N° 480
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 1998-1999
Annexe au procès-verbal de la séance du 9 juin 1998 |
PROJET DE LOI
portant création d'une Commission nationale
de déontologie de la sécurité,
TRANSMIS PAR
M. LE PREMIER MINISTRE
À
M. LE PRESIDENT DU SENAT
(Renvoyé à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)
L'Assemblée nationale a adopté, en première lecture, le projet de loi dont la teneur suit :
Voir les numéros :
Assemblée nationale (11e législ.) : 621, 723 et T.A. 145.
Sécurité publique.
Article 1 er
La commission nationale de déontologie de la sécurité, autorité administrative indépendante, est chargée, sans préjudice des prérogatives que la loi attribue notamment en matière de direction et de contrôle de la police judiciaire, à l'autorité judiciaire, de veiller au respect de la déontologie par les personnes exerçant des activités de sécurité sur le territoire de la République.
Sont concernés, à ce titre, lorsqu'ils concourent à une activité de sécurité, les personnels de la police nationale, de la gendarmerie nationale, de la douane, les gardes-chasse, les gardes-pêche, les gardes forestiers, les agents des collectivités territoriales et des établissements publics. Sont également concernées toutes personnes physiques et morales de droit privé assurant, à titre permanent ou occasionnel, à titre principal ou accessoire, des activités de sécurité.
Article 2
La commission nationale de déontologie de la sécurité est composée de sept membres, nommés pour une durée de six ans non renouvelable :
- le président, désigné par le président de la République;
- un sénateur, désigné par le président du Sénat;
- un député, désigné par le président de l'Assemblée nationale;
- un conseiller d'État, désigné par le vice-président du conseil d'État;
- un magistrat hors hiérarchie de la cour de cassation, désigné conjointement par le premier président de la cour de cassation et par le procureur général près ladite cour;
- un conseiller-maître, désigné par le premier président de la cour des comptes ;
- une personnalité désignée par les autres membres de la commission nationale de déontologie de la sécurité, qualifiée en matière de sécurité et connue à raison de ses compétences en matière de droits de l'homme.
La qualité de membre de la commission est incompatible avec l'exercice de fonctions ou d'activités dans le domaine de la sécurité ou de la protection.
Les parlementaires membres de la commission cessent d'y exercer leurs fonctions lorsque prend fin le mandat au titre duquel ils ont été nommés.
Si, en cours de mandat, un membre de la commission cesse d'exercer ses fonctions, le mandat de son successeur est limité à la période restant à courir. Par dérogation au premier alinéa, le mandat de ce dernier est renouvelable lorsqu'il a commencé moins de deux ans avant son échéance normale.
Article 3
La commission établit son règlement intérieur.
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Article 4
Toute personne qui a été victime ou témoin de faits dont elle estime qu'ils constituent un manquement aux règles de la déontologie, commis par une ou plusieurs des personnes mentionnées à l'article 1er peut, par réclamation individuelle, demander que ces faits soient portés à la connaissance de la commission nationale de déontologie de la sécurité. Ce droit appartient également aux ayants droit des victimes. Pour être recevable, la réclamation doit être transmise à la commission dans l'année qui suit les faits.
La réclamation est adressée à un député ou à un sénateur. Celui-ci la transmet à la commission si elle lui paraît entrer dans la compétence de cette instance et mériter son intervention.
Le premier ministre et les membres du parlement peuvent, en outre, saisir de leur propre chef la commission de faits mentionnés au premier alinéa.
La commission ne peut être saisie par les parlementaires qui en sont membres.
Une réclamation portée devant la commission nationale de déontologie de la sécurité n'interrompt pas les délais relatifs à la prescription des actions en matière civile et pénale et aux recours administratifs et contentieux.
Article 5
La commission recueille sur les faits portés à sa connaissance toute information utile.
Les autorités publiques doivent prendre toutes mesures pour faciliter la tâche de la commission. Elles communiquent à celle-ci, sur sa demande, toutes informations et pièces utiles à l'exercice de sa mission telle qu'elle est définie à l'article 1er.
La commission peut demander dans les mêmes conditions aux ministres compétents de saisir les corps de contrôle en vue de faire des études, des vérifications ou des enquêtes relevant de leurs attributions. Les ministres informent la commission des suites données à ces demandes.
Les personnes privées mentionnées à l'article 1er et leurs préposés communiquent à la commission, sur sa demande, toutes informations et pièces utiles à l'exercice de sa mission.
Les agents publics ainsi que les dirigeants des personnes mentionnées au précédent alinéa et leurs préposés sont tenus de déférer aux convocations de la commission et de répondre à ses questions. Les convocations doivent mentionner l'objet de l'audition.
Les personnes convoquées par application de l'alinéa précédent peuvent se faire assister du conseil de leur choix. Un procès-verbal contradictoire de l'audition est dressé à la suite de celle-ci et remis à l'intéressé.
La commission peut consulter toute personne dont le concours lui paraît utile.
Le caractère secret des informations et pièces dont elle demande communication ne peut lui être opposé sauf en matière de secret concernant la défense nationale, la sûreté de l'État ou la politique extérieure.
Article 6
La commission peut charger un ou plusieurs de ses membres de procéder à des vérifications sur place. Ces vérifications ne peuvent s'exercer que dans les lieux publics et les locaux professionnels.
Article 7
La commission adresse aux autorités publiques et aux dirigeants des personnes privées mentionnées à l'article 1er intéressés tout avis ou recommandation visant à remédier aux manquements constatés ou à en prévenir le renouvellement.
Les mêmes autorités ou personnes concernées sont tenues, dans un délai fixé par la commission, de rendre compte à celle-ci de la suite donnée à ces avis ou recommandations.
En l'absence d'un tel compte rendu ou si elle estime, au vu du compte rendu qui lui est communiqué, que son avis ou sa recommandation n'a pas été suivi d'effet, la commission peut établir un rapport spécial qui est publié au journal officiel de la république française.
La commission informe l'auteur de la saisine des suites de celle-ci.
Article 8
La commission ne peut intervenir dans une procédure engagée devant une juridiction. Elle ne peut remettre en cause le bien-fondé d'une décision juridictionnelle.
Lorsque la commission est saisie de faits donnant lieu à une enquête judiciaire ou pour lesquels une information judiciaire est ouverte ou des poursuites judiciaires sont en cours, elle doit recueillir l'accord préalable des juridictions saisies ou du procureur de la république, selon le cas, pour la mise en oeuvre des dispositions de l'article 5 relatives à la communication de pièces et des dispositions de l'article 6 relatives à l'accès aux lieux des faits.
Si la commission estime que les faits mentionnés dans la saisine laissent présumer l'existence d'une infraction pénale, elle les porte sans délai à la connaissance du procureur de la République, conformément aux dispositions de l'article 40 du code de procédure pénale.
Le procureur de la République informe la commission de la suite donnée aux transmissions faites en application de l'alinéa précédent.
Article 9
Sans préjudice des dispositions des articles 7 et 8, la commission porte sans délai à la connaissance des autorités ou des personnes investies du pouvoir disciplinaire, les faits de nature à entraîner des poursuites disciplinaires. Ces autorités ou personnes informent la commission de la suite donnée aux transmissions effectuées en application du présent article.
Article 10
La commission nationale de déontologie de la sécurité peut proposer au gouvernement toute modification de la législation ou de la réglementation dans les domaines de sa compétence.
Article 11
La commission nationale de déontologie de la sécurité remet chaque année au président de la république et au parlement un rapport sur les conditions d'exercice et les résultats de son activité. ce rapport est rendu public.
Article 12
Les membres de la commission, ses agents, ainsi que les personnes que la commission consulte par application de l'avant-dernier alinéa de l'article 5, sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions, sous réserve des éléments nécessaires à l'établissement des rapports prévus aux articles 7 et 11.
Article 13
Les crédits nécessaires à la commission pour l'accomplissement de sa mission sont inscrits au budget des services du premier ministre. Le président est ordonnateur des dépenses de la commission. il nomme ses agents et a autorité sur ses services.
Article 13 BIS (nouveau)
Est puni d'une amende de 50000 f le fait de ne pas communiquer à la commission, dans les conditions prévues à l'article 5, les informations et pièces utiles à l'exercice de sa mission ou de ne pas déférer, dans les conditions prévues au même article, à ses convocations ou d'empêcher les membres de la commission d'accéder, dans les conditions prévues à l'article 6, aux locaux professionnels.
Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° l'interdiction des droits civils, civiques et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal;
2° l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal.
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, du délit défini au premier alinéa. les peines encourues par les personnes morales sont :
1° l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-28 du code pénal;
2° l'exclusion des marchés publics, suivant les modalités prévues par le 5° de l'article 131-39 du code pénal;
3° l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, suivant les modalités prévues par le 9° de l'article 131-39 du code pénal.
Article 14
La présente loi est applicable dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte, à l'exception des agents des territoires de la Polynésie française et de Wallis-et-futuna, ainsi que des agents du territoire et des provinces de nouvelle-calédonie.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 4 juin 1998.
Le président,
Signé : Laurent Fabius.