Projet de loi modifiant l'ordonnance n°82-283 du 26 mars 1982 portant création des chèques-vacances
N°
402
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 1998-1999
Annexe au
procès-verbal de la séance du 8 juin 1999
PROJET DE LOI
ADOPTE PAR L'ASSEMBLEE NATIONALE,
EN NOUVELLE LECTURE,
modifiant l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 portant
création des chèques-vacances,
TRANSMIS PAR
M. LE PREMIER MINISTRE
A
M. LE PRÉSIDENT DU SENAT
(Renvoyé à la commission des Affaires sociales).
L'Assemblée nationale a adopté, en
nouvelle
lecture, le projet de loi dont la teneur suit :
Voir les numéros :
Sénat : Première lecture : 178, 227 et T.A. 76 (1998-1999).
Deuxième lecture : 275, 296 et T.A. 119 (1998-1999).
Troisième lecture : 386 (1998-1999).
Commission mixte paritaire : 387 (1998-1999).
.Assemblée nationale (11ème législ.) : Première
lecture : 1414, 1460 et T.A. 271.
Deuxième lecture : 1590, 1609 et T.A. 319.
Commission mixte paritaire : 1641.
Nouvelle lecture : 1647, 1669 et T.A. 329..
Tourisme et loisirs.
Article 1er
I. -
Non modifié
..................................................
II. -
Supprimé
..................................................
III
(nouveau).
- Il est inséré, après le
deuxième alinéa du même article, un alinéa ainsi
rédigé :
«Les chèques-vacances peuvent également être remis en
paiement des dépenses effectuées sur le territoire des Etats
membres de la Communauté européenne aux prestataires qui ont
signé, selon les conditions fixées par décret, des
conventions avec l'établissement public visé à l'article 5
de la présente ordonnance.»
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Article 2
L'article 2 de l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982
précitée est ainsi rédigé :
«
Art. 2.
- I. - Les salariés doivent justifier chaque
année, auprès de leur employeur, que le montant des revenus de
leur foyer fiscal de l'avant-dernière année, tels qu'ils sont
définis au V de l'article 1417 du code général des
impôts, n'excède pas la somme de 87680 F pour la première
part de quotient familial, majorée de 19990 F par demi-part
supplémentaire. Ces chiffres sont actualisés chaque année,
dans la même proportion que la limite supérieure de la
première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.
«II. - L'avantage résultant de la contribution de l'employeur
à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés est
exonéré de l'impôt sur le revenu, dans la limite du salaire
minimum de croissance apprécié sur une base mensuelle.
«Cette contribution de l'employeur est exonérée de la taxe
sur les salaires prévue à l'article 231 du code
général des impôts.
«Les chèques-vacances sont dispensés du timbre.
«III. - L'employeur, après consultation du comité
d'entreprise ou, à défaut, des délégués du
personnel ou de toute autre instance de concertation ayant compétence en
matière d'oeuvres sociales, définit, sous réserve des
dispositions du 2° du II de l'article 2-1 de la présente
ordonnance, les modalités de l'attribution éventuelle de
chèques-vacances à ses salariés qui répondent aux
conditions fixées au présent article.»
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Article 3
Il est
inséré, après l'article 2 de l'ordonnance n° 82-283
du 26 mars 1982 précitée, un article 2-1 ainsi
rédigé :
«
Art. 2-1.
- I. - Dans les entreprises de moins de cinquante
salariés, dépourvues de comité d'entreprise et qui ne
relèvent pas d'un organisme paritaire mentionné au dernier
alinéa de l'article 6 de la présente ordonnance, l'avantage
résultant de la contribution de l'employeur à l'acquisition des
chèques-vacances par les salariés satisfaisant à la
condition de ressources fixée au I de l'article 2 est
exonéré des cotisations et contributions prévues par la
législation du travail et de la sécurité sociale, à
l'exception de la contribution sociale généralisée et de
la contribution pour le remboursement de la dette sociale. Le montant de
l'avantage donnant droit à exonération, qui ne peut
excéder les plafonds fixés au dernier alinéa de l'article
3, est limité, par salarié et par an, à 30 % du salaire
minimum de croissance apprécié sur une base mensuelle.
«II. - L'exonération prévue au I ci-dessus est
accordée si :
«1° La fraction de la valeur des chèques-vacances prise en
charge par l'employeur est plus élevée pour les salariés
dont les rémunérations sont les plus faibles;
«2° Le montant de la contribution de l'employeur et les
modalités de son attribution, notamment la modulation définie
conformément au 1° ci-dessus, font l'objet soit d'un accord
collectif de branche au niveau national, régional ou local
prévoyant des modalités de mise en oeuvre dans les entreprises de
moins de cinquante salariés, soit d'un accord conclu dans les conditions
prévues aux deux premiers alinéas de l'article L. 132-30 du code
du travail, soit d'un accord d'entreprise conclu avec un ou plusieurs
délégués du personnel désignés comme
délégués syndicaux ou, en l'absence d'une telle
représentation syndicale, avec un ou plusieurs salariés
mandatés dans les conditions prévues au III de l'article 3 de la
loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative
à la réduction du temps de travail;
«3° La contribution de l'employeur ne se substitue à aucun
élément faisant partie de la rémunération
versée dans l'entreprise, au sens de l'article L. 242-1 du code de la
sécurité sociale, ou prévu pour l'avenir par des
stipulations contractuelles individuelles ou collectives.»
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Article 4
Le
premier alinéa de l'article 3 de l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars
1982 précitée est supprimé.
........................ ........................
..................................................
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Article 4 ter
...................................... Suppression maintenue.....................................
Article 4 quater
I. -
Dans le deuxième alinéa de l'article 5 de l'ordonnance n°
82-283 du 26 mars 1982 précitée, les mots : «de
l'économie et des finances et du ministre du temps libre» sont
remplacés par les mots : «chargé du tourisme».
II. -
Non modifié
...................................................................
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Article 5
I A.
- Non
modifié.....................................................................
I B. - Le même article est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
«Les aides aux vacances peuvent être accordées, par les
organismes visés au présent article, dans les limites de leurs
compétences, à toutes les personnes relevant de ces organismes,
leur conjoint ainsi que les personnes à leur charge telles qu'elles sont
définies aux articles 6 et 196 du code général des
impôts, qu'elles exercent ou non une activité professionnelle,
salariée ou non salariée, notamment à celles dont les
ressources sont les plus faibles, conformément aux conditions et
modalités d'attribution fixées par lesdits organismes.»
I. -
Non
modifié......................................................................
............................................................................................................
Article 7
..................................... Suppression
maintenue.....................................
............................................................................................................
Délibéré en séance publique, à Paris, le
3 juin 1999.
Le
Président,
Signé :
LAURENT FABIUS.