N° 384
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 1998-1999
Annexe au procès-verbal de la séance du 26 mai 1999 |
PROJET DE LOI
autorisant la ratification de la convention établie sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne, concernant la compétence , la reconnaissance et l' exécution des décisions en matière matrimoniale ,
PRÉSENTÉ
au nom de M. LIONEL JOSPIN,
Premier ministre,
par M. HUBERT VÉDRINE,
Ministre des affaires étrangères.
(Renvoyé à la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).
Traités et conventions - Divorce. |
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Le 28 mai 1998, les quinze ministres de la justice de l'Union européenne ont adopté et signé une convention établie sur la base de l'article K. 3 du traité sur l'Union européenne concernant la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale. Un protocole, adopté le même jour, permet de soumettre la convention à l'interprétation uniforme de la Cour de justice des Communautés européennes.
Cette convention est dite de «Bruxelles II» parce qu'elle étend à la dissolution du mariage les mécanismes de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 concernant la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale. La convention de « Bruxelles II » fixe des règles destinées à coordonner la compétence des juges européens du divorce et à faciliter la circulation et l'effectivité de leurs décisions dans l'Union européenne.
Aujourd'hui, le citoyen se heurte à de nombreuses difficultés en cas de désunion ou de remariage ayant une dimension européenne : plusieurs juges, concurremment compétents, peuvent être saisis, de multiples et coûteuses procédures peuvent être engagées et déboucher souvent sur des décisions contradictoires et inefficaces, notamment sur les questions conflictuelles relatives à l'exécution de l'autorité parentale.
La convention du 28 mai 1998 constitue une étape importante pour améliorer la sécurité juridique des relations familiales en Europe.
Il apparaît donc essentiel de ratifier rapidement cet instrument qui répond aux préoccupations concrètes des citoyens.
Lancés par le Conseil européen de décembre 1993, les travaux qui se sont déroulés dans le cadre du «Troisième pilier» institué par le Traité de Maastricht, ont donné lieu à cinq années de négociations difficiles et nécessité des compromis délicats.
Le texte adopté reprend la philosophie de la convention de Bruxelles de 1968. Après avoir déterminé son domaine d'application, il traite successivement de la compétence et de l'efficacité internationale des décisions.
1. Le champ d'application de la convention (Titre Ier article 1er)
La convention ne s'applique qu'au contentieux relatif à la désunion de la famille légitime, c'est-à-dire à l'annulation du mariage, à la séparation de corps et au divorce.
La convention se limite aux procédures relatives au lien matrimonial proprement dit et aux questions concernant l'autorité parentale liées à la procédure d'annulation ou de dissolution du mariage. Les effets patrimoniaux de la séparation et les autres mesures accessoires concernant les époux ainsi que le contentieux de l'autorité parentale de «l'après divorce» ne sont donc pas couverts.
2. Les règles de compétence (Titre II)
Les articles 2 à 8 fixent les critères de compétence. Les articles 9 à 11 organisent le régime procédural de ces règles de compétence.
a. Les critères de compétence (articles 2 à 8)
La convention fixe les règles obligatoires de compétence internationale qui s'imposent dès l'instance d'origine et se substituent aux règles nationales actuelles, sauf pour les litiges «extracommunautaires» (articles 7 et 8).
Il s'agit de chefs de compétence objectifs, alternatifs et non hiérarchisés écartant les critères considérés comme traditionnellement exorbitants, notamment celui fondé sur la seule nationalité d'un époux.
Les solutions distinguent entre la compétence pour statuer sur le lien matrimonial (article 2) et celle pour statuer sur l'exercice de l'autorité parentale (article 3).
Les chefs de compétence pour statuer sur le lien matrimonial mettent en oeuvre les critères habituels reposant notamment sur la résidence habituelle des époux ou celle du défendeur. Il est cependant fait une certaine place à la résidence habituelle du demandeur.
Par ailleurs, le litige matrimonial peut être soumis également au juge de la nationalité commune des époux ou à celui du «domicile» commun, au sens où ce dernier concept est entendu en droit anglo-saxon. Chaque Etat devra indiquer duquel de ces deux critères il sera fait usage sur son territoire.
En ce qui concerne la compétence pour statuer sur les questions relatives à l'exercice de l'autorité parentale liées à la séparation des parents, il est prévu une compétence du juge du divorce si les enfants résident habituellement dans l'Etat de ce dernier. Lorsque certains enfants n'y résident pas, le juge du divorce pourra connaître de la situation de ces enfants seulement si cette attribution de compétence est souhaitée par les deux parents et correspond à l'intérêt des enfants.
b. Le régime procédural des règles de compétence (articles 9 à 11)
Le juge doit d'office se déclarer incompétent (article 9) et s'assurer de la loyauté de la procédure (article 10). L'article 11 consacre le principe du dessaisissement d'office du juge saisi en deuxième au profit du juge premier saisi en cas de litispendance.
3. La reconnaissance et l'exécution (Titre III)
Les dispositions de ce titre visent à favoriser une circulation plus aisée dans l'espace européen des décisions de divorce et de celles relatives à l'autorité parentale.
L'article 14 affirme le principe de la reconnaissance de plein droit de ces décisions et en précise la portée. Il ne sera notamment plus nécessaire de refaire une procédure à l'étranger pour la mise à jour de l'état civil des ex-époux.
L'article 15 énumère limitativement les motifs de refus de la reconnaissance.
Le contrôle ne peut porter que sur la compatibilité de la décision avec l'ordre public, sur le respect des droits de la défense et l'absence d'inconciliabilité avec une autre décision.
La procédure pour rendre exécutoire une décision étrangère relative à l'autorité parentale ou pour empêcher la reconnaissance d'une décision sur le lien matrimonial obéit à un régime uniformisé et simplifié (articles 20 à 32).
Ce régime s'inspire très largement de la convention de Bruxelles de 1968 en organisant devant des juridictions nationales clairement désignées une procédure non contradictoire en premier ressort mais susceptible de diverses voies de recours.
Les articles 33 à 36 déterminent la nature et la forme des documents qui doivent être produits dans le cadre de ces procédures.
4. L'interprétation de la convention par la Cour de justice des Communautés européennes (article 45)
Comme pour toutes les conventions en matière civile de l'Union européenne, l'article 45 donne une compétence à la Cour de justice des Communautés européennes pour assurer son interprétation uniforme. Les modalités de saisine de la Cour sont fixées dans le protocole adopté le même jour.
5. Autres dispositions
L'article 37 fixe le régime d'application dans le temps de la convention.
Les dispositions générales des articles 30 à 44 visent principalement à régler les conflits de conventions. L'article 39 fait ainsi prévaloir la convention de « Bruxelles II » sur les autres conventions concernant le même domaine.
Les dispositions finales des articles 46 à 50 déterminent le régime des déclarations et réserves, de l'entrée en vigueur et de la procédure d'amendement de la convention.
La convention ne peut faire l'objet d'aucune réserve. Si son entrée en vigueur est conditionnée à sa ratification par les quinze Etats membres, l'article 47 permet une application anticipée entre les Etats qui en font la déclaration. Enfin, l'article 48 donne la possibilité aux futurs Etats membres de l'Union européenne d'adhérer à la convention.
Telles sont les principales observations qu'appelle la convention concernant la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale signée à Bruxelles le 28 mai 1998. Cette convention comportant des dispositions relevant de la compétence législative, notamment dans la mesure où elle déroge aux privilèges de juridiction découlant des articles 14 et 15 du code civil, elle est soumise au Parlement en vertu de l'article 53 de la Constitution.
PROJET DE LOI
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,
Vu l'article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi, autorisant la ratification de la convention établie sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne, concernant la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat, sera présenté au Sénat par le ministre des affaires étrangères, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.
Article unique
Est autorisée la ratification de la convention établie sur la base de l'article K. 3 du traité sur l'Union européenne, concernant la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale faite à Bruxelles le 28 mai 1998, et dont le texte est annexé à la présente loi.
Fait à Paris, le 26 mai 1999
Signé : LIONEL JOSPIN
Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires étrangères,
Signé : Hubert VÉDRINE
C O N V E N T I O N
établie
sur la base de l'article K. 3
du traité sur l'Union
européenne,
concernant la compétence, la reconnaissance
et
l'éxecution des décisions
en matière
matrimoniale
faite à Bruxelles le 28 mai 1998
C O N V E N T I O N
établie
sur la base de l'article K. 3
du traité sur l'Union
européenne,
concernant la compétence, la reconnaissance
et
l'exécution des décisions
en matière matrimoniale
Les Hautes Parties contractantes à
la présente Convention, Etats membres de l'Union
européenne,
Se référant
à l'acte du Conseil du 28 mai 1998 établissant, sur la
base de l'article K. 3 du traité sur l'Union
européenne, la convention concernant la compétence, la
reconnaissance et l'exécution des décisions en matière
matrimoniale ;
Désireuses de fixer des
règles déterminant la compétence des juridictions dans les
Etats membres en ce qui concerne les procédures relatives au divorce,
à la séparation de corps et à l'annulation du mariage des
époux ;
Conscientes de
l'intérêt de fixer des règles de compétence en ce
qui concerne la responsabilité parentale à l'égard des
enfants communs des époux à l'occasion de l'action visant
à dissoudre ou à relâcher le lien
matrimonial ;
Souhaitant assurer la
simplification des formalités auxquelles sont subordonnées la
reconnaissance et l'exécution de ces décisions judiciaires dans
l'espace européen ;
Ayant à
l'esprit les principes sur lesquels se fonde la Convention concernant la
compétence judiciaire et l'exécution des décisions en
matière civile et commerciale, signée à Bruxelles le
27 septembre 1968 ;
Considérant
que, en vertu de l'article K. 3, paragraphe 2, point
c,
du traité sur l'Union européenne, les conventions
établies sur la base de l'article K. 3 dudit traité
peuvent prévoir que la Cour de justice des Communautés
européennes est compétente pour interpréter leurs
dispositions, selon les modalités qu'elles peuvent
préciser,
sont convenues des dispositions qui suivent :
TITRE I
er
CHAMP
D'APPLICATION
Article 1
er
1. La présente Convention
s'applique :
a)
aux procédures
civiles relatives au divorce, à la séparation de corps ou
à l'annulation du mariage des
époux ;
b)
aux
procédures civiles relatives à la responsabilité parentale
à l'égard des enfants communs des époux à
l'occasion de l'action matrimoniale visée au
point
a.
2. Sont assimilées aux
procédures judiciaires les autres procédures officiellement
reconnues dans un Etat membre. Le terme « juridiction »
englobe toutes les autorités compétentes des Etats membres en la
matière.
TITRE II
COMPÉTENCE
JUDICIAIRE
Section 1
Dispositions
générales
Article 2
Divorce, séparation
de corps
et annulation du mariage
1. Sont compétentes
pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la
séparation de corps et à l'annulation du mariage des
époux, les juridictions de l'Etat
membre :
a)
sur le
territoire duquel se trouve :
- la
résidence habituelle des époux,
ou
- la dernière résidence
habituelle des époux dans la mesure où l'un d'eux y réside
encore, ou
- la résidence
habituelle du défendeur, ou
- en
cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l'un ou l'autre
époux, ou
- la résidence
habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins une
année immédiatement avant la demande,
ou
- la résidence habituelle du
demandeur s'il y a résidé depuis au moins six mois
immédiatement avant l'introduction de la demande et s'il est
ressortissant de l'Etat membre en question ou s'il y a son
« domicile » ;
b)
de
la nationalité des deux époux ou du
« domicile » commun établi de façon
durable.
2. Chaque Etat membre
précise dans une déclaration faite lors de la notification
visée à l'article 47, paragraphe 2, s'il appliquera le
critère de la nationalité ou celui du
« domicile » évoqué au
paragraphe 1.
3. Aux fins de la
présente Convention, le terme « domicile » doit
s'entendre au sens des systèmes juridiques du Royaume-Uni et de
l'Irlande.
Article 3
Responsabilité parentale
1. Les juridictions de l'Etat
membre où la compétence est exercée en vertu de
l'article 2 pour statuer sur une demande en divorce, en séparation
de corps ou en annulation du mariage des époux sont compétentes
pour toute question relative à la responsabilité parentale
à l'égard d'un enfant commun des époux, lorsque l'enfant a
sa résidence habituelle dans cet Etat
membre.
2. Lorsque l'enfant n'a pas sa
résidence habituelle dans l'Etat membre visé au
paragraphe 1, les juridictions de cet Etat ont compétence en la
matière si l'enfant a sa résidence habituelle dans l'un des Etats
membres et que :
a)
au
moins l'un des époux exerce la responsabilité parentale à
l'égard de l'enfant et
b)
la compétence de
ces juridictions a été acceptée par les époux et
est dans l'intérêt supérieur de
l'enfant.
3. La compétence
prévue aux paragraphes 1 et 2 prend
fin :
a)
dès que la
décision faisant droit à la demande en divorce, en
séparation de corps ou en annulation du mariage ou la rejetant est
passée en force de chose jugée,
ou
b)
au cas où une
procédure relative à la responsabilité parentale est
encore en instance à la date visée au point
a,
dès qu'une décision relative à la responsabilité
parentale est passée en force de chose jugée,
ou
c)
dans les cas visés
aux points
a
et
b,
dès qu'il a été mis
fin à la procédure pour une autre raison.
Article 4
Enlèvement d'enfants
Les juridictions compétentes au sens de l'article 3 exercent leur compétence conformément à la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, et notamment à ses articles 3 et 16.
Article 5
Demande reconventionnelle
La juridiction devant laquelle la procédure est pendante en vertu des articles 2 à 4 est également compétente pour examiner la demande reconventionnelle, dans la mesure où celle-ci entre dans le champ d'application de la présente Convention.
Article 6
Conversion de la séparation de corps en
divorce
Sans préjudice de l'article 2, la juridiction de l'Etat membre qui a rendu une décision sur la séparation de corps est également compétente pour convertir cette décision en divorce, si la loi de cet Etat membre le prévoit.
Article 7
Caractère exclusif des
compétences
définies aux articles 2 à 6
Un époux
qui :
a)
a sa
résidence habituelle sur le territoire d'un Etat membre
ou
b)
est ressortissant d'un
Etat membre ou a son « domicile » dans un Etat membre, au
sens de l'article 2, paragraphe 2,
ne peut être attrait
devant les juridictions d'un autre Etat membre qu'en vertu des articles 2
à 6.
Article 8
Compétences résiduelles
1. Lorsqu'aucune juridiction
d'un Etat membre n'est compétente en vertu des articles 2
à 6, la compétence est, dans chaque Etat membre,
réglée par la loi de cet
Etat.
2. Tout ressortissant d'un Etat
membre qui a sa résidence habituelle sur le territoire d'un autre Etat
membre peut, comme les nationaux de cet Etat, y invoquer les règles de
compétence applicables dans cet Etat contre un défendeur qui n'a
pas sa résidence habituelle sur le territoire d'un Etat membre et qui
n'a pas la nationalité d'un Etat membre ou n'a pas son
« domicile » dans un Etat membre au sens de
l'article 2, paragraphe 2.
Section 2
Vérification de
la compétence et de la recevabilité
Article
9
Vérification de la compétence
La juridiction d'un Etat membre saisie d'une affaire pour laquelle sa compétence n'est pas fondée aux termes de la présente Convention et pour laquelle une juridiction d'un autre Etat membre est compétente en vertu de la présente Convention se déclare d'office incompétente.
Article 10
Vérification de la
recevabilité
1. Lorsque le défendeur
ne comparaît pas, la juridiction compétente est tenue de surseoir
à statuer aussi longtemps qu'il n'est pas établi que ce
défendeur a été mis à même de recevoir l'acte
introductif d'instance ou un acte équivalent en temps utile afin de
pourvoir à sa défense ou que toute diligence a été
faite à cette fin.
2. Les
dispositions de l'article 19 de la Convention du 26 mai 1997
relative à la signification et à la notification dans les Etats
membres de l'Union européenne des actes judiciaires et extrajudiciaires
en matière civile ou commerciale s'appliquent à la place de
celles du paragraphe 1 si l'acte introductif d'instance a dû
être transmis à l'étranger en exécution de ladite
convention.
Section 3
Litispendance et
actions dépendantes
Article 11
1. Lorsque les demandes ayant
le même objet et la même cause sont formées entre les
mêmes parties devant des juridictions d'Etats membres différents,
la juridiction saisie en second lieu sursoit d'office à statuer
jusqu'à ce que la compétence de la juridiction première
saisie soit établie.
2. Lorsque
les demandes en divorce, en séparation de corps ou en annulation du
mariage, n'ayant pas le même objet, ni la même cause, sont
formées entre les mêmes parties devant des juridictions d'Etats
membres différents, la juridiction saisie en second lieu sursoit
d'office à statuer jusqu'à ce que la compétence de la
juridiction première saisie soit
établie.
3. Lorsque la
compétence de la juridiction première saisie est établie,
la juridiction saisie en second lieu se dessaisit en faveur de
celle-ci.
Dans ce cas, le demandeur ayant introduit
la demande devant la juridiction saisie en second lieu peut porter cette action
devant la juridiction première saisie.
Section 4
Mesures provisoires et
conservatoires
Article 12
En cas d'urgence, les dispositions de la présente Convention n'empêchent pas les juridictions d'un Etat membre de prendre des mesures provisoires ou conservatoires relatives aux personnes ou aux biens présents dans cet Etat, prévues par la loi de cet Etat membre même si, en vertu de la présente Convention, une juridiction d'un autre Etat membre est compétente pour connaître du fond.
TITRE III
Reconnaissance et
exécution
Article 13
Sens du terme
« décision »
1. On entend par
« décision », aux fins de la présente
Convention, toute décision de divorce, de séparation de corps ou
d'annulation d'un mariage rendue par une juridiction d'un Etat membre, ainsi
que toute décision concernant la responsabilité parentale des
époux rendue à l'occasion d'une telle action matrimoniale, quelle
que soit la dénomination de la décision, y compris les termes
« arrêt », « jugement » ou
« ordonnance ».
2. Les
dispositions du présent titre sont aussi d'application pour la fixation
du montant des frais du procès au titre des procédures
engagées en vertu de la présente Convention et pour
l'exécution de tout jugement concernant de tels frais du
procès.
3. Aux fins de
l'application de la présente Convention, les actes authentiques
reçus et exécutoires dans un Etat membre ainsi que les
transactions conclues devant une juridiction au cours d'une instance et
exécutoires dans l'Etat membre d'origine sont reconnus et rendus
exécutoires dans les mêmes conditions que les décisions
indiquées au paragraphe 1.
Section 1
Reconnaissance
Article 14
Reconnaissance
d'une décision
1. Les décisions
rendues dans un Etat membre sont reconnues dans les autres Etats membres sans
qu'il soit nécessaire de recourir à aucune
procédure.
2. En particulier, et
sans préjudice du paragraphe 3, aucune procédure n'est
requise pour la mise à jour des actes d'état civil d'un Etat
membre sur la base d'une décision rendue dans un autre Etat membre en
matière de divorce, de séparation de corps ou d'annulation du
mariage, qui n'est plus susceptible de recours selon la loi de cet Etat
membre.
3. Toute partie
intéressée peut demander, selon les procédures
prévues aux sections 2 et 3 du présent titre, que soit prise
une décision de reconnaissance ou de non-reconnaissance de la
décision.
4. Si la reconnaissance
d'une décision est invoquée de façon incidente devant une
juridiction d'un Etat membre, celle-ci peut statuer en la matière.
Article 15
Motifs de non-reconnaissance
1. Une décision rendue
en matière de divorce, de séparation de corps ou d'annulation du
mariage n'est pas
reconnue :
a)
si la
reconnaissance est manifestement contraire à l'ordre public de l'Etat
membre requis ;
b)
si
l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent n'a pas
été signifié ou notifié au défendeur
défaillant, régulièrement et en temps utile, pour qu'il
puisse pourvoir à sa défense à moins qu'il ne soit
établi que le défendeur a accepté la décision de
manière non
équivoque ;
c)
si
elle est inconciliable avec une décision rendue dans une instance
opposant les mêmes parties dans l'Etat membre
requis ;
d)
si elle est
inconciliable avec une décision rendue antérieurement dans un
autre Etat membre ou dans un Etat tiers dans une affaire opposant les
mêmes parties, dès lors que cette première décision
réunit les conditions nécessaires à sa reconnaissance dans
l'Etat membre requis.
2. Une
décision rendue en matière de responsabilité parentale des
époux à l'occasion d'une action matrimoniale, telle qu'elle est
visée à l'article 13, n'est pas
reconnue :
a)
si la
reconnaissance est manifestement contraire à l'ordre public de l'Etat
membre requis eu égard aux intérêts supérieurs de
l'enfant ;
b)
si, sauf en
cas d'urgence, elle a été rendue sans que l'enfant, en violation
des règles fondamentales de procédure de l'Etat membre requis,
ait eu la possibilité d'être
entendu ;
c)
si l'acte
introductif d'instance ou un acte équivalent n'a pas été
signifié ou notifié à la personne défaillante,
régulièrement et en temps utile, pour que celle-ci puisse
pourvoir à sa défense, à moins qu'il ne soit établi
que cette personne a accepté la décision de manière non
équivoque ;
d)
à
la demande de toute personne faisant valoir que la décision fait
obstacle à l'exercice de sa responsabilité parentale, si la
décision a été rendue sans que cette personne ait eu la
possibilité d'être
entendue ;
e)
si elle est
inconciliable avec une décision rendue ultérieurement en
matière de responsabilité parentale dans l'Etat membre
requis ; ou.
f)
si elle est
inconciliable avec une décision rendue ultérieurement en
matière de responsabilité parentale dans un autre Etat membre ou
dans l'Etat tiers où l'enfant réside habituellement, dès
lors que la décision ultérieure réunit les conditions
nécessaires à sa reconnaissance dans l'Etat requis.
Article 16
Non-reconnaissance et constatations de
fait
1. En outre, les décisions ne sont
pas reconnues dans les cas visés à
l'article 43.
2. Lors de l'appréciation
des chefs de compétence, dans les cas visés au paragraphe 1,
la juridiction requise est liée par les constatations de fait sur
lesquelles la juridiction de l'Etat membre d'origine a fondé sa
compétence.
3. Sans préjudice du
paragraphe 1, il ne peut être procédé au contrôle de
la compétence de la juridiction de l'Etat d'origine. Le critère
de l'ordre public visé à l'article 15, paragraphe 1,
point
a,
ne peut être appliqué aux règles de
compétence énoncées aux articles 2
à 8.
Article 17
Disparités entre les lois
applicables
La reconnaissance d'une décision rendue en matière de divorce, de séparation de corps ou d'annulation du mariage ne peut être refusée au motif que la loi de l'Etat membre requis ne permettrait pas le divorce, la séparation de corps ou l'annulation du mariage sur la base de faits identiques.
Article 18
Interdiction de la révision au
fond
En aucun cas, une décision ne peut faire l'objet d'une révision au fond.
Article 19
Sursis à statuer
1. La juridiction d'un Etat membre saisie
d'une demande de reconnaissance d'une décision rendue dans un autre Etat
membre peut surseoir à statuer si cette décision fait l'objet
d'un recours ordinaire.
2. La juridiction d'un Etat
membre saisie d'une demande de reconnaissance d'une décision rendue en
Irlande ou au Royaume-Uni et dont l'exécution est suspendue dans l'Etat
membre d'origine du fait d'un recours peut surseoir à statuer.
Section 2
Exécution
Article
20
Décisions exécutoires
1. Les décisions rendues dans un
Etat membre sur l'exercice de la responsabilité parentale à
l'égard d'un enfant commun des parties et qui y sont exécutoires
sont mises à exécution dans un autre Etat membre après y
avoir été déclarées exécutoires sur
requête de toute partie
intéressée.
2. Toutefois, au
Royaume-Uni, ces décisions sont mises à exécution en
Angleterre et au Pays de Galles, en Ecosse ou en Irlande du Nord, après
avoir été enregistrées en vue de leur exécution,
sur requête de toute partie intéressée, dans l'une ou
l'autre de ces parties du Royaume-Uni selon le cas.
Article 21
Juridiction territorialement
compétente
1. La requête est
présentée :
en Belgique, au
« tribunal de première instance » ou
« rechtbank van eerste aanleg » ou
« erstinstanzliche
Gericht » ;
au Danemark, au
« byret (fogedret) » ;
en
République fédéral d'Allemagne, au
« Familiengericht » ;
en
Grèce, au « Monomelez
Mrvtodikeio » ;
en Espagne, au
« Juzgado de Primera
Instancia » ;
en France, au
président du Tribunal de grande
instance ;
en Irlande, à la
« High Court » ;
en Italie,
à la « Corte
d'appello » ;
au Luxembourg, au
président du tribunal
d'arrondissement ;
en Autriche, devant le
« Bezirksgericht » ;
aux
Pays-Bas, au président de
l'« arrondissementsrechtbank » ;
au
Portugal, au « tribunal de Comarca » ou
« tribunal de
família » ;
en Finlande, au
« Käräjäoikeus/tingsrätt » ;
en
Suède, au « Svea
hovrätt » ;
au
Royaume-Uni :
a)
en
Angleterre et au Pays de Galles, à la « High Court of
Justice » ;
b)
en
Ecosse, à la « Court of
Session » ;
c)
en
Irlande du Nord, à la « High Court of
Justice ».
2.
a)
La
juridiction territorialement compétente s'agissant d'une demande
d'exécution est déterminée par la résidence
habituelle de la personne contre laquelle l'exécution est
demandée ou par la résidence habituelle de tout enfant
concerné par la
demande.
b)
Lorsqu'aucune des
résidences visées au point
a
ne se trouve dans
l'Etat membre requis, la juridiction territorialement compétente est
déterminée par le lieu
d'exécution.
3. S'agissant des
procédures visées à l'article 14, paragraphe 3,
la juridiction territorialement compétente est déterminée
par le droit interne de l'Etat membre dans lequel la demande de reconnaissance
ou de non-reconnaissance a été formée.
Article 22
Procédure
d'exécution
1. Les modalités de
dépôt de la requête sont déterminées par la
loi de l'Etat membre requis.
2. Le
requérant doit faire élection de domicile dans le ressort de la
juridiction saisie. Toutefois, si la loi de l'Etat membre requis ne
connaît pas l'élection de domicile, le requérant
désigne un mandataire
ad
litem
.
3. Les documents
mentionnés aux articles 33 et 34 sont joints à la
requête.
Article 23
Décision rendue par la
juridiction
1. La juridiction saisie de la
requête statue à bref délai, sans que la personne contre
laquelle l'exécution est demandée puisse, à ce stade de la
procédure, présenter
d'observations.
2. La requête ne
peut être rejetée que pour l'un des motifs prévus aux
articles 15 et 16.
3. En aucun
cas, la décision ne peut faire l'objet d'une révision au fond.
Article 24
Notification de la décision
La décision rendue sur requête est aussitôt portée à la connaissance du requérant, à la diligence du greffier, suivant les modalités déterminées par la loi de l'Etat membre requis.
Article 25
Recours contre la décision autorisant
l'exécution
1. Si l'exécution est
autorisée, la personne contre laquelle l'exécution est
demandée peut former un recours contre la décision dans le mois
de sa signification ou de sa
notification.
2. Si cette personne a sa
résidence habituelle dans un Etat membre autre que celui où la
décision qui autorise l'exécution a été rendue, le
délai de recours est de deux mois et court à partir du jour
où la signification ou la notification a été faite
à personne ou à domicile. Ce délai ne comporte pas de
prorogation à raison de la distance.
Article 26
Juridictions de recours et voies de
recours
1. Le recours contre la
décision autorisant l'exécution est porté, selon les
règles de la procédure
contradictoire :
en Belgique, devant le
« tribunal de première instance » ou le
« rechtbank van eerste aanleg » ou le
« erstinstanzliche
Gericht » ;
au Danemark, devant le
« landsret » ;
en
République fédérale d'Allemagne, devant
l'« Oberlandesgericht » ;
en
Grèce, devant l'« efeteio ;
en
Espagne, devant l'« Audiencia
Provincial » ;
en France, devant la
Cour d'appel ;
en Irlande, devant la
« High Court » ;
en Italie,
devant la « Corte
d'appello »;
au Luxembourg, devant la Cour
d'appel ;
aux Pays-Bas, devant
l'« arrondissementsrechtbank » ;
en
Autriche, au
« Bezirksgericht » ;
au
Portugal, devant le « Tribunal da
Relaçao » ;
en Finlande,
devant le
« hovioikeus/hovrätt » ;
en
Suède, devant le « Svea
hovrätt » ;
au
Royaume-Uni :
a)
en
Angleterre et au Pays de Galles, devant la « High Court of
Justice » ;
b)
en
Ecosse, devant la « Court of
Session » ;
en Irlande du Nord,
devant la « High Court of
Justice ».
2. La
décision rendue sur le recours ne peut faire
l'objet :
en Belgique, en Grèce, en
Espagne, en France, en Italie, au Luxembourg et aux Pays-Bas, que d'un pourvoi
en cassation;
au Danemark, que d'un recours devant
le « højesteret », avec l'autorisation du
« Procesbevillingsnaevnet » ;
en
République fédérale d'Allemagne, que d'une
« Rechtsbeschwerde » ;
en
Irlande, que d'un recours sur un point de droit devant la « Supreme
Court »;
en Autriche, que du
« Revisionsrekurs » ;
au
Portugal, que d'un « recurso restrito à matéria de
direito » ;
en Finlande, que d'un
recours devant le « korkein oikeus/högsta
domstolen » ;
en Suède, que
d'un recours devant le « högsta
domstolen » ;
au Royaume-Uni, que
d'un seul recours sur un point de droit.
Article 27
Sursis à statuer
1. La juridiction saisie de
recours peut, à la requête de la partie qui l'a formé,
surseoir à statuer si la décision fait, dans l'Etat membre
d'origine, l'objet d'un recours ordinaire ou si le délai pour le former
n'est pas expiré ; dans ce dernier cas, la juridiction peut
impartir un délai pour former ce
recours.
2. Lorsque la décision a
été rendue en Irlande ou au Royaume-Uni, toute voie de recours
prévue dans l'Etat membre d'origine est considérée comme
un recours ordinaire aux fins de l'application du paragraphe 1.
Article 28
Juridiction de recours
contre une
décision de rejet de requête
1. Si la requête est
rejetée, le requérant peut former un
recours :
en Belgique, devant la
« Cour d'appel » ou le « hof van
beroep » ;
au Danemark, devant le
« landsret » ;
en
République fédérale d'Allemagne, devant
l'« Oberlandesgericht » ;
en
Grèce, devant
l'« efeteio » ;
en Espagne,
devant l'« Audiencia
Provincial » ;
en France, devant la
Cour d'appel ;
en Irlande, devant la
« High Court » ;
en Italie,
devant la «Corte
d'appello » ;
au Luxembourg, devant
la Cour d'appel ;
au Pays-Bas, devant le
« gerechstshof » ;
en
Autriche, devant le
« Bezirksgericht » ;
au
Portugal, davant le « tribunal de
Relaçao » ;
en Finlande,
devant le
« hovioikeus/hovrätten » ;
en
Suède, devant « Svea
hovrätt » ;
au
Royaume-Uni :
a)
en
Angleterre et au Pays de Galles, devant la « High Court of
Justice » ;
b)
en
Ecosse, devant la « Court of
Session » ;
c)
en
Irlande du Nord, devant la « High Court of
Justice ».
2. La personne
contre laquelle l'exécution est demandée est appelée
à comparaître devant la juridiction saisie du recours. En cas de
défaut, les dispositions de l'article 10 sont applicables.
Article 29
Pourvoi contre la décision rendue sur
recours
contre la décision de rejet de la requête
La décision rendue sur le recours
prévu à l'article 28 ne peut faire
l'objet :
en Belgique, en Grèce, en
Espagne, en France, en Italie, au Luxembourg et aux Pays-Bas, que d'un pourvoi
en cassation ;
au Danemark, que d'un recours
devant le « Højesteret », avec l'autorisation du
« Procesbevillingsnaevnet » ;
en
République Fédérale d'Allemagne, que d'une
« Rechtsbeschwerde » ;
en
Irlande, que d'un recours sur un point de droit devant la « Supreme
Court » ;
en Autriche, que d'un
« Revisionsrekurs » ;
au
Portugal, que d'un « recurso restrito à matéria de
direito » ;
en Finlande, que d'un
recours devant le « korkein oikeus/högsta
domstolen » ;
en Suède, que
d'un recours devant le « Högsta
domstolen » ;
au Royaume-Uni, que
d'un seul recours sur un point de droit.
Article 30
Exécution partielle
1. Lorsque la décision
a statué sur plusieurs chefs de demande et que l'exécution ne
peut être autorisée pour le tout, l'autorité judiciaire
accorde l'exécution pour un ou plusieurs d'entre
eux.
2. Le requérant peut demander
une exécution partielle d'une décision.
Article 31
Assistance judiciaire
1. Le requérant qui,
dans l'Etat membre d'origine, a bénéficié en tout ou en
partie de l'assistance judiciaire ou d'une exemption de frais et dépens
bénéficie, dans la procédure prévue aux articles 21
à 24, de l'assistance la plus favorable ou de l'exemption la plus large
prévue par le droit de l'Etat membre
requis.
2. Le requérant qui
demande l'exécution d'une décision rendue par une autorité
administrative au Danemark peut, dans l'Etat membre requis,
bénéficier des dispositions du paragraphe 1 s'il produit un
document établi par le ministère de la justice danois attestant
qu'il remplit les conditions économiques pour pouvoir
bénéficier en tout ou en partie de l'assistance judiciaire ou
d'une exemption de frais et dépens.
Article 32
Caution, dépôt
Aucune caution ni aucun dépôt, sous quelque dénomination que ce soit, ne peut être imposé en raison soit de la qualité d'étranger, soit du défaut de « domicile » ou de résidence habituelle dans l'Etat membre requis à la partie qui demande l'exécution dans un Etat membre d'une décision rendue dans un autre Etat membre.
Section 3
Dispositions
communes
Article 33
Documents
1. La partie qui invoque ou
conteste la reconnaissance d'une décision ou en demande
l'exécution doit
produire :
a)
une
expédition de celle-ci réunissant les conditions
nécessaires à son
authenticité ;
b)
s'il
y a lieu, un document justifiant que le requérant
bénéficie de l'assitance judiciaire dans l'Etat
d'origine.
2. En outre, lorsqu'il s'agit
d'une décision par défaut, la partie qui invoque la
reconnaissance ou demande l'exécution doit
produire :
a)
l'original ou
une copie certifiée conforme du document établissant que l'acte
introductif d'instance ou un acte équivalent a été
signé ou notifié à la partie défaillante,
ou
b)
tout document indiquant
que le détenteur a accepté la décision de manière
non équivoque.
3. La personne qui
demande la mise à jour des actes d'état civil d'un Etat membre,
visée à l'article 14, paragraphe 2, doit
également produire un document indiquant que la décision n'est
plus susceptible d'aucun recours selon la loi de l'Etat membre où elle a
été rendue.
Article 34
Autres documents
La partie qui demande l'exécution doit en outre produire tout document de nature à établir que, selon la loi de l'Etat membre d'origine, la décision est exécutoire et a été signifiée ou notifiée.
Article 35
Absence de documents
1. A défaut de
production des documents mentionnés à l'article 33,
paragraphe 1, point
b
, ou à l'article 33,
paragraphe 2, la juridiction peut impartir un délai pour les
produire ou accepter des documents équivalents ou, si elle s'estime
suffisamment éclairée, en
dispenser.
2. Il est produit une
traduction des documents si la juridiction l'exige. La traduction est
certifiée par une personne habilitée à cet effet dans l'un
des Etats membres.
Article 36
Légalisation ou formalité
analogue
Aucune légalisation ni formalité analogue n'est exigée en ce qui concerne les documents mentionnés aux articles 33 et 34 et à l'article 35, paragraphe 2, ainsi que, le cas échéant, la procuration ad litem .
TITRE IV
Dispositions
transitoires
Article 37
1. Les dispositions de la
présente Convention ne sont applicables qu'aux actions judiciaires
intentées, aux actes authentiques reçus et aux transactions
conclues devant une juridiction au cours d'une instance, postérieurement
à l'entrée en vigueur de la présente Convention dans
l'Etat membre d'origine et. lorsque la reconnaissance ou l'exécution
d'une décision ou d'un acte authentique est demandée, dans l'Etat
membre requis.
2. Toutefois, les
décisions rendues après la date d'entrée en vigueur de la
présente Convention dans les rapports entre l'Etat membre d'origine et
l'Etat membre requis à la suite d'actions intentées avant cette
date sont reconnues et exécutées conformément aux
dispositions du titre III, si la compétence était
fondée sur des règles conformes aux dispositions du titre II
ou aux dispositions prévues par une convention qui était en
vigueur entre l'Etat membre d'origine et l'Etat membre requis lorsque l'action
a été intentée.
TITRE V
DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
Article 38
Relations avec les autres
conventions
1. Sans préjudice des
articles 37 et 40 et du paragraphe 2 du présent article, la
présente Convention remplace entre les Etats membres qui y sont Parties
les conventions existant au moment de l'entrée en vigueur de la
présente Convention, conclues entre deux ou plusieurs Etats membres et
qui portent sur des matières réglées par la
présente
Convention.
2.
a)
Au
moment de la notification visée à l'article 47, le Danemark,
la Finlande et la Suède ont la faculté de déclarer que la
convention du 6 février 1931 entre le Danemark, la Finlande,
l'Islande, la Norvège et la Suède comprenant des dispositions de
droit international privé sur le mariage, l'adoption et la garde des
enfants, ainsi que son protocole final s'appliquent en tout ou en partie, dans
leurs relations mutuelles, en lieu et place des règles de la
présente Convention. Cette déclaration peut être
retirée, en tout ou en partie, à tout
moment.
b)
Le principe de la
non-discrimination en raison de la nationalité entre citoyens de l'Union
est respecté et soumis au contrôle de la Cour de justice, selon
les modalités fixées dans le protocole concernant
l'interprétation par la Cour de justice de la présente
Convention.
c)
Dans tout accord
à conclure entre les Etats membres visés au point
a,
portant sur des matières réglées par la présente
Convention, les critères de compétence sont alignés sur
ceux prévus dans la présente
Convention.
d)
Les
décisions rendues dans l'un des Etats nordiques qui a fait la
déclaration visée au point
a
en vertu d'un chef de
compétence qui correspond à l'un de ceux prévus au
titre II de la présente Convention, sont reconnues et
exécutées dans les autres Etats membres conformément aux
règles prévues au titre III de
celle-ci.
3. Après l'entrée
en vigueur de la présente Convention, les Etats membres ne peuvent
conclure ou appliquer entre eux des accords que pour compléter les
dispositions de la Convention ou pour faciliter l'application des principes
contenus dans celle-ci.
4. Les Etats
membres communiquent au dépositaire de la présente
Convention :
a)
une copie
des accords visés au paragraphe 2, points
a
et
c,
et au paragraphe 3, ainsi que des lois uniformes les mettant en
oeuvre ;
b)
toute
dénonciation ou modification de ces accords ou de ces lois uniformes.
Article 39
Relations avec certaines conventions
multilatérales
Dans les relations entre les Etats
membres qui y sont Parties, la présente Convention prévaut sur
les conventions suivantes dans la mesure où elles concernent des
matières réglées par la présente
Convention :
Convention de La Haye du
5 octobre 1961 concernant la compétence des autorités et la
loi applicable en matière de protection des
mineurs ;
Convention de Luxembourg du
8 septembre 1967 sur la reconnaissance des décisions relatives au
lien conjugal ;
Convention de La Haye du
1
er
juin 1970 sur la reconnaissance des divorces et des
séparations de corps ;
Convention
européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et
l'exécution des décisions en matière de garde des enfants
et le rétablissement de la garde des
enfants ;
Convention de La Haye du
19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable,
la reconnaissance, l'exécution et la coopération en
matière de responsabilité parentale et de mesures de protection
des enfants à condition que l'enfant concerné réside
habituellement dans un Etat membre.
Article 40
Etendue des effets
1. Les accords et conventions
mentionnés aux articles 38 et 39 continuent à produire leurs
effets dans les matières auxquelles la présente Convention n'est
pas applicable.
2. Ils continuent
à produire leurs effets en ce qui concerne les décisions rendues
et les actes authentiques reçus avant l'entrée en vigueur de la
présente Convention.
Article 41
Accords entre Etats membres
Sans préjudice des motifs de non-reconnaissance prévus au titre III, les décisions prises en application des accords mentionnés à l'article 38, paragraphe 3, sont reconnues et exécutées dans les Etats membres qui ne sont pas Parties auxdits accords à condition que ces décisions aient été prises en conformité avec un chef de compétence prévu au titre II.
Article 42
Traités conclus avec le
Saint-Siège
1. La présente
Convention est applicable sans préjudice du Traité international
(concordat) conclu entre le Saint-Siège et la République
portugaise, signé au Vatican le
7 mai 1940.
2. Toute
décision relative à l'invalidité d'un mariage rendue en
vertu du Traité visé au paragraphe 1, est reconnue dans les
Etats membres dans les conditions prévues au titre III de la
présente Convention.
3. Les
dispositions prévues aux paragraphes 1 et 2 sont également
d'application aux traités internationaux (concordats) ci-après
conclus avec le Saint-Siège :
Concordato
lateranense du 11 février 1929 entre la République
italienne et le Saint-Siège, modifié par l'accord, et son
protocole additionnel, signé à Rome le 18 février
1984 ;
Accord du 3 janvier 1979 entre
le Saint-Siège et l'Etat espagnol sur des questions
juridiques.
4. Les Etats membres
communiquent au dépositaire de la présente
Convention :
a)
une copie
des traités visés aux paragraphes 1 et
3 ;
b)
toutes
dénonciations ou modifications de ces traités.
Article 43
Non-reconnaissance et
non-exécution des décisions
sur la base de
l'article 8
La présente Convention ne fait pas obstacle à ce qu'un Etat membre s'engage envers un Etat non-membre, aux termes d'une convention sur la reconnaissance et l'exécution des décisions, à ne pas reconnaître une décision rendue dans un autre Etat membre lorsque, dans un cas prévu par l'article 8, la décision n'a pu être fondée que sur des critères de compétence autres que ceux énoncés aux articles 2 à 7.
Article 44
États membres ayant deux ou plusieurs
systèmes juridiques
Au regard d'un Etat membre dans lequel
deux ou plusieurs systèmes de droit ou ensembles de règles ayant
trait aux questions régies par la présente Convention
s'appliquent dans des unités territoriales
différentes :
a)
toute
référence à la résidence habituelle dans cet Etat
membre vise la résidence habituelle dans une unité
territoriale ;
b)
toute
référence à la nationalité vise l'unité
territoriale désignée par la loi cet
Etat ;
c)
toute
référence à l'autorité de l'Etat membre saisie
d'une demande en divorce ou séparation de corps, ou en annulation du
mariage, vise l'autorité d'une unité territoriale saisie d'une
telle demande ;
d)
toute
référence aux règles de l'Etat membre requis vise les
règles de l'unité territoriale dans laquelle la
compétence, la reconnaissance ou l'exécution est
invoquée.
TITRE VI
COUR DE
JUSTICE
Article 45
La Cour de justice des Communautés européennes est compétente pour statuer sur l'interprétation de la présente Convention conformément aux dispositions du protocole établi par acte du Conseil de l'Union européenne du 28 mai 1998.
TITRE VII
DISPOSITIONS
FINALES
Article 46
Déclarations et
réserves
1. Sans préjudice des
articles 38, paragraphes 2 et 42, la présente Convention ne peut faire
l'objet d'aucune
réserve.
2. Nonobstant le
paragraphe 1, la présente Convention s'applique sous réserve des
déclarations faites par l'Irlande et l'Italie, qui figurent en
annexe.
3. L'Etat membre concerné
peut à tout moment retirer une déclaration, en totalité ou
en partie. Cette déclaration cesse d'avoir des effets quatre-vingt-dix
jours après notification de son retrait au dépositaire.
Article 47
Adoption et entrée en vigueur
1. La présente
Convention est soumise à adoption par les Etats membres
conformément à leurs règles constitutionnelles
respectives.
2. Les Etats membres
notifient au dépositaire l'accomplissement des procédures
constitutionnelles d'adoption de la présente
Convention.
3. La présente
Convention et tout amendement la concernant visé à
l'article 49, paragraphe 2, entre en vigueur quatre-vingt-dix jours
après la notification visée au paragraphe 2 par l'Etat,
membre de l'Union européenne au moment de l'adoption par le Conseil de
l'acte établissant la présente Convention, qui remplit en dernier
cette formalité.
4. Jusqu'à
l'entrée en vigueur de la présente Convention, chaque Etat membre
peut, lors de la notification visée au paragraphe 2, ou à
tout moment ultérieur, déclarer que la Convention, à
l'exception de son article 45, est applicable, en ce qui le concerne,
à ses relations avec les Etats membres qui ont fait la même
déclaration. Ces déclarations s'appliquent quatre-vingt-dix jours
après la date de leur dépôt.
Article 48
Adhésion
1. La présente
Convention est ouverte à l'adhésion de tout Etat qui devient
membre de l'Union
européenne.
2. Le texte de la
présente Convention dans la langue ou les langues de l'Etat membre
adhérent, établi par le Conseil, fait
foi.
3. Les instruments d'adhésion
sont déposés auprès du
dépositaire.
4. La présente
Convention entre en vigueur à l'égard de tout Etat membre qui y
adhère quatre-vingt-dix jours après le dépôt de son
instrument d'adhésion, ou à la date d'entrée en vigueur de
la Convention si celle-ci n'est pas encore entrée en vigueur à
l'expiration de ladite période de quatre-vingt-dix
jours.
5. Lorsque la présente
Convention n'est pas entrée en vigueur lors du dépôt de
leur instrument d'adhésion, l'article 47, paragraphe 4,
s'applique aux Etats membres adhérents.
Article 49
Amendements
1. Des amendements à la
présente Convention peuvent être proposés par tout Etat
membre ou par la Commission. Toute proposition d'amendement est transmise au
dépositaire, qui la communique au
Conseil.
2. Les amendements sont
établis par le Conseil qui en recommande l'adoption par les Etats
membres selon leurs règles constitutionnelles respectives. Les
amendements ainsi arrêtés entrent en vigueur conformément
à l'article 47,
paragraphe 3.
3. Toutefois, à
la demande de l'Etat membre concerné, la désignation des
juridictions ou des voies de recours visées aux articles 21,
paragraphe 1, 26, paragraphes 1 et 2, 28, paragraphe 1, et 29
peut être modifiée par une décision du Conseil.
Article 50
Dépositaire et publications
1. Le Secrétaire
général du Conseil est dépositaire de la présente
Convention.
2. Le dépositaire
publie au
Journal officiel des Communautés
européennes :
a)
les
adoptions et
adhésions ;
b)
la
date à laquelle la convention entre en
vigueur ;
c)
les
déclarations visées à l'article 2, paragraphe 2,
à l'article 38, paragraphe 2, à l'article 46,
à l'article 47, paragraphe 4, et à l'article 48,
paragraphe 5, ainsi que les modifications ou retraits de ces
déclarations ;
d)
les
amendements à la présente Convention visés à
l'article 49, paragraphes 2 et 3.
Fait à
Bruxelles, le 28 mai 1998, en un exemplaire unique, en langues allemande,
anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, irlandaise,
italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise, les textes
établis dans chacune de ces langues faisant également foi,
exemplaire qui est déposé dans les archives du Secrétariat
général du Conseil de l'Union européenne.
DÉCLARATION DE L'IRLANDE
à annexer à la
Convention
Nonobstant les dispositions de la
Convention, l'Irlande peut conserver son droit de refuser de reconnaître
un divorce obtenu dans un autre Etat membre lorsque ce divorce a
été obtenu à la suite du fait qu'une des parties a, ou que
les parties ont, délibérément induit en erreur une
juridiction de l'Etat en question quant aux conditions de sa compétence,
de telle sorte que la reconnaissance du divorce ne serait pas compatible avec
la constitution irlandaise.
Cette déclaration
sera valable pendant une période de cinq ans. Elle pourra être
renouvelée tous les cinq ans.
DÉCLARATION
à annexer à la Convention, de tout Etat membre
nordique ayant le droit de faire une déclaration au sens de
l'article 38, paragraphe 2
L'application
de la convention du 6 février 1931 entre le Danemark, la Finlande,
l'Islande, la Norvège et la Suède comprenant des dispositions de
droit international privé sur le mariage, l'adoption et la garde des
enfants, ainsi que son protocole final se place dans le droit fil de
l'article K. 7 du traité selon lequel la Convention ne fait
pas obstacle à l'institution d'une coopération plus
étroite entre deux ou plusieurs Etats membres, dans la mesure où
cette coopération n'est pas incompatible avec celle prévue dans
la Convention ou ne l'entrave pas.
Ils s'engagent
à ne plus appliquer dans leurs relations mutuelles l'article 7,
paragraphe 2, de la convention sus-indiquée ainsi qu'à
revoir dans un avenir proche les critères de compétence
applicables dans le cadre de ladite convention à la lumière du
principe établi à l'article 38, paragraphe 2,
point
b
, de la Convention.
Les motifs
de refus utilisés dans le cadre des lois uniformes sont appliqués
d'une façon cohérente, dans la pratique, avec ceux établis
au titre III de la présente Convention.
DÉCLARATION DE LA DÉLÉGATION
ITALIENNE
à annexer à la Convention
En ce qui concerne l'article 42 de
la Convention, l'Italie se réserve la faculté, en ce qui concerne
les décisions des tribunaux ecclésiastiques portugais, d'adopter
les procédures et d'effectuer les contrôles prévus, sur la
base des accords qu'elle a conclus avec le Saint-Siège, dans son propre
ordre juridique en ce qui concerne les décisions analogues des tribunaux
ecclésiastiques.
(cf. note 1)
NOTE (S) :
(1) TCA . - Imprimerie des Journaux officiels, Paris