N° 287
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 1997-1998
Annexe au procès-verbal de la séance du 11 février 1998 |
PROJET DE LOI
ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE,
EN
NOUVELLE LECTURE
relatif à la nationalité,
TRANSMIS PAR
M. LE PREMIER MINISTRE
À
M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT
(Renvoyé à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale.)
L'Assemblée nationale a adopté, en nouvelle lecture, le projet de loi dont la teneur suit :
Voir les numéros :
Assemblée nationale ( 11 ème législ.) : Première lecture : 328, 443 et T.A. 41
Commission mixte paritaire : 675
(.) Nouvelle lecture : 633, 683 et T.A. 82
Sénat
: Première lecture
:
145, 162
et
T.A.
61
(1997-1998).
Commission mixte paritaire :
269
(1997-1998)
Nationalité. |
Chapitre I er
Dispositions modifiant le code civil
Section 1
Dispositions modifiant les règles d'acquisition
de la nationalité française
Article 1 er A
I. - Dans le premier alinéa de l'article 21-2 du code civil, les mots : " de deux ans " sont remplacés par les mots : " d'un an ".
II. - Au début du deuxième alinéa du même article, les mots : " de deux ans " sont remplacés par les mots : " d'un an ".
Article 1 er
L'article 21-7 du code civil est ainsi rédigé :
" Art. 21-7. - Tout enfant né en France de parents étrangers acquiert la nationalité française à sa majorité si, à cette date, il a en France sa résidence et s'il a eu sa résidence habituelle en France pendant une période continue ou discontinue d'au moins cinq ans, depuis l'âge de onze ans.
" Les tribunaux d'instance, les collectivités territoriales, les organismes et services publics et notamment les établissements d'enseignement sont tenus d'informer le public, et en particulier les personnes auxquelles s'applique le premier alinéa, des dispositions en vigueur en matière de nationalité. Les conditions de cette information sont fixées par décret en Conseil d'Etat. "
Articles 1 er bis et 1 er ter
Supprimés
Article 2
L'article 21-8 du code civil est ainsi rédigé :
" Art. 21-8. - L'intéressé a la faculté de déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants et sous réserve qu'il prouve qu'il a la nationalité d'un Etat étranger, qu'il décline la qualité de Français dans les six mois qui précèdent sa majorité ou dans les douze mois qui la suivent.
" Dans ce dernier cas, il est réputé n'avoir jamais été français. "
Article 3
L'article 21-9 du code civil est ainsi rédigé :
" Art. 21-9. - Toute personne qui remplit les conditions prévues à l'article 21-7 pour acquérir la qualité de Français perd la faculté de décliner celle-ci si elle contracte un engagement dans les armées françaises.
" Tout mineur né en France de parents étrangers, qui est régulièrement incorporé en qualité d'engagé, acquiert la nationalité française à la date de son incorporation. "
Article 4
L'article 21-10 du code civil est ainsi rédigé :
" Art. 21-10. - Les dispositions des articles 21-7 à 21-9 ne sont pas applicables aux enfants nés en France des agents diplomatiques et des consuls de carrière de nationalité étrangère. Ces enfants ont toutefois la faculté d'acquérir volontairement la nationalité française conformément aux dispositions de l'article 21-11 ci-après. "
Article 5
L'article 21-11 du code civil est ainsi rédigé :
" Art. 21-11. - L'enfant mineur né en France de parents étrangers peut à partir de l'âge de seize ans réclamer la nationalité française par déclaration, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants si, au moment de sa déclaration, il a en France sa résidence et s'il a eu sa résidence habituelle en France pendant une période continue ou discontinue d'au moins cinq ans, depuis l'âge de onze ans.
" Dans les mêmes conditions, la nationalité française peut être réclamée, au nom de l'enfant mineur né en France de parents étrangers, à partir de l'âge de treize ans et avec son consentement personnel, la condition de résidence habituelle en France devant alors être remplie à partir de l'âge de huit ans. "
Article 5 ter
Supprimé
Article 6
Le 7° de l'article 21-19 du code civil est ainsi rédigé :
" 7° L'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 portant création d'un Office français de protection des réfugiés et apatrides. "
Article 7
I. - Au premier alinéa de l'article 21-27 du code civil, les mots : " Sous réserve des dispositions prévues aux articles 21-7, 21-8 et 22-1, " sont supprimés.
II. - Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
" Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à l'enfant mineur susceptible d'acquérir la nationalité française en application des articles 21-7, 21-11, 21-12 et 22-1. "
Article 8
L'article 22-1 du code civil est ainsi rédigé :
" Art. 22-1. - L'enfant mineur, légitime, naturel, ou ayant fait l'objet d'une adoption plénière, dont l'un des deux parents acquiert la nationalité française devient français de plein droit s'il a la même résidence habituelle que ce parent ou s'il réside alternativement avec ce parent dans le cas de séparation ou divorce.
" Les dispositions du présent article ne sont applicables à l'enfant d'une personne qui acquiert la nationalité française par décision de l'autorité publique ou par déclaration de nationalité que si son nom est mentionné dans le décret de naturalisation ou dans la déclaration. "
Article 9
I. - Au premier alinéa de l'article 26 du code civil, les mots : " , sous réserve des dispositions de l'article 21-9, " sont supprimés.
II. - Le dernier alinéa de l'article 26-3 du code civil est ainsi rédigé :
" Le délai est porté à un an pour les déclarations souscrites en vertu de l'article 21-2. "
III. - Au premier alinéa de l'article 26-4 du code civil, les mots : " , ou de la pièce consignant la manifestation de volonté prévue à l'article 21-9 " sont supprimés.
IV. - Le second alinéa de l'article 26-5 du code civil est supprimé.
Section 2
Dispositions modifiant les règles d'attribution
de la nationalité française
Article 11
Au second alinéa de l'article 20-5 du code civil, les mots : " des articles 21-7 et suivants " sont remplacés par les mots : " de l'article21-11 ci-après ".
Article 11 bis
Après l'article 21-25 du code civil, il est inséré un article 21-25-1 ainsi rédigé :
" Art. 21-25-1. - La réponse de l'autorité publique à une demande d'acquisition de la nationalité française par naturalisation doit intervenir dix-huit mois au plus tard après la date à laquelle a été délivré au demandeur le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la constitution d'un dossier complet.
" Ce délai peut être prolongé une seule fois de trois mois par décision motivée. "
Section 3
Dispositions modifiant les règles de preuve
de la nationalité française
Article 13 bis
Supprimé
Section 4
Dispositions modifiant les règles de perte
de la nationalité française
Article 14 A
L'article 20-4 du code civil est ainsi rédigé :
" Art. 20-4. - Le Français qui contracte un engagement dans les armées françaises perd la faculté de répudiation. "
Article 14 quater
I. - Le premier alinéa de l'article 25 du code civil est complété par les mots : " ,sauf si la déchéance a pour résultat de le rendre apatride ".
II. - Le 5° du même article est abrogé.
Chapitre II
Dispositions diverses et transitoires
Articles 15 AA et 15 AB
Supprimés
Article 15 AC (nouveau)
Dans le premier alinéa de l'article 7 de la loi n° 61-1408 du 22décembre 1961 complétant et modifiant le code de la nationalité française et relative à diverses dispositions concernant la nationalité française, le mot: "subsidiairement" est supprimé.
Article 15 A
I. - Au deuxième alinéa de l'article 23 de la loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 complétant et modifiant le code de la nationalité française et relative à certaines dispositions concernant la nationalité française, les mots : " après le 31 décembre 1993 " sont supprimés.
II. - A la fin du même alinéa, les mots : " , dès lors que ce parent justifie d'une résidence régulière en France depuis cinq ans " sont supprimés.
Article 15 B
Les dossiers administratifs de nationalité sont communicables selon les modalités prévues à l'article 6 bis de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.
Article 15 C
Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu'une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée selon les modalités prévues à l'article 3 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public.
Article 15
I. - Le second alinéa de l'article L.15 du code du service national est supprimé.
II. - L'article L. 16 du code du service national est ainsi rédigé :
" Art. L. 16. - Les jeunes Français du sexe masculin qui avaient la faculté de répudier ou de décliner la nationalité française et qui n'y ont pas renoncé sont soumis, à l'expiration du délai dont ils disposent pour exercer cette faculté, aux obligations prévues à l'article précédent.
" Toutefois, ils peuvent, sur leur demande, être inscrits sur les listes de recensement avant cet âge ; ils perdent alors de ce fait la faculté de répudier ou de décliner la nationalité française. "
Article 15 bis
Sur présentation du livret de famille, il sera délivré à tout mineur né en France, de parents étrangers titulaires d'un titre de séjour, un titre d'identité républicain.
Article 15 ter
L'article L. 40-1 du code du service national est ainsi rédigé :
" Art. L. 40-1. - Les personnes visées à l'article L. 17 qui, au moment de l'acquisition de la nationalité française ou de l'établissement de celle-ci, ont satisfait à leurs obligations du service national à l'égard d'un État étranger dont elles étaient ressortissantes, dans les conditions prévues par la législation de cet État, sont considérées comme ayant satisfait aux obligations imposées par le présent code. "
Article 15 quater
I. - Le second alinéa de l'article L. 113-3 du code du service national est ainsi rédigé :
" L'obligation du recensement, pour les personnes qui bénéficient de la faculté de répudier ou de décliner la nationalité française en vertu des articles 18-1, 19-4, 21-8 et 22-3 du code civil et qui n'y ont pas renoncé, est reportée jusqu'à l'expiration du délai ouvert pour exercer cette faculté. "
II. - Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
" A l'issue de ce délai, celles qui n'ont pas exercé la faculté de répudier ou de décliner la nationalité française sont soumises, à compter de la date de leur recensement, à l'obligation de participer à l'appel de préparation à la défense. Elles sont alors convoquées, dans les conditions fixées à l'article L.114-4, par l'administration dans un délai de six mois. "
Article 16
Les manifestations de volonté souscrites en application de l'article 21-7 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993 réformant le droit de la nationalité avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, demeurent régies par les dispositions du code civil applicables à la date de leur souscription.
Article 17
Les personnes nées en France de parents étrangers qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, sont âgées de plus de dix-huit ans et de moins de vingt et un ans et ont leur résidence en France, acquièrent à cette date la nationalité française si elles ont eu leur résidence habituelle en France pendant une période continue ou discontinue d'au moins cinq ans, depuis l'âge de onze ans, à moins qu'elles ne déclinent cette qualité dans le délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, par déclaration souscrite conformément aux articles 26 et suivants du code civil.
Les personnes nées en France de parents étrangers qui, à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi, sont âgées de plus de dix-huit ans et de moins de vingt et un ans et ont leur résidence en France, mais qui ne remplissent pas la condition de résidence habituelle en France de cinq années prévues à l'article 21-7 du code civil, pourront, lorsqu'elles rempliront cette condition et au plus tard à l'âge de vingt et un ans, réclamer la nationalité française par déclaration souscrite conformément aux articles 26 et suivants du code civil.
Les personnes nées en France de parents étrangers qui, à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi, sont âgées de plus de seize ans et de moins de dix-huit ans et ont leur résidence en France, mais qui ne rempliront pas à leur majorité la condition de résidence habituelle en France de cinq années prévues à l'article 21-7 du code civil, pourront, lorsqu'elles rempliront cette condition et au plus tard à l'âge de vingt et un ans, réclamer la nationalité française par déclaration souscrite conformément aux articles 26 et suivants du code civil.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à l'étranger majeur qui a fait l'objet, pour des faits commis entre l'âge de dix-huit ans et celui de vingt et un ans, de l'une des condamnations pénales prévues à l'article 21-8 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993 précitée.
Article 18
Les personnes nées en France de parents étrangers qui, à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi, sont âgées de plus de vingt et un ans et qui n'ont pas souscrit la manifestation de volonté prévue à l'article 21-7 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993 précitée, conservent le bénéfice de la dispense de stage prévue au 7° de l'article 21-19 du code civil dans sa rédaction issue de la même loi.
Article 19
La présente loi est applicable dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte dans les conditions prévues au chapitre VIII du titre Ier bis du livre Ier du code civil.
Article 20
Les dispositions de la présente loi entreront en vigueur le premier jour du sixième mois suivant sa publication au Journal officiel de la République française.