Exercice par les citoyens de l'Union européenne résidant en France, autres que les ressortissants français, du droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales
PROJET DE LOI ORGANIQUE
relatif à l'exercice par les citoyens de l'Union européenne résidant en France, autres que les ressortissants français, du droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales
présenté au nom de M. Lionel JOSPIN,
Premier ministre,
par M. Jean-Pierre CHEVENEMENT
ministre de l'Intérieur
Exposé
des motifs -
Texte
du projet
de loi
EXPOSÉ DES MOTIFS
MESDAMES, MESSIEURS,
Le traité instituant la Communauté
européenne, dans son article 8B (premier paragraphe) issu de l'article G
du traité sur l'Union européenne, dispose que « tout citoyen
de l'Union résidant dans un Etat membre dont il n'est pas ressortissant
a le droit de vote et d'éligibilité aux élections
municipales dans l'Etat membre où il réside, dans les mêmes
conditions que les ressortissants de cet Etat. Ce droit sera exercé sous
réserve des modalités à arrêter, avant le 31
décembre 1994, par le conseil, statuant à l'unanimité sur
proposition de la commission et après consultation du Parlement
européen ; ces modalités peuvent prévoir des dispositions
dérogatoires lorsque des problèmes spécifiques à un
Etat membre le justifient. »
Le texte intervenu à cet effet est
la directive fixant les modalités de l'exercice du droit de vote et
d'éligibilité aux élections municipales pour les citoyens
de l'Union résidant dans un Etat membre dont ils n'ont pas la
nationalité, adoptée par le conseil des Communautés
européennes le
19 décembre 1994.
Pour en assurer la mise
en oeuvre, il est nécessaire de transposer dans son droit les
dispositions de nature législative contenues dans ladite directive.
Cette transposition doit par ailleurs s'inscrire dans le cadre de l'article
88-3 de notre Constitution, lequel dispose : « Sous réserve de
réciprocité et selon les modalités prévues par le
traité sur l'Union européenne signé le 7 février
1992, le droit de vote et d'éligibilité aux élections
municipales peut être accordé aux seuls citoyens de l'Union
résidant en France. Ces citoyens ne peuvent exercer les fonctions de
maire ou d'adjoint ni participer à la désignation des
électeurs sénatoriaux et à l'élection des
sénateurs. Une loi organique votée dans les mêmes termes
par les deux assemblées détermine les conditions d'application du
présent article. »
Précisons enfin que,
conformément à l'article 14 de la directive
précitée, les Etats membres de la Communauté
européenne doivent mettre en vigueur avant le 1er janvier 1999 les
dispositions législatives, réglementaires et administratives
nécessaires pour s'y conformer.
Compte tenu de ce qui
précède, le présent projet de loi organique prévoit
trois séries de mesures : celles destinées à permettre aux
citoyens de l'Union non ressortissants français d'exercer leur droit de
vote à l'occasion de l'élection des conseillers municipaux dans
notre pays ; celles précisant les conditions dans lesquelles ils peuvent
être élus ; enfin, celles adaptant les modalités
d'élection des sénateurs pour tenir compte de la présence
éventuelle au sein des assemblées municipales de conseillers
n'ayant pas la nationalité française.
1° La
participation des citoyens de l'Union non ressortissants français
à l'élection des conseillers municipaux
C'est l'objet de
l'article premier du projet de loi organique, qui s'inspire d'ailleurs
étroitement des dispositions homologues adoptées dans la loi
n° 94-104 du 5 février 1994 pour assurer la participation des
citoyens de l'Union à l'élection des représentants de
notre pays au Parlement européen.
A cet effet, une section nouvelle
est insérée dans le chapitre du code électoral traitant
des dispositions applicables dans toutes les communes pour l'élection
des conseillers municipaux.
Le premier article de la nouvelle section
(article L. O. 227-1) pose le principe de la participation des étrangers
communautaires, dès lors qu'ils résident en France, à
l'élection des conseillers municipaux dans les mêmes conditions
que les Français. Le deuxième (article L. O. 227-2)
prévoit que l'exercice de ce droit est subordonné à
l'inscription préalable des intéressés sur une liste
électorale complémentaire.
Pour assurer une réelle
égalité de droits entre les Français et les autres
citoyens de l'Union, l'inscription de ces derniers sur une liste
électorale complémentaire est soumise aux mêmes
règles que celles édictées en ce qui concerne
l'inscription des Français sur les listes électorales
(article L. O. 227-3). En particulier, l'établissement et la
révision de la liste électorale complémentaire sont
confiés aux mêmes autorités que celles compétentes
pour l'établissement et la révision des listes électorales
; les citoyens communautaires doivent remplir les mêmes conditions que
celles imposées aux Français et les règles du contentieux
des listes électorales sont étendues au contentieux des listes
électorales complémentaires.
La seule exception à ces
principes est que le citoyen de l'Union non français doit produire
à l'appui de sa demande d'inscription un document d'identité en
cours de validité, ainsi qu'une déclaration précisant
notamment qu'il n'est pas privé du droit de vote dans son Etat d'origine
et qu'il n'exercera son droit de vote aux élections municipales qu'en
France tant qu'il restera inscrit sur une liste électorale
complémentaire dans notre pays
(article L. O. 227-4). L'inexactitude
de cette déclaration est sanctionnée par l'article L. O. 227-6,
tandis que l'article L. O. 227-5 autorise la communication aux autres Etats de
l'Union, à leur demande, de l'identité de leurs ressortissants
inscrits sur une liste électorale complémentaire.
Les
sanctions pénales des fraudes concernant les inscriptions sur les listes
électorales sont étendues aux fraudes concernant les inscriptions
sur les listes électorales complémentaires (article L. O. 227-5).
2° Les conditions d'éligibilité des citoyens de l'Union non
français
Les étrangers communautaires sont éligibles
en qualité de conseillers municipaux dans les mêmes conditions que
les Français (article 2 du projet de loi organique), sous réserve
qu'ils jouissent de leur droit d'éligibilité dans leur Etat
d'origine (articles 3 et 4). S'agissant des modalités de
dépôt des candidatures dans les communes de 3 500 habitants et
plus, elles sont aménagées en tant que de besoin pour
répondre à l'hypothèse où des listes de candidats
comporteraient des citoyens de l'Union non français (article 5).
Toutefois, les conseillers municipaux qui ne jouissent pas de la
nationalité française sont exclus des fonctions de maire ou
d'adjoint
(article 8). Par voie de conséquence, doit être
réglé le cas où, faute de conseillers municipaux
français, les fonctions de maire ou d'adjoint ne pourraient être
assurées (article 9).
3° L'adaptation des modalités
d'élection des sénateurs
Les conseillers municipaux non
français ne peuvent être membres du collège
électoral sénatorial ni participer à l'élection des
délégués sénatoriaux et de leurs suppléants
(article 6).
Par ailleurs, ils ne peuvent être eux-mêmes
désignés en qualité de délégués ou de
suppléants (article 7).
Enfin, le projet de loi organique est
complété par quatre articles traitant de dispositions diverses ou
transitoires :
- les articles 10 et 11 permettent, conformément
à la directive, la participation des étrangers communautaires
à l'élection, d'une part, des conseillers d'arrondissement (dans
les trois villes où notre législation a institué des
conseils d'arrondissement), d'autre part, de l'organe délibérant
des sections de communes ;
- l'article 12 précise que la loi
organique est applicable dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte ;
n l'article 13 garantit une exacte application de l'article 14 de la
directive, compte tenu de la date prévisible d'adoption de la loi
organique. A cet effet, les étrangers communautaires pourront participer
aux élections municipales partielles éventuellement
organisées avant la clôture de la période de
révision des listes électorales 1998/1999 en obtenant leur
inscription sur une liste électorale complémentaire avec effet
immédiat par le juge du tribunal d'instance selon la procédure
prévue par les articles L. 31 à L. 35 du code électoral.
PROJET DE LOI ORGANIQUE
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu l'article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le
présent projet de loi organique relatif à l'exercice par les
citoyens de l'Union européenne résidant en France, autres que les
ressortissants français, du droit de vote et d'éligibilité
aux élections municipales et portant transposition de la directive
94/80/CE du
19 décembre 1994, délibéré en
Conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat, sera
présenté au Sénat par le ministre de l'intérieur,
qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.
CHAPITRE IER
De l'exercice du droit de vote aux élections
municipales par les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté
européenne autre que la France
Article 1er
Il est
inséré dans le chapitre 1er du titre IV du livre 1er du code
électoral, une section 1 bis ainsi rédigée :
«
Section 1 bis
« Dispositions spéciales à l'exercice par
les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne
autre que la France du droit de vote pour l'élection des conseillers
municipaux et des membres du Conseil de Paris
« Art. L. O. 227-1.- Les
ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne autre
que la France résidant sur le territoire français peuvent
participer à l'élection des conseillers municipaux dans les
mêmes conditions que les électeurs français, sous
réserve des modalités particulières prévues, en ce
qui les concerne, par la présente section.
« Pour l'application
de la présente section, l'élection des membres du Conseil de
Paris est assimilée à celle des conseillers municipaux.
« Art. L. O. 227-2.- Pour exercer leur droit de vote, les personnes
visées à l'article L. O. 227-1 doivent être inscrites,
à leur demande, sur une liste électorale complémentaire.
« Elles peuvent demander leur inscription si elles jouissent de leur
capacité électorale dans leur Etat d'origine et si elles
remplissent les conditions légales autres que la nationalité
française pour être électeurs et être inscrites sur
une liste électorale en France.
« Art. L. O. 227-3.- Pour
chaque bureau de vote, la liste électorale complémentaire est
dressée et révisée par les autorités
compétentes pour dresser et réviser la liste électorale.
« Les dispositions des articles L. 10 et L. 11, L. 15 à L. 41
et L. 43 du présent code, dans leur rédaction en vigueur à
la date de publication de la loi organique n° ............du ............,
qui sont relatives à l'établissement des listes
électorales et au contrôle de leur régularité sont
applicables à l'établissement des listes électorales
complémentaires et au contrôle de leur régularité.
Les droits conférés par ces articles aux nationaux
français sont exercés par les personnes mentionnées
à l'article L. O. 227-1.
« En sus des indications prescrites
par les articles L. 18 et L. 19, la liste électorale
complémentaire mentionne la nationalité des personnes qui y
figurent.
« Les recours prévus au deuxième alinéa
de l'article L. 25 peuvent être exercés par les électeurs
français et par les personnes inscrites sur la liste électorale
complémentaire tant en ce qui concerne la liste électorale que la
liste électorale complémentaire.
« Art. L. O. 227-4.-
Outre les justifications exigibles des ressortissants français, le
ressortissant d'un Etat de la Communauté européenne autre que la
France produit, à l'appui de sa demande d'inscription sur une liste
électorale complémentaire, un document d'identité en cours
de validité et une déclaration écrite précisant :
« a) sa nationalité ;
« b) son adresse sur le
territoire de la République ;
« c) qu'il n'est pas privé du droit de vote dans l'Etat dont il est
ressortissant ;
« d) qu'il n'exercera son droit de vote aux
élections municipales qu'en France aussi longtemps qu'il sera inscrit
sur la liste complémentaire.
« Art. L. O. 227-5.-
L'identité de leurs ressortissants inscrits sur une liste
électorale complémentaire est communiquée, sur leur
demande, aux autres Etats membres de la Communauté européenne.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités
d'application du présent article.
« Art. L. O. 227-6.- Est
rayé d'office de la liste électorale complémentaire, tout
ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne autre
que la France qui aura contrevenu à l'engagement pris par lui de
n'exercer son droit de vote aux élections municipales qu'en France.
« En outre, si l'intéressé est titulaire du mandat de
conseiller municipal, il sera déclaré démissionnaire
d'office de ce dernier par le représentant de l'Etat dans le
département ou le territoire.
« Art. L. O. 227-7.- Est passible
d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 100 000 F :
« a) toute
personne qui se sera fait inscrire sur la liste électorale
complémentaire sous de faux noms ou de fausses qualités ou aura,
en se faisant inscrire, dissimulé une incapacité, ou aura
réclamé et obtenu une inscription sur deux ou plusieurs listes ;
« b) toute fraude dans la délivrance ou la production d'un
certificat d'inscription ou de radiation des listes électorales
complémentaires ;
« c) toute personne qui, à l'aide de
déclarations frauduleuses ou de faux certificats, se sera fait inscrire
ou aura tenté de se faire inscrire sur une liste électorale
complémentaire, ou qui, à l'aide des mêmes moyens, aura
fait inscrire ou rayer, tenté de faire inscrire ou rayer indûment
une autre personne de cette liste. »
CHAPITRE II
Des
règles spécifiques d'éligibilité des ressortissants
d'un Etat membre de la Communauté européenne autre que la France.
Article 2
Il est inséré dans le code électoral un
article L. O. 228-1 ainsi rédigé :
« Art. L. O. 228-1.-
Sont en outre éligibles au conseil municipal ou au Conseil de Paris les
ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne
autres que la France qui :
« a) soit sont inscrits sur la liste
électorale complémentaire de la commune ;
« b) soit
remplissent les conditions légales autres que la nationalité
française pour être électeurs et être inscrits sur
une liste électorale complémentaire en France et sont inscrits au
rôle d'une des contributions directes de la commune ou justifient qu'ils
devaient y être inscrits au 1er janvier de l'année de
l'élection. »
Article 3
Il est inséré dans le
code électoral un article L. O. 230-2 ainsi rédigé :
« Art. L. O. 230-2.- Ne peuvent être conseillers municipaux ni
membres du Conseil de Paris les ressortissants des Etats membres de la
Communauté européenne autres que la France déchus du droit
d'éligibilité dans leur Etat d'origine. »
Article 4
Il est inséré dans le code électoral un article L. O.
236-1 ainsi rédigé :
« Art. L. O. 236-1.- Tout
conseiller municipal ou membre du Conseil de Paris ressortissant d'un Etat
membre de la Communauté européenne autre que la France, qui pour
une cause survenue postérieurement à son élection se
trouve dans le cas d'inéligibilité prévu par l'article
L. O. 230-2, est déclaré démissionnaire d'office par
le représentant de l'Etat dans le département ou le territoire.
»
Article 5
Il est inséré dans le code
électoral un article L. O. 265-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. O. 265-1.- Chaque fois qu'une liste comporte la candidature d'un
ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne autre
que la France, la nationalité de celui-ci est portée sur la liste
en regard de l'indication de ses nom, prénoms, date et lieu de
naissance.
« En outre, est exigée de l'intéressé
la production :
« a) d'une déclaration certifiant qu'il n'est
pas déchu du droit d'éligibilité dans l'Etat dont il a la
nationalité ;
« b) des documents officiels qui justifient qu'il
satisfait aux conditions d'éligibilité posées par
l'article L. O. 228-1.
« En cas de doute sur le contenu de la
déclaration visée au a) ci-dessus, est exigée, avant ou
après le scrutin, la présentation d'une attestation des
autorités compétentes de l'Etat dont l'intéressé a
la nationalité, certifiant qu'il n'est pas déchu du droit
d'éligibilité dans cet Etat ou qu'une telle
déchéance n'est pas connue desdites autorités. »
CHAPITRE III
Du collège électoral sénatorial
Article 6
Il est inséré dans le code électoral un
article L. O. 286-1 ainsi rédigé :
« Art. L. O. 286-1.-
Les conseillers municipaux et les membres du Conseil de Paris qui n'ont pas la
nationalité française ne peuvent ni être membres à
un titre quelconque du collège électoral sénatorial ni
participer à l'élection à ce collège de
délégués, de délégués
supplémentaires et de suppléants. »
Article 7
Il est inséré dans le code électoral un article L. O.
287-1 ainsi rédigé :
« Art. L. O. 287-1.- Lors de
l'élection des délégués, des
délégués supplémentaires et des suppléants
au collège électoral sénatorial, le choix des conseillers
municipaux ou des membres du Conseil de Paris ne peut porter sur une personne
qui n'a pas la nationalité française. »
CHAPITRE IV
Des fonctions de maire et d'adjoints
Article 8
Il est
inséré dans le code général des
collectivités territoriales un article L. O. 2122-4-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. O. 2122-4-1.- Le conseiller municipal
qui n'a pas la nationalité française ne peut être
élu maire ou adjoint, ni en exercer même temporairement les
fonctions ».
Article 9
La section 3 du chapitre Ier du titre II du
livre Ier de la deuxième partie du code général des
collectivités territoriales est complétée par un article
L. O. 2121-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. O. 2121-6-1.-
Si, au sein d'un conseil municipal ou du Conseil de Paris, le nombre de
conseillers de nationalité française est insuffisant pour
permettre l'élection du maire et d'un adjoint, le conseil est dissous de
plein droit. »
CHAPITRE V
Dispositions diverses et finales
Article 10
Il est
inséré dans le code électoral un article L. O. 271-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. O. 271-1.- Lorsqu'ils sont inscrits
sur la liste électorale complémentaire de la commune
établie en application de l'article L. O. 227-2, les ressortissants d'un
Etat membre de la Communauté européenne autre que la France
participent à l'élection des conseillers d'arrondissement dans
les mêmes conditions que les électeurs français. »
Article 11
Il est inséré dans le code des communes un
article L. O. 151-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. O.
151-3-1.- Lorsqu'ils sont inscrits sur la liste électorale
complémentaire de la commune établie en application de l'article
L. O. 227-2 du code électoral, les ressortissants d'un Etat membre de la
Communauté européenne autre que la France participent à
l'élection de l'organe délibérant d'une section de commune
dans les mêmes conditions que les électeurs français.
»
Article 12
Les dispositions de la présente loi organique
sont applicables dans les territoires d'outre-mer et la collectivité
territoriale de Mayotte.
Article 13
A titre transitoire et jusqu'au 1er
mars 1999, les personnes mentionnées à l'article L. O. 227-1 du
code électoral peuvent demander leur inscription sur une liste
électorale complémentaire dans les conditions prévues par
les articles L. 31 à L. 35 dudit code.
Fait à Paris, le 2 juillet 1997
Signé : LIONEL JOSPIN
Par le Premier ministre :
Le
ministre de l'intérieur,
Signé : Jean-Pierre CHEVÈNEMENT