PROJET DE LOI ORGANIQUE
relatif à l'exercice par les citoyens de l'Union européenne résidant en France, autres que les ressortissants français, du droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales
EXPOSÉ DES MOTIFS
MESDAMES, MESSIEURS,
Le traité instituant la Communauté européenne,
dans son article 8B (premier paragraphe) issu de l'article G du traité
sur l'Union européenne, dispose que « tout citoyen de l'Union
résidant dans un Etat membre dont il n'est pas ressortissant a le
droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales
dans l'Etat membre où il réside, dans les mêmes conditions
que les ressortissants de cet Etat. Ce droit sera exercé sous
réserve
des modalités à arrêter, avant le 31 décembre
1994, par le conseil, statuant à l'unanimité sur proposition
de la commission et après consultation du Parlement européen
; ces modalités peuvent prévoir des dispositions
dérogatoires
lorsque des problèmes spécifiques à un Etat membre
le justifient. »
Le texte intervenu à cet effet est la directive fixant les
modalités
de l'exercice du droit de vote et d'éligibilité aux
élections
municipales pour les citoyens de l'Union résidant dans un Etat membre
dont ils n'ont pas la nationalité, adoptée par le conseil
des Communautés européennes le
19 décembre 1994.
Pour en assurer la mise en oeuvre, il est nécessaire de transposer
dans son droit les dispositions de nature législative contenues
dans ladite directive. Cette transposition doit par ailleurs s'inscrire
dans le cadre de l'article 88-3 de notre Constitution, lequel dispose :
« Sous réserve de réciprocité et selon les
modalités
prévues par le traité sur l'Union européenne signé
le 7 février 1992, le droit de vote et d'éligibilité
aux élections municipales peut être accordé aux seuls
citoyens de l'Union résidant en France. Ces citoyens ne peuvent
exercer les fonctions de maire ou d'adjoint ni participer à la
désignation
des électeurs sénatoriaux et à l'élection des
sénateurs. Une loi organique votée dans les mêmes termes
par les deux assemblées détermine les conditions d'application
du présent article. »
Précisons enfin que, conformément à l'article
14 de la directive précitée, les Etats membres de la
Communauté
européenne doivent mettre en vigueur avant le 1er janvier 1999 les
dispositions législatives, réglementaires et administratives
nécessaires pour s'y conformer.
Compte tenu de ce qui précède, le présent projet
de loi organique prévoit trois séries de mesures : celles
destinées à permettre aux citoyens de l'Union non ressortissants
français d'exercer leur droit de vote à l'occasion de
l'élection
des conseillers municipaux dans notre pays ; celles précisant les
conditions dans lesquelles ils peuvent être élus ; enfin,
celles adaptant les modalités d'élection des sénateurs
pour tenir compte de la présence éventuelle au sein des
assemblées
municipales de conseillers n'ayant pas la nationalité française.
1° La participation des citoyens de l'Union non ressortissants
français à l'élection des conseillers municipaux
C'est l'objet de l'article premier du projet de loi organique, qui
s'inspire d'ailleurs étroitement des dispositions homologues
adoptées
dans la loi n° 94-104 du 5 février 1994 pour assurer la participation
des citoyens de l'Union à l'élection des représentants
de notre pays au Parlement européen.
A cet effet, une section nouvelle est insérée dans le
chapitre du code électoral traitant des dispositions applicables
dans toutes les communes pour l'élection des conseillers municipaux.
Le premier article de la nouvelle section (article L. O. 227-1) pose
le principe de la participation des étrangers communautaires, dès
lors qu'ils résident en France, à l'élection des
conseillers
municipaux dans les mêmes conditions que les Français. Le
deuxième (article L. O. 227-2) prévoit que l'exercice de
ce droit est subordonné à l'inscription préalable
des intéressés sur une liste électorale
complémentaire.
Pour assurer une réelle égalité de droits entre
les Français et les autres citoyens de l'Union, l'inscription de
ces derniers sur une liste électorale complémentaire est
soumise aux mêmes règles que celles édictées
en ce qui concerne l'inscription des Français sur les listes
électorales
(article L. O. 227-3). En particulier, l'établissement et la
révision de la liste électorale complémentaire sont
confiés aux mêmes autorités que celles compétentes
pour l'établissement et la révision des listes électorales
; les citoyens communautaires doivent remplir les mêmes conditions
que celles imposées aux Français et les règles du
contentieux des listes électorales sont étendues au contentieux
des listes électorales complémentaires.
La seule exception à ces principes est que le citoyen de l'Union
non français doit produire à l'appui de sa demande d'inscription
un document d'identité en cours de validité, ainsi qu'une
déclaration précisant notamment qu'il n'est pas privé
du droit de vote dans son Etat d'origine et qu'il n'exercera son droit
de vote aux élections municipales qu'en France tant qu'il restera
inscrit sur une liste électorale complémentaire dans notre
pays
(article L. O. 227-4). L'inexactitude de cette déclaration est
sanctionnée par l'article L. O. 227-6, tandis que l'article L. O.
227-5 autorise la communication aux autres Etats de l'Union, à leur
demande, de l'identité de leurs ressortissants inscrits sur une
liste électorale complémentaire.
Les sanctions pénales des fraudes concernant les inscriptions
sur les listes électorales sont étendues aux fraudes concernant
les inscriptions sur les listes électorales complémentaires
(article L. O. 227-5).
2° Les conditions d'éligibilité des citoyens de l'Union
non français
Les étrangers communautaires sont éligibles en qualité
de conseillers municipaux dans les mêmes conditions que les
Français
(article 2 du projet de loi organique), sous réserve qu'ils jouissent
de leur droit d'éligibilité dans leur Etat d'origine (articles
3 et 4). S'agissant des modalités de dépôt des candidatures
dans les communes de 3 500 habitants et plus, elles sont aménagées
en tant que de besoin pour répondre à l'hypothèse
où des listes de candidats comporteraient des citoyens de l'Union
non français (article 5).
Toutefois, les conseillers municipaux qui ne jouissent pas de la
nationalité
française sont exclus des fonctions de maire ou d'adjoint
(article 8). Par voie de conséquence, doit être
réglé
le cas où, faute de conseillers municipaux français, les
fonctions de maire ou d'adjoint ne pourraient être assurées
(article 9).
3° L'adaptation des modalités d'élection des
sénateurs
Les conseillers municipaux non français ne peuvent être
membres du collège électoral sénatorial ni participer
à l'élection des délégués sénatoriaux
et de leurs suppléants (article 6).
Par ailleurs, ils ne peuvent être eux-mêmes
désignés
en qualité de délégués ou de suppléants
(article 7).
Enfin, le projet de loi organique est complété par quatre
articles traitant de dispositions diverses ou transitoires :
- les articles 10 et 11 permettent, conformément à la
directive, la participation des étrangers communautaires à
l'élection, d'une part, des conseillers d'arrondissement (dans les
trois villes où notre législation a institué des conseils
d'arrondissement), d'autre part, de l'organe délibérant des
sections de communes ;
- l'article 12 précise que la loi organique est applicable dans
les territoires d'outre-mer et à Mayotte ;
n l'article 13 garantit une exacte application de l'article 14 de la
directive, compte tenu de la date prévisible d'adoption de la loi
organique. A cet effet, les étrangers communautaires pourront participer
aux élections municipales partielles éventuellement
organisées
avant la clôture de la période de révision des listes
électorales 1998/1999 en obtenant leur inscription sur une liste
électorale complémentaire avec effet immédiat par
le juge du tribunal d'instance selon la procédure prévue
par les articles L. 31 à L. 35 du code électoral.
PROJET DE LOI ORGANIQUE
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu l'article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi organique relatif à l'exercice
par les citoyens de l'Union européenne résidant en France,
autres que les ressortissants français, du droit de vote et
d'éligibilité
aux élections municipales et portant transposition de la directive
94/80/CE du
19 décembre 1994, délibéré en Conseil des
ministres après avis du Conseil d'Etat, sera présenté
au Sénat par le ministre de l'intérieur, qui sera chargé
d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.
CHAPITRE IER
De l'exercice du droit de vote aux élections municipales par
les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne
autre que la France
Article 1er
Il est inséré dans le chapitre 1er du titre IV du livre
1er du code électoral, une section 1 bis ainsi rédigée
:
« Section 1 bis
« Dispositions spéciales à l'exercice par les
ressortissants
d'un Etat membre de la Communauté européenne autre que la
France du droit de vote pour l'élection des conseillers municipaux
et des membres du Conseil de Paris
« Art. L. O. 227-1.- Les ressortissants d'un Etat membre de la
Communauté européenne autre que la France résidant
sur le territoire français peuvent participer à l'élection
des conseillers municipaux dans les mêmes conditions que les
électeurs
français, sous réserve des modalités particulières
prévues, en ce qui les concerne, par la présente section.
« Pour l'application de la présente section, l'élection
des membres du Conseil de Paris est assimilée à celle des
conseillers municipaux.
« Art. L. O. 227-2.- Pour exercer leur droit de vote, les personnes
visées à l'article L. O. 227-1 doivent être inscrites,
à leur demande, sur une liste électorale complémentaire.
« Elles peuvent demander leur inscription si elles jouissent
de leur capacité électorale dans leur Etat d'origine et si
elles remplissent les conditions légales autres que la nationalité
française pour être électeurs et être inscrites
sur une liste électorale en France.
« Art. L. O. 227-3.- Pour chaque bureau de vote, la liste
électorale
complémentaire est dressée et révisée par les
autorités compétentes pour dresser et réviser la liste
électorale.
« Les dispositions des articles L. 10 et L. 11, L. 15 à
L. 41 et L. 43 du présent code, dans leur rédaction en vigueur
à la date de publication de la loi organique n° ............du
............, qui sont relatives à l'établissement des listes
électorales et au contrôle de leur régularité
sont applicables à l'établissement des listes électorales
complémentaires et au contrôle de leur régularité.
Les droits conférés par ces articles aux nationaux français
sont exercés par les personnes mentionnées à l'article
L. O. 227-1.
« En sus des indications prescrites par les articles L. 18 et
L. 19, la liste électorale complémentaire mentionne la
nationalité
des personnes qui y figurent.
« Les recours prévus au deuxième alinéa
de l'article L. 25 peuvent être exercés par les électeurs
français et par les personnes inscrites sur la liste électorale
complémentaire tant en ce qui concerne la liste électorale
que la liste électorale complémentaire.
« Art. L. O. 227-4.- Outre les justifications exigibles des
ressortissants
français, le ressortissant d'un Etat de la Communauté
européenne
autre que la France produit, à l'appui de sa demande d'inscription
sur une liste électorale complémentaire, un document
d'identité
en cours de validité et une déclaration écrite
précisant
:
« a) sa nationalité ;
« b) son adresse sur le territoire de la République ;
« c) qu'il n'est pas privé du droit de vote dans l'Etat
dont il est ressortissant ;
« d) qu'il n'exercera son droit de vote aux élections
municipales qu'en France aussi longtemps qu'il sera inscrit sur la liste
complémentaire.
« Art. L. O. 227-5.- L'identité de leurs ressortissants
inscrits sur une liste électorale complémentaire est
communiquée,
sur leur demande, aux autres Etats membres de la Communauté
européenne.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités
d'application du présent article.
« Art. L. O. 227-6.- Est rayé d'office de la liste
électorale
complémentaire, tout ressortissant d'un Etat membre de la
Communauté
européenne autre que la France qui aura contrevenu à l'engagement
pris par lui de n'exercer son droit de vote aux élections municipales
qu'en France.
« En outre, si l'intéressé est titulaire du mandat
de conseiller municipal, il sera déclaré démissionnaire
d'office de ce dernier par le représentant de l'Etat dans le
département
ou le territoire.
« Art. L. O. 227-7.- Est passible d'un emprisonnement d'un an
et d'une amende de 100 000 F :
« a) toute personne qui se sera fait inscrire sur la liste
électorale
complémentaire sous de faux noms ou de fausses qualités ou
aura, en se faisant inscrire, dissimulé une incapacité, ou
aura réclamé et obtenu une inscription sur deux ou plusieurs
listes ;
« b) toute fraude dans la délivrance ou la production
d'un certificat d'inscription ou de radiation des listes électorales
complémentaires ;
« c) toute personne qui, à l'aide de déclarations
frauduleuses ou de faux certificats, se sera fait inscrire ou aura tenté
de se faire inscrire sur une liste électorale complémentaire,
ou qui, à l'aide des mêmes moyens, aura fait inscrire ou rayer,
tenté de faire inscrire ou rayer indûment une autre personne
de cette liste. »
CHAPITRE II
Des règles spécifiques d'éligibilité des
ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne
autre que la France.
Article 2
Il est inséré dans le code électoral un article
L. O. 228-1 ainsi rédigé :
« Art. L. O. 228-1.- Sont en outre éligibles au conseil
municipal ou au Conseil de Paris les ressortissants des Etats membres de
la Communauté européenne autres que la France qui :
« a) soit sont inscrits sur la liste électorale
complémentaire
de la commune ;
« b) soit remplissent les conditions légales autres que
la nationalité française pour être électeurs
et être inscrits sur une liste électorale complémentaire
en France et sont inscrits au rôle d'une des contributions directes
de la commune ou justifient qu'ils devaient y être inscrits au 1er
janvier de l'année de l'élection. »
Article 3
Il est inséré dans le code électoral un article
L. O. 230-2 ainsi rédigé :
« Art. L. O. 230-2.- Ne peuvent être conseillers municipaux
ni membres du Conseil de Paris les ressortissants des Etats membres de
la Communauté européenne autres que la France déchus
du droit d'éligibilité dans leur Etat d'origine. »
Article 4
Il est inséré dans le code électoral un article
L. O. 236-1 ainsi rédigé :
« Art. L. O. 236-1.- Tout conseiller municipal ou membre du Conseil
de Paris ressortissant d'un Etat membre de la Communauté
européenne
autre que la France, qui pour une cause survenue postérieurement
à son élection se trouve dans le cas d'inéligibilité
prévu par l'article
L. O. 230-2, est déclaré démissionnaire d'office
par le représentant de l'Etat dans le département ou le
territoire.
»
Article 5
Il est inséré dans le code électoral un article
L. O. 265-1 ainsi rédigé :
« Art. L. O. 265-1.- Chaque fois qu'une liste comporte la candidature
d'un ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne
autre que la France, la nationalité de celui-ci est portée
sur la liste en regard de l'indication de ses nom, prénoms, date
et lieu de naissance.
« En outre, est exigée de l'intéressé la
production :
« a) d'une déclaration certifiant qu'il n'est pas déchu
du droit d'éligibilité dans l'Etat dont il a la nationalité
;
« b) des documents officiels qui justifient qu'il satisfait aux
conditions d'éligibilité posées par l'article L. O.
228-1.
« En cas de doute sur le contenu de la déclaration visée
au a) ci-dessus, est exigée, avant ou après le scrutin, la
présentation d'une attestation des autorités compétentes
de l'Etat dont l'intéressé a la nationalité, certifiant
qu'il n'est pas déchu du droit d'éligibilité dans
cet Etat ou qu'une telle déchéance n'est pas connue desdites
autorités. »
CHAPITRE III
Du collège électoral sénatorial
Article 6
Il est inséré dans le code électoral un article
L. O. 286-1 ainsi rédigé :
« Art. L. O. 286-1.- Les conseillers municipaux et les membres
du Conseil de Paris qui n'ont pas la nationalité française
ne peuvent ni être membres à un titre quelconque du collège
électoral sénatorial ni participer à l'élection
à ce collège de délégués, de
délégués
supplémentaires et de suppléants. »
Article 7
Il est inséré dans le code électoral un article
L. O. 287-1 ainsi rédigé :
« Art. L. O. 287-1.- Lors de l'élection des
délégués,
des délégués supplémentaires et des
suppléants
au collège électoral sénatorial, le choix des conseillers
municipaux ou des membres du Conseil de Paris ne peut porter sur une personne
qui n'a pas la nationalité française. »
CHAPITRE IV
Des fonctions de maire et d'adjoints
Article 8
Il est inséré dans le code général des
collectivités territoriales un article L. O. 2122-4-1 ainsi
rédigé
:
« Art. L. O. 2122-4-1.- Le conseiller municipal qui n'a pas la
nationalité française ne peut être élu maire
ou adjoint, ni en exercer même temporairement les fonctions ».
Article 9
La section 3 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième
partie du code général des collectivités territoriales
est complétée par un article L. O. 2121-6-1 ainsi
rédigé
:
« Art. L. O. 2121-6-1.- Si, au sein d'un conseil municipal ou
du Conseil de Paris, le nombre de conseillers de nationalité
française
est insuffisant pour permettre l'élection du maire et d'un adjoint,
le conseil est dissous de plein droit. »
CHAPITRE V
Dispositions diverses et finales
Article 10
Il est inséré dans le code électoral un article
L. O. 271-1 ainsi rédigé :
« Art. L. O. 271-1.- Lorsqu'ils sont inscrits sur la liste
électorale
complémentaire de la commune établie en application de l'article
L. O. 227-2, les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté
européenne autre que la France participent à l'élection
des conseillers d'arrondissement dans les mêmes conditions que les
électeurs français. »
Article 11
Il est inséré dans le code des communes un article L.
O. 151-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. O. 151-3-1.- Lorsqu'ils sont inscrits sur la liste
électorale complémentaire de la commune établie en
application de l'article L. O. 227-2 du code électoral, les
ressortissants
d'un Etat membre de la Communauté européenne autre que la
France participent à l'élection de l'organe
délibérant
d'une section de commune dans les mêmes conditions que les
électeurs
français. »
Article 12
Les dispositions de la présente loi organique sont applicables
dans les territoires d'outre-mer et la collectivité territoriale
de Mayotte.
Article 13
A titre transitoire et jusqu'au 1er mars 1999, les personnes
mentionnées
à l'article L. O. 227-1 du code électoral peuvent demander
leur inscription sur une liste électorale complémentaire
dans les conditions prévues par les articles L. 31 à L. 35
dudit code.
Fait à Paris, le 2 juillet 1997
Signé : LIONEL JOSPIN
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'intérieur,
Signé : Jean-Pierre CHEVÈNEMENT