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III (nouveau). – Le code de la consommation est ainsi modifié :
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1° Le chapitre II du titre Ier du livre IV est complété par une section 3 ainsi rédigée :
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« Accessibilité des produits et services
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« Art. L. 412-13. – I. – Sous réserve du II du présent article et sans préjudice des articles 47 et 48 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, les opérateurs économiques mettent sur le marché des produits et fournissent des services conformes aux exigences en matière d’accessibilité prévues par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et des personnes handicapées.
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« Un décret fixe la liste des produits et des services soumis au respect de ces exigences et détermine les cas dans lesquels ces produits et ces services sont présumés conformes à ces exigences.
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« Un décret détermine les obligations des opérateurs économiques soumis à ces exigences.
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« Les entreprises employant moins de dix personnes qui fournissent des services et dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas deux millions d’euros ou dont le total du bilan n’excède pas deux millions d’euros sont exonérées de l’obligation de se conformer aux exigences d’accessibilité mentionnées au présent article et de toutes les obligations relatives à la conformité à ces exigences.
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« II. – Les exigences en matière d’accessibilité des produits et services mentionnées au I s’appliquent uniquement dans la mesure où la conformité :
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« 1° N’exige pas de modification significative d’un produit ou d’un service qui entraîne une modification fondamentale de la nature de celui-ci ;
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« 2° N’entraîne pas l’imposition d’une charge disproportionnée aux opérateurs économiques concernés. Un décret détermine les critères d’évaluation du caractère disproportionné de la charge.
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« Les opérateurs économiques effectuent une évaluation, dans des conditions définies par décret, afin de déterminer si la conformité aux exigences en matière d’accessibilité mentionnées au même I introduit une modification fondamentale ou impose une charge disproportionnée.
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« Lorsqu’ils perçoivent un financement public ou privé provenant d’autres sources que leurs ressources propres dans l’objectif d’améliorer l’accessibilité d’un produit ou d’un service mentionné audit I, les opérateurs économiques ne peuvent pas invoquer le 2° du présent II pour ce produit ou ce service. » ;
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2° Après l’article L. 511-25, il est inséré un article L. 511-25-1 ainsi rédigé :
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« Art. L. 511-25-1. – Outre les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, sont habilités à rechercher et à constater les infractions à l’article L. 412-13 :
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« 1° S’agissant des services de communications électroniques : les agents de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse ;
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« 2° S’agissant des services des éditeurs et des distributeurs de services de communication audiovisuelle fournissant un accès à des services de médias audiovisuels : les agents de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ;
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« 3° S’agissant des services bancaires :
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« a) Les agents de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et de l’Autorité des marchés financiers s’assurent, dans le champ de leurs compétences respectives, du caractère compréhensible des informations fournies au consommateur et de leur niveau de complexité, qui ne doit pas être supérieur à un niveau fixé par arrêté conjoint du ministre de l’économie et du ministre chargé des personnes handicapées ;
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« b) Les agents de la Banque de France s’assurent que les méthodes d’identification, les signatures électroniques et les services de sécurité et de paiement sont perceptibles, utilisables, compréhensibles et robustes.
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« Ils disposent à cet effet des pouvoirs définis à la section 1 et aux sous-sections 1 à 5 de la section 2 du chapitre II du présent titre et peuvent mettre en œuvre les mesures prévues à l’article L. 521-1 ainsi qu’à la sous-section 2 de la section 2 du chapitre Ier du titre II du présent livre. » ;
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3° Le chapitre IV du titre Ier du livre III est complété par une section 10 ainsi rédigée :
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« Obligations en matière d’accessibilité
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« Art. L. 314-32. – Le prêteur s’assure que les fiches d’informations prévues aux articles L. 312-12 et L. 313-7 ainsi que les contrats et offres de crédit prévus aux articles L. 312-13, L. 312-28 et L. 313-24 qu’il fournit à sa clientèle répondent aux exigences fixées à l’article L. 412-13 en matière d’accessibilité aux personnes handicapées. » ;
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4° La section 11 du chapitre II du titre Ier du livre III est complétée par un article L. 312-95 ainsi rédigé :
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« Art. L. 312-95. – Le prêteur s’assure que les contrats prévus à la présente section répondent aux exigences fixées à l’article L. 412-13 en matière d’accessibilité aux personnes handicapées. »
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IV (nouveau). – La loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées est ainsi modifiée :
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1° L’article 47 est ainsi modifié :
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a) Le dernier alinéa du I est ainsi modifié :
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– la première phrase est supprimée ;
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– à la seconde phrase, les mots : « non plus » sont supprimés ;
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b) La première phrase du II est complétée par les mots : « pour sa partie applicative et interactive » ;
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c) Le début du III est ainsi rédigé : « III. – Les personnes mentionnées au I publient une déclaration… (le reste sans changement). » ;
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d) La première phrase du V est ainsi modifiée :
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– après la première occurrence du mot : « public », sont insérés les mots : « et au 4 de l’article 2 de la directive (UE) 2019/882 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux exigences en matière d’accessibilité applicables aux produits et services » ;
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– après le mot : « ans », sont insérés les mots : « , à l’exception des mesures transitoires pour le mobilier urbain numérique, » ;
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2° L’article 48 est ainsi rétabli :
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« Art. 48 – I. – Sous réserve du II, sont accessibles conformément aux exigences en matière d’accessibilité prévues par arrêté conjoint des ministres chargés de la culture et des personnes handicapées les services suivants :
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« 1° Les livres numériques définis à l’article 1er de la loi n° 2011-590 du 26 mai 2011 sur le prix du livre numérique ;
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« 2° Les logiciels spécialisés pour l’accès aux livres numériques définis au 1° du présent I, la navigation à l’intérieur de ceux-ci, leur lecture et leur utilisation, y compris les services intégrés sur les appareils mobiles et les applications mobiles.
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« L’accessibilité de ces services est assurée par les opérateurs économiques qui les fournissent.
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« Pour les livres numériques, figurent notamment au nombre de ces opérateurs les éditeurs de livres numériques, les personnes proposant des offres de livres numériques et toute autre personne associée à la distribution de livres numériques. Un décret détermine les obligations des opérateurs économiques concernés par ces exigences.
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« Un décret détermine les cas dans lesquels ces services sont présumés conformes aux exigences d’accessibilité.
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« Les entreprises employant moins de dix personnes qui fournissent des livres numériques ou des logiciels spécialisés et dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas deux millions d’euros ou dont le total du bilan n’excède pas deux millions d’euros sont exonérées de l’obligation de se conformer aux exigences d’accessibilité mentionnées au présent article et de toutes les obligations relatives à la conformité avec ces exigences.
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« II. – Les exigences en matière d’accessibilité des services mentionnés au I s’appliquent uniquement dans la mesure où la conformité :
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« 1° N’exige pas de modification significative d’un service qui entraîne une modification fondamentale de la nature de celui-ci ;
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« 2° N’entraîne pas l’imposition d’une charge disproportionnée aux opérateurs économiques concernés. Un décret détermine les critères d’évaluation du caractère disproportionné de la charge.
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« Les opérateurs économiques effectuent une évaluation, dans des conditions définies par décret, afin de déterminer si la conformité aux exigences en matière d’accessibilité mentionnées au même I introduit une modification fondamentale ou impose une charge disproportionnée.
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« Lorsqu’ils perçoivent un financement public ou privé provenant d’autres sources que leurs ressources propres dans l’objectif d’améliorer l’accessibilité d’un service mentionné audit I, les opérateurs économiques ne peuvent pas invoquer le 2° du présent II pour ce service.
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« III. – Les opérateurs économiques fournissent sous forme écrite, orale et accessible aux personnes handicapées les informations fixées à l’annexe V de la directive (UE) 2019/882 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux exigences en matière d’accessibilité applicables aux produits et services. Ils conservent ces informations aussi longtemps que leurs services sont disponibles.
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« IV. – Sur demande motivée de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, les opérateurs économiques lui communiquent toutes les informations nécessaires pour démontrer la conformité du service aux exigences applicables en matière d’accessibilité.
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« Lorsqu’un défaut de conformité est signalé par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique à l’opérateur économique, ce dernier prend toute mesure corrective demandée par cette autorité.
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« V. – Lorsqu’un défaut de conformité aux exigences en matière d’accessibilité est relevé par un opérateur économique, ce dernier prend les mesures correctives nécessaires et en informe l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.
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« VI. – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique est chargée :
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« 1° De vérifier la conformité des livres numériques et des logiciels spécialisés aux exigences en matière d’accessibilité, y compris l’évaluation mentionnée au II ;
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« 2° D’assurer le suivi des plaintes ou des rapports sur des aspects liés à la non-conformité des livres numériques et des logiciels spécialisés aux exigences en matière d’accessibilité ;
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« 3° De vérifier que l’opérateur économique a pris les mesures correctives nécessaires pour répondre aux exigences d’accessibilité.
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« Pour les livres numériques, elle prend en compte les caractéristiques propres à certains ouvrages particuliers eu égard aux exigences d’accessibilité qui leur sont applicables.
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« VII. – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique informe le public de ses décisions et rend compte de la mission prévue au présent article dans le rapport prévu à l’article 18 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.
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« VIII. – Les agents de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique sont habilités à rechercher et à constater les infractions au présent article. Ils disposent à cet effet des pouvoirs définis à la section 1 et aux sous-sections 1 à 5 de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre V du code de la consommation. Pour l’application du présent VIII, ils peuvent mettre en œuvre les mesures prévues à l’article L. 521-1 du code de la consommation ainsi qu’à la sous-section 2 de la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre V du même code. »
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V (nouveau). – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
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1° L’article L. 133-44 est complété par un V ainsi rédigé :
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« V. – Le prestataire de services de paiement s’assure que les méthodes d’authentification qu’il fournit à ses clients répondent aux exigences en matière d’accessibilité fixées à l’article L. 412-13 du code de la consommation. » ;
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2° Le chapitre Ier du titre Ier du livre III est complété par une section 6 ainsi rédigée :
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« Obligations en matière d’accessibilité
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« Art. L. 311-14. – Le professionnel s’assure de l’accessibilité des opérations et des services qu’il fournit à sa clientèle, conformément aux exigences prévues à l’article L. 412-13 du code de la consommation, au titre :
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« 1° De la section 1 du chapitre II du présent titre ;
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« 2° Des articles L. 131-2, L. 132-1 et L. 132-2 ;
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« 3° Du II et du 1° du III de l’article L. 314-1 ;
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« 4° De l’ouverture, de la gestion et de la clôture d’un compte de paiement défini au I du même article L. 314-1. » ;
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3° La section 3 du chapitre V du même titre Ier est complétée par un article L. 315-8-1 ainsi rédigé :
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« Art. L. 315-8-1. – L’émetteur s’assure que l’ensemble des opérations nécessaires à la gestion de la monnaie définie à l’article L. 315-1 répondent aux exigences en matière d’accessibilité fixées à l’article L. 412-13 du code de la consommation. » ;
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4° Le chapitre III du titre II du livre III est ainsi rétabli :
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« Obligations d’accessibilité
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« Art. L. 323-1. – Le prestataire de services d’investissement défini à l’article L. 531-1, l’entité fournissant des services d’investissement sans être soumise à une procédure d’agrément en application de l’article L. 531-2 ainsi que le conseiller en investissements financiers défini à l’article L. 541-1 s’assurent que les services énumérés aux 1, 2, 4 et 5 des articles L. 321-1 et L. 321-2 qu’ils fournissent à leur clientèle répondent aux exigences en matière d’accessibilité fixées à l’article L. 412-13 du code de la consommation.
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« Art. L. 323-2. – Le prestataire de services d’investissement défini à l’article L. 531-1, l’entité fournissant des services d’investissement sans être soumise à une procédure d’agrément en application de l’article L. 531-2 ainsi que le conseiller en investissements financiers défini à l’article L. 541-1 s’assurent que l’ensemble des opérations nécessaires à la réalisation, à la gestion et à la résiliation des services définis aux articles L. 321-1 et L. 321-2 répondent aux exigences en matière d’accessibilité fixées à l’article L. 412-13 du code de la consommation. »
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VI (nouveau). – L’article L. 1112-1 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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« Sans préjudice des règlements (UE) n° 454/2011 de la Commission du 5 mai 2011 relatif à la spécification technique d’interopérabilité concernant le sous-système “applications télématiques au service des voyageurs” du système ferroviaire transeuropéen et (UE) n° 1300/2014 de la Commission du 18 novembre 2014 sur les spécifications techniques d’interopérabilité relatives à l’accessibilité du système ferroviaire de l’Union pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite et de l’article 47 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, l’accès aux services de transport de voyageurs aérien, ferroviaire, par autobus, autocar, métro, tramway et trolleybus ainsi que par voie de navigation intérieure, définis aux paragraphes 31 à 36 de l’article 3 de la directive (UE) n° 2019/882 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux exigences en matière d’accessibilité applicables aux produits et services, est assuré notamment par l’accessibilité des terminaux en libre-service destinés à la fourniture de services de transport et aux éléments de services de transport mentionnés respectivement au b du paragraphe 1 et au c du paragraphe 2 de l’article 2 de la même directive, selon les modalités fixées à l’article L. 412-13 du code de la consommation. »
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VII (nouveau). – Le p du I de l’article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :
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1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
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a) Après le mot : « électroniques », sont insérés les mots : « proposée sans surcoût pour l’utilisateur final et » ;
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b) Sont ajoutés les mots : « , dans la limite d’un usage raisonnable, dans des conditions définies par décret et dans le respect des conditions de qualité définies par l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse » ;
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2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
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« Cette offre répond également, pour les appels passés et reçus, aux exigences en matière d’accessibilité fixées à l’article L. 412-13 du code de la consommation. »
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VIII (nouveau). – La première phrase du VI de l’article 105 de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique est ainsi modifiée :
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1° Le mot : « ou » est remplacé par le signe : « , » ;
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2° Sont ajoutés les mots : « ou l’aide de pictogrammes adaptés à l’aphasie ».
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IX (nouveau). – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi ainsi que toute mesure de coordination et d’adaptation de la législation visant à :
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1° Renforcer le régime des sanctions des manquements aux obligations prévues à l’article 47 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, notamment à l’obligation d’accessibilité des services de communication au public en ligne prévue au I du même article 47 ;
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2° Renforcer l’accessibilité des services téléphoniques, en mettant notamment en place un régime de sanctions ainsi qu’une solution d’accessibilité téléphonique universelle répondant aux obligations résultant de l’article 105 de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique.
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Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.
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X (nouveau). – A. – Sans préjudice des B à E du présent X, la présente loi est applicable aux produits mis sur le marché et aux services fournis après le 28 juin 2025, à l’exception du 1° du IV et du VIII qui s’appliquent le lendemain du jour de la publication de la présente loi.
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B. – Les prestataires de services peuvent, jusqu’au 28 juin 2030, continuer à fournir leurs services en utilisant des produits qu’ils utilisaient légalement pour fournir des services similaires avant cette date.
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C. – Les contrats de services conclus avant le 28 juin 2025 peuvent s’appliquer sans modification jusqu’à leur expiration, et au plus tard jusqu’au 28 juin 2030.
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D. – Les terminaux en libre-service utilisés légalement par les prestataires de services pour fournir des services avant le 28 juin 2025 peuvent continuer à être utilisés pour fournir des services similaires jusqu’à la fin de leur durée de vie économiquement utile, cette période ne pouvant pas dépasser quinze ans à compter de leur mise en service.
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E. – La mise en conformité aux exigences spécifiques en matière d’accessibilité de la réception des communications d’urgence dirigées vers le numéro d’urgence unique européen « 112 » par le centre de réception des appels d’urgence (PSAP) le plus approprié intervient au plus tard le 28 juin 2027.
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Chapitre V
Dispositions relatives aux activités bancaires
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