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I bis (nouveau). – L’article L. 310-5 du code de commerce est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
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« Pour l’infraction mentionnée au 2° du présent article, l’action publique peut être éteinte, y compris en cas de récidive, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 300 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 250 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 600 euros.
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« Les dispositions des articles 495-20 et 495-21 du même code relatives à l’exigence d’une consignation préalable à la contestation de l’amende forfaitaire ne sont pas applicables. »
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II. – Le code pénal est ainsi modifié :
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1° A (nouveau) Après la section 3 bis du chapitre II du titre II du livre II, est insérée une section 3 ter A ainsi rédigée :
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« Bruits ou tapages injurieux ou nocturnes
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« Art. 222-33-2-4. – Est puni de 3 750 € d’amende le fait de susciter des bruits ou tapages injurieux ou nocturnes troublant la tranquillité d’autrui.
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« Les personnes coupables encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction.
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« L’action publique peut être éteinte, y compris en cas de récidive, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 500 €. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 400 € et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 1 000 €. » ;
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1° L’article 313-5 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
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« L’action publique peut être éteinte, y compris en cas de récidive, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 300 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 250 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 600 euros.
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« Les dispositions des articles 495-20 et 495-21 du même code relatives à l’exigence d’une consignation préalable à la contestation de l’amende forfaitaire ne sont pas applicables. » ;
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2° L’article 322-1 est ainsi modifié :
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a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
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a bis) Au début du second alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » ;
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b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
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« L’action publique peut être éteinte, y compris en cas de récidive, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 200 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 150 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 450 euros.
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« Les dispositions des articles 495-20 et 495-21 du même code relatives à l’exigence d’une consignation préalable à la contestation de l’amende forfaitaire ne sont pas applicables. » ;
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2° bis Le premier alinéa de l’article 322-2 est ainsi modifié :
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a) Les mots : « premier alinéa » sont remplacés par la référence : « I » ;
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b) Les mots : « deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « premier alinéa du II » ;
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2° ter A L’article 322-3 est ainsi modifié :
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a) Au premier et aux deux derniers alinéas, les mots : « premier alinéa » sont remplacés par la référence : « I » ;
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b) Au premier alinéa, les mots : « deuxième alinéa » sont remplacés par la référence : « II » ;
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2° ter Au 7° du I de l’article 322-15, les mots : « premier alinéa » sont remplacés par la référence : « I » ;
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3° L’article 431-22 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
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« L’action publique peut être éteinte, y compris en cas de récidive, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 500 €. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 400 € et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 1 000 €.
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« Les dispositions des articles 495-20 et 495-21 du même code relatives à l’exigence d’une consignation préalable à la contestation de l’amende forfaitaire ne sont pas applicables. » ;
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4° (nouveau) L’article 446-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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« L’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 500 €. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 400 € et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 1 000 €. »
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II bis (nouveau). – L’article L. 114-2 du code du patrimoine est ainsi modifié :
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1° Après le mot : « pénal », la fin du premier alinéa est supprimée ;
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2° Les deuxième à dernier alinéas sont supprimés.
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III. – Le code des transports est ainsi modifié :
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1° L’article L. 2242-4 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
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« L’action publique peut être éteinte, y compris en cas de récidive, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 300 €. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 250 € et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 600 €.
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« Les dispositions des articles 495-20 et 495-21 du même code relatives à l’exigence d’une consignation préalable à la contestation de l’amende forfaitaire ne sont pas applicables. » ;
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1° bis Le II de l’article L. 3124-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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« L’action publique peut être éteinte, y compris en cas de récidive, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 500 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 400 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 1 000 euros. » ;
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1° ter Le III de l’article L. 3124-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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« L’action publique peut être éteinte, y compris en cas de récidive, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 500 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 400 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 1 000 euros. » ;
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1° quater Le III de l’article L. 3124-12 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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« L’action publique peut être éteinte, y compris en cas de récidive, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 500 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 400 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 1 000 euros. » ;
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2° L’article L. 3315-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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« L’action publique peut être éteinte, y compris en cas de récidive, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 500 €. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 400 € et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 1 000 €. » ;
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3° (nouveau) La section 2 du chapitre II du titre V du livre IV de la troisième partie est complétée par un article L. 3452-11 ainsi rédigé :
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« Art. L. 3452-11. – Pour les infractions prévues à la présente section, à l’exception de celle prévue à l’article L. 3452-9, l’action publique peut être éteinte, y compris en cas de récidive, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant :
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« 1° De 200 € pour les infractions prévues aux articles L. 3452-7 à L. 3452-8 du présent code ; le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 150 € et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 450 € ;
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« 2° De 300 € pour l’infraction prévue à l’article L. 3452-10 ; le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 250 € et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 600 € ;
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« 3° De 500 € pour les infractions prévues à l’article L. 3452-6 ; le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 400 € et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 1 000 €. » ;
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4° (nouveau) Le chapitre IV du titre VII du livre II de la quatrième partie est complété par une section 5 ainsi rédigée :
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« Art. L. 4274-19. – Pour les infractions prévues aux sections 1, 2 et 4 du présent chapitre, l’action publique peut être éteinte, y compris en cas de récidive, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant :
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« 1° De 200 € pour les infractions prévues aux articles L. 4274-2 et L. 4274-15 du présent code ; le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 150 € et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 450 € ;
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« 2° De 300 € pour les infractions prévues au premier alinéa de l’article L. 4274-3, aux articles L. 4274-4 et L. 4274-5, aux quatre premiers alinéas de l’article L. 4274-8 et aux articles L. 4274-10 à L. 4274-11-1, L. 4274-12-1 et L. 4274-13 ; le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 250 € et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 600 € ;
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« 3° De 500 € pour les infractions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 4274-3, aux articles L. 4274-6 et L. 4274-7, au cinquième alinéa de l’article L. 4274-8 et aux articles L. 4274-9, L. 4274-12, L. 4274-17 et L. 4274-18 ; le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 400 € et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 1 000 €. » ;
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5° (nouveau) La sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre IV du livre II de la cinquième partie est complétée par un article L. 5242-6-6 ainsi rédigé :
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« Art. L. 5242-6-6. – I. – Le fait d’adopter, au moyen d’un engin nautique à moteur immatriculé, une conduite répétant de façon intentionnelle des manœuvres constituant des violations d’obligations particulières de sécurité ou de prudence prévues par les dispositions législatives et réglementaires de la présente cinquième partie dans des conditions qui compromettent la sécurité des usagers de la mer ou qui troublent la tranquillité publique est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.
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« II. – L’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 500 €. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 400 € et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 1 000 €. »
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IV. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
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1° Le I de l’article L. 215-2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
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« L’action publique peut être éteinte, y compris en cas de récidive, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 200 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 150 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 450 euros.
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« Les dispositions des articles 495-20 et 495-21 du même code relatives à l’exigence d’une consignation préalable à la contestation de l’amende forfaitaire ne sont pas applicables. » ;
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2° L’article L. 215-2-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
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« L’action publique peut être éteinte, y compris en cas de récidive, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 300 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 250 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 600 euros.
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« Les dispositions des articles 495-20 et 495-21 du même code relatives à l’exigence d’une consignation préalable à la contestation de l’amende forfaitaire ne sont pas applicables. » ;
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3° (nouveau) L’article L. 215-3 est complété par un IV ainsi rédigé :
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« IV. – Pour les délits mentionnés aux 1° et 2° du I du présent article, l’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 300 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 250 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 600 euros. »
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V. – Le code de la route est ainsi modifié :
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1° L’article L. 233-2 est complété par un IV ainsi rédigé :
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« IV. – Pour l’infraction mentionnée au I, l’action publique peut être éteinte, y compris en cas de récidive, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 300 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 250 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 600 euros. » ;
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1° bis (nouveau) L’article L. 236-1 est complété par un V ainsi rédigé :
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« V. – À titre expérimental, pour l’infraction mentionnée au I, l’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 500 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 400 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 1 000 euros.
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« L’expérimentation est mise en œuvre pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la loi n° du d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur. Elle fait l’objet d’une évaluation dont les résultats sont présentés au Parlement. » ;
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2° L’article L. 318-3 est complété par un IV ainsi rédigé :
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« IV. – Pour l’infraction mentionnée au I, l’action publique peut être éteinte, y compris en cas de récidive, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 200 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 150 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 450 euros. » ;
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3° (nouveau) L’article L. 412-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
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« L’action publique peut être éteinte, y compris en cas de récidive, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 800 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 640 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 1 600 euros.
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« Les dispositions des articles 495-20 et 495-21 du même code relatives à l’exigence d’une consignation préalable à la contestation de l’amende forfaitaire ne sont pas applicables. »
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V bis (nouveau). – L’article L. 317-8 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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« Pour le délit mentionné au 3°, sauf s’il s’agit d’armes à feu, l’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 500 € et par la remise volontaire de l’arme, des munitions ou des éléments de l’arme à l’agent verbalisateur. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 400 € et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 1 000 €. »
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VI. – Le code du sport est ainsi modifié :
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1° (nouveau) L’article L. 332-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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« Pour le délit mentionné au premier alinéa du présent article, l’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 500 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 400 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 1 000 euros. » ;
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2° L’article L. 332-5 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
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« L’action publique peut être éteinte, y compris en cas de récidive, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 500 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 400 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 1 000 euros.
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« Les dispositions des articles 495-20 et 495-21 du même code relatives à l’exigence d’une consignation préalable à la contestation de l’amende forfaitaire ne sont pas applicables. » ;
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3° (nouveau) L’article L. 332-10 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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« Pour le délit mentionné au premier alinéa, l’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 500 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 400 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 1 000 euros. »
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VII. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
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1° (nouveau) L’article L. 428-5 est complété par un IV ainsi rédigé :
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« IV. – L’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 500 €. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 400 € et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 1 000 €. » ;
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2° À l’article L. 554-12, les mots : « premier alinéa » sont remplacés par la référence : « I ».
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VIII. – La section 9 du chapitre Ier du titre II du livre II du code de procédure pénale est ainsi modifiée :
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1° A (nouveau) Au début du premier alinéa de l’article 495-18, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la procédure de l’amende forfaitaire lui est appliquée, l’auteur de l’infraction est informé des droits de recours qu’il peut exercer contre elle. » ;
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1° et 2° (nouveaux)(Supprimés)
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3° Après l’article 495-24-1, il est inséré un article 495-24-2 ainsi rédigé :
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« Art. 495-24-2. – Lorsque l’action publique concernant un délit ayant causé un préjudice à une victime est éteinte par le paiement d’une amende forfaitaire délictuelle, la victime peut toutefois demander au procureur de la République de citer l’auteur des faits à une audience devant le tribunal pour lui permettre de se constituer partie civile. Le tribunal, composé d’un seul magistrat exerçant les pouvoirs conférés au président, ne statue alors que sur les seuls intérêts civils, au vu du dossier de la procédure qui est versé au débat. Le procureur de la République informe la victime de ses droits ainsi que, lorsqu’il cite l’auteur des faits devant le tribunal correctionnel, de la date de l’audience. »
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IX (nouveau). – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er janvier 2026, un rapport portant évaluation exhaustive de la mise en œuvre de la procédure de l’amende forfaitaire délictuelle, pour chacune des infractions auxquelles cette procédure est applicable, ainsi que les possibilités d’inclure dans ce même champ d’application les infractions liées à l’achat et à la détention de produits du tabac contrefaits acquis dans les réseaux de distribution illicites, particulièrement auprès de vendeurs à la sauvette. Cette évaluation précise notamment le nombre d’amendes forfaitaires prononcées et, parmi elles, celui des amendes minorées et celui des amendes majorées, ainsi que le nombre de contestations et les suites qui leur ont été données. Elle fait également état du taux de recouvrement et des éventuelles difficultés de mise en œuvre et, le cas échéant, identifie des pistes de résolution de ces difficultés, notamment par la mise en place d’une saisie sur salaire en concertation avec l’employeur de la personne mise en cause. Elle dresse un état des actions mises en œuvre dans la prévention et la lutte contre le délit d’usage de stupéfiants chez les mineurs, aujourd’hui exclus du dispositif d’amende forfaitaire délictuelle prévu au troisième alinéa de l’article L. 3421-1 du code de la santé publique.
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