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I. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :
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1° L’article L. 335-5 est ainsi modifié :
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aa) (nouveau) Au I, les mots : « ou les titres à finalité professionnelle » sont supprimés ;
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a) Les II et III sont abrogés ;
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c et d) (nouveaux)(Supprimés)
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1° bis (nouveau)(Supprimé)
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1° ter (nouveau) Au deuxième alinéa de l’article L. 611-4, les mots : « et L. 613-3 à L. 613-5 » sont supprimés et sont ajoutés les mots : « et au livre IV de la sixième partie du code du travail » ;
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1° quater (nouveau) À la fin de la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 612-3, les mots : « premier alinéa de l’article L. 613-5 » sont remplacés par les mots : « livre IV de la sixième partie du code du travail » ;
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1° quinquies (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 612-6, les mots : « de l’article L. 613-5 » sont remplacés par les mots : « du livre IV de la sixième partie du code du travail » ;
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1° sexies (nouveau) À la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 613-1, les mots : « des dispositions des articles L. 613-3 et L. 613-4 » sont remplacés par les mots : « du livre IV de la sixième partie du code du travail » ;
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3° (nouveau) La section 2 du chapitre III du titre Ier du livre VI est abrogée ;
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4° (nouveau) À l’article L. 641-2, les mots : « et du quatrième alinéa du II » sont supprimés ;
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5° (nouveau) Au dernier alinéa de l’article L. 671-1, les mots : « à L. 613-5 » sont remplacés par les mots : « et L. 613-2 » ;
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6° (nouveau) Les vingt et unième et vingt-deuxième lignes du tableau du second alinéa du I des articles L. 685-1, L. 686-1 et L. 687-1 sont supprimées ;
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7° (nouveau) À la première phrase de l’article L. 711-6 et au premier alinéa de l’article L. 752-1, les mots : « à L. 613-5 » sont remplacés par les mots : « et L. 613-2 ».
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II. – La sixième partie du code du travail est ainsi modifiée :
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1° A (nouveau) Au second alinéa de l’article L. 6113-9, les mots : « au sens de l’article L. 6412-2 » sont supprimés ;
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1° Après le mot : « candidats », la fin de la deuxième phrase du 4° de l’article L. 6121-1 est supprimée ;
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2° L’article L. 6423-1 est ainsi rédigé :
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« Art. L. 6423-1. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions de mise en œuvre du présent livre, notamment les modalités de collecte, de traitement et d’échange des informations et des données à caractère personnel, parmi lesquelles le numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques, nécessaires à l’orientation des personnes et au suivi de leur parcours au niveau national, par l’organisme mentionné à l’article L. 6411-2. » ;
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2° bis (nouveau) L’article L. 6313-5 est complété par les mots et un alinéa ainsi rédigé : « ou d’un bloc de compétences d’une certification enregistrée dans ce répertoire.
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« Le parcours de validation des acquis de l’expérience comprend les actions d’accompagnement prévues à l’article L. 6423-1 et, le cas échéant, les actions de formation mentionnées à l’article L. 6313-1 ou les périodes de mise en situation en milieu professionnel mentionnées à l’article L. 5135-1. » ;
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3° Après le premier alinéa de l’article L. 6323-17-6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
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« Cette commission peut, sous réserve du caractère réel et sérieux du projet, financer les dépenses afférentes à la validation des acquis de l’expérience du salarié, dans des conditions définies par voie réglementaire. » ;
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4° Le chapitre Ier du titre Ier du livre IV est ainsi modifié :
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a) (nouveau) L’intitulé est ainsi rédigé : « Service public de la validation des acquis de l’expérience » ;
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b) L’article L. 6411-1 est ainsi rédigé :
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« Art. L. 6411-1. – Le service public de la validation des acquis de l’expérience a pour mission d’orienter et d’accompagner toute personne demandant la validation des acquis de son expérience et justifiant d’une activité professionnelle salariée, non salariée, bénévole ou de volontariat, inscrite sur la liste des sportifs de haut niveau mentionnée au premier alinéa de l’article L. 221-2 du code du sport, ayant exercé des responsabilités syndicales, un mandat électoral local ou une fonction élective locale, chargée de famille élevant ou ayant élevé un ou plusieurs enfants ou apportant une aide en tant que proche aidant au sens de l’article L. 113-1-3 du code de l’action sociale et des familles ou en tant qu’aidant familial au sens de l’article L. 245-12 du même code, lorsque cette expérience est en rapport direct avec le contenu de la certification visée. » ;
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c) (nouveau) Il est ajouté un article L. 6411-2 ainsi rédigé :
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« Art. L. 6411-2. – Un groupement d’intérêt public met en œuvre, au niveau national, les missions du service public de la validation des acquis de l’expérience mentionné à l’article L. 6411-1.
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« Le groupement contribue à l’information des personnes et à leur orientation dans l’organisation de leur parcours. Il contribue également à la promotion de la validation des acquis de l’expérience ainsi qu’à l’animation et à la cohérence des pratiques sur l’ensemble du territoire et permet d’assurer le suivi statistique des parcours.
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« L’État, les régions, dans le cadre de leurs compétences définies aux articles L. 6121-1 et L. 6121-2, Pôle emploi, l’organisme mentionné à l’article L. 5315-1, les opérateurs de compétences et les commissions paritaires interprofessionnelles régionales sont membres de droit du groupement, auquel peuvent adhérer d’autres personnes morales publiques ou privées. » ;
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5° (nouveau) Le chapitre II du titre Ier du livre IV est ainsi modifié :
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a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Régime juridique de la validation des acquis de l’expérience » ;
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b) L’article L. 6412-1 est abrogé ;
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c) Après l’article L. 6412-1, il est inséré un article L. 6412-1-1 ainsi rédigé :
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« Art. L. 6412-1-1. – Le ministère ou l’organisme certificateur prévu à l’article L. 6113-2 qui se prononce sur la recevabilité d’une demande peut prendre en compte des activités mentionnées à l’article L. 6411-1, de nature différente, exercées sur une même période, les périodes de stage et les périodes de formation initiale ou continue en milieu professionnel mentionnées à l’article L. 124-1 du code de l’éducation ainsi que les périodes de mise en situation en milieu professionnel mentionnées à l’article L. 5135-1 du présent code. » ;
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6° (nouveau) Le même chapitre II est complété par un article L. 6412-3 ainsi rédigé :
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« Art. L. 6412-3. – La validation des acquis de l’expérience est prononcée par un jury dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par décret. » ;
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7° (nouveau) L’article L. 6422-2 est ainsi modifié :
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a) À la première phrase, le mot : « vingt-quatre » est remplacé par le mot : « quarante-huit » ;
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b) Après le mot : « collectif », la fin de la seconde phrase est supprimée ;
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8° (nouveau) La section 4 du chapitre II du titre II du livre IV est abrogée.
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III (nouveau). – Au 18° de l’article L. 444-2 du code de l’action sociale et des familles, la référence : « , L. 6412-1 » est supprimée.
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IV (nouveau). – Au dernier alinéa de l’article L. 812-1 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « à L. 613-5 » sont remplacés par les mots : « et L. 613-2 ».
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V (nouveau). – Au dernier alinéa de l’article L. 120-1 du code du service national, les mots : « aux articles L. 335-5 et L. 613-3 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 335-5 ».
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