Orientation et programmation du ministère de l'intérieur (PJL) - Texte déposé - Sénat

N° 876

SÉNAT


2021-2022

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 7 septembre 2022

PROJET DE LOI

(procédure accélérée)


d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur,


présenté

au nom de Mme Élisabeth BORNE,

Première ministre

Par M. Gérald DARMANIN,

Ministre de l'intérieur et des outre-mer


(Envoyé à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)



Décret de présentation

La Première ministre,


Sur le rapport du ministre de l’intérieur et des outre-mer,

Vu l’article 39 de la Constitution,


Décrète :


Le présent projet de loi d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur, délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d’État, sera présenté au Sénat par le ministre de l’intérieur et des outre-mer, qui sera chargé d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.


Fait à Paris, le 7 septembre 2022


Signé : Mme Élisabeth BORNE

Par la Première ministre :


Le ministre de l’intérieur et des outre-mer,

Signé : Gérald DARMANIN



Projet de loi d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur


TITRE Ier

OBJECTIFS ET MOYENS DU MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR


Article 1er


Le rapport annexé sur la modernisation du ministère de l’intérieur est approuvé.


Article 2

Les crédits de paiement du ministère de l’intérieur et les plafonds des taxes affectées à ce ministère, hors charges de pensions, évolueront sur la période 2023-2027 conformément au tableau suivant :

(En millions d’euros)

CRÉDITS DE PAIEMENT ET PLAFONDS DES TAXES AFFECTÉES

hors compte d’affectation spéciale « Pensions »

2022 (pour mémoire)20232024202520262027
Budget du ministère de l’intérieur, en millions d’euros (hors programme 232)20 78422 03422 91424 01424 66425 294


Le périmètre budgétaire concerné intègre :

– la mission « Sécurités » : programmes « Gendarmerie nationale », « Sécurité civile », « Police nationale » et « Sécurité et éducation routières » ;

– la mission « Administration générale et territoriale de l’État » : programmes « Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur » et « Administration territoriale de l’État » ;

– la mission « Immigration, asile et intégration » : programmes « Intégration et accès à la nationalité française » et « Immigration et asile » ;

– le compte d’affectation spéciale « Contrôle de la circulation et du stationnement routiers » : programmes « Structures et dispositifs de sécurité routière » et « Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers » ;

– les taxes affectées à l’Agence nationale des titres sécurisés (ANTS).


TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À LA RÉVOLUTION NUMÉRIQUE DU MINISTÈRE


Chapitre Ier

Lutte contre la cybercriminalité


Article 3

L’article 706-154 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° La première phrase est remplacée par la phrase suivante :

« Par dérogation aux dispositions de l’article 706-153, l’officier de police judiciaire peut être autorisé, par tout moyen, par le procureur de la République ou le juge d’instruction à procéder, aux frais avancés du Trésor, à la saisie d’une part d’une somme d’argent versée sur un compte ouvert auprès d’un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôts, d’autre part d’actifs numériques mentionnés à l’article L. 54-10-1 du code monétaire et financier. »

2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) A la première phrase, après les mots : « titulaire du compte », sont insérés les mots : « ou au propriétaire de l’actif numérique » et après les mots : « ce compte », sont insérés les mots : « ou cet actif » ;

b) A la dernière phrase, après les mots : « titulaire du compte », sont insérés les mots : « , le propriétaire de l’actif numérique ».

3° Au troisième alinéa, après les mots : « comptes de dépôts », sont insérés les mots : « ou sur des actifs numériques mentionnés à l’article L. 54-10-1 du code monétaire et financier » et après les mots : « de ce compte », sont insérés les mots : « ou à l’ensemble des actifs numériques détenus ».


Article 4

Au titre II du livre Ier du code des assurances, il est ajouté un chapitre X ainsi rédigé :

« Chapitre X

« L’assurance des risques de cyberattaques

« Art. L. 12-10-1. – Le versement d’une somme en application d’une clause assurantielle visant à couvrir le paiement d’une rançon par l’assuré dans le cadre d’une extorsion prévue à l’article 312-1 du code pénal, lorsqu’elle est commise au moyen d’une atteinte à un système de traitement automatisé de données prévue aux articles 323-1 à 323-3-1 du même code, est subordonné à la justification du dépôt d’une plainte de la victime auprès des autorités compétentes au plus tard 48 heures après le paiement de cette rançon. »


Chapitre II

Un équipement à la pointe du numérique


Article 5

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi permettant la mise en œuvre d’un réseau de communications électroniques des services de secours et de sécurité, de protection des populations et de gestion des crises et des catastrophes destiné à fournir à l’ensemble de ces services, en toutes circonstances et en tout point du territoire, l’accès à très haut débit à un service complet de communications électroniques présentant les garanties nécessaires à l’exercice de leurs missions en termes de sécurité, d’interopérabilité, de continuité et de résilience et, à cette fin, à modifier le code des postes et communications électroniques, pour :

1° Compléter l’article L. 32 de ce code afin de définir le périmètre et les parties prenantes de ce réseau ;

2° Déterminer le statut et les missions du ou des opérateurs chargés d’exploiter ce réseau ;

3° Déterminer les conditions et modalités d’accès à ce réseau des différents services de secours et de sécurité, de protection des populations et de gestion des crises et des catastrophes ;

4° Déterminer les obligations des opérateurs privés de téléphonie mobile visant à garantir en toutes circonstances aux usagers de ce réseau l’acheminement à très haut débit et la continuité des communications électroniques émises, transmises ou reçues par la voie de ce réseau, ainsi que, en cas de congestion, leur résilience, et définir les modalités de leur compensation ;

5° Préciser celles des obligations prévues aux chapitres II et III du titre Ier du livre II de ce code ne pouvant être mises à la charge du ou des opérateurs mentionnés au 2° à raison des missions exercées.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de quatre mois à compter de la publication de l’ordonnance.


TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES À L’ACCUEIL DES VICTIMES ET A LA REPRESSION DES INFRACTIONS


Chapitre Ier

Améliorer l’accueil des victimes


Article 6

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Après l’article 15-3-1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 15-3-1-1 ainsi rédigé :

« Art. 15-3-1-1. – Aux fins de bonne administration de la justice, toute victime d’infraction pénale peut, dans les cas et selon des modalités prévues par décret, se voir proposer de déposer plainte et d’être entendue dans sa déposition par les services ou unités de police judiciaire par un moyen de télécommunication audiovisuelle. »

2° La troisième phrase du deuxième alinéa de l’article 706-71 du code de procédure pénale est remplacée par la phrase suivante :

« Il est dressé un procès-verbal des opérations qui ont été effectuées. »


Chapitre II

Mieux lutter contre les violences intrafamiliales et sexistes et protéger les personnes


Article 7

1° Après la section 3 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal, il est inséré une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« De l’outrage sexiste (Article 222-33-1-1)

« Art. 222-33-1-1. – I. – Est puni de 3 750 euros d’amende le fait, hors les cas prévus aux articles 222-13, 222-32, 222-33 et 222-33-2-2, d’imposer à une personne tout propos ou comportement à connotation sexuelle ou sexiste qui soit porte atteinte à sa dignité en raison de son caractère dégradant ou humiliant, soit crée à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante, lorsque ce fait est commis :

« 1° Par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;

« 2° Sur un mineur de quinze ans ;

« 3° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;

« 4° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité ou dépendance résultant de la précarité de sa situation économique ou sociale est apparente ou connue de son auteur ;

« 5° Par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice ;



« 6° Dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l’accès à un moyen de transport collectif de voyageurs ;



« 7° En raison de l’orientation sexuelle, vraie ou supposée, de la victime ;



« 8° Par une personne déjà condamnée pour la contravention d’outrage sexiste et qui commet la même infraction en étant en état de récidive dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l’article 132-11.



« II. – Pour le délit prévu au I du présent article, y compris en cas de récidive, l’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 300 €. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 250 € et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 600 €. »



2° Les sections 3 bis, 3 ter, 4, 5, 6 et 7 du chapitre II du titre II du livre II du même code deviennent respectivement les sections 5, 6, 7, 8, 9, 10.



3° L’article 222-44 du même code est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa du I, les mots : « aux sections 1 à 4 » sont remplacés par les mots : « aux sections 1 à 7, à l’exception de la section 4 » ;



b) Au premier alinéa du II, les mots : « 3 ter et 4 » sont remplacés par les mots : « 6 et 7 » ;



4° Au premier alinéa de l’article 222-45 du même code, la référence : « 4 » est remplacée par la référence : « 7 » ;



5° A l’article 222-48-2 du même code, la référence : « 3 bis » est remplacée par la référence : « 5 » ;



6° Après l’article 222-48-4 du même code, il est inséré un article 222-48-5 ainsi rédigé :



« Art. 222-48-5. – Les personnes coupables du délit prévu à l’article 222-33-1-1 encourent également les peines complémentaires suivantes :



« 1° La peine de stage prévue aux 1°, 4°, 5° ou 7° de l’article 131-5-1 ;



« 2° La peine de travail d’intérêt général pour une durée de vingt à cent vingt heures. »



7° Le titre II du livre VI du même code est abrogé.



8° Les dispositions du présent article entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication de la présente loi.


Article 8

1° Le dernier alinéa de l’article 223-15-2 du code pénal est ainsi modifié :

a) Les mots : « par le dirigeant de fait ou de droit » sont remplacés par les mots : « en bande organisée par les membres » ;

b) Le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « sept » ;

c) Le montant : « 750 000 euros » est remplacé par le montant : « un million d’euros ».

2° Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

a) L’article 74-2 est complété d’un alinéa ainsi rédigé :

« Si les nécessités de l’enquête pour rechercher la personne en fuite l’exigent, les dispositions des sections 1, 2, et 4 à 6 du chapitre II du titre XXV du livre IV sont applicables lorsque la personne concernée a fait l’objet de l’une des décisions mentionnées aux 1° à 3° et 6° du présent article pour l’une des infractions mentionnées aux articles 706-73 et 706-73-1. » ;

b) L’article 706-73 est ainsi modifié :

i) Après le deuxième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« 1° bis Crime de meurtre commis en concours, au sens de l’article 132-2 du code pénal, avec un ou plusieurs autres meurtres ; » ;



ii) Après le troisième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« 2° bis Crime de viol, commis en concours, au sens de l’article 132-2 du code pénal, avec un ou plusieurs autres viols commis sur d’autres victimes ; » ;



iii) Il est rétabli un 20° ainsi rédigé :



« 20° Le délit d’abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de faiblesse commis en bande organisée prévu par le dernier alinéa de l’article 223-15-2 du code pénal. »


TITRE IV

DISPOSITIONS VISANT À ANTICIPER LES MENACES ET CRISES


Chapitre Ier

Renforcer la filière investigation


Article 9

L’article 16 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au 2°, les mots : « comptant au moins trois ans de service dans la gendarmerie, » sont supprimés ;

2° Au 4°, les mots : « comptant au moins trois ans de services dans ce corps, » sont supprimés ;

3° Au neuvième alinéa, les mots : « Toutefois, les fonctionnaires visés au 4° ne peuvent recevoir l’habilitation prévue à l’alinéa précédent que » sont remplacés par les mots : « Toutefois, les gendarmes mentionnés au 2° et les fonctionnaires mentionnés au 4° ne peuvent recevoir l’habilitation prévue à l’alinéa précédent que s’ils comptent au moins trente mois de services à compter de leur entrée en formation initiale, dont au moins six mois effectués sur un emploi comportant l’exercice des attributions attachées à la qualité d’agent de police judiciaire, et ».


Article 10

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L’article 15 est ainsi modifié :

a) Le 3° devient un 4° ;

b) Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° Les assistants d’enquête de la police nationale et de la gendarmerie nationale ; ».

2° La section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier devient une section 5, et après l’article 21-2, il est inséré une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Des assistants d’enquête

« Art. 21-3. – Les assistants d’enquête sont recrutés parmi les militaires du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale et les personnels administratifs de catégorie B de la police et de la gendarmerie nationales, ayant satisfait à une formation sanctionnée par un examen certifiant leur aptitude à assurer les missions que la loi leur confie.



« Les assistants d’enquête ont pour mission de seconder, dans l’exercice de leurs fonctions, les officiers et agents de police judiciaire de la police et de la gendarmerie nationales, aux seules fins d’effectuer, à la demande expresse et sous le contrôle de l’officier de police judiciaire, ou, lorsqu’il est compétent, de l’agent de police judiciaire, les actes suivants et d’en établir les procès-verbaux :



« 1° Procéder à la convocation de toute personne devant être entendue par un officier ou agent de police judiciaire, et contacter le cas échéant l’interprète nécessaire à ces auditions ;



« 2° Procéder à la notification de leurs droits aux victimes en application de l’article 10-2 ;



« 3° Procéder, avec l’autorisation préalable du procureur de la République ou du juge des libertés et de la détention lorsque celle-ci est prévue, aux réquisitions prévues par les articles 60, 60-3, 77-1, 99-5, et celles prévues aux articles 60-1 et 77-1-1 lorsqu’elles concernent des enregistrements issus de système de vidéoprotection ;



« 4° Informer par téléphone de la garde à vue les personnes mentionnées à l’article 63-2 ;



« 5° Procéder aux diligences prévues à l’article 63-3 ;



« 6° Informer l’avocat désigné ou commis d’office de la nature et de la date présumée de l’infraction sur laquelle porte l’enquête en application de l’article 63-3-1 ;



« 7° Procéder aux convocations prévues par l’article 390-1 ;



« 8° Procéder aux transcriptions des enregistrements, prévus par l’article 100-5 et le 3ème alinéa de l’article 706-95-18, préalablement identifiés comme nécessaires à la manifestation de la vérité par les officiers de police judiciaire ou les agents de police judiciaire.



« En cas de difficulté rencontrée dans l’exécution de ces missions et notamment d’impossibilité de prévenir ou de contacter les personnes mentionnées aux 1° et 4° à 6°, l’officier ou l’agent de police judiciaire en est immédiatement avisé.



« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les modalités de l’affectation des assistants d’enquête et celles selon lesquelles ils prêtent serment à l’occasion de cette affectation. »



3° Au premier alinéa de l’article 10-2, après les mots : « les agents de police judiciaire », sont insérés les mots : « ou, sous leur contrôle, les assistants d’enquête ».



4° Le chapitre Ier du titre II du livre Ier est ainsi modifié :



a) Aux premier et dernier alinéas de l’article 60, après les mots : « l’agent de police judiciaire », sont insérés les mots : « ou l’assistant d’enquête » ;



b) A l’article 60-1, après les mots : « l’agent de police judiciaire, », sont insérés les mots : « ou, dans le cas prévu au 3° de l’article 21-3, l’assistant d’enquête » ;



c) A l’article 60-3, après les mots : « l’agent de police judiciaire », sont insérés les mots : « ou l’assistant d’enquête » ;



d) Au deuxième alinéa du I de l’article 63-2, après les mots : « aux enquêteurs », sont insérés les mots : « ou, sous leur contrôle, aux assistants d’enquête » ;



e) Au premier alinéa de l’article 63-3, après les mots : « aux enquêteurs », sont insérés les mots : « ou, sous leur contrôle, aux assistants d’enquête » ;



f) Au quatrième alinéa de l’article 63-3-1, après les mots : « un agent de police judiciaire », sont insérés les mots : « ou un assistant d’enquête ».



5° Le chapitre II du titre II du livre Ier est ainsi modifié :



a) L’article 77-1 est ainsi modifié :



i) Au premier alinéa, après les mots : « l’agent de police judiciaire », sont insérés les mots : « ou, sous le contrôle de ces derniers, l’assistant d’enquête » ;



ii) Au troisième alinéa, après les mots : « agents de police judiciaire », sont insérés les mots : « ou, sous leur contrôle, les assistants d’enquête » ;



b) Au premier alinéa de l’article 77-1-1, après les mots : « l’agent de police judiciaire », sont insérés les mots : « ou, dans le cas prévu au 3° de l’article 21-3 et sous le contrôle de ces derniers, l’assistant d’enquête ».



6° La section 3 du chapitre Ier du titre III du livre Ier est ainsi modifiée :



a) A l’article 99-5, après les mots : « l’officier de police judiciaire », sont insérés les mots : « ou, sous le contrôle de ce dernier, l’agent de police judiciaire ou l’assistant d’enquête » ;



b) A l’article 100-5, après les mots : « l’officier de police judiciaire commis par lui », sont insérés les mots : « l’agent de police judiciaire ou l’assistant d’enquête agissant sous le contrôle de cet officier ».



7° A l’article 230, après les mots : « agents de police judiciaire adjoints », sont insérés les mots : « , aux assistants d’enquête de la police nationale et de la gendarmerie nationale » ;



8° A l’article 390-1, après les mots : « un officier ou agent de police judiciaire, », sont insérés les mots : « un assistant d’enquête agissant sous le contrôle de l’officier ou de l’agent de police judiciaire, » ;



9° Au troisième alinéa de l’article 706-95-18, après les mots : « agissant sous sa responsabilité », sont insérés les mots : « ou l’assistant d’enquête agissant sous le contrôle de l’officier de police judiciaire ».


Chapitre II

Renforcer la fonction investigation


Article 11

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L’article 60 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’ils sont sollicités à cet effet par l’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de ce dernier, par l’agent de police judiciaire, les services ou organismes de police technique et scientifique de la police nationale et de la gendarmerie nationale peuvent directement procéder à des constatations et examens techniques ou scientifiques relevant de leur compétence sans qu’il soit nécessaire d’établir une réquisition à cette fin. » ;

2° Le deuxième alinéa de l’article 77-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les dispositions des deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas de l’article 60 sont applicables. » ;

3° L’article 99-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du cinquième alinéa de l’article 60 sont applicables. »


Article 12

1° Après l’article 15-4 du code de procédure pénale, il est inséré un article 15-5 ainsi rédigé :

« Art. 15-5. – Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d’une enquête ou d’une instruction.

« La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut-être contrôlée à tout moment par un magistrat à son initiative ou à la demande d’une personne intéressée. L’absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n’emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure. »

2° Au chapitre III du titre II du code des douanes, il est inséré un article 55 ter ainsi rédigé :

« Art. 55 ter. – Seuls les agents des douanes, spécialement et individuellement habilités à cet effet, peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d’une enquête ou d’un contrôle.

« La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat à son initiative ou à la demande d’une personne intéressée. L’absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n’emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure. »


Article 13

Le dernier alinéa de l’article 77-1-1 du code de procédure pénale est remplacé par les alinéas suivants :

« Sans préjudice des instructions et autorisations particulières pouvant être données pour une procédure déterminée, les réquisitions prévues au présent article peuvent faire l’objet d’autorisations du procureur de la République résultant d’instructions générales prises en application de l’article 39-3 et concernant des crimes ou délits punis d’une peine d’emprisonnement, limitativement énumérés par ce magistrat, lorsqu’elles sont nécessaires à la manifestation de la vérité et ont pour objet :

« – la remise d’enregistrements issus d’un système de vidéo-protection concernant les lieux dans lesquels l’infraction a été commise ou les lieux dans lesquels seraient susceptibles de se trouver ou de s’être trouvées les personnes contre lesquelles il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elles ont commis ou tenté de commettre ladite infraction ;

« – la recherche des comptes bancaires dont est titulaire une personne contre laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis l’infraction, ainsi que le solde de ces comptes ;

« – la fourniture de listes de salariés, collaborateurs, personnels, prestataires de service de sociétés de droit privé ou public, à la condition que l’enquête porte sur les délits prévus aux articles L. 8224-1 et L. 8224-2 du code du travail ;

« – la remise de données relatives à l’état-civil, aux documents d’identité, et aux titres de séjour concernant la personne contre laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre l’infraction ;

« – la remise de données relatives à la lecture automatisée de plaques d’immatriculation, lorsque l’infraction a été commise en utilisant un véhicule et que ces données sont susceptibles de permettre de localiser une personne contre laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre l’infraction ;

« Ces instructions générales précisent les réquisitions autorisées selon les infractions retenues, au regard de leur nature ou de leur gravité. Leur durée ne peut excéder six mois. Le procureur de la République peut les renouveler pour une même durée, ou les modifier ou y mettre fin avant leur terme. Il est immédiatement avisé de la délivrance des réquisitions réalisées en application de ses instructions générales. Cet avis précise les infractions pour lesquelles la réquisition a été établie. Le procureur de la République peut ordonner que cette réquisition soit rapportée. »


Chapitre III

Améliorer la réponse pénale


Article 14

1° L’article 495-17 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Art. 495-17. – Pour les délits punis d’une seule peine d’amende ou d’un an d’emprisonnement au plus ou lorsque la loi le prévoit, en cas de faits simples et établis par le procès-verbal de constatation de l’infraction, l’action publique est éteinte par le paiement d’une amende forfaitaire délictuelle fixée par la loi, qui ne peut excéder le montant prévu au premier alinéa de l’article 131-13 du code pénal, dans les conditions prévues à la présente section.

« Toutefois, la procédure de l’amende forfaitaire n’est pas applicable, si le délit a été commis par un mineur, s’il s’agit d’un délit de presse, d’un délit politique ou d’un délit dont la poursuite est prévue par des lois spéciales, ou si plusieurs infractions, dont l’une au moins ne peut donner lieu à une amende forfaitaire, ont été constatées simultanément.

« Elle n’est pas non plus applicable en état de récidive légale, sauf lorsque la loi en dispose autrement. »

2° Après l’article 495-17 du code de procédure pénale, il est inséré un article 495-17-1 ainsi rédigé :

« Art. 495-17-1. – Lorsqu’il n’est pas prévu par la loi, le montant de l’amende forfaitaire prévue par l’article 495-17 est fixé ainsi qu’il suit :

« 1° 200 euros pour les délits punis d’une seule peine d’amende ou de deux mois d’emprisonnement au plus. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 150 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 450 euros ;

« 2° 300 euros pour les délits punis de six mois d’emprisonnement au plus. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 250 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 600 euros ;

« 3° 500 euros pour les délits punis d’un an d’emprisonnement au plus. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 400 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 1 000 euros. »

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3° Après l’article 495-24-1 du même code, il est inséré un article 495-24-2 ainsi rédigé :

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« Art. 495-24-2. – Lorsque l’action publique concernant un délit ayant causé un préjudice à une victime est éteinte par le paiement d’une amende forfaitaire délictuelle, la victime peut toutefois demander au procureur de la République de citer l’auteur des faits à une audience devant le tribunal pour lui permettre de se constituer partie civile. Le tribunal, composé d’un seul magistrat exerçant les pouvoirs conférés au président, ne statue alors que sur les seuls intérêts civils, au vu du dossier de la procédure qui est versé au débat. »


Chapitre IV

Faire face aux crises hybrides et interministérielles


Article 15

Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° L’article L. 115-1 est supprimé ;

2° Au troisième alinéa de l’article L. 742-1, après les mots : « ensemble d’actions », sont insérés les mots : « ou de décisions » ;

3° Il est inséré un article L. 742-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 742-2-1. – Lorsqu’interviennent des événements de nature à entrainer un danger grave et imminent pour la sécurité, l’ordre ou la santé publics, la préservation de l’environnement, l’approvisionnement en biens de première nécessité ou la satisfaction des besoins prioritaires de la population définis à l’article L. 732-1, le représentant de l’État dans le département du siège de la zone de défense et de sécurité peut, si le représentant de l’État dans le département l’estime nécessaire pour assurer le rétablissement de l’ordre public et mettre en œuvre les actions mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 742-1, et le sollicite, l’autoriser, à ces seules fins, à diriger l’action de l’ensemble des services et établissements publics de l’État ayant un champ d’action territorial, alors placés pour emploi sous son autorité. Le représentant de l’État dans le département prend les décisions visant à prévenir et limiter les conséquences de ces événements, après avis de l’autorité compétente de l’établissement public.

« La décision du représentant de l’État dans le département du siège de la zone de défense et de sécurité est prise pour une durée maximale d’un mois. Elle détermine la ou les circonscriptions territoriales à l’intérieur desquelles elle entre en vigueur. Elle peut être renouvelée, dans les mêmes formes, par période d’un mois au plus, si les conditions l’ayant motivée continuent d’être réunies. Il y est mis fin sans délai dès que les circonstances qui l’ont justifiée ont cessé.

« Cette disposition n’est pas applicable à l’établissement public mentionné à l’article L. 1435-1 du code de la santé publique, lorsque la situation dans le département justifie la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 3131-1 du code de la santé publique pour les mesures qu’elles prévoient et qui relèvent de la compétence de cet établissement. »


TITRE V

DISPOSITIONS RELATIVES À L’OUTRE-MER


Article 16

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi, nécessaires à l’adaptation et à l’extension dans les collectivités qui relèvent de l’article 73 et de l’article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie des dispositions de la présente loi.

Cette ordonnance est prise dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

RAPPORT ANNEXÉ

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