Harkis et autres personnes rapatriées d'Algérie (PJL) - Tableau de montage - Sénat

N° 4981 rect.N° 428 rect.
ASSEMBLÉE NATIONALESÉNAT
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958SESSION ORDINAIRE DE 2021-2022
QUINZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 1er février 2022Enregistré à la Présidence du Sénat le 1er février 2022

PROJET DE LOI


portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de l’indignité de leurs conditions d’accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français,



TEXTE ÉLABORÉ PAR

LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE







                                                                                                                                             

Voir les numéros :

Assemblée nationale (15e législature) : 1re lecture : 4631, 4662 et T.A. 696.

Sénat : 1re lecture : 178, 340, 341 et T.A. 80 (2021-2022).
Commission mixte paritaire : 427 (2021-2022).






Projet de loi portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de l’indignité de leurs conditions d’accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français


Chapitre Ier

Reconnaissance et mesures de réparation


Article 1er

La Nation exprime sa reconnaissance envers les harkis, les moghaznis et les personnels des diverses formations supplétives et assimilés de statut civil de droit local qui ont servi la France en Algérie et qu’elle a abandonnés.

Elle reconnaît sa responsabilité du fait de l’indignité des conditions d’accueil et de vie sur son territoire, à la suite des déclarations gouvernementales du 19 mars 1962 relatives à l’Algérie, des personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et des membres de leurs familles, hébergés dans des structures de toute nature où ils ont été soumis à des conditions de vie particulièrement précaires ainsi qu’à des privations et à des atteintes aux libertés individuelles qui ont été source d’exclusion, de souffrances et de traumatismes durables.


Article 1er bis

Est instituée une journée nationale d’hommage aux harkis, aux moghaznis et aux personnels des diverses formations supplétives et assimilés en reconnaissance des sacrifices qu’ils ont consentis et des sévices qu’ils ont subis du fait de leur engagement au service de la France lors de la guerre d’Algérie. Cette journée rend également hommage aux personnes qui leur ont porté secours et assistance à l’occasion de leur rapatriement et de leur accueil sur le territoire français.

Cette journée est fixée au 25 septembre.



. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Article 3

I. – Il est institué auprès du Premier ministre une commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles. Cette commission est chargée :

1° A D’entendre à leur demande les combattants mentionnés au premier alinéa de l’article 1er, d’examiner leur situation et de leur proposer toute mesure de reconnaissance appropriée ;

1° De statuer sur les demandes présentées sur le fondement de l’article 2 ;

2° De contribuer au recueil et à la transmission de la mémoire de l’engagement au service de la Nation des harkis, des moghaznis et des personnels des diverses formations supplétives et assimilés ainsi que des conditions dans lesquelles ces personnes, les membres de leurs familles ainsi que les autres personnes mentionnées au même article 2 ont été rapatriées et accueillies sur le territoire français ;

3° D’apporter son appui à l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre dans la mise en œuvre des missions définies aux 3° et 3° bis de l’article L. 611-5 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre. À ce titre, la commission signale à l’office toute situation individuelle particulière, nécessitant un accompagnement social adapté, dont elle a connaissance dans l’exercice de ses missions ;

4° De proposer des évolutions, au vu de ses travaux, de la liste mentionnée au premier alinéa de l’article 2 de la présente loi ;

5° De proposer, au vu de ses travaux, toute mesure de reconnaissance et de réparation envers les personnes mentionnées au 2° du présent I.

La commission publie un rapport annuel d’activité, qui rend notamment compte des témoignages recueillis dans le cadre de l’exécution de la mission mentionnée au même 2°.

bis. – L’Office national des anciens combattants et victimes de guerre assiste la commission mentionnée au I dans la mise en œuvre de ses missions.



À ce titre, il assure le secrétariat de la commission, instruit les demandes qui lui sont adressées et exécute les décisions qu’elle prend sur le fondement du 1° du même I. Il peut également, à la demande de la commission, solliciter de tout service de l’État, de toute collectivité territoriale, de tout établissement public ou de tout organisme gestionnaire de prestations sociales communication de tous renseignements utiles à l’exercice de ses missions.



II. – La commission comprend :



1° Un député et un sénateur ;



2° Deux maires de communes ayant accueilli sur leur territoire des structures mentionnées au premier alinéa de l’article 2 ;



3° Un membre du Conseil d’État et un magistrat de la Cour de cassation ;



4° Des représentants de l’État, désignés par le Premier ministre ;



5° Des personnalités qualifiées, désignées par le Premier ministre en raison de leurs connaissances dans le domaine de l’histoire des harkis, des moghaznis, des personnels des diverses formations supplétives et assimilés ainsi que des autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local ou de leurs compétences.



Le président de la commission est nommé par le Président de la République parmi les personnes mentionnées aux 3° et 5° du présent II.



III. – Un décret précise la composition et le fonctionnement de la commission, ses attributions et celles de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre, les conditions de son indépendance dans l’exercice de ses missions, les modalités de présentation et d’instruction des demandes de réparation ainsi que les conditions dans lesquelles les personnes concernées peuvent être entendues.


Article 4

L’article L. 611-5 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre est ainsi modifié :

1° Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis D’assister la commission instituée au I de l’article 3 de la loi        du       portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de l’indignité de leurs conditions d’accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français dans l’exercice de ses missions ; »

2° Au 2°, les mots : « à ce titre » sont remplacés par les mots : « au titre des 1° et 1° bis du présent article » ;

2° bis À la fin du 3°, les mots : « rapatriés, notamment celles destinées à faciliter leur réinstallation, ainsi que celles fixées par la loi  94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie et par la loi  2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés » sont remplacés par les mots : « personnes mentionnées au 1° » ;

3° Après le même 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

« 3° bis De faciliter les démarches administratives des descendants jusqu’au second degré des personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local, notamment l’accès aux dispositifs d’aide de droit commun auxquels ils peuvent prétendre et à ceux réservés aux enfants des anciens membres des formations supplétives et assimilés de statut civil de droit local ; ».



. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Chapitre II

Mesures relatives à l’allocation viagère


Article 7

I. – L’article 133 de la loi  2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Après le mot : « survivants », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « d’anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives et assimilés de statut civil de droit local ayant servi en Algérie, si ces derniers ont fixé leur domicile en France, selon des modalités fixées par décret. » ;

b) Le 3° est abrogé ;

2° Le II est ainsi rédigé :

« II. – S’ils n’ont présenté leur demande d’attribution de l’allocation viagère ni avant le 31 décembre 2016, ni dans l’année ayant suivi le décès, les conjoints et ex-conjoints survivants d’un ancien membre des formations supplétives ou assimilé décédé avant la publication de la loi        du       portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de l’indignité de leurs conditions d’accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français peuvent y prétendre, sous réserve du respect des conditions prévues au I du présent article. » ;

3° Au III, la référence : « au I » est remplacée par les références : « aux I à II bis » et, après le mot : « supplétives », sont insérés les mots : « ou assimilé » ;

4° Après le II, sont insérés des II bis et II ter ainsi rédigés :

« II bis. – Sous réserve du respect des conditions prévues aux 1° et 2° du I, sont éligibles à l’allocation viagère les conjoints et ex-conjoints, mariés ou ayant conclu un pacte civil de solidarité, survivants d’anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives et assimilés de statut civil de droit local ayant servi en Algérie, si ces derniers ont fixé leur domicile dans un autre État membre de l’Union européenne.



« II ter. – Les personnes mentionnées aux I à II bis bénéficient des arrérages de l’allocation afférents à la période postérieure au décès de leur conjoint, dans la limite des six années précédant celle de leur demande. »



II. – Au 12° du I de l’article L. 136-1-3 du code de la sécurité sociale, les mots : « versée au profit des conjoints et ex-conjoints, mariés ou ayant conclu un pacte civil de solidarité, survivants de harkis, moghaznis et personnels des autres formations supplétives de statut civil de droit local ayant servi en Algérie qui ont fixé leur domicile en France dans les conditions prévues » sont remplacés par les mots : « viagère prévue ».


Article 8

(Supprimé)

Page mise à jour le