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I. – La loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire est ainsi modifiée :
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1° A (nouveau) Le premier alinéa du 2° du I de l’article 1er est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette réglementation est adaptée à la situation sanitaire et prend en compte les caractéristiques des établissements concernés. » ;
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1° Le II du même article 1er est ainsi modifié :
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a) Le A est ainsi modifié :
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– au premier alinéa, les mots : « la propagation de » sont supprimés ;
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– le début du premier alinéa du 2° est ainsi rédigé : « 2° Subordonner à la présentation d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19 l’accès des personnes âgées d’au moins seize ans à certains lieux… (le reste sans changement) : » ;
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– le a du même 2° est complété par les mots : « , à l’exception des sorties scolaires pour lesquelles l’accès est subordonné à la présentation soit du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, soit d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19, soit d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19 » ;
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– le d dudit 2° est abrogé ;
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– après le mot : « sauf », la fin du e du même 2° est ainsi rédigée : « motif impérieux d’ordre familial ou de santé, sous réserve de présenter le résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19. Le présent e n’est pas applicable en cas d’urgence faisant obstacle à l’obtention du justificatif requis ; »
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– les dixième et avant-dernier alinéas sont remplacés par des 3° et 4° et trois alinéas ainsi rédigés :
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« 3° Subordonner à la présentation soit du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, soit d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19, soit d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19 l’accès, sauf en cas d’urgence, des personnes âgées d’au moins douze ans aux services et aux établissements de santé, sociaux et médico-sociaux, pour les seules personnes accompagnant les personnes accueillies dans ces services et ces établissements ou leur rendant visite ainsi que pour celles qui y sont accueillies pour des soins programmés. La personne qui justifie remplir les conditions prévues au présent 3° ne peut se voir imposer d’autres restrictions d’accès liées à l’épidémie de covid-19 pour rendre visite à une personne accueillie et ne peut se voir refuser l’accès à ces services et ces établissements que pour des motifs résultant des règles de fonctionnement et de sécurité, y compris sanitaire, de l’établissement ou du service ;
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« 4° (nouveau) Subordonner à la présentation soit du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, soit d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19, soit d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19 l’accès des personnes de douze à quinze ans aux activités mentionnées au a du 2°, lorsque celles-ci sont réalisées dans le cadre de sorties scolaires ou qu’elles relèvent d’activités périscolaires et extrascolaires. Les autres activités de loisir prévues au même a ainsi que celles mentionnées aux b à f du même 2° sont subordonnées à la présentation d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19.
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« Le 2° du présent A est applicable au public et, lorsqu’elles ne relèvent pas du chapitre II de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, aux personnes qui interviennent dans les lieux, établissements, services ou événements concernés lorsque la gravité des risques de contamination en lien avec l’exercice des activités qui y sont pratiquées le justifie, au regard notamment de la densité de population observée ou prévue.
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« Le décret mentionné au premier alinéa du présent A détermine, en fonction de l’appréciation de la situation sanitaire effectuée en application du même premier alinéa, les cas relevant du 2° du présent A dans lesquels l’intérêt de la santé publique nécessite d’exiger la présentation cumulée d’un justificatif de statut vaccinal et du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19. Il prévoit également les conditions dans lesquelles, par exception, un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19 peut se substituer au justificatif de statut vaccinal.
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« Le décret mentionné au premier alinéa du présent A peut prévoir les conditions dans lesquelles un justificatif d’engagement dans un schéma vaccinal vaut justificatif de statut vaccinal pour l’application du 2° aux personnes qui interviennent dans les lieux, établissements, services ou événements concernés, pour la durée nécessaire à l’achèvement de ce schéma. » ;
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b) Le dernier alinéa du B est ainsi rédigé :
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« La présentation des documents prévus au premier alinéa du présent B par les personnes mentionnées aux 2° et 3° du A du présent II est réalisée sous une forme ne permettant pas aux personnes ou aux services autorisés à en assurer le contrôle d’en connaître la nature. Lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser que le document présenté n’est pas authentique ou ne se rattache pas à la personne qui le présente, il peut être procédé à une vérification de la concordance entre les éléments d’identité mentionnés sur ce document et ceux mentionnés sur un document officiel d’identité. » ;
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c) À la première phrase du premier alinéa des 1 et 2 du C, les mots : « aux 1° et 2° du » sont remplacés par le mot : « au » ;
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d) Le D est ainsi modifié :
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– au premier alinéa, les références : « des 1° et 2° » sont supprimées ;
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– à la première phrase du deuxième alinéa, la référence : « 1° du » est supprimée ;
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– la dernière phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée : « Le manquement mentionné au présent alinéa ou le fait, pour l’exploitant d’un établissement ou d’un service mentionné au 3° du A du présent II, de ne pas contrôler la détention par les personnes qui souhaitent y accéder des documents mentionnés au même 3° est sanctionné dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 3136-1 du code de la santé publique réprimant la violation des mesures de mise en quarantaine et des mesures de placement et de maintien en isolement. » ;
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– au cinquième alinéa, les références : « aux 1° et 2° du » sont remplacées par le mot : « au » ;
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– après le mot : « réprimant », la fin des sixième et avant-dernier alinéas est ainsi rédigée : « la violation des mesures de mise en quarantaine et des mesures de placement et de maintien en isolement. » ;
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– au début de la seconde phrase du dernier alinéa, sont ajoutés les mots : « La détention, » ;
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– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
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« Les agents habilités à constater les infractions prévues au présent D peuvent accéder, pendant les horaires d’ouverture au public, aux lieux, établissements, services ou événements concernés afin de contrôler la détention par les personnes qui s’y trouvent des documents mentionnés au A du présent II ainsi que le respect par l’exploitant ou le professionnel responsable de son obligation de contrôle de la détention de ces documents. » ;
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d bis) (nouveau) Après le même D, il est inséré un D bis ainsi rédigé :
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« D bis. – L’action publique pour l’application des peines prévues aux premier et sixième alinéas du D du présent II ainsi qu’au huitième alinéa du même D concernant l’usage de faux et la détention de faux en vue de son usage personnel est éteinte si, dans un délai de trente jours à compter de la date de l’infraction, la personne concernée justifie s’être fait administrer après cette date une dose de l’un des vaccins contre la covid-19 prise en compte pour la délivrance du justificatif de statut vaccinal mentionné au A du présent II. Lorsque la personne concernée a commis l’infraction avant l’entrée en vigueur du 1° du I de l’article 1er de la loi n° du renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique et que l’action publique n’est pas éteinte, le délai de trente jours court à compter de cette entrée en vigueur. Lorsque la personne concernée a réalisé, dans ce délai de trente jours, un examen de dépistage virologique concluant à une contamination par la covid-19, ce délai est suspendu à compter de la date de réalisation de cet examen et jusqu’à la date à laquelle cette contamination cesse de faire obstacle à l’administration d’une dose de l’un des vaccins contre la covid-19 prise en compte pour la délivrance du justificatif de statut vaccinal mentionné au A du présent II. Dès la présentation du justificatif de l’administration d’une dose de l’un des vaccins contre la covid-19 prise en compte pour la délivrance du justificatif de statut vaccinal mentionné au même A, il est mis fin à la procédure de recouvrement. » ;
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e) Le E est ainsi modifié :
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– au premier alinéa, les références : « aux 1° et 2° du » sont remplacées par le mot : « au » ;
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– à la première phrase du deuxième alinéa, la référence : « 2° du » est supprimée ;
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– au dernier alinéa, les mots : « aux 1° et 2° du même » sont remplacés par le mot : « au » ;
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f) Le F est ainsi modifié :
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– au premier alinéa, les références : « aux 1° et 2° du » sont remplacées par le mot : « au » ;
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– au second alinéa, la référence : « 2° du » est supprimée ;
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– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
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« Par dérogation aux deux premiers alinéas du présent F, la personne responsable de l’organisation d’une réunion politique peut en subordonner l’accès à la présentation du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19 ou d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19. » ;
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g) Au G, les références : « aux 1° et 2° du » sont remplacées par le mot : « au » ;
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h) Le J est ainsi modifié :
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– au premier alinéa, la référence : « au 2° » est remplacée par les références : « aux 2° et 3° » ;
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– à l’avant-dernier alinéa, les références : « des 1° et 2° » sont supprimées ;
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1° bis (nouveau) À l’avant-dernier alinéa du III dudit article 1er, après la référence : « III », sont insérés les mots : « , que le représentant de l’État peut être habilité à adapter lorsque les circonstances locales l’exigent, y compris s’agissant de leur date d’entrée en vigueur, » ;
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2° L’article 3 est ainsi rédigé :
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« Art. 3. – L’état d’urgence sanitaire déclaré sur les territoires de la Martinique et de La Réunion par le décret n° 2021-1828 du 27 décembre 2021 déclarant l’état d’urgence sanitaire dans certains territoires de la République est prorogé jusqu’au 31 mars 2022 inclus.
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« Par dérogation à l’article L. 3131-13 du code de la santé publique, si l’état d’urgence sanitaire est déclaré sur le territoire d’une autre collectivité mentionnée à l’article 72-3 de la Constitution avant le 1er mars 2022, cet état d’urgence est applicable jusqu’au 31 mars 2022 inclus. » ;
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3° L’article 4 est ainsi modifié :
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a) À la fin du premier alinéa, la référence : « n° 2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance sanitaire » est remplacée par la référence : « n° du renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique » ;
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b) Le 2° est ainsi rédigé :
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« 2° Le dixième alinéa du A du II, en tant qu’il s’applique aux personnes qui interviennent dans les lieux, établissements, services ou événements concernés, et le deuxième alinéa du J du même II ne sont pas applicables ; »
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4° Au premier alinéa de l’article 4-1, la référence : « n° 2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance sanitaire » est remplacée par la référence : « n° du renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique ».
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I bis (nouveau). – La loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire est ainsi modifiée :
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1° À l’article 11, après le mot : « sanitaire », sont insérés les mots : « et du passe vaccinal » ;
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2° Au premier alinéa du VI de l’article 13, les mots : « au dernier » sont remplacés par les mots : « à l’avant-dernier ».
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II. – Le 1° du I et le I bis entrent en vigueur le 15 janvier 2022.
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