Gestion de la crise sanitaire (PJL) - Tableau de montage - Sénat

N° 799

                  

SÉNAT


SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2020-2021

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 23 juillet 2021

PROJET DE LOI

ADOPTÉ PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

APRÈS ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE,


rétablissant et complétant l’état d’urgence sanitaire,



TEXTE DE LA COMMISSION

DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LÉGISLATION, DU SUFFRAGE UNIVERSEL, DU RÈGLEMENT ET D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE (1)


                                                                                                                                             

(1) Cette commission est composée de : M. François-Noël Buffet, président ; Mmes Catherine Di Folco, Marie-Pierre de La Gontrie, MM. Christophe-André Frassa, Jérôme Durain, Marc-Philippe Daubresse, Philippe Bonnecarrère, Mme Nathalie Goulet, M. Alain Richard, Mmes Cécile Cukierman, Maryse Carrère, MM. Alain Marc, Guy Benarroche, vice-présidents ; M. André Reichardt, Mmes Laurence Harribey, Jacky Deromedi, Agnès Canayer, secrétaires ; Mme Éliane Assassi, MM. Philippe Bas, Arnaud de Belenet, Mmes Catherine Belrhiti, Esther Benbassa, MM. François Bonhomme, Hussein Bourgi, Mme Valérie Boyer, M. Mathieu Darnaud, Mmes Françoise Dumont, Jacqueline Eustache-Brinio, M. Pierre Frogier, Mme Françoise Gatel, MM. Ludovic Haye, Loïc Hervé, Mme Muriel Jourda, MM. Patrick Kanner, Éric Kerrouche, Jean-Yves Leconte, Henri Leroy, Stéphane Le Rudulier, Mme Brigitte Lherbier, MM. Didier Marie, Hervé Marseille, Mme Marie Mercier, MM. Thani Mohamed Soilihi, Jean-Yves Roux, Jean-Pierre Sueur, Mmes Lana Tetuanui, Claudine Thomas, Dominique Vérien, M. Dany Wattebled.


Voir les numéros :

Assemblée nationale (15e législature) : 4386, 4389 et T.A. 654.

Sénat : 796, 798 et 797 (2020-2021).






Projet de loi rétablissant et complétant l’état d’urgence sanitaire


Chapitre Ier

Dispositions générales


Article 1er

I. – Par dérogation à l’article L. 3131-13 du code de la santé publique, l’état d’urgence sanitaire est déclaré jusqu’au 31 octobre 2021 inclus à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

L’état d’urgence sanitaire entre en vigueur sur l’ensemble du territoire national. Toutefois, un décret en conseil des ministres pris sur le rapport du ministre chargé de la santé peut en limiter l’application à certaines des circonscriptions territoriales qu’il précise.

La prorogation de l’état d’urgence sanitaire au-delà de la durée prévue au premier alinéa du présent I ne peut être autorisée que par la loi.

Il peut être mis fin à l’état d’urgence sanitaire par décret en conseil des ministres avant l’expiration du délai fixé au même premier alinéa.

II. – Pendant l’état d’urgence sanitaire déclaré par le I du présent article, la durée initiale des mesures prévues au 2° du I de l’article L. 3131-15 du code de la santé publique ne peut excéder un mois. Ces mesures ne peuvent être prolongées au-delà d’un mois que si la loi l’autorise, après avis du comité de scientifiques prévu à l’article L. 3131-19 du même code.

III. – A. – Dans les circonscriptions territoriales où l’état d’urgence sanitaire est déclaré et jusqu’au 31 octobre 2021 inclus, le Premier ministre peut, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, dans l’intérêt de la santé publique et aux seules fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid-19 :

1° Imposer aux personnes âgées d’au moins douze ans souhaitant se déplacer à destination ou en provenance du territoire hexagonal, de la Corse ou de l’une des collectivités mentionnées à l’article 72-3 de la Constitution, ainsi qu’aux personnels intervenant dans les services de transport concernés, de présenter le résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19 ou un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19 ;

2° Subordonner à la présentation par les personnes âgées d’au moins douze ans, à l’exception des personnes justifiant d’une contre-indication médicale faisant obstacle à leur vaccination, soit du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, soit d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19, soit d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19, l’accès à certains lieux, établissements, services ou évènements où sont exercées les activités suivantes :

a) Les activités de loisirs ;



b) Les activités de restauration commerciale, à l’exception de la restauration collective ou de vente à emporter de plats préparés et de la restauration professionnelle routière et ferroviaire, ou de débit de boissons ;



c) Les foires, séminaires et salons professionnels ;



d) Sauf en cas d’urgence, les services et établissements de santé, sociaux et médico-sociaux, pour les seules personnes accompagnant ou rendant visite aux personnes accueillies dans ces services et établissements ainsi que pour celles qui y sont accueillies pour des soins programmés ;



e) Les déplacements de longue distance par transports publics interrégionaux au sein de l’un des territoires mentionnés au 1°, sauf en cas d’urgence faisant obstacle à l’obtention du justificatif requis ;



f) (Supprimé)



Cette réglementation est rendue applicable au public et à la clientèle et, à compter du 30 août 2021, lorsque la gravité des risques de contamination en lien avec l’exercice des activités qui y sont pratiquées le justifie, au regard notamment de la densité de population observée ou prévue, aux personnes qui interviennent dans ces lieux, établissements, services ou évènements.



Cette réglementation est applicable aux mineurs de plus de douze ans à compter du 30 septembre 2021.



L’application de cette règlementation ne dispense pas de la mise en œuvre de mesures de nature à prévenir les risques de propagation du virus si la nature des activités réalisées le permet.



B. – La présentation du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19 ou d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19 dans les cas prévus au A du présent III peut se faire sous format papier ou numérique.



La présentation des documents prévus au premier alinéa du présent B par les personnes mentionnées au 1° du A du présent III est réalisée sous une forme permettant seulement aux personnes ou aux services autorisés à en assurer le contrôle de connaître les données strictement nécessaires à l’exercice de leur contrôle.



La présentation des documents prévus au premier alinéa du présent B par les personnes mentionnées au 2° du A du présent III est réalisée sous une forme ne permettant pas aux personnes ou aux services autorisés à en assurer le contrôle d’en connaître la nature et ne s’accompagne d’une présentation de documents officiels d’identité que lorsque ceux-ci sont exigés par des agents des forces de l’ordre.



C. – 1. Lorsqu’un salarié soumis à l’obligation prévue aux 1° et 2° du A du présent III ne présente pas les justificatifs, certificats ou résultats dont ces dispositions lui imposent la présentation et s’il ne choisit pas de mobiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de repos conventionnels ou des jours de congés payés, ce dernier lui notifie par tout moyen, le jour même, la suspension de son contrat de travail. Cette suspension, qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que le salarié produit les justificatifs requis.



Lorsque la situation mentionnée au premier alinéa du présent 1 se prolonge pendant une durée équivalente à trois jours travaillés, l’employeur convoque le salarié à un entretien afin d’examiner avec lui les moyens de régulariser sa situation, notamment les possibilités d’affectation, temporaire le cas échéant, au sein de l’entreprise sur un autre poste non soumis à cette obligation.



Par dérogation à l’article L. 1243-1 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée peut être rompu avant l’échéance du terme à l’initiative de l’employeur selon les modalités et conditions définies pour le licenciement mentionné à l’article L. 1232-1 du même code et, pour les salariés protégés, au livre IV de la deuxième partie dudit code. Les dommages et intérêts prévus au premier alinéa de l’article L. 1243-4 du même code ne sont alors pas dus au salarié. Le salarié perçoit néanmoins l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L. 1243-8 du même code, à l’exclusion de la période de suspension mentionnée au premier alinéa du présent 1. Par dérogation à l’article L. 1251-26 du code du travail, le contrat de mission du salarié temporaire peut être rompu avant l’échéance du terme à l’initiative de l’entreprise de travail temporaire selon les modalités et conditions définies pour le licenciement mentionné à l’article L. 1232-1 du même code et, pour les salariés protégés, au livre IV de la deuxième partie dudit code. L’indemnité de fin de mission prévue à l’article L. 1251-32 du même code est due au salarié temporaire, à l’exclusion de la période de suspension mentionnée au premier alinéa du présent 1.



2. Lorsqu’un agent public soumis à l’obligation prévue aux 1° et 2° du A du présent III ne présente pas les justificatifs, certificats ou résultats dont ces dispositions lui imposent la présentation et s’il ne choisit pas de mobiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de congés, ce dernier lui notifie par tout moyen, le jour même, la suspension de ses fonctions ou de son contrat de travail. Cette suspension, qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l’agent produit les justificatifs requis.



Lorsque la situation mentionnée au premier alinéa du présent 2 se prolonge pendant une durée de trois jours, l’employeur convoque l’agent à un entretien afin d’examiner avec lui les moyens de régulariser sa situation, notamment les possibilités d’affectation, temporaire le cas échéant, sur un autre poste non soumis à cette obligation.



D. – La méconnaissance des obligations instituées en application des 1° et 2° du A du présent III est sanctionnée dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L. 3136-1 du code de la santé publique réprimant le fait, pour toute personne, de se rendre dans un établissement recevant du public en méconnaissance d’une mesure édictée sur le fondement du 5° du I de l’article L. 3131-15 du même code.



Lorsque l’exploitant d’un lieu ou d’un établissement, le professionnel responsable d’un événement ou un exploitant de service de transport ne contrôle pas la détention, par les personnes qui souhaitent y accéder, des documents mentionnés aux 1° et 2° du A du présent III, il est mis en demeure, par l’autorité administrative, de se conformer aux obligations qui sont applicables à l’accès au lieu, établissement, évènement ou service concerné. La mise en demeure indique les infractions constatées et fixe un délai, qui ne peut être supérieur à vingt-quatre heures ouvrées, à l’expiration duquel l’exploitant d’un lieu ou établissement, le professionnel responsable d’un événement ou un exploitant de service de transport doit se conformer auxdites obligations. Si la mise en demeure est infructueuse, l’autorité administrative peut ordonner la fermeture administrative du lieu, établissement, évènement ou service concerné pour une durée maximale de sept jours. Lors de la deuxième constatation d’une telle violation dans un délai d’un mois, la durée maximale de la fermeture administrative est portée à quinze jours. Si une telle violation est verbalisée à plus de trois reprises au cours d’une période de trente jours, les peines sont portées à un an d’emprisonnement et à 9 000 € d’amende et la durée maximale de la fermeture administrative est portée à un mois. La mesure de fermeture administrative est levée si l’exploitant du lieu ou établissement, le professionnel responsable de l’événement ou l’exploitant de service de transport apporte la preuve de la mise en place des dispositions lui permettant de se conformer auxdites obligations.



La procédure prévue au deuxième alinéa du présent D n’est pas applicable aux violations constatées avant la promulgation de la présente loi.



Les violences commises sur les personnes chargées de contrôler la détention par les personnes des documents mentionnés aux 1° et 2° du A du présent III sont punies des peines prévues aux articles 222-8, 222-10, 222-12 et 222-13 du code pénal.



Le fait de présenter un document attestant du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19 ou un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19 appartenant à autrui ou de proposer à un tiers, de manière onéreuse ou non, y compris par des moyens de communication au public en ligne, l’utilisation frauduleuse d’un tel document est sanctionné dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 3136-1 du code de la santé publique pour les interdictions ou obligations édictées en application des articles L. 3131-1 et L. 3131-15 à L. 3131-17 du même code.



E. – Les personnes nommément désignées et les services autorisés à contrôler les documents mentionnés aux 1° et 2° du A du présent III pour les sociétés de transport et les lieux, établissements, services ou événements concernés ne peuvent exiger leur présentation que sous les formes prévues au B du présent III et ne sont pas autorisés à les conserver ou à les réutiliser à d’autres fins.



Par dérogation au troisième alinéa du B du présent III, les professionnels mentionnés au 2° du A du présent III peuvent présenter à leur employeur leur justificatif de statut vaccinal. L’employeur est alors autorisé, par dérogation au premier alinéa du présent E, à conserver jusqu’à la fin de la période prévue au premier alinéa du A l’information selon laquelle le schéma vaccinal de la personne est complet.



Le fait de conserver les documents mentionnés aux 1° et 2° du même A dans le cadre d’un processus de vérification en dehors du cas prévu au deuxième alinéa du présent E ou de les réutiliser à d’autres fins est puni d’un an d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.



F. – Hors les cas prévus aux 1° et 2° du A du présent III, nul ne peut exiger d’une personne la présentation d’un résultat d’examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19 ou d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19.



Est puni d’un an d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende le fait d’exiger la présentation des documents mentionnés au premier alinéa du présent F pour l’accès à des lieux, établissements, services ou événements autres que ceux mentionnés au 2° du A du présent III.



bis. – Lorsque le Premier ministre prend les mesures mentionnées aux 1° et 2° du A du présent III, seul le consentement de l’un ou l’autre des titulaires de l’autorité parentale est requis pour la réalisation d’un dépistage ou l’injection du vaccin contre la covid-19, sans préjudice de l’appréciation des éventuelles contre-indications médicales.



ter. – (Supprimé)



G. – Un décret détermine les cas de contre-indication médicale faisant obstacle à la vaccination.



Un décret détermine, après avis de la Haute Autorité de santé et du comité de scientifiques mentionné à l’article L. 3131-19 du code de la santé publique, les éléments permettant d’établir le résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, le justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19 ou le certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19.



Un décret détermine, après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, les modalités d’application du présent III, notamment les personnes et services autorisés à procéder aux contrôles au titre des 1° et 2° du A, ainsi que les conditions dans lesquelles les systèmes d’information constitués au sein des États membres de l’Union européenne sont reconnus comme supports de présentation de ces documents.



Un décret détermine les conditions d’acceptation de justificatifs de vaccination établis par des organismes étrangers attestant la satisfaction aux critères requis par le justificatif de statut vaccinal mentionné au deuxième alinéa du présent G.



IV. – Les I et III de l’article L. 3131-17 et l’article L. 3131-18 du code de la santé publique sont applicables aux mesures prises en application du III du présent article.



V. – La loi  2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire est ainsi modifiée :



1° Aux premiers alinéas du I et du A du II de l’article 1er, la date : « 30 septembre » est remplacée par la date : « 31 octobre » ;



2° L’article 3 est ainsi modifié :



a) Au début du I, les mots : « Le I des articles 1er et 2 n’est pas applicable » sont remplacés par les mots : « Les articles 1er et 2 ne sont pas applicables » ;



b) Le II est abrogé ;



3° Le premier alinéa de l’article 4 est ainsi rédigé :



« Pour l’application de l’article 1er en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie : » ;



4° À la fin du premier alinéa de l’article 11, la date : « 30 septembre » est remplacée par la date : « 31 octobre ».



VI. – Le présent article s’applique sur l’ensemble du territoire de la République, à l’exception :



1° Du II, qui n’est pas applicable sur le territoire de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Réunion et de la Martinique ;



2° Du 1 du C du III, qui n’est pas applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française. Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, les références faites à des dispositions qui n’y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.


Article 1er bis A (nouveau)


Aucune justification de motif impérieux ne peut être exigée d’un Français pour entrer sur le territoire français au titre des dispositions relatives à l’état d’urgence sanitaire et de sortie ou de gestion de sortie de l’état d’urgence sanitaire ou des dispositions prévues par la présente loi.


Article 1er bis

(Non modifié)

I. – Par dérogation à l’article L. 622-3 du code de la sécurité sociale :

1° Le bénéfice du règlement des indemnités journalières versées dans le cadre de la crise sanitaire en application à l’article L. 16-10-1 du même code aux personnes mentionnées à l’article L. 613-7 dudit code n’est pas subordonné au paiement d’un montant minimal de cotisations au titre de l’année 2020 ;

2° Pour le calcul de ces prestations, le revenu d’activité retenu peut ne pas tenir compte des revenus d’activité de l’année 2020.

Les conditions d’application du présent I sont fixées par décret.

II. – Par dérogation à l’article L. 622-3 du code de la sécurité sociale, pour le calcul des prestations en espèces dues aux personnes mentionnées à l’article L. 611-1 du même code au titre de l’assurance maladie et maternité, le revenu d’activité retenu peut ne pas tenir compte des revenus d’activité de l’année 2020, dans des conditions fixées par décret.

Le présent II s’applique aux arrêts de travail débutant jusqu’au 31 décembre 2021.


Article 1er ter

(Supprimé)


Article 2

La troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :

1° Le premier alinéa du II de l’article L. 3131-15 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les références : « aux 3° et 4° » sont remplacées par la référence : « au 3° » ;

b) À la même première phrase, les mots : « , le placement et le maintien en isolement » sont remplacés par les mots : « des personnes susceptibles d’être affectées » ;

c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les mesures prévues au 4° du I du présent article ayant pour objet le placement et le maintien en isolement des personnes affectées ne peuvent s’appliquer qu’à des personnes ayant fait l’objet d’un examen de dépistage virologique ou de tout examen médical concluant à une contamination. » ;

2° L’article L. 3131-17 est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – Le contrôle du respect des mesures prévues aux 3° et 4° du I de l’article L. 3131-15 est assuré par les agents habilités à cet effet par l’article L. 3136-1. À cette fin, ceux-ci peuvent se présenter à tout moment au lieu d’hébergement de la personne pour s’assurer de sa présence, à l’exception des horaires où elle est autorisée à s’absenter ainsi qu’entre 23 heures et 8 heures. » ;

3° Au cinquième alinéa de l’article L. 3136-1, après le mot : « mentionnés », sont insérés les mots : « à l’article 20 et » ;

4° Au premier alinéa des articles L. 3821-11, L. 3841-2 et L. 3841-3, la référence : «  2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire » est remplacée par la référence : «        du       rétablissant et complétant l’état d’urgence sanitaire ».


Article 3

L’article 11 de la loi  2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions est ainsi modifié :

1° Après le 5° du II, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° S’agissant des résultats positifs des examens de dépistage virologique ou sérologique, des données d’identification et des coordonnées des personnes qui en ont fait l’objet, le suivi et le contrôle du respect des engagements d’isolement prophylactique des personnes infectées, ainsi que l’édiction des mesures individuelles de placement et de maintien en isolement mentionnées au II de l’article L. 3131-17 du code de la santé publique. » ;

2° (Supprimé)

3° (nouveau) Le X est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles ne contiennent pas les coordonnées de contact téléphonique et électronique des personnes. »


Article 3 bis

(Supprimé)


Article 4

I. – Les personnes faisant l’objet d’un examen de dépistage virologique ou d’un examen médical établissant une contamination par le virus SARS-Cov-2 s’engagent, dès qu’elles ont connaissance du résultat de cet examen, à ne pas sortir de leur lieu d’hébergement, sauf en cas d’urgence ou pour effectuer les déplacements strictement indispensables, pour une durée non renouvelable de dix jours à compter de la date de réalisation de l’examen.

Cet engagement cesse de s’appliquer avant l’expiration de ce délai en cas de résultat négatif d’un nouvel examen de dépistage virologique ou d’un nouvel examen médical.

En cas de refus de souscrire cet engagement, de non-respect ou de suspicion de non-respect de cet engagement, les organismes d’assurance maladie en informent l’agence régionale de santé aux fins de saisine du représentant de l’État dans le département qui peut imposer une mesure individuelle de placement et de maintien en isolement en application du II des articles L. 3131-15 et L. 3131-17 du code de la santé publique.

II. – Le présent article est applicable jusqu’au 31 octobre 2021. Il est applicable dans les îles Wallis et Futuna.


Article 4 bis A

(Non modifié)

Après le 9° de l’article 322-3 du code pénal, il est inséré un 10° ainsi rédigé :

« 10° Lorsque le bien détruit, dégradé ou détérioré est destiné à la vaccination. »


Article 4 bis B (nouveau)


Lorsque des candidats à des concours, examens ou autres procédures de recrutement organisés par des personnes publiques sont empêchés de se rendre en France à raison de la pandémie de la covid-19 ou seraient astreints à des conditions de confinement ou de résidence ayant des incidences financières ou les priveraient d’un droit au retour dans le pays de résidence, un arrêté du ou des ministres compétents précise les conditions d’adaptation desdits concours, examens ou autres procédures de recrutement.


Article 4 bis


Jusqu’au 31 octobre 2021, le Gouvernement remet au Parlement une évaluation hebdomadaire de l’impact économique de l’extension du passe sanitaire aux activités mentionnées au I de l’article 1er de la présente loi, en intégrant notamment une évaluation de la perte de chiffre d’affaires liée à l’application des dispositions, ainsi que des résultats en matière de lutte contre la propagation de l’épidémie de covid-19 des dispositifs mis en œuvre en application du III de l’article 1er et des articles 2 et 5 de la présente loi.


Chapitre II

Vaccination obligatoire


Article 5

I. – Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 :

1° Les personnes exerçant leur activité dans :

a) Les établissements de santé mentionnés à l’article L. 6111-1 du code de la santé publique ainsi que les hôpitaux des armées mentionnés à l’article L. 6147-7 du même code ;

b) Les centres de santé mentionnés à l’article L. 6323-1 dudit code ;

c) Les maisons de santé mentionnées à l’article L. 6323-3 du même code ;

d) Les centres et équipes mobiles de soins mentionnés à l’article L. 6325-1 du même code ;

e) Les centres médicaux et équipes de soins mobiles du service de santé des armées mentionnés à l’article L. 6326-1 du même code ;

f) Les dispositifs d’appui à la coordination des parcours de santé complexes mentionnés aux II et III de l’article 23 de la loi  2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé ;

g) Les centres de lutte contre la tuberculose mentionnés à l’article L. 3112-2 du code de la santé publique ;



h) Les centres gratuits d’information, de dépistage et de diagnostic mentionnés à l’article L. 3121-2 du même code ;



i) Les services de médecine préventive et de promotion de la santé mentionnés à l’article L. 831-1 du code de l’éducation ;



j) Les services de prévention et de santé au travail mentionnés à l’article L. 4622-1 du code du travail et les services de prévention et de santé au travail interentreprises définis à l’article L. 4622-7 du même code ;



k) Les établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés aux 2°, 3°, 5°, 6°, 7°, 9° et 12° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ;



l) Les établissements mentionnés à l’article L. 633-1 du code de la construction et de l’habitation, qui ne relèvent pas des établissements sociaux et médico-sociaux mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, destinés à l’accueil des personnes âgées ou handicapées ;



m) Les résidences-services destinées à l’accueil des personnes âgées ou handicapées mentionnées à l’article L. 631-13 du code de la construction et de l’habitation ;



n) Les habitats inclusifs mentionnés à l’article L. 281-1 du code de l’action sociale et des familles ;



2° Les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du code de la santé publique, lorsqu’ils ne relèvent pas du 1° du présent I ;



3° Les personnes, lorsqu’elles ne relèvent pas des 1° ou 2° du présent I, faisant usage :



a) Du titre de psychologue mentionné à l’article 44 de la loi  85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre social ;



b) Du titre d’ostéopathe ou de chiropracteur mentionné à l’article 75 de la loi  2002-303 du 4 mars 2020 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ;



c) Du titre de psychothérapeute mentionné à l’article 52 de la loi  2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique ;



4° Les étudiants ou élèves des établissements préparant à l’exercice des professions mentionnées aux 2° et 3° du présent I, ainsi que les personnes travaillant dans les mêmes locaux que les professionnels mentionnés au 2° ou que les personnes mentionnées au 3° ;



5° Les professionnels employés par un particulier employeur mentionné à l’article L. 7221-1 du code du travail, effectuant des interventions au domicile des personnes attributaires des allocations définies aux articles L. 232-1 et L. 245-1 du code de l’action sociale et des familles ;



6° Les sapeurs-pompiers et les marins-pompiers des services d’incendie et de secours, les pilotes et personnels navigants de la sécurité civile assurant la prise en charge de victimes, les militaires des unités investies à titre permanent de missions de sécurité civile mentionnés au premier alinéa de l’article L. 721-2 du code de la sécurité intérieure ainsi que les membres des associations agréées de sécurité civile mentionnées à l’article L. 725-3 du même code ;



7° Les personnes exerçant l’activité de transport sanitaire mentionnée à l’article L. 6312-1 du code de la santé publique ainsi que celles assurant les transports pris en charge sur prescription médicale mentionnés à l’article L. 322-5 du code de la sécurité sociale ;



8° Les prestataires de services et les distributeurs de matériels mentionnés à l’article L. 5232-3 du code de la santé publique.



bis (nouveau). – Les conditions de vaccination contre la covid-19 des personnes mentionnées au I sont fixées par décret pris après avis de la Haute Autorité de santé, qui précise les différents schémas vaccinaux et, pour chacun, l’administration du nombre de doses requises.



Un décret fixe, après avis de la Haute Autorité de santé, les éléments permettant d’établir un certificat de statut vaccinal pour les personnes mentionnées au même I et les modalités de présentation de ce certificat sous une forme ne permettant d’identifier que la satisfaction aux critères requis.

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II. – (Non modifié) Le I du présent article ne s’applique pas aux personnes chargées de l’exécution d’une tâche ponctuelle au sein des locaux dans lesquels les personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° du même I exercent ou travaillent.

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III. – Un décret pris après avis de la Haute Autorité de santé peut, compte tenu de l’évolution de la situation épidémiologique et des connaissances médicales et scientifiques, suspendre, pour tout ou partie des catégories de personnes mentionnées au I, l’obligation prévue au même I.

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IV. – (Supprimé)


Article 6

I. – Les personnes mentionnées au I de l’article 5 établissent :

1° Satisfaire à l’obligation de vaccination en présentant le certificat de statut vaccinal prévu au deuxième alinéa du I bis de l’article 5.

Par dérogation au premier alinéa du présent 1°, peut être présenté, pour sa durée de validité, le certificat de rétablissement prévu au A du II de l’article 1er de la loi  2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de la crise sanitaire. Avant la fin de validité de ce certificat, les personnes concernées présentent le justificatif prévu au premier alinéa du présent 1°.

Un décret détermine les conditions d’acceptation de justificatifs de vaccination établis par des organismes étrangers attestant de la satisfaction aux critères requis par le certificat mentionné au même premier alinéa ;

2° Ne pas être soumises à cette obligation en présentant un certificat médical de contre-indication. Ce certificat peut, le cas échéant, comprendre une date de validité.

II. – A. – Les personnes mentionnées au I de l’article 5 de la présente loi justifient avoir satisfait à l’obligation prévue au même I ou ne pas y être soumises auprès de leur employeur lorsqu’elles sont salariées ou agents publics.

Pour les autres personnes concernées, les agences régionales de santé compétentes accèdent aux données relatives au statut vaccinal de ces mêmes personnes, avec le concours des organismes locaux d’assurance maladie.

En cas d’absence du certificat de statut vaccinal mentionné au I du présent article, les personnes mentionnées au deuxième alinéa du présent II adressent à l’agence régionale de santé compétente le certificat de rétablissement ou le certificat médical de contre-indication prévus au I.

Les personnes mentionnées au I de l’article 5 peuvent transmettre le certificat de rétablissement ou le certificat médical de contre-indication mentionnés au I du présent article au médecin du travail compétent qui informe l’employeur sans délai de la satisfaction à l’obligation vaccinale avec, le cas échéant, le terme de validité du certificat transmis.



(nouveau). – Les responsables des traitements relatifs à la vaccination contre la covid-19 informent les personnes intéressées que les données qui les concernent sont mises à disposition des autorités sanitaires en vue de contrôler le respect des obligations vaccinales applicables en vertu de la présente loi. Ils les informent également du droit d’opposition dont elles disposent en application de l’article 74 de la loi  78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.



L’information mentionnée au premier alinéa du présent B est délivrée individuellement aux personnes dont les données sont collectées à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.



II bis (nouveau). – Le certificat médical de contre-indication mentionné au 2° du I peut être contrôlé par le médecin conseil de l’organisme d’assurance maladie auquel est rattachée la personne concernée. Ce contrôle prend en compte les antécédents médicaux de la personne, l’évolution de sa situation médicale et du motif de contre-indication au regard des recommandations formulées par les autorités sanitaires.



III. – Les employeurs et agences régionales de santé peuvent conserver les résultats des vérifications de satisfaction à l’obligation vaccinale contre la covid-19 opérées en application du deuxième alinéa du II du présent article, ce jusqu’à la fin de l’obligation vaccinale.



Les employeurs et les agences régionales de santé s’assurent de la conservation de ces documents dans un environnement sécurisé et, à la fin de l’obligation vaccinale, de la bonne destruction de ces derniers.



IV. – Les employeurs sont chargés de contrôler le respect de l’obligation prévue au I de l’article 5 par les personnes placées sous leur responsabilité.



Les agences régionales de santé compétentes sont chargées de contrôler le respect de cette même obligation par les autres personnes concernées.



(nouveau). – L’établissement et l’usage d’un faux justificatif de statut vaccinal ou d’un faux certificat médical de contre-indication à la vaccination contre la covid-19 sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende, conformément à l’article 441-1 du code pénal.



Lorsqu’une procédure est engagée à l’encontre d’un professionnel de santé concernant l’établissement d’un faux certificat médical de contre-indication à la vaccination contre la covid-19, le procureur de la République en informe, le cas échéant, le conseil national de l’ordre duquel le professionnel relève.


Article 7

I. – A. – À compter du lendemain de la publication de la présente loi et jusqu’au 14 septembre 2021 inclus, les personnes mentionnées au I de l’article 5 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n’ont pas présenté les documents mentionnés au I de l’article 6 ou, à défaut, le justificatif de l’administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au deuxième alinéa du G du II de l’article 1er de la loi  2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ou le résultat, pour sa durée de validité, de l’examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 prévu par le même décret.

B. – À compter du 15 septembre 2021, les personnes mentionnées au I de l’article 5 de la présente loi ne peuvent plus exercer leur activité si elles n’ont pas présenté les documents mentionnés au I de l’article 6 ou, à défaut, le justificatif de l’administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au deuxième alinéa du G du II de l’article 1er de la loi  2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire.

Par dérogation au premier alinéa du présent B, à compter du 15 septembre 2021 et jusqu’au 15 octobre 2021 inclus, sont autorisées à exercer leur activité les personnes mentionnées au I de l’article 5 qui, dans le cadre d’un schéma vaccinal comprenant plusieurs doses, justifient de l’administration d’au moins une des doses requises par le décret mentionné au deuxième alinéa du G du II de l’article 1er de la loi  2021-689 du 31 mai 2021 précitée, sous réserve de présenter le résultat, pour sa durée de validité, de l’examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 prévu par ledit décret.

II. – Lorsque l’employeur constate qu’un salarié ne peut plus exercer son activité en application du I, il l’informe sans délai des conséquences qu’emporte cette interdiction d’exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. Le salarié qui fait l’objet d’une interdiction d’exercer peut mobiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de repos conventionnels ou des jours de congés payés. À défaut, son contrat de travail est suspendu.

La suspension mentionnée au premier alinéa du présent II, qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l’intéressé remplit les conditions nécessaires à l’exercice de son activité prévues au I. Elle ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits légaux ou conventionnels acquis par les intéressés au titre de leur ancienneté. Pendant cette suspension, le salarié conserve le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit.

La dernière phrase du deuxième alinéa du présent II est d’ordre public.

II bis. – Lorsque l’employeur constate qu’un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, il l’informe sans délai des conséquences qu’emporte cette interdiction d’exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L’agent public qui fait l’objet d’une interdiction d’exercer peut mobiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de congés payés. À défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail.

La suspension mentionnée au premier alinéa du présent II bis, qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l’intéressé remplit les conditions nécessaires à l’exercice de son activité prévues au I. Elle ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits acquis par les intéressés au titre de leur ancienneté. Pendant cette suspension, l’agent public conserve le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit.

La dernière phrase du deuxième alinéa du présent II bis est d’ordre public.



III. – (Non modifié) Les agences régionales de santé vérifient que les personnes mentionnées aux 2° et 3° du I de l’article 5 qui ne leur ont pas adressé les documents mentionnés au I de l’article 6 ne méconnaissent pas l’interdiction d’exercer leur activité prévue au I du présent article.



IV (nouveau). – Lorsque l’employeur ou l’agence régionale de santé constate qu’un professionnel de santé ne peut plus exercer son activité en application du présent article depuis une durée supérieure à trente jours, elle en informe, le cas échéant, le conseil national de l’ordre dont il relève.


Article 7 bis


Par dérogation aux articles L. 2312-8 et L. 2312-14 du code du travail, dans les entreprises et établissements d’au moins cinquante salariés, l’employeur informe sans délai et par tout moyen le comité social et économique des mesures de contrôle résultant de la mise en œuvre des obligations prévues au 2° du A du II de l’article 1er de la loi  2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de la crise sanitaire et au I de l’article 5 de la présente loi. L’avis du comité social et économique peut intervenir après que l’employeur a mis en œuvre ces mesures, au plus tard dans un délai d’un mois à compter de la communication par l’employeur des informations sur lesdites mesures.


Article 8

I. – (Non modifié) La méconnaissance de l’interdiction d’exercer mentionnée au I de l’article 7 est sanctionnée dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L. 3136-1 du code de la santé publique pour le fait, pour toute personne, de se rendre dans un établissement recevant du public en méconnaissance d’une mesure édictée sur le fondement du 5° du I de l’article L. 3131-15 du même code.

II. – (Non modifié) La méconnaissance, par l’employeur, de l’obligation de contrôler le respect de l’obligation vaccinale mentionnée au I de l’article 5 est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. Cette contravention peut faire l’objet de la procédure de l’amende forfaitaire prévue à l’article 529 du code de procédure pénale. Si une telle violation est verbalisée à plus de trois reprises dans un délai de trente jours, les faits sont punis d’un an d’emprisonnement et de 9 000 euros d’amende.

Le premier alinéa du présent II n’est pas applicable au particulier employeur mentionné au 5° du I de l’article 5.

III (nouveau). – Les infractions aux prescriptions des articles 5, 6 et 7 ou des règlements pris pour leur application sont recherchées et constatées par les agents mentionnés au premier alinéa de l’article L. 1312-1 du code de la santé publique et dans les mêmes conditions que celles prévues aux premier et deuxième alinéas du même article L. 1312-1.


Article 9

Les salariés et les agents publics bénéficient d’une autorisation d’absence pour se rendre aux rendez-vous médicaux liés aux vaccinations contre la covid-19. Une autorisation d’absence peut également être accordée au salarié ou à l’agent public qui accompagne le mineur dont il a la charge aux rendez-vous médicaux liés aux vaccinations contre la covid-19.

Ces absences n’entraînent aucune diminution de la rémunération et sont assimilées à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits légaux ou conventionnels acquis par les intéressés au titre de leur ancienneté.


Article 10

(Non modifié)


La réparation intégrale des préjudices directement imputables à une vaccination obligatoire administrée en application du I de l’article 5 est assurée conformément à l’article L. 3111-9 du code de la santé publique.


Article 11

Le présent chapitre est applicable à Wallis-et-Futuna.

Pour son application dans le territoire des îles Wallis et Futuna :

1° La référence à l’agence de santé se substitue à celle des agences régionales de santé ;

2° Les références faites par des dispositions qui n’y sont pas applicables sont remplacées en tant que de besoin par les références aux dispositions ayant le même objet applicables dans le territoire.


Chapitre III

Dispositions diverses
(Division nouvelle)


Article 11 bis

(Non modifié)

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Après le 10° de l’article 398-1, il est inséré un 10° bis ainsi rédigé :

« 10° bis Les délits prévus à l’article L. 3136-1 du code de la santé publique, à l’article 1er de la loi  2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ainsi qu’aux articles 4 et 8 de la loi        du       relative à la gestion de la crise sanitaire ; »

2° Le début du premier alinéa de l’article 804 est ainsi rédigé : « Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi        du       relative à la gestion de la crise sanitaire, en Nouvelle-Calédonie… (le reste sans changement). »


Articles 12 et 13

(Supprimés)

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