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I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
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1° Le dernier alinéa de l’article L. 112-3 est supprimé ;
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2° L’article L. 121-10 est ainsi rétabli :
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« Art. L. 121-10. – L’État assure la coordination de ses missions avec celles exercées par les collectivités territoriales, notamment les départements, en matière de protection de l’enfance et veille à leur cohérence avec les autres politiques publiques, notamment en matière de santé, d’éducation, de justice et de famille, qui concourent aux objectifs mentionnés à l’article L. 112-3. Il promeut la coopération entre l’ensemble des administrations et des organismes qui participent à la protection de l’enfance. » ;
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3° Le chapitre VII du titre IV du livre Ier est ainsi modifié:
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a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Institutions compétentes en matière de protection de l’enfance, d’adoption et d’accès aux origines personnelles » ;
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b) Au début, est ajoutée une section 1 intitulée : « Conseil national pour l’accès aux origines personnelles » et comprenant les articles L. 147-1 à L. 147-11 ;
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c) À la fin du premier alinéa de l’article L. 147-1, les mots : « au présent chapitre » sont remplacés par les mots : « à la présente section » ;
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d) À la première phrase de l’article L. 147-11, les mots : « du présent chapitre » sont remplacés par les mots : « de la présente section » ;
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e) Est ajoutée une section 2 intitulée : « Conseil national de l’adoption » et comprenant l’article L. 148-1, qui devient l’article L. 147-12 ;
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f) Au premier alinéa et à la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 147-12, tel qu’il résulte du e du présent 3°, le mot : « supérieur » est remplacé par le mot : « national » ;
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g) Sont ajoutées des sections 3 à 5 ainsi rédigées :
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« Conseil national de la protection de l’enfance
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« Art. L. 147-13. – Il est institué un Conseil national de la protection de l’enfance.
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« Il est composé de deux députés, de deux sénateurs, de représentants des services de l’État, de magistrats, de représentants des conseils départementaux, de représentants des professionnels de la protection de l’enfance et de représentants des associations gestionnaires d’établissements ou de services de l’aide sociale à l’enfance, d’associations œuvrant dans le champ de la protection des droits des enfants et d’associations de personnes accompagnées, ainsi que de personnalités qualifiées. Il comprend un collège des enfants et des jeunes protégés ou sortant des dispositifs de la protection de l’enfance.
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« Il émet des avis et formule toutes propositions utiles relatives à la prévention et à la protection de l’enfance. Il est notamment consulté sur les projets de textes législatifs ou réglementaires portant à titre principal sur la protection de l’enfance.
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« Un décret précise les conditions d’application du présent article, notamment la composition du conseil et ses modalités d’organisation et de fonctionnement.
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« Groupement d’intérêt public pour la protection de l’enfance, l’adoption et l’accès aux origines personnelles
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« Art. L. 147-14. – Un groupement d’intérêt public exerce, au niveau national, des missions d’appui aux pouvoirs publics dans la mise en œuvre de la politique publique de protection de l’enfance, d’adoption nationale et internationale, dans le respect des compétences dévolues à l’Autorité centrale pour l’adoption internationale instituée par l’article L. 148-1, et d’accès aux origines personnelles. Il contribue à l’animation, à la coordination et à la cohérence des pratiques sur l’ensemble du territoire. À ce titre, il a notamment pour missions :
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« 1° D’assurer le secrétariat général du Conseil national pour l’accès aux origines personnelles mentionné à l’article L. 147-1, du Conseil national de l’adoption mentionné à l’article L. 147-12 et du Conseil national de la protection de l’enfance mentionné à l’article L. 147-13 ;
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« 2° D’exercer, sous le nom d’Agence française de l’adoption, les missions mentionnées à l’article L. 225-15 ;
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« 3° De gérer le service national d’accueil téléphonique mentionné à l’article L. 226-6 ;
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« 5° De gérer l’Observatoire national de la protection de l’enfance mentionné au même article L. 226-6, qui assure les missions de centre national de ressources et de promotion de la recherche et de l’évaluation ;
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« Il présente au Parlement et au Gouvernement un rapport annuel rendu public.
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« Art. L. 147-15. – L’État et les départements sont membres de droit du groupement mentionné à l’article L. 147-14, auquel peuvent adhérer d’autres personnes morales de droit public ou privé.
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« Outre les moyens mis à sa disposition par ses autres membres, il est financé à parts égales par l’État et les départements dans les conditions définies par sa convention constitutive. La participation financière de chaque collectivité est fixée par voie réglementaire en fonction de l’importance de la population et constitue une dépense obligatoire. Le groupement peut conclure avec certains de ses membres des conventions particulières ayant pour objet la mise en œuvre et le financement de projets d’intérêt partagé.
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« Art. L. 147-16. – Le régime juridique des personnels du groupement mentionné à l’article L. 147-14 est fixé par décret en Conseil d’État.
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« Ces personnels sont soumis au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
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« Art. L.147-17. – Les conseils mentionnés aux articles L. 147-1, L. 147-12 et L. 147-13 se réunissent sur des sujets d’intérêt commun au moins une fois par an, dans des conditions définies par décret. » ;
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4° Le chapitre VIII du même titre IV est ainsi modifié :
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a) Au début de l’intitulé, les mots : « Conseil supérieur de l’adoption et » sont supprimés ;
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b) L’article L. 148-2 devient l’article L. 148-1 ;
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5° Le titre II du livre II est ainsi modifié :
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a) L’article L. 225-15 est ainsi modifié :
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– au premier alinéa, après le mot : « créé », sont insérés les mots : « au sein du groupement mentionné à l’article L. 147-14 » ;
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– les deuxième et dernier alinéas sont supprimés ;
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b) Les deuxième et troisième alinéas de l’article L. 225-16 sont supprimés ;
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c) Le 1° de l’article L. 226-3-1 est ainsi modifié :
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– à la première phrase, le mot : « anonymes » est remplacé par le mot : « pseudonymisées » ;
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– à la fin de la même première phrase, la référence : « L. 226-3 » est remplacée par la référence : « L. 226-3-3 » ;
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– la seconde phrase est supprimée ;
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c bis) (nouveau) Après le 5° du même article L. 226-3-1, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
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« 6° D’organiser une gouvernance territoriale renforcée, en coordination avec les services de l’État, dont le représentant de l’État dans le département, l’agence régionale de santé, le rectorat et l’autorité judiciaire, dont le procureur de la République du ressort et le président du tribunal judiciaire du même ressort. Cette gouvernance territoriale renforcée vise à améliorer la prévention et le repérage, à renforcer la continuité des parcours des jeunes protégés, à éviter les ruptures de prise en charge et à mettre en synergie les autres politiques publiques du territoire pour répondre aux besoins fondamentaux des mineurs et des jeunes majeurs pris en charge. » ;
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d) L’article L. 226-3-3 est ainsi modifié :
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– au début de la première phrase, les mots : « Sont transmises à l’observatoire départemental de la protection de l’enfance et à l’Observatoire national de la protection de l’enfance, sous forme anonyme, » sont remplacés par les mots : « À des fins exclusives d’études, de recherche et d’établissement de statistiques publiques, au sens de l’article 1er de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, sont transmises au service statistique du ministère chargé de la famille et, sous forme pseudonymisée, à l’Observatoire national de la protection de l’enfance et à l’observatoire départemental de la protection de l’enfance » ;
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– au début de la deuxième phrase, les mots : « Sont également transmises à l’Observatoire national de la protection de l’enfance, sous forme anonyme, » sont remplacés par les mots : « Pour les mêmes finalités, sont également transmises au service statistique du ministère chargé de la famille et à l’Observatoire national de la protection de l’enfance » ;
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e) L’article L. 226-6 est ainsi modifié :
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– le premier alinéa est supprimé ;
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– au début du deuxième alinéa, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Un service d’accueil téléphonique gratuit concourt, à l’échelon national, à la mission de protection des mineurs en danger prévue au présent chapitre. » ;
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– au début de la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « Le service d’accueil téléphonique » sont remplacés par les mots : « Ce service » ;
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– les deux dernières phrases du dernier alinéa sont remplacées par quatre phrases ainsi rédigées : « Il contribue à la mise en cohérence des différentes données et informations ainsi qu’à l’amélioration de la connaissance des phénomènes de mise en danger des mineurs et des questions d’adoption et d’accès aux origines personnelles. Il assure, dans le champ de compétence du groupement d’intérêt public mentionné à l’article L. 147-14, les missions de centre national de ressources, chargé de recenser les bonnes pratiques et de répertorier ou de concourir à l’élaboration d’outils et de référentiels. Il assure la diffusion de ces derniers auprès des acteurs de la protection de l’enfance et de l’adoption internationale. Il met en œuvre la base nationale des agréments des assistants familiaux mentionnée à l’article L. 421-7-1. » ;
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f) L’article L. 226-7 est abrogé ;
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g) L’article L. 226-9 est ainsi modifié :
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– la première phrase est supprimée ;
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– le mot : « également » est supprimé ;
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h) Les articles L. 226-10 et L. 226-13 sont abrogés ;
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6° (nouveau) À l’article L. 523-2, la référence : « à l’article L. 226-10 » est remplacée par la référence : « au second alinéa de l’article L. 147-15 ».
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II. – Au 1° de l’article 121 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit, la référence : « L. 226-6 » est remplacée par la référence : « L. 147-14 ».
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III. – La convention constitutive du groupement d’intérêt public mentionné à l’article L. 147-14 du code de l’action sociale et des familles est signée par les représentants habilités de chacun de ses membres. Elle est approuvée par l’État, selon les modalités prévues à l’article 100 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit. À défaut de signature par l’ensemble des membres de droit du groupement dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, l’État arrête, selon les mêmes modalités, le contenu de la convention constitutive.
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Sous réserve du dernier alinéa du présent III, à compter de la date d’entrée en vigueur de l’arrêté d’approbation de sa convention constitutive, le groupement mentionné à l’article L. 147-14 du code de l’action sociale et des familles se substitue, pour l’exercice des missions précédemment exercées, aux groupements d’intérêt public mentionnés aux articles L. 225-15 et L. 226-6 du même code dans leur rédaction antérieure à la présente loi. L’ensemble des biens, des personnels, hors contrats locaux étrangers de l’Agence française de l’adoption, des droits et des obligations de ces deux derniers groupements sont transférés de plein droit au nouveau groupement. Par dérogation à l’article 14 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, les personnels ainsi transférés conservent le bénéfice de leur régime d’emploi antérieur pour une durée maximale de vingt-quatre mois à compter de la date de ce transfert. Les transferts des biens, droits et obligations s’effectuent à titre gratuit et ne donnent pas lieu à perception d’impôts, de droits ou de taxes.
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Toutefois, le groupement d’intérêt public dénommé « Agence française de l’adoption » conserve, pour une durée de vingt-quatre mois au maximum, sa personnalité morale, dans les conditions prévues aux articles L. 225-15 et L. 225-16 du code de l’action sociale et des familles dans leur rédaction antérieure à la présente loi, afin d’exercer la mission d’intermédiaire pour l’adoption dans les États qui n’ont pas délivré au groupement mentionné à l’article L. 147-14 du même code l’autorisation prévue à l’article 12 de la convention de La Haye du 29 mai 1993 relative à la protection des enfants et à la coopération en matière d’adoption internationale. À cette fin, le groupement mentionné à l’article L. 147-14 du code de l’action sociale et des familles met à la disposition de l’agence, à titre gratuit, l’ensemble des moyens nécessaires à l’exercice de cette mission.
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IV. – Le dernier alinéa de l’article L. 112-3 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, est applicable jusqu’à l’installation des nouveaux membres du Conseil national de la protection de l’enfance en application de l’article L. 147-13 du même code.
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TITRE VI
MIEUX PROTÉGER LES MINEURS NON ACCOMPAGNÉS
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