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I. – Le code de la recherche est ainsi modifié :
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1° A (nouveau) L’article L. 111-1 est complété par un 5° ainsi rédigé :
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« 5° Promouvoir et garantir l’intégrité scientifique dans la recherche. » ;
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1° Le chapitre II du titre Ier du livre Ier est complété par un article L. 112-6 ainsi rédigé :
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« Art. L. 112-6. – Un décret pris sur le rapport du ministre chargé de la recherche fixe la liste des établissements publics dont les statuts prévoient une mission de recherche. » ;
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2° L’intitulé du chapitre IV du même titre Ier est ainsi rédigé : « Évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur » ;
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2° bis (nouveau) Au second alinéa de l’article L. 114-1, après la première occurrence du mot : « scientifique », sont insérés les mots : « , la conformité avec les règles et les valeurs de l’intégrité scientifique » ;
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3° L’article L. 114-2 est ainsi rédigé :
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« Art. L. 114-2. – Les organismes publics de recherche et les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel font l’objet de procédures d’évaluation périodique, qui portent sur l’ensemble des missions mentionnées respectivement à l’article L. 112-1 du présent code et à l’article L. 123-3 du code de l’éducation.
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« Ces évaluations sont rendues publiques dans les conditions prévues à l’article L. 114-1-1 du présent code. » ;
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4° Au premier alinéa de l’article L. 114-3, la seconde occurrence du mot : « appréciation » est remplacée par le mot : « évaluation » ;
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5° L’article L. 114-3-1 est ainsi modifié :
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aa) (nouveau) Au premier alinéa, le mot : « administrative » est remplacé par le mot : « publique » ;
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ab) (nouveau) Après le même premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
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« Il est l’instance d’évaluation externe de l’enseignement supérieur et de la recherche. Il définit ses référentiels et ses méthodologies d’évaluation.
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« Il produit des analyses, des synthèses et des indicateurs qui lui permettent de contribuer à la réflexion stratégique des acteurs de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation ainsi qu’à la conception et à l’évaluation des politiques publiques.
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« Il contribue à la définition d’une politique nationale de l’intégrité scientifique et favorise l’harmonisation et la mutualisation des pratiques des établissements d’enseignement supérieur et de recherche dans ce domaine. » ;
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ac) (nouveau) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
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« Pour l’exercice de ses missions, le Haut Conseil s’inspire des meilleures pratiques internationales. Il fonde son action sur les principes d’objectivité, de transparence et d’égalité de traitement entre les structures examinées. Le choix des experts chargés des évaluations est guidé par les principes de neutralité et d’équilibre dans la représentation des thématiques et des opinions et de l’absence de conflit d’intérêts. Les établissements et les structures évalués sont mis en mesure de présenter, à leur demande, des observations tout au long et à l’issue de la procédure d’évaluation. » ;
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ad) (nouveau) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
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« Il conduit directement les évaluations ou, le cas échéant, valide les procédures d’évaluation mises en œuvre par d’autres instances. » ;
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a) Au 1°, les mots : « définis à l’article L. 718-3 du code de l’éducation, » sont supprimés ;
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a bis) (nouveau) Le premier alinéa du 2° est ainsi rédigé :
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« 2° D’évaluer les structures de recherche à la demande de l’établissement dont elles relèvent, en l’absence de validation de ses procédures d’évaluation ou en l’absence de décision de l’établissement dont relèvent ces structures de recourir à une autre instance. Lorsque l’établissement décide de recourir à une autre instance, le Haut Conseil valide au préalable les procédures d’évaluation de cette instance. » ;
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a ter) (nouveau) Le second alinéa du même 2° est ainsi modifié :
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– à la première phrase, le mot : « unité » est remplacé par le mot : « structure » ;
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– à la dernière phrase, les mots : « l’unité » sont remplacés par les mots : « la structure » ;
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a quater) (nouveau) Le premier alinéa du 3° est ainsi rédigé :
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« 3° D’évaluer les offres de formation des établissements d’enseignement supérieur ou, le cas échéant, de valider les procédures d’évaluation réalisées par d’autres instances. » ;
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a quinquies A) (nouveau) La première phrase du second alinéa du même 3° est ainsi rédigée : « Lorsque les établissements font l’objet d’une demande d’accréditation prévue à l’article L. 613-1 du code de l’éducation, l’évaluation des offres de formation concernées est préalable à l’accréditation ou à sa reconduction. » ;
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a quinquies B) (nouveau) Après le 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
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« 4° bis D’évaluer les grandes infrastructures de recherche nationales, les programmes d’investissement ainsi que les structures de droit privé recevant des fonds publics destinés à la recherche ou à l’enseignement supérieur ; »
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a quinquies) (nouveau) Après le mot : « industrielle », la fin du 5° est ainsi rédigée : « au sein des établissements, des structures de recherche et des formations évaluées ; »
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b) Le 6° est ainsi rédigé :
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« 6° De promouvoir l’intégrité scientifique et de veiller à sa prise en compte dans les évaluations qu’il conduit ou dont il valide les procédures ; »
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c) Après le même 6°, sont insérés un 7° et deux alinéas ainsi rédigés :
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« 7° D’évaluer la mise en œuvre des mesures visant à favoriser l’égalité entre les femmes et les hommes dans les établissements contribuant au service public de l’enseignement supérieur et au service public de la recherche.
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« Il peut aussi évaluer, à la demande des autorités compétentes, les activités de recherche d’autres établissements mentionnés à l’article L. 112-6 du présent code dont les statuts prévoient une mission de recherche.
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« Il assure, dans des conditions fixées par décret, une coordination et une mise en cohérence de l’action des instances d’évaluation nationales dans les domaines de la recherche et de l’enseignement supérieur, à l’exception des instances chargées de l’évaluation des personnels, dans le respect des caractéristiques particulières des missions exercées par ces instances nationales. » ;
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d) (nouveau) Au dernier alinéa, le mot : « unités » est remplacé par le mot : « structures » ;
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6° Le dernier alinéa de l’article L. 114-3-2 est supprimé ;
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7° Le II de l’article L. 114-3-3 est ainsi modifié :
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ab) (nouveau) À la première phrase du troisième alinéa, le mot : « trente » est remplacé par le mot : « vingt-quatre » ;
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a) Le 1° est ainsi modifié :
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– au début, le mot : « Neuf » est remplacé par le mot : « Sept » ;
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– les mots : « dont au moins l’un d’entre eux a été autorisé à participer à la création d’une entreprise en application des articles L. 531-1, L. 531-2, L. 531-4, L. 531-5, L. 531-12, L. 531-14, L. 531-15 et L. 531-16, » sont supprimés ;
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a bis) (nouveau) Au début du 2°, le mot : « Huit » est remplacé par le mot : « Six » ;
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a ter) (nouveau) Au début du 4°, le mot : « Neuf » est remplacé par le mot : « Sept » ;
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b) Après le 5°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
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« Parmi les membres ayant la qualité de chercheur, d’ingénieur ou d’enseignant-chercheur nommés au titre des 1° ou 2° figure au moins un membre ayant bénéficié de l’une des autorisations prévues au chapitre Ier du titre III du livre V du présent code. » ;
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8° L’article L. 311-2 est ainsi rédigé :
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« Art. L. 311-2. – Tout établissement public de recherche conclut avec l’État un contrat pluriannuel qui définit, pour l’ensemble de ses activités, les objectifs de l’établissement ainsi que les engagements réciproques des parties. Le contrat prévoit notamment les objectifs de l’établissement relatifs à ses coopérations avec les établissements publics d’enseignement supérieur et à l’inscription de ses activités dans les sites universitaires.
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« Les établissements rendent compte de l’exécution de leurs engagements et de l’atteinte des objectifs prévus dans le contrat au moins une fois tous les deux ans.
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« L’exécution du contrat fait l’objet d’une évaluation. L’État tient compte des résultats de l’évaluation pour déterminer les engagements financiers qu’il prend, le cas échéant, envers l’établissement dans le cadre du contrat pluriannuel. » ;
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9° (nouveau) À la première phrase de l’article L. 114-3-5, le mot : « unités » est remplacé par le mot : « structures » ;
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10° (nouveau) Après l’article L. 114-3-5, il est inséré un article L. 114-3-5-1 ainsi rédigé :
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« Art. L. 114-3-5-1. – Le rapport d’activité du Haut Conseil, établi au titre des dispositions de l’article 21 de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes, inclut une synthèse annuelle de l’ensemble des données fournies par les établissements d’enseignement supérieur dans le rapport prévu au 10° de l’article L. 712-2 du code de l’éducation. » ;
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11° (nouveau) Au début de l’article L. 211-1, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
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« L’intégrité scientifique désigne l’ensemble des règles et des valeurs qui garantissent le caractère honnête et scientifiquement rigoureux de l’activité de recherche, et plus largement de l’exercice de l’ensemble des missions du service public de la recherche mentionnées à l’article L. 112-1 du présent code.
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« Les travaux de recherche publique doivent être conformes aux prescriptions en matière d’intégrité scientifique définies par les établissements et structures contribuant au service public de la recherche ou au service public de l’enseignement supérieur ou, à défaut, selon les recommandations du code de conduite européen pour l’intégrité en recherche dans sa version de 2017 ou ses versions ultérieures. »
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II. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :
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1° L’article L. 242-1 est ainsi rédigé :
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« Art. L. 242-1. – L’évaluation des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel est assurée en application des articles L. 114-1 à L. 114-3 du code de la recherche. » ;
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2° L’article L. 711-1 est ainsi modifié :
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a) (nouveau) Les cinquième et sixième alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
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« Tout établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel conclut avec l’État un contrat pluriannuel qui définit, pour l’ensemble de ses activités, les objectifs de l’établissement et les engagements réciproques des parties. Le contrat prévoit les objectifs partagés avec les établissements publics de recherche partenaires de l’établissement. S’agissant des composantes médicales de l’université, le contrat prend en compte les éléments figurant dans la convention prévue à l’article L. 713-4 passée avec le centre hospitalier régional.
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« Les établissements rendent compte de l’exécution de leurs engagements et de l’atteinte des objectifs prévus dans le contrat au moins une fois tous les deux ans. Ils mettent en place un outil de contrôle de gestion et d’aide à la décision de nature à leur permettre d’assumer l’ensemble de leurs missions, compétences et responsabilités ainsi que d’assurer le suivi des contrats pluriannuels d’établissement.
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« L’exécution du contrat fait l’objet d’une évaluation. L’État tient compte des résultats de l’évaluation pour déterminer les engagements financiers qu’il prend, le cas échéant, envers l’établissement dans le cadre du contrat pluriannuel. » ;
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b) Le dernier alinéa est supprimé.
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III. – A. – Le 7° du I du présent article est applicable au premier renouvellement du collège du Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur suivant la date de publication de la présente loi.
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B (nouveau). – Le aa du 5° du I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.
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Le Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur succède en tant qu’autorité publique indépendante dotée de la personnalité morale dans les droits et obligations de l’État au titre des activités du Haut Conseil en tant qu’autorité administrative indépendante. Ces dispositions s’appliquent également aux contrats de travail.
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L’ensemble des biens mobiliers de l’État attachés aux services relevant du Haut Conseil sont transférés de plein droit et en pleine propriété au Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur en tant qu’autorité publique indépendante dotée de la personnalité morale.
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L’ensemble des opérations liées à ces transferts de droits et obligations ou pouvant intervenir en application de la présente loi sont effectuées à titre gratuit et ne donnent lieu, directement ou indirectement, à aucune perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit.
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