Conseil économique, social et environnemental (PJLO) - Texte déposé - Sénat

N° 712

                  

SÉNAT


SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2019-2020

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 18 septembre 2020

PROJET DE LOI ORGANIQUE

ADOPTÉ PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

APRÈS ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE,


relatif au Conseil économique, social et environnemental,


TRANSMIS PAR

M. LE PREMIER MINISTRE

À

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT



(Envoyé à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)


L’Assemblée nationale a adopté le projet de loi organique dont la teneur suit :

                                                                                                                                             

Voir les numéros :

Assemblée nationale (15e législature) : 3184, 3301 et T.A. 477.






Projet de loi organique relatif au Conseil économique, social et environnemental


Article 1er A (nouveau)


Au troisième alinéa de l’article 1er de l’ordonnance  58-1360 du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique, social et environnemental, le mot : « suggère » est remplacé par le mot : « recommande ».


Article 1er

Le dernier alinéa de l’article 1er de l’ordonnance  58-1360 du 29 décembre 1958 précitée est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Il encourage le rôle des assemblées consultatives en matière économique, sociale et environnementale.

« Pour l’exercice de ses attributions, le Conseil peut consulter, après information des collectivités territoriales ou de leurs groupements concernés, une ou plusieurs instances consultatives créées auprès de ces collectivités ou groupements.

« Il promeut une politique de dialogue et de coopération avec ses homologues européens et étrangers. »


Article 2


Le second alinéa de l’article 3 de l’ordonnance  58-1360 du 29 décembre 1958 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée : « À ce titre, il peut être saisi par le Premier ministre, le président de l’Assemblée nationale, le président du Sénat, soixante députés ou soixante sénateurs d’une demande d’avis sur la mise en œuvre d’une disposition législative entrant dans son champ de compétence. »


Article 3

L’article 4-1 de l’ordonnance  58-1360 du 29 décembre 1958 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 4-1. – Le Conseil économique, social et environnemental peut être saisi par voie de pétition de toute question à caractère économique, social ou environnemental.

« La pétition est rédigée en français et adressée par écrit, par voie postale ou par voie électronique, au Conseil économique, social et environnemental dans des conditions fixées par décret. Elle est présentée dans les mêmes termes par au moins 150 000 personnes âgées de seize ans et plus, de nationalité française ou résidant régulièrement en France. Les informations recueillies auprès des signataires de la pétition afin de garantir leur identification sont précisées par décret en Conseil d’État.

« La pétition est adressée par un mandataire unique au président du Conseil économique, social et environnemental. Le bureau statue sur sa recevabilité au regard des conditions fixées au présent article et informe le mandataire de sa décision concernant la recevabilité de la pétition. À compter de cette décision, le Conseil dispose d’un délai de six mois pour se prononcer par un avis en assemblée plénière sur les questions soulevées par les pétitions recevables et sur les suites qu’il propose de leur donner.

« L’avis est adressé au Premier ministre, au président de l’Assemblée nationale, au président du Sénat et au mandataire de la pétition. Il est publié au Journal officiel. »


Article 4

Après l’article 4-1 de l’ordonnance  58-1360 du 29 décembre 1958 précitée, sont insérés des articles 4-1-1 et 4-2 ainsi rédigés :

« Art. 4-1-1 (nouveau). – Lorsque le Conseil économique, social et environnemental associe le public à l’exercice de ses missions par une consultation ou la participation aux travaux de ses commissions, les modalités de cette association doivent présenter des garanties de sincérité, d’égalité, de transparence et d’impartialité. La définition du périmètre du public associé assure une représentativité appropriée à l’objet de la consultation ou de la participation. Cette définition assure également une représentation équilibrée du territoire de la République, notamment des outre-mer, et garantit que la différence entre le nombre de femmes et le nombre d’hommes constituant le public associé ne soit pas supérieure à un.

« Le Conseil met à la disposition du public associé une information claire et suffisante sur l’objet de la consultation ou de la participation ainsi que sur les modalités de celles-ci, lui assure un délai raisonnable pour y prendre part et veille à ce que les résultats ou les suites envisagées soient, au moment approprié, rendus publics.

« Art. 4-2. – Pour l’exercice de ses missions, le Conseil économique, social et environnemental peut, à son initiative ou à la demande du Premier ministre, du président de l’Assemblée nationale ou du président du Sénat, recourir à la consultation du public dans les matières relevant de sa compétence. Il peut organiser une procédure de tirage au sort pour déterminer les participants de la consultation, selon des modalités respectant les garanties mentionnées à l’article 4-1-1.

« Le Conseil publie les résultats de ces consultations et les transmet au Premier ministre ainsi qu’au président de l’Assemblée nationale et au président du Sénat. »


Article 5

L’article 6 de l’ordonnance  58-1360 du 29 décembre 1958 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 6. – Les avis sont adoptés soit par l’assemblée, soit par les commissions permanentes ou temporaires. Les commissions sont saisies par le bureau du Conseil économique, social et environnemental soit de sa propre initiative, soit à la demande du Premier ministre si le Conseil est consulté par le Gouvernement, soit, si le Conseil est consulté par une assemblée parlementaire, à la demande du président de cette assemblée.

« Le bureau peut, à son initiative ou à la demande du Gouvernement ou de l’assemblée parlementaire à l’origine de la consultation, décider le recours à une procédure simplifiée. La commission compétente émet alors un projet d’avis dans un délai de deux semaines. Ce projet devient l’avis du Conseil économique, social et environnemental au terme d’un délai de trois jours à compter de sa publication, sauf si le président ou au moins un tiers des membres du Conseil demandent, dans ce délai, qu’il soit examiné par l’assemblée plénière.

« Les avis sont transmis par le bureau du Conseil au Premier ministre, au président de l’Assemblée nationale et au président du Sénat. »


Article 6

Le titre Ier de l’ordonnance  58-1360 du 29 décembre 1958 précitée est complété par un article 6-1 ainsi rédigé :

« Art. 6-1. – Sans préjudice des concertations préalables prévues à l’article L. 1 du code du travail et sous réserve des engagements internationaux de la France, lorsque le Conseil économique, social et environnemental est consulté sur un projet de loi portant sur des questions à caractère économique, social ou environnemental, le Gouvernement ne procède pas aux consultations prévues en application de dispositions législatives ou réglementaires, à l’exception de la consultation des collectivités mentionnées aux articles 72 et 72-3 de la Constitution, des instances nationales consultatives dans lesquelles elles sont représentées, des autorités administratives ou publiques indépendantes et des commissions relatives au statut des magistrats, des fonctionnaires et des militaires. »


Article 7

L’article 7 de l’ordonnance  58-1360 du 29 décembre 1958 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 7. – I. – Le Conseil économique, social et environnemental est composé de cent soixante-quinze membres. Il comprend :

« 1° Cinquante-deux représentants des salariés ;

« 2° Cinquante-deux représentants des entreprises, des exploitants agricoles, des artisans, des professions libérales, des mutuelles, des coopératives et des chambres consulaires ;

« 3° Quarante-cinq représentants au titre de la cohésion sociale et territoriale et de la vie associative ;

« 4° Vingt-six représentants au titre de la protection de la nature et de l’environnement.

« II. – Les membres mentionnés aux 1° et 2° du I sont désignés, pour chaque catégorie, par les organisations syndicales et professionnelles les plus représentatives ainsi que par les établissements fédérateurs des réseaux consulaires.

« La composition du Conseil assure une représentation équilibrée, au sein des catégories mentionnées au I, des territoires de la République, notamment des outre-mer.

« Un comité composé de trois députés désignés par le président de l’Assemblée nationale et de trois sénateurs désignés par le président du Sénat, de manière à assurer une représentation pluraliste, ainsi que de trois membres du Conseil économique, social et environnemental désignés par le président du Conseil économique, social et environnemental, d’un membre du Conseil d’État désigné par le vice-président du Conseil d’État et d’un magistrat de la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes est chargé de proposer, au plus tard six mois avant la fin de chaque mandature, des évolutions de la composition du Conseil.

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« Un décret en Conseil d’État précise la répartition des membres du Conseil et les conditions de leur désignation ou de leur présentation par les organisations et associations.

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« Chaque organisation, association ou autorité veille à ce que la différence entre le nombre d’hommes et le nombre de femmes qu’elle désigne ou propose ne soit pas supérieure à un.

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« III. – Les membres du Conseil sont répartis en groupes dans les conditions fixées par son règlement. »


Article 8

L’article 11 de l’ordonnance  58-1360 du 29 décembre 1958 précitée est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « sections » est remplacé par le mot : « commissions » ;

2° Au second alinéa, le mot « sections » est remplacé par les mots : « commissions permanentes » et, à la fin, les mots : « , dont le nombre est limité à neuf » sont supprimés.


Article 9

L’article 12 de l’ordonnance  58-1360 du 29 décembre 1958 précitée est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « sections » est remplacé par le mot : « commissions » ;

2° Le deuxième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Des représentants des instances consultatives créées auprès des collectivités territoriales ou de leurs groupements peuvent participer aux travaux des commissions.

« Des personnes tirées au sort peuvent participer aux travaux des commissions avec voix consultative.

« Les modalités de désignation et de participation des représentants des instances consultatives et des personnes tirées au sort sont fixées par le règlement du Conseil. Les modalités de tirage au sort respectent les garanties mentionnées à l’article 4-1-1. » ;

3° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Les commissions permanentes peuvent, à leur initiative, entendre des fonctionnaires qualifiés ainsi que toute personne entrant dans leur champ de compétences. »


Article 9 bis (nouveau)

L’ordonnance  58-1360 du 29 décembre 1958 précitée est ainsi modifiée :

1° À la fin de l’article 13, le mot : « section » est remplacé par les mots : « commission permanente » ;

2° Au premier alinéa de l’article 18, à la première phrase de l’article 19 et à la fin de la première phrase de l’article 20, le mot : « sections » est remplacé par les mots : « commissions permanentes ».


Article 10

L’article 14 de l’ordonnance  58-1360 du 29 décembre 1958 précitée est ainsi modifié :

1° À la fin de la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « de dix-huit membres » sont remplacés par les mots : « d’un représentant par groupe » ;

2° À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « participe aux délibérations » sont remplacés par les mots : « assiste aux réunions » ;

3° (nouveau) Au dernier alinéa, les mots : « sections d’étude » sont remplacés par les mots : « commissions permanentes ».


Article 10 bis (nouveau)

L’article 15 de l’ordonnance  58-1360 du 29 décembre 1958 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sur proposition du bureau, le Conseil économique, social et environnemental arrête un code de déontologie qui doit être approuvé par décret. Le déontologue du Conseil économique, social et environnemental est une personnalité indépendante nommée par le bureau, sur proposition du président. Il est chargé de faire respecter les dispositions de ce code. »


Article 10 ter (nouveau)

Après l’article 10 de l’ordonnance  58-1360 du 29 décembre 1958 précitée, il est inséré article 10-1 ainsi rédigé :

« Art. 10-1. – Les membres du Conseil économique, social et environnemental adressent au déontologue du Conseil et au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique une déclaration d’intérêts établie dans les conditions prévues aux deuxième à quatrième alinéas du I et aux III et IV de l’article 4 de la loi  2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, dans les deux mois qui suivent leur désignation.

« Les dispositions du V de l’article 4, de l’article 10 et de l’article 26 de la même loi sont applicables aux membres du Conseil économique, social et environnemental. »


Article 11

L’article 22 de l’ordonnance  58-1360 du 29 décembre 1958 précitée est ainsi modifié :

1° (nouveau) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les membres du Conseil économique, social et environnemental perçoivent une indemnité représentative de frais. L’utilisation de cette indemnité, pour chaque membre du Conseil, doit être en lien avec l’exercice de son mandat. La liste des frais de mandat est arrêtée par le bureau, sur proposition des questeurs et après avis du déontologue. » ;

2° Au dernier alinéa, le mot : « personnalités » est remplacé par le mot : « personnes » et les mots : « du deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « des deuxième et troisième alinéas » ;

3° (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les membres du Conseil économique, social et environnemental remettent au président un rapport de leur activité annuelle. Ce rapport est rendu public sur le site internet du Conseil. »


Article 12

La présente loi organique entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant celui de sa publication.

Le délai de six mois prévu au II de l’article 7 de l’ordonnance  58-1360 du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique, social et environnemental dans sa rédaction résultant de la présente loi n’est pas applicable pour la première désignation des membres du Conseil économique, social et environnemental qui suit la publication de la présente loi.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 17 septembre 2020.

Le Président,

Signé : Richard FERRAND

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