Restauration et conservation de Notre-Dame de Paris (PJL) - Tableau de montage - Sénat

N° 641

                  

SÉNAT


SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2018-2019

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 8 juillet 2019

PROJET DE LOI

ADOPTÉ PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE
EN NOUVELLE LECTURE,


pour la conservation et la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris et instituant une souscription nationale à cet effet,



TEXTE DE LA COMMISSION

DE LA CULTURE, DE L'ÉDUCATION ET DE LA COMMUNICATION (1)


                                                                                                                                             

(1) Cette commission est composée de : Mme Catherine Morin-Desailly, présidente ; M. Max Brisson, Mme Catherine Dumas, MM. Jacques Grosperrin, Antoine Karam, Mme Françoise Laborde, MM. Jean-Pierre Leleux, Jacques-Bernard Magner, Mme Colette Mélot, M. Pierre Ouzoulias, Mme Sylvie Robert, vice-présidents ; MM. Alain Dufaut, Claude Kern, Mme Claudine Lepage, M. Michel Savin, secrétaires ; MM. Maurice Antiste, David Assouline, Mmes Annick Billon, Maryvonne Blondin, Céline Boulay-Espéronnier, Marie-Thérèse Bruguière, Céline Brulin, M. Joseph Castelli, Mmes Laure Darcos, Nicole Duranton, M. André Gattolin, Mme Samia Ghali, MM. Abdallah Hassani, Jean-Raymond Hugonet, Mmes Mireille Jouve, Claudine Kauffmann, MM. Guy-Dominique Kennel, Laurent Lafon, Michel Laugier, Mme Vivette Lopez, MM. Jean-Jacques Lozach, Claude Malhuret, Christian Manable, Jean-Marie Mizzon, Mme Marie-Pierre Monier, MM. Philippe Nachbar, Olivier Paccaud, Stéphane Piednoir, Mme Sonia de la Provôté, MM. Damien Regnard, Bruno Retailleau, Jean-Yves Roux, Alain Schmitz, Mme Dominique Vérien.


Voir les numéros :

Assemblée nationale (15e législature) : 1re lecture : 1881, 1918, 1885 et T.A. 270.
Commission mixte paritaire : 1987.
Nouvelle lecture : 1980, 2073, 2072 et T.A. 303.

Sénat : 1re lecture : 492, 521, 522, 519 et T.A. 107 (2018-2019).
Commission mixte paritaire : 543 et 544 (2018-2019).
Nouvelle lecture : 627 et 640 (2018-2019).






Projet de loi pour la conservation et la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris et instituant une souscription nationale à cet effet


Article 1er

Une souscription nationale est ouverte à compter du 15 avril 2019 pour la conservation et la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris.

Elle est placée sous la haute autorité du Président de la République française.


Article 2

Les fonds recueillis au titre de la souscription nationale sont exclusivement destinés au financement des travaux de conservation et de restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris et de son mobilier dont l’État est propriétaire ainsi qu’à la formation initiale et continue de professionnels disposant des compétences particulières qui seront requises pour ces travaux.

Les travaux de conservation s’entendent au sens des travaux de sécurisation, de stabilisation et de consolidation de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Ne peuvent pas être financés par les fonds recueillis au titre de la souscription l’entretien régulier et les charges de fonctionnement, qui relèvent des compétences de l’État, y compris celles de l’établissement public mentionné à l’article 8.

Les travaux de conservation et de restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris financés au titre de la souscription nationale mentionnée au premier alinéa du présent article préservent l’intérêt historique, artistique et architectural du monument, conformément aux principes mentionnés dans la Charte internationale sur la conservation et la restauration des monuments et des sites adoptée à Venise en 1964. Ils respectent l’authenticité et l’intégrité du monument attachées à sa valeur universelle exceptionnelle découlant de son inscription sur la liste du patrimoine mondial en tant qu’élément du bien « Paris, rives de la Seine », en application de la convention concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel, adoptée par la Conférence générale de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture, le 16 novembre 1972, lors de sa XVIIe session. Ils restituent le monument dans le dernier état visuel connu avant le sinistre.


Article 3

Le produit des dons et versements effectués depuis le 15 avril 2019, au titre de la souscription nationale, par les personnes physiques ou morales dont la résidence ou le siège se situe en France, dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État étranger auprès du Trésor public, du Centre des monuments nationaux ainsi que des fondations reconnues d’utilité publique dénommées « Fondation de France », « Fondation du patrimoine » et « Fondation Notre Dame » est reversé à l’établissement public mentionné à l’article 8 ou à l’État, pour le financement des dépenses que ce dernier a assurées directement avant la création de l’établissement public pour couvrir les travaux de conservation et de restauration de la cathédrale ainsi que pour les dépenses de restauration du mobilier dont il est propriétaire.

Les modalités de reversement des dons et versements peuvent faire l’objet de conventions prévoyant également une information des donateurs. La conclusion de conventions est obligatoire entre les fondations reconnues d’utilité publique et l’établissement public ou l’État pour assurer le respect de l’intention des donateurs.

Les reversements des dons et versements par les organismes collecteurs sont opérés à due concurrence des sommes collectées, après appels de fonds du maître d’ouvrage pour chaque tranche de travaux. Ils s’appuient sur une évaluation précise de la nature et du coût desdits travaux.


Article 4

Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent également opérer des versements au titre de la souscription nationale auprès de l’établissement public mentionné à l’article 8 ou de l’État, conformément à l’article 3.

Ces versements sont considérés, à titre dérogatoire, comme des dépenses correspondant à des projets d’investissement en matière de rénovation des monuments protégés au titre du code du patrimoine, tels que prévus au III de l’article L. 1111-10 du code général des collectivités territoriales. Ces dépenses ne sont pas, cependant, éligibles à un remboursement par le Fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée prévu à l’article L. 1615-2 du même code.


Article 5


Pour les dons et versements, y compris l’abandon exprès de revenus ou produits, effectués en vue de la conservation et de la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris entre le 15 avril 2019 et le 31 décembre 2019 auprès du Trésor public, du Centre des monuments nationaux ou des fondations mentionnées à l’article 3 de la présente loi, le taux de la réduction d’impôt prévue au 1 de l’article 200 du code général des impôts est porté à 75 %. Ces versements sont retenus dans la limite de 1 000 €. Il n’en est pas tenu compte pour l’application de la limite de 20 % du revenu imposable mentionnée au même 1.


Article 5 bis

(Non modifié)


Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2020, un rapport précisant, pour les personnes physiques et les personnes morales dont la résidence ou le siège se situe en France, dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État étranger, le montant des dons et versements effectués au titre de la souscription nationale. Ce rapport indique également la liste des versements opérés par les collectivités territoriales et leurs groupements. Il rend compte du montant des dons et versements ayant donné lieu aux réductions d’impôt mentionnées aux articles 200 et 238 bis du code général des impôts. Il précise enfin le montant des dons et versements ayant bénéficié du taux de réduction d’impôt prévu à l’article 5 de la présente loi ainsi que le montant des dons des personnes physiques excédant la limite de 1 000 € prévue au même article 5.



. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Article 7

Conformément à l’article 3, l’établissement public mentionné à l’article 8 ou l’État gère les fonds recueillis et, sans préjudice des contrôles de la Cour des comptes, en rend compte à un comité réunissant le premier président de la Cour des comptes et les présidents des commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances et de la culture ou leurs représentants désignés au sein de leur commission.

L’État ou l’établissement public mentionné au premier alinéa du présent article publie chaque année un rapport faisant état du montant des fonds recueillis, de leur provenance, de leur affectation et de leur consommation.


Article 8

I. – Il est créé un établissement public de l’État à caractère administratif, placé sous la tutelle du ministre chargé de la culture.

Cet établissement a pour mission d’assurer la conduite, la coordination et la réalisation des études et des opérations concourant à la conservation et à la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Les opérations de maitrise d’œuvre sont conduites sous l’autorité de l’architecte en chef des monuments historiques chargé de la cathédrale Notre-Dame de Paris.

Il veille à prendre en compte la situation des commerçants et des riverains.

Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 621-29-2 du code du patrimoine, l’établissement exerce la maîtrise d’ouvrage de ces travaux.

Il peut en outre :

1° Réaliser des travaux d’aménagement de l’environnement immédiat de la cathédrale Notre-Dame de Paris tendant à sa mise en valeur et à l’amélioration de ses accès ; à cette fin, il peut passer une convention de maîtrise d’ouvrage avec la Ville de Paris ;

2° Identifier des besoins en matière de formation professionnelle pour la réalisation des travaux de conservation, de restauration et de valorisation de la cathédrale ;

3° En lien avec les ministères et leurs opérateurs compétents, élaborer et mettre en œuvre des programmes culturels, éducatifs, de médiation et de valorisation des travaux de conservation et de restauration, ainsi que des métiers d’art et du patrimoine y concourant, auprès de tous les publics.

II. – (Non modifié) L’établissement est administré par un conseil d’administration dont, outre le président, la moitié des membres sont des représentants de l’État. Il comprend également des personnalités désignées à raison de leurs compétences et de leurs fonctions, des représentants de la Ville de Paris, du culte affectataire en application de l’article 5 de la loi du 2 janvier 1907 concernant l’exercice public des cultes dans le respect de l’article 13 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État et des personnels de l’établissement.



III. – Le président de l’établissement est nommé par décret. Il préside le conseil d’administration et dirige l’établissement.



IV. – Un conseil scientifique, placé auprès du président de l’établissement, est consulté sur les études et opérations de conservation et de restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Dans ce conseil siègent notamment des personnes, compétentes dans les domaines de l’architecture, de l’histoire médiévale et de l’archéologie, choisies parmi les conservateurs du patrimoine, les architectes des bâtiments de France, les architectes en chef des monuments historiques, les enseignants-chercheurs, les directeurs de recherche et les chercheurs du CNRS.



V. – (Non modifié) Les ressources de l’établissement sont constituées :



1° Des subventions de l’État, notamment issues du produit des fonds de concours provenant de la souscription prévue par la présente loi, sous réserve des dépenses assurées directement par l’État antérieurement à la création de l’établissement public pour couvrir les travaux de conservation et de restauration de la cathédrale ainsi que des dépenses de restauration de son mobilier dont l’État est propriétaire ;



2° Des subventions d’autres personnes publiques ou privées ;



3° Des autres dons et legs ;



4° Des recettes de mécénat et de parrainage ;



5° Du produit des contrats et des conventions ;



6° Des revenus des biens meubles et immeubles et des redevances dues à raison des autorisations d’occupation temporaire des immeubles mis à sa disposition ;



7° De toute autre recette autorisée par les lois et règlements.



VI. – (Non modifié) Le personnel de l’établissement comprend des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et des salariés régis par le code du travail. Il est institué auprès du président de l’établissement un comité d’établissement et des conditions de travail compétent pour connaître des questions et projets intéressant l’ensemble des personnels. Il exerce les compétences prévues au chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code du travail.



VII. – (Non modifié) Un préfigurateur de l’établissement est nommé par décret du Premier ministre. Ce décret détermine également les opérations nécessaires au fonctionnement de l’établissement public qu’il peut réaliser.



Les fonctions du préfigurateur cessent à compter de la nomination du président de l’établissement. Le préfigurateur rend compte au conseil d’administration, au cours de sa première séance, des actions qu’il a conduites et qui sont réputées reprises par l’établissement public à compter de son installation.



VIII. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article.



Un décret détermine la date et les modalités de dissolution de l’établissement public, dont l’existence ne peut aller au-delà de l’achèvement des travaux de conservation et de restauration consécutifs à l’incendie du 15 avril 2019 de la cathédrale Notre-Dame de Paris et des travaux d’aménagement de son environnement immédiat strictement nécessaires à sa mise en valeur et à l’amélioration de ses accès.


Article 8 bis

(Suppression maintenue)



. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Article 9

I. – Pour les opérations directement liées à la conservation et à la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris et à l’aménagement de son environnement immédiat, y compris son sous-sol :

1° Par dérogation à l’article L. 523-9 du code du patrimoine, l’établissement public mentionné à l’article L. 523-1 du même code est l’opérateur chargé de réaliser les fouilles archéologiques rendues nécessaires dans le cadre de ces travaux ;

2° (Supprimé)

3° L’interdiction de toute publicité au sens du 1° de l’article L. 581-3 du code de l’environnement sur les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques prévue au 1° du I de l’article L. 581-4 du même code s’applique au chantier de la cathédrale Notre-Dame de Paris.

Toutefois, la publicité ne présentant pas de caractère commercial et visant exclusivement à informer le public sur les travaux, à attirer son attention sur ceux-ci, à mettre en valeur la formation initiale et continue des professionnels qui les effectuent ou à faire mention des donateurs peut être autorisée dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 621-29-8 du code du patrimoine ;

4° Par dérogation aux 1° et 4° du I de l’article L. 581-8 du code de l’environnement et au règlement local de publicité, la publicité au sens du second alinéa du 3° du présent I peut être autorisée sur les palissades du chantier.

Le premier alinéa du présent 4° est également applicable à toute installation, provisoire ou définitive, située dans l’emprise de ce chantier.

II. – (Non modifié) En vue de la valorisation culturelle, artistique et pédagogique du chantier, et sans préjudice des règles d’accès et d’utilisation des édifices affectés au culte prévues à l’article L. 2124-31 du code général de la propriété des personnes publiques ainsi que de l’affectation de l’édifice à l’exercice du culte résultant de l’article 13 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État et de l’article 5 de la loi du 2 janvier 1907 concernant l’exercice public des cultes :

1° Par dérogation à l’article L. 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques, l’autorité compétente peut autoriser l’occupation ou l’utilisation du domaine public pour l’exercice d’une activité économique, après une publicité préalable à la délivrance du titre de nature à permettre la manifestation d’un intérêt pertinent et à informer les candidats potentiels sur les conditions générales d’attribution préalablement à la décision ;



2° Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 2125-1 du même code, l’autorité compétente peut délivrer gratuitement les titres d’occupation du domaine public.



III. – (Supprimé)

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