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I. – Le titre II du livre IV du code de l’environnement est ainsi modifié :
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1° A Le deuxième alinéa de l’article L. 421-5 est ainsi modifié :
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a) À la deuxième phrase, après le mot : « information », sont insérés les mots : « , de formation » et, après le mot : « territoires », sont insérés les mots : « , du public » ;
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b) La troisième phrase est ainsi rédigée : « Elles exercent, pour la gestion des associations communales et intercommunales de chasse agréées, les missions qui leur sont confiées par la section 1 du chapitre II du présent titre et coordonnent l’action de ces associations. » ;
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1° Après le cinquième alinéa du même article L. 421-5, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
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« Elles conduisent des actions concourant directement à la protection de la biodiversité ou apportent un soutien financier à leur réalisation, en y consacrant un financement au moins égal à un montant fixé par voie réglementaire, qui ne peut être inférieur à 5 euros par adhérent ayant validé un permis de chasser départemental dans l’année. Pour conduire ou soutenir ces actions, chaque fédération départementale reçoit en complément une contribution de l’État égale à 10 euros par adhérent ayant validé un permis de chasser départemental dans l’année, selon des modalités définies par convention.
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« Dans l’exercice de leurs missions, les fédérations départementales des chasseurs collectent ou produisent des données pour le compte du ministre chargé de l’environnement. Ces données sont transmises gratuitement à l’Office français de la biodiversité et de la chasse à sa demande et sans délais.
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« Elles collectent les données de prélèvements mentionnées à l’article L. 425-16. » ;
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1° bis AA (nouveau) Le sixième alinéa du même article L. 421-5 est ainsi rédigé :
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« Elles assurent la validation du permis de chasser, la délivrance des autorisations de chasse accompagnée et apportent leur concours à l’organisation des examens du permis de chasser. » ;
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1° bis AB (nouveau) Aux premier et second alinéas de l’article L. 421-6, les mots : « du présent titre » sont remplacés par les mots : « des titres I et II du présent livre » ;
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1° bis A Le premier alinéa du IV de l’article L. 421-8 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette cotisation comprend la part forfaitaire destinée au budget de la Fédération nationale des chasseurs mentionnée au quatrième alinéa de l’article L. 421-14. » ;
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1° bis À la première phrase de l’article L. 421-11-1, après le mot : « gibier », sont insérés les mots : « , de gestion des associations communales et intercommunales de chasse agréées » ;
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2° Après le deuxième alinéa de l’article L. 421-14, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
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« Elle conduit des actions concourant directement à la protection de la biodiversité ou apporte un soutien financier à leur réalisation, en y consacrant un financement au moins égal à un montant fixé par voie réglementaire, qui ne peut être inférieur à 5 euros par chasseur ayant validé un permis de chasser national dans l’année.
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« Elle gère un fonds dédié à la protection de la biodiversité qui apporte un soutien financier aux actions des fédérations départementales, interdépartementales, régionales et nationale des chasseurs figurant sur une liste d’actions fixée par l’Office français de la biodiversité et de la chasse.
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« Ce fonds est alimenté par le produit de la contribution mentionnée au troisième alinéa et par une contribution annuelle de l’État égale à 10 euros par permis de chasser national validé dans l’année.
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« Dans l’exercice de ses missions, la Fédération nationale des chasseurs collecte ou produit des données pour le compte du ministre chargé de l’environnement. Ces données sont transmises gratuitement à l’Office français de la biodiversité et de la chasse à sa demande et sans délais. » ;
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2° bis A Le quatrième alinéa du même article L. 421-14 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle détermine, dans les mêmes conditions, la part forfaitaire de ces cotisations destinée au budget de la Fédération nationale des chasseurs, selon que l’adhérent est demandeur d’un permis de chasser départemental ou national. » ;
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2° bis B Les deux premières phrases du cinquième alinéa du même article L. 421-14 sont supprimées ;
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2° bis À la fin du second alinéa de l’article L. 422-3, au second alinéa de l’article L. 422-5, à l’article L. 422-8 et à la fin de la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 422-18, le mot : « préfet » est remplacé par les mots : « président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs » ;
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2° ter Au premier alinéa de l’article L. 422-5, le mot : « préfectoraux » est remplacé par les mots : « des décisions du président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs » ;
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2° quater Au premier alinéa de l’article L. 422-7, les mots : « arrêtée par le préfet » sont remplacés par les mots : « fixée par le président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs » ;
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2° quinquies A L’article L. 422-18 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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« Le droit d’opposition mentionné au premier alinéa du présent article est réservé aux propriétaires et aux associations de propriétaires ayant une existence reconnue lors de la création de l’association. » ;
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2° quinquies Après l’article L. 422-25, il est inséré un article L. 422-25-1 ainsi rédigé :
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« Art. L. 422-25-1. – En cas d’atteinte aux propriétés, aux récoltes ou aux libertés publiques ou de manquement grave aux dispositions du schéma départemental de gestion cynégétique causé par une association communale ou intercommunale de chasse agréée, de violation grave de ses statuts ou de son règlement de chasse ou de dysfonctionnement grave et continu de l’association, le préfet peut, par arrêté, pris après avis du président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, décider de mesures provisoires, telle que la suspension de l’exercice de la chasse sur tout ou partie du territoire, ainsi que de la dissolution et du remplacement du conseil d’administration par un comité de gestion nommé par arrêté pour une période maximale d’un an, pendant laquelle de nouvelles élections doivent avoir lieu. » ;
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2° sexies À la fin du deuxième alinéa de l’article L. 423-1, les mots : « et de la cotisation nationale instituée à l’article L. 421-14 lorsqu’il s’agit de la chasse du grand gibier » sont supprimés ;
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3° L’article L. 423-2 est ainsi modifié :
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a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
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– à la première phrase, la dernière occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » et sont ajoutés les mots : « et ayant suivi une formation à la sécurité à la chasse adaptée à cette responsabilité d’accompagnateur » ;
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– après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le contenu de cette formation est défini par un arrêté du ministre chargé de la chasse pris après avis de la Fédération nationale des chasseurs. » ;
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b) Au deuxième alinéa, les mots : « le directeur général de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage » sont remplacés par les mots : « le président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs » et, après la dernière occurrence du mot : « par », la fin est ainsi rédigée : « cette fédération avec le concours de l’Office français de la biodiversité et de la chasse. » ;
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4° Le I de l’article L. 423-4 est ainsi modifié :
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a) À la fin du premier alinéa, les mots : « la Fédération nationale des chasseurs sous le contrôle de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage » sont remplacés par les mots : « l’Office français de la biodiversité et de la chasse » ;
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b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
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« Les fédérations départementales et interdépartementales des chasseurs transmettent sans délai au gestionnaire du fichier toute modification de la liste de leurs adhérents ayant validé leur permis de chasser ainsi que des usagers ayant obtenu une autorisation de chasser accompagné. La Fédération nationale des chasseurs dispose d’un accès permanent à ces informations. » ;
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c) Aux première et seconde phrases du troisième alinéa, les mots : « Office national de la chasse et de la faune sauvage » sont remplacés par les mots : « Office français de la biodiversité et de la chasse » ;
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4° bis A (nouveau) L’article L. 424-8 est ainsi modifié :
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a) Le I est ainsi modifié :
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– le 1° est complété par les mots : « à l’exception des sangliers » ;
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– après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
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« 1° bis Interdits pour les sangliers, sauf pour les établissements professionnels de chasse à caractère commercial en terrain clos, mentionnés au II de l’article L. 424-3 » ;
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b) Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
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« II bis . – Les établissements professionnels de chasse à caractère commercial en terrain clos, au sens de l’article L. 424-3, sont soumis à un contrôle sanitaire et de provenance des sangliers lâchés, sur lesquels ils réalisent un marquage. » ;
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4° bis B (nouveau) À l’article L. 424-11, les mots : « grand gibier » sont remplacés par le mot : « cervidés » ;
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4° bis C (nouveau) L’article L. 425-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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« Le nourrissage et l’agrainage intensif en vue de concentrer des sangliers sur un territoire sont interdits. Le schéma départemental de gestion cynégétique peut autoriser des opérations d’agrainage dissuasives en fonction des particularités locales. » ;
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4° bis L’article L. 425-8 est ainsi modifié :
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a) Après la première occurrence du mot : « la », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « chambre d’agriculture, de l’Office national des forêts et de la délégation régionale du Centre national de la propriété forestière par le président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs. » ;
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a bis) (nouveau) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, les organisations représentatives des communes sont également consultées avant la mise en œuvre du plan de chasse. » ;
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b) Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :
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« Pour chacune des espèces de grand gibier soumises à un plan de chasse, le préfet fixe, après avis de la commission départementale compétente en matière de chasse et de faune sauvage, le nombre minimal et le nombre maximal d’animaux à prélever annuellement dans l’ensemble du département, répartis par sous-ensemble territorialement cohérent pour la gestion de ces espèces, par sexe ou par catégorie d’âge. Pour déterminer le nombre minimal et le nombre maximal d’animaux à prélever, le préfet prend notamment en compte les dégâts causés par le gibier dans le département.
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« Le préfet, après avoir recueilli les observations du président de la fédération, peut modifier les plans de chasse individuels qui le nécessitent dans l’un des cas suivants :
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« 1° (nouveau) La non prise en compte par le plan de chasse mentionné à l’article L. 425-6 des orientations du schéma départemental de gestion cynégétique ;
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« 2° (nouveau) L’augmentation importante des dégâts de gibier. À cette fin, le président de la fédération départementale transmet chaque année au préfet un rapport sur les dégâts de gibier dans son département. » ;
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4° ter L’article L. 425-10 est abrogé ;
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5° Le chapitre V est complété par une section 6 ainsi rédigée :
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« Gestion adaptative des espèces
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« Art. L. 425-15-1. – La gestion adaptative des espèces consiste à ajuster régulièrement les prélèvements de ces espèces en fonction de l’état de conservation de leur population et de leur habitat, en s’appuyant sur les connaissances scientifiques relatives à ces populations. Les prélèvements réalisés à ce titre se justifient par une chasse durable, composante à part entière de la gestion de la biodiversité.
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« La gestion adaptative repose sur un système de retour d’expérience régulier et contribue à l’amélioration constante des connaissances.
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« Un décret détermine la liste des espèces soumises à gestion adaptative.
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« Art. L. 425-15-2. – Le ministre chargé de l’environnement peut déterminer par arrêté le nombre maximal de spécimens des espèces mentionnées à l’article L. 425-15-1 à prélever annuellement ainsi que les conditions spécifiques de la chasse de ces espèces. Il peut également déterminer, sur proposition de la Fédération nationale des chasseurs et après avis de l’Office français de la biodiversité et de la chasse, le nombre maximal de spécimens qu’un chasseur est autorisé à prélever pendant une période et sur un territoire déterminés. Cet arrêté s’impose aux décisions adoptées en application du présent chapitre.
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« Art. L. 425-16. – I. – Tout chasseur est tenu de transmettre à la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs dont il est membre les données de prélèvements des spécimens d’espèces soumises à gestion adaptative qu’il a réalisés. Cette obligation ne s’applique pas en cas d’absence de prélèvement.
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« II. – Tout chasseur qui n’a pas transmis à la fédération départementale ou interdépartementale dont il est membre les données de prélèvements sur une espèce mentionnée au I, réalisés au cours d’une campagne cynégétique, ne peut prélever des spécimens de cette espèce lors de la campagne cynégétique en cours ni lors de la suivante. Tout chasseur qui réitère ce manquement au cours d’une des trois campagnes cynégétiques suivant le précédent manquement ne peut prélever des spécimens de cette espèce lors de cette campagne cynégétique ni lors des deux suivantes.
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« Art. L. 425-17. – Les fédérations départementales et interdépartementales des chasseurs transmettent à l’Office français de la biodiversité et de la chasse et à la Fédération nationale des chasseurs, au fur et à mesure qu’elles leur parviennent, les données de prélèvements de leurs adhérents ayant validé leur permis de chasser.
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« Art. L. 425-18. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les modalités d’application de la présente section, y compris la nature des informations enregistrées et la durée de leur conservation. » ;
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6° L’article L. 426-5 est ainsi modifié :
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a) La troisième phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigée : « Elle exige une participation des territoires de chasse ou susceptibles d’être chassés ; elle peut en complément exiger notamment une participation personnelle des chasseurs de grand gibier et de sanglier, une participation pour chaque dispositif de marquage ou une combinaison de ces différents types de participation, en veillant à établir un équilibre permettant d’atténuer la participation des territoires lorsque la surface concernée rapportée au nombre de chasseurs est disproportionnée. » ;
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b) L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié :
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– à la première phrase, les mots : « et étant porteur du timbre national grand gibier mentionné à l’article L. 421-14 » sont supprimés ;
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– à la seconde phrase, les mots : « porteur d’un timbre national grand gibier » sont supprimés ;
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6° bis (nouveau) À l’article L. 429-1 , après la référence : « L. 422-26, » est insérée la référence : « le second alinéa de l’article L. 425-5, les articles » ;
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7° À la fin du c de l’article L. 429-31, les mots : « , à l’exclusion des personnes qui se sont acquittées du timbre national grand gibier » sont supprimés.
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II. – L’exercice, par le président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, des nouvelles missions prévues aux articles L. 421-5, L. 421-11-1, L. 422-3, L. 422-5, L. 422-7 et L. 425-8 du code de l’environnement, dans leur rédaction résultant des 1° A, 1° bis, 2° bis à 2° quater et 4° bis du I du présent article, fait l’objet d’une convention prévoyant une compensation financière acquittée par l’Office français de la biodiversité et de la chasse.
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