Document "pastillé" au format PDF (2,9 Moctets)

N° 10

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2018-2019

Enregistré à la Présidence du Sénat le 3 octobre 2018

PROJET DE LOI

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE),

portant suppression de sur-transpositions de directives européennes en droit français ,

PRÉSENTÉ

au nom de M. Édouard PHILIPPE,

Premier ministre

Par M. Jean-Yves LE DRIAN,

ministre de l'Europe et des affaires étrangères

(Envoyé à la commission spéciale.)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L'excès de normes est pénalisant pour la compétitivité des entreprises, l'emploi, le pouvoir d'achat et l'efficacité des procédures administratives et des services publics. C'est également le cas de certaines sur-transpositions de directives européennes en droit interne, qui s'entendent comme toute mesure nationale de transposition instaurant une norme plus contraignante que celle qui résulterait de la stricte application de la directive, sans que cela ne soit justifié par un objectif national identifié. Ces sur-transpositions injustifiées et pénalisantes peuvent prendre plusieurs formes : imposer des obligations allant au-delà de ce que requiert le droit de l'Union européenne, étendre leur champ d'application ou encore ne pas mettre en oeuvre une possibilité de dérogation ou d'exclusion qu'il prévoit.

Dans le cadre de la politique de réduction de la production normative et de simplification de la vie administrative qu'il a entreprise, le Gouvernement a mené un travail de recensement et d'analyse de l'opportunité de l'ensemble des sur-transpositions identifiées en droit français, en vue de supprimer celles qui ne correspondent à aucune priorité nationale identifiée et qui pèsent, de façon injustifiée, sur la compétitivité et l'attractivité de la France en Europe.

Le chapitre I er est consacré aux mesures de sur-transposition ayant trait à l'économie.

La section 1 traite plus spécifiquement du droit de la consommation.

L' article 1 er vise à supprimer certaines contraintes imposées aux annonceurs en matière de publicité relative aux crédits à la consommation, qui vont au-delà de ce qui est prévu par la directive 2008/48/CE concernant les contrats de crédit aux consommateurs et qui n'apparaissent pas justifiées.

L'article remplace, tout d'abord, l'obligation de faire figurer les informations essentielles sur toute publicité dans une taille de caractère plus importante que celle utilisée pour indiquer toute autre information relative aux caractéristiques de financement. Il est prévu de revenir à la rédaction prévalant avant l'adoption de la loi du 1 er juillet 2010, cette taille des caractères devant dorénavant être au moins aussi importante. Cette disposition permet l'allègement d'une contrainte sur les annonceurs, non prévue par la directive précitée, tout en garantissant une information loyale au consommateur.

Il supprime également l'obligation de reprise, dans un encadré spécifique en en-tête d'une publicité relative à un crédit à la consommation adressée par voie postale, courrier électronique, distribué à domicile ou sur la voie publique, d'un certain nombre de mentions relatives au taux et aux échéances de remboursement du crédit, qui figurent déjà de façon claire et visible sur la publicité en vertu de dispositions transposant la directive susmentionnée.

Il supprime, enfin, l'interdiction de mentionner dans toute publicité l'existence d'une franchise de paiement des loyers ou de remboursement des échéances du crédit supérieure à trois mois, dès lors qu'un tel remboursement différé n'est pas illicite et que le consommateur dispose des informations nécessaires sur de telles modalités de paiement grâce à la fiche d'information standardisée européenne qui est lui obligatoirement remise avant de s'engager dans le crédit.

L' article 2 supprime l'obligation de mention, dans toute publicité relative à un crédit immobilier, des informations suivantes : délai de réflexion de dix jours, vente subordonnée à l'obtention du prêt, remboursement par le vendeur des sommes versées en cas de refus du prêt.

Cette mention obligatoire n'est pas prévue par la directive 2014/17/UE sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel. Le consommateur dispose, par ailleurs, d'une information précontractuelle complète sur ces points, dans la fiche d'information européenne standardisée remise obligatoirement avant tout engagement. La suppression de ces mentions ne remet pas en cause les droits auxquels elles font référence.

La section 2 porte suppression des sur-transpositions dans le domaine du droit des sociétés.

L' article 3 supprime l'obligation de déclaration auprès du greffe du tribunal de commerce prévue au troisième alinéa de l'article L. 236-6 du code de commerce pour les opérations de fusion et de scission concernant les sociétés par actions simplifiées et les sociétés en commandite par actions. La directive 2017/1132/UE du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés n'impose une telle déclaration qu'aux sociétés anonymes et aux sociétés européennes, ainsi qu'aux sociétés par actions participant à une fusion transfrontière réalisée au sein de l'Union européenne.

L' article 4 modifie l'article L. 236-9 du code de commerce afin de permettre à l'assemblée générale extraordinaire d'une société anonyme absorbante de recourir aux délégations de compétence et aux délégations de pouvoir au bénéfice de son conseil d'administration ou directoire, selon le cas, à l'instar de ce que prévoit déjà le droit français en matière d'augmentation de capital. Le mécanisme de délégation consiste en une autorisation donnée aux dirigeants, par l'assemblée générale extraordinaire, de procéder à une fusion absorption. Lorsque cette opération nécessite une augmentation de capital, l'assemblée générale délèguerait alors, dans les conditions de droit commun, sa compétence ou son pouvoir pour réaliser cette augmentation corrélative, dans une limite temporelle et sous un plafond de taille de la société absorbée. Pour répondre aux exigences de l'article 94 de la directive 2017/1132 du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés, il est enfin prévu que un ou plusieurs actionnaires de la société absorbante réunissant au moins 5 % du capital social peut demander en justice la désignation d'un mandataire aux fins de convoquer l'assemblée générale extraordinaire de la société absorbante pour qu'elle se prononce sur l'approbation de la fusion.

L' article 5 permet de créer la catégorie de « moyennes entreprises » selon des seuils à fixer par décret, l'objectif étant de retenir les seuils de référence prévus par la directive 2013/34/UE du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises. Il instaure ainsi la faculté, pour cette catégorie d'entreprises et dans des conditions précisées par un règlement de l'Autorité des normes comptables, d'élaborer un compte de résultat simplifié et de ne rendre publique qu'une présentation simplifiée du bilan et de l'annexe à l'exception des sociétés visées à l'article L. 123-16-2 du code de commerce.

La section 3 porte sur la suppression des sur-transpositions en matière financière.

L' article 6 est relatif aux modalités de fixation des honoraires d'avocats intervenant dans le cadre de l'exécution d'un contrat d'assurance de protection juridique. Il supprime l'interdiction, pour l'assureur de protection juridique, d'intervenir dans la négociation des honoraires entre l'assuré et l'avocat qu'il choisit, qui n'est pas prévue par la directive 2009/138/CE du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (« Solvabilité 2 ») qui définit un cadre harmonisé pour l'assurance de protection juridique, en garantissant notamment le principe du libre choix de l'avocat par l'assuré. Cette interdiction apparaît disproportionnée et susceptible d'aboutir à des relations contractuelles déséquilibrées, entre l'assuré et son avocat comme entre l'assuré et son assureur. Ces dispositions sont de nature à permettre aux assurés qui le souhaitent de pouvoir bénéficier de l'aide de leur assureur lors des négociations financières avec l'avocat qu'ils auront librement choisi, ou de coûts préalablement négociés et plus avantageux.

L' article 7 supprime l'assujettissement des syndics aux obligations en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme prévu par le 8° de l'article L. 561-2 du code monétaire et financier. Les syndics ne relèvent pas des organismes soumis aux obligations prévues par la directive 2015/849 du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme. De plus, il s'agit d'une profession faiblement exposée au risque de blanchement des capitaux et de financement du terrorisme. Les obligations imposées, qui ne sont pas exigées par le droit de l'Union européenne, apparaissent donc disproportionnées.

L' article 8 supprime la consultation annuelle de l'assemblée générale des actionnaires sur l'enveloppe globale des rémunérations versées aux preneurs de risque prévue par l'article L. 511-73 du code monétaire et financier. La directive 2013/36 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement (CRD IV) n'impose que l'identification de la population des preneurs de risques sans imposer une telle consultation. Cette suppression entre dans le cadre de la démarche d'attractivité et de compétitivité de la place de Paris.

L' article 9 participe également au renforcement de l'attractivité de la place de Paris en rapprochant le droit français du droit européen existant en matière d'encadrement de la rémunération des salariés dont l'activité a une incidence sur le profil de risque des fonds. La modification proposée de l'article L. 533-22-2 du même code vise à reprendre une limitation de leur champ, prévue par la directive 2011/61/UE sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs (directive AIFM) et par la directive 2014/91/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 modifiant la directive 2009/65/CE portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), pour ce qui est des fonctions de dépositaire, des politiques de rémunération et des sanctions (directive OPCVM V), en précisant que sont concernées les personnes dont les activités ont une incidence « substantielle » sur le profil de risque.

L' article 10 simplifie les conditions d'octroi de l'exonération des droits d'accise pour certains opérateurs qui utilisent de l'alcool dénaturé prévue à l'article 27 de la directive 92/83/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant l'harmonisation des structures des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcooliques. L'article 302 D bis du code général des impôts prévoit que les opérateurs qui veulent bénéficier de ces exonérations doivent déposer auprès de l'administration une déclaration préalable de profession en vue d'obtenir un numéro d'utilisateur et qu'ils sont enregistrés auprès de l'administration des douanes. Ces formalités, qui excèdent les exigences prévues par la directive, sont supprimées.

La section 4 concerne le secteur de la commande publique.

L' article 11 a pour objet d'assurer une transposition stricte des articles 10 de la directive 2014/24/UE et 21 de la directive 2014/25/UE du 26 février 2014, et d'exclure du champ du droit des marchés publics, les marchés de services ayant pour objet la représentation légale d'un client par un avocat et les prestations de conseil juridique s'y attachant. Cette mesure de simplification est de nature à alléger les contraintes administratives et procédurales pesant sur les acheteurs passant ces marchés publics et sur les opérateurs économiques qui candidatent à leur attribution.

La section 5 intervient dans le domaine des communications électroniques.

L' article 12 supprime l'obligation de déclaration préalable à l'établissement et l'exploitation de réseaux ouverts au public et à la fourniture au public de services de communications électroniques, ainsi que la référence à cette déclaration dans l'ensemble des dispositions du code des postes et des communications électroniques. Cette déclaration n'est pas prévue par la directive 2002/20/CE relative à l'autorisation de réseaux et de services de communication.

Il supprime également les sanctions pénales afférentes au non-respect de cette obligation pour y substituer des sanctions applicables en cas de maintien d'un réseau ou d'un service de communication électronique en violation d'une décision de suspension ou de retrait de ce droit

Enfin, il modifie le code général des impôts afin de supprimer la condition de déclaration préalable exigée pour la perception de la taxe sur les services fournis par les opérateurs de communications électroniques.

L' article 13 supprime l'article 42 de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique qui imposait l'obligation de mise en conformité de tous les équipements radioélectriques avec la norme IPV6. L'objectif de cet article est de supprimer une mesure qui n'est pas prévue par la directive 2014/53/UE relative à l'harmonisation des législations des Etats membres concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques et qui a un impact négatif sur la libre circulation des produits au sein du marché intérieur en imposant une contrainte importante pour les entreprises du secteur sur le territoire français.

Le chapitre II porte suppression des sur-transpositions dans le domaine du développement durable.

La section 1 contient plusieurs dispositions en matière d'environnement

L' article 14 vise à reprendre, à l'article L. 541-4-1 du code de l'environnement, deux exclusions de son champ d'application prévues par la directive 2008/98/CE du 19 novembre 2018 relative aux déchets : d'une part les sous-produits animaux et les carcasses d'animaux morts autrement que par abattage et d'autre part les explosifs déclassés. S'agissant de ces derniers, il est proposé, dans la mesure où le droit de l'Union européenne ne définit pas cette notion et dans le but d'assurer la préservation des intérêts environnementaux, de limiter le champ de l'exemption en ne visant que les seuls explosifs déclassés placés sous la responsabilité du ministère de la défense et qui n'ont pas fait l'objet d'opérations de démilitarisation. Un décret définira, d'une part, une liste limitative de munitions entrant dans le champ de la dérogation et, d'autre part, les conditions dans lesquelles ces munitions sont définitivement rendues impropres à leur emploi militaire et acquièrent alors seulement la qualification de déchets.

L' article 15 supprime une condition posée par le droit français à la sortie du statut de déchet qui ne figure pas dans la directive 2008/98/CE du 19 novembre 2018 relative aux déchets et abrogeant certaines directives. Il s'agit de l'obligation de traitement dans une installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE) ou une installation, ouvrage, travaux ou aménagement (IOTA) classée au titre de la loi sur l'eau. Cette condition conduit à une complexification administrative peu utile et génératrice de surcoûts.

L' article 16 a pour objet d'ajouter à l'article L. 424-2 du code de l'environnement certains motifs de dérogation prévus à l'article 9 de la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvage pour permettre la chasse de certains oiseaux pendant leur migration afin d'éviter des dommages agricoles.

La section 2 concerne le domaine de l'eau.

L' article 17 a pour effet de permettre un report des échéances fixées pour l'atteinte du bon état des masses d'eau du fait des conditions naturelles, sans limite dans le temps. En effet, l'article L. 212-1 du même code assurant la transposition de l'article 4 de la directive 2000/60/CE du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau limite ce report à deux mises à jour du document de planification de l'eau, soit jusqu'à 2027. Or, l'article 4 de la directive prévoit la possibilité de mobiliser cette dérogation sans qu'elle soit accompagnée d'une limite de report. Il convient donc d'aligner les termes de la transposition française sur les termes de la directive elle-même.

Il prévoit également, pour Mayotte, des échéances différentes de celles prévues pour la métropole et les autres collectivités d'outre-mer soumises au droit de l'Union européenne (2021 au lieu de 2015). Mayotte bénéficiant, depuis le 1 er janvier 2014, du statut de région ultra-périphérique de l'Union européenne, il convient d'y rendre applicable les adaptations prévues par l'article 3 de la directive 2013/64/UE en ce qui concerne l'échéance d'atteinte du bon état des masses d'eau.

L' article 18 supprime la notion d' « espace aérien surjacent » de la définition des eaux marines, qui figure au deuxième alinéa de l'article L. 219-1 même du code, afin de la mettre en cohérence avec la définition des eaux marines résultant de l'article 3 de la directive 2014/89/UE du 23 juillet 2014 établissant un cadre pour la planification de l'espace maritime.

La section 3 concerne le secteur des transports ferroviaires.

L' article 19 a pour objet de prendre en compte l'ensemble des exemptions relatives au champ d'application de la directive 2012/34 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen. La nouvelle rédaction de l'article L. 2122-2 du code des transports permettra ainsi de dispenser i) les réseaux destinés uniquement à l'exploitation des services urbains et suburbains de transports ferroviaires de voyageurs et ii) les réseaux régionaux qui ne sont utilisés, pour des services de fret régionaux, que par une seule entreprise de transport ferroviaire jusqu'à ce qu'un autre candidat demande à utiliser la capacité dudit réseau, des règles relatives aux obligations applicables en matière de gestion des installations de service ainsi que de celles relatives à la régulation. L'objectif de cette mesure est de faciliter le fonctionnement et la gestion de certaines entreprises ferroviaires de transport de voyageurs et de transport ferroviaire de marchandises.

L' article 20 a pour objet de transposer les dispositions de l'article 2.1 de la directive 2012/34 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen. La nouvelle rédaction de l'article L. 2122-4 du même code permettra ainsi de dispenser de l'application des règles de séparation comptable les entreprises qui exercent des activités de gestion de l'infrastructure ferroviaire et d'exploitation de services de transport ferroviaire, si elles n'exploitent que des services urbains, suburbains ou régionaux de transport ferroviaire sur des réseaux locaux ou régionaux autonomes destinés à des services de transport empruntant une infrastructure ferroviaire ou sur des réseaux destinés uniquement à l'exploitation de services ferroviaires urbains ou suburbains.

L' article 21 vise à faire usage de toutes les possibilités d'exonérer certaines entreprises de l'obligation d'être titulaire d'une licence pour exercer une activité de transport, prévues par la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen. Sont ainsi introduites en droit français trois nouvelles exonérations, concernant les entreprises qui exploitent uniquement des services ferroviaires de transport de voyageurs sur des infrastructures ferroviaires locales et régionales autonomes (article 2.2 a ) de la directive), les entreprises qui exploitent uniquement des services régionaux de fret ferroviaire (article 2.2 c) de la directive) et les entreprises qui exploitent uniquement des services de fret sur une infrastructure ferroviaire privée qui n'existe que pour les activités de fret du propriétaire de l'infrastructure » (article 2.2 d ) de la directive).

L' article 22 modifie L.2123-3-6 du code des transports pour le mettre en cohérence avec les obligations issues de la directive 2012/34/UE du 21 novembre 2012. Il s'agit de préciser la procédure applicable aux candidats souhaitant accéder à des installations de service.

L' article 23 supprime, conformément à la directive 2007/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relative à la certification des conducteurs de train assurant la conduite de locomotives et de trains sur le système ferroviaire dans la Communauté, l'obligation pour les conducteurs de train d'être titulaire d'une licence pour exercer leur activité professionnelle et d'une attestation précisant les infrastructures et le matériel roulant pour lesquels ils sont habilités à conduire, dès lors qu'ils opèrent sur : « les réseaux qui sont séparés sur le plan fonctionnel du reste du système ferroviaire et qui sont destinés uniquement à l'exploitation de services locaux, urbains ou suburbains de transport de passagers ou de marchandises », « les infrastructures ferroviaires privées destinées à être utilisées exclusivement par leurs propriétaires pour leurs propres opérations de transport de marchandises » et « les sections de voies qui sont temporairement fermées à la circulation normale pour cause d'entretien, de renouvellement ou de réaménagement du système ferroviaire ». L'article L. 2221-8 du même code est modifié en ce sens.

Le chapitre III porte suppression des sur-transpositions dans le domaine de l'agriculture.

L' article 24 modifie l'article L. 5141-14-1 du code de la santé publique afin de réduire la charge administrative pesant sur les professionnels du médicament vétérinaire, en exemptant de l'obligation de déclaration des cessions d'antibiotiques dix des treize catégories professionnelles qui y sont actuellement soumises. Le champ d'application de cette obligation est ainsi aligné sur celui que retient la directive 2001/82/CE instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires.

Le chapitre IV concerne la suppression des sur-transpositions dans le domaine de la culture.

L' article 25 aligne la définition des trésors nationaux qui figure à l'article L. 111-1 du code du patrimoine, au niveau national, sur celle de la directive 2014/60/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à la restitution de biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d'un Etat membre et modifiant le règlement (UE) n°1024/2012 (refonte).

L'article 2 de la directive définit le « bien culturel » comme « un bien classé ou défini par un Etat membre, avant ou après avoir quitté illicitement le territoire de cet Etat membre, comme faisant partie des “trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique? conformément à la législation ou aux procédures administratives nationales au sens de l'article 36 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ».

En droit interne, l'article L. 111-1 du code du patrimoine définit les trésors nationaux de manière plus large en incluant l'ensemble des archives publiques dans cette définition et non seulement celles ayant une valeur artistique, historique ou archéologique, ainsi que le prévoit la directive.

L'article retire du périmètre des trésors nationaux les archives publiques courantes et intermédiaires, en y maintenant les archives définitives (ou archives dites « historiques »). Elle permet de définir les trésors nationaux en droit français conformément à la directive 2014/60/UE.

L' article 26 abroge les articles L. 112-7 et L. 112-15 du même code qui prévoient une publicité pour les actions en restitution effectuées en France par un Etat membre (article L. 112-7 du code du patrimoine) ainsi que pour les actions en restitution effectuées par la France (publicité de la décision juridictionnelle rendue par la juridiction de l'Etat membre saisi de cette action prévue à l'article L. 112-15 du code du patrimoine). Par ces dispositions, le droit interne organise une information du public afin que le propriétaire du bien culturel puisse être associé le plus rapidement possible à l'action introduite par l'Etat.

En effet, la directive 2014/60//UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à la restitution de biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d'un Etat membre et modifiant le règlement (UE) n°1024/2012 (refonte) ne prévoit pas de publicité des actions en restitution.

L' article 27 supprime l'agrément prévu en droit français pour encadrer la gestion collective obligatoire prévue par l'article 9.1 de la directive 93/83 du 27 septembre 1993 relative à la coordination de certaines règles du droit d'auteur et des droits voisins du droit d'auteur pour les retransmissions simultanées, inchangées et intégrales par câble d'émissions provenant d'autres États membres.

La directive vise à faciliter l'activité des câblodistributeurs en précisant que les détenteurs de droits ne peuvent exercer leurs droits que par l'intermédiaire d'un organisme de gestion collective (article 9). Elle prévoit également que cette gestion collective s'impose aux non membres des organismes de gestion collective, afin de garantir au distributeur par câble la représentation complète du répertoire géré de manière collective.

Le législateur français a imposé, lors de la transposition par la loi n° 97-283 du 27 mars 1997, un agrément, qui ne découle pas de la directive, des organismes de gestion collective chargés de gérer collectivement le droit de retransmission par câble simultanée et intégrale.

Cette procédure d'agrément, qui n'est pas prévue par le droit de l'Union, peut être supprimée dans la mesure où, par ailleurs la directive 2014/26/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 concernant la gestion collective du droit d'auteur et des droits voisins a mis en place un cadre juridique harmonisé garantissant que le service fourni par les organismes de gestion collective à leurs membres soit efficace, fiable, transparent et responsable. Cette directive améliore les normes de gouvernance et de transparence des organismes de gestion collective, afin que les titulaires de droits puissent exercer un contrôle plus efficace sur elles et contribuer à renforcer l'efficacité de leur gestion.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'Europe et des affaires étrangères,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi portant suppression de sur-transpositions de directives européennes en droit français, délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d'État, sera présenté au Sénat par le ministre de l'Europe et des affaires étrangères, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

CHAPITRE I ER

Économie et finances

Section 1

Consommation

Article 1 er

Le code de la consommation est ainsi modifié :

1° A l'article L. 312-8, les mots : « plus importante » sont remplacés par les mots : « au moins aussi importante » ;

2° Le second alinéa de l'article L. 312-9 est supprimé ;

3° Le troisième alinéa de l'article L. 312-10 est supprimé ;

4° La cinquième ligne du tableau de l'article L. 351-3 est remplacée par les lignes suivantes :

«

L. 312-5 à L. 312-7

Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016

L. 312-8 à L. 312-10

Résultant de la loi n° ..... du .....

L. 312-11

Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016

».

Article 2

Le code de la consommation est ainsi modifié :

1° L'article L. 313-3 est abrogé ;

2° A l'article L. 341-21, les mots : « L. 313-3 à L. 313-5 » sont remplacés par les mots : « L. 313-4 et L. 313-5 ».

Section 2

Droit des sociétés

Article 3

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Au second alinéa de l'article L. 226-1, après les mots : « à l'exception des articles L. 225-17 à L. 225-93 » sont insérés les mots : « et du troisième alinéa de l'article L. 236-6 » ;

2° Au troisième alinéa de l'article L. 227-1, les mots : « et du I de l'article L. 233-8 » sont remplacés par les mots : « , du I de l'article L. 233-8 et du troisième alinéa de l'article L. 236-6 » ;

3° Le troisième alinéa de l'article L. 236-6 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« A peine de nullité, les sociétés anonymes et les sociétés européennes participant à l'une des opérations mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 236-1 sont tenues de déposer au greffe une déclaration dans laquelle elles relatent tous les actes effectués en vue d'y procéder et par laquelle elles affirment que l'opération a été réalisée en conformité avec les lois et règlements. Le greffier, sous sa responsabilité, s'assure de la conformité de la déclaration aux dispositions du présent article.

« La déclaration prévue à l'alinéa précédent est également établie par les sociétés participant à une opération de fusion transfrontalière au sein de l'Union européenne. » ;

4° Le 2° du I de l'article L. 950-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 226-1, L. 227-1 et L. 236-6 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° ........ du ........... ».

Article 4

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° L'article L. 236-9 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa est insérée la mention : « I » ;

b) L'article est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« II. - Par dérogation au premier alinéa du I, l'assemblée générale extraordinaire peut déléguer sa compétence au conseil d'administration ou au directoire, selon le cas, pour décider d'une fusion par absorption pendant une durée qu'elle fixe et qui ne peut excéder vingt-six mois. L'assemblée générale extraordinaire qui décide une fusion par absorption peut également déléguer le pouvoir au conseil d'administration ou au directoire, selon le cas, de déterminer les modalités définitives du projet de fusion, pour une durée qu'elle fixe et qui ne peut excéder cinq ans.

« Lorsqu'il sollicite l'une ou l'autre de ces délégations, le conseil d'administration ou le directoire établit un rapport écrit qui est mis à la disposition des actionnaires.

« Lorsque l'assemblée générale extraordinaire fait usage d'une des facultés prévues à l'alinéa précédent et que la fusion nécessite une augmentation de capital, elle délègue également, par une résolution particulière et dans les conditions prévues aux articles L. 225-129 à L. 225-129-5, son pouvoir ou sa compétence de décider de l'augmentation de capital permettant d'attribuer des titres de capital aux associés de la ou des sociétés absorbées.

« Lorsque l'assemblée générale extraordinaire fait usage d'une des facultés prévues au premier alinéa du II, un ou plusieurs actionnaires de la société absorbante réunissant au moins 5 % du capital social peuvent demander en justice, dans un délai fixé par décret en Conseil d'État, la désignation d'un mandataire aux fins de convoquer l'assemblée générale extraordinaire de la société absorbante pour qu'elle se prononce sur l'approbation de la fusion ou du projet de fusion. » ;

2° La dernière phrase du II de l'article L. 236-10 est complétée par les mots suivants : « ou, le cas échéant, à la décision du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas, de la société absorbante. » ;

3° Le 2° du I de l'article L. 950-1 est complété d'un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 236-9 et L. 236-10 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° ....... du ....... ».

Article 5

I. - L'article L. 123-16 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les moyennes entreprises peuvent, dans des conditions fixées par un règlement de l'Autorité des normes comptables, adopter une présentation simplifiée de leur compte de résultat. » ;

2° Après le deuxième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sont des moyennes entreprises au sens du présent article les commerçants, personnes physiques ou personnes morales, pour lesquels, au titre du dernier exercice comptable clos et sur une base annuelle, deux des trois seuils suivants, dont le niveau et les modalités de calcul sont fixés par décret, ne sont pas dépassés : le total du bilan, le montant net du chiffre d'affaires ou le nombre moyen de salariés employés au cours de l'exercice. »

II. - Après le deuxième alinéa de l'article L. 232-25 du même code sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Lors de ce même dépôt, les sociétés répondant à la définition des moyennes entreprises, au sens de l'article L. 123-16, à l'exception des sociétés mentionnées à l'article L. 123-16-2, peuvent demander que ne soit rendue publique qu'une présentation simplifiée de leur bilan et de leur annexe, dans des conditions fixées par un règlement de l'Autorité des normes comptables. Dans ce cas, la présentation simplifiée n'a pas à être accompagnée du rapport des commissaires aux comptes. Les sociétés appartenant à un groupe, au sens de l'article L. 233-16, ne peuvent faire usage de cette faculté.

« Lorsqu'il est fait usage de la faculté prévue à l'alinéa précédent, la publication de la présentation simplifiée est accompagnée d'une mention précisant le caractère abrégé de cette publication, le greffe auprès duquel les comptes annuels ont été déposés, si un avis sans réserve, un avis avec réserves ou un avis défavorable a été émis par les commissaires aux comptes ou si ces derniers se sont trouvés dans l'incapacité d'émettre un avis, et si le rapport des commissaires aux comptes fait référence à quelque question que ce soit sur laquelle ils ont attiré spécialement l'attention sans pour autant émettre une réserve dans l'avis. »

Section 3

Dispositions financières

Article 6

I. - A l'article L. 127-5-1 du code des assurances, les mots : « , sans pouvoir faire l'objet d'un accord avec l'assureur de protection juridique » sont supprimés.

II. - A l'article L. 224-5-1 du code de la mutualité, les mots : « , sans pouvoir faire l'objet d'un accord avec la mutuelle ou l'union » sont supprimés.

Article 7

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le 8° de l'article L. 561-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 8° Les personnes exerçant les activités mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 5° et 8° de l'article 1 er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ; »

2° Le troisième alinéa de l'article L. 765-13 est remplacé par les dispositions suivantes :

« L'article L. 561-2 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° ..... du ...... ».

Article 8

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° L'article L. 511-73 est abrogé ;

2° Au 1° de l'article L. 533-30, la référence à l'article L. 511-73 est supprimée ;

3° Après le quatrième alinéa du I des articles L. 745-1-1, L. 755-1-1 et L. 765-1-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'abrogation de l'article L. 511-73 par la loi n° ... du ... est applicable. » ;

4° Les articles L. 745-11, L. 755-11 et L. 765-11 sont ainsi modifiés :

a) Au deuxième alinéa, les références : « L. 533-29 à L. 533-31 » sont remplacées par les références : « L. 533-29, L. 533-31 » ;

b) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'article L. 533-30 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° ..... du ...... ».

Article 9

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l'article L. 533-22-2, le mot : « substantielle » est inséré après le mot : « incidence » ;

2° Le I des articles L. 745-11, L. 755-11 et L. 765-11 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'article L. 533-22-2 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° ..... du .... ».

Article 10

Le III de l'article 302 D bis du code général des impôts est abrogé.

Section 4

Commande publique

Article 11

I. - L'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics est ainsi modifiée :

1° Le 10° de l'article 14 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« d) Les services juridiques de représentation légale d'un client par un avocat dans le cadre d'une procédure juridictionnelle, devant les autorités publiques ou les institutions internationales ou dans le cadre d'un mode alternatif de règlement des conflits ;

« e) Les services de consultation juridique fournis par un avocat en vue de la préparation de toute procédure mentionnée au d ou lorsqu'il existe des signes tangibles et de fortes probabilités que la question sur laquelle porte la consultation fera l'objet d'une telle procédure ; »

2° Au premier alinéa des articles 96, 97, 98 et 99, la référence : « la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense » est remplacée par la référence : « la loi n° ........du ...... ».

II. - L'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession est ainsi modifiée :

1° Le 8° de l'article 13 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« d) Les services juridiques de représentation légale d'un client par un avocat dans le cadre d'une procédure juridictionnelle, devant les autorités publiques ou les institutions internationales ou dans le cadre d'un mode alternatif de règlement des conflits ;

« e) Les services de consultation juridique fournis par un avocat en vue de la préparation de toute procédure mentionnée au d ou lorsqu'il existe des signes tangibles et de fortes probabilités que la question sur laquelle porte la consultation fera l'objet d'une telle procédure ; »

2° Au premier alinéa des articles 65, 66, 67 et 68, après le mot : « ordonnance », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction résultant de la loi n° ..... du ...... ».

III. - Les I et II du présent article ne sont pas applicables aux marchés publics et aux contrats de concession pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d'appel à la concurrence a été envoyé antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi.

Section 5

Communications électroniques

Article 12

I. - Le code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

1° Au 17° bis de l'article L. 32, le mot : « déclaré » est supprimé ;

2° Au 1° du I de l'article L. 32-1, les mots : « déclarations prévues au chapitre II » sont remplacés par les mots : « dispositions du présent livre » ;

3° L'article L. 33-1 est ainsi modifié :

a) Les cinq premiers alinéas du I sont remplacés par les dispositions suivantes :

« L'établissement et l'exploitation des réseaux ouverts au public et la fourniture au public de services de communications électroniques sont libres. Toutefois, ils sont soumis au respect de règles portant sur : » ;

b) Au dernier alinéa du I, les mots : « du dossier de déclaration et celui » sont supprimés ;

c) Au premier alinéa du II, les mots : « l'activité déclarée » sont remplacés par les mots : « leur activité » ;

d) Au dernier alinéa du III, les mots : « déclarés en application du présent article » sont supprimés ;

e) Au IV, les mots : « sont soumises à déclaration dans les conditions prévues aux trois premiers alinéas du I du présent article et » sont supprimés ;

4° Le second alinéa de l'article L. 33-2 est supprimé ;

5° Le deuxième alinéa de l'article L. 36-7 est abrogé ;

6° Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 39 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« 1° De maintenir un réseau ouvert au public en violation d'une décision de suspension ou de retrait du droit d'établir un tel réseau ;

« 2° De maintenir un service de communications électroniques en violation d'une décision de suspension ou de retrait du droit de fournir au public ou de commercialiser un tel service. » ;

7° Le troisième alinéa du I de l'article L. 42 est abrogé ;

8° Aux sixième et septième alinéas de l'article L. 130, les mots : « du quatrième alinéa de l'article L. 33-1, » sont supprimés ;

9° Au septième alinéa de l'article L. 135, les mots : « les opérateurs ayant effectué la déclaration prévue à l'article L. 33-1 » sont remplacés par les mots : « les opérateurs mentionnés au 15° de l'article L. 32 ».

II. - Au I de l'article 302 bis KH du code général des impôts, les mots : « et qui a fait l'objet d'une déclaration préalable auprès de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en vertu de l'article L. 33-1 du même code » sont remplacés par les mots : « autre qu'un service fourni sur un réseau interne ouvert au public, au sens de l'article L. 32 du même code ».

Article 13

L'article 42 de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique est abrogé.

CHAPITRE II

Développement durable

Section 1

Environnement

Article 14

L'article L. 541-4-1 du code de l'environnement est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« - les sous-produits animaux et les produit dérivés couverts par le règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux), à l'exception de ceux qui sont destinés à l'incinération, à la mise en décharge ou à l'utilisation dans une usine de biogaz ou de compostage et les carcasses d'animaux morts autrement que par abattage, y compris les animaux mis à mort pour l'éradication d'une épizootie, et qui ont été éliminées conformément au règlement (CE) n° 1069/2009 ;

« - les explosifs déclassés placés sous la responsabilité du ministère de la défense qui n'ont pas fait d'objet d'opérations de démilitarisation dans des conditions prévues par décret. »

Article 15

Au premier alinéa de l'article L. 541-4-3 du code de l'environnement, les mots : « dans une installation visée à l'article L. 214-1 soumise à autorisation ou à déclaration ou dans une installation visée à l'article L. 511-1 soumise à autorisation, à enregistrement ou à déclaration » sont supprimés.

Article 16

Le troisième alinéa de l'article L. 424-2 du code de l'environnement est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Des dérogations peuvent être accordées, s'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante et à la condition du maintien dans un bon état de conservation des populations migratrices concernées :

« - pour prévenir les dommages importants aux cultures, au bétail, aux forêts, aux pêcheries et aux eaux ;

« - pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées et de manière sélective, la capture, la détention ou toute autre exploitation judicieuse de certains oiseaux en petites quantités. »

Section 2

Eau

Article 17

Le code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Au V de l'article L. 212-1, les mots : « sans que les reports ainsi opérés ne puissent excéder la période correspondant à deux mises à jour du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux. » sont remplacés par les mots : « à condition que l'état de la masse d'eau concernée ne se détériore pas davantage. Les reports ainsi opérés ne peuvent excéder la période correspondant à deux mises à jour du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, sauf dans les cas où les conditions naturelles sont telles que les objectifs ne peuvent être réalisés dans ce délai. » ;

2° Après l'article L. 652-3, il est inséré un article L. 652-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 652-3-1 . - Pour l'application de l'article L. 212-1 à Mayotte, les mots : “22 décembre 2015” figurant au V de cet article sont remplacés par les mots : “22 décembre 2021.” »

Article 18

Au deuxième alinéa de l'article L. 219-1 du code de l'environnement, les mots : « l'espace aérien surjacent, » sont supprimés.

Section 3

Transport ferroviaire

Article 19

Le I de l'article L. 2122-2 du code des transports est remplacé par les dispositions suivantes :

« I. - Ne sont pas soumises aux dispositions de la section II du présent chapitre, du II de l'article L. 2122-9 et des articles L .2122-11 à L. 2123-4 du présent livre, les lignes destinées uniquement à l'exploitation de services urbains ou suburbains de transport ferroviaire de voyageurs et les lignes qui ne sont utilisées, pour des services ferroviaires de transport de marchandises, que par une seule entreprise ferroviaire qui ne réalise pas de services de transport ferroviaire à l'échelle nationale tant qu'aucun autre candidat ne demande à utiliser une capacité sur ces lignes. »

Article 20

L'article L. 2122-4 du même code est complété par un troisième alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux entreprises qui exercent des activités de gestion de l'infrastructure ferroviaire et d'exploitation de services de transport ferroviaire, si elles n'exploitent que des services urbains, suburbains ou régionaux de transport ferroviaire sur des réseaux locaux ou régionaux autonomes destinés à des services de transport empruntant une infrastructure ferroviaire ou sur des réseaux destinés uniquement à l'exploitation de services ferroviaires urbains ou suburbains. Lorsqu'une telle entreprise est sous le contrôle direct ou indirect d'une entreprise exploitant des services de transport ferroviaire autres que des services urbains, suburbains ou régionaux, aucun fonds public versé à l'une de ces deux entreprises ne peut être affecté à l'autre, et leurs comptes doivent être tenus de façon à permettre le suivi de cette interdiction ainsi que le contrôle de l'emploi des recettes tirées des redevances d'infrastructure et des excédents dégagés par d'autres activités commerciales. »

Article 21

Le deuxième alinéa de l'article L. 2122-10 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le présent article ne s'applique pas aux entreprises :

« - dont les activités sont limitées à la seule fourniture de services de navettes pour véhicules routiers circulant uniquement sur la liaison fixe transmanche mentionnées à l'article L. 2111-8 ;

« - qui exploitent uniquement des services urbains ou suburbains de transport de voyageurs ;

« - qui exploitent uniquement des services ferroviaires de transport de voyageurs sur des infrastructures ferroviaires locales ou régionales réservées à un usage strictement historique ou touristique ;

« - qui exploitent uniquement des services régionaux de fret ferroviaire ;

« - qui exploitent uniquement des services de fret sur une infrastructure ferroviaire privée à l'usage exclusif de son propriétaire. »

Article 22

L'article L. 2123-3-6 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Si une installation de service mentionnée à l'article L. 2123-1 n'a pas été utilisée pendant au moins deux années consécutives et si un candidat s'est déclaré intéressé par un accès à cette installation auprès de l'exploitant de cette installation sur la base de besoins avérés, son propriétaire annonce publiquement que son exploitation est disponible à la location ou au crédit-bail en tant qu'installation de service ferroviaire, en totalité ou en partie, à moins que l'exploitant de cette installation de service ne démontre qu'un processus de reconversion en cours empêche son utilisation par une entreprise ferroviaire.

« Les modalités d'application du présent article sont fixées par l'article 15 du règlement 2017/2177/UE de la Commission du 22 novembre 2017 concernant l'accès aux installations de service et aux services associés au transport ferroviaire. »

Article 23

Le dernier alinéa de l'article L. 2221-8 du même code est remplacé par les dispositions suivantes:

« L'obligation d'être titulaire d'une licence ne s'applique pas aux personnes assurant la conduite de train sur :

« 1° Les réseaux qui sont séparés sur le plan fonctionnel du reste du système ferroviaire et qui sont destinés uniquement à l'exploitation de services locaux, urbains ou suburbains de transport de voyageurs ou de marchandises ;

« 2° Les infrastructures ferroviaires privées destinées à être utilisées exclusivement par leurs propriétaires pour leurs propres opérations de transport de marchandises ;

« 3° Les sections de voies qui sont temporairement fermées à la circulation normale pour cause d'entretien, de renouvellement ou de réaménagement du système ferroviaire.

« Des circulations sur une zone limitée et à vitesse adaptée sur le réseau mentionné au premier alinéa du présent article peuvent être réalisées par des personnes non titulaires d'une licence, conformément à des mesures d'exploitation prescrites par le gestionnaire d'infrastructure, lorsqu'elles sont effectuées au départ ou à destination des réseaux et infrastructures mentionnés au 1° et 2°. »

CHAPITRE III

Agriculture

Article 24

La première phrase du I de l'article L. 5141-14-1 du code de la santé publique est remplacée par les dispositions suivantes :

« Les titulaires d'autorisation de mise sur le marché de médicaments vétérinaires mentionnée à l'article L. 5141-5 ainsi que les entreprises assurant la fabrication, l'importation et la distribution d'aliments médicamenteux déclarent à l'autorité compétente les médicaments vétérinaires comportant une ou plusieurs substances antibiotiques qu'ils cèdent ou qui sont cédés pour leur compte sur le territoire national. »

CHAPITRE IV

Culture

Article 25

L'article L. 111-1 du code du patrimoine est ainsi modifié :

1° Le 2° est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 2° Les archives publiques issues de la sélection prévue aux articles L. 212-2 et L. 212-3, ainsi que les biens classés comme archives historiques en application du livre II. » ;

2° Le 4° est complété par les mots : « , à l'exception de celles des archives publiques mentionnées au 2° de ce même article qui ne sont pas issues de la sélection prévue aux articles L. 212-2 et L. 212-3 du présent code ».

Article 26

Les articles L. 112-7 et L. 112-15 du code du patrimoine sont abrogés.

Article 27

I. - Le I de l'article L. 132-20-1 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° La dernière phrase du premier alinéa et les quatrième à septième alinéas sont supprimés ;

2° Au huitième alinéa, les mots : « les conditions de délivrance et de retrait de l'agrément. Il fixe également » sont supprimés.

II. - Le I de l'article L. 217-2 du même code est ainsi modifié :

1° La dernière phrase du premier alinéa et le quatrième alinéa sont supprimés ;

2° Au cinquième alinéa, les mots : « les conditions de délivrance et de retrait de l'agrément. Il fixe également » sont supprimés.

III. - Le présent article est applicable dans les îles Wallis et Futuna.

Fait à Paris, le 3 octobre 2018

Signé : ÉDOUARD PHILIPPE

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'Europe et des affaires étrangères

Signé : JEAN-YVES LE DRIAN

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page