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N° 62
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2017-2018
Enregistré à la Présidence du Sénat le 2 novembre 2017 |
PROJET DE LOI
autorisant l'approbation du protocole additionnel à l' accord du 9 octobre 1997 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérale d' Allemagne relatif à la coopération dans leurs zones frontalières entre les autorités de police et les autorités douanières concernant l' emploi transfrontalier d' aéronefs ,
PRÉSENTÉ
au nom de M. Édouard PHILIPPE,
Premier ministre
Par M. Jean-Yves LE DRIAN,
ministre de l'Europe et des affaires étrangères
(Envoyé à la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Le protocole additionnel à l'accord franco-allemand du 9 octobre 1997 relatif à la coopération dans leurs zones frontalières entre les autorités de police et les autorités douanières vise à donner un cadre juridique clair à l'utilisation d'aéronefs par les forces de l'ordre compétentes pour la mise en oeuvre de l'accord de 1997 1 ( * ) dans l'accomplissement de leurs missions transfrontalières. Plus précisément, l'article 17, paragraphe 3, de l'accord de 1997 prévoyait que « les parties s'engagent à réunir le plus rapidement possible les conditions préalables à l'utilisation par les services police des moyens aériens » à l'occasion de leurs interventions transfrontalières. Le présent protocole vise à donner un plein effet à cette disposition de l'accord initial en approfondissant la coopération policière et douanière.
Par ailleurs, le protocole poursuit l'objectif d'accroître l'effectivité de la décision du Conseil de l'Union européenne n° 2008/615/JAI du 23 juin 2008 2 ( * ) relative à l'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière, qui intégrait dans le droit communautaire le traité de Prüm (« Schengen III ») signé le 27 mai 2005 3 ( * ) par sept Etats de l'Union européenne (dont la France et l'Allemagne) 4 ( * ) .
Le protocole additionnel n'affecte ni la convention entre la France et l'Allemagne sur l'assistance mutuelle en cas de catastrophes ou accidents graves signée le 3 février 1977 5 ( * ) , ni l'accord multilatéral du 24 octobre 2008 concernant la mise en place et l'exploitation d'un centre commun de coopération policière et douanière dans la zone frontalière commune à la France, l'Allemagne, la Belgique et le Luxembourg 6 ( * ) .
Ce texte, qui a été signé en marge du dix-huitième Conseil des ministres franco-allemand le 7 avril 2016 à Metz, est le fruit d'une volonté politique exprimée de longue date par les Gouvernements français et allemand. La détermination d'un régime juridique clair pour l'emploi d'aéronefs marque en effet une avancée pour la coopération policière franco-allemande dans la mesure où elle facilitera, dans le cadre d'une coopération très dynamique, la gestion de manifestations transfrontalières et d'événements ponctuels ou de grande envergure revêtant un caractère transfrontalier ou affectant la sécurité des populations de part et d'autre de la frontière.
Le présent protocole, conclu pour une durée indéterminée, autorise l'emploi transfrontalier de moyens aériens par les autorités policières dans le cadre de leurs interventions (notamment les enquêtes judiciaires et douanières, les poursuites transfrontalières ou les opérations de recherche et de secours aux personnes) et fixe son régime (respect du droit de l'espace aérien dans lequel l'aéronef se trouve, responsabilité civile des agents dans le cadre de leur mission). Il prévoit également l'information, dans les meilleurs délais, des centres communs de coopération policière et douanière en cas de pénétration dans l'espace aérien de l'autre partie.
Les conséquences pour la sécurité des citoyens sont sensibles. Jusqu'à présent, l'utilisation d'aéronefs dans le cadre de missions transfrontalières n'était pas possible, de sorte que les poursuites policières devaient parfois s'arrêter à la frontière. Le texte renforcera donc l'efficacité des forces de sécurité, tant dans le cadre de leurs missions de police administrative que de certaines formes d'exercice de la police judiciaire.
Le protocole comporte un préambule et onze articles.
L' article 1 er énonce l'objet du protocole qui est d'autoriser l'emploi transfrontalier de moyens aériens par les autorités et services compétents dans l'exécution de leurs missions de police administrative, judiciaire, police aux frontières ou missions douanières 7 ( * ) . Ces missions incluent notamment les enquêtes judiciaires et douanières, la gestion de l'ordre public lors d'événements transfrontaliers, le transport de matières nucléaires ou encore les opérations de recherche et de secours aux personnes.
L' article 2 précise, à titre de règle générale, que le droit en matière de circulation aérienne de l'Etat sur lequel s'effectue le vol s'applique lors des missions transfrontalières, de sorte que les agents d'une partie sont soumis aux mêmes prescriptions dans ce domaine que les agents de la partie sur le territoire de laquelle s'effectue le vol (respect du droit de chaque Etat sur son territoire national, y compris les espaces aériens sur-adjacents). Les autorités et services mentionnés à l'article 1 er restent toujours responsables du vol.
L' article 3 distingue plusieurs régimes de vol et les obligations subséquentes pour les parties, afin d'assurer la sécurité : les vols effectués de jour selon le régime « vol à vue » ne sont pas soumis à l'obligation de plan de vol (paragraphe 1), les vols suivant le régime « vol aux instruments » ne peuvent être effectués que dans un espace aérien contrôlé et sont placés sous la surveillance de l'organisme de contrôle compétent (paragraphe 2). De nuit, les plans de vol sont transmis aux organismes compétents et peuvent l'être par radio en cours de vol (paragraphe 3).
L' article 4 , à portée technique, indique les codes et fréquences utilisés par les avions.
L' article 5 confirme explicitement la possibilité pour des agents d'une partie d'embarquer, de plein droit, à bord d'aéronefs de l'autre partie et fixe le régime d'embarquement applicable (qui doit respecter le droit de l'Etat de l'aéronef).
L' article 6 précise que chaque partie prend en charge, sauf arrangement contraire, les frais liés à l'emploi de ses aéronefs.
L' article 7 traite du régime de responsabilité civile des agents de chaque partie, les dispositions de l'article 21 de la décision 2008/615/JAI 8 ( * ) s'appliquant par analogie.
L' article 8 stipule que les centres communs de coopération policière et douanière (CCPD) doivent être informés des opérations en cours, en particulier en cas de franchissement de la frontière. Cette disposition vise à favoriser la coordination d'action des services opérationnels en zone frontalière, en s'appuyant sur le rôle de pivot des CCPD en matière.
L' article 9 règle le suivi de la mise en oeuvre du présent protocole, en cas d'évolution des conditions de droit ou de fait affectant la coopération organisée par le présent protocole. L'évaluation des interventions transfrontalières d'aéronefs s'effectue conformément aux dispositions de l'article 23 de l'accord de 1997, soit au travers des deux groupes de suivi (groupe de travail commun au niveau central, groupe des experts au niveau local).
L' article 10 rappelle que la convention sur l'assistance mutuelle en cas de catastrophes ou accidents graves signée avec l'Allemagne le 3 février 1977 s'applique dans le cadre de ces interventions, de sorte que chaque partie doit informer l'autre de tout événement l'intéressant. Cette disposition doit donc permettre une bonne information mutuelle entre services en zone frontalière, sans qu'il y ait de confusion entre interventions de secours et interventions de police.
L' article 11 indique que le protocole entrera en vigueur deux mois après notification par chaque partie de l'achèvement de ses procédures internes (paragraphe 1). Il est conclu pour une durée illimitée, mais peut être dénoncé à tout moment par notification, avec préavis de six mois ; il cesse d'être en vigueur si l'accord de 1997 ne l'est plus (paragraphe 2). Le protocole peut être amendé par les parties d'un commun accord (paragraphe 3).
Telles sont les principales observations qu'appelle le protocole additionnel à l'accord du 9 octobre 1997 entre la France et l'Allemagne relatif à la coopération dans leurs zones frontalières entre les autorités de police et les autorités douanières concernant l'emploi transfrontalier d'aéronefs, qui, comportant des dispositions de nature législative, est soumis au Parlement en vertu de l'article 53 de la Constitution.
PROJET DE LOI
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'Europe et des affaires étrangères,
Vu l'article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi, autorisant l'approbation du protocole additionnel à l'accord du 9 octobre 1997 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, relatif à la coopération dans leurs zones frontalières entre les autorités de police et les autorités douanières concernant l'emploi transfrontalier d'aéronefs, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'État, sera présenté au Sénat par le ministre de l'Europe et des affaires étrangères, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.
Article unique
Est autorisée l'approbation du protocole additionnel à l'accord du 9 octobre 1997 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne relatif à la coopération dans leurs zones frontalières entre les autorités de police et les autorités douanières concernant l'emploi transfrontalier d'aéronefs, signé à Metz le 7 avril 2016, et dont le texte est annexé à la présente loi.
Fait à Paris, le 2 novembre 2017
Signé : ÉDOUARD PHILIPPE
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'Europe et des affaires étrangères
Signé : JEAN-YVES LE DRIAN
* 1 DÉCRET N° 2000-924 DU 18 SEPTEMBRE 2000 PORTANT PUBLICATION DE L'ACCORD : HTTPS://WWW.LEGIFRANCE.GOUV.FR/JO_PDF.DO?ID=JORFTEXT000000585254
* 2 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008D0615&from=FR
* 3 Décret n° 2009-931 du 29 juillet 2009 portant publication du traité : https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020915300
* 4 Pour mémoire, quatorze États membres de l'Union sont actuellement parties à ce traité.
* 5 Décret de publication n° 80-1151 : https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000000310313
* 6 Loi n° 2014-777 du 8 juillet 2014 : https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000029210808
Publiée par décret n° 2016-1294 du 29 septembre 2016 : https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000033172518
* 7 Les autorités compétentes au titre de ce protocole sont donc définies de manière fonctionnelle.
* 8 « Article 21 - Règles générales en matière de responsabilité civile de la décision 2008/615/JAI :
1. Lorsque les fonctionnaires d'un État membre se trouvent en mission sur le territoire d'un autre État membre en vertu de l'article 17, leur État membre est responsable des dommages qu'ils causent pendant le déroulement de la mission, conformément au droit de l'État membre sur le territoire duquel ils opèrent.
2. L'État membre sur le territoire duquel les dommages visés au paragraphe 1 sont causés assume la réparation de ces dommages dans les conditions applicables aux dommages causés par ses propres agents.
3. Dans le cas visé au paragraphe 1, l'État membre dont les fonctionnaires ont causé des dommages à quiconque sur le territoire d'un autre État membre rembourse intégralement à ce dernier les sommes qu'il a versées aux victimes ou à leurs ayants droit.
4. Lorsque des fonctionnaires d'un État membre se trouvent en mission sur le territoire d'un autre État membre en vertu de l'article 18, cet État membre est responsable, conformément à son droit national, des dommages qu'ils causent pendant le déroulement de la mission.
5. Lorsque les dommages visés au paragraphe 4 résultent d'une négligence grave ou d'une faute intentionnelle, l'État membre d'accueil peut s'adresser à l'État membre d'origine afin que celui-ci rembourse les sommes qu'il a versées aux victimes ou à leurs ayants droit.
6. Sans préjudice de l'exercice de ses droits à l'égard des tiers et à l'exception du paragraphe 3, chaque État membre renonce, dans le cas prévu au paragraphe 1, à demander à un autre État membre le remboursement du montant des dommages qu'il a subis. »