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N° 467
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2016-2017
Enregistré à la Présidence du Sénat le 15 mars 2017 |
PROJET DE LOI
autorisant la ratification de l'accord entre la République française et la République portugaise relatif à l' assistance et à la coopération dans le domaine de la sécurité civile et l' approbation de l' accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Grand - Duché de Luxembourg relatif à l' assistance et à la coopération dans le domaine de la protection et de la sécurité civiles ,
PRÉSENTÉ
au nom de M. Bernard CAZENEUVE,
Premier ministre
Par M. Jean-Marc AYRAULT,
ministre des affaires étrangères et du développement international
(Envoyé à la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Deux accords relatifs à l'assistance et à la coopération dans le domaine de la sécurité civile ont été signés le 27 avril 2015 avec le Portugal et le 26 mai 2015 avec le Luxembourg.
Pour ce qui concerne l'accord avec le Portugal :
Le domaine de la sécurité civile fait l'objet d'une coopération régulière entre les deux pays depuis de nombreuses années. Des contacts fréquents ont lieu entre l'Autorité nationale de protection civile portugaise et la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises (DGSCGC). L'assistance mutuelle entre les deux pays a été mise en oeuvre à plusieurs reprises, en particulier dans le domaine de la lutte contre les feux de forêts. La coopération entre les deux États s'appuie également sur la formation des personnels de sécurité civile, les échanges d'experts et les exercices communs.
Cependant, la coopération bilatérale en matière de sécurité civile était jusqu'alors dénuée d'une base juridique bilatérale. Pour ces raisons, la DGSCGC a proposé à l'Autorité nationale de protection civile du Portugal, à la fin de l'année 2007, de négocier un véritable accord de coopération, afin de donner un cadre juridique robuste et incontestable au développement des liens bilatéraux.
Pour ce qui concerne l'accord avec le Luxembourg :
Les services de secours des départements frontaliers du Luxembourg ainsi que l'état-major interministériel de la zone de défense et de sécurité Est entretiennent des relations de voisinage anciennes avec leurs homologues luxembourgeois. La DGSCGC a, quant à elle, des contacts réguliers depuis de nombreuses années avec la direction de l'administration des services de secours (DASS) luxembourgeoise.
Cette coopération a été formalisée par l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Grand-Duché du Luxembourg sur l'assistance mutuelle entre les services d'incendie et de secours français et luxembourgeois, qui a été signé à Paris le 10 décembre 1962.
En mai 2013, la DASS a sollicité la DGSCGC pour proposer une actualisation de cet accord. La négociation d'un nouvel accord apparaissait en effet opportune afin d'adapter le cadre juridique bilatéral au contexte actuel de la coopération en matière de sécurité civile et d'actualiser et compléter les dispositions de l'accord de 1962.
Les deux accords comportent chacun vingt-trois articles :
(Les articles sont alignés par thématique et les lignes en italiques révèlent les différences entre les deux accords)
accord avec le Portugal : |
accord avec le Luxembourg : |
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I - Dispositions générales |
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Objet de l'accord |
l'article 1 er fixe l'objet de la coopération |
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Définitions |
l'article 2 définit les termes principaux |
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Administrations compétentes |
l'article 3 désigne les autorités et/ou administrations compétentes pour la mise en oeuvre de l'accord |
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II - Coopération dans le domaine de la sécurité civile |
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Modalités de coopération |
l'article 4 fixe les modalités de la coopération |
l'article 4 prévoit les domaines de coopération couverts par l'accord |
l'article 5 fixe les modalités de la coopération en matière de formation des personnels de la sécurité civile |
l'article 5 fixe les formes revêtues par la coopération instituée par l'accord |
accord avec le Portugal : |
accord avec le Luxembourg : |
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III - Assistance mutuelle en cas de catastrophes ou d'accidents graves |
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Modalités de la demande d'assistance |
l'article 6 prévoit les modalités et les formes de l'assistance mutuelle en cas de catastrophe ou d'accident majeur ou grave |
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Utilisation des aéronefs |
l'article 7 fixe les modalités d'utilisation des aéronefs |
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Nature de l'assistance |
l'article 8 établit la nature et les modalités de l'assistance fournie |
l'article 14 traite spécifiquement des modalités de l'assistance en cas d'accident nucléaire ou de situation d'urgence radiologique |
Direction des opérations de secours |
l'article 9 fixe les règles relatives à la direction des opérations de secours |
l'article 8 fixe les modalités de la direction des opérations des cours |
Formalités de passage aux frontières |
l'article 10 prévoit les formalités de passage des frontières |
l'article 9 prévoit les formalités de passage des frontières |
Moyens de secours |
l'article 11 fixe les modalités de transport et d'emploi des moyens de secours |
l'article 10 présente les formalités de passage des frontières par les équipes d'assistance et leurs équipements |
Conditions de l'assistance |
l'article 12 précise les conditions de l'assistance (modalités d'accueil des équipes d'assistance) |
l'article 11 précise les conditions d'accueil des équipes d'assistance |
accord avec le Portugal : |
accord avec le Luxembourg : |
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Désengagement des moyens |
l'article 13 fixe les modalités de désengagement des moyens |
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IV - Dispositions communes |
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Echanges d'informations et création d'une Commission mixte |
l'article 14 prévoit l'établissement de contacts réguliers entre les parties et fixe les dispositions relatives à la commission mixte de suivi de l'accord |
l'article 15 décrit les modalités de mise en place d'une commission mixte spécifique ; l'article 16 présente les modalités d'échanges d'information |
Compétences du préfet de zone et des préfets de départements |
Elles sont prévues à l'article 17 |
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Indemnisation des dommages |
l'article 15 prévoit les conditions de l'indemnisation des dommages |
l'article 12 établit les modalités d'indemnisation des dommages |
Financement de la coopération |
l'article 16 fixe les modalités du financement de la coopération |
l'article 19 fixe les modalités du financement de la coopération |
Diffusion des informations |
l'article 17 fixe les conditions de publication des informations ; |
l'article 18 fixe les conditions de publication des informations |
accord avec le Portugal : |
accord avec le Luxembourg : |
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V - Dispositions finales |
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Relations avec les autres conventions internationales |
elles sont précisées à l'article 18 |
Elles sont précisées à l'article 20 |
Règlements des différends |
l'article 19 prévoit les modalités de règlement des différends |
l'article 21 prévoit les modalités de règlement des différends |
Entrée en vigueur, durée et dénonciations |
ces clauses finales sont prévues par les articles 20 et 22 l'article 21 prévoit la possibilité de modification de l'accord par amendement à la demande d'une des parties l'article 23 prévoit l'enregistrement de l'accord par la partie française auprès du secrétariat des Nations unies |
ces clauses finales figurent à l'article 22 l'article 23 stipule que le présent accord abroge celui de 1962, amendé en 1988, relatif à l'assistance mutuelle entre les services d'incendie et de secours français et luxembourgeois |
Telles sont les principales observations qu'appellent ces accords relatifs à l'assistance et à la coopération dans le domaine de la sécurité civile qui, au titre des « principes fondamentaux du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales » lesquels sont déterminés par la loi conformément à l'article 34 de la Constitution, doivent faire l'objet d'une autorisation parlementaire préalablement à leur approbation, en vertu de l'article 53 de la Constitution.
PROJET DE LOI
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères et du développement international,
Vu l'article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi autorisant la ratification de l'accord entre la République française et la République portugaise relatif à l'assistance et à la coopération dans le domaine de la sécurité civile et l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg relatif à l'assistance et à la coopération dans le domaine de la protection et de la sécurité civiles, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'État, sera présenté au Sénat par le ministre des affaires étrangères et du développement international, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.
Article 1 er
Est autorisée la ratification de l'accord entre la République française et la République portugaise relatif à l'assistance et à la coopération dans le domaine de la sécurité civile, signé à Lisbonne le 27 avril 2015, et dont le texte est annexé à la présente loi.
Article 2
Est autorisée l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg relatif à l'assistance et à la coopération dans le domaine de la protection et de la sécurité civiles, signé à Paris le 26 mai 2015, et dont le texte est annexé à la présente loi.
Fait à Paris, le 15 mars 2017
Signé : BERNARD CAZENEUVE
Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires étrangères et du développement international
Signé : JEAN-MARC AYRAULT