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N° 118

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2013-2014

Enregistré à la Présidence du Sénat le 5 novembre 2013

PROJET DE LOI

ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

APRÈS ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE,

transposant la directive 2013/1/UE du Conseil du 20 décembre 2012 modifiant la directive 93/109/CE en ce qui concerne certaines modalités de l' exercice du droit d' éligibilité aux élections au Parlement européen pour les citoyens de l' Union résidant dans un État membre dont ils ne sont pas ressortissants ,

TRANSMIS PAR

M. LE PREMIER MINISTRE

À

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT

(Envoyé à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

L'Assemblée nationale a adopté le projet de loi dont la teneur suit :

Voir le(s) numéro(s) :

Assemblée nationale ( 14 ème législ.) :

1351 , 1461 et T.A. 235

Article 1 er

L'article 5 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, la référence : « L.O. 130-1 » est remplacée par la référence : « L.O. 130 » ;

2° La première phrase du second alinéa est ainsi rédigée :

« L'inéligibilité met fin au mandat du représentant lorsqu'elle survient en cours de mandat, lorsqu'elle est antérieure à l'élection mais révélée après l'expiration du délai pendant lequel la proclamation des résultats peut être contestée ou, s'agissant d'un ressortissant d'un État membre de l'Union européenne autre que la France, lorsqu'elle a été portée à la connaissance de l'autorité administrative française compétente par l'État membre dont il est ressortissant après le scrutin. »

Article 2

L'article 9 de la même loi est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. - » ;

2° Le 3° est abrogé ;

bis Le 4° devient le 3° ;

3° Les sept derniers alinéas sont remplacés par un II ainsi rédigé :

« II. - Tout candidat n'ayant pas la nationalité française joint à la déclaration de candidature une déclaration écrite précisant :

« 1° Ses nom, prénom, sexe, date et lieu de naissance ;

« 2° Sa nationalité, son adresse sur le territoire français et sa dernière adresse dans l'État membre dont il est ressortissant ;

« 3° Qu'il n'est pas simultanément candidat aux élections au Parlement européen dans un autre État membre de l'Union européenne ;

« 4° Qu'il n'est pas déchu du droit d'éligibilité dans l'État membre dont il est ressortissant ;

« 5° Le cas échéant, la collectivité locale ou la circonscription sur la liste électorale de laquelle il est ou a été inscrit en dernier lieu dans l'État dont il est ressortissant. »

Article 3

Au premier alinéa de l'article 10 de la même loi, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième ».

Article 4

L'article 11 de la même loi est ainsi rétabli :

« Art. 11 . - I. - La déclaration mentionnée au II de l'article 9 est notifiée à l'État membre dont le candidat est ressortissant.

« Si l'État membre dont le candidat est ressortissant n'a pas répondu dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception de la notification de la déclaration ou, lorsque cela est possible, dans un plus bref délai si l'autorité administrative française compétente en fait la demande, pour vérifier l'éligibilité du candidat et en informer l'autorité administrative française compétente, la candidature est enregistrée, sans préjudice de l'application de l'article 14-1.

« II. - Chaque État membre de l'Union européenne est informé de l'identité de ses ressortissants figurant comme candidats sur une liste ayant donné lieu au récépissé prévu à l'article 13. »

Article 5

Au premier alinéa de l'article 12 de la même loi, les mots : « et suivants » sont remplacés par la référence : « à 10 ».

Article 6

À l'article 13 de la même loi, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « six ».

Article 7

Le chapitre IV de la même loi est complété par un article 14-1 ainsi rédigé :

« Art. 14-1 . - L'inéligibilité d'un ressortissant d'un État membre de l'Union européenne autre que la France, qui est portée à la connaissance de l'autorité administrative française compétente avant le scrutin par l'État dont est ressortissant le candidat, entraîne le retrait de ce dernier.

« Si le retrait a lieu avant l'expiration du délai prévu à l'article 10 pour le dépôt des déclarations de candidatures, la liste sur laquelle figurait le candidat dispose, pour se compléter, d'un délai maximal de quarante-huit heures, dans la limite du délai prévu pour le dépôt des candidatures.

« Si le retrait a lieu après l'expiration du délai prévu au même article 10 pour le dépôt des déclarations de candidatures, il n'est pas pourvu au remplacement du candidat. »

Article 8

Au premier alinéa de l'article 26 de la même loi, après le mot : « loi », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction résultant de la loi n°    du       transposant la directive 2013/1/UE du Conseil, du 20 décembre 2012, modifiant la directive 93/109/CE en ce qui concerne certaines modalités de l'exercice du droit d'éligibilité aux élections au Parlement européen pour les citoyens de l'Union résidant dans un État membre dont ils ne sont pas ressortissants, ».

Délibéré en séance publique, à Paris, le 31 octobre 2013.

Le Président,
Signé :
CLAUDE BARTOLONE

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