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N° 620

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2011-2012

Enregistré à la Présidence du Sénat le 27 juin 2012

PROJET DE LOI

relatif au harcèlement sexuel (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE),

TEXTE DE LA COMMISSION

DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LÉGISLATION, DU SUFFRAGE UNIVERSEL, DU RÈGLEMENT ET D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE (1)

(1) Cette commission est composée de : M. Jean-Pierre Sueur , président ; M. Nicolas Alfonsi, Mme Éliane Assassi, Esther Benbassa, MM. Yves Détraigne, Patrice Gélard, Mme Sophie Joissains, MM. Jean-Pierre Michel, François Pillet, M. Bernard Saugey, Mme Catherine Tasca, vice-présidents ; Nicole Bonnefoy, Christian Cointat, Christophe-André Frassa, Virginie Klès , secrétaires ; Jean-Paul Amoudry, Alain Anziani, Philippe Bas, Christophe Béchu, Nicole Borvo Cohen-Seat, Corinne Bouchoux, François-Noël Buffet, Gérard Collomb, Pierre-Yves Collombat, Jean-Patrick Courtois, Michel Delebarre, Félix Desplan, Christian Favier, Louis-Constant Fleming, René Garrec, Gaëtan Gorce, Jacqueline Gourault, Jean-Jacques Hyest, Jean-René Lecerf, Jean-Yves Leconte, Antoine Lefèvre, Roger Madec, Jean Louis Masson, Jacques Mézard, Thani Mohamed Soilihi, Hugues Portelli, André Reichardt, Alain Richard, Simon Sutour, Catherine Troendle, André Vallini, René Vandierendonck, Jean-Pierre Vial, François Zocchetto.

Voir le(s) numéro(s) :

Sénat :

592, 610, 613 et 619 (2011-2012)

PROJET DE LOI RELATIF
AU HARCÈLEMENT SEXUEL

Article 1 er

Le paragraphe 4 de la section 3 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal est complété par un article 222-33 ainsi rétabli :

« Art. 222-33 . - I. - Le harcèlement sexuel est le fait d'imposer à une personne, de façon répétée, des propos, comportements ou tous autres actes à connotation sexuelle qui, soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son égard un environnement intimidant, hostile ou offensant.

« II. - Est assimilé au harcèlement sexuel le fait, même non répété, d'user d'ordres, de menaces, de contraintes ou de toute autre forme de pression grave, dans le but réel ou apparent d'obtenir une relation de nature sexuelle, que celle-ci soit recherchée au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers.

« III. - Les faits visés au I et au II sont punis de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende.

« Ces peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende lorsque les faits sont commis :

« 1° Par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;

« 2° Sur un mineur de quinze ans ;

« 3° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ;

« 4° Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice. »

Article 2

I. - Après l'article 225-1 du même code, il est inséré un article 225-1-1 ainsi rédigé :

« Art. 225-1-1 . - Constitue également une discrimination toute distinction opérée entre les personnes résultant du fait qu'elles ont subi ou refusé de subir des agissements de harcèlement sexuel tels que définis à l'article 222-33, y compris si ces agissements n'ont pas été commis de façon répétée. »

II. - Au premier alinéa des articles 225-2 et 432-7 du même code, la référence : « à l'article 225-1 » est remplacée par les références : « aux articles 225-1 et 225-1-1 ».

III (nouveau) . - Les cinquième et sixième alinéas de l'article 225-2 sont complétés par les mots : « ou prévue à l'article 225-1-1 ».

IV (nouveau) . - Au deuxième alinéa de l'article L. 1110-3, au premier alinéa de l'article L. 1110-3-1 et au troisième alinéa du III de l'article L. 1541-2 du code de la santé publique, après les mots : « au premier alinéa de l'article 225-1 » sont insérés les mots : « ou à l'article 225-1-1 ».

Article 3

Le code du travail est ainsi modifié :

1° L'article L. 1152-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1152-1 . - Dans le cadre des relations de travail, aucun salarié ne doit subir des faits de harcèlement moral tels que définis et réprimés par l'article 222-33-2 du code pénal. » ;

2° L'article L. 1153-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1153-1 . - Dans le cadre des relations de travail, aucun salarié ne doit subir des faits de harcèlement sexuel tels que définis et réprimés par l'article 222-33 du code pénal. » ;

3° L'article L. 1153-2 est complété par les mots : « y compris si ces agissements n'ont pas été commis de façon répétée. » ;

4° Le premier alinéa de l'article L. 1155-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Sont punis d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 3 750 € les faits de discriminations commis à la suite d'un harcèlement moral ou sexuel définis aux articles L. 1152-2, L. 1153-2 et L. 1153-3 du présent code. » ;

5° Les articles L. 1155-3 et L. 1155-4 sont abrogés ;

bis (nouveau) Au premier alinéa de l'article L. 2313-2, après les mots : « peut notamment résulter » sont insérés les mots : « de faits de harcèlement sexuel ou moral ou » ;

ter (nouveau) Au troisième alinéa de l'article L. 4622-2, après les mots : « sur le lieu de travail, » sont insérés les mots : « de prévenir le harcèlement sexuel ou moral, ».

6° Au 1° de l'article L. 8112-2, après la référence : « 225-2 du code pénal, » sont insérés les mots : « les délits de harcèlement sexuel ou moral prévus, dans le cadre des relations du travail, par les articles 222-33 et 222-33-2 du même code ».

Article 3 bis (nouveau)

L'article 6 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi modifié :

1° Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° Le fait qu'il a subi ou refusé de subir :

« a) soit des propos, comportements ou tous autres actes à connotation sexuelle répétés qui, soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son égard un environnement intimidant, hostile ou offensant ;

« b) soit des ordres, menaces, contraintes ou toute autre forme de pression grave, même non répétés, accomplis dans le but réel ou apparent d'obtenir une relation de nature sexuelle, que celle-ci soit recherchée au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers ; »

2° Au 2°, les mots : « ces agissements » sont remplacés par les mots : « les agissements de harcèlement sexuel mentionnés au 1° » ;

3° Au 3°, les mots : « de tels agissements » sont remplacés par les mots : « d'agissements de harcèlement sexuel mentionnés au 1° » ;

4° À l'avant-dernier alinéa, après le mot : « agissements », sont insérés les mots : « de harcèlement sexuel ».

Article 4

Le code du travail applicable à Mayotte est ainsi modifié :

1° Le titre V du livre préliminaire est ainsi modifié :

a) L'article L. 052-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 052-1 . - Dans le cadre des relations de travail, aucun salarié ne doit subir des faits de harcèlement moral tels que définis et réprimés par l'article 222-33-2 du code pénal. » ;

b) Le chapitre III est ainsi rédigé :

« CHAPITRE III

« Harcèlement sexuel

« Art. L. 053-1 . - Dans le cadre des relations de travail, aucun salarié ne doit subir des faits de harcèlement sexuel tels que définis et réprimés par l'article 222-33 du code pénal.

« Art. L. 053-2 . - Aucun salarié, aucun candidat à un recrutement, à un stage ou à une période de formation en entreprise ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements de harcèlement sexuel, y compris si ces agissements n'ont pas été commis de façon répétée.

« Art. L. 053-3 . - Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir témoigné des agissements de harcèlement sexuel ou pour les avoir relatés.

« Art. L. 053-4 . - Toute disposition ou tout acte contraire aux dispositions des articles L. 053-1 à L. 053-3 est nul.

« Art. L. 053-5 . - L'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement sexuel.

« Art. L. 053-6 . - Tout salarié ayant procédé à des agissements de harcèlement sexuel est passible d'une sanction disciplinaire. » ;

c) Le chapitre IV est ainsi modifié :

- Au premier alinéa de l'article L. 054-1, après les références : « articles L. 052-1 à L. 052-3 », sont insérées les références : « et L. 053-1 à L. 053-4 » ;

- Le premier alinéa de l'article L. 054-2 est complété par les références : « et L. 053-1 à L. 053-4 » ;

d) Le chapitre V est ainsi modifié :

- Le premier alinéa de l'article L. 055-2 est ainsi rédigé :

« Sont punis d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 3 750 € les faits de discriminations commis à la suite d'un harcèlement moral ou sexuel définis aux articles L. 052-2, L. 053-2 et L. 053-3 du présent code. » ;

- Les articles L. 055-3 et L. 055-4 sont abrogés ;

bis (nouveau) Au premier alinéa de l'article L. 432-2, après les mots : « peut notamment résulter » sont insérés les mots : « de faits de harcèlement sexuel ou moral ou ».

2° La première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 610-1 est complétée par les mots : « et les délits de harcèlement sexuel ou moral prévus, dans le cadre des relations du travail, par les articles 222-33 et 222-33-2 du même code. » ;

Article 5

Les articles 1 er et 2 de la présente loi sont applicables à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

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