Disponible au format Acrobat (121 Koctets)

N° 111

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2009-2010

Enregistré à la Présidence du Sénat le 24 novembre 2009

PROJET DE LOI

ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
APRÈS ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE,

tendant à amoindrir le risque de récidive criminelle et portant diverses dispositions de procédure pénale ,

TRANSMIS PAR

M. LE PREMIER MINISTRE

À

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT

(Envoyé à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

L'Assemblée nationale a adopté le projet de loi dont la teneur suit :

Voir le(s) numéro(s) :

Assemblée nationale ( 13 ème législ.) :

1237 , 2007 , et T.A. 362

CHAPITRE I ER

Dispositions relatives à la rétention de sûreté et à la surveillance de sûreté

Article 1 er A (nouveau)

Le deuxième alinéa de l'article 706-53-13 du code de procédure pénale est complété par les mots : « ou, lorsqu'ils sont commis en récidive, de meurtre, torture ou actes de barbarie, viol, enlèvement ou séquestration ».

Article 1 er

L'article 706-53-15 du même code est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La juridiction régionale de la rétention de sûreté ne peut prononcer une rétention de sûreté qu'après avoir vérifié que la personne condamnée a effectivement été mise en mesure de bénéficier, pendant l'exécution de sa peine, d'une prise en charge médicale, sociale et psychologique adaptée au trouble de la personnalité dont elle souffre. » ;

2° Le troisième alinéa est complété par les mots : « et de l'alinéa précédent ».

Article 1 er bis (nouveau)

Le même code est ainsi modifié :

1° À la fin de la première phrase du premier alinéa de l'article 706-53-19, les mots : « d'un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans » ;

2° À la fin du premier alinéa de l'article 723-37, les mots : « d'un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans » ;

3° À la fin du premier alinéa de l'article 763-8, les mots : « d'un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans ».

Article 2

I. - L'article 706-53-19 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le placement en centre socio-médico-judiciaire de sûreté prévu à l'alinéa précédent ne peut être ordonné qu'à la condition qu'un renforcement des obligations de la surveillance de sûreté apparaisse insuffisant pour prévenir la commission des infractions mentionnées à l'article 706-53-13. »

II. - Au dernier alinéa de l'article 723-37 du même code, les mots : « du dernier alinéa » sont remplacés par les mots : « des quatre derniers alinéas ».

III. - Au second alinéa de l'article 763-8 du même code, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « septième ».

Article 2 bis (nouveau)

L'article 706-53-19 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le président de la juridiction régionale de la rétention de sûreté avertit le condamné que le placement sous surveillance électronique mobile ne pourra être mis en oeuvre sans son consentement mais que, à défaut ou s'il manque à ses obligations, le placement dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté pourra être ordonné. »

Article 3

L'article 706-53-21 du même code devient l'article 706-53-22 et après l'article 706-53-20, l'article 706-53-21 est ainsi rétabli :

« Art. 706-53-21. - La rétention de sûreté et la surveillance de sûreté sont suspendues par toute détention intervenue au cours de leur exécution.

« Si la détention excède une durée d'un an, la reprise de la rétention de sûreté ou de la surveillance de sûreté doit être confirmée par la juridiction régionale de la rétention de sûreté au plus tard dans un délai de trois mois après la cessation de la détention, à défaut de quoi il est mis fin d'office à la mesure. »

Article 4

L'article 723-37 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La juridiction régionale de la rétention de sûreté peut également, selon les modalités prévues à l'article 706-53-15, ordonner une surveillance de sûreté à l'égard d'une personne placée sous surveillance judiciaire à laquelle toutes les réductions de peine ont été retirées, en application du premier alinéa de l'article 723-35 à la suite d'une violation des obligations auxquelles elle était soumise dans des conditions qui font apparaître des risques qu'elle commette à nouveau l'une des infractions mentionnées à l'article 706-53-13. La surveillance de sûreté s'applique dès la libération de la personne. »

Article 5

La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique est ainsi modifiée :

1° L'intitulé de la troisième partie est complété par les mots : « et aux personnes placées en rétention de sûreté » ;

2° Après le deuxième alinéa de l'article 64-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le premier alinéa est également applicable aux missions d'assistance à une personne retenue dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté, s'agissant des décisions prises à son encontre pour assurer le bon ordre du centre. »

Article 5 bis (nouveau)

Après le titre XX du livre IV du code de procédure pénale, il est inséré un titre XX bis ainsi rédigé :

« TITRE XX BIS

« DU RÉPERTOIRE DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL COLLECTÉES DANS LE CADRE DES PROCÉDURES JUDICIAIRES

« Art. 706-56-2. - Le répertoire des données à caractère personnel collectées dans le cadre des procédures judiciaires, tenu par le service du casier judiciaire sous l'autorité du ministre de la justice et placé sous le contrôle d'un magistrat, est destiné à faciliter et à fiabiliser la connaissance de la personnalité et l'évaluation de la dangerosité des personnes poursuivies ou condamnées pour l'une des infractions pour lesquelles le suivi socio-judiciaire est encouru, et à prévenir le renouvellement de ces infractions.

« Le répertoire centralise les expertises, examens et évaluations psychiatriques, médico-psychologiques, psychologiques et pluridisciplinaires des personnes mentionnées à l'alinéa précédent, réalisés au cours de l'enquête, de l'instruction, du jugement, de l'exécution de la peine, préalablement au prononcé ou durant le déroulement d'une mesure de surveillance ou de rétention de sûreté, ou durant le déroulement d'une mesure de sûreté ordonnée à la suite d'une décision d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, d'un jugement ou arrêt de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental ou d'un classement sans suite motivé par l'article 122-1 du code pénal ou en application des articles 706-135 et 706-136 du présent code ou L. 3213-7 du code de la santé publique.

« Les modalités et conditions de fonctionnement du répertoire sont déterminées par décret en Conseil d'État pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

« Ce décret précise notamment les conditions dans lesquelles les magistrats et experts peuvent consulter ce répertoire ou être destinataires des informations qui y figurent, les conditions dans lesquelles est conservée la trace des interrogations et consultations dont il fait l'objet, ainsi que la durée de conservation des informations qui y sont inscrites et les modalités de leur effacement. En cas de décision de classement sans suite, hormis les cas où cette décision est fondée sur le premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal, de décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement, les données concernant la personne poursuivie sont immédiatement effacées. »

CHAPITRE I ER BIS

Dispositions relatives à l'injonction de soins et à la surveillance judiciaire

(Division et intitulé nouveaux)

Article 5 ter (nouveau)

I. - Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l'article 706-47-1 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les personnes condamnées pour l'une des infractions mentionnées à l'article 706-47 peuvent être soumises à une injonction de soins prononcée soit lors de leur condamnation, dans le cadre d'un suivi socio-judiciaire, conformément aux dispositions de l'article 131-36-4 du code pénal, soit postérieurement à celle-ci, dans le cadre de ce suivi, d'une libération conditionnelle, d'une surveillance judiciaire ou d'une surveillance de sûreté, conformément aux dispositions des articles 706-53-19, 723-30, 723-37, 731-1, 763-3 et 763-8 du présent code, dans les cas et conditions prévus par ces articles.

« L'injonction de soins peut également comporter un traitement utilisant des médicaments qui entraînent une diminution de la libido conformément aux dispositions de l'article L. 3711-3 du code de la santé publique.

« Les personnes poursuivies pour l'une des infractions mentionnées à l'article 706-47 du présent code doivent être soumises, avant tout jugement au fond, à une expertise médicale. L'expert est interrogé sur l'opportunité d'une injonction de soins et, le cas échéant, sur l'opportunité du traitement mentionné à l'alinéa précédent. » ;

2° L'article 706-53-19 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Constitue une méconnaissance par la personne sous surveillance de sûreté des obligations qui lui sont imposées susceptible de justifier son placement en rétention de sûreté le fait pour celle-ci de refuser de commencer ou de poursuivre le traitement prévu par le dernier alinéa de l'article L. 3711-3 du code de la santé publique et qui lui a été proposé dans le cadre d'une injonction de soins. » ;

3° L'article 712-21 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Constitue pour le condamné une violation des obligations qui lui incombent, pouvant donner lieu, selon les cas, à la délivrance des mandats prévus par l'article 712-17, à la suspension de la mesure d'aménagement prévue par l'article 712-18, à l'incarcération provisoire prévue par l'article 712-19, ou au retrait ou à la révocation de la mesure prévue par l'article 712-20, le fait de refuser de commencer ou de poursuivre le traitement prévu par le dernier alinéa de l'article L. 3711-3 du code de la santé publique et qui lui a été proposé dans le cadre d'une injonction de soins. » ;

4° Le quatrième alinéa de l'article 717-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ce traitement peut être celui prévu par le dernier alinéa de l'article L. 3711-3 du code de la santé publique. » ;

5° La deuxième phrase du troisième alinéa de l'article 721 est complétée par les mots : « ; le retrait de la réduction de peine peut en particulier être ordonné si le condamné refuse de commencer ou de poursuivre le traitement prévu par le dernier alinéa de l'article L. 3711-3 du code de la santé publique, alors que ce traitement lui a été proposé » ;

6° La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 721-1 est complétée par les mots : « , y compris si elle refuse de commencer ou de poursuivre le traitement prévu par le dernier alinéa de l'article L. 3711-3 du code de la santé publique » ;

7° L'article 723-29 est ainsi modifié :

a) Le mot : « dix » est remplacé par le mot : « sept » ;

b) Les mots : « ou aux réductions » sont remplacés par les mots : « et aux réductions » ;

8° Après l'article 723-31, il est inséré un article 723-31-1 ainsi rédigé :

« Art. 723-31-1. - La situation de tous les condamnés susceptibles de faire l'objet d'une surveillance judiciaire conformément à l'article 723-29 doit être examinée avant la date prévue pour leur libération.

« Sur décision du juge de l'application des peines ou du procureur de la République, cet examen peut consister, en plus de l'expertise exigée par l'article 723-31, dans le placement du condamné, pour une durée comprise entre deux et six semaines, dans un service spécialisé chargé de l'observation des personnes détenues aux fins d'une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité et dans la saisine de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté prévue par l'article 763-10.

« Le juge de l'application des peines ou le procureur de la République peut également ordonner que l'expertise prévue par l'article 723-31 soit réalisée par deux experts. » ;

9° La deuxième phrase du premier alinéa de l'article 723-32 est supprimée ;

10° L'article 723-35 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« La décision prévue au premier alinéa peut également être prise, après avis du juge de l'application des peines, par la juridiction de jugement en cas de condamnation de la personne placée sous surveillance judiciaire pour un crime ou un délit pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru.

« Constitue pour le condamné une violation des obligations qui lui ont été imposées le fait de refuser de commencer ou de poursuivre le traitement prévu par le dernier alinéa de l'article L. 3711-3 du code de la santé publique et qui lui a été proposé dans le cadre d'une injonction de soins. » ;

11° À l'article 723-38, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » ;

12° La dernière phrase du dixième alinéa de l'article 729 est ainsi rédigée :

« La personne condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité ne peut bénéficier d'une libération conditionnelle qu'après avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, rendu à la suite d'une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité réalisée dans un service spécialisé chargé de l'observation des personnes détenues et assortie d'une expertise médicale ; s'il s'agit d'un crime pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru, cette expertise est réalisée par deux experts et se prononce sur l'opportunité, dans le cadre d'une injonction de soins, du recours à un traitement utilisant des médicaments qui entraînent une diminution de la libido, mentionné à l'article L. 3711-3 du code de la santé publique. » ;

13° Après l'article 732, il est inséré un article 732-1 ainsi rédigé :

« Art. 732-1. - Lorsque la personne a été condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité pour l'un des crimes visés à l'article 706-53-13, et qu'elle a fait l'objet d'une libération conditionnelle avec injonction de soins, la juridiction régionale de la rétention de sûreté peut, selon les modalités prévues par l'article 706-53-15, décider de prolonger tout ou partie des obligations auxquelles est astreinte la personne, au-delà de la période de libération conditionnelle, en la plaçant sous surveillance de sûreté avec injonction de soins pour une durée d'un an.

« Le placement sous surveillance de sûreté ne peut être ordonné qu'après expertise médicale constatant que le maintien d'une injonction de soins est indispensable pour prévenir la récidive.

« Les deuxième à cinquième alinéas de l'article 723-37 sont applicables, ainsi que l'article 723-38. » ;

14° Après l'article 723-38, il est inséré un article 723-38-1 ainsi rédigé :

« Art. 723-38-1. - La surveillance judiciaire est suspendue par toute détention intervenant au cours de son exécution et ne découlant pas d'un retrait de tout ou partie de la durée des réductions de peine décidé en application de l'article 723-35, et elle reprend, pour la durée restant à courir, à l'issue de cette suspension. » ;

15° Après le premier alinéa de l'article 733, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Constitue pour le condamné une violation des obligations qui lui ont été imposées le fait de refuser de commencer ou de poursuivre le traitement prévu par le dernier alinéa de l'article L. 3711-3 du code de la santé publique et qui lui a été proposé dans le cadre d'une injonction de soins, conformément à l'article 731-1 du présent code. » ;

16° Après le deuxième alinéa de l'article 763-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Constitue pour le condamné une violation des obligations qui lui ont été imposées le fait de refuser de commencer ou de poursuivre le traitement prévu par le dernier alinéa de l'article L. 3711-3 du code de la santé publique et qui lui a été proposé dans le cadre d'une injonction de soins. » ;

17° Le dernier alinéa de l'article 763-6 est ainsi rédigé :

« Avec l'accord du procureur de la République, le juge de l'application des peines peut lui-même, après audition du condamné et avis positif du médecin coordonnateur, décider par ordonnance motivée de mettre fin de manière anticipée au suivi socio-judiciaire comportant une injonction de soins, sans qu'il soit nécessaire de saisir la juridiction de jugement, dès lors qu'il apparaît que le reclassement du condamné est acquis et qu'un traitement n'est plus nécessaire. » ;

18° La deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 763-7 est ainsi rédigée :

« Si la personne n'a pas commencé un traitement, le juge l'informe, six mois avant sa libération, qu'elle peut toujours entreprendre son traitement en détention et qu'à défaut, elle devra le faire, sous le contrôle du service pénitentiaire d'insertion et de probation ainsi que du médecin coordonnateur, lors de sa remise en liberté. » ;

19° L'article 763-8 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article est applicable y compris si la personne placée sous suivi socio-judiciaire avait fait l'objet d'une libération conditionnelle. » ;

20° (nouveau) Au deuxième alinéa de l'article 786, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième ».

II. - Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l'article L. 3711-1, les références : « les articles 131-36-4 et 132-45-1 » sont remplacées par la référence : « l'article 131-36-4 » ;

2° Le dernier alinéa de l'article L. 3711-3 est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Si la personne ne consent pas à suivre ce traitement alors qu'il lui est proposé, ou si, après l'avoir accepté, elle interrompt ce traitement, le médecin traitant en informe sans délai le juge de l'application des peines ou l'agent de probation, soit directement, soit par l'intermédiaire du médecin coordonnateur. Lorsque le médecin traitant informe directement le juge ou l'agent de probation, il en avise immédiatement le médecin coordonnateur. »

III. - L'article 132-45-1 du code pénal est abrogé.

CHAPITRE I ER TER

Dispositions relatives aux interdictions de paraître ou de rencontrer les victimes

(Division et intitulé nouveaux)

Article 5 quater (nouveau)

I. - Le code pénal est ainsi modifié :

1° La deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 131-36-2 est supprimée et les 1° à 3° du même article sont abrogés ;

2° L'article 132-45 est ainsi modifié :

a) Au 8°, après le mot : « professionnelle », sont insérés les mots : « ou bénévole », et sont ajoutés les mots : « ou ne pas exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs » ;

b) Le 9° est ainsi rédigé :

« 9° S'abstenir de paraître en tout lieu ou toute catégorie de lieux spécialement désignés, et notamment les lieux accueillant habituellement des mineurs ; l'interdiction de paraître peut notamment s'appliquer sur un périmètre précisé par la juridiction autour du lieu où travaille ou réside la victime ou sa famille ; »

c) Le 13° est ainsi rédigé :

« 13° S'abstenir de fréquenter ou d'entrer en relation avec certaines personnes, et notamment la victime, ou certaines catégories de personnes, et notamment des mineurs, à l'exception, le cas échéant, de ceux désignés par la juridiction ; ».

II. - Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L'article 712-16 est remplacé par quatre articles 712-16 à 712-16-3 ainsi rédigés :

« Art. 712-16. - Dans l'exercice de leurs attributions, les juridictions de l'application des peines peuvent procéder ou faire procéder, sur l'ensemble du territoire national, à tous examens, auditions, enquêtes, expertises, réquisitions, y compris celles prévues par l'article 132-22 du code pénal ou toute autre mesure, permettant de rendre une décision d'individualisation de la peine ou de s'assurer qu'un condamné respecte les obligations qui lui incombent à la suite d'une telle décision.

« Art. 712-16-1. - Préalablement à toute décision entraînant la cessation temporaire ou définitive de l'incarcération d'une personne condamnée à une peine privative de liberté avant la date d'échéance de cette peine, les juridictions de l'application des peines doivent prendre en considération les intérêts de la victime ou de la partie civile au regard des conséquences pour celle-ci de cette décision.

« Les mesures prévues à l'article 712-16 peuvent porter sur les conséquences des décisions d'individualisation de la peine au regard de la situation de la victime ou de la partie civile, et notamment le risque que le condamné puisse se trouver en présence de celle-ci.

« Si elles l'estiment opportun, les juridictions de l'application des peines peuvent, avant toute décision, informer la victime ou la partie civile, directement ou par l'intermédiaire de son avocat, qu'elle peut présenter ses observations par écrit dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette information.

« Art. 712-16-2. - S'il existe un risque que le condamné puisse se trouver en présence de la victime ou de la partie civile et qu'au regard de la nature des faits ou de la personnalité de l'intéressé, il apparaît qu'une telle rencontre paraît devoir être évitée, les juridictions de l'application des peines assortissent toute décision entraînant la cessation temporaire ou définitive de l'incarcération d'une interdiction d'entrer en relation avec la victime ou la partie civile et, le cas échéant, de paraître à proximité de son domicile et de son lieu de travail.

« Le prononcé de cette interdiction est obligatoire, sauf décision contraire spécialement motivée, lorsque la personne a été condamnée pour l'une des infractions visées à l'article 706-47.

« La juridiction adresse à la victime un avis l'informant de cette interdiction ; si la victime est partie civile, cet avis est également adressé à son avocat. Cet avis précise les conséquences susceptibles de résulter pour le condamné du non-respect de cette interdiction.

« La juridiction peut toutefois ne pas adresser cet avis lorsque la personnalité de la victime ou de la partie civile le justifie, lorsque la victime ou la partie civile a fait connaître qu'elle ne souhaitait pas être avisée des modalités d'exécution de la peine ou dans le cas d'une cessation provisoire de l'incarcération du condamné d'une durée ne pouvant excéder la durée maximale autorisée pour les permissions de sortie.

« Pour l'application du présent article, la victime ou la partie civile peut informer la juridiction de l'application des peines de ses changements de résidence ou de lieu de travail.

« Art. 712-16-3. - Les services de police et les unités de gendarmerie peuvent, d'office ou sur instruction du juge de l'application des peines ou du magistrat du siège qui le remplace ou, en cas d'urgence, du procureur de la République, appréhender toute personne placée sous le contrôle du juge de l'application des peines en cas d'inobservation par celle-ci des obligations qui lui incombent et spécialement de son obligation de ne pas fréquenter ou entrer en relation avec certaines personnes, notamment la victime, ou de ne pas paraître en un lieu ou une catégorie de lieux spécialement désignés, notamment ceux où réside ou travaille la victime ou sa famille La personne peut alors, sur décision d'un officier de police judiciaire, être retenue vingt-quatre heures dans un local de police ou de gendarmerie afin que soit vérifiée sa situation et qu'elle soit entendue sur la violation de ses obligations.

« Dès le début de la mesure, l'officier de police judiciaire informe le juge de l'application des peines ou, en cas d'empêchement du juge de l'application des peines ainsi que du magistrat du siège qui le remplace, le procureur de la République.

« La personne retenue est immédiatement informée par l'officier de police judiciaire, ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, de la nature de l'obligation qu'elle est soupçonnée avoir violée et du fait qu'elle peut exercer les droits prévus par les articles 63-2 et 63-3 et par les quatre premiers alinéas de l'article 63-4.

« Les pouvoirs conférés au procureur de la République par les articles 63-2 et 63-3 sont exercés par le juge de l'application des peines ou, en cas d'empêchement de ce juge ainsi que du magistrat du siège qui le remplace, par le procureur de la République.

« Les articles 64 et 65 sont applicables à la présente mesure.

« À l'issue de la mesure, le juge de l'application des peines ou le magistrat du siège qui le remplace peut ordonner que la personne soit conduite devant lui, le cas échéant pour qu'il ordonne son incarcération provisoire.

« Le juge de l'application des peines ou le magistrat du siège qui le remplace peut également demander à un officier ou un agent de police judiciaire d'aviser la personne qu'elle est convoquée devant lui à une date ultérieure. » ;

2° L'article 720 est abrogé ;

3° L'article 723-30 est ainsi modifié :

a) Les 1° et 2° sont remplacés par un 1° ainsi rédigé :

« 1° Obligations prévues par les articles 132-44 et 132-45 du code pénal ; »

b) Les 3° et 4° deviennent respectivement les 2° et 3° ;

(Supprimé)

5° Le dernier alinéa de l'article 706-53-19 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« En cas de violation de ses obligations par la personne placée sous surveillance de sûreté, l'article 712-16-3 est applicable ; le juge de l'application des peines ou le procureur de la République peut décerner mandat d'arrêt ou d'amener contre la personne, conformément à l'article 712-17, pour permettre le cas échéant sa présentation devant le président de la juridiction régionale de la rétention de sûreté ; en cas de décision de placement en rétention prise par ce président, la personne peut être retenue le temps nécessaire à sa conduite dans le centre socio-médico-judiciaire de sûreté. » ;

bis (nouveau) À la première phrase du dernier alinéa de l'article 763-3, la référence : « 4° » est remplacée par la référence : « 3° » ;

6° Au deuxième alinéa de l'article 763-10, les mots : « , après avis » sont remplacés par les mots « ; celui-ci peut solliciter l'avis ».

III (nouveau) . - À l'article 58 de la loi n° 83-520 du 27 juin 1983 rendant applicables le code pénal, le code de procédure pénale et certaines dispositions législatives dans les territoires d'outre-mer, la référence : « le second alinéa de l'article 720, » est supprimée.

IV (nouveau) . - À l'article 145 de la loi n° 88-82 du 22 janvier 1988 portant statut du territoire de la Nouvelle-Calédonie, les références : « les articles 719 et 720 » sont remplacées par la référence : « l'article 719 ».

V (nouveau) . - Le 7° du I de l'article 23 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure est ainsi rédigé :

« 7° Les obligations et interdictions prononcées dans le cadre d'un suivi socio-judiciaire en application des 8°, 9° et 13° de l'article 132-45 du code pénal ; ».

CHAPITRE I ER QUATER

Dispositions relatives au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes

(Division et intitulé nouveaux)

Article 5 quinquies (nouveau)

I. - Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L'article 706-53-5 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, après les mots : « tenue, soit » sont insérés les mots : « , si elle réside à l'étranger, » ;

b) Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° De justifier de son adresse, une première fois après avoir reçu l'information des mesures et des obligations mentionnées au deuxième alinéa de l'article 706-53-6, puis tous les six mois ; »

c) À la première phrase de l'avant-dernier alinéa, le mot : « définitivement » est supprimé et le mot : « six » est remplacé par le mot : « trois » ;

d) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les obligations de justification et de présentation prévues par le présent article cessent de s'appliquer pendant le temps où la personne est incarcérée. » ;

2° L'article 706-53-6 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « , soit, à défaut et avec l'autorisation préalable du procureur de la République, par application du premier alinéa de l'article 78 » ;

b) Au dernier alinéa, après le mot : « détenue », sont insérés les mots : « au titre de la condamnation justifiant son inscription au fichier et qu'elle n'a pas encore reçu l'information mentionnée au premier alinéa » ;

3° L'article 706-53-7 est ainsi modifié :

a) Après le 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Aux agents des greffes spécialement habilités par les chefs d'établissement pénitentiaire, à partir de l'identité de la personne incarcérée, pour vérifier qu'elle a fait l'objet de l'information mentionnée à l'article 706-53-6 et pour enregistrer les dates de mise sous écrou et de libération ainsi que l'adresse du domicile déclaré par la personne libérée. » ;

b) À l'avant-dernier alinéa, les mots : « à partir de l'identité d'une personne gardée à vue » sont supprimés ;

4° L'article 706-53-8 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il avise directement le service gestionnaire du fichier des personnes recherchées des effacements auxquels il a procédé en application des articles 706-53-4 et 706-53-10. » ;

b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« S'il apparaît que la personne ne se trouve plus à l'adresse indiquée, l'officier de police judiciaire en informe le procureur de la République qui la fait inscrire sans délai au fichier des personnes recherchées. » ;

c) Le dernier alinéa est supprimé ;

5° Au dernier alinéa de l'article 706-53-10, les mots : « par l'avant-dernier » sont remplacés par les mots : « au cinquième » ;

6° Le premier alinéa de l'article 706-53-11 est complété par les mots : « , à l'exception du fichier des personnes recherchées, pour l'exercice des diligences prévues au présent chapitre ».

II (nouveau) . - Le deuxième alinéa du I de l'article 216 de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « à l'avant-dernier » sont remplacés par les mots : « au cinquième » ;

2° À la dernière phrase, les mots : « cet avant-dernier » sont remplacés par les mots : « ce cinquième ».

CHAPITRE II

Dispositions diverses

Article 6 A (nouveau)

Après l'article 719 du code de procédure pénale, il est inséré un article 719-1 ainsi rédigé :

« Art. 719-1. - Selon des modalités précisées par décret en Conseil d'État, l'identité et l'adresse des personnes condamnées pour une infraction pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru sont communiquées aux services de police ou aux unités de gendarmerie lorsque leur incarcération prend fin. »

Article 6

(Supprimé)

Article 7

I. - L'article 624 du code de procédure pénale est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« La commission ou la cour de révision qui ordonne la suspension de l'exécution de la condamnation peut décider que cette suspension est assortie de l'obligation de respecter tout ou partie des conditions d'une libération conditionnelle prévues par les articles 731 et 731-1, y compris, le cas échéant, celles résultant d'un placement sous surveillance électronique mobile.

« Elle précise dans sa décision les obligations et interdictions auxquelles est soumis le condamné, en désignant le juge de l'application des peines sous le contrôle duquel celui-ci sera placé. Le juge de l'application des peines peut modifier les obligations et interdictions auxquelles est soumis le condamné, dans les conditions prévues par l'article 712-6.

« Ces obligations et interdictions s'appliquent pendant une durée d'un an, qui peut être prolongée, pour la même durée, par la commission ou la cour de révision.

« En cas de violation par le condamné des obligations et interdictions auxquelles il est soumis, le juge de l'application des peines peut saisir la commission ou la cour de révision pour qu'elle mette fin à la suspension de l'exécution de la condamnation. Il peut décerner les mandats prévus par l'article 712-17 et ordonner l'incarcération provisoire du condamné conformément à l'article 712-19. La commission ou la cour doit alors se prononcer dans un délai d'un mois. Si elle ne met pas fin à la suspension de l'exécution de la condamnation, la commission ou la cour de révision peut modifier les obligations et interdictions auxquelles le condamné est soumis. »

II. - L'article 626-5 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les troisième à sixième alinéas de l'article 624 sont applicables aux suspensions ordonnées par la commission ou la Cour de cassation. »

Article 8

I. - Le 10° de l'article 768 du même code est ainsi rédigé :

« 10° Les jugements ou arrêts de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, lorsqu'une hospitalisation d'office a été ordonnée en application de l'article 706-135 ou lorsqu'une ou plusieurs des mesures de sûreté prévues par l'article 706-136 ont été prononcées. »

II. - L'article 769 du même code est ainsi modifié :

(nouveau) Au premier alinéa, après le mot : « révocation, », sont insérés les mots : « des décisions de surveillance judiciaire et de réincarcération prises en application de l'article 723-35, des décisions de surveillance de sûreté, des décisions de rétention de sûreté, » ;

(nouveau) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il est fait mention, sur les fiches du casier judiciaire relatives à des décisions de rétention de sûreté ou de surveillance de sûreté, des décisions de renouvellement de ces mesures. » ;

(nouveau) À la seconde phrase du deuxième alinéa, les mots : « ou des décisions d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental » sont supprimés ;

4° Il est ajouté un 9° ainsi rédigé :

« 9° Les fiches relatives aux jugements ou arrêts de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, lorsque l'hospitalisation d'office ordonnée en application de l'article 706-135 a pris fin ou lorsque les mesures de sûreté prévues par l'article 706-136 ont cessé leurs effets. »

II bis (nouveau) . - Au dernier alinéa de l'article 769-1 du même code, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième ».

III. - Le 16° de l'article 775 du même code est abrogé.

IV. - L'article 775-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article est également applicable aux jugements ou arrêts de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental. »

V (nouveau) . - À la fin du dernier alinéa de l'article 778 du même code, la référence : « de l'article 769, alinéa 2 » est remplacée par la référence : « du troisième alinéa de l'article 769 ».

VI (nouveau) . - Au dernier alinéa de l'article L. 268-3 du code de justice militaire, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième ».

Article 8 bis A (nouveau)

L'observatoire indépendant, chargé de collecter et d'analyser les données statistiques relatives aux infractions, créé par l'article 7 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire, publie, en outre, dans son rapport annuel et public, des données statistiques relatives à l'exécution réelle des peines en fonction des peines prononcées.

Article 8 bis (nouveau)

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l'article 706-54 est ainsi modifié :

a) Les mots : « condamnées pour » sont remplacés par les mots : « déclarées coupables de » ;

b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Sont conservées dans les mêmes conditions les empreintes génétiques des personnes poursuivies pour l'une des infractions mentionnées à l'article 706-55 ayant fait l'objet d'une décision d'irresponsabilité pénale en application des articles 706-120, 706-125, 706-129, 706-133 ou 706-134. » ;

2° Le dernier alinéa du I de l'article 706-56 est ainsi modifié :

a) Les mots : « pour un » sont remplacés par les mots : « déclarée coupable d'un » ;

b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Il en va de même pour les personnes poursuivies pour un crime ou un délit puni de dix ans d'emprisonnement ayant fait l'objet d'une décision d'irresponsabilité pénale en application des articles 706-120, 706-125, 706-129, 706-133 ou 706-134. »

Article 8 ter (nouveau)

Les dispositions du code de procédure pénale relatives à la surveillance judiciaire et à la surveillance de sûreté dans leur rédaction résultant des chapitres I er , I er bis et I er ter de la présente loi sont immédiatement applicables après la publication de la présente loi.

Il en est de même de celles précisant les modalités d'exécution de la peine de suivi socio-judiciaire ou d'une libération conditionnelle.

Article 9

La présente loi est applicable sur l'ensemble du territoire de la République, à l'exception de l'article 5 en ce qui concerne Mayotte, les îles Wallis et Futuna et la Nouvelle-Calédonie.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 24 novembre 2009.

Le Président,
Signé : BERNARD ACCOYER

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page