N° 73
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2006-2007
Annexe au procès-verbal de la séance du 15 novembre 2006 |
PROJET DE LOI
autorisant la ratification de l' accord de dialogue politique et de coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et les Républiques du Costa Rica , d' El Salvador , du Guatemala , du Honduras , du Nicaragua et du Panama , d'autre part,
PRÉSENTÉ
au nom de M. DOMINIQUE DE VILLEPIN,
Premier ministre,
par M. PHILIPPE DOUSTE-BLAZY,
ministre des affaires étrangères
( Renvoyé à la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).
Traités et conventions. |
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
L'accord de dialogue politique et de coopération entre la Communauté européenne et ses États membres d'une part, et les Républiques du Costa Rica, d'El Salvador, du Guatemala, du Honduras, du Nicaragua et du Panama d'autre part, a été signé le 15 décembre 2003 à Rome, en même temps qu'un accord de dialogue politique et de coopération entre l'Union européenne et les pays andins (Vénézuéla, Colombie, Equateur, Pérou, Bolivie). Établies dans le cadre du « dialogue de San José » lancé en 1984, les relations entre les pays d'Amérique centrale et l'Union européenne sont actuellement régies par l'accord-cadre de coopération signé en 1993 et complété par une déclaration de 1996 fixant les modalités du dialogue politique. A son entrée en vigueur, le nouvel accord de dialogue politique et de coopération se substituera à l'accord de 1993.
L'accord de dialogue politique et de coopération s'inscrit en phase avec la volonté des chefs d'État ou de Gouvernement des pays de l'Union européenne, d'Amérique latine et des Caraïbes d'élargir le cadre de leurs relations afin de contribuer à un « partenariat stratégique » entre les deux régions, comme le prévoit la déclaration adoptée lors de leur premier sommet qui s'est tenu à Rio de Janeiro en juin 1999. Le souhait de promouvoir et de renforcer ce partenariat stratégique a été confirmé lors de leur second sommet qui s'est tenu à Madrid en mai 2002. C'est lors de ce sommet de Madrid que les chefs d'État ou de Gouvernement de l'Union européenne et des pays d'Amérique centrale ont décidé de négocier un accord de dialogue politique et de coopération entre les deux régions. Pour mémoire, la proposition d'un tel accord a été faite par l'Union européenne en réponse au souhait des pays centraméricains de négocier un accord d'association. Néanmoins, l'accord signé le 15 décembre 2003 réaffirme, conformément à la déclaration de Madrid de mai 2002, l'objectif commun des deux Parties de « travailler en vue de créer les conditions qui pourraient permettre de négocier, en faisant fond des résultats du programme de travail de Doha, un accord d'association réaliste et mutuellement bénéfique, y compris une zone de libre-échange ». Ces critères, rappelés dans la déclaration du Sommet de Guadalajara du 28 mai 2004 et dans le communiqué conjoint de la réunion ministérielle UE-Amérique centrale de Luxembourg le 26 mai 2005, permettent à l'Union européenne de décider du moment opportun d'ouvrir, sous certaines conditions, des négociations d'un accord d'association avec les pays d'Amérique centrale, comme le souhaitent ces derniers.
Les principaux objectifs du nouvel accord sont de renforcer les relations politiques et la coopération entre les deux régions et de promouvoir l'intégration régionale entre les pays centraméricains. En particulier, l'accord vise à étendre la coopération à de nombreux domaines, tels que les mouvements migratoires, la prévention des conflits, la lutte contre le terrorisme et la coopération économique. Comme son nom l'indique, l'accord porte uniquement sur le dialogue politique et la coopération, sans contenir de volet de libéralisation commerciale. Néanmoins, conformément à la déclaration de Madrid de mai 2002, les Parties confirment leur objectif commun de travailler en vue de créer les conditions qui pourraient permettre de négocier, en faisant fond des résultats du programme de travail de Doha, un accord d'association réaliste et mutuellement bénéfique, y compris une zone de libre-échange. A ce titre, il convient de rappeler que l'Union européenne a conclu des accords d'association avec le Mexique en 1997 et le Chili en 2002, et qu'elle mène actuellement des négociations avec le Mercosur (Argentine, Brésil, Uruguay, Paraguay) en vue du même objectif.
* *
*
L'architecture générale de l'accord de dialogue politique et de coopération signé avec les pays d'Amérique centrale s'articule autour de quatre parties répondant aux objectifs suivants :
- définir les principes, les objectifs et le champ d'application de l'accord ;
- renforcer le dialogue politique ;
- renforcer la coopération dans un certain nombre de domaines (droits de l'homme, prévention des conflits, modernisation de l'État, intégration régionale, commerce, économie, éducation, environnement, culture, santé, lutte contre la drogue, lutte contre le blanchiment de capitaux, immigration, lutte contre le terrorisme) ;
- établir les dispositions générales et finales, relatives notamment à l'entrée en vigueur de l'accord.
A l'instar de tous les autres accords conclus par la Communauté avec les États tiers, le texte indique, dans son préambule et à l' article 1 er , que le respect des principes démocratiques, des droits de l'homme, et de l'État de droit constitue un élément essentiel de l'accord.
Le respect des principes démocratiques et des droits de l'homme et la promotion d'un développement durable constituant les principes directeurs de la mise en oeuvre de l'accord, l'objectif de ce dernier est de renforcer les relations politiques et la coopération entre les deux régions. En particulier, les Parties confirment leur objectif commun de travailler en vue de créer les conditions qui pourraient permettre de négocier, en faisant fond sur les résultats du programme de travail de Doha, que les Parties se sont engagées à mener à bien d'ici la fin de 2004, un accord d'association réaliste et mutuellement avantageux, y compris une zone de libre-échange ( article 2 ).
Les Parties conviennent par ailleurs de renforcer leurs relations politiques sur la base des principes fixés dans les déclarations conjointes du « dialogue de San José », et notamment dans les déclarations de San José (28-29 septembre 1984), Florence (21 mars 1996) et Madrid (18 mai 2002) (article 3) . Ce dialogue porte sur tous les sujets présentant un intérêt commun et, plus particulièrement, sur les conditions propres à garantir la sécurité et la stabilité régionales, la prévention des conflits et la démocratie. Les Parties conviennent également de coopérer en matière d'immigration clandestine, de lutte contre la drogue, de lutte contre le terrorisme, et en matière de politique étrangère et de sécurité. Les Parties conviennent que le dialogue politique sera mené au niveau ministériel, au niveau des hauts fonctionnaires et des services et, si nécessaire, au niveau des chefs d'État et de Gouvernement ( article 4 ) .
Les Parties conviennent de renforcer la coopération prévue dans l'accord-cadre de 1993 et de l'étendre à d'autres domaines. Cette coopération vise, notamment, à promouvoir la stabilité politique et sociale, réduire la pauvreté, et encourager l'approfondissement du processus d'intégration régionale entre les pays d'Amérique centrale afin, in fine , de renforcer les relations interrégionales ( article 6 ).
Les articles 8 à 11 prévoient d'abord que les Parties mettent en place une coopération étroite en matière de droits de l'homme, de démocratie et de bonne gouvernance, en matière de prévention des conflits, en matière de modernisation de l'État, et en matière d'intégration régionale.
La coopération et l'assistance commerciales seront renforcées de manière à promouvoir l'intégration des pays d'Amérique centrale dans l'économie mondiale, favoriser l'expansion et la diversification aussi poussées que possible des échanges interrégionaux, et faciliter autant que possible les échanges avec l'Union européenne ( article 13 ).
Le titre III ( articles 14 à 46 ) prévoit en outre qu'une vaste gamme de thèmes de coopération économique est prévue dans les domaines des services, de la propriété intellectuelle, des marchés publics, de la concurrence, des douanes, de la réglementation, de l'industrie, des petites et moyennes entreprises, de l'agriculture, de la pêche, des mines, de l'énergie, des transports, des nouvelles technologies, de l'audiovisuel, du tourisme, de la finance, de la promotion des investissements, du dialogue macroéconomique, des statistiques, de la protection des consommateurs et des données, de la science, de l'éducation et de la formation, de l'environnement, de la prévention des catastrophes naturelles, de la culture, de la santé et en matière sociale et d'égalité entre hommes et femmes, de la protection des populations autochtones et des personnes déplacées. La coopération culturelle visera en particulier à promouvoir la diversité culturelle. L'accord prévoit également les modalités de la participation de la société civile aux activités de coopération.
Enfin, l'accord étend et renforce la coopération dans les domaines de la lutte contre les drogues, de la lutte contre le blanchiment d'argent, de la lutte contre le terrorisme, et en matière d'immigration ( articles 47 à 50 ). A ce titre, une clause de réadmission a été insérée dans l'accord. Elle stipule notamment que les pays d'Amérique centrale acceptent de réadmettre tous leurs ressortissants illégalement présents sur le territoire d'un État membre de l'Union européenne, à la demande de ce dernier et sans autres formalités.
Les dispositions finales de l'accord du 15 décembre 2003 comprennent les clauses traditionnelles de ressources, de définition des Parties, d'entrée en vigueur, de durée, d'exécution des obligations, d'évolution future, de protection des données, d'application territoriale et de langues faisant foi. En particulier, les Parties conviennent de maintenir la commission mixte, instituée en 1985 et confirmée par l'accord-cadre de 1993, comme organe chargé, au niveau des hauts fonctionnaires, de la mise en oeuvre générale de l'accord.
* *
*
Telles sont les principales observations qu'appelle l'accord de dialogue politique et de coopération entre la Communauté européenne et ses États membres d'une part, et les Républiques du Costa Rica, d'El Salvador, du Guatemala, du Honduras, du Nicaragua et du Panama d'autre part, qui, comportant des dispositions de nature législative, est soumis au Parlement en vertu de l'article 53 de la Constitution.
PROJET DE LOI
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,
Vu l'article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi autorisant la ratification de l'accord de dialogue politique et de coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et les Républiques du Costa Rica, d'El Salvador, du Guatemala, du Honduras, du Nicaragua et du Panama, d'autre part, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'État, sera présenté au Sénat par le ministre des affaires étrangères, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.
Article unique
Est autorisée la ratification de l'accord de dialogue politique et de coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et les Républiques du Costa Rica, d'El Salvador, du Guatemala, du Honduras, du Nicaragua et du Panama, d'autre part (ensemble une annexe), fait à Rome le 15 décembre 2003, et dont le texte est annexé à la présente loi.
Fait à Paris, le 15 novembre 2006
Signé : DOMINIQUE DE VILLEPIN
Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires étrangères,
Signé : PHILIPPE DOUSTE-BLAZY
A C C O R D
de dialogue politique
et de coopération
entre la Communauté européenne
et
ses Etats membres, d'une part,
et les Républiques du Costa
Rica,
d'El Salvador, du Guatemala, du Honduras,
du Nicaragua et du
Panama, d'autre part
(ensemble une annexe),
fait à Rome le
15 décembre 2003
A C C O R D
de dialogue politique
et de coopération
entre la Communauté européenne
et
ses Etats membres, d'une part,
et les Républiques du Costa
Rica,
d'El Salvador, du Guatemala, du Honduras,
du Nicaragua et du
Panama, d'autre part
(ensemble une annexe)
Le Royaume de
Belgique,
Le Royaume de
Danemark,
La République
fédérale d'Allemagne,
La
République hellénique,
Le Royaume
d'Espagne,
La République
française,
L'Irlande,
La
République italienne,
Le Grand-Duché
de Luxembourg,
Le Royaume des
Pays-Bas,
La République
d'Autriche,
La République
portugaise,
La République de
Finlande,
Le Royaume de
Suède,
Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d'Irlande du Nord,
Parties contractantes au
traité instituant la Communauté européenne et au
traité sur l'Union européenne, ci-après
dénommés « les Etats membres »,
et
La Communauté européenne,
ci-après dénommée « la
Communauté »,
D'une
part, et
La République du Costa
Rica,
La République d'El
Salvador,
La République du
Guatemala,
La République du
Honduras,
La République du
Nicaragua,
La République du
Panama,
D'autre
part,
Considérant les liens historiques et
culturels traditionnels qui existent entre les parties et le souhait de
celles-ci de renforcer leurs relations sur la base des principes qui les
régissent
actuellement ;
Considérant que
l'évolution positive observée dans les deux régions au
cours de la dernière décennie a permis de promouvoir des
objectifs et des intérêts communs, et d'entrer dans une nouvelle
phase de relations, plus approfondies, modernes et permanentes, qui visent
à faire face aux défis internes actuels ainsi qu'aux
événements
internationaux ;
Réaffirmant leur
respect des principes démocratiques et des droits fondamentaux de la
personne humaine inscrits dans la Déclaration universelle des droits de
l'homme ;
Rappelant leur attachement aux
principes de l'État de droit et de la bonne
gouvernance ;
Attachés aux principes de
la responsabilité partagée et convaincus qu'il importe de
prévenir l'utilisation des drogues illicites, de réduire leurs
effets nocifs, et de lutter, par ailleurs, contre la culture, la production, la
transformation et le trafic illicites de drogues et de leurs
précurseurs ;
Mettant en avant leur
engagement à oeuvrer ensemble à la réalisation des
objectifs que sont l'éradication de la pauvreté, le
développement équitable et durable, en tenant compte d'aspects
tels que la vulnérabilité aux catastrophes naturelles, la
conservation et la protection de l'environnement et la biodiversité,
ainsi que l'intégration progressive des pays d'Amérique centrale
dans l'économie mondiale ;
Soulignant
l'importance qu'attachent les parties à la consolidation du dialogue
politique et au processus de coopération économique engagé
entre les parties dans le cadre du dialogue de San José
instauré en 1984 et relancé à Florence en 1996
et à Madrid en 2002 ;
Mettant en
avant la nécessité de renforcer le programme de
coopération régi par l'accord-cadre de coopération
signé en 1993 entre la Communauté européenne et les
républiques du Costa Rica, d'El Salvador, du Guatemala, du Honduras, du
Nicaragua et du Panama, ci-après désigné
l'« accord-cadre de coopération
de 1993 » ;
Reconnaissant les
avancées accomplies dans le processus d'intégration
économique centraméricaine, tels que les efforts fournis en
faveur de la création rapide d'une union douanière,
l'entrée en vigueur du mécanisme de règlement des
différends, la signature du traité centraméricain sur les
investissements et le commerce des services, ainsi que la
nécessité d'approfondir le processus d'intégration
régionale, la libéralisation des échanges au niveau
régional et les réformes économiques en Amérique
centrale ;
Conscients de la
nécessité de promouvoir le développement durable dans les
deux régions par le biais d'un partenariat de développement
rassemblant tous les acteurs concernés, notamment la
société civile et le secteur privé, conformément
aux principes fixés dans le consensus de Monterrey et dans la
déclaration de Johannesburg et son plan de mise en
oeuvre ;
Convaincus de la
nécessité de mettre en place une coopération sur la
question des migrations ;
Reconnaissant
qu'aucune disposition du présent accord ne se rapporte à la
position des parties dans des négociations commerciales
bilatérales ou multilatérales, actuelles ou futures, ni ne sera
interprétée comme définissant cette
position ;
Soulignant la volonté de
coopérer dans les enceintes
internationales ;
Ayant à l'esprit le
partenariat stratégique établi entre l'Union européenne et
l'Amérique latine et les Caraïbes dans le cadre du sommet
de Rio de 1999, et réaffirmé lors du sommet
de Madrid de 2002 ; et
Tenant compte
de la déclaration de Madrid de mai 2002,
ont
décidé de conclure le présent accord :
TITRE I
er
PRINCIPES,
OBJECTIFS
ET CHAMP D'APPLICATION DE L'ACCORD
Article
1
er
Principes
1. Le respect tant des
principes démocratiques et des droits fondamentaux de la personne
humaine définis dans la déclaration universelle des droits de
l'homme, que du principe de l'Etat de droit inspire les politiques interne et
internationale des parties et constitue un élément essentiel du
présent accord.
2. Les parties
confirment leur engagement à promouvoir le développement durable
et contribuer à la réalisation des objectifs de
développement pour le
millénaire.
3. Les parties
contractantes réaffirment également leur attachement aux
principes de bonne gouvernance et à la lutte contre la corruption.
Article 2
Objectifs et champ d'application
1. Les parties confirment leur
objectif commun de renforcer leurs relations par le développement du
dialogue politique et de la
coopération.
2. Elles confirment
également leur décision de renforcer leur coopération en
matière d'échanges, d'investissements et de relations
économiques.
3. Les parties
confirment leur objectif commun de travailler en vue de créer les
conditions qui pourraient permettre de négocier, en faisant fond sur les
résultats du programme de travail de Doha qu'elles se sont
engagées à mener à bien d'ici la fin de 2004, un
accord d'association réaliste et mutuellement avantageux, y compris une
zone de libre-échange.
4. La mise
en oeuvre de l'accord devrait contribuer à instaurer ces conditions par
la recherche de la stabilité politique et sociale, l'approfondissement
du processus d'intégration régionale et la réduction de la
pauvreté dans le cadre du développement durable en
Amérique centrale.
5. Le
présent accord régit le dialogue politique et la
coopération entre les parties et comporte les dispositions
institutionnelles nécessaires à son application. Aucune
disposition du présent accord ne déterminera la position des
parties dans des négociations commerciales bilatérales ou
multilatérales, actuelles ou
futures.
6. Les parties s'engagent
à évaluer régulièrement les progrès
accomplis, en tenant compte des avancées réalisées avant
l'entrée en vigueur de l'accord.
TITRE II
DIALOGUE
POLITIQUE
Article 3
Objectifs
1. Les parties conviennent de
renforcer leur dialogue politique régulier sur la base des principes
fixés dans les déclarations conjointes du dialogue de San
José, et notamment dans les déclarations de San José
(28 et 29 septembre 1984), Florence (21 mars 1996)
et Madrid
(18 mai 2002).
2. Les parties
conviennent que le dialogue politique doit couvrir tous les aspects
d'intérêt mutuel et toute autre question d'ordre international. Il
servira à préparer la mise en place de nouvelles initiatives pour
la poursuite d'objectifs communs et l'établissement d'une base commune
dans des domaines tels que l'intégration régionale, la
réduction de la pauvreté et la cohésion sociale, le
développement durable, la sécurité et la stabilité
régionales, la prévention et le règlement des conflits,
les droits de l'homme, la démocratie, la bonne gouvernance, les flux
migratoires, la lutte contre la corruption ainsi que la lutte contre le
terrorisme, les stupéfiants, les armes légères et de petit
calibre. Il constituera également une base pour lancer des initiatives
et viendra à l'appui des efforts visant à mettre au point des
initiatives, notamment de coopération, et des actions dans l'ensemble de
l'Amérique latine.
3. Les parties
conviennent que ce dialogue politique permettra un large échange
d'informations et constituera une enceinte pour l'élaboration
d'initiatives communes au niveau international.
Article 4
Mécanismes
Les parties conviennent que le dialogue
politique sera
mené :
a)
lorsqu'il
y a lieu et lorsque les parties en conviennent, au niveau des chefs d'Etat et
de gouvernement ;
b)
au
niveau ministériel, en particulier dans le cadre de la réunion
ministérielle du dialogue de San
José ;
c)
au niveau
des hauts
fonctionnaires ;
d)
au
niveau des services,
et passera autant que possible par la voie
diplomatique.
Article 5
Coopération dans le domaine
de la
politique étrangère et de la sécurité
Dans la mesure du possible et en fonction de leurs intérêts, les parties s'efforcent de coordonner leurs positions et de prendre des initiatives communes dans les enceintes internationales appropriées ainsi que de coopérer dans le domaine de la politique étrangère et de sécurité.
TITRE III
COOPÉRATION
Article
6
Objectifs
1. Les parties conviennent que
la coopération prévue dans l'accord-cadre de coopération
de 1993 sera renforcée et étendue à d'autres domaines.
Elle sera axée sur les objectifs
suivants :
a)
promouvoir la
stabilité politique et sociale grâce à la
démocratie, le respect des droits de l'homme et la bonne
gouvernance ;
b)
approfondir
le processus d'intégration régionale entre les pays
d'Amérique centrale afin de contribuer à une plus forte
croissance économique et à l'amélioration progressive de
la qualité de vie de leurs
habitants ;
c)
réduire
la pauvreté et promouvoir un accès plus équitable aux
services sociaux et aux fruits de la croissance économique, garantissant
un juste équilibre entre les composantes économiques, sociales et
environnementales dans le cadre du développement
durable.
2. Les parties conviennent que
la coopération tiendra compte également des aspects transversaux
liés au développement socio-économique, notamment aux
questions d'égalité entre hommes et femmes, de respect des
populations autochtones et des autres groupes ethniques d'Amérique
centrale, de prévention et de gestion des catastrophes naturelles, de
protection de l'environnement, de biodiversité, de diversité
culturelle, de recherche et de développement technologique.
L'intégration régionale sera aussi considérée comme
une question transversale et, à cet égard, les actions de
coopération menées au niveau national devraient être
compatibles avec ce processus.
3. Les
parties conviennent que les mesures visant à favoriser
l'intégration régionale en Amérique centrale et à
renforcer les relations interrégionales entre les deux parties seront
encouragées.
Article 7
Moyens
Les parties conviennent que la coopération sera mise en oeuvre par le biais d'une assistance technique et financière, d'études, de programmes de formation, d'échanges d'information et de savoir-faire, de réunions et séminaires, de projets de recherche, ou tout autre moyen ayant été approuvé par les parties dans le cadre du domaine de coopération, des objectifs poursuivis et des moyens mis à disposition conformément aux normes et réglementations applicables à cette coopération. Toutes les entités participant à la coopération seront soumises à une gestion transparente et responsable des ressources.
Article 8
Coopération en matière de droits
de l'homme,
de démocratie et de bonne gouvernance
Les parties conviennent que la
coopération dans ce domaine aura pour objet d'apporter un soutien actif
aux gouvernements et aux représentants de la société
civile par le biais d'actions menées en particulier dans les domaines
suivants :
a)
promotion et
défense des droits de l'homme et consolidation du processus
démocratique, ce qui sous-entend notamment une bonne gestion des
procédures
électorales ;
b)
renforcement
de l'Etat de droit et gestion efficace et transparente des affaires publiques,
en particulier lutte contre la corruption aux niveaux local, régional et
national ; et
c)
garantie
d'un système judiciaire indépendant et efficace.
Article 9
Coopération en matière de
prévention des conflits
1. Les parties conviennent que
la coopération dans ce domaine aura pour but de promouvoir et de
maintenir une politique de paix globale favorisant le dialogue entre nations
démocratiques concernant les défis actuels, notamment la
prévention et le règlement des conflits, la restauration de la
paix et la justice dans le domaine des droits de l'homme. Cette politique
reposera sur le principe de l'appropriation et sera principalement axée
sur le développement des capacités régionales,
sous-régionales et nationales. En vue de prévenir tout conflit,
ou en cas de nécessité, elle aura pour objectif de veiller
à ce que toutes les composantes de la société
bénéficient des mêmes chances du point de vue politique,
économique, social et culturel, de renforcer la légitimité
démocratique, de promouvoir la cohésion sociale et
l'efficacité de la gestion des affaires publiques, de mettre en place
des mécanismes efficaces de conciliation pacifique des
intérêts des différents groupes et de promouvoir une
société civile active et organisée, notamment en mettant
à profit les institutions régionales
existantes.
2. Parmi les activités
envisagées, il sera possible, entre autres, de soutenir les processus de
médiation, de négociation et de réconciliation par pays,
les efforts fournis pour aider les enfants, les femmes et les personnes
âgées et les actions menées dans la lutte contre les mines
antipersonnel.
3. Les parties
coopèrent également dans le domaine de la prévention et de
la lutte contre le trafic illégal d'armes légères et de
petit calibre, en vue de développer la coordination des actions visant
à renforcer la coopération dans le domaine juridique,
institutionnel et de la police, ainsi que la collecte et la destruction d'armes
légères et de petit calibre détenues illégalement
par des civils.
Article 10
Coopération en matière de
modernisation de l'Etat
et de l'administration publique
1. Les parties conviennent que
la coopération dans ce domaine aura pour but de moderniser
l'administration publique des pays d'Amérique centrale et de la rendre
plus professionnelle, et en particulier de soutenir les processus de
décentralisation ainsi que les changements organisationnels induits par
le processus d'intégration de l'Amérique centrale. L'objectif
sera d'une manière générale d'améliorer
l'efficacité organisationnelle, de garantir une gestion transparente des
finances publiques en mettant l'accent sur la responsabilité, ainsi que
d'améliorer le cadre juridique et institutionnel, notamment sur la base
des meilleures pratiques de chacune des parties et de l'expérience
acquise par la mise au point de politiques et d'instruments dans l'Union
européenne.
2. Il pourra s'agir,
entre autres, de mettre en oeuvre des programmes destinés à
développer les capacités nécessaires à la
conception et à la mise en oeuvre de politiques d'intérêt
commun (services publics, élaboration et exécution du budget,
prévention et lutte contre la corruption et renforcement des
systèmes judiciaires).
Article 11
Coopération en matière
d'intégration régionale
1. Les parties conviennent que
la coopération dans ce domaine a pour objet de renforcer le processus
d'intégration régionale en Amérique centrale et plus
particulièrement la construction et la mise en oeuvre de son
marché commun.
2. La
coopération appuiera le développement et le renforcement des
institutions communes à l'Amérique centrale et encouragera une
coopération plus étroite entre les institutions
concernées.
3. Les actions de
coopération viseront aussi à promouvoir la mise au point de
politiques communes et l'harmonisation du cadre juridique, dans la mesure
exclusivement où ces domaines sont couverts par les instruments
d'intégration centraméricains et selon les modalités
convenues entre les parties ; il s'agit entre autres de politiques
sectorielles dans les domaines du commerce, des douanes, de l'énergie,
des transports, des communications, de l'environnement et de la concurrence,
ainsi que la coordination des politiques macro-économiques dans des
domaines tels que la politique monétaire, la politique fiscale et les
finances publiques.
4. Plus
spécifiquement, cette coopération sera, entre autres, axée
sur la fourniture d'une assistance technique liée au commerce, en faveur
des activités
suivantes :
a)
le
renforcement du processus de consolidation et de mise en oeuvre d'une union
douanière d'Amérique
centrale ;
b)
la
réduction et l'élimination des entraves au développement
du commerce au niveau
régional ;
c)
la
coopération en vue de simplifier, moderniser, harmoniser et
intégrer les régimes douaniers et de transit et l'octroi d'un
soutien à la mise au point de la législation, des normes et de la
formation professionnelle ;
et
d)
le renforcement du
processus en vue de la consolidation et du fonctionnement d'un marché
commun régional.
Article 12
Coopération régionale
Les parties conviennent d'utiliser tous les instruments de coopération existants pour promouvoir des activités visant à développer une coopération active et réciproque entre l'Union européenne et l'Amérique centrale, d'une part, et, sans pour autant porter atteinte à la coopération entre les parties, entre les pays d'Amérique centrale et d'autres pays/régions d'Amérique latine et des Caraïbes d'autre part, dans des domaines comme la promotion des échanges et des investissements, l'environnement, la prévention et la gestion des catastrophes naturelles, la recherche scientifique, technique et technologique, l'énergie, les transports, les infrastructures de communication, la culture, le développement régional et l'aménagement du territoire.
Article 13
Coopération commerciale
1. Les parties conviennent que
la coopération commerciale visera à promouvoir
l'intégration des pays d'Amérique centrale dans l'économie
mondiale. Elle visera aussi à favoriser, par l'octroi d'une assistance
technique liée au commerce, l'expansion et la diversification aussi
poussées que possible des échanges interrégionaux et
à faciliter autant que possible les échanges avec l'Union
européenne.
2. Les parties
conviennent de mettre en oeuvre un programme de coopération commerciale
intégré afin d'exploiter au mieux les possibilités
commerciales, en élargissant la base productive qui
bénéficiera des échanges, notamment en instaurant des
mécanismes permettant de relever les défis inhérents
à une concurrence accrue sur le marché et en développant
les compétences, les instruments et les techniques requis pour permettre
de profiter plus rapidement de tous les avantages du
commerce.
3. Afin de mettre en oeuvre le
programme de coopération et d'exploiter au mieux les possibilités
offertes par les négociations et les accords bilatéraux,
régionaux ou multilatéraux, les parties conviennent de renforcer
le développement des capacités techniques régionales.
Article 14
Coopération dans le domaine des
services
1. Dans le secteur des
services, conformément aux règles de l'accord
général sur le commerce des services (AGCS), les parties
conviennent de renforcer leur coopération de manière à
refléter l'importance croissante des services pour le
développement et la diversification de leurs économies
respectives. L'objet de cette coopération renforcée sera
d'améliorer la compétitivité du secteur des services
d'Amérique centrale tout en respectant les critères de
développement durable.
2. Les
parties détermineront les secteurs sur lesquels l'effort de
coopération devra porter en priorité. Les activités seront
axées entre autres sur l'environnement réglementaire ainsi que
sur l'accès aux sources de financement et à la technologie.
Article 15
Coopération en matière de
propriété intellectuelle
Les parties conviennent que la coopération dans ce domaine visera à promouvoir l'investissement, les transferts de technologie, la diffusion de l'information, les activités culturelles et créatives et d'autres activités économiques connexes ainsi qu'un accès plus large et le partage des bénéfices dans les domaines qu'elles auront définis. La coopération aura également pour objectif d'améliorer les législations, les réglementations et les politiques afin de garantir un niveau de protection et de mise en oeuvre des droits de propriété intellectuelle qui soit conforme aux normes et conventions internationales les plus strictes.
Article 16
Coopération en matière de
marchés publics
Les parties conviennent que la coopération dans ce domaine devra permettre de garantir des procédures réciproques, non discriminatoires et transparentes et, si elles en conviennent, ouvertes (1) pour la passation des marchés publics, et, le cas échéant, à tous les niveaux.
Article 17
Coopération dans le domaine
de la
politique de concurrence
Les parties conviennent que la coopération dans ce domaine aura pour objet de promouvoir l'instauration et l'application effectives de règles de concurrence ainsi que la diffusion d'informations afin de favoriser la transparence et la sécurité juridique pour les entreprises opérant sur les marchés d'Amérique centrale et de l'Union européenne.
Article 18
Coopération douanière
1. Les parties conviennent que
le but de la coopération dans ce domaine sera d'élaborer des
mesures douanières et de simplification des échanges et de
promouvoir les échanges d'information sur leurs systèmes
douaniers afin de simplifier le commerce entre
elles.
2. Les activités de
coopération pourront, au choix des parties, couvrir
notamment :
a)
la
simplification et l'harmonisation des documents d'importation et d'exportation
sur la base des normes internationales, et plus particulièrement
l'utilisation de déclarations
simplifiées ;
b)
l'amélioration
des procédures douanières par l'emploi de méthodes comme
l'évaluation du risque, les procédures simplifiées de
déclaration et de mise en libre pratique des marchandises et l'octroi du
statut d'opérateur agréé, en ayant recours à
l'échange de données informatisées (EDI) et aux
systèmes
automatisés ;
c)
l'application
de mesures destinées à améliorer la transparence et les
procédures de recours à l'encontre des décisions
douanières ;
(1) Conformément
à ce que prévoit l'article 2, paragraphe 5, deuxième
phrase, le terme « ouvertes » ne saurait être
interprété comme signifiant
« accès ».
d)
l'introduction
de mécanismes garantissant des consultations régulières
avec la communauté commerciale au sujet de la réglementation et
des procédures en matière d'importation et
d'exportation.
3. Les parties conviennent
de réfléchir à la conclusion d'un protocole d'assistance
mutuelle sur les questions douanières, dans les limites du cadre
institutionnel établi par le présent accord.
Article 19
Coopération en matière de
réglementation technique
et d'évaluation de la
conformité
1. Les parties conviennent que
la coopération en matière de normes, de réglementation
technique et d'évaluation de la conformité est un objectif
essentiel au développement des échanges, plus spécialement
des échanges
interrégionaux.
2. L'objectif de
la coopération entre les parties sera de promouvoir les efforts dans les
secteurs suivants :
a)
la
fourniture, aux pays d'Amérique centrale, de programmes d'assistance
technique en matière de normalisation, d'agrément, de
certification et de métrologie pour développer, dans ces
domaines, un système et des structures
compatibles :
- avec les normes
internationales ;
- avec les
exigences essentielles visant à protéger la
sécurité et la santé des personnes, à assurer la
conservation des plantes et des animaux, à protéger les
consommateurs ainsi que
l'environnement.
b)
cette
coopération aura comme objectif de faciliter l'accès aux
marchés.
3. Concrètement, la
coopération veillera
à :
a)
fournir un
appui organisationnel et technique afin d'encourager la création de
réseaux et d'organismes régionaux et renforcer la coordination
des politiques afin de promouvoir une approche commune en matière de
normes internationales et régionales relatives aux
réglementations techniques et aux procédures d'évaluation
de la
conformité ;
b)
encourager
toute mesure visant à réduire l'écart entre les parties
dans les domaines de l'évaluation de la conformité et de la
normalisation ;
et
c)
encourager toute mesure
visant à améliorer la transparence, les bonnes pratiques
réglementaires et la promotion de normes de qualité pour les
produits et les pratiques des entreprises.
Article 20
Coopération industrielle
1. Les parties conviennent que l'objectif
de la coopération industrielle sera d'encourager la modernisation et la
restructuration de l'industrie d'Amérique centrale et de
différents secteurs, ainsi que la coopération industrielle entre
opérateurs économiques, en vue de renforcer le secteur
privé dans des conditions garantissant la protection de
l'environnement.
2. Les initiatives de
coopération industrielle traduiront les priorités définies
par les parties. Elles tiendront compte des aspects régionaux du
développement industriel en encourageant les partenariats
transnationaux, le cas échéant. Elles auront notamment pour objet
l'établissement d'un cadre adapté pour l'amélioration du
savoir-faire en matière de gestion et la promotion de la transparence en
ce qui concerne les marchés et les conditions dans lesquelles les
entreprises exercent leurs activités.
Article 21
Coopération en matière de
développement
des petites et moyennes entreprises et des
microentreprises
Les parties s'attacheront à
promouvoir un environnement favorable au développement des petites et
moyennes entreprises ainsi que des microentreprises par le biais, notamment,
des mesures
suivantes :
a)
encourager
les contacts entre opérateurs économiques, les investissements
conjoints et les entreprises communes ainsi que les réseaux
d'information, grâce aux programmes horizontaux
existants ;
b)
faciliter
l'accès aux sources de financement, fournir des informations et stimuler
l'innovation.
Article 22
Coopération dans le domaine de l'agriculture, de la
sylviculture, du développement rural et des mesures sanitaires et
phytosanitaires
1. Les parties conviennent de
promouvoir la coopération mutuelle dans le secteur de l'agriculture afin
d'encourager une agriculture durable, le développement agricole et
rural, la sylviculture, un développement économique et social
durable et la sécurité alimentaire dans les pays
d'Amérique centrale.
2. La coopération
met l'accent sur le renforcement des capacités, les infrastructures et
les transferts de technologie s'adressant notamment aux domaines
suivants :
a)
mesures
sanitaires, phytosanitaires, environnementales et concernant la qualité
de l'alimentation, tenant compte de la législation en vigueur dans les
deux parties et conformément aux règles de l'OMC et d'autres
organisations internationales
compétentes ;
b)
diversification
et restructuration des secteurs
agricoles ;
c)
échange
mutuel d'informations, notamment concernant l'élaboration des politiques
agricoles des
parties ;
d)
assistance
technique en vue d'améliorer la productivité et l'échange
de nouvelles techniques de
culture ;
e)
expériences
scientifiques et
technologiques ;
f)
mesures
visant à améliorer la qualité des produits agricoles,
mesures de renforcement des capacités en faveur des associations de
producteurs et d'activités de promotion
commerciale ;
g)
renforcement
des capacités pour la mise en oeuvre de mesures sanitaires et
phytosanitaires afin de faciliter l'accès au marché et garantir
un niveau approprié de protection sanitaire, conformément aux
dispositions de l'accord SPS de l'OMC.
Article 23
Coopération dans le domaine de la
pêche et de l'aquaculture
Les parties conviennent de développer la coopération économique et technique dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture, plus particulièrement en ce qui concerne l'exploitation, la gestion et la conservation durables des ressources halieutiques et l'évaluation de l'impact sur l'environnement. La coopération doit aussi porter sur des domaines tels que l'industrie de transformation et la facilitation du commerce. Elle pourra conduire à la conclusion d'accords de pêche bilatéraux entre les parties ou entre la Communauté européenne et un ou plusieurs pays d'Amérique centrale et/ou à la conclusion d'accords de pêche multilatéraux entre les deux parties.
Article 24
Coopération dans le domaine
minier
Les parties conviennent que, compte tenu
des aspects liés à la préservation de l'environnement, la
coopération dans le domaine minier sera principalement axée sur
les actions
suivantes :
a)
promouvoir
la participation des entreprises des parties aux activités de
prospection, d'exploitation et d'utilisation rationnelle des minerais,
conformément à leur législation
respective ;
b)
promouvoir
les échanges d'information, d'expérience et de technologie en ce
qui concerne la prospection et l'exploitation des
mines ;
c)
promouvoir les
échanges d'experts et réaliser des travaux de recherche conjoints
afin d'accroître les possibilités de développement
technologique ;
d)
élaborer
des mesures destinées à stimuler l'investissement dans ce domaine
et conformes à la législation de chaque pays d'Amérique
centrale et de l'Union européenne et de ses États
membres ;
e)
élaborer
des mesures garantissant l'intégrité de l'environnement et la
responsabilité des entreprises vis-à-vis de l'environnement.
Article 25
Coopération en matière
d'énergie
1. Les parties conviennent que leur
objectif commun sera de promouvoir la coopération dans le domaine de
l'énergie, notamment dans des secteurs clés tels que
l'électricité hydraulique, l'électricité, le
pétrole et le gaz, les énergies renouvelables, les techniques
permettant d'économiser l'énergie, l'électrification des
campagnes et l'intégration régionale des marchés
énergétiques, tout en respectant les législations
nationales.
2. La coopération sera plus
particulièrement axée sur les activités
suivantes :
a)
l'élaboration
et la programmation de la politique énergétique, notamment
l'interconnexion des infrastructures d'importance régionale,
l'amélioration et la diversification de l'approvisionnement et
l'amélioration de l'accès aux marchés
énergétiques, y compris la facilitation du transit, du transport
et de la distribution au sein des pays d'Amérique
centrale ;
b)
la gestion et
la formation dans le secteur énergétique ainsi que le transfert
de technologie et de
savoir-faire ;
c)
la
promotion des mesures d'économie d'énergie, de rendement
énergétique, d'énergies renouvelables et l'étude de
l'impact sur l'environnement de la production et de la consommation
d'énergie ;
d)
la
promotion d'un mécanisme de développement propre afin de soutenir
les initiatives relatives aux changements climatiques et leur
variabilité ;
e)
la
question d'une utilisation propre et pacifique de l'énergie
nucléaire.
Article 26
Coopération dans le domaine des
transports
1. Les parties conviennent que la
coopération dans ce domaine sera centrée sur la restructuration
et la modernisation des systèmes et infrastructures de transport,
l'amélioration de la mobilité des voyageurs et des marchandises
et la facilitation de l'accès aux marchés de transport urbain,
aérien, maritime, fluvial, ferroviaire et routier par le
perfectionnement de la gestion opérationnelle et administrative des
transports et par la promotion de normes d'exploitation
élevées.
2. La coopération
pourra s'étendre aux éléments
suivants :
a)
un
échange d'informations sur les politiques des parties, en particulier
pour ce qui concerne les transports urbains et l'interconnexion et
l'interopérabilité des réseaux de transports multimodaux
et les autres questions d'intérêt
mutuel ;
b)
la gestion des
chemins de fer, des ports et des aéroports, notamment la
coopération souhaitée entre les autorités
compétentes ;
c)
les
projets de coopération pour le transfert de technologies
européennes dans le système mondial de navigation par satellite
et les centres urbains de transport en
commun ;
d)
l'amélioration
des normes de sécurité et de prévention de la pollution,
notamment la coopération dans les enceintes internationales
compétentes dans le but d'assurer une meilleure application des normes
internationales.
Article 27
Coopération dans le domaine de la
société de l'information,
des technologies de l'information et
des télécommunications
1. Les parties conviennent que les
technologies de l'information et les communications sont des secteurs
essentiels dans une société moderne et revêtent une
importance cruciale pour son développement économique et social
et une transition harmonieuse vers la société de l'information.
La coopération dans ce domaine contribuera à réduire la
fracture numérique et à développer les ressources
humaines.
2. La coopération dans ce domaine
visera à
promouvoir :
a)
le dialogue
sur tous les aspects de la société de
l'information ;
b)
le
dialogue sur les aspects réglementaires et politiques des technologies
de l'information et des communications, notamment les normes, tout en
respectant la législation nationale des
parties ;
c)
l'échange
d'informations sur les normes, l'évaluation de la conformité et
la réception par
type ;
d)
la diffusion des
nouvelles technologies de l'information et des
communications ;
e)
des
projets de recherche conjoints sur les technologies de l'information et des
communications et des projets pilotes dans les domaines des applications de la
société de
l'information ;
f)
l'interconnexion
et l'interopérabilité des réseaux et services
télématiques ;
g)
les
échanges et la formation
d'experts ;
h)
l'informatisation
de l'administration publique.
Article 28
Coopération dans le domaine de
l'audiovisuel
Les parties conviennent de promouvoir la coopération dans le secteur de l'audiovisuel et des médias en général, par le biais d'initiatives conjointes en matière de formation, ainsi que le développement de l'audiovisuel et les activités de production et de diffusion, notamment dans les domaines de l'éducation et de la culture. La coopération se fera dans le respect des dispositions nationales applicables aux droits d'auteur et des accords internationaux conclus dans ce domaine.
Article 29
Coopération dans le domaine du
tourisme
Les parties conviennent que la coopération dans ce domaine visera à consolider les meilleures pratiques afin d'assurer un développement équilibré et durable du tourisme en Amérique centrale. La coopération devrait également avoir pour objectif d'élaborer des stratégies pour mieux positionner et promouvoir la région en Europe en tant que destination touristique concurrentielle.
Article 30
Coopération entre institutions
financières
Les parties conviennent qu'elles s'efforceront de promouvoir la coopération entre les institutions financières nationales et régionales, en fonction de leurs besoins et dans le cadre de leurs programmes et législations respectifs.
Article 31
Coopération en matière de
promotion des investissements
1. Les parties conviennent de promouvoir,
dans les limites de leurs compétences respectives, un environnement
stable susceptible d'attirer des investissements
réciproques.
2. Cette coopération se
traduira notamment par les activités
suivantes :
a)
encourager
et développer les mécanismes d'échange et de diffusion des
informations relatives à la législation sur les investissements
et aux possibilités dans ce
domaine ;
b)
élaborer
un cadre juridique mutuellement favorable à l'investissement dans les
deux régions, par la conclusion éventuelle, entre les Etats
membres et les pays d'Amérique centrale, d'accords bilatéraux
favorisant et protégeant les
investissements ;
c)
promouvoir
des procédures administratives
simplifiées ;
d)
élaborer
des mécanismes d'entreprises communes.
Article 32
Dialogue macro-économique
1. Les parties conviennent que la
coopération visera à promouvoir l'échange d'informations
sur les tendances et politiques macro-économiques respectives des
parties ainsi que le partage de l'expérience acquise dans la
coordination des politiques macro-économiques dans le cadre d'un
marché commun.
2. Les parties s'efforcent
d'approfondir le dialogue entre leurs autorités respectives sur les
questions macro-économiques, notamment dans des domaines tels que la
politique monétaire, la politique fiscale, les finances publiques, la
stabilisation macro-économique et la dette extérieure.
Article 33
Coopération en matière de
statistiques
1. Les parties conviennent que le
principal objectif sera d'aligner les méthodes et programmes
statistiques, notamment la collecte et la diffusion de statistiques, l'objectif
étant de créer des indicateurs garantissant une meilleure
comparabilité entre les parties, afin de permettre à celles-ci
une utilisation réciproque de leurs statistiques concernant le commerce
des biens et des services et, plus généralement, tout autre
domaine relevant de l'accord et pour lequel des statistiques peuvent être
établies.
2. Les activités de
coopération pourront comprendre, entre autres : des échanges
techniques entre les instituts de statistiques d'Amérique centrale et
des États membres de l'Union européenne et Eurostat ; la
mise au point de méthodes perfectionnées et, s'il y a lieu,
cohérentes de collecte, d'analyse et d'interprétation des
données ; l'organisation de séminaires, de groupes de
travail ou de programmes de formation en statistiques.
Article 34
Coopération dans le domaine
de
la protection des consommateurs
Les parties conviennent que la
coopération dans ce domaine doit avoir pour objet, notamment, et dans la
mesure du possible :
a)
de
renforcer la compatibilité des législations relatives à la
protection des consommateurs pour éviter les entraves aux
échanges tout en assurant un niveau élevé de protection
des consommateurs ;
b)
de
promouvoir l'échange d'informations sur les systèmes de
protection des consommateurs.
Article 35
Coopération en matière de
protection des données
1. Les parties conviennent de
coopérer en matière de protection pour les opérations de
traitement des données à caractère personnel et des autres
données en vue de respecter les normes internationales les plus
strictes.
2. Les parties conviennent
également de coopérer dans le domaine de la protection des
données à caractère personnel afin d'améliorer le
niveau de protection et de s'efforcer d'éliminer les obstacles à
leur libre circulation entre les parties, tout en respectant la
législation nationale des parties.
Article 36
Coopération scientifique et
technique
1. Les parties conviennent que la
coopération scientifique et technique sera menée dans leur
intérêt mutuel et conformément à leurs propres
politiques et qu'elle visera les objectifs
suivants :
a)
échanger,
au niveau régional, des informations et des expériences d'ordre
scientifique et technique, en particulier dans le domaine de la mise en oeuvre
des politiques et des
programmes ;
b)
favoriser
le développement des ressources
humaines ;
c)
promouvoir
les relations entre les communautés scientifiques des
parties ;
d)
inciter le
secteur des entreprises des parties à participer à la
coopération scientifique et technique, notamment pour la promotion de
l'innovation ;
e)
encourager
l'innovation et le transfert de technologie entre les parties, notamment en ce
qui concerne l'administration en ligne et les technologies
« propres ».
2. Les parties
conviennent de promouvoir et de renforcer la recherche scientifique, le
développement technologique et l'innovation auxquels participent les
établissements d'enseignement supérieur, les centres de
recherche ; les secteurs de production ; la participation des petites
et moyennes entreprises des deux parties sera plus particulièrement
encouragée.
3. Les parties conviennent de
développer la coopération scientifique et technologique entre les
universités, les établissements de recherche et les secteurs
productifs des deux régions, et notamment l'octroi de bourses
d'études ainsi que les échanges d'étudiants et d'experts
de haut niveau.
4. Les parties conviennent
également de renforcer les liens de coopération entre les
établissements scientifiques, technologiques et d'innovation pour la
promotion, la diffusion et le transfert de technologie.
Article 37
Coopération en matière
d'éducation et de formation
1. Les parties conviennent que le but de
la coopération dans ce domaine sera de déterminer comment
améliorer l'enseignement et la formation professionnelle. A cette fin,
une attention particulière sera accordée à l'accès
à l'éducation et, en particulier, aux cours techniques, à
l'enseignement supérieur et à la formation professionnelle dont
disposent les jeunes, les femmes, les populations autochtones et autres groupes
ethniques d'Amérique centrale, ainsi que les personnes
âgées. Dans ce contexte, la réalisation des objectifs de
développement définis dans la déclaration du
Millénaire constitue également une
priorité.
2. Afin de renforcer le
savoir-faire du personnel d'encadrement, les deux parties conviennent de
coopérer plus étroitement dans les domaines de l'éducation
et de la formation professionnelle et d'encourager la coopération entre
les universités et entre les entreprises.
3.
Les parties conviennent également d'accorder une attention
particulière aux opérations et aux programmes
décentralisés (ALFA, ALBAN, URB-AL, etc.), qui créent des
liens permanents entre des organismes spécialisés des deux
parties, ce qui favorisera la mise en commun et l'échange
d'expérience et de ressources techniques. La coopération
exercée à cet égard peut viser aussi des actions et
programmes d'éducation et de formation répondant aux besoins
spécifiques des pays d'Amérique
centrale.
4. Les parties encouragent
l'éducation des populations autochtones, notamment dans leur propre
langue.
Article 38
Coopération en matière
d'environnement et de biodiversité
1. Les parties conviennent que la
coopération dans ce domaine visera à promouvoir la protection de
l'environnement dans le cadre du développement durable. A cet
égard, le lien entre la pauvreté et l'environnement et l'impact
des activités économiques sur l'environnement sont
considérés comme importants. La coopération doit
également être un moyen d'encourager une véritable
participation aux accords internationaux sur l'environnement portant par
exemple sur les changements climatiques, la biodiversité, la
désertification et la gestion des produits
chimiques.
2. La coopération sera plus
particulièrement axée sur les activités
suivantes :
a)
la
prévention de la dégradation de l'environnement ; à
cet effet, la coopération devrait porter notamment sur le transfert de
technologies durables et/ou
propres ;
b)
la promotion
de la conservation et de la gestion durable des ressources naturelles
(notamment la biodiversité et les ressources
génétiques) ;
c)
l'encouragement
du suivi national et régional de la
biodiversité ;
d)
l'échange
d'informations et d'expérience concernant la législation sur
l'environnement et les problèmes écologiques présents de
part et d'autre ;
e)
la
promotion de l'harmonisation de la législation environnementale en
Amérique
centrale ;
f)
le
renforcement de la gestion de l'environnement dans tous les secteurs et
à tous les niveaux de
gouvernement ;
g)
la
sensibilisation aux questions d'environnement, la création de
capacités et le renforcement de la participation des
citoyens ;
h)
la promotion
de programmes conjoints de recherche au niveau régional.
Article 39
Coopération en matière de
catastrophes naturelles
Les parties conviennent que les efforts de coopération dans ce domaine viseront à réduire la vulnérabilité de l'Amérique centrale aux catastrophes naturelles par le renforcement de la recherche et de la planification régionales, le contrôle des capacités de prévention, d'intervention et de réhabilitation, l'harmonisation du cadre juridique ainsi que l'amélioration de la coordination institutionnelle et du soutien gouvernemental.
Article 40
Coopération dans le domaine
culturel
1. Les parties conviennent que la
coopération dans ce domaine, les liens culturels et les contacts entre
agents culturels des deux régions seront
renforcés.
2. L'objectif sera de promouvoir
la coopération culturelle entre les parties, en prenant en compte et en
favorisant les synergies avec les programmes bilatéraux des Etats
membres de l'Union européenne.
3. La
coopération s'exercera conformément aux dispositions nationales
et aux accords internationaux applicables en matière de droits
d'auteur.
4. Ce type de coopération pourra
couvrir l'ensemble des domaines culturels, et
notamment :
a)
la
traduction d'oeuvres
littéraires ;
b)
la
conservation, la restauration et la revitalisation du patrimoine
culturel ;
c)
les
manifestations culturelles et événements similaires ainsi que les
échanges d'artistes et de professionnels dans le domaine
culturel ;
d)
la promotion
de la diversité culturelle, notamment celle des populations autochtones
et d'autres groupes ethniques d'Amérique
centrale ;
e)
les
échanges entre
jeunes ;
f)
la lutte contre
le trafic d'éléments du patrimoine culturel et la
prévention dans ce
domaine ;
g)
la promotion
de l'artisanat et des industries culturelles.
Article 41
Coopération dans le domaine de la
santé
1. Les parties conviennent que la
coopération dans le secteur de la santé aura pour objectif de
soutenir les réformes sectorielles visant à instaurer des
services de santé équitables et adaptés aux populations
pauvres ainsi que des mécanismes de financement équitables, qui
permettent à ces personnes d'accéder plus facilement aux soins de
santé et à la sécurité
alimentaire.
2. Les parties conviennent que la
prévention primaire exige aussi de prendre en compte d'autres dimensions
comme l'éducation, l'eau et l'hygiène. A cet égard, les
parties s'efforceront de renforcer et de développer des partenariats non
limités au secteur de la santé, en vue de réaliser les
objectifs de développement définis dans la déclaration du
Millénaire, en ce qui concerne notamment la lutte contre le sida, le
paludisme, la tuberculose et d'autres épidémies. Il est
également nécessaire de conclure des partenariats avec la
société civile, les ONG et le secteur privé afin de
traiter des questions de santé sexuelle et génésique et
des droits y afférents, en respectant l'égalité entre
hommes et femmes, et de travailler avec les jeunes pour éviter les
maladies sexuellement transmissibles et les grossesses non
désirées, pour autant que ces objectifs n'aillent pas à
l'encontre du cadre juridique et de la sensibilité culturelle des pays
en question.
Article 42
Coopération dans le domaine
social
1. Les parties conviennent de
coopérer afin d'encourager les partenaires sociaux à participer
à un dialogue sur les conditions de vie et de travail, la protection
sociale et l'intégration dans la société. Il sera
notamment tenu compte de la nécessité d'éviter tout
traitement discriminatoire des ressortissants de l'une des parties ayant leur
résidence légale sur le territoire de l'autre
partie.
2. Les parties soulignent l'importance du
développement social, qui doit aller de pair avec le
développement économique, et conviennent de donner la
priorité à l'emploi, au logement et établissements
humains, conformément à leurs politiques et dispositions
constitutionnelles respectives, et à la promotion des principes et
droits fondamentaux sur le lieu de travail définis par les conventions
de l'Organisation internationale du travail, à savoir les
« normes fondamentales du
travail ».
3. Les parties peuvent
coopérer dans tout domaine d'intérêt mutuel relevant des
secteurs mentionnés ci-dessus.
4. Le cas
échéant, et conformément à leurs procédures
internes, les parties mèneront ce dialogue en coordination
respectivement avec le Comité économique et social
européen et son homologue d'Amérique centrale.
Article 43
Participation de la
société civile
aux activités de
coopération
1. Les parties reconnaissent le
rôle et la contribution potentielle de la société civile au
processus de coopération et favoriseront un véritable dialogue
avec celle-ci.
2. Sous réserve du respect des
dispositions administratives et juridiques de chacune des parties, la
société civile
peut :
a)
être
associée au processus de prise de décision, au niveau national,
selon des principes
démocratiques ;
b)
être
informée des consultations sur les politiques sectorielles et les
stratégies de développement et de coopération, et y
participer, notamment dans les domaines qui les concernent, à tous les
stades du processus de
développement ;
c)
bénéficier
de ressources financières, dans la mesure où la
réglementation de chacune des parties le permet, ainsi qu'une aide au
développement des capacités dans des secteurs
critiques ;
d)
participer
à la mise en oeuvre des programmes de coopération dans les
domaines qui la concernent.
Article 44
Coopération en matière
d'égalité entre hommes et femmes
Les parties conviennent que la coopération contribuera au renforcement des politiques, des programmes et des mécanismes visant à améliorer, assurer et renforcer la participation égale des hommes et des femmes à tous les secteurs de la vie politique, économique, sociale et culturelle, y compris, le cas échéant, par l'adoption de mesures positives en faveur des femmes. Elle contribuera aussi à faciliter l'accès des femmes à toutes les ressources nécessaires au plein exercice de leurs droits fondamentaux.
Article 45
Coopération en ce qui concerne
les populations autochtones
et autres groupes ethniques d'Amérique
centrale
1. Les parties conviennent que le but de
cette coopération sera de contribuer à promouvoir la
création d'organisations en faveur des populations autochtones et autres
groupes ethniques d'Amérique centrale et de soutenir les organisations
existantes, en vue de promouvoir les objectifs que sont l'éradication de
la pauvreté, le développement durable des ressources naturelles
ainsi que le respect des droits de l'homme, la démocratie et la
diversité culturelle.
2. Outre la prise en
compte systématique de la situation des populations autochtones et
autres groupes ethniques d'Amérique centrale à tous les niveaux
de la coopération au développement, les parties s'accorderont
pour intégrer la spécificité de ces groupes dans
l'élaboration de leurs politiques et pour renforcer les capacités
des organisations représentant les populations autochtones, de
manière à accroître les effets positifs de la
coopération au développement sur ces populations, tout en
respectant leurs obligations nationales et internationales.
Article 46
Coopération en ce qui
concerne
les populations déracinées et les combattants
démobilisés
1. Les parties conviennent que la
coopération en faveur des populations déracinées et des
combattants démobilisés visera à contribuer à
prendre en charge leurs besoins essentiels entre le moment où l'aide
humanitaire prend fin et celui où une solution à plus long terme
est adoptée pour régler la question de leur
statut.
2. Cette coopération sera plus
particulièrement axée sur les activités
suivantes :
a)
recherche de
l'autosuffisance et réinsertion des populations déracinées
et des combattants démobilisés dans le tissu
socio-économique ;
b)
aide
aux communautés locales d'accueil et aux zones de retour pour faciliter
l'acceptation et l'intégration des populations déracinées
et des combattants
démobilisés ;
c)
soutien
au retour volontaire de ces populations et à leur installation dans leur
pays d'origine ou dans des pays tiers, si les conditions le
permettent ;
d)
opérations
visant à aider ces populations à recouvrer leurs biens ou leurs
droits de propriété, et aide au règlement des cas de
violation des droits de l'homme perpétrés contre
elles ;
e)
renforcement des
capacités institutionnelles des pays confrontés à ces
questions ;
f)
appui en
faveur de la réinsertion de ces populations dans la vie politique,
sociale et productive, notamment dans le cadre d'un processus de
réconciliation, le cas échéant.
Article 47
Coopération dans la lutte contre
les drogues illicites
et la criminalité qui s'y rattache
1. Sur la base du principe de
coresponsabilité, les parties conviennent que la coopération dans
ce domaine visera à coordonner et à intensifier les efforts
menés conjointement pour prévenir et réduire la
production, le trafic et la consommation de drogues illicites. Les parties
conviennent également de s'efforcer de lutter contre la
criminalité liée à ce trafic par l'intermédiaire,
entre autres, des organisations et des instances internationales. Sans
préjudice d'autres mécanismes de coopération, les parties
conviennent en outre de recourir à cette fin au mécanisme de
coordination et de coopération en matière de drogues entre
l'Union européenne, l'Amérique latine et les
Caraïbes.
2. Les parties coopéreront
dans ce domaine pour mettre en oeuvre,
notamment :
a)
des
programmes de prévention de la toxicomanie, notamment au sein de groupes
vulnérables et à haut
risque ;
b)
des projets de
formation, d'éducation, de traitement et de réhabilitation des
toxicomanes et de réinsertion dans la
société ;
c)
des
projets favorisant l'harmonisation des législations et des actions
menées dans ce secteur en Amérique
centrale ;
d)
des
programmes de recherche
conjoints ;
e)
des mesures
et actions de coopération visant à encourager les
activités de substitution, notamment l'encouragement des cultures
légales de petits
producteurs ;
f)
des
mesures visant à lutter contre le commerce de précurseurs et de
produits essentiels équivalentes à celles adoptées par la
Communauté européenne et les organismes internationaux
compétents ;
g)
des
mesures visant à réduire la fourniture de drogues illicites,
telles que les activités de formation dans le domaine des
systèmes de contrôle administratif afin d'éviter le
détournement de précurseurs chimiques, ainsi que la surveillance
en matière de criminalité connexe.
Article 48
Coopération dans la lutte contre
le blanchiment de capitaux
et la criminalité qui s'y rapporte
1. Les parties conviennent de
coopérer afin de prévenir l'utilisation de leurs systèmes
financiers pour le blanchiment des recettes générées par
des activités criminelles en général et le trafic de
drogues en particulier.
2. Cette coopération
prévoit notamment l'octroi d'une aide administrative et technique pour
l'élaboration et la mise en oeuvre d'une réglementation et
l'application efficace de normes et mécanismes appropriés. Plus
particulièrement, la coopération permettra des échanges
d'informations utiles et l'adoption de normes appropriées pour lutter
contre le blanchiment de capitaux, comparables à celles adoptées
par la Communauté européenne et les organismes internationaux
actifs dans ce domaine, comme le Groupe d'action financière (GAFI) et
les Nations unies. La coopération au niveau régional sera
encouragée.
Article 49
Coopération en matière
d'immigration
1. Les parties réaffirment
l'importance d'une gestion conjointe des flux migratoires entre leurs
territoires. Afin de renforcer leur coopération, elles engageront un
dialogue global sur toutes les questions relatives aux migrations, notamment
l'immigration clandestine, le trafic d'êtres humains et les flux de
réfugiés. Les questions de migration doivent être
intégrées aux stratégies nationales de
développement socio-économique des pays d'origine, de transit et
de destination des migrants.
2. La
coopération permettra de reconnaître le phénomène
migratoire et la nécessité de l'analyser et d'en discuter sous
plusieurs angles et d'en discuter afin de le traiter conformément
à la législation applicable au niveau international,
communautaire et national. Elle se concentrera notamment
sur :
a)
les causes
profondes des
migrations ;
b)
l'élaboration
et la mise en oeuvre de lois et de pratiques nationales en matière de
protection internationale, en vue de satisfaire aux dispositions de la
Convention de Genève de 1951 sur le statut des réfugiés,
et du protocole de 1967, ainsi que de tout autre instrument régional ou
international, pour faire respecter le principe du
« non-refoulement » ;
c)
les
règles d'admission, ainsi que les droits et le statut des personnes
admises, un traitement équitable et des politiques d'intégration
pour tous les non-ressortissants en situation légale, une
éducation et une formation ainsi que des mesures de lutte contre le
racisme et la xénophobie et toute autre disposition applicable en
matière de droits de l'homme des
migrants ;
d)
l'élaboration
d'une politique préventive efficace contre l'immigration clandestine.
L'accent sera également mis sur le trafic d'êtres humains,
notamment sur les moyens de lutter contre les réseaux et les
organisations criminelles de passeurs et de trafiquants et de protéger
les victimes de ce type de
trafic ;
e)
le retour, dans
des conditions humaines et dignes, de personnes résidant
illégalement sur le territoire d'un pays et leur réadmission,
conformément au paragraphe
3 ;
f)
le domaine des
visas, notamment sur des points d'intérêt
commun ;
g)
le domaine des
contrôles aux frontières, notamment en ce qui concerne
l'organisation, la formation, les meilleures pratiques et toute autre mesure
appliquée sur le terrain et, le cas échéant, les biens,
pour lesquels il convient de garder à l'esprit qu'ils peuvent faire
l'objet d'un double usage.
3. Dans le cadre de la
coopération visant à prévenir et à maîtriser
l'immigration clandestine, les parties conviennent de réadmettre leurs
immigrés clandestins. A cet
effet :
- les pays d'Amérique
centrale acceptent de réadmettre leurs ressortissants présents
illégalement sur le territoire d'un Etat membre de l'Union
européenne, à la demande de ce dernier et sans autres
formalités, de fournir à leurs ressortissants des documents
d'identité appropriés et de mettre à leur disposition les
ressources administratives nécessaires à cet
effet ;
- chaque Etat membre de
l'Union européenne accepte de réadmettre ses ressortissants
présents illégalement sur le territoire d'un pays
d'Amérique centrale, à la demande de ce dernier et sans autres
formalités, de fournir à leurs ressortissants des documents
d'identité appropriés et de mettre à leur disposition les
ressources administratives nécessaires à cet
effet.
Les parties conviennent de conclure, à
la demande de l'une d'elles et dans les meilleurs délais possibles, un
accord régissant les obligations spécifiques incombant aux pays
d'Amérique centrale et aux Etats membres de la Communauté
européenne en matière de réadmission, et comportant une
obligation de réadmission des ressortissants d'autres pays et des
apatrides.
Aux fins du présent accord, on
entend par « les parties », d'une part, la
Communauté ou ses Etats membres et, d'autre part, tout pays
d'Amérique centrale.
Article 50
Coopération en matière de
lutte contre le terrorisme
Les parties réaffirment
l'importance de la lutte contre le terrorisme et, conformément aux
conventions internationales, aux résolutions adoptées par les
Nations unies à cet égard ainsi qu'à leur
législation et à leur réglementation respectives,
conviennent de coopérer afin de prévenir et d'éliminer les
actes de terrorisme. Elles agissent en
particulier :
a)
dans le
cadre de la mise en oeuvre intégrale de la résolution 1373 du
Conseil de sécurité des Nations unies et d'autres
résolutions, conventions et instruments internationaux pertinents des
Nations unies ;
b)
par un
échange d'informations sur les groupes terroristes et leurs
réseaux de soutien, conformément au droit international et
national ; et
c)
par un
échange de vues sur les moyens et les méthodes utilisés
pour contrer le terrorisme, notamment dans les domaines techniques et au niveau
de la formation, et par un échange d'expérience dans le domaine
de la prévention du terrorisme.
TITRE IV
Dispositions
générales et
finales
Article 51
Ressources
1. En vue de faciliter la
réalisation des objectifs de coopération prévus par
l'accord, les parties s'engagent à fournir les moyens adéquats
à leur mise en oeuvre, notamment les ressources financières, dans
le cadre de leurs disponibilités et de leurs mécanismes
respectifs. A cet égard, elles adopteront, dans la mesure du possible,
un programme pluriannuel et établiront des priorités, en tenant
compte des nécessités et du niveau de développement des
pays d'Amérique centrale.
2. Les parties
prendront toutes les mesures appropriées pour promouvoir et faciliter
les activités de la Banque européenne d'investissement en
Amérique centrale, conformément à ses procédures et
à ses critères de financement, leurs lois et
réglementations et sans préjudice des pouvoirs de leurs
autorités compétentes.
3. Les pays
d'Amérique centrale accorderont des facilités et des garanties
aux experts de la Communauté européenne ainsi qu'une
exonération des taxes sur les importations réalisées dans
le cadre des activités de coopération, conformément aux
conventions cadres signées entre la Communauté européenne
et chaque pays d'Amérique centrale.
Article 52
Cadre institutionnel
1. Les parties conviennent de maintenir
la commission mixte instituée en vertu de l'accord de coopération
conclu avec l'Amérique centrale en 1985 et maintenu par l'accord-cadre
de coopération de 1993.
2. La commission
mixte sera chargée de la mise en oeuvre générale de
l'accord. Elle examinera aussi toute question qui touche aux relations
économiques entre les parties, notamment avec les différents pays
membres d'Amérique centrale.
3. L'ordre du
jour des réunions de la commission mixte sera établi d'un commun
accord. La commission arrêtera elle-même les dispositions relatives
à la fréquence et au lieu de ses réunions, à la
présidence de celles-ci, et à toute autre question qui se
présenterait. S'il y a lieu, elle créera elle-même des
sous-comités.
4. Une commission consultative
conjointe, composée de représentants de la commission
consultative du Système d'intégration centraméricain
(CC-SICA) et du Comité économique et social européen, sera
créée pour aider la commission mixte à promouvoir le
dialogue avec les organisations économiques et sociales de la
société civile.
5. Les parties
encouragent le Parlement européen et le Parlement d'Amérique
centrale (Parlacen) à établir une commission interparlementaire,
dans le cadre de l'accord, conformément à leurs lois
constitutionnelles.
Article 53
Définition des parties
Aux fins du présent accord, on entend par « les parties », d'une part, la Communauté ou ses Etats membres ou la Communauté et ses Etats membres, selon les compétences que leur confère le traité instituant la Communauté européenne et, d'autre part, les républiques du Costa Rica, d'El Salvador, du Guatemala, du Honduras, du Nicaragua et du Panama, dans leurs domaines respectifs de compétences. L'accord s'appliquera aussi aux mesures prises par les autorités centrales, régionales ou locales sur le territoire des parties.
Article 54
Entrée en vigueur
1. Le présent accord entre en
vigueur le premier jour du mois suivant la date à laquelle les parties
se sont notifiées l'accomplissement des procédures
nécessaires à cet effet.
2. La
notification est adressée au secrétariat général du
Conseil de l'Union européenne, dépositaire de
l'accord.
3. A compter de sa date d'entrée en
vigueur conformément au paragraphe 1, le présent accord se
substituera à l'accord-cadre de coopération de 1993.
Article 55
Durée
1. Le présent accord est conclu
pour une durée illimitée. A cet égard, conformément
à l'article 2, paragraphe 3, du présent accord, les
parties réitèrent la déclaration de Madrid du
17 mai 2002.
2. Chacune des parties peut
dénoncer le présent accord en notifiant son intention à
l'autre partie par écrit. L'accord cesse d'être applicable six
mois après cette notification.
Article 56
Accomplissement des obligations
1. Les parties prennent toute mesure
générale ou particulière nécessaire à
l'accomplissement des obligations que leur impose le présent accord et
veillent à ce que les objectifs définis par le présent
accord soient atteints.
2. Si une partie
considère que l'autre n'a pas rempli une des obligations que lui impose
le présent accord, elle peut prendre des mesures appropriées.
Elle doit fournir préalablement à la commission mixte, dans un
délai de trente jours, tous les éléments d'information
utiles pour qu'elle puisse procéder à un examen approfondi de la
situation en vue de rechercher une solution acceptable par les
parties.
Le choix doit porter en priorité sur
les mesures qui perturbent le moins le fonctionnement du présent accord.
Ces mesures sont notifiées immédiatement à la commission
mixte et font l'objet de consultations au sein de celle-ci à la demande
de l'autre partie.
3. Par dérogation au
paragraphe 2, chaque partie peut prendre immédiatement les mesures
appropriées dans le respect du droit international dans les cas
suivants :
a)
une
dénonciation du présent accord non consacrée par les
règles générales du droit
international ;
b)
une
violation par l'autre partie des éléments essentiels du
présent accord visés à l'article 1
er
paragraphe 1.
L'autre partie peut demander
l'organisation d'une réunion urgente des deux parties dans les quinze
jours afin qu'il soit procédé à un examen approfondi de la
situation, en vue de la recherche d'une solution acceptable pour les
parties.
Article 57
Clause évolutive
1. Les parties peuvent s'entendre pour
étendre le présent accord en vue de le compléter et d'en
élargir le champ d'application, conformément à leurs
législations respectives, par la conclusion d'accords portant sur des
secteurs ou activités spécifiques, à la lumière de
l'expérience acquise lors de sa mise en
oeuvre.
2. Aucune possibilité de
coopération ne doit être exclue d'avance. Les parties pourront
avoir recours à la commission mixte pour explorer les
possibilités pratiques de coopération dans leur
intérêt mutuel.
3. Pour ce qui est de
la mise en oeuvre du présent accord, chacune des parties peut faire des
suggestions visant à étendre la coopération dans tous les
domaines, en tenant compte de l'expérience acquise au cours de sa mise
en oeuvre.
Article 58
Protection des données
Aux fins du présent accord, les parties conviennent d'assurer une protection stricte au traitement des données à caractère personnel et autres, en accord avec les normes internationales les plus élevées.
Article 59
Application territoriale
Le présent accord s'applique sur les territoires où le traité instituant la Communauté européenne est appliqué dans les conditions prévues par ledit traité, d'une part, et sur les territoires des républiques du Costa Rica, d'El Salvador, du Guatemala, du Honduras, du Nicaragua et du Panama.
Article 60
Textes faisant foi
Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise, chacun de ces textes faisant également foi.
A N N E X E
DÉCLARATIONS
UNILATÉRALES
DE L'UNION EUROPÉENNE
DÉCLARATION DE LA COMMISSION ET DU CONSEIL DE
L'UNION EUROPÉENNE AU SUJET DE LA CLAUSE RELATIVE AU RETOUR ET À
LA RÉADMISSION D'IMMIGRÉS CLANDESTINS
(ART. 49)
L'article 49 ne
modifiera en rien la répartition interne des compétences entre la
Communauté européenne et ses Etats membres en ce qui concerne la
conclusion d'accords de réadmission.
DÉCLARATION DE LA
COMMISSION ET DU CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE AU SUJET DE LA CLAUSE
RELATIVE À LA DÉFINITION DES PARTIES
(ART. 53)
Les dispositions du
présent accord qui relèvent de la troisième partie,
titre IV, du traité instituant la Communauté
européenne lient le Royaume-Uni et l'Irlande en tant que parties
contractantes distinctes et non en qualité d'Etats membres de la
Communauté européenne jusqu'à ce que le Royaume-Uni ou
l'Irlande (selon le cas) notifie à la partie centraméricaine
qu'il est désormais lié en tant que membre de la
Communauté européenne, conformément au protocole sur la
position du Royaume-Uni et de l'Irlande annexé au traité sur
l'Union européenne et au traité instituant la Communauté
européenne. Les mêmes dispositions s'appliquent au Danemark,
conformément au protocole sur la position du Danemark annexé
auxdits traités.
DÉCLARATION COMMUNE RELATIVE AU TITRE
II
CONCERNANT LE DIALOGUE POLITIQUE
Les parties conviennent que Belize, en sa
qualité de membre à part entière du Système
d'intégration de l'Amérique centrale (SICA) (Central American
Integration System) participe au dialogue politique.
(cf. note 1)
NOTE (S) :
(1) TCA . - Imprimerie des Journaux officiels, Paris