N° 462
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2005-2006
Rattaché pour ordre au procès-verbal de la séance du 30 juin 2006 Enregistré à la Présidence du Sénat le 13 juillet 2006 |
PROJET DE LOI
de simplification du droit,
PRÉSENTÉ
au nom de M. DOMINIQUE DE VILLEPIN,
Premier ministre,
par M. THIERRY BRETON,
ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
et M. JEAN-FRANÇOIS COPÉ,
ministre délégué au budget et à la réforme de l'État,
porte-parole du gouvernement,
( Renvoyé à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).
Administration. |
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
En matière de modernisation de l'État, le Gouvernement s'est fixé trois exigences à l'égard des Français : garantir aux usagers un service public de qualité ; assurer au contribuable une utilisation optimale des deniers publics ; soutenir l'action des agents publics.
Dans cette optique, il a décidé le 27 juillet 2005 qu'il présenterait au Parlement un projet de loi de simplification du droit, comportant des mesures concrètes passant nécessairement par des modifications législatives.
Compte tenu des observations de méthode formulées au début de l'année 2006 par le Conseil d'État et le Comité d'enquête sur le coût et le rendement des services publics sur les lois 2003-591 du 2 juillet 2003 et 2004-1343 du 9 décembre 2004 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit par ordonnance, le projet de loi est ciblé sur des mesures concrètes qui ont toutes fait l'objet d'études d'impact permettant d'en apprécier les avantages pour les usagers, les entreprises ou les services publics. Le projet de loi est structuré en fonction de ces trois principales catégories de bénéficiaires.
En cohérence avec le caractère significatif des dispositions proposées, qui justifie que le Parlement les examine dans tous leurs aspects, et dans le souci d'éviter la prolifération des normes, le recours aux ordonnances est limité aux cas dans lesquels il est inévitable, pour des raisons de complexité technique ou juridique. En dehors des chantiers de codification, le présent texte ne comprend au total que treize habilitations, contre plus de soixante pour la loi du 9 décembre 2004 par exemple.
Enfin, dans le but de commencer à remédier à l'accumulation et la sédimentation des normes, critiquée par le Conseil d'État, le Gouvernement propose d'abroger plus de cent vingt-huit lois tombées en désuétude ou obsolètes.
CHAPITRE I ER - MESURES DE SIMPLIFICATION EN FAVEUR DES USAGERS
L'article 1 er habilite le Gouvernement à modifier les règles relatives à la prescription civile, notamment en limitant à dix ans le délai de prescription de droit commun applicable aux actions personnelles ou mobilières, à l'exception de celles relatives à l'État des personnes. La prescription trentenaire est maintenue pour les actions réelles immobilières.
Cette réforme permet de renforcer la sécurité juridique des particuliers et des entreprises et constitue une vraie simplification en mettant fin à l'obligation de conserver pendant trente ans des justificatifs de paiement.
L'article 2 regroupe un ensemble de mesures destinées à réduire la charge des démarches administratives dans la vie quotidienne des Français.
Le I supprime l'obligation pour les parents d'envoyer à la caisse d'allocations familiales les justificatifs de passation des trois examens postnataux de leurs enfants, déjà transmis en parallèle aux protections maternelles et infantiles des conseils généraux, chargés du suivi sanitaire.
Le II supprime l'obligation faite aux futurs mariés de fournir avant la célébration du mariage un certificat médical prénuptial délivré par un médecin.
Le III fait de la caisse des Français de l'étranger l'interlocuteur unique en matière d'assurance volontaire vieillesse pour cette catégorie de personnes. Dans la situation actuelle, l'identification de la caisse primaire d'assurance maladie compétente pose de nombreuses difficultés.
Le IV dispense les familles de personnes décédées dans des cliniques privées et des maisons de retraite de procéder à la déclaration de décès. Cette formalité sera assurée par les établissements d'accueil, comme c'est le cas actuellement dans les établissements hospitaliers publics.
Le V supprime les récépissés des déclarations fiscales déposées par les organismes d'assurance ou les dépositaires de titres et de valeurs en cas de décès d'un assuré ou déposant. La production de ces documents, qui dure plusieurs semaines, retarde actuellement le paiement des sommes dues aux ayant droit.
L'article 3 comporte deux mesures destinées à permettre l'utilisation des nouvelles technologies dans les domaines social et médical, au bénéfice des usagers et des professionnels de santé.
Le I prévoit que les collectivités territoriales et les organismes gérant un service public pourront recevoir des informations dématérialisées de la part des organismes de sécurité sociale, afin de décider de l'attribution de prestations sociales (niveau de ressources dans le cas du revenu minimum d'insertion ou de la couverture maladie universelle ; composition de la famille). Ces transferts de données permettront de dispenser les demandeurs de certaines pièces justificatives, et de répondre plus rapidement aux situations de précarité. Les règles d'application de ce dispositif seront prises par décret en Conseil d'État après l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Le II étend aux médecins des établissements médico-sociaux l'accès à l'historique des remboursements de leurs patients, dans le cadre du projet « webmédecin », afin d'assurer un meilleur suivi médical des enfants dans le cadre des protections maternelles et infantiles et des personnes âgées en maison de retraite.
L'article 4 habilite le Gouvernement à prendre par ordonnance toutes les mesures pour adapter les règles du code de procédure pénale afin de faciliter l'accès des victimes d'infractions pénales à l'instance juridictionnelle chargée de l'indemnisation.
L'article 5 unifie la date d'entrée en vigueur des avenants conclus par les partenaires sociaux dans le cadre des régimes de retraite complémentaire des salariés (Association générale des institutions de retraite des cadres (AGIRC) et Association des régimes de retraite complémentaire (ARRCO)) et étendus, en la fixant à la date de leur dépôt auprès des services du ministère du travail.
La situation actuelle, dans laquelle ils sont appliqués immédiatement aux salariés des entreprises affiliées à des organismes signataires, mais seulement après extension soit plusieurs mois plus tard pour les autres, induit une différence de traitement injustifié.
L'article 6 habilite le Gouvernement à modifier la procédure qui permet aux conducteurs, dont le permis a été invalidé à la suite de la perte de tous les points, de se réinscrire à l'examen du permis de conduire, à l'assortir d'un stage de sensibilisation obligatoire et à définir les conditions d'agrément des organismes et animateurs dispensant des stages.
L'article 7 transfère la délivrance du titre permanent du permis de chasser à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, qui organise matériellement l'examen. Les autorisations annuelles de chasser accompagné sont également transférées à cet organisme.
CHAPITRE II - MESURES DE SIMPLIFICATION EN FAVEUR DES ENTREPRISES
L'article 8 a pour objet d'alléger les contraintes des entreprises dans leurs rapports avec les salariés, en particulier par l'usage des nouvelles technologies.
Le I institue la possibilité pour les entreprises, avec l'accord du salarié concerné, de remettre le bulletin de paie sous une forme électronique.
Le II prévoit que les entreprises mettent à la disposition des salariés les listes qu'elles établissent pour les élections prud'homales, afin de réduire les erreurs, actuellement nombreuses et qui donnent lieu à une procédure lourde de rectification.
Le III supprime le caractère de titre de circulation de la carte de commerçant ambulant, et en fait un document commercial, soumis à une procédure allégée et remis par les centres de formalité des entreprises du réseau consulaire, évitant ainsi des démarches multiples. En outre est renforcée la capacité des communes à exercer un contrôle sur des activités commerciales et artisanales ambulantes, à l'occasion des marchés.
L'article 9 vise à supprimer une série d'obligations fiscales ou techniques pesant sur les entreprises.
Le 1° du I habilite le Gouvernement à remplacer la déclaration de taxe d'apprentissage, ainsi que les contributions au développement de l'apprentissage et à la formation professionnelle continue, par une mention dans la déclaration annuelle des données sociales. Cette disposition allège les obligations déclaratives actuelles, en cohérence avec les mesures de rationalisation et de sécurisation prises dans le cadre de la loi du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale.
Les 2° et 3° habilitent le Gouvernement à refondre le régime du transport par canalisation d'hydrocarbures, de gaz et de produits chimiques, qui résulte actuellement d'un empilement de règles disparates, difficiles à appliquer par les opérateurs et les communes, en particulier dans le contexte des zones à urbaniser. Un rapport du conseil général des mines a souligné les problèmes de sécurité induits par cette situation.
Le II met fin à l'obligation imposée aux entreprises de spectacle de délivrer des billets ou des tickets, et leur permet de vendre des titres dématérialisés, afin de permettre le développement de l'usage des nouvelles technologies. Des moyens de vérification fiscale adaptés sont mis en place en parallèle.
Le III vise à faciliter la mise en oeuvre dans les collectivités territoriales du principe, institué en 2001 dans le cadre de la loi sur les nouvelles régulations économiques, du paiement sous quarante-cinq jours des sommes dues par les personnes publiques dans le cadre de marchés.
Le IV supprime l'agrément individuel des préposés des entreprises de commissionnaires en douane. Un agrément général sera en revanche maintenu pour ces dernières.
Le V supprime les agréments exigés pour les installations de traitement des huiles et des pneumatiques usagés et de valorisation des emballages, qui se superposent à la réglementation sur les installations classées sans apporter de garanties supplémentaires.
L'article 10 vise à réformer les procédures existantes en matière de concurrence et de consommation, afin de permettre un traitement plus rapide et efficace des dossiers, en renforçant en particulier les procédures de dialogue et de transaction avec les entreprises.
Afin d'éviter des procédures juridictionnelles longues, le I habilite le Gouvernement à prendre par ordonnance les mesures permettant de créer une procédure transactionnelle, s'agissant des infractions au droit de la consommation, sous le contrôle de l'autorité judiciaire. Les délits pour lesquels une peine d'emprisonnement est encourue seront exclus de cette mesure.
Le II généralise la désignation d'experts par le procureur de la République pour les expertises contradictoires en matière de consommation, ce qui permettra d'accélérer les procédures, en particulier en supprimant la nécessité d'une information judiciaire.
Le III permet de clarifier le calcul du délai en cas de dépôt d'engagements en matière de contrôle des concentrations.
L'article 11 modernise la procédure de conciliation et d'expertise douanière, en renforçant la capacité d'action de la commission de conciliation et d'expertise douanière, par la désignation d'un vice-président. Cette modernisation permettra de réduire à douze mois le délai dans lequel la commission est tenue de rendre son avis, contre deux ans en moyenne aujourd'hui.
CHAPITRE III - MESURES DE SIMPLIFICATION EN FAVEUR DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DES SERVICES PUBLICS
L'article 12 comporte des mesures de simplification en matière électorale.
Le I habilite le Gouvernement à fusionner par ordonnance les trois commissions (listes, propagande, résultats) généralement réunies en cas d'élections en une instance unique et permanente. Cette mesure permet en outre de réduire le temps consacré par les magistrats à ces tâches.
Le II autorise le Gouvernement à prendre par ordonnance les mesures permettant l'établissement des procurations électorales par des fonctionnaires territoriaux habilités par le juge d'instance. L'ordonnance prévoira parallèlement de nouvelles modalités de contrôle des procurations, notamment en soumettant les procurations à l'examen de la commission administrative compétente en matière de listes électorales.
Cette réforme simplifiera les formalités à accomplir par les électeurs, en leur permettant de les accomplir toutes en mairie, tout en s'accompagnant d'un renforcement du contrôle sur le vote par procuration.
L'article 13 comprend des mesures permettant d'améliorer, dans certains domaines, le fonctionnement des juridictions.
Le 1° centralise le contentieux de masse du recouvrement des contraventions des quatre premières classes, s'agissant d'infractions commises au détriment de la régie autonome des transports parisiens et de la société nationale des chemins de fer, à Paris et Bordeaux respectivement. Cette mesure permet d'accélérer les procédures, de regrouper les services comptables et contentieux, et d'offrir aux usagers un service d'accueil téléphonique performant.
Le 2° permet à la chambre de l'instruction de recourir à la visioconférence pour statuer sur les appels de prolongation de détention ou de refus de mise en liberté, afin de réduire les délais des procédures pénales.
L'article 14 prévoit un certain nombre de mesures simplifiant l'action des collectivités territoriales.
Le 1° du I habilite le Gouvernement à supprimer par ordonnance l'obligation, chaque fois qu'un agent de police municipale est muté d'une commune à une autre, de renouveler son agrément et son assermentation.
Le Gouvernement est en outre habilité à adapter les dispositions existantes relatives aux polices municipales à des recrutements dans un cadre intercommunal.
Le 2° du I habilite le Gouvernement à confier par ordonnance aux maires la tâche de recueillir les demandes de passeports et de les remettre ensuite aux usagers. Cette tâche est déjà accomplie par la plupart des communes, mais sur le fondement de textes réglementaires, insuffisants au regard de la jurisprudence administrative récente.
Le 3° du I habilite le Gouvernement à prendre des mesures de simplification en matière de paiement d'amendes routières.
Le II permet aux conseils municipaux de déléguer aux maires les décisions relatives aux opérations de diagnostic et de fouilles d'archéologie préventive, afin de réduire les délais de prise de ces décisions.
Le III supprime l'obligation de consulter le conseil général ou sa commission permanente pour la création et la suppression des syndicats de communes lorsque la demande est présentée par la majorité d'entre elles, afin d'accélérer et de simplifier les procédures.
Le IV modifie les modalités selon lesquelles les membres du comité des finances locales peuvent se faire représenter.
L'article 15 comprend diverses mesures en matière de propriétés publiques, d'urbanisme et d'aménagement.
Le I habilite le Gouvernement à compléter la modernisation en cours du droit des propriétés de l'État et des personnes publiques en réformant le régime des contraventions de grande voirie, qui date pour la plus grande partie du XIX ème siècle. Son archaïsme limite son efficacité, ce qui nuit à la protection des biens domaniaux.
En particulier, l'amende forfaitaire pénale, comme en matière de circulation routière, sera étendue à toutes les atteintes au domaine public commises du fait d'un véhicule terrestre. Les administrations gestionnaires peuvent, sans saisine préalable obligatoire du juge, décider des sanctions. Ces dernières sont harmonisées et modernisées.
Ces dispositions permettront également d'harmoniser, réformer et simplifier le régime des contraventions de grande voirie en poursuivant le travail de classification de ces contraventions, en procédant à une réécriture des textes les établissant, en harmonisant le niveau des sanctions et en précisant les catégories d'agents habilités à les constater.
Le II étend à l'ensemble des communes les compétences accordées à la ville de Paris en matière de servitudes d'ancrage et d'appui sur les immeubles privés pour l'éclairage et l'alimentation électrique des transports en commun, afin de faciliter les opérations d'aménagement urbain. Actuellement, hormis l'exception parisienne, un décret en Conseil d'État est nécessaire à chaque opération.
Le III supprime la procédure d'approbation préfectorale des plans de dégagement routiers, dans un souci d'efficacité, et pour réduire les délais. Ces documents, établis par la commune ou le département responsable de la voie concernée, sont destinés à assurer la bonne visibilité aux points dangereux pour la circulation, par des interdictions de construction ou de plantation.
L'article 16 prévoit une procédure simplifiée pour apporter des amendements mineurs aux directives territoriales d'aménagement, allégée par rapport à la procédure d'élaboration qui implique nécessairement une enquête publique et la consultation de l'ensemble des collectivités territoriales concernées.
L'article 17 renforce la proportionnalité des contraintes applicables aux installations classées en fonction des inconvénients et dangers qu'elles représentent.
Afin d'alléger et d'accélérer la procédure de création de servitudes par le préfet sur le site d'une installation classée ayant cessé ses activités, le I permet, dans certains cas définis par le projet de loi, au préfet de remplacer l'enquête publique par une consultation écrite des propriétaires des terrains concernés, sauf si le périmètre est étendu au-delà des terrains pollués.
Le II simplifie les dispositions relatives à la cessation d'activité d'installations classées soumises à déclaration.
Le III supprime l'obligation pour chaque région d'avoir un centre de stockage des déchets industriels spéciaux, dans la mesure où les équipements en la matière sont désormais suffisants.
L'article 18 habilite le Gouvernement à définir un statut législatif pour les groupements d'intérêts publics, afin de donner un cadre commun à ces organismes, dont les catégories sont actuellement créées à chaque fois par des textes ad hoc . La loi du 9 décembre 2004 habilitant le gouvernement à simplifier le droit prévoyait une ordonnance sur ce point, mais le texte élaboré n'a pas pu être adopté à temps.
L'article 19 habilite le Gouvernement à prendre par ordonnance les mesures permettant aux personnes morales de droit public de recourir à l'arbitrage. Ce recours restera naturellement impossible s'agissant des litiges relatifs à la légalité d'actes administratifs unilatéraux.
L'article 20 a plusieurs objets :
Le I réaffirme clairement dans la loi la possibilité pour les services fiscaux de fournir des informations cadastrales, le cas échéant par voie électronique, sans les rendre anonymes.
Le II vise à permettre l'adaptation des plans cadastraux afin d'améliorer leur cohérence avec les données géographiques résultant des travaux de l'Institut géographique national (IGN).
Le III donne la possibilité à l'État et ses établissements publics qui en ont vocation, de procéder à la constitution et à la diffusion d'une base de données numériques parcellaires, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État, après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
L'article 21 donne la possibilité à la Commission nationale des accidents médicaux d'accéder aux données détenues par les commissions régionales afin de remplir sa mission d'harmonisation des pratiques de ces institutions.
L'article 22 prévoit qu'une convention unique, conclue entre l'État et le Conseil national de l'ordre des médecins, fixe les modalités de gestion des Conseils nationaux de formation médicale continue par le Conseil national de l'ordre des médecins d'une part et, d'autre part, celles des conseils régionaux de formation médicale continue par les conseils régionaux de l'ordre des médecins.
CHAPITRE IV - CODIFICATION
L'article 23 habilite le Gouvernement à procéder par ordonnance à des travaux de codification en matière économique et financière.
Le I permet de modifier le code monétaire et financier, notamment pour adapter les dispositions relatives au régime des instruments financiers, afin de tirer les conséquences de la dématérialisation de ces instruments.
Le II permet de modifier le code de commerce notamment pour assurer la mise en conformité des normes de comptabilité des entreprises avec le droit communautaire.
Le III permet au Gouvernement de poursuivre les travaux engagés depuis la loi du 2 juillet 2003 pour créer le code des métiers et de l'artisanat, qui a été approuvé par la Commission supérieure de codification.
L'article 24 habilite le Gouvernement à procéder à des travaux de codification en matière d'environnement.
Le I permet notamment au Gouvernement d'adapter le code de l'environnement au droit communautaire, et de mettre en cohérence les dispositifs de sanctions pénales et administratives actuellement en vigueur dans ce code.
En outre, le II supprime l'obligation de consulter la commission départementale des risques naturels majeurs, en matière de schémas de prévention.
L'article 25 habilite le Gouvernement à procéder à des travaux de codification en matière de recherche et d'éducation.
Le I permet au Gouvernement de modifier le code de la recherche, en particulier pour en étendre les dispositions aux collectivités d'outre-mer.
Le II autorise le Gouvernement à procéder à divers aménagements du code de l'éducation.
L'article 26 permet au Gouvernement de procéder à des aménagements du code rural notamment dans les domaines de la pêche maritime, de la viticulture et de l'aquaculture ainsi qu'afin de procéder à des adaptations au droit communautaire.
L'article 27 permet au Gouvernement de modifier par ordonnance le code de l'expropriation afin d'inclure des dispositions actuellement non codifiées, de donner compétence à la juridiction de droit commun et de procéder à des modifications du plan du code.
L'article 28 permet au Gouvernement de modifier la partie législative du code de la santé publique.
Il s'agit notamment d'intégrer dans ce code des dispositions relevant de la santé publique, par exemple la législation applicable aux titres de psychanalystes ou d'ostéopathes et de chiropracteurs, qui ont été édictées par des lois qui n'ont pas prévu leur insertion dans le code de la santé publique.
En outre, il est prévu de simplifier la rédaction des dispositions applicables en matière de secret professionnel. Il est également envisagé d'harmoniser les régimes de sanctions administratives, d'instaurer de telles sanctions dans les domaines qui n'en disposent pas, d'assurer l'articulation entre les sanctions administratives et les sanctions pénales, et de substituer dans certains cas un régime de sanctions administratives aux infractions pénales actuellement prévues. De plus, le code de la santé publique comporte de nombreuses dispositions pénales, de procédure ou de fond, qui doivent être harmonisées.
Le II instaure des dispositions transitoires, s'agissant du transfert de certaines compétences du Conseil supérieur d'hygiène publique de France vers le Haut Conseil de la santé publique.
L'article 29 permet au Gouvernement de procéder, par ordonnance, aux quelques rectifications et mises en cohérence que nécessite le code de l'action sociale et des familles. L'objet du 2° du présent article est d'habiliter le Gouvernement à citer précisément les infractions énoncées au code de l'action sociale comme pouvant faire l'objet d'un constat dressé sous procès-verbal.
L'article 30 prolonge d'un an l'habilitation ouverte par la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit pour permettre au Gouvernement de créer par ordonnance le code des transports.
CHAPITRE V - RATIFICATION D'ORDONNANCES
L'article 31 ratifie trente-huit ordonnances, la plupart prises en application de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit.
CHAPITRE VI - ABROGATION DE DISPOSITIONS DEVENUES DÉSUÈTES OU SANS OBJET
Afin de lutter contre la sédimentation du droit, et d'engager la nécessaire réduction du stock des textes, les articles de ce chapitre abrogent plus de cent vingt-huit lois tombées en désuétude, implicitement abrogées, contraires à des normes supérieures ou retranscrites dans un code.
L'article 32 abroge des lois concernant l'organisation administrative, la justice, la police, la défense nationale, les finances publiques.
L'article 33 supprime les législations dépassées en matière économique, souvent du fait de l'évolution du contexte social ou du développement de la réglementation communautaire.
L'article 34 abroge des textes relatifs aux transports et aux infrastructures, dont beaucoup sont devenus sans objet du fait de l'évolution des techniques ou de l'organisation des services publics.
L'article 35 supprime des textes désuets ou sans objet en matière sociale, d'éducation, de santé ou d'agriculture.
L'article 36 supprime dans le code monétaire et financier la possibilité pour le Gouvernement de fixer par décret un plafond de rémunération des comptes à vue, et ce pour se mettre en conformité avec les règles communautaires.
CHAPITRE VII - DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER ET FINALES
L'article 37 régit l'application à l'outre-mer des dispositions d'application directe du présent texte.
Le I habilite le Gouvernement à les étendre et les adapter par ordonnance à Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, Wallis et Futuna, la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie, ainsi qu'aux Terres australes et antarctiques françaises.
Le 1° prévoit l'application à Mayotte de dispositions relatives à l'environnement.
Le 2° prévoit l'application aux îles Wallis et Futuna, à la Polynésie française et à la Nouvelle-Calédonie de dispositions relatives à la procédure pénale.
Le 3° et le 4° traitent de l'application outre-mer des mesures d'abrogation de lois obsolètes ou sans objet. Dans un souci de lisibilité du droit, le 4° rappelle les conditions d'application de ces abrogations en précisant que celles-ci ne s'appliquent pas aux matières dévolues le cas échéant à la compétence des collectivités.
Le II de l'article 37 habilite le Gouvernement à étendre et adapter aux départements et régions d'outre-mer les dispositions codifiées des codes mentionnés au chapitre relatif à la codification de la présente loi qui ne leur ont pas été rendues applicables.
L'article 38 fixe le délai des habilitations du présent texte. Si le délai est fixé à neuf mois pour la majorité des habilitations, d'autres ont des délais fixés à six, douze et dix-huit mois, en fonction du temps nécessaire pour l'élaboration des ordonnances en cause.
Les projets de lois de ratification devront être déposées dans les trois mois suivant la publication des ordonnances.
PROJET DE LOI
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu l'article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi de simplification du droit, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'État, sera présenté au Sénat par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.
CHAPITRE I ER
MESURES DE SIMPLIFICATION EN FAVEUR DES USAGERS
Article 1 er
Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par ordonnance, les mesures suivantes, relatives aux règles de prescription civile et tendant à :
1° Fixer à dix années le délai de prescription prévu à l'article 2262 du code civil en matière d'actions personnelles ou mobilières à l'exception des actions relatives à l'état des personnes ;
2° Unifier à dix ans la prescription abrégée prévue à l'article 2265 du même code ;
3° Unifier à cinq ans le délai de prescription des actions en paiement de l'article 2277 du code civil et celui des actions en répétition correspondantes ;
4° Simplifier et clarifier la rédaction de l'article 2281 du même code ;
5° Adapter en conséquence des 1° à 4° les dispositions législatives permettant d'assurer la mise en oeuvre et la cohérence des règles nouvelles.
Article 2
I. - Les deux derniers alinéas de l'article L. 533-1 du code de la sécurité sociale sont remplacés par la phrase suivante : « Un décret définit les conditions dans lesquelles est produite cette justification. »
II. - 1° Le code civil est ainsi modifié :
a) Les deuxième à quatrième alinéas de l'article 63 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 170, l'officier de l'état civil ne pourra procéder à la publication prévue au premier alinéa ni, en cas de dispense de publication, à la célébration du mariage, qu'après l'audition commune des futurs époux, sauf en cas d'impossibilité ou s'il apparaît, au vu des pièces du dossier, que cette audition n'est pas nécessaire au regard de l'article 146, ni au regard de l'article 180. L'officier de l'état civil, s'il l'estime nécessaire, peut également demander à s'entretenir séparément avec l'un ou l'autre des futurs époux. Il peut déléguer à un ou plusieurs fonctionnaires titulaires du service de l'état civil de la commune la réalisation de l'audition commune ou des entretiens séparés. Si l'un des futurs époux réside dans un pays étranger, l'officier d'état civil peut demander à un agent diplomatique ou consulaire français en poste dans ce pays de procéder à l'audition. » ;
b) Les deuxième et troisième alinéas de l'article 169 sont supprimés ;
2° Le chapitre I er du titre II du livre I er de la deuxième partie du code de la santé publique est supprimé.
III. - Le premier alinéa de l'article L. 766-4 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les assurés volontaires relevant des chapitres II, III, IV et V du présent titre sont affiliés à la Caisse des Français de l'étranger. Cette caisse gère les risques maladie, maternité, invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles et assure le recouvrement des cotisations afférentes à ces risques. Elle assure les formalités d'adhésion et le recouvrement des cotisations pour les catégories de personnes mentionnées à l'article L. 742-1 qui résident à l'étranger et peuvent s'affilier à l'assurance volontaire au titre du risque vieillesse. »
IV. - Les trois derniers alinéas de l'article 80 du code civil sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« En cas de décès dans les établissements de santé et dans les établissements sociaux et médico-sociaux qui accueillent des personnes âgées, les directeurs en donnent avis, par tous moyens, dans les vingt-quatre heures, à l'officier de l'état civil. Dans ces établissements, un registre est tenu sur lequel sont inscrits les déclarations et renseignements portés à la connaissance de l'officier de l'état civil.
« En cas de difficulté, l'officier de l'état civil doit se rendre dans les établissements pour s'assurer, sur place, du décès et en dresser l'acte, conformément à l'article 79, sur la base des déclarations et renseignements qui lui sont communiqués. »
V. - 1° Le cinquième alinéa de l'article 805 et la dernière phrase du I de l'article 806 du code général des impôts sont supprimés ;
2° Au dernier alinéa du même article 805 et au II du même article 806, les mots : « des formules imprimées, délivrées sans frais » sont remplacés par les mots : « des formulaires mis à disposition ».
Article 3
I. - Au chapitre V du titre I er du livre I er du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 115-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 115-2 . - Les collectivités territoriales et les organismes chargés de la gestion d'un service public peuvent recueillir auprès des organismes de sécurité sociale chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale des renseignements sur un de leurs ressortissants, avec l'accord de ce dernier et aux seules fins d'apprécier sa situation pour l'accès à des prestations sociales qu'ils délivrent.
« La nature des informations et les conditions de cette communication sont fixées par un décret en Conseil d'État pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et de libertés. »
II. - Au III de l'article L. 161-31 du code de la sécurité sociale, après les mots : « un centre de santé » sont insérés les mots : « ou un établissement ou service mentionné à l'article L. 162-24-1 ».
Article 4
Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par ordonnance, les mesures permettant d'adapter les règles fixées aux articles 706-3, 706-4 et 706-14 du code de procédure pénale en vue de simplifier et faciliter l'accès des victimes d'infractions à l'instance juridictionnelle chargée de l'indemnisation.
Article 5
I. - L'article L. 911-3 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 911-3 . - Les dispositions du titre III du livre I er du code du travail sont applicables aux conventions et accords collectifs mentionnés à l'article L. 911-1, sous réserve de l'article L. 921-4 et des dispositions suivantes :
« a) Leur extension aux salariés, aux anciens salariés, à leurs ayants-droit et aux employeurs compris dans leur champ d'application est décidée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du travail ;
« b) Le ministre chargé de la sécurité sociale peut soumettre pour avis cette extension à une commission dont la composition est fixée par décret. »
II. - L'article L. 911-4 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 911-4 . - Des arrêtés du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du travail peuvent élargir tout ou partie des dispositions d'accords étendus conformément à l'article L. 911-3 à des employeurs, à des salariés et anciens salariés et à leurs ayants droit non compris dans le champ d'application de ces accords.
« Le ministre chargé de la sécurité sociale peut soumettre pour avis motivé cet élargissement à la commission mentionnée à l'article L. 91 3. »
III. - L'article L. 921-4 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les quatre alinéas suivants :
« Les régimes de retraite complémentaire des salariés relevant du présent chapitre sont institués et régis par des accords nationaux interprofessionnels, étendus et élargis dans les conditions prévues au titre III du livre I er du code du travail, sous les réserves suivantes :
« a) L'extension et l'élargissement sont décidés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, après avis motivé de la commission mentionnée à l'article L. 911-3 ;
« b) Les accords peuvent être soumis à une procédure d'examen accélérée, dont les modalités sont définies par décret après consultation de la commission mentionnée à l'article L. 911-3 ;
« c) L'extension et l'élargissement prennent effet à compter du jour qui suit le dépôt de l'accord effectué dans les conditions prévues par l'article L. 132-10 du code du travail. » ;
2° Au dernier alinéa, le mot : « Ils » est remplacé par les mots : « Les régimes mentionnés au premier alinéa. »
Article 6
Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les mesures nécessaires pour simplifier les dispositions du code de la route en vue de modifier ou, le cas échéant, supprimer le délai à l'issue duquel peuvent être subies à nouveau les épreuves du permis de conduire après une invalidation, pour subordonner la réinscription à l'examen du permis à l'accomplissement d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière et définir les conditions d'agrément des organismes et des animateurs dispensant ces stages.
Article 7
Le code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa du I de l'article L. 421-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Il est chargé pour le compte de l'État de l'organisation matérielle de l'examen du permis de chasser ainsi que de la délivrance du permis de chasser et de l'autorisation de chasser accompagné mentionnée à l'article L. 423-2. » ;
2° Après le deuxième alinéa de l'article L. 423-1, il est inséré un troisième alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, les personnes qui ont réussi l'examen du permis de chasser et se sont acquittées des sommes prévues à l'alinéa précédent peuvent pratiquer la chasse jusqu'à la décision prise sur leur demande de permis et au plus tard jusqu'à l'expiration d'un délai fixé par voie réglementaire. » ;
3° Aux articles L. 423-2, L. 423-5 et L. 423-9, les mots : « l'autorité administrative » sont remplacés par les mots : « le directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage » ;
4° Au dernier alinéa de l'article L. 423-11, les mots : « au préfet » sont remplacés par les mots « à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage » ;
5° Au premier et au deuxième alinéa de l'article L. 423-18, les mots : « l'autorité administrative » sont remplacés par les mots : « l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ».
Les dispositions du présent article entrent en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant la publication de la loi.
CHAPITRE II
MESURES DE SIMPLIFICATION EN FAVEUR DES ENTREPRISES
Article 8
I. - L'article L. 143-3 du code du travail est ainsi modifié :
1° Après la première phrase du deuxième alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Avec l'accord du salarié concerné, cette remise peut être effectuée sous forme électronique, dans des conditions de nature à garantir l'intégrité des données » ;
2° Au quatrième alinéa, après les mots : « de leurs salariés » sont insérés les mots : « ou les bulletins de paie remis à leurs salariés sous forme électronique. »
II. - Après le deuxième alinéa du I de l'article L. 513-3 du code du travail, il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« L'employeur met à la disposition des salariés de l'établissement, des délégués du personnel, des représentants syndicaux et des délégués syndicaux, à des fins de consultation et de vérification, les données relatives à l'inscription sur les listes électorales prud'homales de chacun de ses salariés dans les conditions fixées par décret. »
III. - A. - Le chapitre III du titre II du livre I er du code de commerce est complété par une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
a) « Des activités commerciales et artisanales ambulantes
« Art. L. 123-29. - Toute personne physique ou morale doit, pour exercer ou faire exercer par son conjoint collaborateur ou ses préposés une activité commerciale ou artisanale ambulante hors du territoire de la commune où est situé son habitation ou son principal établissement, en faire la déclaration préalable auprès de l'autorité compétente pour délivrer la carte mentionnée au quatrième alinéa.
« Il en va de même pour toute personne n'ayant ni domicile, ni résidence fixe de plus de six mois, au sens de l'article 2 de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe, entendant exercer ou faire exercer par son conjoint collaborateur ou ses préposés une activité commerciale ou artisanale ambulante.
« Cette déclaration est renouvelée périodiquement.
« La déclaration mentionnée au premier alinéa donne lieu à délivrance d'une carte permettant l'exercice d'une activité ambulante.
« Art. L. 123-30 . - Outre les officiers et agents de police judiciaire, ont compétence pour constater par procès-verbal les contraventions prévues par le décret mentionné à l'article L. 123-31 :
« 1° Les agents de police judiciaire adjoints mentionnés au 2° de l'article 21 du code de procédure pénale ;
« 2° Les fonctionnaires chargés du contrôle des marchés situés sur le territoire de la commune sur laquelle le commerçant ambulant exerce son activité commerciale ou artisanale, habilités à cette fin.
« Art. L. 123-31 . - Les modalités d'application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d'État, notamment les conditions d'habilitation des agents mentionnés au 2° de l'article L. 123-30 et les modalités d'exercice de leur compétence. »
B. - L'article 1 er de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe est abrogé.
Article 9
I. - Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toutes mesures pour :
1° Simplifier ou réformer les obligations déclaratives des entreprises relatives à la taxe d'apprentissage, à la contribution au développement de l'apprentissage et à la participation des employeurs de moins de dix salariés au développement de la formation professionnelle continue ;
2° Harmoniser et clarifier les dispositions portant sur la sécurité applicables au transport par canalisations de gaz, d'hydrocarbures et de produits chimiques ;
3° Harmoniser, par référence à ceux existant dans le domaine du gaz, les régimes d'autorisation et de déclaration des canalisations de transport d'hydrocarbures et de produits chimiques.
II. - A.- L'article 290 quater du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au I :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Sur les lieux où sont organisés des spectacles comportant un prix d'entrée, les exploitants doivent délivrer un billet à chaque spectateur ou enregistrer et conserver dans un système informatisé les données relatives à l'entrée, avant l'accès au lieu du spectacle. » ;
b) Au second alinéa, les mots : « d'établissements» sont remplacés par les mots : « de lieu » ;
2° Au II, les mots : « en application du I » sont remplacés par les mots : « et qu'ils ne disposent pas d'un système informatisé prévu au I ».
B. - Après le deuxième alinéa de l'article L. 26 du livre des procédures fiscales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ils ont un accès immédiat aux données conservées dans des systèmes dématérialisés de billetterie, ainsi qu'à la restitution des informations en clair. »
III. - Le premier alinéa de l'article L. 1612-18 du code général des collectivités territoriales est remplacé par les dispositions suivantes :
« Dans le cadre des marchés publics, les conditions de règlement des intérêts moratoires sont fixées conformément à l'article 55 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques. Le comptable assignataire informe l'ordonnateur de la date de mise en paiement du principal et lui rappelle ses obligations de mandater les intérêts moratoires dans un délai de trente jours à compter de la date de mise en paiement du principal. En cas de carence de l'ordonnateur à l'issue de ce délai, le comptable informe le représentant de l'État, qui engage la procédure de mandatement d'office. »
IV. - Le code des douanes est ainsi modifié :
1° À l'article 86, les mots : « ou l'autorisation de dédouaner » sont supprimés ;
2° Le 1. de l'article 89 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1. L'agrément de commissaire en douanes est donné à titre personnel, qu'il s'agisse de personnes physiques ou morales. »
V. - 1° Le deuxième alinéa de l'article L. 541-22, l'article L. 541-23 et les 6° et 7° du I de l'article L. 541-46 du code de l'environnement sont abrogés ;
2° À l'article L. 541-38 du code de l'environnement, les mots : « dans des établissements agréés et » sont supprimés.
Article 10
I. - Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, toutes mesures visant à donner aux services chargés de la consommation et de la répression des fraudes, la faculté de proposer, sous le contrôle de l'autorité judiciaire, un règlement transactionnel aux auteurs de délits commis en infraction aux règles du code de la consommation, pour lesquels une peine d'emprisonnement n'est pas encourue.
II. - Le code de la consommation est ainsi modifié :
1° Aux premier, quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 215-12, avant les mots : « la juridiction », sont insérés les mots : « le procureur de la République ou » ;
2° Au deuxième alinéa de l'article L. 215-12, avant les mots : « de la juridiction », sont insérés les mots : « du procureur de la République ou » ;
3°À l'article L. 215-13, les mots : « L'expert choisi par l'intéressé est nommé dans les mêmes termes et reçoit la même mission que celui qu'elle a choisi. » sont remplacés par les mots : « Les deux experts ainsi nommés reçoivent la même mission. » ;
4° Au premier alinéa de l'article L. 215-14 :
a) La phrase : « la juridiction remet le deuxième échantillon prélevé aux experts selon les dispositions de l'article L. 163 du code de procédure pénale » est remplacée par la phrase : « A la demande du procureur de la République ou de la juridiction, le deuxième échantillon prélevé est remis aux experts » ;
b) Avant les mots : « la juridiction », sont insérés les mots : « le procureur de la République ou » ;
5° Au deuxième alinéa de l'article L. 215-14, la phrase : « Elle remet aussi aux experts l'échantillon laissé entre les mains de la personne chez qui le prélèvement a été effectué, préalablement mise en demeure de le fournir sous huitaine, intact » est remplacée par la phrase : « L'intéressé chez qui le prélèvement a été effectué, est mis en demeure par le procureur de la République ou la juridiction de fournir aux experts sous huitaine intact l'échantillon qu'il détient » ;
6° À l'article L. 215-16, avant les mots : « la juridiction », sont insérés les mots : « le procureur de la République ou » ;
7° À l'article L. 215-17, avant les mots : « juge d'instruction », sont insérés les mots : « le procureur de la République ou ».
III. - 1° Le deuxième alinéa du II de l'article L. 430-5 du code de commerce est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsque les engagements sont reçus par le ministre plus de deux semaines après la notification complète de l'opération, le délai prévu au I est porté à huit semaines à compter de la date de réception de la notification complète. » ;
2° Le deuxième alinéa du II de l'article L. 430-7 du code de commerce est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsque les engagements sont transmis au ministre plus d'une semaine après la date de remise de l'avis au ministre, le délai prévu au I est porté à sept semaines à compter de la date de remise de l'avis au ministre. »
Article 11
Le code des douanes est modifié comme suit :
1° Le 1. de l'article 441 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1. Dans le cas prévu au 1 de l'article 104, le service des douanes informe le déclarant que, si le directeur général des douanes et droits indirects donne suite à la contestation, la commission de conciliation et d'expertise douanière sera consultée pour avis. Il est dressé un acte à fin d'expertise et il est procédé au prélèvement des échantillons nécessaires à une expertise. Ce prélèvement est effectué conformément aux modalités définies par les règlements communautaires en vigueur en cette matière. » ;
2° L'article 443 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 443 . - 1. La commission de conciliation et d'expertise douanière comprend :
« a) Deux magistrats du siège de l'ordre judiciaire, l'un président, l'autre vice-président ;
« b) Deux assesseurs désignés en raison de leur compétence technique ;
« 2. Le vice-président agit en lieu et place du président à la demande de celui-ci.
« 3. Le président et le vice-président de la commission de conciliation et d'expertise douanière ainsi que leurs suppléants sont nommés par décret pour une durée fixée par décret en Conseil d'État. » ;
3° Au 1. de l'article 450 :
Le a est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le service informe le déclarant de cette possibilité lors de la notification du procès-verbal de constatation de l'infraction. » ;
4° Après l'article 450, il est inséré un article 450 bis ainsi rédigé :
« Art. 450 bis. - Les modalités de la procédure de conciliation et d'expertise douanière sont fixées par un décret en Conseil d'État. »
CHAPITRE III
MESURES DE SIMPLIFICATION EN FAVEUR DES COLLECTIVITÉS
TERRITORIALES ET DES SERVICES PUBLICS
Article 12
I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à modifier par ordonnance les dispositions du code électoral et de la loi n°77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen pour instituer dans chaque département ainsi qu'à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, une commission électorale unique et permanente, présidée par un magistrat, compétente pour :
1° Assurer l'envoi et la distribution des documents de propagande électorale ;
2° Contrôler les opérations de vote ;
3° Recenser les votes.
La même ordonnance peut préciser les conditions dans lesquelles, pour l'exercice des missions mentionnées aux 1° et 2°, le représentant de l'État a la faculté de créer, pour un ou plusieurs scrutins déterminés, des commissions locales placées auprès de la commission électorale.
II. - Dans les mêmes conditions, le Gouvernement est autorisé à modifier par ordonnance les dispositions législatives du code électoral afin :
1° De permettre l'établissement des procurations par des fonctionnaires territoriaux habilités par le juge d'instance ;
2° D'instaurer de nouvelles modalités de contrôle du vote par procuration, notamment en soumettant les procurations à l'examen de la commission administrative compétente en matière de gestion de listes électorales.
Article 13
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Après l'article 529-5, il est rétabli dans la même section un article 529-6 ainsi rédigé :
« Art. 529-6 . - Les officiers du ministère public près d'une ou plusieurs juridictions de proximité dont la liste et le ressort sont fixés par décret, sont compétents pour établir les titres exécutoires des amendes forfaitaires majorées prévus par l'article 529-5 lorsqu'ils concernent des contraventions mentionnées à l'article 529-3 et commises au préjudice des exploitants de services de transport public de personnes précisés par décret. Cette compétence est concurrente de celle qui résulte de l'application de l'article 522-1. En cas de protestation ou de réclamation devant donner lieu à la saisine de la juridiction de proximité, ces officiers du ministère public transmettent le dossier de la procédure au ministère public compétent à raison du domicile du contrevenant. » ;
2° Au troisième alinéa de l'article 706-71, les mots : « à l'examen des demandes de mise en liberté par » sont remplacés par les mots : « aux audiences relatives au contentieux de la détention provisoire devant ».
Article 14
I. - Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toutes mesures pour :
1° Simplifier les conditions d'agrément et d'assermentation des agents de police municipale et adapter les dispositions relatives aux polices municipales au cas de recrutement intercommunal ;
2° Confier au maire, agissant en qualité d'agent de l'État, la tâche de recueillir les demandes de passeport, de les transmettre au préfet ou au sous-préfet chargé de l'établissement de ce titre et de remettre aux intéressés les passeports qui leur sont délivrés par ces autorités ;
3° Simplifier les droits et obligations des propriétaires de véhicules automobiles, lorsque le titre de recouvrement d'une amende a été émis, notamment en unifiant les procédures de délivrance et de transfert des certificats d'immatriculation, et clarifier les conditions de recevabilité des réclamations formées par les contrevenants auprès du ministère public.
II. - 1° L'article L. 523-4 du code du patrimoine est complété par un cinquième alinéa ainsi rédigé :
« En application de l'article L. 2122-22, de l'article L. 3211-2 ou de l'article L. 4221-5 du code général des collectivités territoriales, les décisions relatives à l'exécution des diagnostics d'archéologie préventive peuvent être déléguées par l'organe délibérant de la collectivité ou de son groupement à l'organe exécutif. » ;
2° Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
a) L'article L. 2122-22 est complété par un 22° ainsi rédigé :
« 22° De prendre les décisions mentionnées aux articles L. 523-4 et L. 523-5 du code du patrimoine, relatives à la réalisation de diagnostics d'archéologie préventive prescrits pour les opérations d'aménagement ou de travaux sur le territoire de la commune. » ;
b) Après le 3° du deuxième alinéa de l'article L. 3211-2, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° De prendre les décisions mentionnées aux articles L. 523-4 et L. 523-5 du code du patrimoine, relatives à la réalisation de diagnostics d'archéologie préventive prescrits pour les opérations d'aménagement ou de travaux sur le territoire du département. » ;
c) Après le 3° du deuxième alinéa de l'article L. 4221-5 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° De prendre les décisions mentionnées aux articles L. 523-4 et L. 523-5 du code du patrimoine, relatives à la réalisation de diagnostics d'archéologie préventive prescrits pour les opérations d'aménagement ou de travaux sur le territoire de la région. »
III. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° À la fin de la deuxième phrase de l'article L. 5212-2, les mots : «, après avis du ou des conseils généraux » sont supprimés ;
2° Au cinquième alinéa de l'article L. 5212-33, les mots : « et l'avis de la commission permanente du conseil général » sont supprimés ;
3° Au sixième alinéa de l'article L. 5212-33, les mots : « du conseil général et » sont supprimés ;
4° Au septième alinéa de l'article L. 5214-28, les mots : « du conseil général et » sont supprimés.
IV. - Les dixième à treizième alinéas de l'article L. 1211-2 du code général des collectivités territoriales sont remplacés par les alinéas suivants :
« En cas d'empêchement, chaque représentant de l'État peut se faire remplacer par un membre de la même administration désigné dans les mêmes conditions que le membre titulaire.
« En cas d'empêchement des membres élus titulaires du comité des finances locales, les personnes élues au comité des finances locales en tant que membres suppléants peuvent remplacer les membres titulaires à une ou plusieurs séances du comité. »
V. - Les dispositions du onzième alinéa de l'article L. 1211-2 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction issue du IV du présent article prennent effet à compter du premier renouvellement du comité des finances locales suivant la publication de la présente loi.
Article 15
I. - Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toutes mesures pour modifier et compléter les dispositions relatives à la protection du domaine public non routier afin de :
1° Retirer les infractions liées à la circulation et au stationnement de véhicules terrestres du régime des contraventions de grande voirie afin de leur rendre applicable la procédure de l'amende forfaitaire prévue par le code de procédure pénale ;
2° Harmoniser, réformer et simplifier le régime des contraventions de grande voirie en ce qui concerne la définition des infractions ainsi que la nature et le montant des sanctions ;
3° Préciser les catégories d'agents habilités à constater ces contraventions et simplifier la procédure applicable, en cherchant à développer les modes non juridictionnels de traitement des litiges ;
4 ° Compléter la partie législative du code général de la propriété des personnes publiques pour y insérer des références aux dispositions relatives à la répression des atteintes au domaine public prévues par d'autres textes.
II. - 1° Les articles L. 171-2 à L. 171-11 et l'article L. 173-1 du code de la voirie routière sont abrogés ;
2° Il est créé, après l'article L. 141-12 du code de la voirie routière, une section VI intitulée : « Dispositions applicables aux procédures d'ancrage » comprenant les articles L. 141-13 à L. 141-20 ainsi rédigés :
« Art. L. 141-13 . - Les opérations relatives à l'installation et à l'entretien des appareils d'éclairage public et de signalisation ainsi que des câbles électriques pour les transports en commun sont soumises aux dispositions des articles L. 141-14 à L. 141-20, en tant qu'elles affectent les propriétés riveraines sans entraîner de dépossession définitive.
« Lorsque les travaux entraînent une dépossession définitive, il est fait application de la procédure d'expropriation, à défaut d'accord amiable.
« Art. L. 141-14 . - I. - Les communes ou leurs groupements compétents en matière de voirie peuvent établir des supports et ancrages pour les appareils d'éclairage public ou de signalisation et, s'il y a lieu, pour les canalisations et les appareillages s'y rapportant, soit à l'extérieur des murs ou façades donnant sur la voie publique, soit sur les toits et terrasses des bâtiments à la condition qu'on puisse y accéder par l'extérieur, soit sur tous ouvrages ou saillies sur ou sous la voie publique dépendant des immeubles riverains.
« Ils peuvent également établir des conduits ou supports sur le sol ou sous le sol des propriétés non bâties qui ne sont pas fermées de murs ou autres clôtures équivalentes.
« II. - Ces dispositions sont applicables aux communes et à leurs groupements compétents en matière de transport pour l'établissement de câbles électriques pour les transports en commun.
« III. - Les exploitants des réseaux ferrés de transports en commun ont les mêmes droits en ce qui concerne les supports des appareils de signalisation.
« Art. L. 141-15 . - Pour l'étude des projets d'établissement des appareils et des canalisations d'alimentation, les agents de l'administration ne peuvent pénétrer dans les propriétés privées qu'en vertu d'une autorisation spéciale donnée dans les conditions prévues par la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics.
« Art. L. 141-16 . - À défaut d'accord amiable avec les propriétaires intéressés, la décision autorisant la pose de supports, de canalisations ou d'appareillages sur les propriétés privées est prise après enquête publique.
« Art. L. 141-17 . - L'autorité compétente détermine par arrêté les travaux à exécuter. Il est notifié individuellement aux intéressés. Les travaux peuvent commencer trois jours après cette notification.
« Toutefois, ce délai ne s'applique pas aux travaux d'entretien.
« Si les travaux ne sont pas commencés dans les quinze jours de l'avertissement, celui-ci doit être renouvelé.
« En cas d'urgence, l'autorité compétente, par un arrêté motivé notifié individuellement aux intéressés, peut prescrire l'exécution immédiate des travaux.
« Art. L. 141-18 . - L'arrêté de l'autorité compétente autorisant l'établissement des appareils d'éclairage public ou de signalisation ou des câbles électriques pour les transports en commun est périmé s'il n'est pas suivi d'un commencement d'exécution dans les six mois de sa date ou dans les trois mois de sa notification.
« Art. L. 141-19 . - Lorsque les supports ou ancrages sont placés à l'extérieur des murs et façades, sur les toits ou les terrasses ou lorsque des supports ou canalisations sont placés dans des terrains non clos, les indemnités qui peuvent être dues aux propriétaires sont, à défaut d'accord amiable, réglées par l'autorité judiciaire.
« Ces actions en indemnité sont prescrites au terme d'un délai de deux ans à dater du jour où les travaux ont pris fin.
« Art. L. 141-20 . - La pose d'appuis sur les murs des façades ou sur les toits et terrasses des bâtiments ne peut faire obstacle au droit du propriétaire de démolir, réparer ou surélever.
« La pose de supports ou de canalisations dans un terrain privé ouvert et non bâti ne fait pas non plus obstacle au droit du propriétaire de se clore ou de bâtir.
« Le propriétaire doit, un mois avant d'entreprendre les travaux de démolition, réparations, surélévation ou clôture, prévenir l'autorité compétente. »
III. - Le troisième alinéa de l'article L. 114-3 du code de la voirie routière est remplacé par les dispositions suivantes :
« Il est approuvé par le représentant de l'État, le président du conseil général ou le maire, selon qu'il s'agit d'une route nationale, d'une route départementale ou d'une voie communale. »
Article 16
I. - L'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme est complété par l'alinéa suivant :
« Une directive territoriale d'aménagement peut être modifiée par le préfet de région ou en Corse par le préfet de Corse lorsque la modification ne porte pas atteinte à l'économie générale de la directive. Les consultations auxquelles il doit être procédé et les modalités d'information du public sont précisées par décret en Conseil d'État. »
II. - Au sixième alinéa de l'article 34 ter de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'État, les mots : « et les directives territoriales d'aménagement prévues à l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme » sont supprimés.
III. - Au quatrième alinéa de l'article 3 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire les mots : « sur les projets de directives territoriales d'aménagement prévues à l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme et » sont supprimés.
Article 17
I. - L'article L. 515-12 du code de l'environnement est modifié comme suit :
1° Au premier alinéa, après les mots : « état du sol ou du sous-sol » sont insérés les mots suivants : « , la limitation des usages du sol, du sous-sol et des nappes phréatiques, la subordination de ces usages à la mise en oeuvre de prescriptions particulières » ;
2° Il est inséré après le deuxième alinéa un alinéa ainsi rédigé :
« Sur les terrains pollués par l'exploitation d'une installation classée ou constituant l'emprise d'un site de stockage de déchets, lorsque les servitudes envisagées ont pour objet de protéger les intérêts mentionnés au premier alinéa et concernent ces seuls terrains, le préfet peut, lorsque le petit nombre des propriétaires ou le caractère limité des surfaces intéressées le justifie, procéder à la consultation écrite des propriétaires des terrains par substitution à la procédure d'enquête publique prévue au deuxième alinéa de l'article L. 515-9. » ;
3° Le dernier alinéa est complété par la phrase suivante : « Pour l'application de cet article, la date d'ouverture de l'enquête publique est, lorsqu'il n'est pas procédé à une telle enquête, remplacée par la date de consultation du propriétaire ».
II. - 1° L'article L. 512-17 du code de l'environnement devient l'article L. 512-7-1. Au même article, après les mots : « Lorsqu'une installation » sont insérés les mots : « soumise à autorisation » ;
2° Après l'article L. 512-12 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 512-12-1 rédigé comme suit :
« Art. L. 512-12-1 . - Lorsqu'une installation soumise à déclaration est mise à l'arrêt définitif, l'exploitant place le site dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et qu'il permette un usage futur comparable à la dernière période d'activité de l'installation. Il en informe le propriétaire du terrain sur lequel est sise l'installation ainsi que le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme. »
III. - Le III de l'article L. 541-13 du code de l'environnement est abrogé.
Article 18
Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les mesures nécessaires pour fixer un cadre législatif applicable à l'ensemble des groupements d'intérêt public ainsi que le cas échéant, les adaptations propres à certaines catégories de groupements.
Article 19
Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les mesures nécessaires pour :
1° Définir les conditions dans lesquelles les personnes morales de droit public peuvent faire appel à l'arbitrage dans le cadre de litiges autres que ceux relatifs à la légalité d'actes administratifs unilatéraux ;
2° En ce qui concerne les litiges relevant de la compétence des juridictions administratives, fixer les règles relatives à la procédure arbitrale et aux voies de recours ainsi qu'à l'exécution ;
3° Modifier les dispositions législatives en vigueur permettant à certaines personnes morales de droit public de recourir à l'arbitrage pour les rendre compatibles ou assurer leur articulation avec les nouvelles règles d'application générale et, si ces textes sont devenus inutiles, les abroger.
Article 20
I. - L'article L. 135 C du livre des procédures fiscales est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 135 C . - Toute personne peut obtenir communication de l'administration des impôts, le cas échéant par voie électronique, d'informations relatives aux immeubles situés sur le territoire d'une commune déterminée, ou d'un arrondissement pour les communes de Paris, Lyon et Marseille, sur lesquels une personne désignée dans la demande dispose d'un droit réel immobilier. Toute personne peut obtenir dans les mêmes conditions communication d'informations relatives à un immeuble déterminé. Les informations communicables sont les références cadastrales, l'adresse ou, le cas échéant, les autres éléments d'identification cadastrale des immeubles, la contenance cadastrale de la parcelle, la valeur locative cadastrale de l'immeuble, ainsi que les noms et adresses des titulaires de droits sur ces immeubles. »
II. - Il est inséré après l'article 34 du décret n° 55-471 du 30 avril 1955 relatif à la rénovation et à la conservation du cadastre un titre III ainsi rédigé :
« TITRE III
« DE LA GESTION INFORMATISÉE DU CADASTRE
« Art. 34 bis. - Le service du cadastre peut procéder aux adaptations géométriques des plans cadastraux à l'intérieur du territoire communal afin d'améliorer leur cohérence avec les données géographiques nationales de référence dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'État. »
III. - Aux fins d'établir des bases de données géographiques nationales de référence, l'État et ses établissements publics qui ont vocation à en établir, peuvent constituer, le cas échéant en procédant à des interconnexions avec des fichiers détenus par d'autres personnes publiques ou privées et comprenant des données à caractère personnel, des bases de données numériques localisées géographiquement relatives au découpage parcellaire ainsi qu'aux adresses des parcelles.
Ils peuvent procéder à la diffusion, y compris par voie électronique, des informations contenues dans ces bases auprès de l'ensemble des personnes publiques et privées, à l'exception du nom des personnes.
Un décret en conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les modalités de constitution de ces bases de données et des informations susceptibles d'être diffusées.
Article 21
Le deuxième alinéa de l'article L. 1142-10 du code de la santé publique est complété par la phrase suivante : « Pour l'exercice de ces missions, la commission accède, à sa demande, aux informations couvertes par le secret médical dans des conditions, déterminées par décret en Conseil d'État, préservant la confidentialité de ces données à l'égard des tiers. »
Article 22
L'article L. 4133-5 du code de la santé publique est ainsi rétabli :
« Art. L. 4133-5 . - Une convention passée entre l'État et le conseil national de l'Ordre des médecins fixe les modalités selon lesquelles le fonctionnement administratif et financier des conseils de la formation médicale continue ainsi que du comité de coordination de la formation médicale continue est assuré, à l'échelon national, par le conseil national et, au niveau régional, par chaque conseil régional de l'Ordre des médecins. »
CHAPITRE IV
CODIFICATION
Article 23
I. - Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toutes mesures pour modifier la partie législative du code monétaire et financier afin :
1° D'y inclure les dispositions de nature législative qui n'ont pas été codifiées et de remédier aux éventuelles erreurs ou insuffisances de codification. Les dispositions codifiées sont celles en vigueur sous réserve des modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes, et harmoniser l'état du droit ;
2° D'abroger les dispositions obsolètes, inadaptées ou devenues sans objet en raison de modification du droit ou de fait ;
3° D'en regrouper et de préciser les dispositions relatives au régime des instruments financiers et d'adapter ces dispositions pour tirer toutes les conséquences de la dématérialisation de ces instruments ;
4° D'étendre l'application des dispositions codifiées ou modifiées en vertu des alinéas précédents à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires.
II. - Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toutes mesures pour modifier la partie législative du code de commerce afin :
1° D'y inclure les dispositions de nature législative qui n'ont pas été codifiées et de remédier aux éventuelles erreurs de codification. Les dispositions codifiées sont celles en vigueur, sous réserve des modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer la hiérarchie des normes, la cohérence rédactionnelle des textes et l'harmonisation du droit ;
2° D'abroger et de mettre à jour les dispositions obsolètes, inadaptées, ou devenues sans objet en raison des modifications intervenues postérieurement à l'entrée en vigueur du code ;
3° D'adapter les dispositions législatives relatives à la comptabilité des entreprises au règlement (CE) n° 1606-2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales ;
4° D'assurer la mise en oeuvre et de tirer les conséquences des modifications apportées au code monétaire et financier en application du I ;
5° D'étendre l'application des dispositions codifiées ou modifiées en application du présent II à l'outre-mer, avec les adaptations nécessaires, et de mettre à jour le livre relatif à l'outre-mer, en tenant compte des modifications législatives récentes du code.
III. - Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les mesures législatives nécessaires pour modifier et compléter les dispositions régissant l'organisation du secteur des métiers et de l'artisanat, celles qui ont trait au statut des entreprises relevant de ce secteur, au régime de la propriété artisanale, à la formation et à la qualification professionnelle, ainsi qu'à la qualité des produits et services, afin de les simplifier, d'adapter leurs procédures à l'évolution des métiers et, avec les dispositions qui sont particulières à ce même secteur dans les domaines de la fiscalité, du crédit, des aides aux entreprises, du droit du travail et de la protection sociale, de les regrouper et de les organiser en un code des métiers et de l'artisanat.
Article 24
I. - Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toutes mesures pour modifier la partie législative du code de l'environnement afin :
1° D'en adapter les dispositions au droit communautaire, notamment dans le domaine de l'évaluation environnementale, des espaces naturels, de la faune et de la flore, et des déchets ;
2° D'assurer le respect de la hiérarchie des normes, de simplifier ou d'abroger les dispositions inadaptées ou sans objet dans le domaine des espaces naturels, de la faune et de la flore et de simplifier et clarifier les dispositions relatives aux réserves naturelles, en particulier les dispositions de compétence et de procédure ;
3° De procéder à l'harmonisation, à la réforme et à la simplification des procédures de contrôle et des sanctions administratives actuellement en vigueur dans le code de l'environnement, d'instaurer de telles sanctions dans les domaines qui n'en comportent pas et d'articuler leur mise en oeuvre avec les sanctions pénales ;
4° De procéder à l'harmonisation, à la réforme et à la simplification des dispositions de droit pénal et de procédure pénale relatives notamment :
a) Aux peines encourues, à leur régime ainsi qu'aux modalités de leur exécution ;
b) À l'habilitation et aux procédures de commissionnement et d'assermentation des agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire ;
c) Aux procédures liées à la constatation des infractions ;
et, dans les domaines qui n'en comportent pas, à l'instauration de sanctions pénales ;
5° D'inclure dans le code les textes non codifiés et d'abroger les textes devenus inutiles ;
6° De remédier aux erreurs et insuffisances de codification et d'adapter le plan du code aux évolutions législatives et réglementaires intervenues depuis sa publication ;
7° D'étendre l'application des dispositions codifiées ou modifiées en application du I du présent article à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française, à Wallis et Futuna, aux Terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte avec les adaptations nécessaires, de réorganiser le livre VI et d'en adapter le plan en tenant compte des modifications législatives récentes du code.
II. - Le dernier alinéa du I de l'article L. 565-2 du code de l'environnement est supprimé.
Article 25
I. - Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à modifier par ordonnance la partie législative du code de la recherche afin :
1° D'y inclure les dispositions de nature législative en vigueur qui n'ont pas été codifiées, avec les modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes et pour harmoniser l'état du droit ;
2° De remédier aux éventuelles erreurs de codification et d'adapter le plan du code ainsi que les renvois à des dispositions codifiées dans d'autres codes et aux évolutions législatives et réglementaires intervenues depuis sa publication ;
3° D'abroger les dispositions obsolètes ou devenues sans objet ;
4° D'étendre l'application des dispositions du code de la recherche à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, avec les adaptations nécessaires.
II. - Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à modifier par ordonnance la partie législative du code de l'éducation afin :
1° D'y inclure les dispositions de nature législative en vigueur qui n'ont pas été codifiées, avec les modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes et pour harmoniser l'état du droit ;
2° De remédier aux éventuelles erreurs de codification ;
3° D'abroger les dispositions obsolètes ou devenues sans objet.
Article 26
Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les dispositions nécessaires pour modifier la partie législative du code rural afin :
1° D'y inclure les dispositions de nature législative, notamment dans le domaine de la viticulture, de la pêche maritime et de l'aquaculture, qui n'ont pas été codifiées et de remédier aux éventuelles erreurs ou insuffisances de codification. Les dispositions codifiées sont celles en vigueur sous réserve des modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes, l'harmonisation de l'état du droit et l'adaptation au droit communautaire ainsi qu'aux accords internationaux ratifiés ;
2° D'abroger les dispositions obsolètes, inadaptées ou devenues sans objet et, le cas échéant, d'adapter le plan du code ;
3° De procéder à l'harmonisation, à la réforme et le cas échéant à la simplification des dispositions prévoyant des sanctions pénales ou administratives et des règles de procédure y afférentes, relativement notamment :
a) Aux peines encourues, à leur régime, ainsi qu'aux modalités de leur exécution ;
b) Aux procédures liées à la constatation des infractions et manquement et au déroulement des saisies ;
c) Aux autorités compétentes pour opérer les saisies et aux agents assermentés pour constater les infractions ;
et, dans les domaines qui n'en comportent pas, à l'instauration de telles sanctions ;
4° D'assurer le respect de la hiérarchie des normes et d'adapter à la nature des mesures d'application de la partie législative du code rural les renvois à l'arrêté, au décret simple ou au décret en Conseil d'État ;
5° D'étendre, le cas échéant, l'application des dispositions codifiées à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française, aux Terres australes et antarctiques françaises et aux îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires.
Article 27
I. - Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à procéder par ordonnance à la modification du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique afin d'y inclure des dispositions de nature législative qui n'ont pas été codifiées, d'améliorer le plan du code et de donner compétence en appel à la juridiction de droit commun.
En outre, le Gouvernement peut, le cas échéant, étendre l'application des dispositions codifiées à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires.
II. - Les dispositions codifiées sont celles en vigueur au moment de la publication des ordonnances sous la seule réserve, outre des modifications apportées en application du I, des modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes ainsi rassemblés, harmoniser l'état du droit, remédier aux éventuelles erreurs et abroger les dispositions, codifiées ou non, devenues sans objet.
Article 28
I. - Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toutes mesures pour modifier le code de la santé publique afin :
1° De modifier le plan et, dans le respect de la hiérarchie des normes, la rédaction pour l'adapter aux évolutions législatives intervenues depuis sa publication ;
2° D'y inclure les dispositions de nature législative qui n'ont pas été codifiées. Les dispositions codifiées à ce titre sont celles en vigueur au moment de la publication de l'ordonnance sous réserve des modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes ;
3° De corriger les éventuelles erreurs ou imperfections et d'abroger les dispositions, codifiées ou non, obsolètes, inadaptées ou devenues sans objet ;
4° De simplifier la rédaction des dispositions relatives au secret professionnel ;
5° De procéder à l'harmonisation et à la simplification des sanctions administratives, d'instaurer, en tant que de besoin, de telles sanctions dans les domaines qui n'en disposent pas et d'harmoniser leur mise en oeuvre avec les sanctions pénales ;
6° D'harmoniser et simplifier les dispositions de droit pénal relatives à la détermination des comportements incriminés et aux sanctions encourues tant par les personnes physiques que par les personnes morales et de compléter, le cas échéant, les dispositions relatives aux peines complémentaires ;
7° D'harmoniser et préciser les dispositions de procédure pénale relatives à la détermination des catégories d'agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire, ainsi qu'aux modalités suivant lesquelles ils exécutent leurs missions ;
8° D'étendre, avec les adaptations nécessaires, ses dispositions à Mayotte, aux iles Wallis et Futuna, aux Terres Australes et Antarctiques françaises, à la Nouvelle-Calédonie et à la Polynésie française.
II. - Aux troisième et dernier alinéas de l'article L. 3111-4 et au deuxième alinéa de l'article L. 3114-5 du code de la santé publique, les mots : « Conseil supérieur d'hygiène publique de France » sont remplacés par les mots : « Haut conseil de la santé publique ».
Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux consultations sur les projets d'actes ayant fait l'objet d'une saisine du Conseil supérieur d'hygiène publique de France avant la date de l'élection du président du Haut conseil de la santé publique.
Article 29
Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les mesures législatives nécessaires pour :
1° Procéder à l'adaptation de la partie législative du code de l'action sociale et des familles pour remédier aux éventuelles erreurs, insuffisances ou incohérences de codification ;
2° Préciser les infractions pénales qui peuvent être constatées en application de l'article L. 313-13 du code précité.
Article 30
I. - Au premier alinéa de l'article 92 de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification de droit, les mots : « de vingt-quatre mois » sont remplacés par les mots : « de trente-six mois ».
II. - Le deuxième alinéa du II de l'article 84 de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification de droit est complété par une phase ainsi rédigée : « Le Gouvernement peut étendre dans les mêmes conditions aux départements et régions d'outre-mer les dispositions codifiées issues des lois qui ne leur ont pas été rendues applicables ».
CHAPITRE V
RATIFICATION D'ORDONNANCES
Article 31
Les ordonnances suivantes sont ratifiées :
I. - Ordonnance n° 2004-1382 du 20 décembre 2004 portant adaptation de dispositions relatives à la comptabilité des entreprises aux dispositions communautaires dans la réglementation comptable.
II. - Ordonnance n° 2005-299 du 31 mars 2005 relative à la création à titre provisoire d'institutions communes aux régimes de sécurité sociale des travailleurs indépendants.
III. - Ordonnance n° 2005-389 du 28 avril 2005 relative au transfert d'une partie du personnel de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines à la caisse des dépôts et consignations.
IV. - Ordonnance n° 2005-395 du 28 avril 2005 relative au service public du changement d'adresse.
V. - Ordonnance n° 2005-406 du 2 mai 2005 simplifiant le régime juridique des établissements de santé.
VI. - Ordonnance n° 2005-428 du 6 mai 2005 relative aux incapacités en matière commerciale et à la publicité du régime matrimonial des commerçants.
VII. - Ordonnance n° 2005-461 du 13 mai 2005 relative aux Français établis hors de France.
VIII. - Ordonnance n° 2005-645 du 6 juin 2005 relative aux procédures de passation des marchés publics des collectivités territoriales.
IX. - Ordonnance n° 2005-647 du 6 juin 2005 modifiant le code des juridictions financières.
X. - Ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics.
XI. - Ordonnance n° 2005-650 du 6 juin 2005 relative à la liberté d'accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques.
XII. - Ordonnance n° 2005-651 du 6 juin 2005 relative à la garantie des droits des cotisants dans leurs relations avec les organismes de recouvrement des cotisations et contributions sociales.
XIII. - Ordonnance n° 2005-652 du 6 juin 2005 relative au registre public de la cinématographie et de l'audiovisuel et créant un registre des options.
XIV. - Ordonnance n° 2005-654 du 8 juin 2005 portant allégement des procédures d'adoption et de révision des schémas de services collectifs et suppression des schémas multimodaux de services collectifs de transport.
XV. - Ordonnance n° 2005-657 du 8 juin 2005 relative à la tenue d'audiences à l'aide d'un moyen de communication audiovisuelle et modifiant le code de justice administrative (partie législative).
XVI. - Ordonnance n° 2005-658 du 8 juin 2005 portant modification de diverses dispositions relatives à l'obligation d'assurance dans le domaine de la construction et aux géomètres experts.
XVII. - Ordonnance n° 2005-731 du 30 juin 2005 relative à la simplification et à l'adaptation du droit dans les domaines de la formation professionnelle et de l'emploi.
XVIII. - Ordonnance n° 2005-804 du 18 juillet 2005 relative à diverses mesures de simplification en matière de sécurité sociale.
XIX. - Ordonnance n° 2005-855 du 28 juillet 2005 relative aux opérations funéraires.
XX. - Ordonnance n° 2005-856 du 28 juillet 2005 portant simplification du régime des libéralités consenties aux associations, fondations et congrégations, de certaines déclarations administratives incombant aux associations, et modification des obligations des associations et fondations relatives à leurs comptes annuels.
XXI. - Ordonnance n° 2005-861 du 28 juillet 2005 relative à l'établissement des comptes consolidés des entreprises d'assurance et des établissements de crédit.
XXII. - Ordonnance n° 2005-864 du 28 juillet 2005 relative aux secteurs sauvegardés, sous réserve des dispositions suivantes : Au dernier alinéa de l'article L. 313-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction résultant de l'ordonnance mentionnée ci-dessus, les mots : « la modification est décidée » sont remplacés par les mots : « la modification est approuvée ».
XXIII. - Ordonnance n° 2005-1086 du 1 er septembre 2005 instaurant un règlement transactionnel pour les contraventions au code de commerce et au code de la consommation et portant adaptation des pouvoirs d'enquête et renforcement de la coopération administrative en matière de protection des consommateurs.
En outre :
A. - L'article L. 112-2-1 du code des assurances, l'article L. 221-18 du code de la mutualité et l'article L. 932-15-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2005-648 du 6 juin 2005 relative à la commercialisation à distance des services financiers auprès des consommateurs, sont ainsi modifiés :
1° Au 1° du I, les références : « L. 121-20-10, L. 121-20-12 et L. 121-20-17 » sont remplacées par les références : « L. 121-20-10 et L. 121-20-12 » ;
2° Au début du premier alinéa du VI, sont insérés les mots : « Par dérogation aux dispositions du 1° du I de l'article L. 141-1 du code de la consommation » ;
3° Au second alinéa du même VI, la référence à l'article L. 121-20-17 est remplacée par la référence au 1° du I de l'article L. 141-1.
B. - L'article L. 121-85 du code de la consommation est abrogé.
XXIV. - Ordonnance n° 2005-1088 du 1 er septembre 2005 relative à la composition et aux compétences de la Cour nationale et des tribunaux interrégionaux de la tarification sanitaire et sociale.
XXV. - Ordonnance n° 2005-1092 du 1 er septembre 2005 relative au régime de protection des mineurs accueillis hors du domicile parental à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels ou des loisirs.
XXVI. - Ordonnance n° 2005-1112 du 1 er septembre 2005 portant diverses dispositions relatives aux établissements de santé et à certains personnels de la fonction publique hospitalière.
XXVII. - Ordonnance n° 2005-1126 du 8 septembre 2005 relative au commissariat aux comptes.
XXVIII. - Ordonnance n° 2005-1129 du 8 septembre 2005 portant simplification en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement et d'élimination des déchets.
XXIX. - Ordonnance n° 2005-1278 du 13 octobre 2005 définissant le régime juridique des organismes de placement collectif immobilier et les modalités de transformation des sociétés civiles de placement immobilier en organismes de placement collectif immobilier.
XXX. - Ordonnance n° 2005-1478 du 1 er décembre 2005 de simplification du droit dans le domaine des élections aux institutions représentatives du personnel.
XXXI. - Ordonnance n° 2005-1512 du 7 décembre 2005 relative à des mesures de simplification en matière fiscale et à l'harmonisation et l'aménagement du régime des pénalités.
En outre :
A. - Au troisième alinéa de l'article L. 80 H du livre des procédures fiscales dans sa rédaction résultant de l'ordonnance mentionnée ci-dessus, les mots : « aux 1 et 3 du I » sont remplacés par les mots : « aux 1, 2 et 3 du I ».
B. - 1° L'article L. 311-18 du code de la consommation est abrogé ;
2° Le code du travail est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa des articles L. 117-12 et L. 122-16, les mots : « de timbre et » sont supprimés ;
b) À l'article L. 121-2, les mots : « de timbre et » sont supprimés ;
3° Au deuxième alinéa de l'article L. 132-11 du code de l'action sociale et des familles, les mots : « dispensés du droit de timbre et » sont supprimés ;
4° A l'article L. 322-7 du code de l'environnement, les mots : « du droit de timbre de dimension, » sont supprimés ;
5° Au premier alinéa de l'article L. 2234-24 du code de la défense, les mots : « , sont dispensés du timbre. Ils » sont supprimés ;
6° L'article L. 411-7 du code du tourisme est abrogé ;
7° Les dispositions des I à VI s'appliquent aux conventions conclues et actes passés dès le 1 er janvier 2006 lorsqu'ils sont obligatoirement déclarés ou soumis à la formalité de l'enregistrement, et dans les autres cas, lorsque leur présentation volontaire à la formalité intervient à compter de cette date.
C. - Au III de l'article 71 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, les mots : « L'article 1840 G bis » sont remplacés par les mots : « L'article 1840 G » et les mots : « Dans le II bis » sont remplacés par les mots : « Dans le III ».
D. - À la fin de la première phrase de l'article 238 bis HY du code général des impôts, la référence : « 1756 » est remplacée par la référence : « 1649 nonies A ».
E. - 1° Le huitième alinéa de l'article 1585 A du code général des impôts est supprimé ;
2° Le II de l'article 1585 C du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En outre, le conseil municipal peut renoncer à percevoir en tout ou partie la taxe locale d'équipement sur la reconstruction de bâtiments présentant un intérêt patrimonial pour la collectivité et faisant l'objet d'une procédure d'autorisation spécifique tels que les anciens chalets d'alpage ou les bâtiments d'estive au sens de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme. »
F. - Au dernier alinéa du I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, les mots : « et, à l'article 150-0 D bis , » sont remplacés par les mots : « , à l'article 150-0 D bis et ».
G. - Le a du 4 de l'article 1649-0 A du code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes :
« a) Des revenus soumis à l'impôt sur les revenus nets de frais professionnels. Les plus-values mentionnées aux articles 150 U à 150 UB sont retenues dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VE. Les gains nets mentionnés à l'article 150-0 A sont retenus avant application de l'abattement prévu à l'article 150-0 D bis , ».
XXXII. - Ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives.
XXXIII. - Ordonnance n° 2005-1526 du 8 décembre 2005 modifiant la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
XXXIV. - Ordonnance n° 2005- 1528 du 8 décembre 2005 relative à la création du régime social des indépendants.
En outre :
A. - Le IV de l'article 2 de l'ordonnance mentionnée ci dessus est complété par la phrase suivante : « Les articles L. 614-2 et L. 614-3 sont abrogés. »
B. - Le 4° de l'article 6 de l'ordonnance mentionnée ci-dessus est abrogé.
XXXV. - Ordonnance n° 2005-1529 du 8 décembre 2005 instituant un interlocuteur social unique pour les indépendants.
En outre, au deuxième alinéa de l'article L. 611-20 du code de la sécurité sociale issu de l'article 6 de l'ordonnance mentionnée ci-dessus, les mots : « par le présent livre » sont remplacés par les mots : « par le présent titre, y compris ».
XXXVI. - Ordonnance n° 2006-168 du 15 février 2006 portant extension et adaptation de la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005 relative à la situation des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
XXXVII. - Ordonnance n° 2006- 460 du 21 avril 2006 relative à la partie législative du code général de la propriété des personnes publiques.
En outre, le VII de l'article 3 est ainsi modifié :
1° Le 23 ° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Aux mêmes articles, les mots : « de ce service » sont remplacés par les mots : « de cette autorité » ;
2° Il est ajouté un 24° et un 25 ° ainsi rédigés :
« 24° Au dernier alinéa de l'article L. 4424-22, les mots : « des articles L. 34-1 à L. 34-7 du code du domaine de l'État » et : « aux articles L. 34-1 à L. 34-4 » sont respectivement remplacés par les mots : « des articles L. 2122-6 à L. 2122-13 et L. 2122-15 du code général de la propriété des personnes publiques » et : « aux articles L. 2122-6 à L. 2122-10 et L. 2122-15 » ;
« 25° Au deuxième alinéa de l'article L. 4433-13, la référence à l'article L. 62 du code du domaine de l'État est remplacée par la référence à l'article L. 3211-5 du code général de la propriété des personnes publiques. »
XXXVIII. - Ordonnance n° 2006- 482 du 26 avril 2006 portant adaptation en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de l'article L. 1609 quatervicies du code général des impôts.
CHAPITRE VI
ABROGATION DE DISPOSITIONS DEVENUES DÉSUÈTES OU SANS OBJET
Article 32
Sont et demeurent abrogés :
1° L'article L. 112-3 du code du service national ;
2° La loi du 1 er décembre 1790 portant institution d'un tribunal de cassation et réglant sa composition, son organisation et ses attributions ;
3° Le décret du 19 juillet 1791 relatif à l'organisation d'une police municipale et correctionnelle ;
4° La loi du 29 avril 1806, qui prescrit des mesures relatives à la procédure en matière criminelle et correctionnelle ;
5° L'ordonnance du 15 janvier 1826 portant règlement pour le service de la Cour de cassation ;
6° L'ordonnance du 22 février 1829, contenant des dispositions relatives aux effets mobiliers déposés dans les greffes à l'occasion des procès civils ou criminels définitivement jugés ;
7° L'ordonnance du 9 juin 1831, contenant de nouvelles dispositions sur la vente des objets mobiliers déposés dans les greffes des cours et tribunaux ;
8° La loi du 21 juin 1843, sur la forme des actes notariés ;
9° Le décret du 2 novembre 1877, relatif aux poursuites à exercer contre tout Français qui se sera rendu coupable en Belgique de délits et de contraventions en matière forestière, rurale et de pêche ;
10° La loi du 12 mars 1880, ouvrant au ministre de l'intérieur sur l'exercice 1879 un crédit extraordinaire pour subventions aux chemins vicinaux ;
11° L'article 16 de la loi du 29 décembre 1882 portant fixation du budget des dépenses et des recettes ordinaires de l'exercice 1883 ;
12° La loi du 21 juin 1898 sur la police rurale ;
13° L'article 35 de la loi du 13 avril 1900 portant fixation du budget général des dépenses et recettes de l'exercice 1900 ;
14° La loi du 20 mars 1904, destinée à remplacer l'arrêté des consuls du 3 germinal an IX, relatif à la détention d'appareils susceptibles d'être utilisés dans la fabrication des monnaies ;
15° La loi du 8 janvier 1905, supprimant l'autorisation nécessaire aux communes et aux établissements pour ester en justice ;
16° La loi du 19 juillet 1905 relative aux contributions indirectes et aux taxes y assimilées de l'exercice 1906 ;
17° La loi du 9 juillet 1907, modifiant divers articles de la loi du 10 août 1871 sur les conseils généraux ;
18° La loi du 22 mai 1915, sur le recel ;
19° La loi du 19 juillet 1921 relative :
- à la reconstitution des comptes et dépôts et consignations effectués aux caisses du trésorier-payeur général et des receveurs particuliers des finances dont les archives ont été détruites au cours de la guerre 1914-1918 ;
- à la reconstitution des archives des caisses d'épargne ;
20° La loi du 29 novembre 1921, autorisant le cumul des fonctions de greffier de tribunal d'instance et d'huissier et la réunion de plusieurs greffes entre les mains d'un même titulaire ;
21° La loi du 22 juillet 1922, supprimant dans les actes de naissance des enfants naturels les mentions relatives au père ou à la mère, lorsque ceux-ci sont inconnus ou non dénommés ;
22° La loi du 9 avril 1930, permettant la régularisation de l'état civil des militaires disparus sur les théâtres extérieurs d'opérations ;
23° La loi du 20 mars 1931, modifiant les conditions dans lesquelles certaines subventions sont accordées par l'État et par les départements ;
24° Le décret-loi du 12 novembre 1938, relatif à la défense passive ;
25° La loi du 2 avril 1941, sur le divorce et la séparation de corps ;
26° La loi n° 41-1814 du 24 avril 1941, relative aux actes de décès des militaires décédés des suites d'événements de guerre ;
27° La loi du 4 octobre 1941, relative aux expéditions, grosses et extraits des actes civils, administratifs, judiciaires et extrajudiciaires ;
28° La loi du 19 janvier 1942, relative aux biens mis sous séquestre en conséquence d'une mesure de sûreté générale ;
29° La loi du 12 juin 1942 réprimant la perte ou la détérioration des denrées alimentaires ;
30° L'ordonnance du 26 août 1943 autorisant l'émission de pièces de monnaie de 2 F, 1 F et 0,50 F et interdisant le trafic et la fonte des espèces et monnaies nationales ;
31° L'ordonnance du 7 janvier 1944 habilitant les autorités auxquelles l'exercice du droit de réquisition pour l'application de la loi du 11 juillet 1938 sur l'organisation de la nation en temps de guerre, à requérir la levée des scellés ;
32° La loi du 22 mai 1944 relative à la perte ou la détérioration des denrées ou produits destinés à l'alimentation des animaux ;
33 ° L'article 1 er de la loi n° 45-01 du 24 novembre 1945 relative aux attribution des ministres du Gouvernement provisoire de la République et à l'organisation des ministères ;
34° L'ordonnance n° 45-14 du 6 janvier 1945, portant réforme des traitements des fonctionnaires de l'État et aménagement des pensions civiles et militaires ;
35° L'ordonnance n° 45-320 du 3 mars 1945, relative aux actes de décès des militaires décédés par suite d'événements de guerre ;
36° L'ordonnance n°45-1706 du 31 juillet 1945 portant transfert des attributions du comité juridique au Conseil d'État ;
37° Les articles 10, 11, 12, 14, 17 et 18 de l'ordonnance n°45-2283 du 9 octobre 1945, relative à la formation, au recrutement et au statut de certaines catégories de fonctionnaires et instituant une direction de la fonction publique et un conseil permanent de l'administration civile ;
38° La loi n° 60-1373 du 21 décembre 1960, fixant les conditions dans lesquelles les mineurs de fond des mines de combustibles minéraux solides accompliront leurs obligations militaires.
Article 33
Sont et demeurent abrogés :
1° L'ordonnance du 3 juillet 1816 qui règle le mode de transmission des fonctions d'agents de change (prestataires de services d'investissement) et de courtiers de commerce (courtiers de marchandises assermentés), en cas de démission ou de décès ;
2° La loi du 28 juillet 1824 relative aux altérations ou suppositions de noms sur les produits fabriqués ;
3° La loi du 5 juin 1851 sur les ventes publiques, volontaires, de fruits et de récoltes pendant par racines, et des coupes et taillis ;
4° La loi du 30 mai 1857, autorisant les sociétés belges légalement constituées à exercer leurs droits en France ;
5° La loi du 31 mai 1865 relative à la pêche ;
6° La loi du 1 er décembre 1900, ayant pour objet de permettre aux femmes munies des diplômes de licencié en droit de prêter le serment d'avocat et d'exercer cette profession ;
7° La loi du 23 décembre 1904 décidant que lorsque les fêtes légales tomberont un dimanche, aucun paiement ne sera exigé et aucun protêt ne sera dressé le lendemain de ces fêtes ;
8° La loi du 13 juillet 1905 décidant que lorsque les fêtes légales tomberont un vendredi, aucun paiement ne sera exigé et aucun protêt ne sera dressé le lendemain de ces fêtes ; lorsqu'elles tomberont un mardi, aucun paiement ne sera exigé et aucun protêt ne sera dressé la veille de ces fêtes ;
9° La loi du 11 juillet 1906 relative à la protection des conserves de sardines, de légumes et de prunes contre la fraude étrangère ;
10° La loi du 14 juillet 1909, sur les dessins et modèles ;
11° La loi du 29 octobre 1909 prorogeant la date des échéances lorsque le 1 er novembre sera un lundi ;
12° La loi du 28 juin 1913 rendant les dispositions de la loi du 11 juillet 1906 applicables à toutes les conserves étrangères de poissons entrant en France ;
13° La loi du 1 er juin 1923, rendant obligatoire sur tous les papiers de commerce, factures, etc., des commerçants l'indication de l'immatriculation au registre du commerce ;
14° La loi du 11 décembre 1924, rendant les femmes commerçantes éligibles aux chambres de commerce ;
15° La loi du 7 juillet 1925 complétant l'article 1 er de la loi du 23 décembre 1904, l'article 1 er de la loi du 13 juillet 1905 et l'article unique de la loi du 29 octobre 1909 et reportant au premier jour ouvrable l'échéance des effets de commerce tombant un jour où le paiement ne peut être exigé ni aucun protêt dressé ;
16° Les lois relatives aux garanties à la garantie d'État des risques liés aux échanges internationaux des 10 juillet 1928 autorisant le Gouvernement à garantir le règlement des exportations effectuées au profit des administrations ou services publics à l'étranger, 22 août 1936 tendant à étendre le champ d'application du système de l'assurance-crédit d'État, et l'acte dit loi du 23 novembre 1943 autorisant le Gouvernement à garantir les pertes résultant de certaines opérations d'importation présentant un intérêt essentiel pour l'économie nationale ;
17° La loi du 9 août 1930 concernant les tromperies sur l'origine des noix ;
18° La loi du 4 avril 1931, rendant applicables aux Français, en France, les dispositions des conventions internationales qui seraient plus favorables que celles de la loi interne pour protéger les droits dérivant de la propriété industrielle ;
19° La loi du 4 juillet 1931 relative au commerce de la chicorée ;
20° La loi du 9 décembre 1931, accordant aux femmes commerçantes l'éligibilité aux tribunaux de commerce ;
21° La loi du 21 juillet 1932 tendant à compléter l'article 1 er de la loi du 4 mars 1928 sur les sirops et liqueurs de cassis ;
22° La loi du 28 janvier 1935 tendant à la répression des fraudes sur le guignolet ;
23° La loi du 16 avril 1935 tendant à l'organisation et à l'assainissement du marché de la viande ;
24° La loi du 30 juin 1935 tendant à compléter l'article 1 er de la loi du 4 mars 1928 sur les sirops et liqueurs de cassis ;
25° Le décret du 30 octobre 1935, portant réglementation de la vente par camions bazars ;
26° La loi du 14 novembre 1936, portant réglementation de la vente par camions bazars ;
27° Le décret du 25 août 1937, portant réglementation de la vente par camions bazars ;
28° Le décret du 31 août 1937 tendant à réglementer la fabrication et le commerce des engrais composés ;
29° La loi du 13 janvier 1938 complétant les dispositions du décret du 30 juillet 1935 sur les appellations d'origine contrôlée ;
30° Le décret du 24 mai 1938 comportant l'extension du crédit à moyen terme aux petits industriels et aux petits commerçants ;
31° Le décret du 12 novembre 1938 tendant à transformer les groupements de consommateurs en sociétés coopératives ;
32° La loi du 18 mars 1939 tendant à proroger les dispositions du décret du 30 octobre 1935 réglementant la vente par camions bazars ;
33° La loi du 10 septembre 1940, prévoyant la nomination d'administrateurs provisoires des entreprises privées de leurs dirigeants ;
34° La loi du 2 février 1941 relative aux pouvoirs des administrateurs provisoires des entreprises privées de leurs dirigeants ;
35° L'ordonnance 45-68 du 16 janvier 1945 portant nationalisation des usines Renault ;
36° Les articles 15, 15 bis , 116, 118, 125, 127, 127 bis et 128 de l'ordonnance n° 45-2454 du 19 octobre 1945, fixant le régime des assurances sociales applicables aux assurés des professions non agricoles.
Article 34
Sont et demeurent abrogés :
1° La loi du 6 frimaire an VII, relative au régime, à la police et à l'administration des bacs et bateaux sur les fleuves, rivières et canaux navigables ;
2° La loi du 10 avril 1825 pour la sûreté de la navigation et du commerce maritime ;
3° La loi du 9 août 1839, relative aux modifications à apporter dans les cahiers des charges annexés aux concessions de chemins de fer ;
4° La loi du 11 juin 1842, relative à l'établissement des grandes lignes de chemins de fer ;
5° L'ordonnance du 22 juin 1842, portant que le territoire du Royaume, en ce qui concerne le service des chemins de fer, sera divisé en cinq inspections, et que le nombre des inspecteurs divisionnaires adjoints des Ponts et Chaussées sera porté de deux à cinq ;
6° La loi du 6 juin 1847, relative à la restitution des cautionnements des compagnies de chemins de fer ;
7° La loi du 27 février 1850, relative aux commissionnaires et sous commissionnaires préposés à la surveillance des chemins de fer ;
8° La loi du 18 juin 1870, sur le transport des marchandises dangereuses par eau et par voies de terre autres que les chemins de fer ;
9° La loi du 19 février 1880, portant suppression immédiate des droits de navigation intérieure ;
10° La loi du 27 décembre 1890, sur le contrat de louage et sur les rapports des agents des chemins de fer avec les compagnies ;
11° L'article 87 de la loi du 13 avril 1898, portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1898 ;
12° Les articles 37 à 39 de la loi du 30 mai 1899, portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1899 ;
13° La loi du 3 décembre 1908, relative au raccordement des voies de fer avec les voies d'eau ;
14° L'article 66 de la loi du 26 décembre 1908, portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1909 ;
15° Les articles 15 et 126 de la loi du 8 avril 1910, portant fixation des recettes et des dépenses de l'exercice 1910 ;
16° Les articles 41 à 71 de la loi du 13 juillet 1911, de finances de l'exercice 1911 ;
17° La loi du 24 septembre 1919, portant création de stations hydrominérales, climatiques et de tourisme, établissant des taxes spéciales dans lesdites stations et réglementant l'office national du tourisme, modifiée par la loi du 3 avril 1942 relative au régime des stations classées, ainsi que la loi du 3 avril 1942 relative au régime des stations classées ;
18° La loi du 27 février 1920, autorisant la réquisition civile du matériel et des locaux autres que ceux de la voie ferrée nécessaires à l'exécution des transports en cas d'interruption de l'exploitation des voies ferrées ;
19° La loi du 29 octobre 1921, relative au nouveau régime des chemins de fer d'intérêt général ;
20° Les articles 56, 67, 126, 131 à 134, 161, 163 à 169 de la loi du 31 décembre 1921, portant fixation du budget général de l'exercice 1922 ;
21° La loi du 30 mai 1923 réprimant le délit d'embarquement clandestin à bord des navires de commerce ;
22° La loi du 21 août 1923, fixant les conditions d'attribution de subventions de l'État aux départements ou aux communes pour l'organisation et l'exploitation des services publics réguliers de transport par voitures automobiles et à traction électrique ;
23° La loi du 26 décembre 1930 relative à la navigation côtière ;
24° La loi du 23 novembre 1933 sur le statut des opérateurs radiotélégraphistes à bord des navires de commerce, de pêche ou de plaisance ;
25° La loi du 5 juillet 1934, relative à l'abordage en navigation intérieure ;
26° La loi du 27 juillet 1940, modifiant la responsabilité des administrations des chemins de fer en cas de perte, ou d'avaries des bagages enregistrés ou des marchandises ;
27° La loi du 5 août 1940, concernant les conditions d'exploitation des diverses lignes ou sections de lignes du réseau ferroviaire français ;
28° La loi du 10 octobre 1940, réorganisant le conseil d'administration de la Société nationale des chemins de fer français ;
29° La loi du 16 octobre 1940, relative au régime des priorités à établir sur les transports de marchandises ;
30° La loi du 22 mars 1941, sur l'exploitation réglementée des voies navigables et la coordination des transports par fer et par navigation intérieure ;
31° La loi n° 41-1585 du 11 avril 1941 améliorant le régime des pensions sur la caisse générale de prévoyance des marins ;
32° La loi du 29 mai 1941, relative à la responsabilité des administrations des chemins de fer retenue en cas de faute lourde des administrations ;
33° La loi du 8 juillet 1941, établissant une servitude de survol au profit des téléphériques ;
34° La loi du 4 avril 1942, relative au classement et aux prix des hôtels et restaurants ;
35° La loi n° 947 du 22 octobre 1942, sur la circulation des marchandises ;
36° La loi du 18 novembre 1942, relative à la circulation des bateaux à propulsion mécanique sur les voies navigables ;
37° La loi n° 1094 du 31 décembre 1942, réprimant l'usage irrégulier des wagons de chemins de fer ;
38° L'ordonnance du 24 avril 1944, modifiant la responsabilité des chemins de fer en cas de retard, de pertes ou d'avaries des bagages ou des marchandises dans les zones affectées par les évènements de guerre ;
39° L'ordonnance du 20 juin 1944, relative à l'exploitation des voies ferrées comprises dans les territoires métropolitains libérés ;
40° La loi n° 66-1066 du 31 décembre 1966, établissant des servitudes au profit des lignes de transport public par véhicules guidés sur coussin d'air (aérotrains).
Article 35
Sont et demeurent abrogés :
1° L'article L 115-7 du code de la mutualité ;
2° La loi du 28 décembre 1904, portant abrogation des lois conférant aux fabriques des églises et aux consistoires le monopole des inhumations ;
3° La loi du 6 décembre 1928 relative à la réglementation de l'abattage du châtaigner ;
4° La loi du 12 février 1933, transformant les écoles spéciales rurales en écoles mixtes à une ou deux classes ;
5° La loi du 30 septembre 1940 sur le contrôle des internats annexés à des établissements d'enseignement public ;
6° La loi du 6 janvier 1941, permettant aux communes de contribuer à certaines dépenses des institutions privées qui ont un but éducatif ;
7° La loi du 16 décembre 1941, relative aux créations, transferts ou suppressions d'offices ministériels ;
8° La loi du 15 juillet 1942, interdisant certaines annonces de caractère anti-familial ;
9° La loi du 15 juillet 1942 relative au contrôle des lois sociales en agriculture ;
10° La loi du 10 août 1943, relative à l'assurance scolaire obligatoire ;
11° L'ordonnance du 13 décembre 1944, portant institution des « Houillères... » ;
12° L'ordonnance n° 45-1580 du 17 juillet 1945 portant création d'un service technique interprofessionnel du lait ;
13° L'ordonnance n° 45-2632 du 2 novembre 1945, réorganisant le centre national de la recherche scientifique ;
14° La loi n° 46-1153 du 22 mai 1946, relative à l'institution d'un Conseil national du travail.
Article 36
I. - La section 2 du chapitre II du titre I er du livre III du code monétaire et financier est ainsi modifiée :
1° L'intitulé : « Sous-section 1 - Définition » est supprimé ;
2° La sous-section 2 est abrogée.
II. - Après la section 6 du chapitre I er du titre II du livre II, il est inséré une section 7 ainsi rédigée :
« Section 7
« Dispositions communes aux produits d'épargne générale à régime fiscal spécifique
« Art. L. 221-33 . - Nonobstant toutes dispositions contraires, il est interdit à tout établissement de crédit ou institution énumérée à l'article L. 518-1 du présent code d'ouvrir ou de maintenir ouverts dans des conditions irrégulières des comptes bénéficiant d'une aide publique, notamment sous forme d'exonération fiscale, en particulier les produits d'épargne générale à régime fiscal spécifique définis au présent chapitre, de verser sur ces comptes des rémunérations supérieures à celles fixées par le ministre chargé de l'économie, ou d'accepter sur ces comptes des sommes excédant les plafonds autorisés.
« Sans préjudice des sanctions disciplinaires qui peuvent être infligées par la commission bancaire, les infractions aux dispositions du présent article sont punies d'une amende fiscale dont le taux est égal au montant des intérêts payés, sans que cette amende puisse être inférieure à 75 euros.
« Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles seront constatées et poursuivies les infractions. »
CHAPITRE VII
DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER ET FINALES
Article 37
I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les mesures nécessaires à l'extension, l'actualisation et l'adaptation à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, aux îles Wallis et Futuna, à la Polynésie française, à la Nouvelle-Calédonie et aux Terres australes et antarctiques françaises des dispositions de la présente loi ne faisant pas l'objet d'une habilitation, sous les réserves suivantes :
1° Les dispositions de l'article 7, du V de l'article 9, de l'article 17 et du II de l'article 24 de la présente loi sont applicables à Mayotte ;
2° Les dispositions du 2° de l'article 13 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie ;
3° Les dispositions des articles 32 à 35 de la présente loi sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises ;
4° Les abrogations prévues par les articles 32 à 35 de la présente loi ne s'appliquent pas à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, aux îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, aux matières relevant, dans ces collectivités, des compétences dévolues aux autorités locales.
II. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les mesures nécessaires à l'extension et à l'adaptation aux départements et régions d'outre-mer des dispositions codifiées dans les codes mentionnés aux articles 23 à 30 de la présente loi qui ne leur ont pas été rendues applicables.
Article 38
Les ordonnances doivent être prises dans un délai de neuf mois suivant la publication de la présente loi, à l'exception des ordonnances prises en application des articles 1 er , 4 et 12, pour lesquelles le délai est de six mois, de celles prises en application du I de l'article 15, de l'article 19, des I et II de l'article 23 et des articles 25, 26 et 28 pour lesquelles le délai est de douze mois, et de celles prises en application des articles 24, 29 et 37 pour lesquelles le délai est de dix-huit mois.
Toutefois, les ordonnances destinées à assurer l'extension et, le cas échéant, l'adaptation des mesures prises sur le fondement de la présente loi à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, aux îles Wallis et Futuna, à la Polynésie française, à la Nouvelle-Calédonie et aux Terres australes et antarctiques françaises peuvent être prises dans un délai de dix-huit mois suivant la publication de la présente loi.
Pour chaque ordonnance, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de sa publication.
Fait à Paris, le 12 juillet 2006
Signé : DOMINIQUE DE VILLEPIN
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Signé : THIERRY BRETON