N° 445
SÉNAT
SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2003-2004
Rattaché pour ordre au procès-verbal de la séance du 30 juillet 2004
Enregistré à la Présidence du Sénat le 15 septembre 2004
PROJET DE LOI
de programmation pour la cohésion sociale ,
(Urgence déclarée)
PRÉSENTÉ
au nom de M. JEAN-PIERRE RAFFARIN,
Premier ministre,
par M. JEAN-LOUIS BORLOO,
ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale.
( Renvoyé à la commission des Affaires sociales, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).
Action sociale et solidarité nationale. |
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La France consacre à la protection sociale un effort financier particulièrement important, qui a plus que doublé au cours des vingt dernières années : près de 450 milliards d'euros chaque année, soit 30 % de sa richesse nationale. Au sein de l'Union européenne, seule la Suède connaît une proportion supérieure (31,2 %). Et pourtant, nos résultats sont inquiétants.
La France doit en effet faire face à un chômage structurel et à l'exclusion qui l'accompagne, aux jeunes sans espoir et aux enfants défavorisés, aux logements insalubres, aux quartiers sans avenir, à une perte de sens de l'action collective et de la République, à l'intolérance et parfois au racisme. Le fossé se creuse entre les foyers dont les enfants ont un avenir et ceux dont la descendance est vouée à l'échec. Dès les premières années d'école, certains talents de demain seront gâchés, dilapidés dans des logements souvent indignes, dans des quartiers qui prennent la forme de ghettos.
En quinze ans :
- le nombre d'allocataires du RMI est passé de 422 000 à 1 100 000 ;
- le nombre de familles surendettées supplémentaires est passé de 90 000 à 165 000 par an, pour atteindre 1 500 000 familles aujourd'hui ;
- le chômage des jeunes de seize à vingt-quatre ans dans les quartiers en zones urbaines sensibles est passé de 28 % à 50 % ;
- chaque année, plus de 80 000 enfants entrent en 6 ème sans maîtriser les savoirs fondamentaux ;
- les grandes écoles sont trois fois moins accessibles aux élèves de milieux modestes qu'au cours des années cinquante ;
- les actes racistes enregistrés sont passés de 189 à 817 chaque année ;
- le nombre de logements indécents a doublé ;
- la liste d'attente pour l'accès au logement social a été multipliée par quatre.
Cette situation n'est pas acceptable pour une société démocratique et avancée et le plan de cohésion sociale est destiné à y remédier.
La République retrouvera l'égalité des chances ; elle ne transigera pas avec son ambition ; elle ne jouera pas avec son avenir. C'est l'ambition du plan de cohésion sociale, présenté le 30 juin dernier, et c'est celle du projet de loi de programmation pour la cohésion sociale qui en traduit au plan législatif les principales mesures. C'est le sens de la démarche inédite qui les inspire, consistant à traiter ensemble les grands problèmes qui mettent en péril la cohésion de notre pays, à rebours de l'approche cloisonnée et morcelée qui a longtemps prévalu. Certaines familles, certains quartiers cumulent des handicaps qui se nourrissent les uns les autres. Le but du plan de cohésion sociale et du projet de loi qui le traduit est d'agir simultanément sur tous les leviers et d'établir un cercle vertueux de la réussite et de la cohésion.
Le projet de loi qui vous est soumis s'articule ainsi autour de trois piliers fondamentaux : l'emploi et l'activité, le logement, l'égalité des chances.
1° Le titre I er de ce projet réunit les mesures de mobilisation pour l'emploi, autour de quatre axes majeurs : la rénovation de l'effort collectif en faveur des demandeurs d'emploi, une politique dynamique en faveur de l'insertion professionnelle des jeunes, notamment par une relance de la formation en apprentissage, la mise en oeuvre, au profit des titulaires de minima sociaux, d'un contrat d'avenir et diverses mesures en faveur du développement de l'activité économique et de la création d'entreprises.
Il faut cesser de penser que le chômage est une « anomalie marginale », une « exception malheureuse ». Il faut cesser de croire que la puissance publique doit seulement en atténuer les conséquences douloureuses et attendre avec fatalisme un retour à la normale. Cette conception dépassée n'aide pas à appréhender la situation comme il se doit.
Avec plus de quatre millions de personnes indemnisées ou allocataires, ce chômage massif est une donnée permanente qu'il faut pouvoir maîtriser dans le cadre d'une perspective d'avenir. L'allocation chômage est une indemnité, il faut en faire un investissement, un instrument de retour à l'activité, une étape de reconstruction.
Pour réussir cette transition, le projet de loi de programmation pour la cohésion sociale met en place un outil nouveau d'accompagnement des chômeurs, les maisons de l'emploi, chargées, notamment, d'anticiper les besoins, de détecter systématiquement les gisements d'emplois et d'orienter en conséquence les demandeurs d'emplois et les formations qui leur sont proposées. Rebondir n'est pas une tâche laissée à l'individu seul, c'est une ambition commune.
Les jeunes, avenir du pays, doivent être les premiers bénéficiaires de cet effort national. Aucun ne doit être laissé pour compte. Tous doivent pouvoir recevoir une qualification définie et reconnue, valorisable immédiatement sur le marché de l'emploi. C'est possible : les métiers de demain sont identifiés et il nous faut donner aux jeunes les moyens de les connaître et de les exercer.
Le plan de cohésion sociale accorde une priorité absolue au retour à l'activité, meilleur rempart contre l'implosion sociale et clé de la dignité individuelle. Le projet de loi qui vous est soumis organise ainsi un dispositif systématique de sortie d'une logique d'assistance et de relance de l'activité. Tous et chacun doivent pouvoir, sous des formes adaptées, retrouver le chemin de l'activité, aussi modeste soit elle.
Les principales mesures du titre I er poursuivent les objectifs suivants :
- la création de 300 maisons de l'emploi , lieu de l'anticipation des besoins, privés, publics, parapublics, de l'adaptation de la formation, de la relation entre le demandeur d'emploi et l'entreprise ;
- un accompagnement renforcé vers l'emploi pour tous les jeunes qui en ont besoin : 800 000 emplois leur seront proposés sur cinq ans, grâce, notamment, à la réforme complète de la formation en apprentissage organisée par le projet de loi ;
- la mise en place, en cinq ans, d'un million de contrats d'avenir destinés aux allocataires de minima sociaux conjuguant temps de travail et temps de formation, et l'amélioration du revenu minimum d'activité, ouvert aux titulaires de l'allocation spécifique de solidarité et aligné sur le régime social des contrats de travail de droit commun ;
- une simplification des contrats aidés afin de dynamiser les politiques en faveur de l'emploi des personnes les plus éloignées de la vie professionnelle ;
- la création de micro entreprises, voie privilégiée de sortie du chômage, la dynamisation du marché des services aux particuliers et la consolidation des structures d' insertion par l'activité économique .
2° Le titre II organise un rattrapage en matière de logement social.
Alors même que le marché est florissant, le logement social connaît aujourd'hui une crise aiguë.
Les causes en sont multiples : une production de 50 000 logements locatifs sociaux par an, en moyenne, pendant la décennie écoulée, alors que le besoin était de 80 000 ; une inadaptation du parc de logements aux caractéristiques et aux besoins de ses destinataires ; l'absence de feuille de route pour le mouvement HLM ; des dysfonctionnements multiples du marché locatif privé, qui chassent les classes moyennes des centres villes.
S'ajoutent par ailleurs à cette crise d'importants dysfonctionnements du système de financement et de production de logements, à la fois complexe, peu fiable et à bout de souffle : des procédures plus paralysantes que dynamisantes, un foncier parfois inaccessible du fait de son coût, un parc privé insuffisamment mobilisé, par suite d'un manque de confiance des bailleurs devant le risque locatif.
Il faut aujourd'hui marquer une rupture par rapport aux politiques précédentes et répondre à cette crise par un programme d'urgence, déconnecté des procédures habituelles pour une période limitée.
Le projet de loi de programmation pour la cohésion sociale traduit les objectifs du plan de cohésion sociale : une relance forte de la production de logements locatifs sociaux, un rattrapage en matière d'hébergement d'urgence, des mesures susceptibles de détendre le marché privé.
Sur cinq ans, ce projet de loi permettra :
- la réalisation d'un programme de 500 000 logements locatifs sociaux pour sortir de la crise ;
- la remise sur le marché de 100 000 logements vacants du parc privé ;
- le renforcement du dispositif d'accueil et d'hébergement d'urgence, destiné à ceux de nos concitoyens qui n'ont pas de toit, afin d'atteindre 100 000 places.
3° Le titre III contient différentes réformes destinées à rétablir l'égalité effective des chances en s'attaquant à la source aux inégalités.
Les inégalités initiales se cumulent et s'aggravent, elles figent et sclérosent notre société. Avec un ascenseur social bloqué, le pays n'est servi que par une fraction de ses talents et laisse les autres en marge de la société. La République doit se donner les moyens de relancer la mobilité et la libre circulation des talents.
L'égalité des chances doit cesser d'être un concept abstrait. Le projet de loi prévoit :
- pour les enfants en grande fragilité dès la maternelle, la création de 750 équipes de réussite éducative en cinq ans, dotées chacune d'un million d'euros utilisables de manière souple, pour accompagner au total 225 000 enfants ;
- un effort en faveur de l'accueil et de l'encadrement des collégiens en difficulté ;
- une réforme de la dotation de solidarité urbaine, pour donner leur chance aux territoires en difficulté : 120 millions d'euros supplémentaires par an pendant cinq ans seront attribués aux villes qui souffrent des charges socio-urbaines les plus importantes, parce qu'elles accueillent les familles les plus nombreuses et fragilisées et supportent, de ce fait, des budgets importants pour la jeunesse, l'éducation et les équipements publics.
Ces mesures sont prolongées par un ensemble d'actions présentées lors du premier Comité interministériel de lutte contre l'exclusion le 6 juillet 2004, qui s'articulent autour de trois axes prioritaires :
- personnaliser autant que possible les interventions avec des programmes familiaux de lutte contre l'illettrisme, la professionnalisation des métiers de la médiation sociale et des interventions conjointes des professionnels du droit et de l'action sociale ;
- répondre aux besoins spécifiques des plus démunis avec la création de 500 lits halte-santé, 50 équipes mobiles de soins et l'accès à la CMUC de 300 000 enfants supplémentaires ;
- améliorer la cohérence de l'action publique avec un document de politique transversal regroupant les actions de lutte contre l'exclusion dans le cadre de la loi organique relative aux lois de finances et une réunion annuelle du Comité interministériel de lutte contre l'exclusion.
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Le projet de loi qui vous est soumis programme l'effort collectif qui sera consenti en faveur des principaux axes du plan de cohésion sociale sur une période de cinq ans ; cette démarche qui vous est proposée par le Gouvernement est le gage du respect des engagements qui ont été pris.
Conscient de l'effort de rattrapage qui s'impose dans les différents champs qu'il traite par cette voie, le Gouvernement a demandé que ce projet soit examiné en urgence par le Parlement.
Dans le même temps, ce projet ouvre des perspectives à plus longue échéance. Sa réussite repose sur l'engagement de tous les partenaires concernés, dans le respect des compétences de chacun - communes, départements, régions, associations, services publics déconcentrés, entreprises, partenaires sociaux, entreprises sociales pour l'habitat, chambres consulaires, centres de formation. Tous seront associés à la mise au point opérationnelle des différentes mesures, de façon à garantir constamment leur souplesse, leur adaptation aux spécificités locales et leur conformité aux partenariats déjà existants. Le contrat et le copilotage seront privilégiés à chaque fois que la loi ne sera pas nécessaire.
Les moyens alloués au plan de cohésion sont programmés par le projet de loi. Ces moyens atteignent 12,8 milliards d'euros au total sur les cinq années de la programmation (2005 à 2009). Etant exprimés en euros constants en valeur 2004, ils feront l'objet d'une actualisation par les lois de finances à venir.
Ils se répartissent comme suit entre les différents programmes du plan :
(en millions d'euros constants)
TITRE I er : MOBILISATION POUR L'EMPLOI
Le titre I er rassemble les dispositions du projet de loi relatives à l'emploi. Celles-ci s'articulent autour de quatre priorités.
1° Une action plus efficace d'accompagnement des demandeurs d'emploi, de placement des offres d'emploi et de gestion prospective du marché du travail, à travers un nouvel instrument, la maison de l'emploi.
Il s'agit de dynamiser et de décloisonner l'action des différents acteurs du service public de l'emploi, d'offrir un service de proximité aux demandeurs d'emploi les plus vulnérables et d'améliorer la gestion prévisionnelle des emplois au niveau de chaque bassin d'emploi. En contrepartie, une implication plus forte sera demandée aux demandeurs d'emploi ;
2° Un accompagnement vers l'emploi ciblé sur les jeunes les plus marginalisés, ceux qui n'ont aucune qualification, qui s'appuiera sur des passerelles d'accès à la vie professionnelle plus efficaces. En particulier, l'État consentira une aide accrue pour ces jeunes lorsqu'ils sont embauchés dans le cadre d'un contrat jeune en entreprise ou dans le cadre d'un contrat d'apprentissage.
Parallèlement, le projet de loi qui vous est soumis par le Gouvernement organise une réforme générale de la formation en apprentissage. Cette réforme s'appuie sur les conclusions du Livre blanc publié il y a quelques mois à ce propos ;
3° Une simplification et une rationalisation des contrats aidés dans le secteur non marchand et dans le secteur marchand et une politique ambitieuse d'activation des minima sociaux, à travers la création d'un contrat d'avenir destiné aux bénéficiaires du revenu minimum d'insertion (RMI) ou de l'allocation spécifique de solidarité (ASS), et l'amélioration du revenu minimum d'activité (RMA) dans le secteur marchand ;
4° Des mesures de soutien à l'activité destinées, notamment, à favoriser plus activement les créations d'entreprises par les chômeurs et les personnes en situation précaire et à organiser les outils du droit du travail favorisant le développement des services aux particuliers.
Le chapitre I er rassemble les mesures relatives à la rénovation du service public de l'emploi autour des maisons de l'emploi. Le chapitre II contient les mesures nouvelles en faveur de l'insertion professionnelle des jeunes. Au chapitre III sont réunies les mesures en faveur des demandeurs d'emploi de longue durée et des titulaires de minima sociaux. Le chapitre IV est consacré aux mesures de soutien à la création d'entreprises.
CHAPITRE I ER : SERVICE PUBLIC DE L'EMPLOI
Article 1 er
Cet article a pour objet de préciser, dans le code du travail, le périmètre et le contenu du service public de l'emploi en y associant les collectivités territoriales et leurs groupements, afin de dynamiser le fonctionnement du marché du travail et de mieux l'ancrer à l'échelon territorial.
Les nouveaux articles L. 310-1 et L. 310-2 définissent le contenu de l'activité de placement, en vue de faciliter son ouverture à de nouveaux opérateurs, et fixent les règles protectrices auxquelles est assujetti son exercice (gratuité pour les personnes à la recherche d'un emploi, non-discrimination).
L'article L. 311-1 redessine le périmètre du service public de l'emploi en distinguant trois cercles :
- l'État, à travers le ministère chargé de l'emploi, l'Agence nationale pour l'emploi (ANPE), l'Unédic et les Assédic ainsi que l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, qui, chacune dans le respect de son statut et des règles qui lui sont propres, assurent tout ou partie des missions entrant dans le champ du service public de l'emploi, à savoir le placement, l'indemnisation, l'accompagnement, l'orientation et la formation des demandeurs d'emploi et la prévision des besoins de main d'oeuvre ;
- les autres organismes publics et privés qui peuvent être amenés à participer, de façon plus ponctuelle, au service public de l'emploi ; il s'agit notamment des organismes de formation, des associations et entreprises d'insertion par l'activité économique mais aussi des entreprises d'intérim ;
- les collectivités territoriales et leurs groupements, enfin, qui, sans avoir de compétences obligatoires en la matière, peuvent concourir au service public de l'emploi, notamment en étant des partenaires des groupements « maison de l'emploi ».
Afin de faciliter le pilotage de ce dispositif, l'article L. 311-1 impose par ailleurs la conclusion d'une convention pluriannuelle tripartite entre l'État, l'ANPE et l'Unédic. Cette convention fixe notamment les modalités de mise en commun des informations détenues par les différents réseaux. L'objectif est de parvenir, d'ici 2006, à la constitution d'un dossier unique du demandeur d'emploi, auquel auront accès tous les organismes qui concourent au suivi et au placement de celui-ci.
La convention se décline au niveau territorial dans des conventions de développement de l'emploi négociées sous l'égide du préfet de région, afin d'adapter les actions du service public de l'emploi aux besoins et aux caractéristiques des différents bassins d'emploi.
L'article L. 311-10 prévoit la création, dans chaque région, de maisons de l'emploi ayant pour mission de mutualiser les moyens de chacun des acteurs du service public de l'emploi pour une meilleure efficacité du service rendu aux entreprises et aux demandeurs d'emploi et d'améliorer l'ancrage territorial du service public de l'emploi, notamment en facilitant la participation des collectivités territoriales.
L'article L. 311-10-1 prévoit que ces maisons de l'emploi pourront prendre la forme de groupements d'intérêt public, associant, outre l'État, l'Assédic et l'ANPE, au moins une collectivité territoriale, et selon les cas, les services sociaux, les organismes consulaires, les organismes de formation, les entreprises.
L'objectif est de favoriser la mise en place, d'ici 2006, de 300 maisons de l'emploi, soit par création de structures nouvelles, soit par labellisation et développement de structures existantes. Travaillant en étroite collaboration avec les structures existantes, elles insuffleront un dynamisme nouveau à l'ensemble des acteurs du service public de l'emploi.
Quelle que soit leur forme, l'État pourra contribuer au démarrage et au développement des maisons de l'emploi, par le versement d'une aide.
Ces structures seront l'instrument privilégié pour associer les collectivités territoriales et leurs groupements aux différentes actions menées par le service public de l'emploi. Aussi l'article L. 311-10, qui n'a plus de raison d'être, est-il abrogé. Est en revanche maintenue la possibilité pour les communes de jouer le rôle de bureau de placement dans le cadre d'une convention passée avec l'État et l'ANPE.
Articles 2, 3 et 4
Ces articles mettent fin au monopole de placement dont bénéficiait l'ANPE et qui n'était d'ailleurs plus respecté dans les faits.
Le nouvel article L. 311-4 du code du travail libéralise ainsi la diffusion, à titre gratuit, d'offres et de demandes d'emploi, qui était jusqu'ici réservée à l'ANPE.
Les articles L. 312-1 à L. 312-3 organisent l'ouverture des activités de placement aux opérateurs privés, tout en encadrant les conditions d'exercice de ces activités. Ils prévoient que la création d'agences privées de placement doit faire l'objet d'une déclaration préalable. L'activité de placement est exclusive de toute autre activité lucrative, à l'exception des activités de conseil en recrutement. Son exercice est soumis au respect du principe de gratuité pour les chômeurs et de libre accès et de non discrimination. Un décret en Conseil d'État est prévu pour réglementer les conditions d'utilisation et de diffusion des données nominatives que ces organismes seront amenés à détenir pour les besoins de leurs activités. La méconnaissance de ces règles donne lieu à des sanctions administratives ou, le cas échéant, pénales, en matière de discriminations.
Article 5
En contrepartie de la fin du monopole de placement dont elle bénéficiait jusqu'ici, l'ANPE se voit accorder la possibilité de prendre des participations ou de créer des filiales pour l'exercice de ses missions. Elle peut également facturer ses prestations aux entreprises qui font appel à elle, mais non aux demandeurs d'emploi.
Un décret en Conseil d'État déterminera les modalités, notamment financières, selon lesquelles l'Agence sera amenée à avoir recours à de tels instruments, afin de préserver la qualité du service rendu aux usagers et d'éviter toute distorsion de concurrence avec les opérateurs privés.
Article 6
L'article L. 354-1 nouveau du code du travail vise à permettre aux organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage de financer des mesures en faveur de la réinsertion professionnelle des demandeurs d'emploi. Cette possibilité avait déjà été ouverte à titre transitoire par la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 au profit de l'ANPE. Elle est ici pérennisée et élargie à tous les organismes concourant au service public de l'emploi.
Articles 7 et 8
L'accent mis sur l'amélioration des prestations offertes aux demandeurs d'emploi s'accompagne d'une redéfinition de l'obligation de recherche active d'emploi et de son contrôle.
L'article L. 351-16 du code du travail est ainsi complété et indique que la condition de recherche d'emploi, à laquelle est subordonnée la perception d'un revenu de remplacement recouvre, non seulement l'accomplissement d'actes positifs de recherche d'emploi, mais aussi la participation à toute action d'aide, d'insertion et de formation proposée par les services de l'État, de l'ANPE, des Assédic ou de l'AFPA.
L'article L. 351-17 dans sa rédaction actuelle précise que le droit au revenu de remplacement s'éteint lorsque le demandeur d'emploi refuse sans motif légitime un emploi qui correspond à sa formation et à sa spécialité antérieure, est correctement rétribué et ne lui impose pas une obligation de mobilité incompatible avec sa situation personnelle ou familiale. Il s'éteint également lorsque le demandeur d'emploi refuse de suivre une action de formation ou de répondre aux convocations des services compétents.
Les mêmes règles s'appliquent, en vertu de l'article L. 311-5, pour l'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi, qui constitue en tout état de cause une condition indispensable au versement d'une allocation d'assurance chômage.
L' article 7 du projet de loi complète et précise ces deux articles sur trois points. Il prévoit ainsi que, pour le respect de la condition de recherche active d'emploi, le critère du niveau de l'emploi proposé au demandeur d'emploi ne doit pas s'apprécier uniquement au regard de la formation et de la spécialité qui était la sienne à la date à laquelle il a perdu son emploi mais au regard des formations et qualifications qu'il a pu obtenir par la suite, grâce à l'intervention du service public de l'emploi. Par ailleurs, pour apprécier les contraintes liées à la mobilité, il précise qu'il est tenu compte des aides qui peuvent être versées au demandeur d'emploi. Enfin, il dispose que les actions de formation à prendre en compte sont uniquement celles proposées par les services de l'État, de l'ANPE, des Assédic ou de l'AFPA.
Un décret précisera les modalités selon lesquelles sera apprécié le respect de ces différentes conditions.
L' article 8 , qui modifie l'article L. 351-18 du code du travail, procède par ailleurs à la révision des modalités de contrôle et de sanction de ces obligations afin d'introduire la possibilité de proportionner la sanction à la gravité du manquement en cause (articles L. 351-17 et L. 351-18). Désormais, l'allocation peut être soit supprimée (droit actuel), soit réduite (modification proposée par le projet de loi). La décision appartient au directeur départemental du travail et de l'emploi, qui statue dans le cadre d'une procédure contradictoire.
CHAPITRE II : INSERTION PROFESSIONNELLE DES JEUNES
Section 1 : Actions en faveur des jeunes éloignés de l'emploi
Un accompagnement renforcé et personnalisé est nécessaire pour conduire à l'activité les jeunes sans qualification qui sont en marge de toute vie professionnelle. Pour le mettre en oeuvre, il faut mobiliser les différents acteurs de l'éducation et de l'insertion.
Cet accompagnement revêt une importance d'autant plus grande que le choc démographique va accentuer les tensions sur le marché de l'emploi tant entre les métiers qu'entre les bassins d'emploi. Si ces jeunes n'ont pas réussi à accéder à une activité ou à une formation, ils risquent de ne pas être en mesure de profiter d'une insertion aussi rapide que les autres et donc de manquer un accès à l'emploi dans une période favorable. En outre, en raison de la libre circulation des travailleurs au sein de l'Union européenne élargie, la concurrence sur les postes les moins qualifiés risque de se renforcer.
La section 1 de ce chapitre organise cet accompagnement, fondé sur l'engagement réciproque du jeune et de son référent, et, si besoin, sur un parcours de formation adapté et orienté vers les métiers qui recrutent sur leur bassin d'emploi et dans leur région.
Article 9
L' article 9 procède tout d'abord à un aménagement du soutien des jeunes en entreprise mentionné à l'article L. 322-4-6 du code du travail afin de permettre à l'ensemble des jeunes bénéficiant d'un accompagnement personnalisé de pouvoir y accéder et de moduler le montant de l'aide de l'État en fonction des bénéficiaires.
Cet article définit ensuite les bénéficiaires de l'accompagnement personnalisé et en décrit les modalités.
Le public visé est constitué des jeunes de seize à vingt-quatre ans révolus qui ne disposent d'aucune qualification et qui rencontrent des difficultés particulières d'accès à l'emploi.
Les missions locales et les permanences d'accueil, d'information et d'orientation (PAIO) sont les maîtres d'oeuvre de cet accompagnement. Pour permettre une cohérence de l'intervention des différents services et, par là même, favoriser un pilotage de ce programme d'accompagnement au plan local, une fonction de coordonnateur est créée (500 postes prévus). Des postes supplémentaires de conseillers référents pour l'accompagnement des jeunes (2 000 postes en plus des 800 emplois actuellement financés dans le cadre du programme TRACE) seront également créés dans les missions locales et PAIO. Ces moyens humains nouveaux, financés par l'État renforceront donc la puissance d'intervention de ce réseau.
Un contrat annuel ou pluriannuel d'objectifs et de moyens signé entre l'État, la région et les organisations syndicales d'employeurs et de salariés permettra de :
- fixer dans la région des objectifs d'insertion sur les publics concernés par le programme d'accompagnement ;
- arrêter les moyens mobilisés par chaque partie au contrat ;
- déterminer les métiers prioritaires dans l'orientation des parcours de formation proposés ;
- apprécier les résultats de la période précédente.
Article 10
Cet article modifie tout d'abord l'article L. 4253-7 du code général des collectivités territoriales afin de pouvoir adapter, pour le public particulier des jeunes sans qualification visés à l'article L. 322-4-17-1 du code du travail, la durée et les conditions de renouvellement du contrat d'insertion dans la vie sociale (CIVIS) dans le cadre duquel l'accompagnement personnalisé pourra être organisé.
Pour ces jeunes, il importe en effet que l'accompagnement personnalisé puisse se prolonger au-delà de la durée prévue à l'origine pour le CIVIS. À cette fin et pour ce public exclusivement, le cadre réglementaire fixera la durée du CIVIS à un an, mais le contrat sera renouvelé par reconduction expresse, jusqu'à l'issue de la période d'essai suivant la signature d'un contrat de travail par son bénéficiaire, et, au plus tard, à la date du vingt-cinquième anniversaire de ce dernier.
En outre, l'article 10 procède à une modification rédactionnelle de cohérence avec les dispositions réglementaires relatives à l'allocation susceptible d'être versée aux bénéficiaires du CIVIS et modifie la rédaction de l'article L. 4253-8 compte tenu de l'instauration par ailleurs du contrat d'accompagnement dans l'emploi (cf. infra article 25).
Article 11
Le programme « nouveaux services - nouveaux emplois » institué en 1998 ne répond pas aux difficultés des jeunes les moins qualifiés et les plus éloignés de l'emploi, tout en étant très coûteux pour les finances publiques. L'ensemble de l'action publique en direction de ces jeunes est désormais organisé par le présent chapitre II du projet de loi, et son intensité accrue, autour de l'objectif d'insertion professionnelle dans un emploi durable, via la relance de l'apprentissage, la poursuite de la montée en puissance des contrats jeunes en entreprise, des contrats initiative emploi et la mise en oeuvre d'un accompagnement personnalisé et renforcé pour les jeunes les plus éloignés de l'emploi.
Dans ce contexte, la disposition proposée vise à permettre l'extinction de l'aide de l'État avant la fin de la période de soixante mois lorsqu'un jeune met fin avant son terme au contrat qu'il avait conclu dans le cadre du dispositif des « emplois jeunes ».
Section 2 : Amélioration du statut et de la rémunération de l'apprenti
De l'avis unanime, l'apprentissage apporte une réponse très adaptée, d'une part, au besoin de qualification puis d'insertion professionnelle des jeunes, d'autre part, à la demande des entreprises de recruter des salariés qualifiés et rapidement employables. La formation en apprentissage permet d'accéder plus rapidement à un emploi que tout autre mode de formation : 55,6 % des jeunes après un CAP ou un BEP et 77,6 % après un BTS ont un emploi non aidé sept mois après la fin de leur contrat d'apprentissage. L'apprentissage répond aussi directement aux besoins de nombreuses professions appelées à remplacer un nombre important de salariés qualifiés ou de chefs d'entreprises.
Depuis 2001 pourtant, le nombre d'apprentis stagne après une longue période de croissance ininterrompue. Il importe donc de créer les conditions permettant de relancer ce dispositif afin de répondre au besoin de notre économie en main d'oeuvre qualifiée.
Pour ces raisons, le Gouvernement entend valoriser, développer et moderniser l'apprentissage, véritable passeport pour l'emploi des jeunes, en préservant toutefois l'indispensable complémentarité entre cette filière de formation professionnelle et les formations technologiques et professionnelles sous statut scolaire.
L'apprentissage est marqué par un phénomène important de rupture des contrats d'apprentissage (de l'ordre de 25 % tous secteurs confondus avec des pointes de 50 % dans certains d'entre eux). Ces ruptures de contrat interviennent généralement dans les six à huit premiers mois et trouvent très souvent leur origine dès le début du contrat. Elles sont le plus souvent liées à une mauvaise orientation de l'apprenti, à des parcours de formation insuffisamment adaptés, à l'absence d'échanges entre les acteurs de la formation et aux difficultés rencontrées au plan matériel par les apprentis.
Aussi, convient-il de prendre des dispositions permettant d'améliorer les conditions du déroulement de la formation, afin d'enrayer ce phénomène et de rendre l'apprentissage plus attractif. Tel est l'objet de cette deuxième section.
Ces dispositions législatives seront complétées par des mesures d'ordre réglementaire permettant, notamment, de rendre systématique l'évaluation des compétences du futur apprenti lorsqu'il commence son contrat d'apprentissage en cours d'année scolaire, de réduire ou d'allonger, sur cette base, la durée du contrat, en bref, de personnaliser le parcours de formation des apprentis. Un entretien formalisé sera également prévu pour permettre un premier bilan dans les deux mois suivant la conclusion du contrat d'apprentissage. Il permettra de déceler les éventuelles difficultés rencontrées par l'apprenti au début de sa formation, dans l'entreprise ou dans le centre de formation d'apprentis. En outre, la grille de rémunération des apprentis sera modifiée de manière à éviter les baisses de rémunération qui interviennent aujourd'hui lorsque l'apprenti conclut un nouveau contrat après la rupture d'un précédent contrat ou lorsqu'il poursuit sa formation initiale à un niveau supérieur par le biais d'un nouveau contrat d'apprentissage.
Par ailleurs, des actions permettant d'améliorer le déroulement de la formation, telles que la mise en place d'une charte de qualité ou l'instauration de formations destinées aux nouveaux maîtres d'apprentissage, pourront être arrêtées de manière concertée.
Article 12
Cet article ouvre la possibilité de conclure un contrat d'apprentissage d'une durée inférieure à un an lorsqu'il vise une formation complémentaire à un diplôme déjà obtenu par la voie de l'apprentissage ou l'obtention, s'inscrivant dans le cadre d'une réorientation de la formation initiale, d'un diplôme de niveau inférieur à un diplôme déjà obtenu.
Cette disposition permettra d'adapter la durée du contrat, dans le premier cas, à celle des formations complémentaires de courte durée, dans le second cas, aux acquis d'un jeune souhaitant réorienter sa formation initiale par la voie de l'apprentissage.
Article 13
Le code du travail fixe à vingt-cinq ans la limite d'âge pour la signature d'un contrat d'apprentissage. Il est toutefois possible de déroger à cette limite d'âge dans certains cas limitativement énumérés par l'article L. 117-3.
L' article 13 vise à ouvrir une nouvelle possibilité de dérogation dans le cas très précis où le bénéficiaire du contrat d'apprentissage est porteur d'un projet de création ou de reprise d'entreprise dont la réalisation est subordonnée à l'obtention du diplôme ou titre sanctionnant la formation poursuivie.
Section 3 : Modernisation et développement de l'apprentissage
Le nombre des apprentis a fortement augmenté entre le milieu des années 1980 et le début des années 2000, passant de 220 000 en 1986 à plus de 360 000 en 2001. Au-delà du léger recul des effectifs de l'apprentissage en 2002 et en 2003, consécutif au retournement de la conjoncture économique, le potentiel de développement de cette filière professionnelle est encore très important.
En premier lieu, on observe en effet que l'apprentissage demeure l'affaire des petites et très petites entreprises. 85 % des entreprises qui accueillent des apprentis emploient moins de 50 salariés et deux sur trois comptent moins de dix salariés. L'objectif est donc de porter à 2 % de l'effectif le nombre d'apprentis dans les entreprises de plus de 100 personnes, par des mesures incitatives ; si ces mesures ne devaient pas permettre d'atteindre l'objectif dans un délai de trois ans, ce seuil minimal de 2 % pourrait être instauré par voie législative.
Ensuite, l'apprentissage reste confiné à des formations de niveau IV et V (BEP, CAP). Seulement 15 % des contrats d'apprentissage visent à l'obtention d'un diplôme de niveau III ou supérieur.
Un certain nombre de secteurs d'activité rencontrent par ailleurs de sérieuses difficultés de recrutement. L'évolution démographique prévue au cours des prochaines années ne fera qu'aggraver cette situation. Or, l'apprentissage constitue un excellent moyen de drainer vers ces secteurs une main d'oeuvre qualifiée et très rapidement employable. Enfin, près de 500 000 chefs d'entreprises cesseront leur activité dans les quinze ans à venir, en particulier dans les très petites entreprises. La perspective de leur remplacement représente pour l'apprentissage un gage d'attractivité, favorable à son développement.
L'ensemble de ces facteurs laisse donc entrevoir une augmentation des effectifs des jeunes formés par la voie de l'apprentissage, dont le nombre pourrait aisément atteindre 500 000 en quelques années, pour peu que les conditions nécessaires à ce développement et à la mobilisation de tous les acteurs de l'apprentissage soient réunies.
Les dispositions de la section 3 concourent à cet objectif en dégageant des ressources supplémentaires au bénéfice de l'apprentissage, en favorisant le développement de politiques régionales de l'apprentissage prenant en compte la réalité des besoins de notre économie et en incitant les entreprises à s'investir dans cette filière de formation professionnelle.
Article 14
Le mécanisme exonératoire de la taxe d'apprentissage est d'une grande complexité pour les entreprises et elle ne facilite pas son contrôle par l'administration. Le rapport remis en octobre 2003 par les inspections générales des finances, des affaires sociales, de l'éducation nationale, et de l'administration sur la taxe d'apprentissage préconisait ainsi de réduire le nombre des chefs d'exonération de la taxe d'apprentissage au titre du « hors quota ».
La plupart de ces motifs d'exonération ont été institués par des textes réglementaires à l'exception de ceux relatifs aux salaires de membres des conseils, des comités, des commissions et des jurys d'examen, ainsi qu'aux dépenses de formation pédagogique des maîtres d'apprentissage. L' article 14 supprime ces deux motifs d'exonération au titre de la taxe d'apprentissage mais laisse subsister la possibilité d'imputer les dépenses correspondantes sur la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle.
La suppression d'autres chefs d'exonérations sera progressivement effectuée par la voie réglementaire de manière à ne laisser subsister que les versements exonératoires aux établissements, les dépenses pédagogiques, celles liées aux activités complémentaires et, partiellement, les dépenses correspondant aux frais de stage.
Ces mesures, associées à une nouvelle répartition de la taxe d'apprentissage entre le quota et le barème, permettront d'accroître les ressources consacrées à l'apprentissage d'environ 190 millions d'euros (évaluation sur la base des données de l'exercice 2002 mentionnées dans le rapport des inspections précité).
Article 15
L' article 15 met l'article 226 B du code général des impôts en cohérence avec le principe de l'intermédiation obligatoire des organismes collecteurs introduit par l'article 18.
Il institue ensuite un crédit d'impôt au bénéfice des entreprises qui emploient des apprentis. Ce crédit d'impôt est fixé à 1 600 € par apprenti employé et à 2 200 € lorsque l'apprenti est un jeune sans qualification qui faisait l'objet au moment de la signature de son contrat de l'accompagnement renforcé prévu par le nouvel article L. 322-4-17-1 du code du travail.
Article 16
Afin de favoriser le développement de l'apprentissage, l' article 16 ouvre une possibilité de contractualisation entre l'État, les régions, les organismes consulaires et les organisations représentatives d'employeurs et de salariés, sur les thèmes suivants :
- l'adaptation de l'offre de formation : niveau et nature des formations, équipements nécessaires etc. La création de facultés des métiers, à l'image de celle de Ker Lann en Bretagne, pourra notamment être envisagée ;
- l'amélioration de la qualité des formations dispensées : l'État et les différents acteurs pourront s'engager au respect d'un cahier des charges garantissant, au-delà de leurs obligations légales, la qualité des formations (signature d'une charte qualité, échanges réguliers entre les formateurs des CFA et les maîtres d'apprentissage, adaptation de la pédagogie aux rythmes et contraintes de l'activité des entreprises, etc.) sur laquelle pourra s'appuyer la politique de la région en matière de conventionnement avec les CFA ou d'attribution des primes versées aux employeurs ;
- l'amélioration des conditions de vie des apprentis : il s'agit de compléter les initiatives déjà prises par certains conseils régionaux afin de résoudre des difficultés matérielles que connaissent de nombreux apprentis en matière de logement, de transport ou d'acquisition du premier équipement nécessaire au déroulement de la formation ;
- le développement d'initiatives innovantes et le soutien à l'expérimentation ;
- le déroulement de séquences d'apprentissage dans des États membres de l'Union européenne.
Au regard des moyens consentis par les autres parties, un financement complémentaire sera apporté dans le cadre de ces contrats d'objectifs et de moyens par l'intermédiaire d'un fonds national de développement et de modernisation qui se substituera à l'actuel fonds national de péréquation de la taxe d'apprentissage.
À cette fin, il est prévu d'insérer les modifications législatives relatives à ce fonds dans la prochaine loi de finances.
La première d'entre elles proposera une nouvelle rédaction de l'article L. 118-2-3 du code du travail, instituant un fonds national de développement et de modernisation de l'apprentissage. Les ressources de ce fonds seront constituées :
- des ressources actuelles du FNPTA et des recettes supplémentaires provenant de la suppression des motifs d'exonération ; à ce titre, une fraction de la taxe alimentera le fonds ; elle sera fixée par voie réglementaire, comme cela est aujourd'hui le cas pour le FNPTA, et ajustée à plusieurs reprises afin de tenir compte de l'évolution de ces recettes liée à la suppression progressive des chefs d'exonération ;
- des recettes correspondant aux sommes aujourd'hui perçues à titre résiduel par le Trésor public.
Le fonds de développement et de modernisation sera divisé en deux sections.
La première correspondra à la vocation de l'actuel fonds national de péréquation. Le mécanisme de répartition entre les régions, qui relève du domaine réglementaire, sera modifié afin de répondre à l'observation formulée par les inspections quant à son faible effet redistributif et de mieux satisfaire les besoins des régions au regard des efforts réels qu'elles déploient en faveur de l'apprentissage.
La seconde section sera exclusivement destinée, par l'intermédiaire des fonds régionaux de l'apprentissage et de la formation professionnelle, au financement des actions et mesures mises en oeuvre en application des contrats d'objectifs et de moyens.
La gestion financière de ce fonds continuera d'être assurée par le Trésor public. Toutefois, les frais de gestion prélevés par ce dernier, qui s'élèvent à 4 % des sommes transitant par le FNPTA, seront réduits à 2 %.
Un deuxième aménagement envisagé dans le cadre de la loi de finances modifiera l'actuelle rédaction de l'article L. 118-2-2 du code du travail qui précise les conditions dans lesquelles sont utilisées les sommes provenant du FNPTA de manière à tirer les conséquences du remplacement du FNPTA par un fonds ayant, au-delà de la péréquation entre les régions, vocation à participer au financement des actions engagées en application des contrats d'objectifs et de moyens.
Enfin, la loi de finances introduira dans le code du travail un nouvel article prévoyant que les versements résiduels de taxe d'apprentissage effectués au Trésor public seront reversés au fonds de modernisation et de développement de l'apprentissage.
Article 17
Il n'existe pour le moment aucun document comptable permettant de retracer les fonds versés aux régions par l'intermédiaire du fonds national de péréquation de la taxe d'apprentissage et attribués ensuite aux centres de formation.
Aussi, et compte tenu de la perspective de la création du fonds de modernisation et de développement de l'apprentissage, l' article 17 prévoit la présentation par les conseils régionaux d'un état annexe au budget relatif au financement de l'apprentissage.
Section 4 : Transparence de la collecte et de la répartition de la taxe d'apprentissage
La réorganisation de la taxe d'apprentissage n'a permis, pour l'heure, d'atteindre que partiellement les objectifs de transparence, de rationalisation et d'allocation pertinente du produit de cette taxe. Le système apparaît, par ailleurs, comme particulièrement complexe dans sa gestion tant pour les entreprises que pour l'administration.
Les dispositions de la section 4 traduisent la volonté du Gouvernement de marquer une nouvelle étape vers une meilleure traçabilité des flux financiers et une simplification de cette taxe. Elles visent à favoriser in fine l'affectation optimale des ressources indispensables à l'amélioration du financement de l'apprentissage.
Article 18
La multiplicité des circuits de perception et de collecte de la taxe d'apprentissage contribue à l'absence de lisibilité des flux financiers de la taxe qu'acquittent les entreprises. En particulier, les acteurs, au niveau national et régional, ne sont pas en mesure de connaître les ressources mises à la disposition des centres et établissements de formation, en raison, notamment, des mécanismes d'affectation directe par les entreprises aux bénéficiaires.
L' article 18 rend systématique l'intermédiation des organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage pour les versements obligatoires aux centres de formation des apprentis (CFA) et sections d'apprentissage des entreprises qui emploient un apprenti ainsi que pour les subventions aux écoles d'entreprises et aux centres de formation du secteur des établissements de crédit et des assurances.
Cette disposition ne remet cependant pas en cause le principe de libre affectation de la taxe, puisque l'entreprise conserve la possibilité d'indiquer à l'organisme collecteur le ou les organismes bénéficiaires auxquels elle souhaite que soit versée le produit de sa taxe.
Article 19
L' article 19 clarifie les dispositions de l'article L. 118-2-4 du code du travail, notamment à l'égard des départements d'outre-mer.
Le paragraphe IV prévoit par ailleurs l'application de règles comptables aux organismes collecteurs à préciser par voie réglementaire.
Article 20
L' article 20 aménage et précise les procédures de contrôle qui doivent être renforcées au regard du rôle déterminant désormais assigné aux organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage.
En outre, cet article répond aux objectifs de transparence des procédures de collecte et de répartition et d'allocation optimale des ressources en taxe, en excluant les pratiques de courtage de la part des organismes précités.
Article 21
L'inspection chargée de la formation professionnelle contrôle les organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage sans pour autant disposer d'un droit de suite auprès des centres et établissements bénéficiaires de la répartition. Cette situation limite sa capacité à vérifier le bon usage des fonds.
Par ailleurs, le nouvel article L. 983-4 du code du travail, issu de l'article 15 de la loi relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social, permet aux organismes paritaires collecteurs agréés au titre de la « professionnalisation » de prendre en charge des dépenses de fonctionnement des CFA, mais il ne prévoit aucun contrôle. Il faut y remédier, afin d'éviter notamment des surfinancements ou des multifinancements d'une même dépense des CFA.
Pour ces raisons, l' article 21 ouvre (nouvel article L. 119-1-2 du code du travail) aux agents chargés du contrôle de la formation professionnelle la possibilité de vérifier, auprès des centres et établissements bénéficiaires, l'usage des fonds en provenance des organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage et des organismes paritaires collecteurs agréés au titre des contrats et périodes de professionnalisation qui prennent en charge des dépenses de fonctionnement des CFA. Pour autant, cet article ne fait pas disparaître les attributions des corps d'inspection compétents en matière d'apprentissage et prévoit que ce « droit de suite » s'exerce en liaison avec les agents des inspections compétentes à l'égard de ces établissements, notamment, dans le cadre d'un contrôle éventuellement mené conjointement.
Par ailleurs, le principe de libre affectation de la taxe d'apprentissage par les entreprises a conduit au développement de pratiques de courtage dont le coût affecte le montant de la taxe consacré à l'appareil de formation.
L'article 21 renforce à cet égard les garanties d'un usage conforme de la taxe d'apprentissage en excluant ces pratiques de courtage des établissements bénéficiaires de fonds en provenance des organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage et des organismes paritaires collecteurs agréés au titre des contrats et périodes de professionnalisation (nouvel article L. 119-1-3 du code du travail). Il vise à mettre un terme à des mécanismes de déperdition de ressources en taxe qui s'opèrent au détriment de l'appareil de formation.
Article 22
L'article 1 er de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 sur la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles prévoit, pour les employeurs assujettis à la taxe d'apprentissage, une exonération totale ou partielle de cette taxe au titre des dépenses exposées en vue de favoriser les premières formations technologiques et professionnelles. Cette exonération repose notamment sur le respect des barèmes de répartition fixés par arrêté interministériel.
Ce mécanisme est d'une telle complexité qu'il favorise, entre les organismes collecteurs de taxe d'apprentissage, les pratiques d'échanges entre les catégories du barème. Ces pratiques amoindrissent la lisibilité des flux financiers réels de la taxe d'apprentissage.
L' article 22 substitue aux trois catégories du barème (A, B et C) un mécanisme de répartition uniquement assis sur des taux fixes déterminés en fonction du niveau des formations dispensées par les établissements. Il permet de simplifier la gestion administrative de la taxe d'apprentissage par les entreprises, d'en diminuer le coût et d'améliorer la transparence des flux financiers.
Section 5 : Dispositions diverses
Article 23
L' article 23 procède à deux modifications de coordination dans le code du travail.
La première actualise l'article L. 117-10 en supprimant le dernier alinéa de celui-ci, qui n'a plus lieu d'être du fait de la disparition du contrat d'orientation résultant de la loi du 4 mai 2004 relative à la formation tout au long de la vie et au dialogue social.
Le second alinéa est un simple aménagement rédactionnel de renvoi à un article du code du travail.
Son premier alinéa précise qu'en complément des subventions de fonctionnement et d'équipement de l'État, des collectivités locales et des établissements publics, les organismes gestionnaires des centres de formation d'apprentis peuvent, pour leurs dépenses de fonctionnement, recevoir une aide des organismes paritaires collecteurs agréés. Cette possibilité a été ouverte par les dispositions de l'article 15 de la loi du 4 mai 2004 relative à la formation tout au long de la vie et au dialogue social.
Le second alinéa est un simple aménagement rédactionnel de renvoi à un article du code du travail.
CHAPITRE III : MESURES EN FAVEUR DU RETOUR À L'EMPLOI DES DEMANDEURS D'EMPLOI DE LONGUE DURÉE ET DES BÉNÉFICIAIRES DE MINIMA SOCIAUX
Articles 24 et 25
Afin de faciliter l'insertion professionnelle de personnes rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi, les articles L. 322-4-7 et L. 322-4-8-1 du code du travail prévoient la possibilité pour l'État de conclure avec les employeurs du secteur non marchand (collectivités territoriales, établissements publics, organismes privés à but non lucratif, délégataires de service public) des conventions de contrats emploi solidarité (CES) et des conventions de contrats emploi consolidé (CEC).
Ces mesures, qui ouvrent droit, pour l'employeur, à une aide de l'État et à une exonération de charges sociales sont quasi identiques : les types de public ayant vocation à y accéder sont les mêmes, les employeurs concernés, les fonctions proposées et les circuits de financement aussi. Leurs différences portent uniquement sur la durée moyenne du contrat, les taux de prise en charge par l'État, le temps de travail et la rémunération.
Dans un souci de simplification, l' article 24 procède ainsi à l'abrogation des articles relatifs au contrat emploi solidarité et, à l' article 25 , l'article L. 322-4-7 nouveau regroupe les deux dispositifs et met en place un unique « contrat d'accompagnement dans l'emploi ». Il est proposé de laisser aux acteurs locaux du service public de l'emploi (services déconcentrés du ministère de l'emploi, ANPE), le soin d'effectuer un ciblage plus précis du public auquel le dispositif commun s'adresse, en fonction de la situation du marché du travail local.
C'est au pouvoir réglementaire qu'il reviendra de définir le montant de l'aide de l'État pour l'embauche des bénéficiaires, ainsi que les conditions de conventionnement, la durée maximale et minimale du contrat de travail, la nature des actions d'accompagnement et de formation et les obligations de l'employeur, en fonction de la situation des demandeurs d'emploi.
Article 26
Dans un souci de simplification et de rationalisation des dispositifs de contrats aidés, les différents dispositifs destinés à favoriser l'insertion des demandeurs d'emploi dans le secteur marchand, sont eux aussi regroupés sous le label unique du contrat initiative emploi et font l'objet d'un article unique du code du travail, l'article L. 322-4-8.
L'objectif est de permettre aux acteurs du service public de l'emploi de disposer, sous l'autorité du préfet, d'une enveloppe globale à partir de laquelle ils pourront mieux adapter l'offre de contrats d'insertion aux caractéristiques locales de l'emploi et du chômage, afin de répondre aux objectifs de résultat fixés par le Gouvernement en termes de baisse du chômage des jeunes et du chômage de longue durée.
L'adaptabilité des contrats d'insertion favorisera une plus grande synergie avec les politiques mises en oeuvre par les collectivités territoriales. Afin de favoriser l'insertion dans un emploi durable, il est mis fin aux dispositifs de stage qui ne s'appuient pas sur un contrat de travail.
Articles 27 et 28
Ces articles regroupent des aménagements de coordination du code du travail et du code de l'action sociale et des familles.
Article 29
Cet article vise à mettre en place, au profit des demandeurs d'emploi qui bénéficient d'une allocation d'assistance (revenu minimum d'insertion, allocation spécifique de solidarité), un nouveau dispositif de retour vers l'emploi sous l'égide des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale, et, pour les bénéficiaires de l'allocation de RMI, sous l'égide du département.
Ce dispositif est organisé dans le cadre d'une convention passée entre la collectivité territoriale et un employeur du secteur non marchand. Cette convention, qui est aussi signée par le représentant de l'État et à laquelle adhère le bénéficiaire du minimum social, définit un projet professionnel et prévoit les étapes du parcours qui permettront la réalisation de ce projet, en particulier les actions de formation et d'accompagnement mises en place, pendant le temps de travail ou en dehors de celui-ci. La commune désigne un référent chargé de suivre le bénéficiaire tout au long de son parcours.
Dans le cadre de cette convention, conclue en principe pour une durée de six mois renouvelable dans la limite de deux ou trois ans, le bénéficiaire de la mesure se voit proposer par l'employeur un contrat de travail d'une durée hebdomadaire modulable de vingt-six heures.
Ce contrat, conclu lui aussi pour une période de six mois, peut être reconduit durant toute la durée de la convention. Il permet de placer son bénéficiaire en situation d'emploi et lui assure une qualification, soit par les actions de formation qui lui sont associées, soit par validation des acquis de l'expérience.
La rémunération est calculée sur la base du salaire minimum de croissance (SMIC). L'employeur bénéficie toutefois d'une aide, qui prend la forme, d'une part, d'une contribution versée par le débiteur du minimum social, pour un montant correspondant au montant du RMI pour une personne seule, et, d'autre part, d'une aide dégressive de l'État, dans des conditions fixées par décret.
Les droits sociaux attachés à ce contrat sont identiques aux droits sociaux dont bénéficient les personnes embauchées sous contrat d'accompagnement vers l'emploi (nouvel article L. 322-4-7 du code du travail). Comme ce contrat, il est exonéré de charges sociales, l'un et l'autre dispositif succédant au contrat emploi consolidé (CEC).
Ce dispositif est réservé aux titulaires d'un minimum social qui remplissent une condition d'ancienneté. Cette condition sera fixée à six mois par voie réglementaire.
Si le bénéficiaire est amené à sortir du dispositif sans retrouver d'emploi, ses droits à allocation peuvent être rétablis, la période d'activité étant neutralisée pour l'appréciation de la condition de ressources.
Articles 30, 31 et 32
Ces articles comportent des modifications de coordination, respectivement, du code de l'action sociale et des familles, du code général des collectivités territoriales et du code du travail.
Article 33
Corollaire de la création du contrat d'avenir, le contrat insertion - revenu minimum d'activité mis en place par la loi du 18 décembre 2003 est recentré sur le secteur marchand.
Dans le même temps, et toujours par souci de cohérence avec la création du contrat d'avenir, son bénéfice est étendu aux titulaires de l'allocation spécifique de solidarité.
Les droits sociaux des bénéficiaires de ce contrat, jusque-là calculés sur une partie seulement du revenu d'activité, sont désormais calculés sur la totalité de ce revenu.
Par ailleurs, la condition d'ancienneté dans le dispositif, qui est fixée à douze mois au cours des vingt-quatre derniers mois par l'article D. 322-22-1 du code du travail, sera revue pour être ramenée à six mois, comme ce sera le cas pour le nouveau contrat d'avenir.
Enfin, est introduite la possibilité de moduler la durée hebdomadaire de travail, dans la limite de trente-cinq heures.
CHAPITRE IV : DÉVELOPPEMENT DE NOUVELLES
FORMES D'EMPLOI,
SOUTIEN À L'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE,
ADAPTATION DES EMPLOIS
DANS LES SECTEURS ET LES ENTREPRISES EN
DIFFICULTÉ
Article 34
Un chômeur sur deux bénéficie de l'aide aux chômeurs créateurs et repreneurs d'entreprises (ACCRE) . Cet article, qui modifie l'article L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale, a pour objet de prolonger, dans certains cas, le versement des aides afférentes au dispositif ACCRE, pour les créateurs ou repreneurs qui optent pour le régime de la micro-entreprise et dont les revenus restent inférieurs au SMIC. Cette mesure pourrait déclencher la création de 40 000 projets d'entreprises supplémentaires.
Article 35
Près de la moitié des créations d'entreprises sont le fait de chômeurs (35 %), d'allocataires de l'allocation de solidarité spécifique (ASS) (4 %) ou du RMI (7 %). Cet article institue une réduction d'impôt pour les tuteurs de chômeurs ou de titulaires de minima sociaux qui créent ou reprennent une entreprise. À cette fin, le code général des impôts est complété par un article 200 septies qui encadre précisément l'octroi de cet avantage fiscal :
- le tuteur doit justifier d'une expérience professionnelle le rendant apte à apporter une aide pour l'ensemble des démarches et diligences qui doivent être réalisées pour la création d'entreprise ;
- au moment de la conclusion de la convention, le créateur d'entreprise doit être inscrit à l'ANPE ou est titulaire du revenu minimum d'insertion ou de l'allocation de parent isolé ;
- le tuteur et le créateur d'entreprise concluent avec la maison de l'emploi une convention annuelle qui précise les conditions dans lesquelles il est attesté de sa bonne réalisation ;
- chaque tuteur ne peut conclure simultanément plus de deux conventions de tutorat et ne peut en conclure avec ses descendants, ascendants, conjoint, concubin ou partenaire d'un pacte civil de solidarité (PACS).
- Un décret en Conseil d'État précisera les éléments principaux du cahier des charges auquel doit se conformer la convention tripartite (type d'aide matérielle et humaine apportée par le tuteur et le nombre d'heures minimum qu'il consacre au tutorat), les obligations du tuteur et du bénéficiaire, la durée et les conditions de renouvellement de l'engagement, les justificatifs à fournir par les contribuables.
Article 36
Cet article donne compétence aux maisons de l'emploi, dans les bassins d'emploi confrontés à des difficultés économiques, en matière de reclassement des salariés. Celles-ci pourront participer à la mise en oeuvre des différentes actions de formation et de reclassement financées par le Fonds national de l'emploi, prévues aux articles L. 322-3-1 et L. 322-4 du code du travail. Elles pourront également être associées, dans le cadre d'une procédure de licenciement économique, à la mise en oeuvre des actions d'évaluation de compétences et d'accompagnement au reclassement destinées aux salariés concernés. Une convention passée avec l'entreprise déterminera les modalités, notamment financières, de l'intervention de la maison de l'emploi. Ces dispositions sont en particulier destinées à faciliter la mise en place de cellules de reclassement interentreprises, utiles lorsque les entreprises en difficulté sont des PME.
Article 37
L'article L. 122-2 du code du travail autorise, dans des conditions fixées par décret, le recrutement sous contrat à durée déterminée de personnes qui rencontrent des difficultés d'insertion professionnelle particulières ou envers lesquelles l'employeur s'engage à assurer un complément de formation professionnelle. Ces recrutements permettent le plus souvent de déboucher sur un retour à l'emploi durable. L'article 35 ter vise donc à étendre ce régime au travail temporaire, selon des modalités qui seront précisées par accord de branche étendu ou par décret.
CHAPITRE V : DISPOSITIONS DE PROGRAMMATION
Article 38
Cet article regroupe les dispositions de programmation retraçant l'effort qui sera consenti sur cinq ans à la mise en oeuvre des principales mesures du titre Ier du projet de loi.
Le I retrace l'aide de l'État aux maisons de l'emploi.
Le II programme le nombre de contrats d'avenir proposés entre 2005 et 2009 (1 million) et l'aide consentie par l'État à ce titre.
Le III programme l'apport de l'État à un fonds, ayant pour objet de garantir à des fins sociales des prêts à des personnes physiques ou morales et des prêts à des chômeurs ou titulaires de minima sociaux créant leur entreprise.
Le IV, enfin, retrace l'effort qui sera consenti par l'État en faveur du secteur de l'insertion par l'activité économique. Il prévoit :
- une augmentation du nombre d'aides au poste de travail dans les entreprises d'insertion, qui passeront de 11 000 en 2004 à 15 000 à partir de 2007 ;
- la création d'une aide structurelle destinée à financer l'accompagnement socioprofessionnel dans les chantiers d'insertion ;
- la généralisation de l'aide destinée à financer l'accompagnement socioprofessionnel dans les associations intermédiaires (aujourd'hui seules 56 % d'entre elles bénéficient de cette aide) ;
- l'augmentation de la dotation de l'État au fonds départemental d'insertion.
TITRE II : DISPOSITIONS EN FAVEUR DU LOGEMENT
CHAPITRE I ER : PLAN POUR L'ACCUEIL ET L'HÉBERGEMENT D'URGENCE
Article 39
En 2003, 85 000 personnes ont déposé une demande d'asile sur notre territoire (54 000 demandes d'asile conventionnel, 31 000 demandes d'asile territorial). Plus de 90 000 personnes seraient sans abri. Cet article de programmation retrace, pour les années 2005 à 2009, l'augmentation du nombre de places d'hébergement des personnes sans abri et des demandeurs d'asile par création ou par transformation de places existantes, et l'effort financier consenti par l'État à ce titre.
Pour arriver au total à une offre d'hébergement de 100 000 places, il est prévu de créer :
- 4 000 places de maisons relais ;
- 4 000 places de centres d'accueil des demandeurs d'asile ;
- 1 800 places de centres d'hébergement et de réinsertion sociale.
Article 40
30 % des personnes accueillies dans le dispositif d'hébergement d'insertion présentent l'ensemble des conditions requises pour accéder à un logement social. Cet article modifie le code de la construction et de l'habitation pour inscrire au rang des personnes prioritaires pour bénéficier d'un logement locatif social, les personnes accueillies dans des structures d'hébergement ou de logement temporaire, notamment en résidence sociale et en CHRS.
CHAPITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AU PARC LOCATIF SOCIAL
Article 41
La programmation retracée à l' article 41 est destinée tout à la fois à répondre aux retards de construction de logements locatifs sociaux cumulés depuis plusieurs années, retards qui sont responsables de la crise actuelle du logement, particulièrement aiguë pour les ménages modestes et à permettre de faire face aux nouveaux besoins. Cet article prévoit en conséquence sur cinq ans, la construction de 500 000 logements locatifs sociaux, avec la mise en place des financements correspondants par les lois de finances entre 2005 et 2009.
Des conventions conclues par l'État avec l'union d'économie sociale du logement et avec l'union HLM détermineront les modalités de contribution du « 1 % logement » et des organismes HLM à cet ambitieux programme.
Article 42
L' article 42 prévoit que les conventions de délégations de compétences aux établissements publics de coopération intercommunale et aux départements, prévues par la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et aux responsabilités locales, devront tenir compte des programmes définis aux articles 41 et 49 de la loi de programmation pour la cohésion sociale.
Article 43
En application des dispositions des articles 1384 A (pour les logements neufs) et 1384 C (pour les logements acquis) du code général des impôts, les bailleurs sociaux bénéficient d'une exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de quinze ans à compter de l'année qui suit celle de l'achèvement des immeubles ou de leur acquisition. Alors que seulement 39 % du parc social était taxé en 1990, 74 % des logements l'étaient en 2001. En 1990, la cotisation de TFPB représentait 4,3 % des loyers ; elle en représentait 9,6 % en 2001, soit 1,134 milliard d'euros.
Afin d'améliorer l'équilibre financier des opérations de logement social, l' article 43 propose de porter de quinze à vingt-cinq ans la durée d'exonération de TFPB pour les logements financés au titre du programme prévu à l'article 41.
Par ailleurs, les exonérations prévues aux articles 1384 A et 1384 C du code général des impôts ainsi que l'allongement de la durée de l'exonération de TFPB sont étendus aux départements d'outre-mer.
Article 44
Cet article clarifie le régime des aides de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine. Les aides finançant la construction ou l'acquisition-amélioration de logements locatifs sociaux, ainsi que la réhabilitation de tels logements resteront décidées par décret en Conseil d'État. Les aides de l'Agence à la démolition de logements sociaux ou privés ou au changement d'usage de logements, seront décidées par délibération de son conseil d'administration. En outre, pour ce qui est des aides relevant du champ du décret en Conseil d'État, la rédaction nouvelle de l'article 14 de la loi du 1 er août 2003 permet à l'Agence non seulement d'accorder des majorations par rapport au code de la construction et de l'habitation, mais aussi de modifier l'assiette de calcul de la subvention, ainsi que les conditions de versement des aides (notamment les acomptes).
Article 45
La faiblesse des politiques foncières constitue l'un des obstacles principaux à la production de logements sociaux. Des établissements publics fonciers créés par l'État existent dans certaines régions : la Lorraine, le Nord-Pas-de-Calais, la Haute-Normandie, la Basse-Normandie, Provence-Alpes-Côte-d'Azur, ainsi que dans l'ouest de la région Rhône-Alpes. Ces établissements, qui travaillent en liaison constante et étroite avec les collectivités locales, ont fait preuve de leur efficacité.
L' article 45 clarifie le statut des établissements publics d'aménagement institués par les articles L. 321-1 et suivants du code de l'urbanisme en distinguant les établissements publics fonciers, qui auront une compétence limitée à la réalisation d'opérations foncières et qui pourront être créés après avis des départements et des régions concernés là où les besoins de logement le nécessitent.
La ressource principale de ces établissements publics fonciers sera une taxe spéciale d'équipement instituée par délibération du conseil d'administration.
Article 46
L' article 46 introduit dans le code général des impôts un article instituant un régime de taxe spéciale d'équipement unique pour les établissements publics réalisant exclusivement des opérations foncières créés à l'initiative de l'État, avec un plafond de 20 € par habitant.
Article 47
Cet article prévoit que l'occupant d'un logement HLM dont le bail a été résilié par une décision judiciaire pour défaut de paiement de loyer et de charges a droit au versement de l'aide personnalisée au logement lorsqu'il a signé avec l'organisme bailleur un protocole d'accord indiquant leurs engagements respectifs.
L'occupant s'engage à respecter le paiement régulier de l'indemnité d'occupation et des charges telles que fixées dans la décision judiciaire et à respecter un plan d'apurement de sa dette envers le bailleur approuvé par la commission compétente pour assurer le maintien du versement de l'aide en cas d'impayés ; le plan est joint au protocole. Le bailleur social, lui, s'engage, sous réserve du respect des engagements du locataire, à renoncer à la poursuite de la procédure d'expulsion.
Si les engagements pris par l'occupant ne sont pas respectés, le bailleur retrouve le plein exercice de son droit de faire exécuter la décision judiciaire prononçant ou constatant la résiliation du bail. Dans le cas contraire, l'article prévoit qu'un bail est signé au terme du protocole.
Cet article prévoit également que, dans le cas où le locataire d'un organisme d'habitation à loyer modéré ou d'une société d'économie mixte dont le bail a été résilié pour défaut de paiement des loyers et des charges, a apuré sa dette locative et paye l'indemnité d'occupation et les charges telles que fixées par la décision judiciaire, il doit être réputé titulaire d'un bail et la signature du bail doit intervenir dans les meilleurs délais.
Article 48
La loi d'orientation relative à la lutte contre les exclusions du 29 juillet 1998 a entendu renforcer le dispositif de prévention des expulsions en rendant obligatoire, pour les bailleurs sociaux, un délai de trois mois entre la saisine de la commission de la section départementale des aides publiques au logement ou de l'organisme payeur et l'assignation aux fins de constat de résiliation du bail, sauf si la décision de la commission intervient pendant ce délai.
Elle n'a pas prévu de contrôle ni de sanction en cas d'absence de saisine ou de non respect du délai prescrit. Aussi, les acteurs locaux ont-ils constaté que ce délai n'était pas toujours respecté et que la phase pré-contentieuse s'en trouvait réduite.
La mesure proposée consiste donc à ériger le respect du délai prévu aux articles L. 353-15-1 et L. 442-6-1 du code de la construction et de l'habitation en condition de recevabilité de la demande d'assignation, afin de lui conférer le caractère de formalité substantielle.
Article 49
L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 26 décembre 1986 prévoit que l'huissier de justice notifie au préfet toute assignation en résiliation de bail d'habitation en raison d'une dette locative au moins deux mois avant l'audience, afin de permettre au représentant de l'État de saisir les services sociaux compétents pour engager une démarche de prévention de l'expulsion du locataire de bonne foi. Aucune disposition n'est prévue lorsque la demande de résiliation est faite par le bailleur sous forme reconventionnelle.
Cet article instaure dans ce cas la même information du préfet et donc la même protection du locataire.
CHAPITRE III : MOBILISATION DU PARC PRIVÉ
Article 50
L'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat a placé au rang de ses priorités, outre les travaux visant à résorber le stock de logements indignes et ceux concourant au développement durable, la production de logements à loyers maîtrisés. Pour 2004, l'objectif fixé est de 20 000 logements dont les loyers sont inférieurs aux loyers du secteur HLM ou aux loyers intermédiaires.
La remise sur le marché de logements vacants constitue également un moyen d'augmenter l'offre disponible, à condition que les logements remis en location le soient à un niveau abordable pour la grande majorité des locataires.
Cet article prévoit donc d'augmenter le budget de l'Agence par rapport à la loi de finances pour 2004 de sorte qu'elle puisse :
- financer, en sus de son programme actuel, 200 000 logements à loyers maîtrisés entre 2005 et 2009, ce qui correspond, en moyenne, à un doublement du rythme annuel actuel ;
- contribuer, avec les autres mesures destinées à consolider le statut des bailleurs privés, à la remise sur le marché de 100 000 logements vacants sur la même période.
Cette augmentation du budget de l'ANAH permettra à son conseil d'administration de porter la prime actuellement versée à certains propriétaires, sous conditions d'ancienneté de la vacance et de loyer, à 5 000 € en zone tendue et à 2 000 € sur le reste du territoire.
Article 51
Afin de développer l'investissement locatif dans le secteur social, l' article 51 propose de favoriser le développement des logements loués à des associations d'insertion, y compris par le biais de SCPI, en relevant le taux de la déduction forfaitaire de 6 à 40 % applicable dans le cadre du dispositif d'amortissement fiscal d'aide à l'investissement locatif privé. Pour bénéficier de la hausse de la déduction forfaitaire, cette location devra être effectuée aux conditions de loyers et de ressources du dispositif actuel en faveur des locations très sociales.
Article 52
La contribution sur les revenus locatifs (CRL), calculée au taux de 2,5 % sur le montant des loyers, est due par le bailleur. Sont notamment exonérés de CRL, les logements de moins de quinze ans, les logements appartenant aux organismes d'HLM, aux SEM, aux associations qui contribuent au logement des personnes défavorisées et les logements pour lesquels le montant annuel du loyer n'excède pas 1 830 €. Le produit de la CRL est d'environ 500 millions d'euros.
Afin de favoriser la remise sur le marché des logements vacants, l' article 52 propose d'exonérer de CRL pendant trois ans les logements vacants depuis plus de douze mois conventionnés avec l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (ANAH). Cet allègement fiscal serait ainsi ciblé en faveur des bailleurs privés qui remettent sur le marché un logement vacant et qui s'engagent à le louer, par le biais du conventionnement, à des personnes bénéficiant de revenus modestes.
Article 53
L' article 53 propose d'autoriser le gouvernement à simplifier par ordonnance les dispositions qui régissent l'intervention de la collectivité publique sur les immeubles inhabitables par nature, insalubres ou menaçant ruine, ainsi que sur les locaux d'hébergement : simplification de certaines procédures, harmonisation des textes relatifs à des procédures connexes, afin de les rendre plus rapidement opérationnelles, sans modifier les droits des propriétaires.
Les modifications relatives aux bâtiments menaçant ruine ont pour objet de faciliter l'adoption par le maire de l'arrêté de péril en cas de non réponse du propriétaire, d'harmoniser les effets de droit de l'arrêté de péril imminent et ceux de l'arrêté de péril ordinaire, enfin, de mieux protéger les droits des propriétaires riverains de l'immeuble menaçant ruine.
Ces modifications ont aussi pour but de faciliter la réalisation des travaux de sortie d'insalubrité ou de péril, notamment en copropriété, d'en réduire le délai d'exécution et de permettre, en restant à l'intérieur d'un processus privé de décision, de limiter le montant des travaux d'office et les engagements de la commune ou de l'État.
Elles permettront également de modifier l'article L. 521-3 du code de la construction et de l'habitation, pour clarifier les obligations des diverses collectivités publiques en matière de relogement ou d'hébergement des occupants, en cas de défaillance des propriétaires. En particulier, elles créeront deux blocs de compétence, en confiant la charge globale du relogement et de l'hébergement à l'autorité de police compétente (le préfet en matière d'insalubrité, sauf au cas où le traitement de l'insalubrité fait partie d'un projet d'aménagement, le maire en matière de péril ou d'hôtel meublé dangereux).
Les modifications auront aussi pour objet de mieux protéger les droits des propriétaires de bonne foi, en insalubrité comme en péril, ainsi que ceux des occupants.
Est enfin prévue la création d'un dispositif de séquestre immobilier spécial afin de permettre aux collectivités publiques qui ont assuré des travaux d'office ou supporté des dépenses de relogement de récupérer tout ou partie de leur créance.
TITRE III : MOBILISATION POUR L'ÉGALITE DES CHANCES
CHAPITRE I ER : ACCOMPAGNEMENT DES ENFANTS ET DES COLLÉGIENS EN DIFFICULTÉ
Article 54
Il est indispensable de permettre à l'ensemble de la communauté éducative de se réunir autour des enfants scolarisés pour organiser dans le cadre d'un projet éducatif local, pendant le temps scolaire ou en dehors de celui-ci, un accompagnement social, éducatif ou culturel, collectif ou individuel, des enfants et de leur famille, notamment quand ils sont repérés comme étant en grande difficulté. De la même manière, il faut parvenir à amplifier les politiques partenariales menées en matière d'éducation en zone d'éducation prioritaire.
La caisse des écoles est la structure la plus adaptée pour organiser ces équipes de réussite éducative. Cependant, leur statut actuel ne le permet pas. La compétence de la caisse des écoles, définie aux articles L. 212-10 et suivants du code de l'éducation, est en effet, sauf à Paris, uniquement de faciliter la fréquentation de l'école aux enfants en fonction des ressources de leurs familles. La modification de cet article vise à donner la possibilité aux communes d'élargir la compétence de la caisse des écoles aux domaines culturel, social et sanitaire, afin de permettre un accompagnement des élèves prenant en compte l'ensemble de leurs difficultés et de regrouper, le cas échéant, les dispositifs existants : veille éducative, contrat éducatif local, contrat local d'accompagnement à la scolarité, contrat enfance notamment .
Article 55
Cet article complète l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France en permettant la création de groupements d'intérêt publics à même d'exercer les compétences décrites à l'article 54 lorsque la commune n'a pas décidé leur prise en charge par la caisse des écoles.
Article 56
Cet article programme, sur cinq ans, les crédits qui seront alloués par l'État à la constitution d'équipes de réussite éducative, en particulier dans les zones d'éducation prioritaire et les zones urbaines sensibles, et au renforcement de l'encadrement éducatif de jeunes accueillis dans des internats ou structures d'accueil équivalentes.
CHAPITRE II : PROMOTION DE
L'ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE
ENTRE LES FEMMES ET LES
HOMMES
Article 57
L'accord national interprofessionnel du 1 er mars 2004 relatif à la mixité et à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes prévoit un entretien spécifique avant et après ces deux congés (article 10 de l'accord).
Pour sa part, l'accord national interprofessionnel du 20 septembre 2003, relatif à l'accès des salariés à la formation tout au long de la vie professionnelle, a pour objectif notamment de conférer à chaque salarié la possibilité de participer à la mise en oeuvre d'un projet professionnel, grâce aux entretiens professionnels auxquels il peut prétendre (article 1 er de cet accord).
Ces entretiens professionnels contribuent notamment à orienter les salariés vers des actions de formation qualifiantes, qui sont en adéquation avec leurs besoins et ceux des entreprises. Ils leurs permettent aussi d'accéder à des formations visant à développer leurs compétences.
C'est pourquoi il est proposé à l' article 57 que les femmes salariées en congé de maternité et les salariés en congé parental, bénéficient, de droit, d'un entretien sur leur orientation professionnelle dès leur réintégration dans l'emploi.
Article 58
L'accès au droit individuel à la formation (DIF) permet au salarié ou à la salariée d'améliorer ou de perfectionner ses connaissances, d'acquérir un diplôme ou une qualification professionnelle, notamment dans le cadre d'une période de professionnalisation.
Les salariés, à l'issue de leur congé parental, doivent pouvoir bénéficier pleinement de ce dispositif, afin de favoriser leur retour dans l'emploi.
C'est pourquoi il importe que la période de suspension du contrat de travail liée au congé parental ne soit pas neutralisée pour le calcul de l'ancienneté permettant notamment de bénéficier du droit individuel à la formation. Ainsi, dans l'hypothèse d'un congé parental de trois ans, les droits acquis au titre du DIF seraient de soixante heures, ce qui pourra inciter le ou la salarié(e) à son retour en entreprise à solliciter une période de professionnalisation.
Conformément à l'article 8 de l'accord national interprofessionnel du 1 er mars 2004, cette période sera neutralisée par la voie d'accords de branche.
CHAPITRE III : SOUTIEN AUX VILLES EN GRANDE DIFFICULTÉ
Article 59
L'article 72-2 de la Constitution dispose que l'égalité entre les collectivités locales doit être recherchée par la loi. Pour que les politiques qui font l'objet du plan de cohésion sociale portent leurs fruits, les communes les plus en difficulté, confrontées aux charges socio-urbaines les plus écrasantes, doivent disposer d'une dotation de solidarité consistante, ayant le caractère d'automaticité, de lisibilité et de liberté d'affectation d'une dotation d'État.
La dotation de solidarité urbaine (DSU) n'est, dans la configuration actuelle, du fait notamment de la construction de son indice de répartition, pas suffisamment dirigée vers les communes les plus en difficulté. Une réflexion sur la répartition de la DSU, au regard de l'objectif de cohésion sociale, ne saurait par ailleurs faire l'économie d'une réflexion sur son niveau aujourd'hui insuffisant.
Les dispositions contenues dans l'article sous revue ont ainsi pour objet d'augmenter son montant pendant une période de rattrapage de cinq ans, et de la répartir en tenant mieux compte des charges socio-urbaines, appréciées en fonction de la proportion de la population municipale résidant en zone urbaine sensible et de la proportion de la population en zone urbaine sensible résidant en zone franche urbaine.
Les dispositions contenues dans les I, II et III de l'article portent la dotation de solidarité urbaine, au terme d'une période de rattrapage de cinq ans, à un niveau plus élevé. La dotation de solidarité urbaine ne représente, en effet, que 4 % de la dotation globale de fonctionnement des communes. À cet effet, elle est abondée, chaque année, à hauteur de 120 millions d'euros, par prélèvement sur la marge de progression de la tranche « communes et établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) » de la dotation globale de fonctionnement (DGF). La progression totale de la DGF des communes et EPCI a été, en 2003, d'environ 400 millions d'euros. La mesure proposée ne bouleverse donc pas les grands équilibres de la DGF.
Le IV de l'article modifie les mécanismes d'attribution de la dotation pour mieux tenir compte de la proportion de la population en zone urbaine sensible (ZUS) et de la proportion de la population en ZUS qui réside en zone franche urbaine (ZFU).
Dans le mécanisme actuel d'attribution de la dotation de solidarité urbaine, la prise en considération de la faiblesse des ressources propres des communes l'emporte sur celle de l'importance de leurs charges. Or, les communes en grande difficulté cumulent souvent les handicaps de faiblesse des ressources endogènes et de poids élevé des charges sociales. On songe aux besoins en services publics engendrés par les familles fragilisées et souvent nombreuses qui y vivent. Une population jeune exceptionnellement nombreuse dans une commune requiert, aussi, des moyens en investissement et en fonctionnement lourds pour les écoles, un budget « jeunesse » et un niveau d'équipements collectifs élevés. Une population fragilisée suppose des moyens importants pour les centres communaux d'action sociale notamment. Priver ces communes de moyens, c'est pénaliser l'avenir de leurs habitants. La « pauvreté » ou la « difficulté » d'une commune ne se jugent, en effet, pas seulement à ses ressources propres, mais bien par la différence entre celles-ci et ses charges.
Le IV ne modifie pas l'indice de classement décrit à l'article L. 2334-17 du code général des collectivités territoriales. Il propose, cependant, de modifier la formule de sa répartition en ajoutant deux coefficients multiplicateurs à celui qui est déjà appliqué. Une « prime » est ainsi octroyée en fonction de la proportion de population en ZUS et en ZFU. Les deux coefficients sont :
1 + 2 x population en ZUS et 1 + population en ZFU
population DGF pop. en ZUS.
Ces coefficients de redressement ne sont, selon les dispositions proposées, pas appliqués aux communes de plus de 200 000 habitants recevant la dotation de solidarité urbaine, dans la mesure où les écarts de richesse que l'on y enregistre et les effets de masse permettent d'y organiser une solidarité locale et donc d'absorber les poches de grande pauvreté urbaine.
Le champ d'application du IV comporte les communes de moins de 10 000 habitants éligibles à la DSU.
Les dispositions prévoient une garantie de maintien en euros courants de l'attribution perçue l'année 2004 au titre de la DSU. Il n'y aura donc pas de « perdants » à la réforme.
CHAPITRE IV : ACCUEIL ET INTÉGRATION DES ÉTRANGERS
L'accueil et l'intégration dans la société française des populations immigrées sont au coeur de la cohésion sociale.
Article 60
L' article 60 remplace la section II du chapitre I er du titre IV du livre III du code du travail par des articles créant une Agence nationale de l'accueil et des migrations (ANAM). Celle-ci se substitue à l'Office des migrations internationales, qui fusionne avec le service social d'aide aux émigrants (SSAE) et voit ses missions précisées, en ce qui concerne notamment, les migrations du travail et l'accueil des nouveaux migrants.
Article 61
L' article 61 complète le titre I er du livre I er du code de l'action sociale et des familles par un chapitre VII intitulé « Personnes immigrées ».
L'article L. 117-1 officialise par la loi la création du service public de l'accueil au bénéfice de tous les étrangers admis à séjourner pour la première fois dans notre pays en vue d'une installation durable. De même, il donne une base législative au contrat d'accueil et d'intégration (CAI), qui précise les conditions dans lesquelles l'étranger signataire bénéficie d'actions destinées à favoriser son intégration et les engagements qu'il prend en ce sens. Enfin, il introduit, parmi les critères permettant l'appréciation de la condition d'intégration républicaine pour l'accès au statut de résident dans les conditions prévues à l'article 14 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 (après cinq années de résidence ininterrompue en France), la signature et le respect du CAI.
L'article L. 117-2 donne une base légale aux programmes régionaux d'intégration des populations immigrées, qui constituent un cadre de programmation et d'action publiques permettant de fixer les contributions de l'ensemble des services de l'État et des collectivités territoriales à la mise en oeuvre de la politique d'intégration.
Article 62
L' article 62 complète l'article L. 341-2 du code du travail pour subordonner la délivrance à un étranger d'une autorisation de travail à la justification d'une connaissance suffisante de la langue française ou à l'engagement d'acquérir cette connaissance dans les deux ans suivant son installation en France.
Article 63
L' article 63 complète le chapitre I er du titre II du livre I er du code de l'action sociale et des familles par une section V intitulée « Etablissements publics ».
L'article L. 121-13 mentionne l'Agence nationale de l'accueil et des migrations (ANAM), instituée à l'article L. 341-9 du code du travail créé par l'article 60.
L'article L. 121-14 remplace la section II du chapitre VII du titre sixième du code de la sécurité sociale et fixe les missions du Fonds d'action et de soutien pour l'intégration et la lutte contre les discriminations (FASILD), dans le cadre notamment du service public de l'accueil et des programmes régionaux d'intégration des populations immigrées.
L'article L. 121-15 précise le statut juridique du FASILD et ses modalités de recrutement.
Article 64
L'article 64 fixe les dispositions relatives aux modalités et conditions de reprise par l'Agence nationale de l'accueil et des migrations (ANAM), des personnels de l'association « Service social d'aide aux émigrants » (SSAE) dans le cadre du transfert à l'ANAM de la mission confiée par l'État au SSAE.
Article 65
L' article 65 modifie l'article 8 de la loi n° 72-964 du 25 octobre 1972 relative à la francisation des noms et prénoms des personnes qui acquièrent ou recouvrent la nationalité française afin de ne plus opposer de forclusion à la demande de francisation émanant de personnes dont le nom avait préalablement fait l'objet, à leur insu et donc sans prise en compte de leur choix, d'une francisation à l'initiative de l'autorité administrative.
TITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 66
Cet article regroupe les dispositions relatives à l'entrée en vigueur de certaines dispositions du projet : le crédit d'impôt institué en faveur de l'embauche et de la formation d'apprentis par les entreprise s'appliquera aux exercices clos après le 31 décembre 2004 ; les dispositions législatives relatives au contrat d'accueil et d'intégration s'appliqueront à compter du 1 er janvier 2006, et l'article organise la reprise par l'ANAM des droits et obligations de l'OMI.
PROJET DE LOI
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale,
Vu l'article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi de programmation pour la cohésion sociale, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'État, sera présenté au Sénat par le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.
TITRE I er
MOBILISATION POUR L'EMPLOI
CHAPITRE I er
Service public de l'emploi
Article 1er
Le code du travail est ainsi modifié :
I. - Le chapitre I er du titre I er du livre III du code du travail est intitulé : « Service public de l'emploi ». La section 1 de ce chapitre est intitulée : « Organismes concourant au service public de l'emploi ».
II. - Les articles L. 310-1 et L. 310-2 du même code sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. L. 310-1. - L'activité de placement consiste à fournir, à titre habituel, des services visant à rapprocher offres et demandes d'emploi, sans que la personne physique ou morale assurant cette activité ne devienne partie aux relations de travail susceptibles d'en découler.
« Art. L. 310-2. - Aucun service de placement ne peut être refusé à une personne à la recherche d'un emploi ou à un employeur pour l'un des motifs énumérés à l'article L. 122-45. Aucune offre d'emploi ne peut comporter de référence à l'une de ces caractéristiques.
« Sous réserve des dispositions de l'article L. 762-3, aucune rétribution, directe ou indirecte, ne peut être exigée des personnes à la recherche d'un emploi en contrepartie de la fourniture de services de placement. »
III. - L'article L. 311-1 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 311-1. - Le service public de l'emploi, qui comprend le placement, l'indemnisation, l'insertion, la formation et l'accompagnement des demandeurs d'emploi, est assuré par les services de l'État chargés de l'emploi, l'Agence nationale pour l'emploi, les organismes de l'assurance chômage mentionnés à l'article L. 351-21 et l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires qui lui sont propres.
« Peuvent participer au service public de l'emploi, les organismes publics ou privés dont l'objet consiste en la fourniture de services relatifs au placement, à l'insertion, à la formation et à l'accompagnement des demandeurs d'emploi, les organismes liés à l'État par une convention prévue à l'article L. 322-4-16, les entreprises de travail temporaire ainsi que les agences de placement privé mentionnées à l'article L. 312-1.
« Les collectivités territoriales concourent également au service public de l'emploi dans les conditions prévues aux articles L. 311-9 et suivants.
« Une convention pluriannuelle passée entre l'État, l'Agence nationale pour l'emploi et les organismes de l'assurance chômage mentionnés à l'article L. 351-21 détermine notamment :
« a) Les principaux objectifs de l'activité du service public de l'emploi pour la période considérée, au regard de la situation de l'emploi ;
« b) Les conditions dans lesquelles ces objectifs sont précisés et adaptés au plan local par des conventions territoriales de développement de l'emploi ;
« c) Les modalités de coordination des actions respectives des services du ministère chargé de l'emploi, de l'Agence nationale pour l'emploi et des organismes de l'assurance chômage et de transmission mutuelle des informations qui leur sont nécessaires pour réaliser ces actions. À défaut de convention, ces modalités sont fixées par décret en Conseil d'État ;
« d) Les critères permettant d'évaluer l'efficacité de ces actions ainsi que les modalités de publication de cette évaluation et de diffusion des bonnes pratiques ;
« e) Les modalités de recueil et de transmission des données relatives aux besoins prévisionnels en ressources humaines. »
IV. - La section 5 du chapitre I er du titre I er du livre III du même code est intitulée : « Rôle des collectivités territoriales et des maisons de l'emploi ».
V. - L'article L. 311-10 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 311-10. - Des maisons de l'emploi, dont le ressort ne peut excéder la région ou en Corse la collectivité territoriale, contribuent à la coordination des actions menées dans le cadre du service public de l'emploi et exercent des actions en matière de prévision des besoins de main d'oeuvre et de reconversion des territoires, notamment en cas de restructurations. Elles peuvent également participer à l'accueil et à l'orientation des demandeurs d'emploi, à l'insertion, à l'orientation en formation, à l'accompagnement des demandeurs d'emploi et des salariés et à l'aide à la création d'entreprise.
« Les maisons de l'emploi peuvent bénéficier d'une aide de l'État dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État. »
VI. - Il est inséré dans le code du travail un article L. 311-10-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 311-10-1. - Les maisons de l'emploi peuvent prendre la forme d'un groupement d'intérêt public.
« Ces groupements associent obligatoirement l'État, l'Agence nationale pour l'emploi, les organismes mentionnés à l'article L. 351-21 et au moins une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale.
« Le groupement est administré par un conseil d'administration composé de représentants de ses membres constitutifs. Ce conseil élit son président en son sein.
« Le directeur du groupement, nommé par le conseil d'administration, assure, sous l'autorité du conseil et de son président, le fonctionnement du groupement. Dans les rapports avec les tiers, le directeur engage le groupement pour tout acte entrant dans l'objet de celui-ci.
« La convention par laquelle est constitué le groupement doit être approuvée par l'autorité administrative, qui en assure la publicité. Elle détermine les modalités de participation, notamment financière, des membres et les conditions dans lesquelles ils sont tenus des dettes du groupement. Elle indique notamment les conditions dans lesquelles ceux-ci mettent à la disposition du groupement des personnels rémunérés par eux.
« Pour l'exercice de leurs missions, les membres du groupement peuvent créer ou gérer ensemble des équipements ou des services d'intérêt commun. Ils s'appuient sur les personnels mis à leur disposition par leurs membres. En tant que de besoin et sur décision de leur conseil d'administration, ils peuvent également recruter des personnels qui leur sont propres, régis par le code du travail.
« Le groupement est soumis au contrôle de la Cour des comptes dans les conditions prévues à l'article L. 133-2 du code des juridictions financières et au contrôle de l'inspection générale des affaires sociales. »
VII. - À l'article L. 322-2 du même code, après les mots : « les organisations professionnelles d'employeurs et de travailleurs », sont insérés les mots : « et des représentants des collectivités territoriales ».
VIII. - Le second alinéa de l'article L. 311-2 et l'article L. 351-26 du même code sont abrogés.
Article 2
L'article L. 311-4 du code du travail est ainsi modifié :
I. - Les deux premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Il est interdit de vendre soit à l'abonnement, soit au numéro, des feuilles d'offres ou de demandes d'emploi.
« Ne sont pas considérés comme feuilles d'offres ou de demandes d'emploi les journaux ou périodiques qui, n'ayant manifestement pas pour objet des opérations de placement par voie d'annonces, insèrent les offres ou demandes d'emploi à condition que ne soit pas consacrée à ces offres ou demandes plus de la moitié de la surface du journal ou périodique. »
II. - Au troisième alinéa, après les mots : « journal, revue ou écrit périodique », sont insérés les mots : « ou fait diffuser par tout autre moyen de communication accessible au public ».
III. - La première phrase du quatrième alinéa est supprimée. Dans la dernière phrase du même alinéa, les mots : « l'offre d'emploi publiée » sont complétés par les mots : « ou diffusée ».
IV. - Au cinquième alinéa, après les mots : « écrit périodique », sont insérés les mots : « ou de diffuser par tout autre moyen de communication accessible au public ».
V. - Au 2°, après les mots : « l'existence, » sont insérés les mots : « le caractère effectivement disponible, ».
VI. - La dernière phrase de l'avant-dernier alinéa est ainsi rédigée : « Toutefois, les directeurs de publications et les personnes responsables de moyens de communication utilisant, en tout ou partie, une langue étrangère peuvent, en France, recevoir des offres d'emploi rédigées dans cette langue. »
Article 3
I. - La division du chapitre II du titre I er du livre III du code du travail en sections est supprimée et les articles L. 312-1 à L. 312-27 sont remplacés par trois articles ainsi rédigés :
« Art. L. 312-1. - Toute personne physique ou morale de droit privé dont l'activité principale consiste à fournir des services de placement est tenue d'en faire la déclaration préalable à l'autorité administrative.
« La fourniture de services de placement est exclusive de toute autre activité à but lucratif, à l'exception des services ayant pour objet le conseil en recrutement ou en insertion professionnelle. Les entreprises définies à l'article L. 124-1 peuvent fournir des services de placement au sens du présent article.
« La déclaration à l'autorité administrative doit mentionner les caractéristiques juridiques de l'entreprise, le nom de ses dirigeants, ainsi que la nature de ses activités. Toute modification en la matière doit être portée à la connaissance de l'autorité administrative. L'agence de placement privée est également tenue d'adresser régulièrement à l'autorité administrative des renseignements d'ordre statistique sur son activité de placement.
« Les personnes physiques ou morales mentionnées aux articles L. 129-1 et L. 762-3 ainsi que les employeurs ou groupe d'employeurs qui entreprennent des actions de reclassement en faveur de leur personnel ne sont pas soumises aux dispositions du présent article.
« Art. L. 312-2. - Les fonctionnaires et agents chargés du contrôle de l'application du droit du travail sont habilités à constater les manquements aux dispositions de l'article L. 310-2 ainsi qu'à celles du présent chapitre et des textes pris pour son application.
« Lorsque l'activité de placement est exercée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 310-2 ou de celles du présent chapitre et des textes pris pour son application ou en cas d'atteinte à l'ordre public, l'autorité administrative peut, après mise en demeure, ordonner la fermeture de l'organisme en cause pour une durée n'excédant pas trois mois.
« Art. L. 312-3. - Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application des articles L. 312-1 et L. 312-2. Il détermine également les conditions d'utilisation des informations nominatives que les organismes exerçant une activité de placement peuvent demander, détenir, conserver, diffuser et céder pour les besoins de cette activité. »
II. - Les personnes physiques ou morales qui, à la date de publication de la présente loi, ont été agréées par l'État ou ont passé une convention avec l'Agence nationale pour l'emploi en application des dispositions de l'article L. 311-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la présente loi ne sont pas soumises à l'obligation de déclaration mentionnée à l'article L. 312-1 du même code.
Article 4
À l'article L. 361-1 du code du travail, les mots : « aux articles L. 312-1 à L. 312-4, L. 312-7 et L. 312-8 » sont remplacés par les mots : « aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 310-2 ».
Article 5
L'article L. 311-7 du code du travail est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour l'exercice de ses missions, l'Agence nationale pour l'emploi peut, en tant que de besoin, prendre des participations et créer des filiales.
« Ces filiales peuvent fournir des services payants sauf pour les demandeurs d'emploi. Un décret en Conseil d'État précise les conditions dans lesquelles ces filiales sont créées, ainsi que les modalités dans lesquelles s'exerce le contrôle de l'État. »
Article 6
I. - Le titre V du livre III du code du travail est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« CHAPITRE IV
« Aide au retour à l'emploi des travailleurs privés d'emploi
« Art. L. 354-1 . - Les contributions des employeurs et des salariés mentionnées à l'article L. 351-3-1 peuvent être utilisées, dans des limites qu'elles fixent, par les parties signataires de l'accord prévu à l'article L. 351-8 pour financer des mesures définies dans cet accord et favorisant la réinsertion professionnelle des bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 351-3 et des salariés licenciés pour motif économique pendant leur délai-congé.
« La mise en oeuvre des mesures prévues au précédent alinéa est confiée à l'Agence nationale pour l'emploi ou à tout organisme participant au service public de l'emploi dans les conditions prévues par la convention mentionnée à l'article L. 311-1. »
II. - L'article 1 er de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel est abrogé.
Article 7
I. - L'article L. 311-5 du code du travail est ainsi modifié :
A. - Au quatrième alinéa,
1° Le mot : « antérieure » est supprimé ;
2° Après les mots : « compte tenu de leur situation personnelle et familiale », sont insérés les mots : « et des aides à la mobilité qui leur sont proposées » ;
B. - Au cinquième alinéa,
1° Après les mots : « suivre une action de formation » sont insérés les mots : « proposée par l'un des organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 311-1 » ;
2° Les mots : « convocation de l'Agence nationale pour l'emploi » sont remplacés par les mots : « convocation des services et organismes compétents ».
II. - Le premier alinéa de l'article L. 351-16 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« La condition de recherche d'emploi prévue à l'article L. 351-1 est satisfaite dès lors que les intéressés sont inscrits comme demandeurs d'emploi et accomplissent, à leur initiative ou sur proposition de l'un des organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 311-1 des actes positifs en vue de retrouver un emploi. »
III. - L'article L. 351-17 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 351-17. - Le revenu de remplacement est supprimé ou réduit dans les cas mentionnés aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 311-5 dans des conditions et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État.
« Il est supprimé en cas de fraude ou de fausse déclaration. Les sommes indûment perçues donnent lieu à répétition. »
Article 8
L'article L. 351-18 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 351-18 . - Le contrôle de la recherche d'emploi est opéré par des agents publics relevant du ministre chargé de l'emploi, de l'Agence nationale pour l'emploi, ainsi que par des agents relevant des organismes de l'assurance chômage mentionnés à l'article L. 351-21.
« Le revenu de remplacement est supprimé ou réduit dans les conditions prévues par l'article L. 351-17 par le représentant de l'État qui statue dans le cadre d'une procédure contradictoire.
« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles les agents chargés du contrôle ont accès, pour l'exercice de leur mission, aux renseignements détenus par les administrations sociales et fiscales, ainsi que par les institutions gestionnaires du régime d'assurance chômage. Il fixe également les conditions dans lesquelles les organismes mentionnés à l'article L. 351-21 peuvent, à titre conservatoire, suspendre le versement du revenu de remplacement ou en réduire le montant. »
CHAPITRE II
Insertion professionnelle des jeunes
Section 1
Actions en faveur des jeunes éloignés de l'emploi
Article 9
I. - L'article L. 322-4-6 du code du travail est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par les mots : « ou avec des jeunes mentionnés à l'article L. 322-4-17-1 » ;
2° Au dernier alinéa, les mots : « le montant et » sont remplacés par les mots : « , en fonction du niveau de formation des bénéficiaires, les montants ».
II. - Il est inséré après l'article L. 322-4-17 du code du travail un article L. 322-4-17-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 322-4-17-1. - Les jeunes âgés de seize à vingt-quatre ans révolus, dont le parcours de formation initiale n'a débouché sur aucune qualification et qui rencontrent des difficultés particulières d'accès à l'emploi ont droit à un accompagnement personnalisé destiné à leur permettre leur accès à la vie professionnelle.
« Les missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes mentionnées à l'article 7 de la loi n° 89-905 du 19 décembre 1989 et les permanences d'accueil, d'information et d'orientation mentionnées à l'article 4 de l'ordonnance n° 82-273 du 28 mars 1982 sont chargées de mettre en oeuvre avec l'ensemble des organismes susceptibles d'y contribuer, dans des conditions définies par décret, l'accompagnement prévu au premier alinéa, assuré par un référent.
« Un contrat d'objectifs et de moyens peut être conclu entre l'État, la région et, le cas échéant, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés, ainsi que les autres collectivités territoriales et leurs groupements. Il précise, par bassin d'emploi, au vu d'un diagnostic territorial, les résultats à atteindre en matière d'insertion professionnelle des jeunes mentionnés au premier alinéa et les moyens mobilisés par chaque partie. »
Article 10
I. - L'article L. 4253-7 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa les mots : « pour une durée maximale de deux ans, non renouvelable, » sont supprimés ;
2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret fixe, en fonction des catégories de bénéficiaires, déterminées par le niveau de formation, la durée maximale du contrat et les conditions de son renouvellement. » ;
3° Au dernier alinéa, les mots : « le montant » sont remplacés par les mots : « les montants minimum et maximum ».
II. - L'article L. 4253-8 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° D'un accompagnement personnalisé et renforcé » ;
2° Au troisième alinéa :
a)
Les mots : « et
L. 322-4-6 » sont remplacés par les mots :
« , L. 322-4-6, L. 322-4-7 et
L. 322-4-8 » ;
b) Les mots : « ou au sein d'un organisme privé à but non lucratif développant des activités d'utilité sociale » sont supprimés.
Article 11
Le sixième alinéa du II de l'article L. 322-4-20 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :
« En cas de rupture avant terme d'un contrat à durée déterminée conclu en vertu des conventions mentionnées à l'article L. 322-4-18, les employeurs ne peuvent conclure, pour le même poste, un nouveau contrat à durée déterminée.
Section 2
Amélioration du statut de l'apprenti
Article 12
L'article L. 115-2 du code du travail est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa, la durée du contrat peut être inférieure à un an lorsque la formation a pour objet l'acquisition d'un diplôme ou d'un titre :
« a) De même niveau et en rapport avec un premier diplôme ou titre obtenu dans le cadre d'un précédent contrat d'apprentissage ;
« b) De niveau inférieur à un diplôme ou titre déjà obtenu.
« Dans ces cas, le nombre d'heures de formation dispensés dans les centres de formation d'apprentis peut être inférieur à celui prévu au premier alinéa de l'article L. 116-3 calculé au prorata de la durée du contrat. » ;
2° Au troisième alinéa, les mots : « à l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « au deuxième alinéa ».
Article 13
Il est inséré, après le cinquième alinéa de l'article L. 117-3 du code du travail, un alinéa ainsi rédigé :
« 4° Lorsque le contrat d'apprentissage est souscrit par une personne qui a un projet de création ou de reprise d'une entreprise dont la réalisation est subordonnée à l'obtention du diplôme ou titre sanctionnant la formation poursuivie. »
Section 3
Modernisation et développement de l'apprentissage
Article 14
I. - L'article L. 118-1-1 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 118-1-1. - Les dépenses exposées par les entreprises pour la formation pédagogique des maîtres d'apprentissage sont prises en compte au titre de l'obligation de participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue définie à l'article L. 950-1. »
II. - Au dernier alinéa de l'article L. 992-8 du code du travail, les mots : « par priorité au titre de l'exonération établie par l'article premier de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 et, subsidiairement, » sont supprimés.
Article 15
Le code général des impôts est ainsi modifié :
I. - Au premier alinéa de l'article 226 B :
a) Les mots : «, soit directement » et le mot : «, soit » sont supprimés ;
b) Les mots : « mentionnés à l'article L. 119-1-1 » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l'article L. 118-2-4 » ;
c) Les mots : « selon des critères fixés par décret pris après avis du Comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue » sont remplacés par les mots : « selon des modalités fixées par décret pris après avis du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie. »
II. - Après l'article 244 quater F du code général des impôts, il est inséré un article 244 quater G ainsi rédigé :
« Art. 244 quater G . - I. - Les entreprises imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies , 44 sexies A, 44 octies et 44 decies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal au produit du montant de 1 600 € par le nombre moyen annuel d'apprentis dont le contrat est régi par les dispositions des articles L. 117-1 à L. 117-18 du code du travail. Ce montant est porté à 2 200 € lorsque l'apprenti bénéficie de l'accompagnement personnalisé prévu à l'article L. 322-4-17-1 du code du travail.
« II. - Le crédit d'impôt est plafonné au montant des dépenses de personnel afférentes aux apprentis visés au I minoré des subventions publiques reçues en contrepartie de leur accueil par l'entreprise.
« III. - Le crédit d'impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8, 238 bis , L. 239 ter et 239 quater A ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter , 239 quater , 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies qui ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156.
« IV. - Le nombre moyen annuel d'apprentis mentionné au I s'apprécie en fonction du nombre d'apprentis dont le contrat avec l'entreprise a été conclu depuis au moins six mois. »
III . - Après l'article 199 ter E du code général des impôts, il est inséré un article 199 ter F ainsi rédigé :
« Art. 199 ter F . - Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater G est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle il a employé des apprentis dans les conditions prévues à cet article. Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre de ladite année, l'excédent est restitué. ».
IV. - Après l'article 220 G du code général des impôts, il est inséré un article 220 H ainsi rédigé :
« Art. 220 H . - Le crédit d'impôt défini à l'article 224 quater G est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise dans les conditions prévues à l'article 199 ter F. »
V. - Au 1 de l'article 223 O du code général des impôts, il est ajouté un h ainsi rédigé :
« h - des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater G ; les dispositions de l'article 199 ter F s'appliquent à la somme de ces crédits d'impôt. »
VI. - Un décret fixe les conditions d'application du présent article.
Article 16
I. - Il est rétabli dans le code du travail, avant l'article L. 118-1-1 un article L. 118-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 118-1. - L'État, la région, les chambres consulaires, une ou plusieurs organisations représentatives d'employeurs et de salariés peuvent conclure des contrats d'objectifs et de moyens visant au développement de l'apprentissage. Ces contrats précisent les objectifs poursuivis en vue d'adapter l'offre de formation aux besoins quantitatifs et qualitatifs, d'améliorer la qualité des formations dispensées et de favoriser le déroulement de séquences d'apprentissage dans les États membres de l'Union européenne. Au regard des objectifs ainsi arrêtés, ils indiquent également les moyens mobilisés par les parties. »
II. - Le V de l'article L. 214-3 du code de l'éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'État, la région, les chambres consulaires, une ou plusieurs organisations représentatives d'employeurs et de salariés peuvent également conclure des contrats d'objectifs et de moyens visant au développement de l'apprentissage conformément à l'article L. 118-1 du code du travail. »
Article 17
Au deuxième alinéa de l'article L. 4312-1 du code général des collectivités territoriales est insérée, après la première phrase, une phrase ainsi rédigée : « Les documents budgétaires sont également assortis d'un état annexe présentant, selon des modalités définies par décret, les données financières relatives à l'apprentissage et précisant notamment l'utilisation des sommes versées au fond régional de l'apprentissage et de la formation professionnelle en application de l'article L. 118-2-2 du code du travail. »
Section 4
Transparence de la collecte et de la
répartition
de la taxe d'apprentissage
Article 18
I. - Le deuxième alinéa de l'article L. 118-2 du code du travail est ainsi modifié :
1° Les mots : « soit directement, le cas échéant par le biais de leurs établissements, soit » sont supprimés ;
2° Les mots : « mentionnés à l'article L. 119-1-1, » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l'article L. 118-2-4, ».
II. - À l'article L. 118-2-1 du code du travail, après les mots : « les concours financiers apportés », sont insérés les mots : « , par l'intermédiaire d'un des organismes collecteurs mentionnés à l'article L. 118-2-4, ».
III. - Le premier alinéa de l'article L. 118-2-2 du code du travail est ainsi modifié :
a) Les mots : « , soit directement » et le mot : «, soit » sont supprimés ;
b) Les mots : « mentionnés à l'article L. 119-1-1, » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l'article L. 118-2-4, » ;
IV. - Au premier alinéa de l'article L. 118-3-1 du code du travail, après les mots : « en apportant » sont insérés les mots : « , par l'intermédiaire d'un des organismes collecteurs mentionnés à l'article L. 118-2-4, ».
Article 19
L'article L. 118-2-4 du code du travail est ainsi modifié :
I. - Au cinquième alinéa, les mots : « ainsi que leurs groupements régionaux » sont remplacés par les mots : « ou, à défaut, les groupements inter-consulaires, ou dans les départements d'outre-mer, une seule chambre consulaire, par décision du préfet de région ».
II. - Au septième alinéa, le mot : « collecteur » et les mots : « ou agréé » sont supprimés.
III. - Au huitième alinéa :
1° Les mots : « un collecteur » sont remplacés par les mots : « un organisme » ;
2° Les mots : « d'une habilitation ou d'un agrément délivré » sont remplacés par les mots : « d'une habilitation délivrée » ;
3° Les mots : « ou agréé » sont supprimés.
IV. - Au neuvième alinéa, après les mots : « du présent article » sont insérés les mots : « et les règles comptables applicables aux organismes collecteurs ».
Article 20
L'article L. 119-1-1 du code du travail est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage » sont remplacés par les mots : « organismes collecteurs mentionnés à l'article L. 118-2-4 » ;
2° Au même alinéa, après les mots : « soumis au contrôle » sont insérés les mots : « administratif et » ;
3° Au même alinéa, les mots : « inspecteurs et contrôleurs de la formation professionnelle » sont remplacés par le mot « agents » ;
4° Après le deuxième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il est interdit aux organismes collecteurs de rémunérer les services d'un tiers dont l'entremise aurait pour objet de leur permettre de percevoir, des versements des entreprises pouvant donner lieu à exonération de la taxe d'apprentissage. » ;
5° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « de la taxe d'apprentissage » sont supprimés ;
b) Les mots : « dépenses exposées » sont remplacés par les mots : « emplois de fonds » et les mots : « dépenses sont regardées comme non justifiées » sont remplacés par les mots : « emplois de fonds sont regardés comme non conformes aux obligations résultant du présent titre » ;
6° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« Les contrôles prévus s'effectuent dans les conditions et suivant la procédure prévues à l'article L. 991-8. » ;
7° Le cinquième alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « dépenses non justifiées » sont remplacés par les mots : « emplois de fonds non conformes aux obligations résultant du présent titre » ;
b) Les mots : « ne peuvent intervenir, après la notification du résultat du contrôle, que si la procédure prévue à l'alinéa précédent est respectée. Ces décisions sont motivées et notifiées aux intéressés » sont remplacés par les mots : « sont prises par le ministre chargé de la formation professionnelle » ;
8° Après le cinquième alinéa sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les versements au Trésor public mentionnés au présent article sont recouvrés selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et pénalités applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires. Les sanctions prévues aux articles 1741 et 1750 du code général des impôts sont applicables ;
« Les manquements constatés aux dispositions législatives et réglementaires applicables aux organismes collecteurs ou aux conditions prévues par la décision d'habilitation prise en application de l'article L. 118-2-4 dans le cadre de la procédure de contrôle mentionnée au présent article peuvent donner lieu à une mise en demeure. »
Article 21
Il est inséré, dans le code du travail, après l'article L. 119-1-1, deux articles L. 119-1-2 et L. 119-1-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 119-1-2. - L'État exerce un contrôle administratif et financier sur :
« 1° Les établissements bénéficiaires de fonds versés par les organismes collecteurs mentionnés à l'article L. 118-2-4. Ce contrôle porte sur l'origine et l'emploi des fonds versés par ces organismes ;
« 2° Les dépenses de fonctionnement des organismes gestionnaires de centres de formation d'apprentis prises en charge dans les conditions définies à l'article L. 983-4.
« Sans préjudice des attributions des corps d'inspection compétents en matière d'apprentissage, le contrôle prévu au présent article est exercé par les agents mentionnés à l'article L. 991-3. Lorsque le contrôle porte sur les établissements bénéficiaires mentionnés au 1° du présent article, ils exercent leur mission en liaison avec les agents des inspections compétentes à l'égard de ces établissements. L'autorité administrative dont relèvent ces agents est informée préalablement du contrôle. Des contrôles conjoints sont réalisés en tant que de besoin.
« Les administrations compétentes pour réaliser des inspections administratives et financières dans les établissements bénéficiaires et dans les organismes gestionnaires de centres de formation d'apprentis mentionnés respectivement au 1° et 2° du présent article sont tenues de communiquer aux agents mentionnés à l'article L. 991-3 les renseignements et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission.
« Les établissements bénéficiaires et les organismes gestionnaires de centres de formations d'apprentis sont tenus de présenter aux agents de contrôle les documents et pièces établissant l'origine des fonds reçus, la nature, la réalité et le bien-fondé des dépenses exposées ainsi que la conformité de leur utilisation aux dispositions législatives et réglementaires régissant leur activité.
« Le contrôle prévu au présent article s'effectue dans les conditions et suivant la procédure mentionnées à l'article L. 991-8.
« Les fonds indûment reçus, utilisés ou conservés, les dépenses et les prises en charge non justifiées ne sont pas admis et donnent lieu à rejet. Les établissements bénéficiaires et les organismes gestionnaires des centres de formations d'apprentis mentionnés au présent article doivent verser au Trésor public une somme égale au montant des rejets. Les décisions de versement au Trésor public sont prises par le ministre chargé de la formation professionnelle. Le comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle en est tenu informé.
« Les versements au Trésor public mentionnés au présent article sont recouvrés selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et pénalités applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.
« Les sanctions prévues aux articles 1741 et 1750 du code général des impôts sont applicables.
« Art. L. 119-1-3. - Il est interdit aux établissements bénéficiaires et aux organismes gestionnaires de centres de formation d'apprentis mentionnés à l'article L. 119-1-2 de rémunérer les services d'un tiers dont l'entremise aurait pour objet de leur permettre de recevoir des fonds des organismes collecteurs mentionnés à l'article L. 118-2-4 ou de bénéficier d'une prise en charge de dépenses de fonctionnement par les organismes mentionnés à l'article L. 983-1 dans les conditions définies à l'article L. 983-4. »
Article 22
Au premier alinéa de l'article 1 er de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 sur la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelle, les mots : « les barèmes de répartition fixés par arrêté interministériel » sont remplacés par les mots : « la répartition, fixée par voie réglementaire, des dépenses en faveur des premières formations technologiques et professionnelles selon le niveau de formation ».
Section 5
Dispositions diverses
Article 23
I. - Le dernier alinéa de l'article L. 117-10 du code du travail est abrogé.
II. - À l'article L. 151-1 du code du travail, les mots : « article L. 119-1-1 » sont remplacés par les mots : « article L. 118-2-4 ».
CHAPITRE III
Mesures en faveur du retour à l'emploi des
demandeurs d'emploi
de longue durée et des
bénéficiaires de minima sociaux
Article 24
Les articles L. 322-4-1 à L. 322-4-5, l'article L. 322-4-7 ainsi que les articles L. 322-4-10 à L. 322-4-13 du code du travail sont abrogés.
Article 25
L'article L. 322-4-8-1 du code du travail devient l'article L. 322-4-7 et est ainsi modifié :
I. - Le I est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. - Afin de faciliter l'insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d'accès à l'emploi, l'État peut conclure des conventions ouvrant droit au bénéfice de contrats de travail, appelés contrats d'accompagnement dans l'emploi, avec les collectivités territoriales, les autres personnes morales de droit public, les organismes de droit privé à but non lucratif, et les personnes morales chargées de la gestion d'un service public.
« Les conventions fixent les modalités d'orientation et d'accompagnement professionnel de chaque personne sans emploi et prévoient des actions de formation professionnelle et de validation des acquis de l'expérience nécessaires à la réalisation du projet professionnel de l'intéressé.
« Les règles relatives à la durée de la convention et à celle du contrat de travail conclu en application de celle-ci, ainsi qu'au nombre et aux conditions de son renouvellement, tiennent compte des difficultés des personnes embauchées au regard de leur insertion dans l'emploi.
« Le contrat de travail conclu en vertu de ces conventions est un contrat de droit privé à durée déterminée passé en application de l'article L. 122-2. Les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 122-2 relatives au nombre maximum des renouvellements ne sont pas applicables.
« Les contrats d'accompagnement dans l'emploi ne peuvent être conclus pour pourvoir des emplois dans les services de l'État.
« La durée hebdomadaire du travail des personnes embauchées dans le cadre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi ne peut être inférieure à vingt heures, sauf lorsque la convention le prévoit en vue de répondre aux difficultés particulières de la personne embauchée. »
II. - La deuxième phrase du premier alinéa du II est ainsi rédigée : « Cette aide peut être modulée en fonction de la nature de l'employeur, des conditions économiques locales et de la gravité des difficultés d'accès à l'emploi dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. »
III. - Le deuxième alinéa du II est abrogé.
IV. - Au quatrième alinéa du II, les mots : « la formation professionnelle et de » sont supprimés.
V. - Le cinquième alinéa du II est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'État peut également contribuer au financement des actions prévues au deuxième alinéa du I, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État. »
VI. - Au dernier alinéa du II, les mots : « à l'article L. 322-7 » sont remplacés par les mots : « au I ».
VII. - Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 122-3-8, les contrats d'accompagnement dans l'emploi peuvent être rompus avant leur terme, à l'initiative du salarié, lorsque la rupture du contrat a pour objet de lui permettre d'être embauché par un contrat à durée déterminée d'au moins six mois ou à durée indéterminée ou de suivre une formation conduisant à une qualification prévue aux quatre premiers alinéas de l'article L. 900-3. À la demande du salarié, le contrat peut être suspendu afin de lui permettre d'effectuer une période d'essai afférente à une offre d'emploi. En cas d'embauche à l'issue de la période d'essai, le contrat est rompu sans préavis. »
Article 26
L'article L. 322-4-8 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 322-4-8 . - I. - Afin de faciliter l'insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles d'accès à l'emploi, l'État peut conclure des conventions avec les employeurs mentionnés à l'article L. 351-4 et aux 3° et 4° de l'article L. 351-12 et les employeurs de pêche maritime non couverts par ces dispositions . Toutefois, les particuliers employeurs ne peuvent pas conclure de conventions au titre du présent article.
« Ces conventions peuvent prévoir des actions d'orientation, de formation professionnelle et de validation des acquis de l'expérience et des mesures d'accompagnement professionnel de nature à faciliter la réalisation du projet professionnel de leurs bénéficiaires.
« Les règles relatives à la durée de ces conventions et à celles des contrats conclus pour leur application, qui prennent l'appellation de « contrats initiative emploi » ainsi que les règles relatives au nombre et aux conditions de leur renouvellement sont fixées par décret en Conseil d'État. Ces règles tiennent compte des difficultés des personnes embauchées et de leurs employeurs.
« II. - Ces conventions ouvrent droit à une aide pour l'embauche des personnes mentionnées au I, destinée à prendre en charge une partie du coût des contrats ainsi conclus et, le cas échéant, des actions de formation et d'accompagnement professionnels prévues par la convention. Un décret en Conseil d'État détermine le montant maximal de l'aide ainsi que les conditions dans lesquelles elle peut être modulée en fonction de la situation des bénéficiaires et de leurs employeurs ainsi que des conditions économiques locales.
« La convention ne peut pas être conclue si l'établissement a procédé à un licenciement économique dans les six mois précédant la date d'effet du contrat, ni lorsque l'embauche est la conséquence directe du licenciement d'un salarié sous contrat à durée indéterminée. S'il apparaît que l'embauche a eu pour conséquence un tel licenciement, la convention peut être dénoncée par l'État. La dénonciation emporte obligation pour l'employeur de rembourser l'intégralité des sommes perçues au titre de l'aide prévue par la convention. L'employeur doit également être à jour du versement de ses cotisations et contributions sociales.
« III. - Le contrat initiative emploi conclu en vertu de ces conventions, est un contrat à durée indéterminée ou un contrat à durée déterminée passé en application de l'article L. 122-2. Lorsqu'il est conclu pour une durée déterminée, les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 122-2 relatives au nombre maximal des renouvellements ne sont pas applicables.
« Par dérogation à l'article L. 122-3-8, le contrat à durée déterminée, peut être rompu avant son terme lorsque la rupture a pour objet de permettre au salarié d'être embauché par un contrat à durée déterminée d'au moins six mois ou à durée indéterminée ou de suivre une formation conduisant à une qualification telle que prévue aux quatre premiers alinéas de l'article L. 900-3. À la demande du salarié, le contrat peut être suspendu afin de lui permettre d'effectuer une période d'essai afférente à une offre d'emploi visant une embauche, en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée au moins égale à six mois. En cas d'embauche à l'issue de cette période d'essai, le contrat est rompu sans préavis. »
Article 27
I. - L'article L. 322-4-14 du code du travail devient l'article L. 322-4-9 et est ainsi modifié :
Les mots : « les bénéficiaires des contrats emploi solidarité et des emplois visés à l'article L. 322-4-8-1 » sont remplacés par les mots : « les bénéficiaires des contrats visés aux articles L. 322-4-7, L. 322-4-8 et L. 322-4-10 ».
II. - Le III de l'article L. 322-4-16 du même code est abrogé.
Article 28
I. - Au VI de l'article L. 832-2 du code du travail, la référence à l'article L. 322-4-2 est remplacée par une référence à l'article L. 322-4-8.
II. - À l'article L. 522-8 du code de l'action sociale et des familles, les références aux articles L. 322-4-8 et L. 322-4-10 à L. 322-4-14 du code du travail sont remplacées par une référence à l'article L. 322-4-9.
Article 29
Après l'article L. 322-4-9 du code du travail sont insérés quatre articles L. 322-4-10 à L. 322-4-13 ainsi rédigés :
« Art. L. 322-4-10. - Il est institué un contrat de travail dénommé « contrat d'avenir » destiné à faciliter l'insertion sociale et professionnelle des personnes bénéficiant depuis une durée fixée par décret en Conseil d'État du revenu minimum d'insertion ou de l'allocation de solidarité spécifique et qui rencontrent des difficultés particulières d'accès à l'emploi.
« La commune de résidence du bénéficiaire ou, le cas échéant, l'établissement de coopération intercommunale auquel appartient la commune, est chargée d'assurer la mise en oeuvre du contrat d'avenir dans les conditions fixées aux articles L. 322-4-11 à L. 322-4-13.
« Toutefois, pour les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, la commune ou l'établissement de coopération intercommunale exerce cette compétence dans le cadre d'une convention conclue avec le département qui verse l'allocation, selon les règles définies à l'article L. 262-37 du code de l'action sociale et des familles.
« La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale peut, par convention, confier au département la mise en oeuvre des contrats d'avenir conclus pour les habitants de son ressort bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique.
« Dans tous les cas, lorsque la mise en oeuvre du contrat d'avenir est assurée par le département, le président du conseil général assume les missions dévolues au maire à ce titre.
« Art. L. 322-4-11. - La conclusion de chaque contrat d'avenir est subordonnée à la signature d'une convention entre le maire de la commune, ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le président du conseil général, et l'un des employeurs appartenant aux catégories suivantes :
« 1° Les collectivités territoriales et les autres personnes morales de droit public ;
« 2° Les personnes morales de droit privé chargées de la gestion d'un service public ;
« 3° Les autres organismes de droit privé à but non lucratif ;
« 4° Les employeurs mentionnés à l'article L. 322-4-16.
« Cette convention a pour objet de définir le projet professionnel qui est proposé au bénéficiaire du contrat d'avenir par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale en liaison avec l'employeur. Elle fixe notamment les conditions d'accompagnement dans l'emploi du bénéficiaire, ainsi que, en tant que de besoin, les actions de formation et de validation des acquis de l'expérience mises en oeuvre à son profit dans les conditions prévues à l'article L. 935-1.
« Elle est également signée par le représentant de l'État et par le bénéficiaire du contrat d'avenir, qui s'engage à prendre part à toutes les actions qui y sont prévues.
« Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, ou, le cas échéant, le président du conseil général désigne, dès la conclusion de la convention de contrat d'avenir, une personne physique chargée d'assurer le suivi du parcours d'insertion professionnelle du bénéficiaire du contrat d'avenir.
« Cette mission peut être également confiée à un organisme chargé du placement ou de l'insertion, notamment à une maison de l'emploi ou à l'un des organismes mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article L. 311-1.
« La convention est conclue pour une durée de six mois renouvelable, dans la limite de trente-six mois.
« Art. L. 322-4-12. - I. - Le contrat d'avenir est un contrat de travail de droit privé à durée déterminée passé en application de l'article L. 122-2 avec l'un des employeurs mentionnés à l'article L. 322-4-11. Il est conclu pour une durée de six mois et fait l'objet, lors de sa conclusion, d'un dépôt auprès des services chargés de l'emploi. Il peut être renouvelé dans la limite de trente-six mois. Les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 122-2 relatives au nombre maximal des renouvellements ne sont pas applicables.
« Sauf clauses conventionnelles prévoyant une période d'essai d'une durée moindre, la période d'essai du contrat d'avenir est fixée à un mois.
« La durée hebdomadaire du travail des personnes embauchées dans le cadre d'un contrat d'avenir est fixée à vingt-six heures. Cette durée peut varier sur tout ou partie de la période couverte par le contrat, sans dépasser la durée prévue au premier alinéa de l'article L. 212-1 et à condition que, sur toute cette période, elle n'excède pas en moyenne vingt-six heures. Des actions de formation et d'accompagnement peuvent être menées pendant le temps de travail et en dehors de celui-ci. Les modalités d'application de ces dispositions, en particulier la répartition sur l'année des périodes de travail, de formation et d'accompagnement, sont précisées par décret en Conseil d'État.
« Le bénéficiaire du contrat d'avenir, sous réserve de clauses contractuelles plus favorables, perçoit une rémunération égale au produit du salaire minimum de croissance par le nombre d'heures de travail effectuées.
« II. - L'employeur bénéficie d'une aide qui lui est versée par le débiteur de l'allocation perçue par le bénéficiaire du contrat. Le montant de cette aide est égal à celui de l'allocation de revenu minimum d'insertion garantie à une personne isolée en application de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles.
« Il perçoit de plus de l'État une aide dégressive avec la durée du contrat dont le montant ajouté à celui de l'aide prévue ci-dessus ne peut excéder le niveau de la rémunération versée à l'intéressé.
« Les dispositions des deuxième et troisième alinéas du II de l'article L. 322-4-7 sont applicables au contrat d'avenir.
« III. - L'État peut apporter une aide forfaitaire à la collectivité territoriale ou à l'établissement public de coopération intercommunale, ainsi qu'à l'employeur en cas d'embauche du bénéficiaire sous contrat à durée indéterminée dans des conditions précisées par la convention prévue à l'article L. 322-4-11.
« IV. - Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 122-3-8, le contrat d'avenir, conclu pour une durée déterminée, peut être rompu avant son terme, à l'initiative du salarié, lorsque celui-ci justifie d'une embauche pour une durée indéterminée ou pour une durée déterminée au moins égale à six mois, ou du suivi d'une formation conduisant à une qualification mentionnée aux quatre premiers alinéas de l'article L. 900-3.
« À la demande du salarié, le contrat d'avenir conclu pour une durée déterminée peut être suspendu afin de lui permettre d'effectuer la période d'essai afférente à une offre d'emploi. En cas d'embauche à l'issue de cette période d'essai, le contrat est rompu sans préavis.
« En cas de rupture du contrat pour un motif autre que celui prévu ci-dessus ou lorsque ce contrat n'est pas renouvelé et que son bénéficiaire n'exerce pas d'activité professionnelle rémunérée, le versement de l'allocation dont il bénéficiait avant la conclusion du contrat est rétabli, sous réserve qu'il remplisse toujours les conditions prévues respectivement aux articles L. 262-7 à L. 262-12-1 du code de l'action sociale et des familles ou à l'article L. 351-10 du code du travail.
« Art. L. 322-4-13 . - Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application des articles L. 322-4-11 et L. 322-4-12. Il précise, en particulier, les échanges d'informations nominatives auxquels la préparation des conventions de contrat d'avenir peut donner lieu, les conditions dans lesquelles ces conventions sont suspendues, renouvelées ou résiliées, en tant que de besoin la répartition sur l'année des périodes de travail, de formation et d'accompagnement, les conditions et limites dans lesquelles des aides sont versées par l'État à l'employeur et, le cas échéant, à la collectivité territoriale ou à l'établissement public de coopération intercommunale, ainsi que les conditions dans lesquelles le versement de l'allocation dont bénéficiait le titulaire du contrat d'avenir est rétabli à l'échéance de ce contrat. »
Article 30
Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
I. - Au premier alinéa de l'article L. 262-6-1, après les mots : « du contrat insertion - revenu minimum d'activité conclu en application des articles L. 322-4-15 et L. 322-4-15-1 », sont insérés les mots : « ou du contrat d'avenir conclu en application de l'article L. 322-4-10 du code du travail ».
II. - À l'article L. 262-12-1, après les mots : « du contrat insertion - revenu minimum d'activité conclu en application des articles L. 322-4-15 et L. 322-4-15-1 du code du travail », sont insérés les mots : « ou du contrat d'avenir conclu en application de l'article L. 322-4-10 du code du travail ».
III. - Au deuxième alinéa de l'article L. 262-12-1, après les mots : « pour un motif autre que celui mentionné à l'article L. 322-4-15-5 », sont insérés les mots : « ou à l'article L. 322-4-12 ».
IV. - Au 4° de l'article L. 262-38, après les mots : « notamment un contrat insertion - revenu minimum d'activité, », sont insérés les mots : « un contrat d'avenir ».
V. - Au premier alinéa de l'article L. 262-48, les mots : « et au contrat insertion - revenu minimum d'activité régi par les articles L. 322-4-15 et suivants du code du travail » sont remplacés par les mots : « , au contrat insertion - revenu minimum d'activité régi par les articles L. 322-4-15 et suivants du code du travail et au contrat d'avenir régi par les articles L. 322-4-10 et suivants du même code ».
VI. - À l'article L. 522-18, les mots : « des articles L. 322-4-15-1, » sont remplacés par les mots : « des articles L. 322-4-10, L. 322-4-11, L. 322-4-12, L. 322-4-15-1, ».
Article 31
L'article L. 5210-4 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
I. - Au début de la première phrase du premier alinéa, sont insérés les mots : « Une commune ou ».
II. - Dans la première phrase du quatrième alinéa, après les mots : « l'exercice par » sont insérés les mots : « la commune ou » et après les mots : « d'une telle compétence fait l'objet d'une convention conclue entre », sont insérés les mots : « la commune ou ».
Article 32
Le code du travail est ainsi modifié :
I. - Dans la dernière phrase du quatrième alinéa de l'article L. 422-1, après les mots : « contrats institués », sont insérés les mots : « à l'article L. 322-4-10 et ».
II. - Dans la première phrase de l'article L. 432-4-1-1, les mots : « et à des contrats insertion - revenu minimum d'activité » sont remplacés par les mots : « , à des contrats insertion - revenu minimum d'activité et à des contrats d'avenir ».
Article 33
Le code du travail est ainsi modifié :
I. - L'article L.322-4-15 est ainsi rédigé :
« Art. L. 322-4-15 . - Il est institué un contrat de travail dénommé « contrat insertion - revenu minimum d'activité » destiné à faciliter l'insertion sociale et professionnelle des personnes bénéficiaires du revenu minimum d'insertion ou de l'allocation de solidarité spécifique qui rencontrent des difficultés particulières d'accès à l'emploi. Pour les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, ce contrat est celui qui est prévu aux articles L. 262-37 et L. 262-38 du code de l'action sociale et des familles. »
II. - L'article L. 322-4-15-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L.322-4-15-1. - La conclusion du contrat institué à l'article L. 322-4-15 est subordonnée à la signature d'une convention entre la collectivité débitrice de la prestation et l'un des employeurs entrant dans le champ de l'article L. 351-4 et des 3° et 4° de l'article L. 351-12, ainsi que les employeurs de pêche maritime non couverts par ces dispositions. Les particuliers employeurs ne peuvent pas conclure de conventions au titre du présent article.
« Une convention ne peut être conclue par un employeur que si les conditions suivantes sont réunies :
« a) L'employeur n'a pas procédé à un licenciement pour motif économique dans les six mois précédant la date d'effet du contrat insertion-revenu minimum d'activité ;
« b) L'embauche ne résulte pas du licenciement d'un salarié sous contrat à durée indéterminée. S'il apparaît que l'embauche a eu pour conséquence un tel licenciement, la convention prévue au premier alinéa peut être dénoncée par le département. La dénonciation emporte obligation pour l'employeur de rembourser l'aide prévue au troisième alinéa du I de l'article L. 322-4-15-6 ;
« c) L'employeur est à jour du versement de ses cotisations et contributions sociales. »
III. - Au premier alinéa de l'article L. 322-4-15-3, les mots : « Le contrat insertion - revenu minimum d'activité » sont remplacés par les mots : « Pour les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, le contrat insertion - revenu minimum d'activité ».
IV. - Le second alinéa de l'article L. 322-4-15-3 est ainsi rédigé :
« Les conditions de durée d'ouverture des droits à l'une des allocations mentionnées à l'article L. 322-4-15 requises pour bénéficier d'un contrat insertion - revenu minimum d'activité sont précisées par décret. »
V. - Aux deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 322-4-15-4, après les mots : « le département » sont ajoutés les mots : « ou la collectivité débitrice de l'allocation visée à l'article L. 322-4-15 ».
VI. - Au troisième alinéa de l'article L. 322-4-15-5, après les mots : « le président du conseil général » sont ajoutés les mots : « ou le représentant de la collectivité débitrice de l'allocation visée à l'article L. 322-4-15 ».
VII. - L'article L.322-4-15-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions dans lesquelles la durée du travail hebdomadaire peut varier sur tout ou partie de l'année sans excéder la durée prévue à l'article L. 212-1 ou à l'article L. 713-2 du code rural. »
VIII. - Le troisième alinéa du I de l'article L. 322-4-15-6 est ainsi rédigé :
« Celui-ci perçoit une aide versée par le débiteur de l'allocation perçue par le bénéficiaire du contrat. Le montant de cette aide est égal à celui de l'allocation de revenu minimum d'insertion garanti à une personne isolée en application de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. »
IX. - Au quatrième alinéa du I de l'article L. 322-4-15-6, les mots : « Le département » sont remplacés par les mots : « Pour les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, le département ».
X. - Les II et III de l'article L. 322-4-15-6 et l'article L. 322-4-15-7 sont abrogés.
XI. - À l'article L. 322-4-15-9, les mots : « Le département », sont remplacés par les mots : « Pour les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, le département ».
CHAPITRE IV
Développement des nouvelles formes
d'emploi,
soutien à l'activité économique,
accompagnement
des mutations économiques
Article 34
Le premier alinéa de l'article L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « La durée de l'exonération, totale ou partielle, peut être prolongée dans des conditions et limites fixées par décret lorsque l'entreprise créée ou reprise entre dans le champ de l'article 50-0 du code général des impôts. Il en va de même lorsque les personnes mentionnées au premier alinéa ont opté pour le régime prévu à l'article 102 ter du code général des impôts. »
Article 35
Il est inséré, dans le code général des impôts, après l'article 200 sexies , un article 200 septies ainsi rédigé :
« Art. 200 septies . - I. - Les contribuables fiscalement domiciliés en France peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt au titre de l'aide qu'ils apportent à des personnes autres que leurs propres descendants, ascendants, conjoint, concubin ou partenaire d'un pacte civil de solidarité, inscrites comme demandeurs d'emploi ou titulaires du revenu minimum d'insertion ou de l'allocation de parent isolé, qui créent ou reprennent une entreprise industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société dont ils exercent effectivement le contrôle.
« Le contribuable doit apporter son aide pour l'ensemble des diligences et démarches qui doivent être réalisées pour la création ou la reprise de l'entreprise et le démarrage de son activité. Il doit justifier, à cet effet, d'une expérience professionnelle. Il ne peut exercer cette fonction à l'égard de plus de deux personnes simultanément.
« Une convention annuelle est conclue entre le contribuable, le créateur de l'entreprise et une maison de l'emploi mentionnée à l'article L. 311-10 du code du travail dont relève ce dernier. La maison de l'emploi lui délivre un document attestant la bonne exécution de la convention lorsque celle-ci prend fin.
« II. - La réduction d'impôt, d'un montant forfaitaire de 1 000 € est accordée au titre de l'année au cours de laquelle la convention prend fin.
« III. - Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article, notamment :
« a) Le cahier des charges auquel doit se conformer la convention tripartite ;
« b) Les obligations du contribuable et du bénéficiaire ;
« c) La durée de l'engagement et les conditions du renouvellement de la convention ;
« d) Les justificatifs que doivent fournir les contribuables pour bénéficier de la réduction d'impôt. »
Article 36
Il est inséré dans le code du travail, après l'article L. 322-4, un article L. 322-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 322-4-1 - Les maisons de l'emploi mentionnées à l'article L. 311-10 participent, dans des conditions fixées par décret, à la mise en oeuvre des actions prévues aux articles L. 322-3-1 et L. 322-4.
« Elles peuvent également participer, dans des conditions fixées par voie de convention avec les entreprises concernées, à la mise en oeuvre des mesures prévues aux articles L. 321-4-1 et L. 321-4-2. »
Article 37
Il est inséré dans le code du travail, après l'article L. 124-2-1, un article L. 124-2-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 124-2-1-1. - La mise à disposition d'un salarié d'une entreprise de travail temporaire auprès d'un utilisateur peut également intervenir :
« 1° Lorsque la mission de travail temporaire vise, en application de dispositions législatives ou réglementaires, ou d'un accord de branche étendu, à faciliter l'embauche de personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières ;
« 2° Lorsque l'entreprise de travail temporaire et l'utilisateur s'engagent, pour une durée et dans des conditions fixées par décret ou par accord de branche étendu, à assurer un complément de formation professionnelle au salarié. »
Article 37-1
I. - Les dispositions du code de commerce et du code du travail issues des articles 96, 97, 98, 100 et 106 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale et dont l'application a été suspendue par l'article 1 er de la loi n° 2003-6 du 3 janvier 2003 portant relance de la négociation collective en matière de licenciements économiques, modifiée par la loi n° 2004-627 du 30 juin 2004, sont abrogées. Les dispositions du code du travail modifiées par les articles 99, 101, 102, 104, 109 et 116 de la loi du 17 janvier 2002 susmentionnée sont rétablies dans leur rédaction antérieure à cette même loi.
II. - A l'article L. 321-9 du code du travail, les mots : « L. 321-4-1, à l'exception des deuxième, troisième et quatrième alinéas » sont remplacés par les mots : « L. 321-4-1, à l'exception du deuxième alinéa ».
Article 37-2
I. - Au titre II du livre III du code du travail, l'intitulé du chapitre préliminaire est ainsi rédigé : « Gestion de l'emploi et des compétences. Prévention des conséquences des mutations économiques ». Les articles suivants sont ajoutés à ce chapitre :
« Art. L. 320-2. - Dans les entreprises occupant au moins trois cents salariés, ainsi que dans les entreprises mentionnées aux articles L. 439-1 et L. 439-6 occupant ensemble au moins trois cents salariés, l'employeur est tenu d'engager tous les trois ans une négociation portant sur la stratégie de l'entreprise et ses effets prévisibles sur l'emploi. La négociation porte également sur la mise en place d'un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ainsi que sur les mesures d'accompagnement susceptibles de lui être associées, en particulier en matière de formation, de validation des acquis de l'expérience, de bilan de compétence ainsi que d'accompagnement de la mobilité professionnelle et géographique des salariés. Elle peut porter également, selon les modalités prévues à l'article L. 320-3, sur les matières mentionnées à cet article.
« Art. L. 320-3. - Des accords d'entreprise ou de groupe peuvent fixer, par dérogation aux dispositions des livres III et IV du présent code, les modalités d'information et de consultation du comité d'entreprise lorsque l'employeur projette de prononcer le licenciement économique d'au moins dix salariés sur une même période de trente jours.
« Ces accords fixent les conditions dans lesquelles le comité d'entreprise est réuni et informé de la situation économique et financière de l'entreprise, et peut formuler des propositions alternatives au projet économique à l'origine d'une restructuration ayant des incidences sur l'emploi et obtenir une réponse motivée de l'employeur à ses propositions. Ils peuvent organiser la mise en oeuvre d'actions de mobilité professionnelle et géographique au sein de l'entreprise et du groupe.
« Ces accords peuvent aussi prévoir les conditions de négociation d'un accord relatif au plan de sauvegarde de l'emploi mentionné à l'article L. 321-4-1 et anticiper tout ou partie du contenu de celui-ci.
« La validité de ces accords est subordonnée au respect des conditions de conclusion prévues au 1° du III de l'article L. 132-2-2.
« Les accords prévus au présent article ne peuvent déroger aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 321-1, à celles des onze premiers alinéas de l'article L. 321-4, ni à celles de l'article L. 321-9.
« Toute action en nullité visant ces accords doit être formée, à peine d'irrecevabilité, avant l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la date d'accomplissement de la formalité prévue au premier alinéa de l'article L. 132-10. »
II. - a) L'intitulé de la sous-section 2 de la section 3 du chapitre II du titre III du livre I er du code du travail est rédigé comme suit : « Négociation obligatoire ».
b) Le deuxième alinéa de l'article L. 132-27 du code du travail est ainsi rédigé :
« Dans les entreprises occupant au moins trois cents salariés, ainsi que dans les entreprises mentionnées aux articles L. 439-1 et L. 439-6 occupant ensemble au moins trois cents salariés, la négociation portant sur la stratégie globale de l'entreprise et sur la gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences prévue à l'article L. 320-2 porte également sur les conditions d'accès et de maintien dans l'emploi des salariés âgés et de leur accès à la formation professionnelle. »
III. - Il est inséré dans la section 2 du chapitre II du titre III du livre I er du code du travail, après l'article L. 132-12-1, un article L. 132-12-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 132-12-2. - Les organisations mentionnées à l'article L. 132.12 se réunissent tous les trois ans pour négocier sur les matières définies à l'article L. 320-2. »
Article 37-3
I. - Au premier alinéa de l'article L. 321-1 du code du travail, les mots : « d'une modification substantielle du contrat de travail » sont remplacés par les mots : « d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail ».
II. - Le premier alinéa de l'article L. 321-1-2 du code du travail est ainsi rédigé :
« Lorsque l'employeur, pour l'un des motifs énoncés à l'article L. 321-1, envisage la modification d'un élément essentiel du contrat de travail, il en fait la proposition au salarié par lettre recommandée avec accusé de réception. »
III. - L'article L. 321-1-3 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 321-1-3. - Lorsqu'au moins dix salariés refusent la modification d'un élément essentiel de leur contrat de travail proposée par leur employeur pour l'un des motifs énoncés à l'article L. 321-1 et que leur licenciement est envisagé, celui-ci est soumis aux dispositions applicables en cas de licenciement collectif pour motif économique. »
Article 37-4
L'article L. 321-4-2 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 321-4-2. - I. - Dans les entreprises non soumises aux dispositions de l'article L. 321-4-3, l'employeur est tenu de proposer à chaque salarié dont il envisage de prononcer le licenciement pour motif économique le bénéfice d'une convention de reclassement personnalisé lui permettant de bénéficier, après la rupture de son contrat de travail, d'actions d'orientation, d'évaluation des compétences professionnelles et de formation destinées à favoriser son reclassement.
« Par dérogation aux dispositions de l'article L. 933-6, le salarié peut, pour la mise en oeuvre de ces actions, utiliser le reliquat des droits qu'il a acquis à la date de la rupture de son contrat au titre du droit individuel à la formation prévu à l'article L. 933-1. La durée des droits correspondant à ce reliquat est doublée.
« Le salarié est placé sous le statut de stagiaire de la formation professionnelle pendant l'exécution de la convention de reclassement personnalisé.
« En cas d'accord du salarié, le contrat de travail est réputé rompu du commun accord des parties. Cette rupture de contrat de travail, qui ne comporte ni délai-congé ni indemnité de préavis, ouvre droit à l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
« Un accord conclu et agréé dans les conditions prévues à l'article L. 351-8 définit les modalités d'application des dispositions des alinéas précédents, notamment le contenu des actions d'orientation, d'évaluation, d'accompagnement et de formation, les modalités selon lesquelles elles sont mises en oeuvre par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 311-1 et L. 311-10 ainsi que le montant de l'allocation servie au bénéficiaire, par les organismes mentionnés à l'article L. 351-21. L'employeur contribue au financement de l'allocation par un versement à ces organismes équivalent au minimum à deux mois de salaire de l'intéressé.
« L'accord définit également les conditions dans lesquelles les mêmes organismes et les employeurs participent au financement des actions prévues à l'alinéa précédent. Il peut prévoir les conditions d'ancienneté exigées du salarié pour bénéficier des dispositions du présent article.
« Dans le cadre d'un accord passé avec les organismes mentionnés à l'article L. 351-21, l'Etat peut contribuer au financement des dépenses relatives aux actions engagées dans le cadre de la convention de reclassement personnalisé.
« II. - Tout employeur non soumis aux dispositions de l'article L. 321-4-3 qui procède au licenciement pour motif économique d'un salarié sans lui proposer le bénéfice d'une convention de reclassement personnalisé doit verser aux organismes mentionnés à l'article L. 351-21 une contribution égale à six mois de salaire brut moyen des douze derniers mois travaillés.
« III. - A défaut d'accord ou d'agrément de celui-ci, les mesures d'application du I et leurs modalités de financement sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »
Article 37-5
Il est inséré, après l'article L. 321-7-1 du code du travail, un nouvel article L. 321-7-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 321-7-2. - Toute action en référé portant sur la régularité de la procédure de consultation, doit, à peine d'irrecevabilité, être introduite dans un délai de quinze jours suivant chacune des réunions du comité d'entreprise.
« Toute contestation portant sur la régularité de la procédure de licenciement se prescrit par douze mois, à compter de la dernière réunion du comité d'entreprise ou, dans le cadre de l'exercice par le salarié de son droit individuel à exciper de l'irrégularité de la procédure de licenciement, à compter de la notification de celui-ci. Ce délai n'est opposable au salarié que s'il en a été fait mention dans la lettre de licenciement. »
Article 37-6
I. - Le chapitre I er du titre II du livre III du code du travail est complété par un article L. 321-16 ainsi rédigé :
« Art. L. 321-16. - I. - Lorsqu'elles procèdent à un licenciement collectif affectant, par son ampleur, l'équilibre du ou des bassins d'emploi dans lesquels elles sont implantées, les entreprises mentionnées à l'article L. 321-4-3 sont tenues, sauf lorsqu'elles font l'objet d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, de contribuer à la création d'activités, au développement des emplois et à atténuer les effets du licenciement envisagé sur les autres entreprises dans le ou les bassins d'emploi. Le montant de leur contribution ne peut être inférieur à deux fois la valeur mensuelle du salaire minimum de croissance par emploi supprimé.
« Une convention entre l'entreprise et l'Etat, conclue dans un délai de six mois à compter de l'accomplissement de la formalité prévue au premier alinéa de l'article L. 321-7 détermine la nature ainsi que les modalités de financement et de mise en oeuvre des actions prévues à l'alinéa précédent.
« En l'absence de convention signée, les entreprises versent au Trésor public une contribution égale au double du montant prévu au premier alinéa.
« II. - Lorsqu'un licenciement collectif effectué par une entreprise non soumise aux dispositions de l'article L. 321-4-3 est susceptible d'affecter, par son ampleur, l'équilibre du ou des bassins d'emploi dans lesquels celle-ci est implantée, l'Etat peut intervenir pour favoriser la mise en oeuvre, en concertation avec les organismes mentionnés à l'article L. 311-1 et, le cas échéant, avec la ou les maisons de l'emploi, d'actions de nature à permettre le développement d'activités nouvelles et à atténuer les effets de la restructuration envisagée sur les autres entreprises dans le ou les bassins d'emploi.
« Selon des modalités fixées par une convention passée avec l'Etat, l'entreprise apporte une contribution à ces actions. Le niveau et la nature de sa contribution tiennent compte de sa situation financière et du nombre d'emplois supprimés.
« III. - Les actions prévues au I et au II sont déterminées après consultation des collectivités territoriales intéressées, des organismes consulaires et des partenaires sociaux réunis au sein de la commission paritaire interprofessionnelle régionale. »
II. - L'article 118 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale est abrogé.
Article 37-7
I. - La première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 434-3 du code du travail est remplacée par les dispositions suivantes :
« L'ordre du jour est arrêté par le chef d'entreprise et le secrétaire. Il est communiqué aux membres trois jours au moins avant la séance. Y sont inscrites de plein droit les consultations rendues obligatoires par une disposition législative, réglementaire ou par un accord collectif de travail. »
II. - Il est inséré après l'article L. 432-1 bis du code du travail un article L. 432-1 ter ainsi rédigé :
« Art. L. 432-1 ter. - Par dérogation à l'article L. 431-5, le chef d'entreprise qui prend la décision de lancer une offre publique d'achat ou une offre publique d'échange portant sur le capital d'une entreprise, a la faculté de n'informer le comité d'entreprise qu'une fois l'offre rendue publique. Dans un tel cas, il doit réunir le comité d'entreprise dans les deux jours ouvrables suivant la publication de l'offre en vue de lui transmettre des informations écrites et précises sur le contenu de l'offre et sur les conséquences en matière d'emploi qu'elle est susceptible d'entraîner. »
III. - Le premier alinéa de l'article L. 431-5 du code du travail est complété par les mots : «, sauf dans le cas où l'employeur use du droit qui lui est conféré par l'article L. 432-1 ter ».
Article 37-8
Les dispositions de l'article L. 320-3 du code du travail dans leur rédaction issue des dispositions de l'article 37-2 de la présente loi, ainsi que les dispositions du code du travail résultant des articles 37-3, 37-5, 37-6 et 37-7 de celle-ci sont applicables aux procédures de licenciement engagées à compter de la date de promulgation de cette loi.
CHAPITRE V
Dispositions de programmation
Article 38
I. - L'aide apportée par l'État aux maisons de l'emploi, en application de l'article L. 311-9 du code du travail, s'établit comme suit entre 2005 et 2009 :
Fonds maisons
|
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
Autorisations de programme (en millions d'euros valeur 2004) |
300 |
330 |
50 |
0 |
0 |
Dépenses ordinaires et crédits de paiement (en millions d'euros valeur 2004) |
120 |
405 |
530 |
375 |
300 |
II. - 1° Le nombre de contrats d'avenir proposés entre 2005 et 2009 s'élève à un million, selon l'échéancier suivant :
Année |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
Nombre de contrats |
185 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
65 000 |
2° L'aide apportée par l'État à ces contrats en application du deuxième alinéa du II et du III de l'article L. 322-4-12 du code du travail est fixée comme suit pour les années 2005 à 2009 :
Année |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
Aide de l'État
|
383 |
1 119 |
1 285 |
1 285 |
1 120 |
III. - L'État apporte à un fonds, ayant pour objet de garantir à des fins sociales des prêts à des personnes physiques ou morales et des prêts à des chômeurs ou titulaires de minima sociaux créant leur entreprise, les montants suivants de 2005 à 2009 :
Année |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
Apport de l'État
|
4 |
12 |
19 |
19 |
19 |
IV. - La programmation des aides aux structures d'insertion par l'activité économique s'établit comme suit :
1° Le nombre de postes aidés dans les entreprises d'insertion en application de l'article L. 322-4-16 du code du travail est fixé comme suit pour les années 2005 à 2009 :
Année |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
Nombre de postes aidés |
13 000 |
14 000 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
2° Les chantiers d'insertion bénéficient d'une aide destinée à financer l'accompagnement. Un montant de 24 M € en valeur 2004 est inscrit à cet effet au budget de l'État chaque année de 2005 à 2009 ;
3° La dotation de l'État au titre de l'aide à l'accompagnement pour les associations intermédiaires prévue à l'article L. 322-4-16 du code du travail est fixée comme suit pour les années 2005 à 2009 :
Année |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
Dotation de l'État
|
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
4° La dotation de l'État au fonds départemental d'insertion prévu à l'article L. 322-4-16-5 du code du travail est fixée comme suit pour les années 2005 à 2009 :
Année |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
Dotation de l'État
|
13,4 |
18 |
21 |
21 |
21 |
TITRE II
DISPOSITIONS EN FAVEUR DU LOGEMENT
CHAPITRE I er
Plan pour l'hébergement et le logement temporaire
Article 39
Pour financer le maintien des capacités d'hébergement et de logement temporaire des personnes et des familles en difficulté existant au 31 décembre 2004 et la création de 9 800 places supplémentaires, les crédits ouverts dans les lois de finances des années 2005 à 2009 sont fixés à 4 045 millions d'euros selon la programmation suivante :
Montant des crédits
|
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
Accueil d'urgence et places d'hiver |
164 |
164 |
164 |
164 |
164 |
Centres d'hébergement et de réinsertion sociale |
461 |
467 |
473 |
473 |
473 |
Centres d'accueil des demandeurs d'asile |
143 |
151 |
159 |
159 |
159 |
Maisons relais |
13 |
19 |
25 |
25 |
25 |
TOTAL |
781 |
801 |
821 |
821 |
821 |
Les nouvelles capacités d'hébergement comprennent 1 800 places en centres d'hébergement et de réinsertion sociale, créées à raison de 800 la première année et de 500 chacune des deux années suivantes, 4 000 places en centres d'accueil des demandeurs d'asile, créées à raison de 2 000 en 2005 et de 1 000 au cours de chacune des deux années suivantes, et 4 000 places en maisons relais, créées à raison de 1 000 en 2005 et de 1 500 chacune des deux années suivantes.
Article 40
L'avant-dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation est complétée par les mots : « ainsi que de personnes hébergées ou logées temporairement dans des établissements et logements de transition ».
CHAPITRE II
Dispositions relatives au parc locatif social
Article 41
Compte non tenu du programme national de rénovation urbaine prévu par les articles 6 à 9 de la loi n° 2003-710 du 1 er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, 500 000 logements locatifs sociaux seront réalisés, au cours des années 2005 à 2009, selon la programmation suivante :
Nombre de logements |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
Total |
Logements financés par des prêts locatifs à usage social (PLUS) et prêts locatifs aidés d'intégration (PLAI) |
58 000 |
63 000 |
63 000 |
63 000 |
63 000 |
310 000 |
Logements financés par des prêts locatifs sociaux (PLS) |
22 000 |
27 000 |
27 000 |
32 000 |
32 000 |
140 000 |
Logements construits par l'association agréée prévue à l'article 116 de la loi de finances pour 2002 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
50 000 |
TOTAL |
90 000 |
100 000 |
100 000 |
105 000 |
105 000 |
500 000 |
Les crédits alloués par l'État à ce programme et aux autres actions financées par la ligne budgétaire consacrée au logement locatif social hors politique de la ville seront ouverts par les lois de finances des années 2005 à 2009 pour les montants suivants (en M € valeur 2004) :
Années |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
Total |
Autorisations de programme |
442 |
482 |
482 |
482 |
482 |
2 370 |
Crédits de paiement |
465 |
594 |
610 |
610 |
482 |
2 761 |
Article 42
Le deuxième alinéa de l'article L. 301-5-1 et le troisième alinéa de l'article L. 301-5-2 du code de la construction et de l'habitation sont complétés par les mots : « notamment pour la mise en oeuvre des programmes définis aux articles 39 et 47 de la loi de programmation pour la cohésion sociale n° du . »
Article 43
I. - L'article 1384 A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après la deuxième phrase du deuxième alinéa du I, sont insérées les dispositions suivantes :
« En Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique et à la Réunion, l'exonération s'applique aux constructions de logements neufs à usage locatif et affectés à l'habitation principale lorsqu'elles sont financées à concurrence de plus de 50 % au moyen d'un prêt prévu à l'article R. 372-1 du code de la construction et de l'habitation. »
2° Dans la dernière phrase du même alinéa, après les mots : « aux articles R. 331-14 à R. 331-16 » sont insérés les mots : « ou aux articles R. 372-9 à R. 372-12 ».
3° Après le I bis , il est inséré un I ter ainsi rédigé :
« I ter . - Pour les constructions de logements mentionnées au deuxième alinéa du I, la durée de l'exonération est portée à vingt-cinq ans, lorsqu'elles bénéficient d'une décision d'octroi de subvention ou de prêt aidé prise entre le 1 er juillet 2004 et le 31 décembre 2009. »
III. - L'article 1384 C du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, après les mots : « de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation », sont insérés les mots : « ou au moyen d'un financement prévu à l'article R. 372-1 du même code ».
2° Le même alinéa est complété par les dispositions suivantes :
« La durée de l'exonération est portée à vingt-cinq ans lorsque la décision de subvention ou de prêt intervient entre le 1 er juillet 2004 et le 31 décembre 2009. »
Article 44
Le premier alinéa de l'article 14 de la loi n° 2003-710 du 1 er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsque l'Agence nationale pour la rénovation urbaine finance la réalisation de logements locatifs sociaux et la réhabilitation de logements locatifs sociaux existants, les subventions qu'elle accorde sont soumises aux mêmes conditions que les aides de l'État, notamment celles prévues au livre III du code de la construction et de l'habitation. Elle peut toutefois, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État, majorer les subventions, en modifier l'assiette ou les conditions de versement. Les subventions accordées par l'Agence à ce titre sont assimilées, dans les conditions définies par décret en Conseil d'État, aux aides de l'État pour l'octroi des prêts et pour l'application de l'article L. 351-2 du même code. »
Article 45
Le chapitre I er du titre II du livre III du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
I. - Son intitulé devient : « Établissements publics fonciers et d'aménagement ».
II. - L'article L. 321-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Certains des établissements publics créés en application du présent chapitre peuvent avoir une compétence limitée à la réalisation d'interventions foncières.»
III. - Le deuxième alinéa de l'article L. 321-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Toutefois, les établissements publics mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 321-1 sont créés par décret en Conseil d'État après avis du conseil régional et des conseils généraux intéressés. »
IV. - Après l'article L. 321-7, il est créé un article L. 321-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 321-7-1 . - Pour financer leurs interventions foncières, les établissements publics mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 321-1 bénéficient de la taxe spéciale d'équipement prévue à l'article 1607 ter du code général des impôts dans les conditions et selon les modalités fixées par cet article. »
Article 46
Il est créé un article 1607 ter du code général des impôts ainsi rédigé :
« Art. 1607 ter. - Il est institué, au profit des établissements publics mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme, une taxe spéciale d'équipement destinée au financement de leurs interventions foncières.
« Le produit de cette taxe est arrêté chaque année par le conseil d'administration de l'établissement public dans la limite d'un plafond fixé à 20 € par habitant résidant sur le territoire relevant de sa compétence. Le nombre des habitants à prendre en compte est celui qui résulte du dernier recensement publié. La décision est notifiée au ministre de l'économie et des finances.
« Ce montant est réparti, dans les conditions définies au II de l'article 1636 B octies , entre les personnes assujetties aux taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, à la taxe d'habitation et à la taxe professionnelle dans les communes comprises dans la zone de compétence de l'établissement public.
« Les cotisations sont établies et recouvrées, les réclamations sont présentées et jugées comme en matière de contributions directes.
« Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. »
Article 47
I. - Il est inséré à la section II du chapitre III du titre V du livre III du code de la construction et de l'habitation un article L. 353-15-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 353-15-2. - Lorsque le bail de l'occupant d'un logement appartenant à un organisme d'habitation à loyer modéré ou géré par lui est résilié par décision judiciaire pour défaut de paiement de loyers et de charges, la signature d'un protocole d'accord conclu entre l'organisme et l'intéressé en vue du rétablissement du bail vaut titre d'occupation et donne droit à l'aide personnalisée au logement instituée par l'article L. 351-1. Dans des conditions fixées par décret, le droit à l'aide personnalisée au logement peut être étendu à la période comprise entre la résiliation du bail et la conclusion du protocole.
« L'occupant s'engage à payer régulièrement l'indemnité d'occupation et les charges fixées dans la décision judiciaire et à respecter un plan d'apurement de sa dette locative approuvé par la commission mentionnée à l'article L. 351-14 et joint au protocole.
« L'organisme s'engage, sous réserve du respect des engagements de l'occupant, à renoncer à la poursuite de la procédure d'expulsion et à consentir un bail au terme du protocole.
« La durée du protocole est de deux ans au plus. En cas de nouvelle négociation du plan d'apurement, elle peut être, par avenant, prolongée d'une année au plus.
« Si les engagements pris par l'occupant ne sont pas respectés, l'organisme retrouve le droit de faire exécuter la décision judiciaire prononçant ou constatant la résiliation du bail. En l'absence de bail, le versement de l'aide personnalisée au logement est interrompu. »
II. - Au dernier alinéa de l'article L. 353-19 du même code, les mots : « et de l'article L. 353-15-1 », sont remplacés par les mots : « ainsi que des articles L. 353-15-1 et L. 353-15-2 ».
III. - Le chapitre II du titre IV du livre IV du même code est complété par un article L. 442-6-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 442-6-5. - Lorsque le bail d'un logement appartenant à un organisme d'habitation à loyer modéré ou géré par lui est résilié par décision judiciaire pour défaut de paiement de loyer et de charges, la signature d'un protocole d'accord conclu entre l'organisme et l'intéressé en vue du rétablissement du bail vaut titre d'occupation et donne droit aux allocations de logement prévues aux articles L. 542-1, L. 755-21 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale. Dans des conditions fixées par décret, le droit aux allocations de logement peut être étendu à la période comprise entre la résiliation du bail et la conclusion du protocole.
« L'occupant s'engage à payer régulièrement l'indemnité d'occupation et les charges fixées dans la décision judiciaire et à respecter un plan d'apurement de sa dette locative approuvé par le représentant de l'organisme payeur de l'allocation et joint au protocole.
« L'organisme s'engage, sous réserve du respect des engagements de l'occupant, à renoncer à la poursuite de la procédure d'expulsion et à consentir un bail au terme du protocole.
« La durée du protocole est de deux ans au plus. En cas de nouvelle négociation du plan d'apurement, elle peut être, par avenant, prolongée d'une année au plus.
« Si les engagements pris par l'occupant ne sont pas respectés, l'organisme retrouve le droit de faire exécuter la décision judiciaire prononçant ou constatant la résiliation du bail. En l'absence de bail, le versement des allocations de logement est interrompu.»
IV. - À l'article L. 472-1-2 du même code, après les termes : « L. 442-6-1 », sont insérés les termes : « L. 442-6-5, ».
V. - L'occupant d'un logement appartenant à un locataire d'un organisme d'habitation à loyer modéré ou à d'une société d'économie mixte ou géré par eux, dont le bail a été résilié par décision judiciaire pour défaut de paiement et qui, à la date de la publication de la présente loi, a apuré sa dette locative et paie l'indemnité d'occupation et les charges telles que fixées par la décision judiciaire, est réputé titulaire d'un bail ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement ou aux allocations de logement. La signature du bail intervient dans les meilleurs délais.
Article 48
Aux articles L. 353-15-1 et L. 442-6-1 du code de la construction et de l'habitation, après les mots : « ne peuvent faire délivrer » sont ajoutés les mots : « , sous peine d'irrecevabilité de la demande, ».
Article 49
Le dernier alinéa de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 26 décembre 1986 est complété par les dispositions suivantes :
« Elles sont également applicables aux demandes reconventionnelles aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation motivées par l'existence d'une dette locative, la notification au représentant de l'État incombant au bailleur. »
CHAPITRE III
Dispositions relatives au parc locatif privé
Article 50
I. - Afin de financer la réhabilitation de 200 000 logements à loyers conventionnés ou réglementés et de contribuer à la remise sur le marché de logements vacants, les crédits supplémentaires, ouverts dans les lois de finances des années 2005 à 2009, destinés à l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat s'élèveront aux montants suivants (valeur 2004) :
a) En autorisations de programme, à 70 millions d'euros en 2005 et à 140 millions d'euros pour chacune des quatre années suivantes ;
b) En crédits de paiement, à 70 millions d'euros en 2005 et à 140 millions d'euros pour chacune des quatre années suivantes.
Article 51
I. - Le e du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts est ainsi modifié :
A. - Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le taux de la déduction forfaitaire, mentionné au premier alinéa, est fixé à 40 % lorsque le contribuable a exercé l'option prévue au h , à la double condition qu'il donne, pendant toute la durée d'application de cette option, le logement en location à un organisme sans but lucratif ou à une union d'économie sociale qui le met à la disposition de personnes défavorisées mentionnées à l'article 1 er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement autres qu'un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant du contribuable, l'organisme ou l'union ayant été agréé à cet effet par le représentant de l'État dans le département, et qu'il s'engage, dans les conditions prévues au h , à ce que le loyer et les ressources du locataire, appréciées à la date de conclusion du bail, n'excèdent pas des plafonds fixés par décret et inférieurs à ceux mentionnés au deuxième alinéa ci-dessus. Ces dispositions s'appliquent aux logements acquis neufs ou en état futur d'achèvement à compter du 1 er janvier 2005 et aux logements que le contribuable fait construire et qui ont fait l'objet, à compter de la même date, d'une déclaration d'ouverture de chantier. Elles sont également applicables aux locaux affectés à un usage autre que l'habitation acquis à compter du 1 er janvier 2005 et que le contribuable transforme en logement, ainsi qu'aux logements acquis à compter de cette date que le contribuable réhabilite en vue de leur conférer des caractéristiques techniques voisines de celles des logements neufs.»
B. - À l'alinéa devenu le cinquième alinéa, les mots : « à compter du 1 er janvier 2002 » sont remplacés par les mots : « entre le 1 er janvier 2002 et le 31 décembre 2004 ».
L'alinéa devenu le sixième alinéa est complété par les dispositions suivantes :
« À l'issue de la période de trois ans en cours au 1 er janvier 2005, le propriétaire peut bénéficier, qu'il y ait ou non changement de titulaire du bail, de la déduction forfaitaire majorée de 40 % prévue au deuxième alinéa, à la condition de respecter les plafonds de loyer et de ressources fixés par le décret prévu à ce deuxième alinéa. »
C. - Aux alinéas devenus les septième et neuvième alinéas, les mots : « mentionnés au deuxième ou au quatrième alinéa » sont remplacés par les mots : « mentionnés au deuxième, au quatrième ou au cinquième alinéa » ;
À l'alinéa devenu le huitième alinéa, les mots : « ou au quatrième » sont supprimés.
II. - Aux quatrième et septième alinéas des g et h du 1° du I de l'article 31 du même code, les mots : « au taux de 40 % ou de 60 % » sont remplacés par les mots : « prévue aux deuxième et cinquième alinéas du e ».
III. - Au c du 2 de l'article 32 du même code, les mots : « deuxième à quatrième alinéas » sont remplacés par les mots : « deuxième à cinquième alinéas ».
Article 52
Le III de l'article 234 nonies du code général des impôts est complété par un 11° ainsi rédigé :
« 11° Des logements qui ont fait l'objet, après une vacance continue de plus de douze mois, d'une mise en location assortie d'une convention conclue à compter du 1 er juillet 2004 en application du 4° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation, le bénéfice de l'exonération s'appliquant jusqu'au 31 décembre de la troisième année suivant celle de la conclusion du bail. »
Article 53
Le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, à prendre, par ordonnances, les mesures de nature législative nécessaires à la lutte contre l'habitat insalubre et des mesures de même nature relatives aux immeubles menaçant ruine et aux établissements à usage total ou partiel d'habitation hébergeant des personnes dans des conditions indignes.
À cet effet, les ordonnances auront pour objet de :
1° Simplifier et harmoniser les divers régimes de police administrative ;
2° Faciliter la réalisation des travaux ainsi que l'hébergement et le relogement des occupants et préciser en la matière les responsabilités respectives des autorités de l'État et des collectivités locales ou de leurs groupements ;
3° De mieux préserver les droits des occupants et propriétaires de bonne foi ;
4° Aménager et compléter le régime des sanctions pénales ;
5° Créer un dispositif de séquestre immobilier spécial permettant de récupérer tout ou partie de la créance due à la collectivité publique qui a assuré des travaux d'office ou supporté des dépenses d'hébergement ou de relogement des occupants incombant au propriétaire.
Les ordonnances seront prises au plus tard dans les douze mois suivant la publication de la présente loi, ce délai étant porté à seize mois pour les mesures prévues au 5°. Le projet de loi portant ratification devra être déposé devant le Parlement au plus tard dans un délai de trois mois suivant la publication de ces ordonnances.
TITRE III
PROMOTION DE L'ÉGALITÉ DES CHANCES
CHAPITRE I er
Accompagnement des éleves en difficulté
Article 54
Le deuxième alinéa de l'article L. 212-10 du code de l'éducation est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les compétences de la caisse des écoles peuvent être étendues à des actions à caractère éducatif, culturel, social et sanitaire en faveur des enfants relevant de l'enseignement du premier et du second degrés. À cette fin, la caisse des écoles peut constituer des équipes de réussite éducative. »
Article 55
L'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France est ainsi modifié :
I. - Il est inséré après le premier alinéa un alinéa ainsi rédigé :
« Des groupements d'intérêt public peuvent également être créés pour apporter, en particulier par la création d'équipes de réussite éducative, un soutien éducatif, culturel, social et sanitaire aux enfants relevant de l'enseignement du premier et du second degrés, dès lors que ce soutien n'est pas pris en charge par la caisse des écoles suivant les modalités prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 212-10 du code de l'éducation. »
II. - Au dernier alinéa, les mots : « premier et troisième alinéas » sont remplacés par les mots : « premier et quatrième alinéas ».
III. - L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du deuxième alinéa sont applicables à Mayotte et dans les îles Wallis-et-Futuna. »
Article 56
Les crédits consacrés par l'État à la mise en place de dispositifs de réussite éducative, ouverts par les lois de finances entre 2005 et 2009, sont fixés à 1 469 millions d'euros, selon le calendrier suivant :
Année |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
Crédits (en millions d'euros valeur 2004) |
62 |
174 |
411 |
411 |
411 |
CHAPITRE II
Promotion de l'égalité
professionnelle
entre les femmes et les hommes
Article 57
I. - Il est inséré dans la section 5 du chapitre I er du titre I er du livre I er du code du travail, après l'article L. 122-26-3, un article L. 122-26-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 122-26-4 . - La femme salariée qui reprend son activité à l'issue d'un congé de maternité a droit à un entretien avec son employeur en vue de son orientation professionnelle. »
II. - L'article L. 122-8-7 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le salarié qui reprend son activité à l'issue du congé prévu à l'article L. 122-8-1 a droit à un entretien avec son employeur en vue de son orientation professionnelle. »
Article 58
L'article L. 122-28-6 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Des accords de branche peuvent prévoir les conditions dans lesquelles la période d'absence des salariés dont le contrat de travail est suspendu pendant un congé parental d'éducation à plein temps est intégralement prise en compte. »
TITRE III
PROMOTION DE L'ÉGALITÉ DES CHANCES
CHAPITRE II
Soutien aux villes en grande difficulté
Article 59
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
I. - L'article L. 2334-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour chacune des années 2005 à 2009, les sommes résultant de la progression de la dotation générale de fonctionnement sont affectées en priorité, à concurrence de 120 millions d'euros, à la dotation de solidarité urbaine prévue à l'article L. 2334-15. »
II. - L'article L. 2334-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les années 2005 à 2009, les taux fixés par le comité des finances locales s'appliquent au taux de progression de l'ensemble des ressources de la dotation globale de fonctionnement diminuées du prélèvement institué à l'article L. 2334-1. »
III. - Au début du deuxième alinéa de l'article L. 2334-13 sont insérés les mots : « Sous réserve du prélèvement institué à l'article L. 2334-1, ».
IV. - L'article L. 2334-18-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 2334-18-1 .- La dotation revenant à chaque commune éligible est égale au produit de sa population par la valeur de l'indice qui lui est attribué. Ce produit est pondéré par l'effort fiscal dans la limite de 1,3 et par un coefficient variant uniformément de 2 à 0,5 dans l'ordre croissant du rang de classement des communes éligibles.
« Pour la détermination de la dotation revenant aux communes éligibles de moins de deux cent mille habitants, s'appliquent au produit défini au premier alinéa deux coefficients multiplicateurs supplémentaires, l'un égal au rapport entre le double de la population des zones urbaines sensibles et la population totale de la commune et l'autre égal au rapport entre la population des zones franches urbaines et la population des zones urbaines sensibles de la commune.
« Le montant de la dotation calculée en application du présent article ne peut être inférieur à celui de la dotation perçue en 2004 par une commune entrant dans les prévisions de l'article L. 2334-16. »
CHAPITRE IV
Accueil et intégration des personnes issues de l'immigration
Article 60
La section 2 du chapitre I er du titre IV du livre III du code du travail est remplacée par les dispositions suivantes :
« Section 2
« Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations
« Art. L. 341-9. - L'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations est un établissement public administratif de l'État. L'Agence est chargée, sur l'ensemble du territoire, du service public de l'accueil des étrangers titulaires, pour la première fois, d'un titre les autorisant à séjourner durablement en France. Elle a également pour mission de participer à toutes actions administratives, sanitaires et sociales relatives :
« a) À l'entrée et au séjour d'une durée inférieure ou égale à trois mois des étrangers ;
« b) À l'accueil des demandeurs d'asile ;
« c) À l'introduction en France, au titre du regroupement familial ou en vue d'y effectuer un travail salarié, d'étrangers ressortissants de pays tiers à l'Union européenne ;
« d) Au contrôle médical des étrangers admis à séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois ;
« e) Au retour et à la réinsertion des étrangers dans leur pays d'origine ;
« f) À l'emploi des Français à l'étranger.
« L'Agence peut, par voie de convention, associer à ce service public tout organisme privé ou public, notamment les collectivités territoriales.
« Art. L. 341-10. - L'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur général.
« Le conseil d'administration comprend, outre son président, des représentants de l'État, des représentants du personnel de l'Agence et des personnalités qualifiées.
« Le président du conseil d'administration et le directeur général sont nommés par décret.
« Les ressources de l'Agence sont constituées par des taxes, des redevances et des subventions de l'État.
« Pour l'exercice de ses missions, l'Agence peut recruter des agents non titulaires sous contrat à durée indéterminée.
« Un décret en Conseil d'État précise les règles d'organisation et de fonctionnement de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations. »
Article 61
Le titre I er du livre I er du code de l'action sociale et des familles est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :
« CHAPITRE VII
« Personnes immigrées
« Art. L. 117-1. - Il est proposé à tout étranger admis pour la première fois au séjour en France en vue d'une installation durable de conclure avec l'État un contrat d'accueil et d'intégration. Ce contrat a pour objet de préciser les conditions dans lesquelles l'étranger signataire bénéficie d'actions destinées à favoriser son intégration et les engagements qu'il prend en ce sens.
« Pour l'appréciation de la condition d'intégration républicaine prévue au quatrième alinéa de l'article 14 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, il est tenu compte notamment de la signature par l'étranger d'un contrat d'accueil et d'intégration ainsi que du respect de ce contrat.
« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article, notamment les catégories d'étrangers bénéficiaires du contrat d'accueil et d'intégration, les actions prévues au contrat et les conditions de suivi et de validation de ces actions, dont la reconnaissance de l'acquisition d'un niveau satisfaisant de maîtrise du français.
« Art. L. 117-2. - Sous l'autorité du représentant de l'État, il est élaboré dans chaque région un programme régional d'intégration des populations immigrées. Ce programme détermine l'ensemble des actions concourant à l'accueil des nouveaux immigrants et à la promotion sociale et professionnelle des personnes immigrées et issues de l'immigration. À la demande du représentant de l'État dans la région ou la collectivité territoriale de Corse, les collectivités territoriales lui font connaître les dispositions qu'elles envisagent de mettre en oeuvre, dans l'exercice des compétences que la loi leur attribue, pour concourir à l'établissement de ce programme. »
Article 62
L'article L. 341-2 du code du travail est complété par les dispositions suivantes :
« Il doit également, attester en cas d'installation durable en France, d'une connaissance suffisante de la langue française ou s'engager à l'acquérir après son installation en France, dans des conditions qui sont fixées par un décret en Conseil d'État. »
Article 63
I. - Le chapitre I er du titre II du livre I er du code de l'action sociale et des familles est complété par les dispositions suivantes :
« Section 5
« Établissements publics
« Art. L. 121-13. - L'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations est un établissement public administratif de l'État qui exerce les missions définies à l'article L. 341-9 du code du travail.
« Art. L. 121-14. - Le Fonds d'action et de soutien pour l'intégration et la lutte contre les discriminations met en oeuvre des actions visant à l'intégration des populations immigrées et issues de l'immigration résidant en France et concourt à la lutte contre les discriminations dont elles pourraient être victimes.
« À ce titre, il participe au service public de l'accueil assuré par l'Agence nationale de l'accueil et des migrations dans les conditions prévues à l'article L. 341-9 du code du travail.
« Art. L. 121-15. - Le Fonds d'action et de soutien pour l'intégration et la lutte contre les discriminations est un établissement public administratif de l'État. Pour l'exercice de ses missions, cet établissement peut recruter des agents non titulaires sur des contrats à durée indéterminée.
II. - La section 2 du chapitre VII du titre VI du livre VII du code de la sécurité sociale est abrogée.
Article 64
À la date d'expiration ou de dénonciation de la convention conclue entre l'État et l'association « Service social d'aide aux émigrants », les missions confiées par l'État à cette association seront transférées à l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations.
Les personnels de l'association seront repris par l'Agence en application des dispositions de l'article L. 122-12 du code du travail et placés sous le régime des agents contractuels de droit public. Ils conserveront le bénéfice de leur engagement à durée indéterminée et seront intégrés dans le personnel de l'Agence dans des conditions fixées par décret.
Les conditions dans lesquelles les biens, droits et obligations liés à la mission de l'association seront transférés à l'Agence seront déterminées par une convention conclue entre les deux organismes.
Article 65
Il est ajouté à l'article 8 de la loi n° 72-964 du 25 octobre 1972 relative à la francisation des noms et prénoms des personnes qui acquièrent, recouvrent ou se font reconnaître la nationalité française un alinéa ainsi rédigé :
« La demande de francisation de prénom présentée par des personnes ayant acquis ou recouvré la nationalité française et justifiant de l'utilisation de prénoms précédemment francisés à l'initiative des autorités administratives peut être formulée sans délai. »
TITRE IV
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 66
I. - Les dispositions de l'article 15 s'appliquent aux exercices clos à compter du 31 décembre 2004.
II. - Les dispositions de l'article L. 117-1 du code de l'action sociale et des familles et du dernier alinéa de l'article L. 341-2 du code du travail entrent en vigueur le 1 er janvier 2006.
III. - Les biens, droits et obligations de l'office des migrations internationales sont transférés à l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations à la date d'entrée en vigueur des dispositions de l'article 60. Ce transfert ne donne lieu à la perception d'aucune taxe ou redevance.
Fait à Paris, le 15 septembre 2004
Signé : JEAN-PIERRE RAFFARIN
Par le premier ministre :
Le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale,
Signé : JEAN-LOUIS BORLOO