N° 430
SÉNAT
SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2003-2004
Annexe au procès-verbal de la séance du 26 juillet 2004
PROJET DE LOI
autorisant l'approbation de l' accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Colombie relatif à la coopération en matière de sécurité intérieure ,
PRÉSENTÉ
au nom de M. JEAN-PIERRE RAFFARIN,
Premier ministre,
par M. MICHEL BARNIER,
ministre des affaires étrangères.
( Renvoyé à la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).
Traités et conventions. |
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs
Le 18 septembre 1963, dans le cadre du renforcement des relations diplomatiques entre la Colombie et la France, un accord de coopération technique et scientifique a été signé entre les deux Gouvernements afin de fixer un cadre général au développement de leur coopération.
Le 30 août 1993, un accord complémentaire de coopération a été signé entre les deux Gouvernements. Celui-ci prévoyait notamment, en son article 2, de développer et d'élargir les relations de coopération concernant l'échange d'informations, de fourniture d'équipements, de formation technique dans des domaines liés plus particulièrement à :
- la prévention, le contrôle, le trafic et la consommation des stupéfiants ;
- le combat contre le fléau de terrorisme en tous genres ;
- le renforcement de la lutte contre le crime organisé.
La Colombie demeure le premier pays au monde producteur, transformateur et exportateur de cocaïne et l'un des premiers en Amérique latine en matière de production de marijuana. L'importance des trafics qui découlent de cette production, le blanchiment d'argent et le terrorisme des mouvements de guérilla et des groupes paramilitaires constituent les problèmes majeurs de ce pays.
Néanmoins, les dernières présidences de M. Pastrana et M. Uribe ont permis de noter une forte volonté de réaction face à cette menace. Le projet « colombia » mis en place sous le Président Pastrana, avec l'aide des États-Unis, a été élargi en 2002 de la lutte contre la drogue à la lutte contre le terrorisme. Au pouvoir depuis août 2002, le Président Uribe a mis en oeuvre une stratégie offensive à l'égard des groupes armés illégaux afin d'établir un rapport de force favorable au Gouvernement colombien dans le but d'amener ces groupes à accepter l'ouverture de négociations sous condition d'une cessation préalable des hostilités.
C'est dans ce contexte de recherche d'une plus grande efficacité qu'il convient de replacer la demande du Gouvernement colombien d'étendre le champ d'action de la coopération bilatérale, afin de la rendre encore plus efficace dans les domaines de la lutte contre la criminalité internationale, le terrorisme, le trafic des stupéfiants, le trafic d'armes et le blanchiment d'actifs. Les négociations engagées ont abouti à la signature, le 22 juillet 2003 à Bogota, de l'accord franco-colombien relatif à la coopération en matière de sécurité intérieure.
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Le préambule de l'accord se réfère aux résolutions et conventions pertinentes des Nations-Unies concernant la lutte contre le trafic de drogue et les actes terroristes. Il cite également les deux accords de coopération bilatérale de 1963 et 1993 et fixe comme but au présent accord la création de mécanismes de coopération en matière de sécurité intérieure, afin d'améliorer les procédures et les modalités d'action.
L'article 1 er encadre l'assistance mutuelle que se portent les deux Parties en la subordonnant au respect de la législation nationale, en particulier en ce qui concerne le fonctionnement de l'autorité judiciaire, le respect du secret de l'enquête et de l'instruction. Des arrangements techniques peuvent être conclus entre ministères concernés par la mise en oeuvre concrète des actions de coopération décidées. La coopération s'exerce par l'intermédiaire d'une programmation annuelle.
L'article 2 traite des données nominatives, des conditions d'utilisation de ces données, de leur conservation et de leur destruction, conformément aux strictes règles habituelles en la matière. Ainsi, il garantit l'accomplissement de la coopération dans le respect des législations nationales, en particulier en ce qui concerne la Partie française, l'article 24 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure.
L'article 3 répertorie les domaines d'action en matière de lutte contre les formes de criminalité transnationale dans lesquels la Colombie et la France entendent coopérer. Sept types d'infractions sont cités, comprenant le blanchiment d'actifs, le trafic d'armes, de munitions et de substances dangereuses, la fausse monnaie, la traite des êtres humains et les délits liés à l'immigration illégale, le trafic illégal d'organes, le trafic des biens culturels et le trafic illégal de ressources naturelles.
La coopération entre services spécialisés s'exerce par l'échange d'informations, la fourniture d'équipements et la mise en oeuvre d'enquêtes conjointes.
Les articles 4 à 6 déterminent, par domaines d'intervention, les catégories d'informations devant faire l'objet d'échanges :
L'article 4 concerne les informations liées à la lutte contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes ;
La lutte contre le terrorisme est traitée à l'article 5 ;
L'article 6 concerne la sécurité publique, dont le contrôle des foules et des manifestations sportives, la protection des personnalités et le maintien de l'ordre public.
La coopération en matière de formation théorique et pratique destinée à renforcer la capacité des services chargés de la lutte contre les activités criminelles, est détaillée à l 'article 7 .
L'article 8 précise les domaines d'action complémentaires sur lesquels les deux pays peuvent s'entendre pour coopérer. Sont concernés les échanges d'expériences et d'analyses de l'information liées à la délinquance, l'échange d'experts, le soutien et l'assistance mutuelle aux officiers de liaison auprès de pays tiers et l'affectation d'attachés de sécurité intérieure en poste dans les deux pays.
L'article 9 stipule que les représentants des États chargés de la mise en oeuvre et du contrôle des dispositions de l'accord devront se réunir au moins une fois l'an. Ces réunions permettront de veiller à la bonne application des dispositions de l'article 2 en matière d'exploitation des données nominatives transmises.
Le principe de la programmation régulière est rappelé à l'article 10 , mettant en exergue la contribution financière de chacune des Parties et le partage des coûts.
Les dispositions finales de l'article 11 s'avèrent classiques en ce qui concerne l'approbation et la dénonciation de l'accord, conclu pour une durée indéterminée.
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Telles sont les principales observations qu'appelle l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Colombie relatif à la coopération en matière de sécurité intérieure, signé à Bogota le 22 juillet 2003 qui, comprenant des dispositions de nature législative, est soumis au Parlement en application de l'article 53 de la Constitution.
PROJET DE LOI
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,
Vu l'article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Colombie relatif à la coopération en matière de sécurité intérieure, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'État, sera présenté au Sénat par le ministre des affaires étrangères, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.
Article unique
Est autorisée l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Colombie relatif à la coopération en matière de sécurité intérieure, signé à Bogota le 22 juillet 2003 et dont le texte est annexé à la présente loi.
Fait à Paris, le 26 juillet 2004
Signé : JEAN-PIERRE RAFFARIN
Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires étrangères,
Signé : MICHEL BARNIER
ACCORD
entre le Gouvernement
de la République
française
et le Gouvernement de la République de
Colombie
relatif à la coopération
en matière de
sécurité intérieure
Le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la République de Colombie,
ci-après dénommés les
Parties,
En matière de relations
bilatérales entre les deux Etats, dans le cadre des accords en vigueur
et sans préjudice des compétences de leur Etat respectif
relatives à la mise en oeuvre de conventions
internationales ;
Convaincus de
l'utilité que représentent, pour la planification, le
développement et l'exécution des politiques de
sécurité, l'échange d'expériences et la
coopération technique entre les services de police chargés de
leur concrétisation ;
Mus par la
volonté de contribuer activement à la lutte contre les
différentes formes de la criminalité
internationale ;
Considérant que la
Convention des Nations unies contre le trafic illicite des stupéfiants
et des substances psychotropes de 1988 dispose que les Parties peuvent
souscrire des accords bilatéraux afin de mettre en oeuvre et de rendre
plus efficaces ces
engagements ;
Considérant que la
Résolution 1373 du Conseil de sécurité des Nations unies
sur la menace à la paix et à la sécurité
internationales résultant d'actes terroristes du
28 septembre 2001 invite les Etats à coopérer via la
conclusion d'accords et de conventions, bilatéraux et
multilatéraux, aux fins de prévenir et de réprimer les
actes terroristes et d'adopter des mesures contre les auteurs de ces
actes ;
Considérant l'Accord de
coopération technique et scientifique conclu entre les Parties le
18 septembre 1963 et l'Accord complémentaire de
coopération relatif au renforcement de la coopération dans divers
domaines conclu le
30 août 1993 ;
Désireux
d'instaurer une coopération efficace dans le domaine de la lutte contre
la criminalité
internationale ;
Conscients que les
organisations criminelles transnationales et leurs activités telles que
le terrorisme, le trafic de stupéfiants, le trafic d'armes et le
blanchiment d'actifs sont notamment des crimes de dimension et de portée
planétaires et constituent de sérieuses menaces pour la paix et
la stabilité mondiales ;
Convaincus de
l'importance de la coopération entre les services chargés de la
sécurité intérieure des deux Etats afin de garantir la
sécurité intérieure et de lutter efficacement contre ces
formes de criminalité
internationale ;
Désireux de
créer des mécanismes de coopération technique en
matière de sécurité, afin de contribuer à
l'amélioration des procédures et des techniques d'action pour
accroître l'efficacité et l'impact des services chargés de
la sécurité intérieure, dans le strict respect des
législations internes qui régissent les activités de
chacune des institutions,
Sont convenus de ce qui
suit :
Article 1 er
1. Les Parties mettent en
oeuvre une coopération en matière de sécurité
intérieure et s'accordent mutuelle assistance dans les domaines de leur
ressort ;
2. Les Parties rejettent
toute demande de coopération et d'échange d'informations portant
atteinte à leur législation nationale, ou à leurs
intérêts, notamment aux règles d'organisation et de
fonctionnement de l'autorité judiciaire, et en particulier aux
dispositions applicables en matière du secret de l'enquête et de
l'instruction ;
3. Aux fins de
l'exécution du présent Accord, les administrations
concernées peuvent conclure, le cas échéant, des
arrangements techniques précisant les modalités de mise en oeuvre
des actions qui ont été
retenues ;
4. La mise en oeuvre de
cette coopération technique fait l'objet d'une programmation annuelle,
laquelle doit mettre en évidence la contribution de chaque Partie, dans
la limite de ses ressources budgétaires.
Article 2
En vue d'assurer leur protection, les
données nominatives, c'est-à-dire l'information liée
à une personne en particulier, communiquées à l'autre
Partie dans le cadre de la coopération instituée par le
présent Accord, sont soumises aux conditions
suivantes :
1. La Partie
destinataire des données nominatives ne peut les utiliser qu'aux fins et
aux conditions définies par la Partie émettrice, y compris dans
les délais au terme desquels ces données doivent être
détruites ;
2. La Partie
destinataire des données nominatives informe la Partie émettrice,
sur demande, de l'usage qui en est fait et des résultats
obtenus ;
3. Les données
nominatives sont transmises aux seules autorités compétentes et
pour l'activité à laquelle ces données nominatives lui
sont nécessaires. La transmission de ces informations à d'autres
autorités n'est possible qu'après consentement écrit de la
Partie émettrice ;
4. La
Partie émettrice garantit l'exactitude des données nominatives
après s'être assurée de la nécessité et de
l'adéquation de cette communication à l'objectif
recherché. S'il est établi que des données inexactes ont
été transmises, la Partie émettrice en informe sans
délai la Partie destinataire qui corrige les données inexactes ou
détruit les données nominatives non
communicables ;
5. Toute personne
justifiant de son identité a le droit de consulter les autorités
compétentes en vue de savoir si elles détiennent des
données nominatives la concernant et, le cas échéant, d'en
obtenir communication, conformément à la législation en
vigueur pour chacune des
Parties ;
6. Les données
nominatives doivent être détruites dès qu'elles n'ont plus
d'usage pour la Partie destinataire. La Partie destinataire informe sans
délai la Partie émettrice de la destruction des données
communiquées en lui précisant les motifs de cette
destruction ;
7. Les Parties
prennent les mesures nécessaires pour la protection des données
nominatives qui lui sont communiquées contre tout accès non
autorisé, toute modification et toute
publication ;
8. Chaque Partie tient
un registre des données nominatives communiquées et de leur
destruction ;
9. En cas de
résiliation du présent Accord, toutes les données
nominatives auxquelles se réfère cet article doivent être
détruites sans délai.
Article 3
En matière de lutte contre les
formes de criminalité transnationale telles
que :
- le blanchiment d'actifs en
général ;
- le trafic
illicite d'armes, de munitions, d'explosifs et de substances dangereuses et
contrôlées ;
- les
groupes criminels associés à la fabrication de fausse
monnaie ;
- la traite de personnes
et les délits relatifs à l'immigration
illégale ;
- le trafic
illégal d'organes, de tissus et de
cellules ;
- le trafic des biens
culturels et les délits portant atteinte à la
propriété intellectuelle et
industrielle ;
- le trafic
illégal de ressources naturelles,
La
coopération en matière de sécurité
intérieure porte
sur :
1. L'établissement de
moyens de communication institutionnels permanents entre les unités
compétentes en la matière. Les Parties désignent à
cette fin des correspondants au sein de chaque
institution ;
2. L'échange
régulier d'informations relatives aux activités des organisations
qui se livrent à ces activités criminelles et agissent ou ont des
répercussions néfastes sur leur
territoire ;
3. L'échange
d'informations sur les personnes ou organisations qui soutiennent de quelque
manière que ce soit les groupes se livrant à ces activités
criminelles ;
4. L'échange
régulier d'informations relatives aux méthodes et aux habitudes
des organisations de leur connaissance qui se livrent à ce type
d'activités
délictueuses ;
5. La
coopération dans la fourniture et l'évaluation
d'équipements et de technologies utilisées pour la
prévention et la lutte contre ce type d'activités
délictueuses ;
6. L'établissement,
en tant que de besoin, de mécanismes de coordination lors
d'investigations conjointes réalisées contre lesdites
organisations, dans le strict respect de la législation interne de
chacun des pays.
Article 4
En matière de lutte contre le
trafic illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes et contre
les délits connexes, la coopération porte
sur :
1. L'établissement de
moyens de communication institutionnels permanents entre les unités
compétentes en la matière. Les Parties désignent à
cette fin des correspondants au sein de chaque
institution ;
2. L'échange
d'informations détaillées et mises à jour sur les
méthodes et les habitudes dans le domaine du trafic de
stupéfiants et de leurs précurseurs chimiques, y compris en
matière d'itinéraires, de moyens d'embarquement et de transport,
etc. ;
3. L'échange
régulier d'informations sur les organisations qui se livrent au trafic
illicite de stupéfiants ainsi qu'au détournement de leurs
précurseurs
chimiques ;
4. L'échange
régulier d'informations relatives aux actions et aux mesures prises en
matière de prévention et de répression de la production et
du trafic de
stupéfiants ;
5. La lutte
contre le trafic illicite des précurseurs chimiques pouvant être
détournés en vue de la production de
stupéfiants ;
6. La lutte
contre le trafic illicite des armes, munitions et explosifs qui renforcent la
capacité militaire des organisations se livrant au trafic de
stupéfiants ;
7. L'échange
d'informations en vue d'identifier les actifs des organisations de trafiquants
de drogue et de toutes les personnes qui les soutiennent de quelque
manière que ce soit ;
8. La
coopération en matière de fourniture et d'évaluation
d'équipements et de technologies utilisés pour la
prévention et la lutte contre la production et le trafic de
stupéfiants ;
9. L'établissement,
en tant que de besoin, de mécanismes de coordination lors
d'investigations conjointes réalisées contre des organisations se
livrant au trafic de drogue et au détournement de précurseurs
chimiques dans le strict respect de la législation interne.
Article 5
En matière de lutte contre le
terrorisme, la coopération en matière de sécurité
intérieure porte
sur :
1. L'établissement de
moyens de communication institutionnels permanents entre les unités
compétentes en la matière. Les Parties désignent à
cette fin des correspondants au sein de chaque
institution ;
2. L'échange
régulier d'informations relatives aux activités des organisations
terroristes qui agissent ou ont des répercussions néfastes sur
leur
territoire ;
3. L'échange
d'informations sur les personnes ou organisations qui soutiennent de quelque
manière que ce soit les groupes se livrant au
terrorisme ;
4. L'échange
régulier d'informations relatives aux méthodes et aux habitudes
des organisations terroristes de leur
connaissance ;
5. L'échange
d'informations en vue d'identifier les actifs des organisations terroristes et
de toutes les personnes ou organisations qui les soutiennent de quelque
manière que ce
soit ;
6. L'échange
d'informations relatives au trafic illicite d'armes, de munitions, d'explosifs
et de tout autre matériel susceptible d'être utilisé pour
perpétrer des actes terroristes dans d'autres
pays ;
7. La coopération en
matière de fourniture et d'évaluation d'équipements et de
technologies utilisées pour la prévention et la lutte contre le
terrorisme ;
8. L'établissement,
en tant que de besoin, de mécanismes de coordination lors
d'investigations conjointes réalisées contre des organisations se
livrant au terrorisme, dans le strict respect de la législation interne
de chacun des pays.
Article 6
En matière de
sécurité publique, la coopération doit se concentrer
sur :
1. L'échange
d'expériences relatives à la conception, à la
planification et au développement des programmes de protection des
citoyens, en particulier ceux portant sur l'organisation des services de police
communautaire ;
2. La
coopération en matière de fourniture et d'évaluation
d'équipements et de technologies utilisées pour la
prévention et la lutte contre la
délinquance ;
3. L'échange
d'informations relatives aux programmes de communication, aux contacts
auprès des citoyens, aux programmes de participation citoyenne à
la prévention des délits, au maintien de la
sécurité des citoyens et à l'amélioration des
services de proximité pour la
communauté ;
4. L'échange
d'informations et d'expériences sur les points
suivants :
- opération en
zones rurales ;
- intervention des
services de police sur la voie
publique ;
- contrôle des
foules ;
- sécurité
des manifestations sportives et des rassemblements de
masse ;
- groupes
d'intervention ;
- protection des
personnalités et du libre exercice des droits et des libertés des
citoyens ainsi que maintien de l'ordre public
national ;
- attentats punissables
à la vie, à l'intégrité physique des personnes et
au bien-être des citoyens.
Article 7
La coopération en matière
de formation théorique et pratique, destinée à renforcer
la capacité des services chargés de la sécurité
intérieure à lutter et neutraliser réellement les
activités criminelles décrites dans le présent Accord,
porte sur :
1. L'apprentissage et la
formation dans différents domaines spécialisés, y compris
la séquestration, l'extorsion, la recherche en criminalistique, les
techniques de déminage, les enquêtes sur les
catastrophes ;
2. L'échange
académique d'étudiants et d'enseignants au sein des cycles de
formation théorique et pratique et de spécialisation des
établissements scolaires et des centres de formation des deux
pays ;
3. L'échange de
méthodologies et de procédures utilisées lors de
l'entraînement du personnel réalisant des activités
policières.
Article 8
A titre complémentaire, la
coopération en matière de sécurité
intérieure entre les Parties peut également porter
sur :
1. L'échange
d'expériences et de connaissances en termes de traitement et d'analyse
de l'information
policière ;
2. L'échange
d'expériences et de connaissances en termes de traitement et d'analyse
de l'information liée à la délinquance, y compris aux
infractions à caractère économique et
financier ;
3. L'échange de
fonctionnaires experts, en tant que de
besoin ;
4. Le soutien et
l'assistance mutuelle aux fonctionnaires de police de liaison auprès des
pays tiers, dans l'exercice de leur
mission ;
5. La nomination
d'attachés de police ou d'officiers de liaison conformément au
budget et à la législation interne de chaque
pays.
Les Parties peuvent, d'un commun accord,
élargir les domaines de coopération sans outrepasser l'objectif
et la finalité du présent Accord.
Article 9
Les Parties signataires du présent Accord doivent désigner des représentants chargés de la mise en oeuvre, de la coordination et du contrôle des dispositions du présent Accord. Lesdits représentants doivent se réunir au moins une fois par an et de façon extraordinaire lorsque les circonstances l'exigent.
Article 10
Les frais découlant de l'application du présent Accord sont régis par un système de partage des coûts, dans le respect des disponibilités budgétaires internes de chacune des institutions.
Article 11
Chaque Partie notifie à l'autre,
par note signée par le ministre des affaires étrangères,
l'accomplissement des procédures internes requises, en ce qui la
concerne, pour l'entrée en vigueur du présent Accord, qui prend
effet le premier jour du deuxième mois suivant la date de
réception de la dernière de ces notifications. Il est conclu pour
une durée illimitée.
Chacune des
Parties peut mettre fin au présent Accord par notification écrite
adressée à l'autre Partie, laquelle notification prend effet
six (6) mois après sa réception par l'autre Partie. La
dénonciation n'affecte pas nécessairement les projets et
programmes en cours de réalisation, qui se poursuivent jusqu'à
leur achèvement, sauf décision contraire des deux
Parties.
Tout différend relatif à
l'interprétation ou à l'application du présent Accord est
réglé par négociation entre les
Parties.
En foi de quoi, les représentants
des deux Parties, dûment autorisés à cet effet, ont
signé le présent Accord et y ont apposé leur
sceau.
Fait à Bogota, le
22 juillet 2003, en deux exemplaires originaux en langues
française et espagnole, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement
de la République
française :
Nicolas Sarkozy,
Ministre de
l'intérieur
Pour le Gouvernement
de la République de
Colombie :
Marta Lucia Ramirez,
Ministre de la
défense