N° 343
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2003-2004
Annexe au procès-verbal de la séance du 15 juin 2004
PROJET DE LOI
ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE,
APRÈS DÉCLARATION D'URGENCE
de simplification du droit ,
TRANSMIS PAR
M. LE PREMIER MINISTRE
À
M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT
(Renvoyé à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)
L'Assemblée nationale a adopté le projet de loi dont la teneur suit :
Voir les numéros :
Assemblée nationale ( 12 ème législ.) : 1504 , 1635 et T.A. 305
Administration. |
Chapitre I er
Mesures de simplification en faveur des usagers
Article 1 er
Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les mesures nécessaires pour améliorer l'accès des personnes aux documents administratifs, par l'extension du régime prévu par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal à d'autres matières régies actuellement par des lois spéciales, par l'harmonisation des règles applicables aux demandeurs, entre les différents régimes d'accès aux documents et par l'élargissement des possibilités d'accès aux documents, même à titre partiel.
Article 2
Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les mesures nécessaires pour harmoniser les règles de retrait des actes administratifs, dans un objectif de simplification et de sécurité juridique.
Article 3
I. - Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans le respect des règles de protection de la liberté individuelle et de la vie privée établies par la législation relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les mesures nécessaires :
1° Pour assurer la sécurité des informations échangées entre les usagers et les autorités administratives, ainsi qu'entre les autorités administratives ;
2° Pour simplifier l'exercice des démarches administratives, en permettant aux usagers de les faire par voie électronique ;
3° Pour permettre que, dans le cadre des procédures de contrôle, les échanges entre les autorités administratives et les usagers et les échanges entre autorités administratives soient réalisés par voie électronique ;
4° Pour mettre à la disposition des usagers un dispositif leur donnant la possibilité de stocker sous forme électronique les documents et données les intéressant et susceptibles d'être transmis, à leur initiative, aux destinataires qu'ils auront désignés ;
5° Pour faire en sorte que les usagers puissent déclarer, en une seule opération, leur changement d'adresse aux autorités administratives ainsi que, le cas échéant, à tout organisme chargé d'une mission de service public et à des organismes de droit privé ;
6° Pour permettre et favoriser la signature électronique des actes des autorités administratives ;
7° Pour transposer la directive 2003/98/CE du Parlement et du Conseil du 17 novembre 2003 concernant la réutilisation des informations du secteur public, ainsi que pour fixer le cadre juridique relatif à l'accès et à la diffusion, notamment gratuite, des données publiques produites ou collectées par l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics ou les organismes de droit public ou privé chargés de la gestion d'un service public.
Sont considérés comme autorités administratives au sens des 1° à 6° les administrations de l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics à caractère administratif, les organismes gérant des régimes de protection sociale relevant du code de la sécurité sociale et du code rural ou mentionnés aux articles L. 223-16 et L. 351-21 du code du travail et les autres organismes chargés de la gestion d'un service public administratif.
II. - Des groupements d'intérêt public peuvent être constitués entre des personnes morales de droit public ou entre des personnes morales de droit public et de droit privé, pour favoriser l'utilisation des technologies de l'information, notamment en vue de développer l'administration électronique ou de gérer des équipements d'intérêt commun dans ce domaine. Ces groupements sont régis par les dispositions de l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France.
Toutefois le personnel de ces groupements peut comprendre des agents contractuels de droit privé. Un décret précise les modalités de mise en oeuvre du présent paragraphe.
Article 4
Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à modifier par ordonnance les dispositions du code civil relatives à la filiation pour en harmoniser le droit, faciliter l'établissement du lien de filiation, en garantir la sécurité et organiser le régime de contestation.
Article 5
Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à simplifier par ordonnance les règles de fonctionnement des tribunaux du contentieux de l'incapacité et à les harmoniser avec les dispositions régissant d'autres tribunaux compétents en matière de sécurité sociale.
Article 6
Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à modifier par ordonnance la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'ordonnance n° 92-1143 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle à Mayotte et l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle en matière pénale dans les territoires d'outre-mer, afin de simplifier les conditions d'attribution et les effets de l'aide juridictionnelle.
Article 7
I. - Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toutes dispositions de nature à :
1° Aménager les législations relatives aux monuments historiques, aux secteurs sauvegardés et aux zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, à l'effet d'améliorer la cohérence de leurs dispositions ;
2° Permettre la déconcentration des décisions en matière d'autorisation de travaux sur les immeubles adossés aux immeubles classés parmi les monuments historiques, ainsi qu'en matière d'approbation des plans de sauvegarde et de mise en valeur des secteurs sauvegardés ;
3° Etendre les compétences des collectivités territoriales en matière de création de zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager et en matière d'autorisation spéciale de travaux en secteurs sauvegardés ;
4° Préciser les droits et obligations du propriétaire d'un monument protégé au titre de la législation relative aux monuments historiques, en cas d'exécution de travaux sur ce monument.
II. - La loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée est ainsi modifiée :
1° L'article 20 est abrogé ;
2° Il est inséré, après l'article 11, un article 11-1 ainsi rédigé :
« Art. 11-1. - La présente loi n'est pas applicable aux opérations d'entretien, de réparation ou de restauration effectuées sur des immeubles classés en application de la section 1 du chapitre I er du titre II du livre VI du code du patrimoine. »
III. - Il est inséré, après le troisième alinéa de l'article L. 123-5 du code de l'urbanisme, un alinéa ainsi rédigé :
« L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut également, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre la restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles. »
IV. - Supprimé ..........................................................................................
Article 8
I. - Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toutes dispositions de nature à :....
1° Aménager la législation applicable aux cimetières, aux opérations funéraires et à la police des funérailles ;
2° Aménager le régime juridique des associations, fondations et congrégations en ce qui concerne :
a) Le régime d'autorisation relatif aux libéralités consenties au profit des associations, fondations et congrégations, auquel pourra être substitué un régime déclaratif assorti d'un pouvoir d'opposition de l'administration ;
b) Certaines modalités de déclaration des associations auprès des préfectures ;
c) Les obligations des associations et des fondations relatives à la tenue de comptes annuels, au contrôle de ceux-ci et à leur publicité. Les associations définies à l'article 1 er de la loi n° 2001-504 du 12 juin 2001 tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales sont exclues du champ de la présente habilitation ;
3° Aligner le régime applicable à l'exercice des compétences de police administrative des maires dans les communes des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle sur celui des autres communes ;
4° Aménager les procédures relatives à l'exercice des professions réglementées de courtier en vin et de commerçant ambulant ;
5° Aménager le régime de protection des mineurs accueillis hors du domicile parental à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs.
II. - Le dernier alinéa de l'article L. 223-17 du code du travail est supprimé.
Article 9
La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi modifiée :
1° Le paragraphe 2 du chapitre III est abrogé ;
2° Dans l'intitulé du chapitre III, les mots : « du colportage et de la vente sur la voie publique » sont supprimés.
Article 10
Le code électoral est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article L. 347, les mots : « du dépôt à la préfecture de région » sont remplacés par les mots : « du dépôt à la préfecture chef-lieu de la région » ;
2° Au troisième alinéa de l'article L. 350, les mots : « délivré par le représentant de l'Etat dans la région » sont remplacés par les mots : « délivré par le représentant de l'Etat dans le département chef-lieu de la région ».
Article 10 bis (nouveau)
I. - Dans la première phrase du premier alinéa de l'article 265 du code de procédure pénale, les mots : « au préfet qui les fait parvenir » sont supprimés.
II. - Les dispositions du I entreront en vigueur le 1 er janvier 2005.
Article 11
Dans les deux phrases du premier alinéa de l'article L. 463-6 du code de l'éducation, les mots : « Le ministre chargé des sports » sont remplacés par les mots : « L'autorité administrative ».
Article 12
Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les dispositions nécessaires pour simplifier, clarifier et harmoniser la réglementation des aides personnelles au logement, à en améliorer la gestion et à tirer les conséquences de la fusion des organismes consultatifs institués par les articles L. 361-1 et L. 362-1 du code de la construction et de l'habitation.
Article 13
Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à modifier par ordonnance le code de l'urbanisme afin de simplifier les régimes applicables aux autorisations d'utiliser le sol, notamment en précisant le champ d'application des différentes autorisations et déclarations, en simplifiant leurs règles de délivrance et en redéfinissant les procédures de contrôle de la conformité des travaux.
Article 14
Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les mesures nécessaires pour faciliter la conclusion de conventions pour les logements locatifs privés bénéficiant des aides de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat.
Article 15
Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les dispositions nécessaires pour harmoniser la définition des surfaces bâties prises en compte pour l'application des législations de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction.
Article 16
Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans le domaine forestier, les dispositions nécessaires pour :
1° Etendre le champ des dispenses d'autorisation de coupes et alléger les formalités de déclaration de coupes d'urgence ;
2° Alléger les conditions mises à l'admission des propriétaires de forêts au bénéfice de certaines aides publiques et exonérations fiscales ;
3° Simplifier la procédure d'élaboration du document départemental de gestion de l'espace agricole et forestier et supprimer la procédure de confirmation des plans simples de gestion à la suite d'une mutation à droits réduits.
Article 17
Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toutes mesures adaptant la législation relative aux impositions de toute nature, pour :
1° Simplifier les démarches des usagers en allégeant, supprimant ou dématérialisant des formalités ;
2° Simplifier les modalités de recouvrement de l'impôt et les règles régissant le contentieux du recouvrement, notamment en ce qui concerne la répartition des compétences juridictionnelles ;
3° Simplifier, harmoniser ou aménager le régime de pénalités prévu par le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
4° Simplifier et améliorer les procédures de déclaration, de collecte et de contrôle de la taxe d'apprentissage ;
5° Améliorer les rapports entre l'administration fiscale et les contribuables, notamment en ce qui concerne les droits et garanties qui leur sont reconnus ;
6° Permettre au contribuable de se prévaloir de la doctrine et des décisions de l'administration relatives à l'assiette des droits et taxes perçus et recouvrés selon les modalités du code des douanes ;
7° Adapter les articles du code général des impôts qui se réfèrent à des dispositions relevant d'autres législations qui ont été modifiées ou abrogées.
Article 18
Au troisième alinéa du I de l'article 953 du code général des impôts, les mots : « de six mois » sont remplacés par les mots : « d'un an ».
Article 19
Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé par ordonnance à définir la notion de Français établi hors de France et à modifier les dispositions législatives pour harmoniser ou unifier les expressions désignant les Français établis hors de France.
CHAPITRE II
Mesures spécifiques de simplification
en
faveur des entreprises
Article 20
I. - Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toutes mesures nécessaires pour substituer des régimes déclaratifs à certains régimes d'autorisation administrative préalable auxquels sont soumises les entreprises et pour définir les possibilités d'opposition de l'administration, les modalités du contrôle a posteriori et les sanctions éventuelles. Dans les mêmes conditions, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toutes mesures nécessaires pour supprimer ou simplifier certains régimes d'autorisation et pour supprimer certains régimes déclaratifs.
II. - L'article 22 de la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit est abrogé.
Article 21
Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les mesures nécessaires pour :
1° Inclure dans le code de commerce, en les aménageant, les dispositions législatives instituant des interdictions d'entreprendre une profession commerciale ou industrielle ;
2° Opérer la refonte des livres II et VIII du code de commerce en ce qu'ils concernent les commissaires aux comptes, et intégrer dans le livre VIII du même code les règles applicables aux commissaires aux comptes non encore codifiées ;
3° Supprimer les obligations déclaratives des commerçants relatives à leur régime matrimonial.
Les dispositions codifiées en application des 1° et 2° sont celles en vigueur au moment de la publication des ordonnances, sous réserve des modifications tendant à améliorer la formation des commissaires aux comptes et de celles qui seraient rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, la cohérence rédactionnelle des textes ainsi rassemblés, harmoniser l'état du droit et abroger les dispositions devenues sans objet.
Article 22
Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à supprimer par ordonnance les procédures de cotation ou de paraphe de certains registres, livres ou répertoires par le juge d'instance et à les remplacer, le cas échéant, par d'autres formalités.
Article 23
Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les mesures nécessaires pour :
1° Transposer la directive 2001/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2001 modifiant les directives 89/48/CEE et 92/51/CEE du Conseil concernant le système général de reconnaissance des qualifications professionnelles, et les directives 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE et 93/16/CEE du Conseil concernant les professions d'infirmier responsable des soins généraux, de praticien de l'art dentaire, de vétérinaire, de sage-femme, d'architecte, de pharmacien et de médecin, en tant qu'elle a trait à la profession d'architecte ;
2° Aménager les procédures relatives au fonctionnement de l'ordre des architectes, aux élections ordinales et aux mesures disciplinaires applicables aux architectes prévues par les dispositions de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture ;
3° Régler, en prenant en compte les situations existantes, le cas des professionnels de la maîtrise d'oeuvre qui ont déposé une demande de reconnaissance de qualification professionnelle en application du 2° de l'article 37 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 précitée et sur laquelle il n'a pas été statué définitivement ;
4° Modifier les dispositions législatives relatives à l'architecture pour tenir compte des conséquences, sur les conditions d'accès et d'exercice de la profession d'architecte, de l'instauration dans l'enseignement de l'architecture d'un dispositif fondé sur les trois grades de licence, master et doctorat.
Article 24
Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les dispositions nécessaires pour modifier les dispositions relatives au registre public de la cinématographie et de l'audiovisuel, afin d'alléger les formalités demandées aux usagers, supprimer les dispositions devenues inutiles et élargir le champ de la publicité, ainsi que pour instituer, en complément du registre public de la cinématographie et de l'audiovisuel, un registre des options prises pour l'achat du droit d'adaptation d'oeuvres.
Article 25
Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les dispositions nécessaires pour :
1° Préciser le champ d'application de l'obligation d'assurance dans le domaine de la construction ;
2° Prévoir l'obligation pour les assureurs de proposer une assurance facultative des dommages causés à des ouvrages existants par des travaux nouveaux soumis à l'obligation d'assurance ;
3° Soumettre les actions mettant en cause la responsabilité des sous-traitants aux mêmes délais de prescription que celles qui mettent en cause la responsabilité des constructeurs ;
4° Assurer la cohérence des dispositions du code de la construction et de l'habitation relatives aux régimes d'assurance avec celles du code civil et du code des assurances.
Article 26
Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les dispositions nécessaires pour harmoniser les modalités d'établissement des états et constats permettant l'information et la protection des acquéreurs et des preneurs de biens immobiliers, en prévoir la production dans un document unique et définir les conditions requises des professionnels qui procèdent à ces états et constats, notamment en termes de compétence, d'assurance et d'indépendance.
Le Gouvernement est, dans les mêmes conditions, autorisé à transposer la directive 2002/91/CE du 16 décembre 2002 sur la performance énergétique des bâtiments.
Article 27
Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les dispositions nécessaires pour adapter et simplifier le régime juridique applicable aux changements d'affectation des locaux.
Article 28
Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à modifier par ordonnance la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 instituant l'ordre des géomètres-experts afin d'assurer la transposition, à la profession de géomètre-expert, de la directive 2001/19/CE du 14 mai 2001 précitée et d'adapter les dispositions de cette loi relatives aux procédures disciplinaires.
Article 29
Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à modifier par ordonnance le régime de reconnaissance de la capacité professionnelle exigée pour l'accès aux professions de transporteur public de voyageurs, de transporteur public de marchandises, de commissionnaire de transport et de loueur de véhicules industriels et à simplifier les procédures d'établissement des contrats types de transport public de marchandises.
Article 30
Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les dispositions nécessaires pour :
1° Moderniser et simplifier les dispositions relatives aux abattoirs, notamment en diversifiant les modalités d'exploitation des abattoirs publics ;
2° Renforcer le contrôle du respect de certains accords interprofessionnels laitiers et adapter les sanctions des manquements à la réglementation relative aux quotas laitiers à la gravité de ces manquements ;
3° Alléger le régime d'autorisation des centres d'insémination artificielle et des centres de transfert des embryons, en ce qui concerne les équidés, les ovins et les porcins ;
3° bis (nouveau) Simplifier les dispositions relatives à l'identification des équidés ;
4° Confier aux haras nationaux la mission d'enregistrement des détenteurs d'équidés ;
5° Simplifier et moderniser les dispositions relatives aux colombiers et à la colombophilie civile ;
6° Simplifier et adapter les règles applicables à la lutte contre les maladies animales et à l'élaboration de la nomenclature des maladies réputées contagieuses.
Article 31
Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les dispositions nécessaires pour :
1° Permettre la coexistence, sur la même aire géographique, de différents vins mousseux en appellation d'origine ;
2° Supprimer des comités interprofessionnels vitivinicoles qui ont cessé toute activité ;
3° Supprimé .............................................................................................
Article 32
I. - Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les dispositions nécessaires pour :
1° Simplifier la procédure d'agrément des sociétés coopératives agricoles, de leurs unions et des sociétés d'intérêt collectif agricole et harmoniser le droit applicable aux coopératives agricoles avec celui qui s'applique aux autres coopératives ;
2° Simplifier la procédure d'agrément prévue aux articles L. 5143-6 et L. 5143-7 du code de la santé publique ;
3° Modifier et simplifier la procédure d'extension des avenants salariaux à des conventions collectives dans les professions agricoles ;
4° Simplifier la procédure de détermination de la surface minimum d'installation et des équivalences hors-sol dans les départements d'outre-mer ;
5° Exonérer certains patrons pêcheurs propriétaires de navires de l'obligation de s'inscrire au registre du commerce et des sociétés en fonction des caractéristiques de leur activité et de la dimension des navires ;
6° Supprimé .............................................................................................
II. - L'article L. 227-2 du code rural est abrogé. Dans l'article L. 231-2 du même code, les mots : « aux articles L. 227-2 et L. 227-4 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 227-4 » ; dans les articles L. 231-5 et L. 231-6 du même code, les mots : « des articles L. 227-2 et L. 227-4 » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 227-4 ».
Article 33
Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les dispositions nécessaires pour :
1° Clarifier le champ d'application du régime social agricole par rapport à la définition économique de l'activité agricole ;
2° Simplifier les règles de détermination de l'assiette servant au calcul des cotisations et des contributions sociales des personnes non salariées agricoles, en tenant compte notamment de l'évolution prévisible de leurs revenus professionnels ;
3° Etendre le dispositif du titre emploi simplifié agricole à l'ensemble des employeurs de salariés agricoles ;
4° Permettre aux adultes handicapés sans activité professionnelle de demeurer rattachés au régime de protection sociale agricole dont relèvent leurs parents lorsqu'ils perdent la qualité d'enfant à charge ;
5° Aligner les conditions de majoration de la pension de retraite servie à titre personnel au conjoint collaborateur du chef d'une exploitation ou d'une entreprise agricole sur celles de leur pension de réversion ;
6° Simplifier le versement, par le régime spécial de sécurité sociale des marins, des pensions de faible montant ;
7° (nouveau) Simplifier les relations des associations agricoles bénéficiaires du dispositif chèque-emploi associatif, visé à l'article L. 128-1 du code du travail, avec leur organisme de recouvrement en confiant les opérations de recouvrement des cotisations et contributions sociales ainsi que des cotisations de médecine du travail et, le cas échéant, des cotisations d'ordre conventionnel dues au titre de l'emploi de salariés agricoles aux caisses de mutualité sociale agricole.
Article 34
Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, en matière de police de l'eau et de police de la pêche et du milieu aquatique, les dispositions nécessaires pour :
1° Permettre à l'autorité administrative compétente de faire opposition aux projets d'installations, d'ouvrages, de travaux et d'activités soumis à déclaration en application de l'article L. 214-3 du code de l'environnement ;
2° Instituer un régime de transaction pénale pour les infractions définies au titre I er du livre II du même code et préciser, dans l'article L. 437-14 du même code, les conséquences de la transaction pénale sur l'action publique ;
3° Adapter les conditions de mise en conformité des installations et ouvrages mentionnés à l'article L. 214-6 du même code ;
4° Simplifier les procédures de demande d'autorisation applicables, en vertu des articles L. 214-1 à L. 214-6 du même code, aux opérations connexes ou relevant d'une même activité ;
5° Simplifier, harmoniser et adapter les procédures d'autorisation au titre de la police de l'eau, de la police de la pêche et en matière d'immersion, ainsi que le régime contentieux qui leur est applicable.
Article 35
Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les dispositions nécessaires pour :
1° Simplifier les procédures de suspension d'autorisation d'installations classées ;
2° Simplifier les procédures consultatives prescrites en cas de demande d'autorisation d'installations classées situées dans des vignobles ;
3° Supprimé ........................................................................................... ;
4° Abroger les dispositions devenues sans objet du code de l'environnement en ce qui concerne les installations classées et les déchets ;
5° Simplifier les procédures prévues à l'article L. 541-17 du code de l'environnement.
Article 36
Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toutes mesures de nature à renforcer les droits des cotisants dans leurs relations avec les organismes chargés du recouvrement des contributions et des cotisations de sécurité sociale aux fins de :
1° Permettre aux cotisants de se prévaloir des circulaires et instructions ministérielles publiées ;
2° Permettre aux cotisants d'invoquer l'interprétation de l'organisme de recouvrement sur leur situation au regard de la législation relative aux cotisations et aux contributions de sécurité sociale ;
3° Résoudre les difficultés qui peuvent apparaître lors de leur affiliation ou de l'application qui leur est faite des règles d'assiette ou de recouvrement de ces cotisations ou contributions.
Article 37
Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à modifier par ordonnance le code du travail pour :
1° Alléger les formalités d'acquisition des prestations de formation ;
2° Aménager les règles applicables aux prestataires de formation ;
3° Adapter et harmoniser les procédures de contrôle et les sanctions applicables en matière d'actions de formation professionnelle ;
4° Adapter les dispositions relatives à la définition des mesures destinées à anticiper et accompagner l'évolution des emplois et des compétences et organiser leur mise en oeuvre par voie de conventions conclues entre l'Etat et les organisations professionnelles et syndicales.
Article 37 bis (nouveau)
Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure pour :
1° Unifier le traitement des litiges préélectoraux ;
2° Harmoniser les conditions d'ancienneté requises pour l'exercice des différents mandats de représentant du personnel ;
3° Clarifier la définition de l'effectif pris en compte pour l'organisation des élections professionnelles.
CHAPITRE III
Mesures de modernisation de l'administration
Article 38
Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les mesures nécessaires pour conférer un cadre législatif général aux groupements d'intérêt public.
Article 39
Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à modifier par ordonnance le code de justice administrative pour :
1° Permettre la tenue de l'audience hors la présence du public si la sauvegarde de l'ordre public ou le respect de l'intimité des personnes ou de secrets protégés par la loi l'exige ;
2° Permettre aux membres d'une formation de jugement, lorsqu'ils sont simultanément affectés dans au moins deux juridictions et que leur venue à l'audience n'est pas matériellement possible dans les délais prescrits par les dispositions en vigueur ou exigés par la nature de l'affaire, de siéger et, au commissaire du Gouvernement, de prononcer ses conclusions, dans un autre tribunal dont ils sont membres, relié, en direct, à la salle d'audience, par un moyen de communication audiovisuelle.
Article 40
Au sixième alinéa de l'article L. 511-1 du code du travail, les mots : « ; il est révisé annuellement » sont supprimés.
Article 41
Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les dispositions nécessaires pour ouvrir la possibilité aux établissements publics à caractère scientifique et technologique de déroger au régime budgétaire et comptable qui leur est applicable et présenter leur comptabilité selon les usages du commerce.
Article 42
Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les dispositions nécessaires pour modifier les règles relatives aux enquêtes publiques afin de contribuer à leur simplification, leur adaptation et leur harmonisation, notamment en permettant, en cas de pluralité de maîtres de l'ouvrage, le dépôt d'un dossier unique et l'organisation d'une procédure commune d'enquête.
Article 43
Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les dispositions nécessaires pour :
1° Alléger les procédures de classement et de déclassement des voies des collectivités territoriales prévues par le code de la voirie routière, notamment en supprimant dans certains cas l'exigence d'une enquête publique préalable ;
2° Simplifier la procédure de déclassement des lignes du réseau ferré national ;
3° Alléger les procédures d'adoption et de révision des schémas de services collectifs, prévus par la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire et, le cas échéant, supprimer certains de ces schémas.
Article 44
Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toutes mesures de simplification et d'amélioration des règles budgétaires et comptables applicables aux collectivités territoriales, à leurs groupements et aux établissements publics locaux qui leur sont rattachés.
Article 45
Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à modifier le code des juridictions financières afin de prendre des mesures visant à :
1° Permettre à plusieurs juridictions financières de réaliser conjointement certains contrôles de gestion et instituer, pour la préparation et la synthèse de ces travaux, des délibérés conjoints entre plusieurs chambres régionales des comptes ou entre celles-ci et la Cour des comptes ;
2° Confier aux chambres régionales des comptes le contrôle des groupements d'intérêt public majoritairement contrôlés par les collectivités, établissements ou organismes soumis au contrôle des chambres régionales des comptes ;
3° Permettre aux chambres territoriales des comptes de recevoir de la Cour des comptes les mêmes délégations de compétence de contrôle que les chambres régionales ;
4° Mettre à jour ce code, pour :
a) Etendre aux conseillers maîtres en service extraordinaire et aux fonctionnaires visés aux articles L. 112-7 et L. 212-5-1 du même code les pouvoirs d'instruction des magistrats de la Cour des comptes ;
b) Compléter le rapport public annuel de la Cour des comptes par des rapports thématiques ;
c) Transposer les dispositions de l'article 58 de la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances.
Article 46
I. - Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans le respect de la transparence et de la bonne information du public :
1° Les mesures nécessaires pour rendre compatibles avec le droit communautaire les dispositions législatives relatives à la passation des marchés publics ;
2° Les mesures permettant de clarifier les règles applicables aux marchés passés par certains organismes non soumis au code des marchés publics.
II. - L'article 5 de la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit est abrogé.
Article 47
Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toutes mesures de nature à diminuer le nombre de cas dans lesquels doivent être consultés à la fois le Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat et un ou plusieurs comités techniques paritaires.
Article 47 bis (nouveau)
A l'issue d'un délai de six mois suivant la publication d'une loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur la mise en application de cette loi.
Ce rapport mentionne les textes réglementaires publiés et les circulaires édictées pour la mise en oeuvre de ladite loi, ainsi que, le cas échéant, les dispositions de celle-ci qui n'ont pas fait l'objet des textes d'application nécessaires et en indique les motifs.
CHAPITRE IV
Mesures de simplification et de
réorganisation
dans le domaine sanitaire et social
Article 48 A (nouveau)
Le II de l'article 1 er de la loi n° 93-915 du 19 juillet 1993 portant extension du bénéfice de la qualité de pupille de la Nation et modifiant le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Ces dispositions sont aussi applicables à titre purement moral et à l'exclusion de toute attribution d'avantages pécuniaires aux personnes âgées de plus de vingt et un ans pourvu qu'elles aient été mineures lors du décès de leur parent fonctionnaire. Cette dérogation par rapport à l'âge de vingt et un ans est également applicable aux personnes remplissant les conditions prévues aux articles L. 461 à L. 466 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. »
Article 48
Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, en matière de sécurité sociale, toutes mesures pour :
1° Permettre les transferts de propriété entre la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et les unions de gestion des établissements des caisses d'assurance maladie, rénover le régime de suppléance des représentants du personnel dans les conseils d'administration des caisses de sécurité sociale et aménager les règles de tutelle financière et d'intervention des caisses nationales pour assurer le respect des conventions d'objectifs et de gestion ;
2° Simplifier et alléger les règles applicables :
a) Aux relations entre l'Etat et les caisses et organismes concourant à la protection sociale ;
b) Aux procédures d'extension et d'élargissement des accords conclus par les organisations syndicales et professionnelles en matière de prévoyance et de retraite complémentaire ;
3° Simplifier les règles de contreseing d'arrêtés ou de signature des conventions ;
4° Supprimer les procédures redondantes dans la mise en oeuvre des actions expérimentales de caractère médical et social ;
5° Simplifier les règles relatives à l'organisation, au fonctionnement et au financement des fonds gérés par les caisses de sécurité sociale ;
6° Simplifier le mode d'établissement et de révision des tableaux de maladies professionnelles ;
7° Simplifier les procédures d'indemnisation et le fonctionnement du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante ;
8° Harmoniser les conditions de suivi médical des victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles graves et celles des victimes d'affections de longue durée ;
9° Supprimer la compétence des organismes de sécurité sociale en matière d'approbation des budgets des établissements de santé, sociaux et médico-sociaux ;
10° Harmoniser le dispositif de report et de fractionnement des cotisations de retraite des professions libérales avec celui prévu pour les autres travailleurs non salariés non agricoles ;
11° Harmoniser l'application du plan comptable unique des organismes de sécurité sociale en l'étendant aux caisses de prévoyance sociale de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
12° Simplifier l'organisation des régimes de sécurité sociale des travailleurs indépendants en prenant les mesures nécessaires :
a) A la création d'un régime social des travailleurs indépendants, se substituant aux régimes d'assurance vieillesse et invalidité-décès des professions artisanales, industrielles et commerciales et au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ;
b) A ce que le régime social des travailleurs indépendants exerce les missions d'un interlocuteur social unique, notamment en organisant le recouvrement des cotisations et contributions sociales dont les travailleurs non salariés des professions non agricoles sont redevables à titre personnel, à l'exception des cotisations vieillesse des professions libérales et à ce que le régime social des indépendants délègue certaines fonctions liées à ces missions. La législation applicable au recouvrement de ces cotisations et contributions pourra à cette fin être modifiée en tant que de besoin ;
c) A la création, à titre provisoire, d'une instance nationale élue se substituant aux conseils d'administration des caisses nationales des régimes mentionnés ci-dessus et à la nomination d'un directeur commun à ces caisses, chargés de préparer la mise en place de mesures prévues aux alinéas précédents ;
13° Clarifier et aménager la mission, l'organisation et le fonctionnement de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale et adapter les règles régissant ses relations avec l'Etat ;
14° Simplifier les modalités d'actualisation du montant du plafond de la sécurité sociale.
Article 49
Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à modifier par ordonnance la partie législative du code de l'action sociale et des familles pour :
1° Simplifier les procédures d'admission à l'aide sociale, notamment en supprimant les commissions d'admission à l'aide sociale ;
2° Simplifier et harmoniser les régimes d'autorisation et d'habilitation des établissements et services sociaux et médico-sociaux et des activités d'accueil familial des personnes âgées et handicapées et adapter les règles de fonctionnement et de contrôle ainsi que les modalités de tarification qui leur sont applicables.
Article 50
Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toutes mesures pour :
1° Préciser, harmoniser et compléter les dispositions relatives aux différents établissements publics nationaux à caractère sanitaire, notamment en modifiant, en tant que de besoin, l'étendue ou la répartition de leurs compétences et de leurs moyens d'action et en harmonisant les pouvoirs des directeurs dans les établissements ayant des missions de veille, de régulation ou de sécurité sanitaires ;
2° Simplifier l'organisation et le fonctionnement des ordres professionnels des professions de santé, notamment en adaptant la procédure et la composition des instances disciplinaires, en simplifiant l'exécution de leurs décisions et en aménageant les règles de diffusion des listes des professionnels de santé inscrits aux tableaux ;
3° Harmoniser les dispositions répressives applicables aux infractions d'usurpation de titre et d'exercice illégal des professions réglementées par le code de la santé publique ;
4° Simplifier la classification des boissons et la réglementation des débits de boissons ;
5° Unifier la compétence juridictionnelle pour connaître des litiges relatifs à des contaminations, que celles-ci soient antérieures ou postérieures à la création de l'Etablissement français du sang ;
6° Transformer le Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies en société anonyme à capitaux détenus majoritairement par l'Etat ou ses établissements publics ;
7° Réformer les règles de fonctionnement des établissements publics de santé, les règles et les modes d'organisation budgétaires et comptables ainsi que les règles de gestion des établissements de santé, adapter et aménager les compétences des agences régionales de l'hospitalisation en ces matières et réformer les règles de gestion des directeurs de ces établissements ;
8° Unifier et clarifier la compétence des juridictions en matière d'allocation des ressources des établissements de santé ;
9° Limiter, pour les établissements de santé, aux seuls conventions collectives et accords conclus au niveau national la procédure d'agrément ;
10° Simplifier les procédures d'enregistrement applicables aux psychologues et aux assistants de service social ;
11° Simplifier les procédures de remplacement des professionnels de santé, y compris les médecins propharmaciens ;
12° Simplifier les procédures relatives à la création et au changement d'exploitant des pharmacies et unifier les régimes d'exercice de la profession de pharmacien.
CHAPITRE V
Ratification d'ordonnances et habilitation
du
Gouvernement à procéder à l'adoption
et à la
rectification de la partie législative de codes
Article 51
Les ordonnances suivantes sont ratifiées :
I. - Ordonnance n° 2003-719 du 1 er août 2003 relative à la simplification de la validation du permis de chasser ;
II. - Ordonnance n° 2003-902 du 19 septembre 2003 portant suppression de procédures administratives de concertation applicables à certains projets de travaux, d'aménagements et d'ouvrages de l'Etat et de ses établissements publics ainsi que des collectivités territoriales, de leurs groupements et des établissements publics en relevant, sous réserve d'y insérer un article 3-1 ainsi rédigé :
« Art. 3-1. - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les décisions administratives relatives à la réalisation de projets de travaux, d'aménagements et d'ouvrages pour lesquels une enquête publique a été ouverte après le 27 février 2003 et avant le 21 septembre 2003 sont validées en tant que leur légalité serait contestée sur le fondement de la méconnaissance des dispositions de la loi n° 52-1265 du 29 novembre 1952 sur les travaux mixtes, de ses décrets d'application, des articles L. 1331-1 à L. 1331-3 du code général des collectivités territoriales ou de l'article 136 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité. » ;
III. - Ordonnance n° 2003-1059 du 6 novembre 2003 relative aux mesures de simplification pour les emplois du spectacle et modifiant le code du travail ;
IV. - Ordonnance n° 2003-1067 du 12 novembre 2003 relative à l'élection des membres des chambres de commerce et d'industrie, à la prorogation des mandats des délégués consulaires et modifiant le code de commerce ;
V. - Ordonnance n° 2003-1165 du 8 décembre 2003 portant simplifications administratives en matière électorale ;
VI. - Ordonnance n° 2003-1187 du 11 décembre 2003 modifiant la partie Législative du code rural ;
VII. - Ordonnance n° 2003-1188 du 11 décembre 2003 relative à certaines modalités d'adjudication du droit de chasse ;
VIII. - Ordonnance n° 2003-1212 du 18 décembre 2003 modifiant la partie Législative du code général des collectivités territoriales ;
IX. - Ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003 relative aux mesures de simplification des formalités concernant les entreprises, les travailleurs indépendants, les associations et les particuliers employeurs sous réserve des dispositions suivantes :
1° Le 2° du II de l'article 8 est ainsi rédigé :
« 2° L'article L. 953-2 du code du travail est ainsi rédigé :
« « Art. L. 953-2. - Pour les travailleurs indépendants inscrits au répertoire des métiers, cette participation s'effectue dans les conditions prévues par l'article 8 de l'ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003 relative aux mesures de simplification des formalités concernant les entreprises, les travailleurs indépendants, les associations et les particuliers employeurs.» » ;
2° Le premier alinéa du IV de l'article 8 est ainsi rédigé :
« Des concours financiers de l'Etat et des collectivités territoriales peuvent être versés à ce fonds. » ;
X. - Ordonnance n° 2003-1216 du 18 décembre 2003 portant suppression de l'affirmation des procès-verbaux ;
XI. - Ordonnance n° 2003-1235 du 22 décembre 2003 relative à des mesures de simplification en matière fiscale et supprimant le droit de timbre devant les juridictions administratives ;
XII. - Ordonnance n° 2004-141 du 12 février 2004 portant simplification des élections à la mutualité sociale agricole ;
XIII. - Ordonnance n° 2004-164 du 20 février 2004 relative aux modalités et effets de la publication des lois et de certains actes administratifs, sous réserve de l'insertion, à l'article 2, après le mot : « ordonnances », des mots : « accompagnées d'un rapport de présentation » ;
XIV. - Ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004 relative à la partie législative du code du patrimoine, sous réserve des dispositions suivantes :
A. - Les dispositions du code du patrimoine annexées à l'ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004 précitée sont ainsi modifiées :
1° A l'article L. 112-2, après les mots : « ou après leur sortie », il est inséré le mot : « illicite » ;
2° Le second alinéa de l'article L. 112-10 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « soixante-quinze ans », il est inséré une virgule ;
b) Après le mot : « imprescriptible », la virgule est supprimée ;
c) Après les mots : « si la législation de l'Etat membre », il est inséré le mot : « requérant » ;
3° L'article L. 114-2 reproduisant les articles 322-1 et 322-2 du code pénal est ainsi modifié :
a) Au second alinéa de l'article 322-1, après les mots : « 3 750 € d'amende », sont insérés les mots : « et d'une peine de travail d'intérêt général » ;
b) Au premier alinéa de l'article 322-2, après les mots : « 7 500 € d'amende », sont insérés les mots : « et d'une peine de travail d'intérêt général » ;
c) Au quatrième alinéa (3°) de l'article 322-2, les mots : « déposé dans les musées de France » sont remplacés par les mots : « déposé dans un musée de France » ;
d) L'article 322-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'infraction définie au premier alinéa de l'article 322-1 est commise à raison de l'appartenance ou de la non appartenance, vraie ou supposée, de la personne propriétaire ou utilisatrice de ce bien à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, les peines encourues sont également portées à trois ans d'emprisonnement et à 45 000 € d'amende. » ;
4° Au premier alinéa de l'article L. 132-1, le mot : « par » est remplacé par le mot : « en » ;
5° Au premier alinéa de l'article L. 143-7, après les mots : « les dons et legs » sont insérés les mots : « , une fraction fixée par décret en Conseil d'Etat du produit des successions appréhendées par l'Etat à titre de déshérence » ;
6° Au dernier alinéa de l'article L. 143-8, les mots : « du premier alinéa » sont supprimés ;
7° A l'article L. 213-5, les mots : « en application du second alinéa de l'article L. 212-2 » sont supprimés ;
8° Au deuxième alinéa de l'article L. 213-7, le mot : « Ce » est remplacé par le mot : « Un » ;
9° A l'article L. 221-4, les mots : « les conditions » sont remplacés par les mots : « des conditions » ;
10° Au deuxième alinéa de l'article L. 523-9, les mots : « au deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa » ;
11° Au premier alinéa de l'article L. 524-8, les mots : « l'article 255 A du livre des procédures fiscales » sont remplacés par les mots : « l'article L. 255 A du livre des procédures fiscales » ;
12° Au second alinéa de l'article L. 531-10, avant et après le mot : « éventuellement », il est inséré une virgule ;
13° A l'article L. 532-1, les mots : « qui, présentant un intérêt préhistorique, archéologique ou historique, est situé » sont remplacés par les mots : « présentant un intérêt préhistorique, archéologique ou historique qui sont situés » ;
14° Au second alinéa de l'article L. 621-2, les mots : « au cinquième alinéa » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa » ;
15° Au second alinéa de l'article L. 621-21, les mots : « du premier alinéa » sont supprimés ;
16° A l'article L. 621-32, les mots : « Lorsqu'elles ne concernent pas » sont remplacés par les mots : « Lorsqu'elle ne concerne pas » ;
17° L'article L. 630-1 reproduisant les articles L. 341-1, L. 341-16 et L. 341-19 du code de l'environnement est ainsi modifié :
a) Au troisième alinéa de l'article L. 341-1, après les mots : « chargé des sites » sont insérés les mots : « et, en Corse, par délibération de l'Assemblée de Corse après avis du représentant de l'Etat » ;
b) L'article L. 341-16 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En Corse, les attributions dévolues à la commission des sites, perspectives et paysages sont exercées par le conseil des sites de Corse prévu à l'article L. 4421-4 du code général des collectivités territoriales. » ;
c) Au III de l'article L. 341-19, les mots : « visées au précédent alinéa » sont remplacés par les mots : « visées au II » ;
18° A l'article L. 641-1, dans la reproduction de l'article L. 313-2-1 du code de l'urbanisme, les références : « L. 621-32 et L. 621-33 » sont remplacées par les références : « L. 621-31 et L. 621-32 » ;
19° A l'article L. 730-1, la référence : « L. 212-14 » est remplacée par la référence : « L. 212-28 » ;
20° A l'article L. 760-2, les références : « L. 212-15 à L. 212-33, L. 212-37 » sont supprimées ;
21° A l'article L. 760-3, la référence : « L. 212-30 » est remplacée par les références : « L. 212-15 à L. 212-33, L. 212-37 » ;
B. - A l'article 4 de l'ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004 précitée, les mots : « II. - Le chapitre II du titre II du livre IV de la première partie est remplacé par les dispositions suivantes : » sont supprimés ;
C. - A l'article L. 1421-7 du code général des collectivités territoriales, les références : « L. 522-8 à L. 522-10 » sont remplacées par les références : « L. 522-7 et L. 522-8 » ;
D. - A l'article 2-21 du code de procédure pénale, après les mots : « l'étude et la protection » sont insérés les mots : « du patrimoine » ;
E. - Le code de l'environnement est ainsi modifié :
1° A l'article L. 300-3 reproduisant l'article L. 143-2 du code du patrimoine, le mot : « épaves » est remplacé par le mot : « espaces » ;
2° A l'article L. 350-2 reproduisant l'article L. 642-2 du code du patrimoine, les mots : « par arrêté du représentant de l'État dans la région » sont remplacés par les mots : « par décision de l'autorité administrative » ;
F. - Les dispositions des 1° à 19° du A et le E sont applicables à Mayotte ;
G. - Les dispositions des 7°, 8°, 9°, 13°, 20° et 21°du A sont applicables dans les îles Wallis et Futuna ;
H. - Les dispositions des 4°, 9° et 13° du A sont applicables en Nouvelle-Calédonie ;
I. - Les dispositions des 9° et 13° du A sont applicables en Polynésie française ;
J. - Les dispositions des 4°, 7°, 8° et 13° du A sont applicables au territoire des Terres australes et antarctiques françaises ;
XV. - Ordonnance n° 2004-274 du 25 mars 2004 portant simplification du droit et des formalités pour les entreprises ;
XVI. - Ordonnance n° 2004-279 du 25 mars 2004 portant simplification et adaptation des conditions d'exercice de certaines activités professionnelles ;
XVII. - Ordonnance n° 2004-280 du 25 mars 2004 relative aux simplifications en matière d'enquêtes statistiques ;
XVIII. - Ordonnance n° 2004-281 du 25 mars 2004 relative à des mesures de simplification en matière fiscale ;
XIX. - Ordonnance n° 2004-328 du 15 avril 2004 relative à l'élection des délégués consulaires et des juges des tribunaux de commerce ;
XX. - Ordonnance n° 2004-329 du 15 avril 2004 allégeant les formalités applicables à certaines prestations sociales.
Article 52
.................................................Supprimé.................................................
Article 53
Les ordonnances suivantes sont ratifiées pour celles de leurs dispositions qui n'ont pas fait l'objet d'une modification postérieure à leur publication :
I. - Ordonnance n° 2001-174 du 22 février 2001 relative à la transposition de la directive 94/33/CE du Conseil du 22 juin 1994 relative à la protection des jeunes au travail ;
II. - Ordonnance n° 2001-175 du 22 février 2001 relative à la transposition de la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre des mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail ;
III. - Ordonnance n° 2001-176 du 22 février 2001 relative à la transposition de la directive 97/74/CE du Conseil du 15 décembre 1997 relative au comité d'entreprise européen et à la procédure d'information et de consultation dans les entreprises de dimension communautaire ;
IV. - Ordonnance n° 2001-177 du 22 février 2001 prise pour l'application des articles 43 et 49 du traité instituant la Communauté européenne à la profession d'agent artistique ;
V. - Ordonnance n° 2001-178 du 22 février 2001 relative à la transposition de la directive 96/97/CE du Conseil du 20 décembre 1996 modifiant la directive 86/378/CEE concernant la mise en oeuvre du principe d'égalité de traitement entre hommes et femmes dans les régimes professionnels de sécurité sociale ;
VI. - Ordonnance n° 2001-198 du 1 er mars 2001 relative à la transposition de la directive 98/79/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 1998 relative aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro , sous réserve des dispositions suivantes :
1° Le code de la santé publique est ainsi modifié :
a) A l'article L. 5221-2, les mots : « importés, mis sur le marché, mis en service ou utilisés » sont remplacés par les mots : « importés, mis sur le marché ou mis en service » ;
b) L'article L. 5222-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5222-2. - La personne physique ou morale responsable de la revente d'un dispositif médical de diagnostic in vitro d'occasion figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, pris sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, fait établir préalablement par un organisme agréé à cet effet par décision du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé une attestation technique justifiant du maintien des performances du dispositif médical de diagnostic in vitro concerné. Les modalités de l'agrément des organismes et de l'attestation technique sont définies par décret. » ;
2° L'article 9 de la même ordonnance est ainsi rédigé :
« Art. 9. - Les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro mis sur le marché avant le 8 décembre 2003 en conformité avec la législation les concernant en vigueur au 7 décembre 1998 peuvent être mis en service jusqu'au 7 décembre 2005. » ;
VII. - Ordonnance n° 2001-199 du 1 er mars 2001 relative à la transposition des directives 89/48/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 et 92/51/CEE du Conseil du 18 juin 1992 prévoyant un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur et des formations professionnelles ;
VIII. - Ordonnance n° 2001-270 du 28 mars 2001 relative à la transposition de directives communautaires dans le domaine de la protection contre les rayonnements ionisants ;
IX. - Ordonnance n° 2001-313 du 11 avril 2001 portant transposition de directives relatives aux médicaments vétérinaires ;
X. - Ordonnance n° 2001-378 du 2 mai 2001 portant transposition de directives relatives aux médicaments vétérinaires en ce qui concerne la délivrance au détail de certains médicaments vétérinaires antiparasitaires ;
XI. - Ordonnance n° 2001-670 du 25 juillet 2001 portant adaptation au droit communautaire du code de la propriété intellectuelle et du code des postes et télécommunications ;
XII. - Ordonnance n° 2001-741 du 23 août 2001 portant transposition de directives communautaires et adaptation au droit communautaire en matière de droit de la consommation ;
XIII. - Ordonnance n° 2001-766 du 29 août 2001 portant transposition de directives communautaires et adaptation au droit communautaire en matière économique et financière ;
XIV. - Ordonnance n° 2001-767 du 29 août 2001 portant transposition de la directive 98/78/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 1998 sur la surveillance complémentaire des entreprises d'assurance faisant partie d'un groupe d'assurance et modifiant le code de la sécurité sociale et le code de la mutualité ;
XV. - Ordonnance n° 2004-330 du 15 avril 2004 portant création d'un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre.
Article 54
.................................................Supprimé.................................................
Article 55
I. - Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance :
1° Toutes mesures visant à donner aux services chargés de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes la faculté de proposer, sous le contrôle de l'autorité judiciaire, un règlement transactionnel aux auteurs de contraventions aux règles du code de commerce et du code de la consommation ;
2° Toutes mesures visant à harmoniser et adapter à la gravité des infractions les pouvoirs d'enquête mentionnés dans les livres I er et III du code de la consommation pour la recherche et la constatation des infractions touchant aux intérêts économiques des consommateurs ;
3° Toutes mesures visant à améliorer la coopération entre administrations françaises ou entre celles-ci et des administrations étrangères dans le cadre des enquêtes mentionnées au 2°.
II. - Le code de commerce est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l'article L. 464-8 est ainsi rédigé :
« Le ministre chargé de l'économie peut, dans tous les cas, former un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris. » ;
2° Le premier alinéa de l'article L. 430-3 est ainsi rédigé :
« L'opération de concentration doit être notifiée au ministre chargé de l'économie avant sa réalisation. La notification peut intervenir dès lors que la ou les parties concernées sont en mesure de présenter un projet suffisamment abouti pour permettre l'instruction du dossier et notamment lorsqu'elles ont conclu un accord de principe, signé une lettre d'intention ou dès l'annonce d'une offre publique. Le renvoi au ministre chargé de l'économie de tout ou partie d'un cas de concentration notifié à la Commission européenne vaut notification au sens du présent article. » ;
3° L'article L. 441-7 est abrogé.
Article 56
I. - Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à procéder par ordonnance :
1° A l'adoption de la partie législative des codes suivants :
a) Code de l'administration ;
b) Code de la commande publique ;
c) Code général de la fonction publique ;
d) Code du sport ;
e) Code des transports ;
2° A la refonte du code de justice militaire ;
3° A l'adaptation des parties législatives des codes suivants, afin d'inclure les dispositions de nature législative qui n'ont pas été codifiées et pour remédier aux éventuelles erreurs ou insuffisances de codification :
a) Code de l'action sociale et des familles ;
b) Code de la santé publique ;
c) Code de la sécurité sociale ;
d) Code du travail.
II. - Les dispositions codifiées en vertu du I sont celles en vigueur au moment de la publication des ordonnances, sous la seule réserve de modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, la cohérence rédactionnelle des textes ainsi rassemblés, harmoniser l'état du droit, remédier aux éventuelles erreurs et abroger les dispositions, codifiées ou non, devenues sans objet.
En outre, le Gouvernement peut, le cas échéant, étendre l'application des dispositions codifiées à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française, aux Terres australes et antarctiques françaises et aux îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires.
Article 57
I. - Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à procéder par ordonnance :
1° A la modification du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique afin d'inclure des dispositions de nature législative qui n'ont pas été codifiées et de donner compétence en appel à la juridiction de droit commun ;
2° A l'achèvement de la codification de la partie législative du code rural en y incluant les dispositions qui ont vocation à y figurer et en adaptant la législation des céréales compte tenu notamment des évolutions économiques, techniques et juridiques.
En outre, le Gouvernement peut, le cas échéant, étendre l'application des dispositions codifiées à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française, aux Terres australes et antarctiques françaises et aux îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires.
II (nouveau) . - A force de loi la partie législative du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, dans sa rédaction au jour de publication de la présente loi. L'ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958 portant réforme des règles relatives à l'expropriation pour cause d'utilité publique est abrogée.
Article 58
I. - Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à procéder par ordonnance à la refonte du code de l'organisation judiciaire.
Les dispositions codifiées sont celles en vigueur au moment de la publication de l'ordonnance sous la seule réserve des modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes ainsi rassemblés, harmoniser l'état du droit, remédier aux éventuelles erreurs et abroger les dispositions devenues sans objet.
Dans les mêmes conditions, le Gouvernement est habilité, afin de tirer les conséquences de la rédaction retenue pour la partie législative du code de l'organisation judiciaire, à procéder par ordonnance aux modifications nécessaires des parties législatives du code de procédure pénale, du code pénal, du code de commerce et du code rural.
En outre, le Gouvernement peut, le cas échéant, étendre l'application des dispositions codifiées à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française, aux Terres australes et antarctiques françaises et aux îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires.
II. - Le cinquième alinéa (4°) de l'article 33 de la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit est abrogé.
Article 59
Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les dispositions nécessaires pour harmoniser les dispositions du code minier avec celles du code de l'environnement relatives à l'eau et abroger les dispositions du code minier devenues sans objet, notamment en matière de fiscalité des titres miniers portant sur l'exploitation d'hydrocarbures.
En outre, le Gouvernement peut, le cas échéant, étendre l'application des dispositions codifiées à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française, aux Terres australes et antarctiques françaises et aux îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires.
CHAPITRE VI
Dispositions finales
Article 60
I. - Les projets d'ordonnance comportant des mesures d'adaptation nécessitées par les caractéristiques et contraintes particulières des départements et régions d'outre-mer sont soumis pour avis aux conseils généraux et aux conseils régionaux intéressés dans les conditions prévues aux articles L. 3444-1 et L. 4433-3-1 du code général des collectivités territoriales.
II. - Les projets d'ordonnance comportant des mesures d'adaptation nécessitées par la prise en compte des intérêts propres, au sein de la République, de Mayotte, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis et Futuna sont soumis pour avis :
1° Lorsque leurs dispositions sont relatives à Mayotte, au conseil général de Mayotte dans les conditions prévues à l'article L. 3551-12 du code général des collectivités territoriales ;
2° Lorsque leurs dispositions sont relatives à Saint-Pierre-et-Miquelon, au conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon dans les conditions prévues à l'article 28 de la loi n° 85-595 du 11 juin 1985 relative au statut de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
3° Lorsque leurs dispositions sont relatives à la Nouvelle-Calédonie, à l'institution compétente dans les conditions définies par la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;
4° Lorsque leurs dispositions sont relatives à la Polynésie française, à l'institution compétente dans les conditions définies par la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;
5° Lorsque leurs dispositions sont relatives aux îles Wallis et Futuna, à l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna.
Article 61
Les ordonnances doivent être prises dans un délai de six mois suivant la publication de la présente loi, à l'exception des ordonnances prises en application des articles 4, 7, 8, 16, 21, 23, 29 à 33, 35, 37, 50 et 55, pour lesquelles le délai est de neuf mois, de celles prises en application des articles 2, 3, 6, 12, 13 à 15, 17, 20, 34, 37 bis , 38, 42, 44, 48 et 49, pour lesquelles le délai est de douze mois, et de celles prises en application des articles 56 à 59, pour lesquelles le délai est de dix-huit mois.
Toutefois, les ordonnances destinées à assurer l'extension et, le cas échéant, l'adaptation des mesures prises sur le fondement de la présente loi à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française, aux Terres australes et antarctiques françaises et aux îles Wallis et Futuna peuvent être prises dans un délai de dix-huit mois suivant la publication de la présente loi.
Pour chaque ordonnance, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de sa publication.
Article 62 (nouveau)
Le deuxième alinéa de l'article L. 4432-9 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« La composition des conseils économiques et sociaux régionaux et des conseils pour la culture, l'éducation et l'environnement, les conditions de nomination de leurs membres ainsi que la date de leur installation dans leur nouvelle composition sont fixées par un décret en Conseil d'Etat. »
Article 63 (nouveau)
Le I de l'article 36 de la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En outre, le Gouvernement peut, le cas échéant, étendre l'application des dispositions codifiées à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française, aux Terres australes et antarctiques françaises et aux îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires. »
Délibéré en séance publique, à Paris, le 10 juin 2004.
Le Président,
Signé :
JEAN-LOUIS
DEBRÉ
Composé et imprimé pour l'Assemblée
nationale par JOUVE
11, bd de Sébastopol, 75001 PARIS