N° 240
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2003-2004
Rattaché pour ordre au procès-verbal de la séance du 4 mars 2004
Enregistré à la Présidence du Sénat le 17 mars 2004
PROJET DE LOI
autorisant la ratification de la décision du Conseil réuni au niveau des chefs d'État ou de Gouvernement du 21 mars 2003 relative à une modification de l' article 10.2 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne ,
PRÉSENTÉ
au nom de M. JEAN-PIERRE RAFFARIN,
Premier ministre,
par M. DOMINIQUE DE VILLEPIN,
Ministre des affaires étrangères.
( Renvoyé à la commission des Affaires étrangères, de la Défense et des forces armées, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).
Union européenne. |
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Le Traité de Nice a modifié l'article 10 des statuts de la Banque centrale européenne et du Système européen des banques centrales (SEBC) pour introduire une « clause d'habilitation » qui prévoit que le Conseil de l'Union européenne - réuni au niveau des chefs d'État et de Gouvernement - peut recommander l'adoption de modifications relatives aux droits et aux modalités de vote au sein du Conseil des gouverneurs, sans qu'il soit nécessaire de réunir une conférence intergouvernementale. Ces modifications entrent en vigueur après avoir été ratifiées par tous les États membres selon leurs règles constitutionnelles respectives.
Le Conseil statue à l'unanimité, soit sur recommandation de la Banque centrale européenne, après consultation du Parlement et de la Commission, soit sur recommandation de la Commission, après consultation de la Banque centrale européenne et du Parlement européen. Cette clause d'habilitation ne permet au Conseil que de modifier les dispositions relatives aux droits de vote des membres du Conseil des gouverneurs, à l'exclusion de toute réforme plus large du processus de décision de la BCE. En outre, la conférence intergouvernementale a déclaré en annexe qu'elle escomptait qu'une recommandation serait présentée dans les plus brefs délais.
L'objectif était de donner à la Banque centrale européenne et au Conseil de l'Union européenne les moyens de prévenir l'apparition d'une situation dans laquelle le nombre de votants au sein du Conseil des gouverneurs passerait automatiquement à 31 ou 33 membres (6 pour le Directoire auxquels s'ajoutent 25 ou 27 gouverneurs des Banques centrales nationales) lorsque les trois pays ne participant pas à l'euro et dix ou douze nouveaux États membres auraient rejoint l'Union monétaire.
*
* *
À la suite de la signature du Traité de Nice, la Banque centrale européenne et les Banques centrales nationales ont élaboré une proposition de réforme prévoyant, notamment, la répartition des gouverneurs des Banques centrales nationales entre trois groupes se voyant attribuer chacun un nombre défini de droits de vote, dont le total s'élève à 15.
La procédure de modification des modalités de vote au sein du Conseil des gouverneurs s'est déroulée en cinq étapes :
- le 3 février 2003, le Conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne a approuvé une recommandation de décision du Conseil relative à la modification des modalités des droits de vote au sein du Conseil des gouverneurs. Cet accord prévoit notamment la répartition des gouverneurs de Banques centrales nationales entre trois groupes se voyant attribuer chacun un nombre défini de droits de vote, dont le total s'élève à 15 ;
- la Commission a rendu un avis sur la recommandation de la Banque centrale européenne le 19 février, dans lequel elle mentionne l'intérêt d'envisager une réforme plus vaste dans le cadre de la Convention et de la CIG.
- un accord politique a été trouvé lors du Conseil Ecofin du 7 mars 2003, avec une réserve de la Finlande et des Pays-Bas.
- le Parlement européen a rendu un avis consultatif le 13 mars. Il souhaite, notamment, « qu'une proposition soit faite à la Convention, en vue de son adoption lors de la prochaine CIG, et après avis du Parlement européen, afin de distinguer entre les décisions opérationnelles, qui devraient être prises par un directoire élargi de 9 membres qui représenterait de manière adéquate l'économie de la zone euro, et les décisions de politique monétaire générale, qui devraient être prises par le Conseil des gouverneurs décidant selon une double majorité », fondée, d'une part sur la population des États membres et, d'autre part, sur la taille de l'économie toute entière, ainsi que sur la taille relative en son sein du secteur des services financiers ;
- le Conseil, réuni au niveau des Chefs d'État ou de Gouvernement le 21 mars 2003, a adopté à l'unanimité une décision modifiant les statuts du Système européen des banques centrales et de la Banque centrale européenne, concernant les droits de vote au sein du Conseil des gouverneurs. Le Conseil est également convenu d'inscrire à son procès-verbal la déclaration suivante : « Le Conseil confirme que le système établi dans sa décision pour les modalités de vote au sein du Conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne ne doit pas être considéré comme constituant un précédent pour la composition et le processus décisionnel futur d'autres institutions communautaires ». Les délégations finlandaise et danoise ont fait remarquer qu'il faudrait revenir à ce point dans le contexte de la prochaine conférence intergouvernementale.
La décision du 21 mars 2003 entrera en vigueur après avoir été ratifiée par tous les États membres conformément à leurs règles constitutionnelles respectives (article 2) .
*
* *
Les principes qui déterminent la composition et les droits de vote du Conseil des gouverneurs résultent de l'article 112 du Traité instituant la Communauté européenne (TCE), d'une part, et de l'article 10 des statuts de la Banque centrale européenne 1 ( * ) , d'autre part. Ils peuvent être résumés de la façon suivante :
Le Conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne se compose des six membres du Directoire de la Banque centrale européenne (président, vice-président et quatre autres membres) et de l'ensemble des gouverneurs des Banques centrales nationales de la zone euro (article 112 TCE et article 43 du Protocole sur les statuts du SEBC et de la BCE). Aujourd'hui, en vertu de ce principe, il comprend donc 18 membres, soit 6 pour le Directoire et 12 pour les Banques centrales nationales.
Chaque membre du Conseil des gouverneurs dispose d'une voix et les décisions sont prises en règle générale à la majorité simple (article 10.2 des statuts de la Banque centrale européenne). Toutefois, les décisions touchant au capital souscrit de la Banque centrale européenne sont prises à la majorité des deux tiers, le Directoire ne prend pas part au vote et les voix des Banques centrales nationales sont alors pondérées en fonction de la répartition du capital 2 ( * ) .
Ni la Banque centrale européenne, ni une banque centrale nationale, ni un membre quelconque de leurs organes de décision ne peuvent solliciter ni accepter des instructions des Gouvernements des États membres ou de tout autre organisme (article 108 TCE).
Défini pour une Union monétaire à 12, puis 15 membres, le dispositif actuel risque, à terme, de provoquer des doutes de la part des acteurs de marché quant à l'efficacité du processus de décision. En conséquence, l'article premier de la décision introduit de nouvelles dispositions qui prévoient, notamment, la répartition des gouverneurs de Banques centrales nationales entre trois groupes se voyant attribuer chacun un nombre défini de droits de vote, dont le total s'élève à 15.
Les nouvelles modalités de vote respectent les cinq principes suivants :
1° Le principe « un homme, une voix » qui prévaut actuellement au sein du Conseil : ce principe est conservé pour les membres du Conseil des gouverneurs qui auront droit de vote ;
2° Tous les membres du Conseil des gouverneurs continueront à participer aux réunions du Conseil, sur une base intuitu personae , même s'ils n'ont pas le droit de vote ;
3° Une représentativité minimale des membres ayant droit de vote : le système de rotation des droits de vote mis en place tient compte de cette exigence au niveau de la fréquence à laquelle les gouverneurs exercent leurs droits de vote, les gouverneurs des Banques centrales des grands pays bénéficiant d'une fréquence de vote plus élevée ;
4° La stabilité du système de vote mis en place : la solution retenue permettra d'intégrer jusqu'à douze nouveaux membres dans le processus de décision, le système de vote s'ajustant de manière automatique ;
5° La transparence : le Conseil des gouverneurs a cherché à mettre en place un système de rotation transparent.
Le système de rotation des droits de vote fonctionne selon les modalités suivantes :
1° Le nombre maximal de membres ayant droit de vote est limité à 21 ;
2° Les six membres du Directoire conservent un droit de vote permanent ;
3° Les gouverneurs des banques centrales nationales disposent collectivement de 15 droits de vote qu'ils exercent selon un système de rotation ;
4° Les gouverneurs des Banques centrales nationales sont répartis entre trois groupes, sur la base du classement de leur pays dans la zone euro en fonction d'un indicateur composite 3 ( * ) ;
5° Au sein de chaque groupe, les gouverneurs disposent de leur droit de vote pour une durée identique ;
6° Le premier groupe rassemble les gouverneurs des cinq plus grandes Banques centrales nationales 4 ( * ) et se voit attribuer 4 droits de vote. Le deuxième groupe comprend la moitié de l'ensemble des gouverneurs des États membres arrondi au nombre entier le plus proche, soit 14 gouverneurs de Banques centrales nationales dans l'hypothèse d'une zone euro à 27 et se voit attribuer 8 droits de vote. Le dernier groupe se voit attribuer 3 droits de vote. Les gouverneurs de chaque groupe exercent leur droit de vote pour une période équivalente, ce qui conduit à une fréquence de vote de 80 % pour le premier groupe, de 57 % pour le second et de 38 % pour le troisième.
Dans l'hypothèse d'une zone euro à 27 pays membres, les droits et fréquences de vote s'établiraient de la façon suivante :
|
Nombre
|
Droits
|
Fréquence
|
Groupe 1 |
5 |
4 |
80 % |
Groupe 2 |
14 |
8 |
57 % |
Groupe 3 |
8 |
3 |
38 % |
TOTAL |
27 |
15 |
|
Le troisième groupe ne sera mis en place qu'à partir du moment où le nombre de membres de la zone euro s'élèvera à 22. Dans l'intervalle, un dispositif transitoire reposant sur un système de rotation entre deux groupes s'appliquera (1 er groupe : 5 gouverneurs de BCN et 4 droits de vote ; 2 ème groupe : les autres gouverneurs de BCN et 11 droits de vote).
Il appartiendra au Conseil des gouverneurs, sur la base d'une clause de l'article 10.2 révisé des statuts, de prendre toutes les mesures nécessaires à la mise en oeuvre de ces principes (en particulier la durée de rotation, le report éventuel de la mise en oeuvre du système de rotation jusqu'à la date à laquelle le nombre de gouverneurs sera supérieur à dix-huit). L'adoption de ces mesures de mise en oeuvre requiert selon l'article 10.2 révisé, une majorité des 2/3 de tous les membres du Conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne.
*
* *
L'entrée en vigueur de la décision du 21 mars 2003 devrait permettre de doter la Banque centrale européenne d'un mécanisme de décision adapté à l'élargissement de l'Union européenne et à l'adoption probable de la monnaie unique par ces nouveaux États membres.
La France, tout au long des négociations d'adhésion, a plaidé pour que le gouvernement monétaire de l'Union européenne reflète à la fois le principe fondamental de « solidarité communautaire » et les responsabilités spécifiques des principales économies de la zone euro.
Telles sont les principales observations qu'appelle la décision du Conseil réuni au niveau des chefs d'État ou de Gouvernement du 21 mars 2003 relative à une modification de l'article 10, paragraphe 2, des statuts du Système européen de Banques centrales et de la Banque centrale européenne qui, comportant des dispositions de nature législative, est soumise au Parlement en vertu de l'article 53 de la Constitution.
PROJET DE LOI
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des Affaires étrangères,
Vu l'article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi autorisant la ratification de la décision du Conseil réuni au niveau des chefs d'État ou de Gouvernement du 21 mars 2003 relative à une modification de l'article 10.2 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d'État, sera présenté au Sénat par le ministre des Affaires étrangères, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.
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Article unique
Est autorisée la ratification de la décision du Conseil réuni au niveau des chefs d'État ou de Gouvernement du 21 mars 2003 relative à une modification de l'article 10.2 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne et dont le texte est annexé à la présente loi.
Fait à Paris, le 17 mars 2004
Signé : JEAN-PIERRE RAFFARIN
Par le Premier ministre :
Le ministre des Affaires étrangères,
Signé : DOMINIQUE DE VILLEPIN
D É C I S I O N
du
Conseil réuni au niveau
des chefs d'Etat ou de Gouvernement
du
21 mars 2003 relative à une modification
de
l'article 10.2 des statuts
du Système européen de banques
centrales
et de la Banque centrale européenne
Le Conseil de l'Union européenne,
réuni au niveau des chefs d'Etat ou de
Gouvernement,
Vu les statuts du Système
européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne
(cf. note 5) , et notamment leur
article 10.6 ;
Vu la recommandation de la
Banque centrale européenne (cf. note 6)
;
Vu l'avis du Parlement européen (cf.
note 7) ;
Vu l'avis de la Commission (cf. note
8) ,
Considérant ce qui
suit :
(1) L'élargissement de
la zone euro entraînera une augmentation du nombre de membres du Conseil
des gouverneurs de la Banque centrale européenne (BCE). Il est
nécessaire de préserver la capacité du Conseil des
gouverneurs à prendre des décisions de manière efficace et
en temps opportun dans une zone euro élargie, quel que soit le nombre
d'Etats membres qui adoptent l'euro. Pour ce faire, le nombre des gouverneurs
disposant du droit de vote devra être inférieur au nombre total
des gouverneurs siégeant au Conseil des gouverneurs. Un système
de rotation constitue un procédé équitable, efficace et
acceptable afin d'attribuer les droits de vote aux gouverneurs siégeant
au Conseil des gouverneurs. L'attribution de quinze droits de vote aux
gouverneurs permet de trouver un équilibre entre, d'une part, la
continuité du dispositif actuel qui comprend une répartition
équilibrée des droits de vote entre les six membres du directoire
et les autres membres du Conseil des gouverneurs et, d'autre part, la
nécessité de garantir l'efficacité de la prise de
décision dans un Conseil des gouverneurs substantiellement
élargi.
(2) Au vu de leur
nomination au niveau européen selon une procédure
énoncée dans le traité et de leur rôle au sein de la
BCE dont la compétence couvre l'ensemble de la zone euro, chaque membre
du directoire doit conserver un droit de vote permanent au sein du Conseil des
gouverneurs.
(3) Les modalités de
vote au sein du Conseil des gouverneurs sont adaptées sur le fondement
de l'article 10.6 des statuts. Etant donné que cet article ne
prévoit que la modification de l'article 10.2 des statuts,
l'adaptation des modalités de vote n'a aucune incidence sur le vote
concernant les décisions prises en vertu des articles 10.3, 10.6 et
41.2 des statuts.
(4) Les
éléments constitutifs du système de rotation choisi
reflètent cinq principes fondamentaux. Le principe « une voix
par membre », qui constitue le principe décisionnel essentiel
du Conseil des gouverneurs, continue de s'appliquer à tous les membres
du Conseil des gouverneurs ayant le droit de vote. Tous les membres du Conseil
des gouverneurs continuent de participer aux réunions de celui-ci
à titre personnel et de manière indépendante, qu'ils
disposent du droit de vote ou non. Le système de rotation est solide en
ce sens qu'il est à même de s'adapter à tout
élargissement de la zone euro jusqu'au nombre maximal d'Etats membres
envisagé actuellement. En outre, le système de rotation permet
d'éviter des situations dans lesquelles les gouverneurs ayant le droit
de vote proviennent de banques centrales nationales (BCN) d'Etats membres qui,
considérés globalement, sont perçus comme non
représentatifs de l'économie de la zone euro dans son ensemble.
Enfin, le système de rotation est
transparent.
(5) La répartition
des gouverneurs en groupes et l'attribution de nombres spécifiques de
droits de vote à ces groupes sont conçues de manière
à ce que les gouverneurs ayant le droit de vote proviennent de BCN
d'Etats membres qui, considérés globalement, sont
représentatifs de l'économie de la zone euro dans son ensemble.
Les gouverneurs bénéficieront du droit de vote selon une
fréquence différente en fonction de la taille relative de
l'économie de l'Etat membre de la BCN concernée au sein de la
zone euro. La répartition des gouverneurs en groupes procède donc
d'un classement des Etats membres des BCN concernées fondé sur un
indicateur à deux composantes : la taille de la part de chacun des
Etats membres des BCN concernées
i)
dans le produit
intérieur brut (PIB) total aux prix du marché des Etats membres
qui ont adopté l'euro, et
ii)
dans le bilan
agrégé total des institutions financières
monétaires (IFM) des Etats membres qui ont adopté l'euro. Le
poids économique d'un Etat membre tel qu'il est reflété
dans son PIB aux prix du marché constitue une composante
appropriée car l'incidence des décisions de banque centrale est
supérieure dans les Etats membres dont l'économie est plus grande
que dans ceux dont l'économie est plus petite. De même, la taille
du secteur financier d'un Etat membre revêt également une
importance particulière pour les décisions de banque centrale,
étant donné que les contreparties des opérations de banque
centrale appartiennent à ce secteur. Une pondération de 5/6
est attribuée au PIB aux prix du marché et de 1/6 au bilan
agrégé total des IFM. Ce choix des pondérations est
adéquat car il implique que le secteur financier est suffisamment et
significativement
représenté.
(6) L'instauration
du système de rotation s'effectue en deux temps, afin d'assurer son bon
déroulement. Dans un premier temps, les gouverneurs seront
répartis en deux groupes, dès que leur nombre sera
supérieur à quinze. La fréquence des droits de vote des
gouverneurs appartenant au premier groupe ne sera pas inférieure
à celle des droits de vote des gouverneurs appartenant au
deuxième groupe. Puis, lorsqu'un nombre significatif de nouveaux Etats
membres deviendront membres de la zone euro, à savoir lorsque le nombre
de gouverneurs sera supérieur à vingt et un, les gouverneurs
seront répartis en trois groupes. Au sein de chaque groupe, les
gouverneurs disposent du droit de vote pour une durée identique. Les
modalités d'application détaillée de ces deux principes
ainsi que toute décision de différer l'application du
système de rotation de manière à éviter la
situation dans laquelle les gouverneurs d'un groupe quelconque disposent du
droit de vote selon une fréquence de 100 % seront adoptées
par le Conseil des gouverneurs, statuant à la majorité des deux
tiers de l'ensemble de ses membres, ayant ou non le droit de
vote.
(7) Les parts de l'Etat membre de
chaque BCN concernée dans le PIB total aux prix du marché et dans
le bilan agrégé total des IFM des Etats membres qui ont
adopté l'euro seront adaptées chaque fois que le PIB total aux
prix du marché sera adapté conformément à
l'article 29.3 des statuts, ou chaque fois que le nombre de gouverneurs
siégeant au Conseil des gouverneurs augmentera. Les nouvelles parts
résultant des adaptations régulières seront prises en
considération à compter du premier jour de l'année
suivante. Lorsqu'un ou plusieurs gouverneurs deviennent membres du Conseil des
gouverneurs, les périodes de référence utilisées
afin de calculer les parts de l'Etat membre de la BCN concernée dans le
PIB total aux prix du marché et dans le bilan agrégé total
des IFM des Etats membres qui ont adopté l'euro devraient être
identiques à celles utilisées lors de la dernière
adaptation quinquennale des parts. Les nouvelles parts résultant de ces
adaptations spéciales seront prises en considération à
compter du jour où les gouverneurs deviendront membres du Conseil des
gouverneurs. Ces détails opérationnels font partie des
modalités d'application devant être arrêtées par le
Conseil des
gouverneurs,
Décide :
Article 1 er
Les statuts du Système
européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne
sont modifiés comme
suit :
L'article 10.2 des statuts est
remplacé par le texte
suivant :
« 10.2. Chaque
membre du Conseil des gouverneurs dispose d'une voix. A compter de la date
à laquelle le nombre de membres du Conseil des gouverneurs est
supérieur à vingt et un, chaque membre du directoire dispose
d'une voix et le nombre de gouverneurs disposant du droit de vote est de
quinze. Ces droits de vote sont attribués et font l'objet d'une rotation
comme suit :
- à compter de
la date à laquelle le nombre de gouverneurs est supérieur
à quinze et jusqu'à ce qu'il s'élève à
vingt-deux, les gouverneurs sont répartis en deux groupes, en fonction
d'un classement selon la taille de la part de l'Etat membre de la banque
centrale nationale concernée dans le produit intérieur brut total
aux prix du marché et dans le bilan agrégé total des
institutions financières monétaires des Etats membres qui ont
adopté l'euro. Les parts dans le produit intérieur brut total aux
prix du marché et dans le bilan agrégé total des
institutions financières monétaires font l'objet respectivement
d'une pondération de 5/6 et de 1/6. Le premier groupe est
composé de cinq gouverneurs et le deuxième groupe des autres
gouverneurs. La fréquence des droits de vote des gouverneurs appartenant
au premier groupe n'est pas inférieure à celle des droits de vote
des gouverneurs appartenant au deuxième groupe. Sous réserve de
la phrase précédente, quatre droits de vote sont attribués
au premier groupe et onze droits de vote sont attribués au
deuxième groupe ;
- à
compter de la date à laquelle le nombre de gouverneurs
s'élève à vingt-deux, les gouverneurs sont répartis
en trois groupes en fonction d'un classement fondé sur les
critères précités. Le premier groupe est composé de
cinq gouverneurs et quatre droits de vote lui sont attribués. Le
deuxième groupe est composé de la moitié du nombre total
de gouverneurs, toute fraction étant arrondie au nombre entier
supérieur, et huit droits de vote lui sont attribués. Le
troisième groupe est composé des autres gouverneurs et trois
droits de vote lui sont
attribués ;
- au sein de
chaque groupe, les gouverneurs disposent de leur droit de vote pour une
durée
identique ;
- l'article 29.2
est applicable au calcul des parts dans le produit intérieur brut total
aux prix du marché. Le bilan agrégé total des institutions
financières monétaires est calculé conformément au
cadre statistique applicable au sein de la Communauté européenne
au moment du calcul ;
- chaque fois
que le produit intérieur brut total aux prix du marché est
adapté conformément à l'article 29.3, ou chaque fois
que le nombre de gouverneurs augmente, la taille et/ou la composition des
groupes sont adaptées conformément aux principes
précités ;
- le
Conseil des gouverneurs, statuant à la majorité des deux tiers de
l'ensemble de ses membres, disposant ou non du droit de vote, prend toutes les
mesures nécessaires à la mise en oeuvre des principes
précités, et peut décider de différer l'application
du système de rotation jusqu'à la date à laquelle le
nombre de gouverneurs est supérieur à
dix-huit.
Le droit de vote est exercé en
personne. Par dérogation à cette règle, le
règlement intérieur visé à l'article 12.3 peut
prévoir que des membres du Conseil des gouverneurs peuvent voter par
téléconférence. Ce règlement prévoit
également qu'un membre du Conseil des gouverneurs empêché
d'assister aux réunions du Conseil des gouverneurs pendant une
période prolongée peut désigner un suppléant pour
le remplacer en tant que membre du Conseil des
gouverneurs.
Les dispositions des paragraphes
précédents sont sans préjudice du droit de vote de tous
les membres du Conseil des gouverneurs, disposant ou non du droit de vote, en
vertu des articles 10.3, 10.6
et 41.2.
Sauf disposition contraire figurant
dans les présents statuts, les décisions du Conseil des
gouverneurs sont prises à la majorité simple des membres ayant le
droit de vote. En cas de partage des voix, celle du président est
prépondérante.
Pour que le Conseil des
gouverneurs puisse voter, le quorum fixé est de deux tiers des membres
ayant le droit de vote. Si le quorum n'est pas atteint, le président
peut convoquer une réunion extraordinaire au cours de laquelle les
décisions peuvent être prises sans ce quorum. »
Article 2
1. La présente décision sera
ratifiée par tous les Etats membres, conformément à leurs
règles constitutionnelles respectives. Les instruments de ratification
seront déposés auprès du gouvernement de la
République italienne.
2. La
présente décision entrera en vigueur le premier jour du
deuxième mois suivant le dépôt de l'instrument de
ratification de l'Etat membre signataire qui procédera le dernier
à cette formalité.
Fait à
Bruxelles, le 21 mars 2003.
Par le Conseil, réuni au niveau
des chefs d'Etats ou
de Gouvernement :
Le
président,
C. Simitis
NOTE (S) :
(1) Ces statuts datent du Traité de Maastricht ; ils figurent dans un protocole annexé au TCE, qui a donc même valeur que le Traité.
(2) La clé de répartition pour la souscription au capital de la Banque centrale européenne est fixée à l'article 28 des statuts : elle est fonction pour moitié, de la part de l'Etat concerné dans le total de la population de la Communauté et, pour moitié, de sa part dans le PIB de la Communauté telle que constatée sur cinq années. Ces pondérations sont adaptées tous les cinq ans.
(3) L'indicateur prend en compte le produit intérieur brut (PIB) du pays à hauteur de 5/6 et le total des actifs consolidés des institutions financières de ce pays, à hauteur de 1/6.
(4) France, Allemagne, Italie, Grande-Bretagne et Espagne ; dans l'attente de l'entrée de la Grande-Bretagne dans la zone euro, le 5 e gouverneur serait celui des Pays-Bas.
(5) Protocole annexé au traité instituant la Communauté européenne, tel que modifié par le traité de Nice.
(6) JOUE 29 du 7 février 2003, p. 9.
(7) Avis rendu le
(8) Avis rendu le 21 février 2003
* 1 Ces statuts datent du Traité de Maastricht ; ils figurent dans un protocole annexé au TCE, qui a donc même valeur que le Traité.
* 2 La clé de répartition pour la souscription au capital de la Banque centrale européenne est fixée à l'article 28 des statuts : elle est fonction pour moitié, de la part de l'État concerné dans le total de la population de la Communauté et, pour moitié, de sa part dans le PIB de la Communauté telle que constatée sur cinq années. Ces pondérations sont adaptées tous les cinq ans.
* 3 L'indicateur prend en compte le produit intérieur brut (PIB) du pays à hauteur de 5/6 et le total des actifs consolidés des institutions financières de ce pays, à hauteur de 1/6.
* 4 France, Allemagne, Italie, Grande-Bretagne et Espagne ; dans l'attente de l'entrée de la Grande-Bretagne dans la zone euro, le 5 ème gouverneur serait celui des Pays-Bas.