Accueil et protection de l'enfance
N° 97
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2003-2004
Annexe au procès-verbal de la séance du 3 décembre 2003
PROJET DE LOI
MODIFIÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE,
relatif à l'
accueil
et à la
protection
de l'
enfance
,
TRANSMIS PAR
M. LE PREMIER MINISTRE
À
M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT
(Renvoyé à la commission des Affaires sociales)
L'Assemblée nationale a adopté le projet de loi dont la teneur suit :
Voir les
numéros
:
Sénat
:
434
(2002-2003),
10
et T.A.
4
(2003-2004)
Assemblée nationale
(
12
ème
législ.) :
1152
,
1249
et T.A.
209
(2003-2004)
Enfants. |
Article 1
er
A
Supprimé
TITRE I
er
DISPOSITIONS RELATIVES
À L'AGRÉMENT DES ASSISTANTS MATERNELS
Article 1
er
La
dernière phrase du deuxième alinéa de l'article
L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles est remplacée
par deux phrases ainsi rédigées :
« Lorsque l'accueil a un caractère permanent, le nombre de
mineurs accueillis ne peut être supérieur à trois, sauf
dérogation accordée par le président du conseil
général. Lorsqu'il n'a pas un caractère permanent, le
nombre de mineurs accueillis simultanément ne peut être
supérieur à trois, sauf dérogation accordée par le
président du conseil général. »
Article 2
Le
président du conseil général modifie l'agrément en
cours de validité des assistants maternels agréés pour
l'accueil de mineurs à titre non permanent afin de préciser le
nombre d'enfants pouvant être accueillis simultanément, pour la
durée de validité restant à courir.
Dans le cas où l'assistant maternel a suivi la formation prévue
à l'article L. 2112-3 du code de la santé publique ou
justifie d'une dispense au titre de ce même article, la modification,
sous réserve de la vérification de son état de
santé, vaut renouvellement de l'agrément.
Le président du conseil général dispose d'un délai
de six mois à compter de la publication de la présente loi pour
procéder aux modifications d'agrément. Au-delà de ce
délai, les agréments sont réputées modifiés.
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES
À LA LUTTE CONTRE L'ABSENTÉISME SCOLAIRE
Articles 3 et 3
bis
Conformes
Article 3
ter (nouveau)
L'article L. 131-12 du code de l'éducation est
ainsi
rédigé :
«
Art. L. 131-12.
-- Les modalités du
contrôle de l'obligation, de la fréquentation et de
l'assiduité scolaires sont déterminées par décret
en Conseil d'Etat. »
Articles 4, 5 et 6
Conformes
Article 6
bis (nouveau)
L'article 227-20 du code pénal est ainsi
rétabli :
«
Art. 227-20.
-- Le fait de provoquer un mineur à la
mendicité est puni de cinq ans d'emprisonnement et de
75 000 € d'amende. »
TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES À L'OBSERVATOIRE
NATIONAL DE L'ENFANCE
EN DANGER
Article 7
L'article L. 226-6 du code de l'action sociale et des
familles
est ainsi modifié :
1° et 2°
Non modifiés
;
3° Il est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« L'Observatoire de l'enfance en danger contribue au recueil et
à l'analyse des données et des études concernant la
maltraitance envers les mineurs, en provenance de l'Etat, des
collectivités territoriales, des établissements publics, des
fondations et des associations oeuvrant en ce domaine. Il contribue à la
mise en cohérence des différentes données et informations,
à l'amélioration de la connaissance des phénomènes
de maltraitance et recense les pratiques de prévention, de
dépistage et de prise en charge médico-sociale et judiciaire de
la maltraitance, dont les résultats évalués ont
été jugés concluants, afin d'en assurer la promotion
auprès de l'Etat, des collectivités territoriales, des
établissements publics, des fondations et des associations oeuvrant dans
ce domaine. Il présente au Gouvernement et au Parlement un rapport
annuel rendu public. »
Article 8
Conforme
TITRE III
BIS
DISPOSITIONS RELATIVES AU SIGNALEMENT DES ACTES DE MALTRAITANCE
Article 8
bis
L'article 226-14 du code pénal est ainsi
rédigé :
«
Art. 226-14.
-- L'article 226-13 n'est
pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la
révélation du secret. En outre, il n'est pas applicable :
« 1° A celui qui informe les autorités judiciaires,
médicales ou administratives de privations ou de sévices, y
compris lorsqu'il s'agit d'atteintes sexuelles, dont il a eu connaissance et
qui ont été infligés à un mineur ou à une
personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son
âge ou de son incapacité physique ou psychique ;
« 2° Au médecin qui, avec l'accord de la victime, porte
à la connaissance du procureur de la République les
sévices ou privations qu'il a constatés, sur le plan physique ou
psychique, dans l'exercice de sa profession et qui lui permettent de
présumer que des violences physiques, sexuelles ou psychiques de toute
nature ont été commises. Lorsque la victime est mineure, son
accord n'est pas nécessaire.
« Le signalement aux autorités compétentes
effectué dans les conditions prévues au présent article ne
peut faire l'objet d'aucune sanction disciplinaire. »
Article 8 ter (nouveau)
L'avant-dernier alinéa de l'article L. 4124-6 du code de la santé publique est supprimé.
TITRE III
TER
DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉCISIONS DE JUSTICE
[Division et intitulé nouveaux]
Article 8
quater (nouveau)
Le dernier alinéa de l'article 375-1 du code civil est complété par les mots : « et se prononcer en stricte considération de l'intérêt de l'enfant ».
TITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES À LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DES
ASSOCIATIONS oeUVRANT DANS LE DOMAINE DE L'ENFANCE MALTRAITÉE
Article 9
L'article 2-2 du code de procédure pénale
est
ainsi rédigé :
«
Art. 2-2
. -- Toute association
régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans
à la date des faits, dont l'objet statutaire comporte la lutte contre
les violences sexuelles ou contre les violences exercées sur un membre
de la famille, peut exercer les droits reconnus à la partie civile, en
ce qui concerne les atteintes volontaires à la vie et à
l'intégrité de la personne, les agressions et autres atteintes
sexuelles, l'enlèvement et la séquestration et la violation de
domicile réprimés par les articles 221-1 à 221-4,
222-1 à 222-18, 222-23 à 222-33, 224-1 à 224-5, 226-4 et
432-8 du code pénal lorsque la victime de ces infractions était
majeure à la date des faits. Toutefois, l'association ne sera recevable
dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de la victime.
Si celle-ci est un majeur en tutelle, l'accord doit être donné par
son représentant légal. »
Article 10
Conforme
Article 11
Les dispositions des articles 8 bis , 9 et 10 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
TITRE V
DISPOSITIONS RELATIVES À L'EXPÉRIMENTATION DE DOTATIONS
GLOBALES DE FINANCEMENT DANS LES SERVICES TUTÉLAIRES
Article 12
Le
Gouvernement est autorisé, à compter de la publication de la
présente loi et pour une période n'excédant pas deux ans,
à expérimenter un mode de financement prévoyant, suivant
des modalités fixées par décret, le versement de dotations
globales de financement aux personnes morales publiques ou privées
à qui le juge des tutelles confie l'exercice des mesures de protection
juridique mentionnées aux articles 491, 492 et 508 du code civil et
de tutelle aux prestations sociales des personnes majeures définies au
chapitre VII du titre VI du livre I
er
du code de la
sécurité sociale ainsi qu'aux établissements de
santé et aux établissements sociaux ou médico-sociaux dont
un préposé a été nommé par le juge des
tutelles, en application de l'article 499 du code civil, gérant de
la tutelle.
Les dotations sont versées respectivement par l'Etat, pour le
financement des mesures de protection juridique mentionnées aux
articles 491, 492, 499 et 508 du code civil et par celle des personnes
morales mentionnées à l'article L. 167-3 du code de la
sécurité sociale, à laquelle incombe dans le
département le règlement des frais du plus grand nombre des
mesures de protection juridique définies au chapitre VII du titre
VI du livre I
er
du code de la sécurité sociale, pour
le financement desdites mesures.
La liste des personnes morales publiques ou privées admises à
participer à l'expérimentation est fixée par
arrêté des ministres en charge de la famille et de la
sécurité sociale.
Avant l'expiration du délai de deux ans mentionné au premier
alinéa, le Gouvernement présente au Parlement un rapport dressant
le bilan de l'expérimentation.
TITRE VI
DISPOSITIONS RELATIVES À L'OBLIGATION ALIMENTAIRE
[DIVISION ET INTITULÉ NOUVEAUX]
Article 13
(nouveau)
L'article L. 132-6 du code de l'action sociale et des
familles
est ainsi rédigé :
«
Art. L. 132-6
. -- Les personnes tenues
à l'obligation alimentaire instituée par les articles 205 et
suivants du code civil sont, à l'occasion de toute demande d'aide
sociale, invitées à indiquer l'aide qu'elles peuvent allouer aux
postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de
leur impossibilité de couvrir la totalité des frais.
« Sous réserve d'une décision contraire du juge aux
affaires familiales, sont de droit dispensés de fournir cette aide les
enfants qui, après signalement de l'aide sociale à l'enfance, ont
fait l'objet d'un retrait judiciaire de leur milieu familial durant une
période de trente-six mois cumulés au cours des douze
premières années de leur vie.
« Cette dispense s'étend aux descendants des enfants
susvisés.
« La commission d'admission fixe, en tenant compte du montant de la
participation éventuelle des personnes restant tenues à
l'obligation alimentaire, la proportion de l'aide consentie par les
collectivités publiques. La décision de la commission peut
être révisée sur production par le
bénéficiaire de l'aide sociale d'une décision judiciaire
rejetant sa demande d'aliments ou limitant l'obligation alimentaire à
une somme inférieure à celle qui avait été
envisagée par l'organisme d'admission. La décision de la
commission fait également l'objet d'une révision lorsque les
débiteurs d'aliments ont été condamnés à
verser des arrérages supérieurs à ceux qu'elle avait
prévus. »
Délibéré en séance publique,
à
Paris, le 2 décembre 2003.
Le Président,
Signé :
JEAN-LOUIS DEBRÉ.
Composé et imprimé pour l'Assemblée
nationale
par JOUVE
11, bd de Sébastopol, 75001 PARIS