Politique de santé publique
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N° 19
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2003-2004
Annexe au procès-verbal de la séance du 14 octobre 2003
PROJET DE LOI
ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE,
relatif à la
politique
de
santé
publique
,
TRANSMIS PAR
M. LE PREMIER MINISTRE
À
M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT
(
Renvoyé à la commission des Affaires
sociales,
sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission
spéciale dans les conditions prévues par le Règlement)
L'Assemblée nationale a adopté le projet de loi dont
la teneur suit :
Voir les
numéros
:
Assemblée nationale
(
12
ème
législ.) :
877
,
1092
et T.A.
192
Santé publique. |
TITRE
I
er
POLITIQUE DE SANTÉ PUBLIQUE
CHAPITRE I
er
Champ d'application et conditions d'élaboration
Article 1
er
A
(nouveau)
Est autorisée la ratification de la convention-cadre de l'Organisation mondiale de la santé pour la lutte antitabac, faite à Genève le 21 mai 2003, et dont le texte est annexé à la présente loi.
Article 1 er
I. --
L'article L. 1411-1 du code de la santé publique est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 1411-1.
-- La Nation définit sa
politique de santé selon des objectifs pluriannuels.
« La détermination de ces objectifs, la conception des plans,
des actions et des programmes de santé mis en oeuvre pour les atteindre
ainsi que l'évaluation de cette politique relèvent de la
responsabilité de l'Etat.
« La politique de santé publique concerne :
« 1° La surveillance et l'observation de l'état de
santé de la population et de ses déterminants ;
« 2° La lutte contre les épidémies ;
« 3° La prévention des maladies, des traumatismes et
des incapacités ;
« 4° L'amélioration de l'état de santé
de la population et de la qualité de vie des personnes malades,
handicapées et des personnes dépendantes ;
« 5° L'information et l'éducation à la
santé de la population et l'organisation de débats publics sur
les questions de santé et de risques sanitaires ;
« 6° La réduction des risques éventuels pour
la santé liés aux multiples facteurs susceptibles de
l'altérer tels l'environnement, le travail, les transports,
l'alimentation ou la consommation de produits et de services ;
« 7° La réduction des inégalités de
santé, par la promotion de la santé, par le développement
de l'accès aux soins et aux diagnostics sur l'ensemble du
territoire ;
« 8° La qualité et la sécurité des
soins et des produits de santé ;
« 9° L'organisation du système de santé et sa
capacité à répondre aux besoins de prévention et de
prise en charge des maladies et handicaps. »
II. -- L'article L. 1411-2 du même code est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 1411-2.
-- La loi définit tous les cinq
ans les objectifs de la politique de santé publique.
« A cette fin, le Gouvernement précise, dans un rapport
annexé au projet de loi, les objectifs de sa politique et les principaux
plans d'action qu'il entend mettre en oeuvre.
« Ce rapport s'appuie sur un rapport d'analyse des problèmes
de santé de la population et des facteurs susceptibles de l'influencer,
établi par le Haut conseil de la santé publique, qui propose des
objectifs quantifiés en vue d'améliorer l'état de
santé de la population. Le rapport établi par le Haut conseil de
la santé publique dresse notamment un état des
inégalités socioprofessionnelles et des disparités
géographiques quant aux problèmes de santé.
« La mise en oeuvre de cette loi et des programmes de santé
qui précisent son application est suivie annuellement et
évaluée tous les cinq ans. Elle peut à tout moment faire
l'objet d'une évaluation globale ou partielle par l'Office parlementaire
d'évaluation des politiques de santé. »
III. -- L'article L. 1411-3 du même code est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 1411-3.
-- La Conférence nationale de
santé, organisme consultatif placé auprès du ministre
chargé de la santé, a pour objet de permettre la concertation sur
les questions de santé. Elle est consultée par le Gouvernement
lors de la préparation du projet de loi définissant les objectifs
de la politique de santé publique mentionnés à l'article
L. 1411-2. Elle formule des avis et propositions au Gouvernement sur les
plans et programmes qu'il entend mettre en oeuvre. Elle formule
également des avis ou propositions en vue d'améliorer le
système de santé publique. Elle contribue à l'organisation
de débats publics sur ces mêmes questions. Ses avis sont rendus
publics.
« La Conférence nationale de santé, dont la composition
et les modalités de fonctionnement sont fixées par décret,
comprend notamment des représentants des malades et des usagers du
système de santé, des représentants des professionnels de
santé et des établissements de santé ou d'autres
structures de soins ou de prévention, des représentants des
industries des produits de santé, des représentants des
organismes d'assurance maladie, des représentants des conférences
régionales de santé publique, des représentants
d'organismes de recherche ainsi que des personnalités
qualifiées. »
IV. -- L'article L. 1411-4 du même code est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 1411-4.
-- Le Haut conseil de la santé
publique a pour missions :
« 1° De contribuer à la définition des
objectifs pluriannuels de santé publique, en établissant
notamment le rapport mentionné à l'article L. 1411-2 ;
« 2° D'assurer, en liaison avec les agences de
sécurité sanitaire dans leurs domaines respectifs de
compétence, une fonction générale d'expertise en
matière d'évaluation et de gestion des risques sanitaires ;
« 3° D'exercer une fonction de veille prospective sur les
tendances épidémiologiques et les évolutions
technologiques propres à affecter l'état de santé de la
population ;
« 4° D'évaluer la réalisation des objectifs
nationaux de santé publique et de contribuer au suivi annuel de la mise
en oeuvre de la loi.
« Il peut être consulté par les ministres
intéressés, par les présidents des commissions
compétentes du Parlement sur toute question relative à la
prévention, à la sécurité sanitaire ou à la
performance du système de santé et par le président de
l'Office parlementaire d'évaluation des politiques de
santé. »
V. -- L'article L. 1411-5 du même code est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 1411-5.
-- Le Haut conseil de la santé
publique comprend des membres de droit et des personnalités
qualifiées.
« Le président du Haut conseil de la santé publique est
élu par ses membres. »
VI
.
-- L'article L. 1413-1 du même code est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 1413-1.
-- Il est institué un
Comité national de santé publique. Ce comité a pour
missions :
« 1° De coordonner l'action des différents
départements ministériels en matière de
sécurité sanitaire et de prévention ;
« 2° D'analyser les événements susceptibles
d'affecter la santé de la population ;
« 3° De contribuer à l'élaboration de la
politique du Gouvernement dans les domaines de la sécurité
sanitaire et de la prévention et d'en examiner les conditions de
financement.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités
d'application du présent article. »
CHAPITRE
II
Objectifs et plans régionaux de santé publique
Article 2
I. --
Sont insérés, dans le code de la santé publique, quatre
articles L. 1411-10 à L. 1411-13 ainsi
rédigés :
«
Art. L. 1411-10.
-- Le représentant de l'Etat
dans la région, dans la collectivité territoriale de Corse et
à Saint-Pierre-et-Miquelon définit les modalités de mise
en oeuvre des objectifs et des plans nationaux en tenant compte des
spécificités régionales.
« Le conseil régional peut définir des objectifs
particuliers à la région. Il élabore et met en oeuvre les
actions régionales correspondantes. Il en tient le représentant
de l'Etat informé.
«
Art. L. 1411-11.
-- En vue de la réalisation des
objectifs nationaux, le représentant de l'Etat arrête,
après avis de la conférence régionale de santé
publique mentionnée à l'article L. 1411-12, un plan
régional de santé publique. Ce plan comporte un ensemble
coordonné de programmes et d'actions pluriannuels dans la région
et notamment un programme régional pour l'accès à la
prévention et aux soins des personnes les plus démunies, un
programme de prévention des risques liés à l'environnement
général et au travail et un programme de santé scolaire et
d'éducation à la santé.
« Le schéma d'organisation sanitaire mentionné à
l'article L. 6121-1 prend en compte les objectifs de ce plan.
« Le plan régional de santé publique ainsi que les
programmes définis par la région font l'objet d'une
évaluation.
« Le représentant de l'Etat dans la région, dans la
collectivité territoriale de Corse et à Saint-Pierre-et-Miquelon
met en oeuvre le plan régional de santé publique et dispose,
à cet effet, du groupement régional de santé publique
mentionné à l'article L. 1411-14. Il peut également,
par voie de convention, faire appel à tout organisme compétent
pour mettre en oeuvre des actions particulières.
«
Art. L. 1411-12.
-- Dans chaque région et dans
la collectivité territoriale de Corse, une conférence
régionale ou territoriale de santé publique a pour mission de
contribuer à la définition et à l'évaluation des
objectifs régionaux de santé publique de l'Etat.
« Lors de l'élaboration du plan régional de
santé publique de l'Etat, elle est consultée par le
représentant de l'Etat et formule des avis et propositions sur les
programmes qui le composent.
« Elle est tenue régulièrement informée de leur
état d'avancement ainsi que des évaluations qui en sont faites.
« Elle procède également à l'évaluation
des conditions dans lesquelles sont appliqués et respectés les
droits des personnes malades et des usagers du système de santé.
« Ses avis sont rendus publics.
«
Art. L. 1411-13.
-- La conférence
régionale de santé publique, dont la composition et les
modalités de fonctionnement sont fixées par décret, est
présidée par une personnalité désignée
à raison de ses compétences. Elle comprend notamment des
représentants des collectivités territoriales, des organismes
d'assurance maladie, des malades et des usagers du système de
santé, des professionnels de santé, du conseil régional de
l'ordre des médecins, des institutions publiques et privées de
santé, de l'observatoire régional de la santé ainsi que
des personnalités qualifiée.
« Les membres de cette conférence sont nommés par
arrêté du représentant de l'Etat. »
II. -- Les articles L. 1411-1-1 à L. 1411-1-4 du même
code sont abrogés.
III. -- Les programmes régionaux de santé mentionnés
à l'article L. 1411-3-3 du code de la santé publique dans sa
rédaction antérieure à la publication de la
présente loi et en cours à cette date sont poursuivis
jusqu'à leur terme.
Article 3
I. --
Dans les articles L. 1311-1, L. 1331-25, L. 1331-27,
L. 1331-28, L. 1332-4, L. 2311-5, L. 3111-3,
L. 3112-1, L. 3113-1, L. 3114-1, L. 3114-3, L. 3114-6,
L. 3322-11, L. 3811-6, L. 3812-3, L. 3812-7,
L. 5132-4, L. 5131-1 et L. 5231-2 du code de la santé
publique, 104-2 du code minier et 2, 6 et 7 de la loi du 2 juillet 1935 tendant
à l'organisation et à l'assainissement des marchés du lait
et des produits résineux, les mots : « Conseil
supérieur d'hygiène publique de France » sont
remplacés par les mots : « Haut conseil de la
santé publique ».
II. -- Dans le quatrième alinéa de l'article L. 1112-3 du
code de la santé publique, les mots : « et au conseil
régional de santé » sont remplacés par les
mots : « et au Comité national de santé
publique ».
III
(nouveau)
. -- Au quatrième alinéa de l'article
L. 1417-6 du même code, les mots : « Haut conseil de
la santé » sont remplacés par les mots :
« Haut conseil de la santé publique ».
IV
(nouveau)
. -- A l'article L. 6112-6 du même code, les
mots : « à l'article L. 1411-5 » sont
remplacés par les mots : « à l'article
L. 1411-11 ».
V
(nouveau)
. -- L'ordonnance n° 2003-850 du 4 septembre 2003
portant simplification de l'organisation et du fonctionnement du système
de santé ainsi que des procédures de création
d'établissements ou de services sociaux ou médico-sociaux soumis
à autorisation, prise en application des articles 2, 6, 20, 21 et
34 de la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement
à simplifier le droit, est ratifiée sous réserve de la
modification suivante :
-- le V de l'article 3 est ainsi rédigé :
« V. -- Au premier alinéa de l'article L. 6162-3,
à l'article L. 6162-5, au premier alinéa de l'article
L. 6162-6 et au troisième alinéa de l'article L. 6162-9
du même code, les mots : «ministre chargé de la
santé» sont remplacés par les mots : «directeur de
l'agence régionale de l'hospitalisation» ».
VI
(nouveau)
. -- A l'article L. 6114-3 du code de la santé
publique, les mots : « des orientations adoptées par le
conseil régional de santé prévu à l'article
L. 1411-3 » sont remplacés par les mots :
« du plan régional de santé publique ».
VII
(nouveau)
. -- Au troisième alinéa de l'article
L. 6115-4 du même code, les mots : « , après
avis de la section compétente du conseil régional de
santé » sont supprimés.
VIII
(nouveau)
. -- A l'article L. 6115-9 du même code, les
mots : « au conseil régional de santé
mentionné à l'article L. 1411-3 » et les
mots : « aux priorités de santé publique
établies par ledit conseil » sont remplacés
respectivement par les mots : « à la conférence
régionale de santé publique » et les mots :
« aux objectifs du plan régional de santé publique et
aux objectifs particuliers définis par le conseil
régional ».
IX
(nouveau)
. -- L'avant-dernier alinéa du II de l'article
L. 312-3 du code de l'action sociale et des familles est ainsi
rédigé :
« Le comité régional de l'organisation sociale et
médico-sociale et le comité régional de l'organisation
sanitaire peuvent siéger en formation conjointe lorsque l'ordre du jour
rend souhaitable un avis commun de ces deux instances et selon des
modalités fixées par voie réglementaire. »
X
(nouveau)
. -- Au 7° du II de l'article L. 312-3, à
l'avant-dernier alinéa et au dernier alinéa de l'article
L. 312-5 du même code, les mots : « conseil
régional de santé » et « conseils
régionaux de santé » sont remplacés
respectivement par les mots : « comité régional de
l'organisation sanitaire » et « comités
régionaux de l'organisation sanitaire ».
XI
(nouveau)
. -- Au IV de l'article L. 313-12 du même code,
les mots : « conseil régional de santé »
sont remplacés par les mots : « comité
régional de l'organisation sanitaire ».
XII
(nouveau)
. -- Les articles L. 1411-3-1, L. 1411-3-2 et
L. 1411-3-3 du code de la santé publique sont abrogés.
Article 3 bis (nouveau)
L'article L. 1522-1 du code général des
collectivités territoriales est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Les établissements de santé, les
établissements sociaux ou médico-sociaux et les groupements de
coopération sanitaire peuvent participer au capital de
sociétés d'économie mixte locales ayant pour objet
exclusif la conception, la réalisation, l'entretien et la maintenance
ainsi que, le cas échéant, le financement d'équipements
pour leurs besoins. »
TITRE II
INSTRUMENTS D'INTERVENTION
CHAPITRE I
er
Institutions et organismes
Article 4
I. --
L'intitulé du chapitre VII du titre I
er
du livre IV de
la première partie du code de la santé publique est ainsi
rédigé : « Prévention et éducation
pour la santé ».
II. -- Les articles L. 1417-1 à L. 1417-3 du même code
sont remplacés par un article L. 1417-1 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 1417-1.
-- Un établissement public de
l'Etat dénommé Institut national de prévention et
d'éducation pour la santé a pour missions :
« 1° De mettre en oeuvre, pour le compte de l'Etat et de
ses établissements publics, les programmes de santé publique
prévus par l'article L. 1411-6 ;
« 2° D'exercer une fonction d'expertise et de conseil en
matière de prévention et de promotion de la santé ;
« 3° D'assurer le développement de
l'éducation pour la santé, notamment de l'éducation
thérapeutique, sur l'ensemble du territoire.
« Cet établissement est placé sous la tutelle du
ministre chargé de la santé et concourt à la politique de
santé publique.
« L'institut apporte son concours à la mise en oeuvre des
programmes régionaux de l'Etat. »
II
bis
(nouveau)
. -- Dans l'article L. 1417-4 du
même code, la référence :
« L. 1417-2 » est remplacée par la
référence : « L. 1417-1 ».
II
ter
(nouveau)
. -- Dans le 3° de l'article
L. 221-1 du code de la sécurité sociale, la
référence : « L. 1417-2 » est
remplacée par la référence :
« L. 1417-1 ».
III. -- A l'article L. 1417-5 du code de la santé publique, le
6° est abrogé et le 7° devient le 6°.
IV. -- L'article L. 3411-4 du même code est abrogé.
Article 5
I. -- Le
chapitre I
er
du titre I
er
du livre IV de la
première partie du code de la santé publique est
complété par six articles L. 1411-14 à
L. 1411-19 ainsi rédigés :
«
Art. L. 1411-14.
-- Dans chaque région, dans la
collectivité territoriale de Corse et à Saint-Pierre-et-Miquelon,
un groupement régional ou territorial de santé publique a pour
mission de mettre en oeuvre les programmes de santé contenus dans le
plan régional de santé publique mentionné à
l'article L. 1411-11 en se fondant sur l'observation de la santé
dans la région.
« Il peut être chargé d'assurer ou de contribuer
à la mise en oeuvre des actions particulières de la région
selon des modalités fixées par convention.
« Un décret peut conférer à certains groupements
une compétence interrégionale.
«
Art. L. 1411-15.
-- Le groupement régional ou
territorial de santé publique est une personne morale de droit public
dotée de l'autonomie administrative et financière,
constitué sous la forme d'un groupement d'intérêt public
entre :
« 1° L'Etat et des établissements publics de l'Etat
intervenant dans le domaine de la santé publique, notamment l'Institut
de veille sanitaire et l'Institut national de prévention et
d'éducation pour la santé ;
« 2° L'agence régionale de l'hospitalisation ;
« 3° La région, la collectivité territoriale
de Corse, Saint-Pierre-et-Miquelon, les départements, communes ou
groupements de communes, lorsqu'ils souhaitent participer aux actions du
groupement ;
« 4° L'union régionale des caisses d'assurance
maladie et la caisse régionale d'assurance maladie, ou, dans les
départements d'outre-mer, la caisse générale de
sécurité sociale, ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, la
caisse de prévoyance sociale.
« La convention constitutive de ce groupement doit être
conforme à une convention type définie par décret.
«
Art
.
L. 1411-16.
-- Le groupement est
administré par un conseil d'administration composé de
représentants de ses membres constitutifs et de personnalités
nommées à raison de leurs compétences. Ce conseil est
présidé par le représentant de l'Etat dans la
région. L'Etat dispose de la moitié des voix au conseil
d'administration.
« Le conseil d'administration arrête le programme d'actions
permettant la mise en oeuvre du plan régional de santé publique
et délibère sur l'admission et l'exclusion de membres, la
modification de la convention constitutive, le budget, les comptes, le rapport
annuel d'activité.
« Le directeur du groupement est désigné par le
représentant de l'Etat dans la région. Le groupement peut, pour
remplir les missions qui lui sont dévolues, employer des contractuels de
droit privé.
« Il rend compte périodiquement de son activité
à la conférence régionale de santé publique
mentionnée à l'article L. 1411-12.
« Les délibérations portant sur le budget et le compte
financier du groupement ne deviennent définitives qu'après
l'approbation expresse du représentant de l'Etat dans la région.
«
Art. L. 1411-17.
-- Les ressources du groupement
comprennent obligatoirement :
« 1° Une subvention de l'Etat ;
« 2° Une dotation de l'assurance maladie dont les
modalités de fixation et de versement sont précisées par
voie réglementaire.
«
Art
.
L. 1411-18.
-- Les programmes mis en oeuvre
par l'Etat, les groupements régionaux de santé publique, les
collectivités territoriales et les organismes d'assurance maladie
prennent en compte les difficultés particulières des personnes
les plus démunies et des personnes les plus vulnérables.
«
Art. L. 1411-19.
-- Les modalités d'application
du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil
d'Etat. »
CHAPITRE
II
Programmes de santé et dispositifs de prévention
Article 6 A
(nouveau)
Le
dernier alinéa de l'article L. 2325-1 du code de la santé
publique est ainsi rédigé :
« Dans les mêmes conditions que prévu à
l'alinéa précédent, un contrôle médical de
prévention et de dépistage est effectué de façon
régulière pendant tout le cours de la scolarité
obligatoire et proposé au-delà de cet âge limite. La
surveillance sanitaire des élèves et étudiants
scolarisés est exercée avec le concours d'un service social en
lien avec le personnel médical des établissements. Un
décret pris en Conseil d'Etat fixe les modalités du suivi
sanitaire des élèves et étudiants. »
Article 6
I. --
L'article L. 1411-6 du code de la santé publique est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 1411-6.
-- Sans préjudice des
compétences des départements prévues à l'article
L. 2111-2, des programmes de santé destinés à
éviter l'apparition, le développement ou l'aggravation de
maladies ou incapacités sont déterminés par
arrêté du ministre chargé de la santé et de la
sécurité sociale et, en tant que de besoin, des ministres
intéressés.
« Dans le cadre de ce programme sont prévus des consultations
médicales périodiques de prévention et des examens de
dépistage, dont la liste est fixée par arrêté du
ministre chargé de la santé, ainsi que des actions d'information
et d'éducation pour la santé. »
II. -- Au 6° de l'article L. 321-1 du code de la
sécurité sociale, les mots : « programmes
prioritaires de prévention définis en application des
dispositions de l'article L. 1417-2 du code de la santé
publique » sont remplacés par les mots :
« programmes mentionnés à l'article L. 1411-6 du
code de la santé publique » et, après les mots :
« examens de dépistage », sont insérés
les mots : « et aux consultations de prévention
effectués au titre des programmes prévus par l'article
L. 1411-2 du même code ».
III. -- Sont insérés, dans le code de la santé publique,
trois articles L. 1411-7, L. 1411-8 et L. 1411-9 ainsi
rédigés :
«
Art
.
L. 1411-7.
-- Des arrêtés des
ministres chargés de la santé et de la protection sociale
précisent, en tant que de besoin, notamment :
« 1° L'objet des consultations de prévention et des
examens de dépistage mentionnés à l'article
L. 1411-6 ;
« 2° Le cas échéant, l'équipement
requis pour procéder à certains de ces examens et les
modalités techniques de leur réalisation ;
« 3° Les conditions de mise en oeuvre de ces consultations,
de ces examens et de l'information du patient ;
« 4° Les conditions de transmission des informations
nécessaires à l'évaluation du dispositif.
«
Art
.
L. 1411-8.
-- Tout professionnel de
santé, quel que soit son mode d'exercice, les établissements de
santé et les établissements médico-sociaux et tous autres
organismes de soins ou de prévention peuvent, dans les limites
fixées par les dispositions législatives et
réglementaires, concourir à la réalisation de tout ou
partie des programmes de santé mentionnés à l'article
L. 1411-6. Les services de santé au travail, de santé
scolaire et universitaire et de protection maternelle et infantile concourent
en tant que de besoin à la réalisation de ces programmes.
« Les modalités de participation des professionnels de
santé libéraux à la mise en oeuvre de ces programmes sont
régies par des contrats de santé publique prévus aux
articles L. 162-12-19 et L. 162-12-20 du code de la
sécurité sociale.
« A des fins de suivi statistique et épidémiologique de
la santé de la population, les médecins qui réalisent les
consultations médicales périodiques de prévention et les
examens de dépistage prévus à l'article L. 1411-6
transmettent au ministre chargé de la santé ou aux services
désignés à cet effet par le préfet de
région, dans des conditions fixées par arrêté pris
après avis du Conseil national de l'information statistique et de la
Commission nationale de l'informatique et des libertés :
« 1° Des données agrégées ;
« 2° Des données personnelles, dont certaines de
santé, ne comportant ni le nom, ni le prénom, ni l'adresse
détaillée. Pour ces données, l'arrêté
précise les modalités de fixation des échantillons ainsi
que les garanties de confidentialité apportées lors de la
transmission des données. La transmission de ces données se fait
dans le respect des règles relatives au secret professionnel.
« Les informations transmises en application du présent
article et permettant l'identification des personnes physiques auxquelles elles
s'appliquent ne peuvent faire l'objet d'aucune communication de la part du
service bénéficiaire de la transmission et sont détruites
après utilisation.
«
Art
.
L. 1411-9.
-- Les modalités de
participation de l'Etat, des organismes d'assurance maladie, des
collectivités territoriales, des organismes publics et privés qui
concourent à la mise en oeuvre des programmes de prévention aux
différents échelons territoriaux font l'objet d'une convention
entre les parties. »
Article 7
I. --
L'article L. 3111-1 du code de la santé publique est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 3111-1.
-- La politique de vaccination est
élaborée par le ministre chargé de la santé qui
fixe les conditions d'immunisation, énonce les recommandations
nécessaires et rend public le calendrier des vaccinations après
avis du Haut conseil de la santé publique.
« Un décret peut, compte tenu de l'évolution de la
situation épidémiologique et des connaissances médicales
et scientifiques, suspendre, pour tout ou partie de la population, les
obligations prévues aux articles L. 3111-2 à L. 3111-4
et L. 3112-1.
« Dans le cadre de leurs missions, les médecins du travail,
les médecins des infirmeries des établissements publics locaux
d'enseignement et des services de médecine préventive et de
promotion de la santé dans les établissements d'enseignement
supérieur, les médecins des services de protection maternelle et
infantile et des autres services de santé dépendant des conseils
généraux ou des communes participent à la mise en oeuvre
de la politique vaccinale. »
II. -- L'article L. 3111-2 du même code est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 3111-2.
-- Les vaccinations
antidiphtérique et antitétanique par l'anatoxine sont
obligatoires ; elles doivent être pratiquées
simultanément. Les personnes titulaires de l'autorité parentale
ou qui ont la charge de la tutelle des mineurs sont tenues personnellement
responsables de l'exécution de cette mesure, dont la justification doit
être fournie lors de l'admission dans toute école, garderie,
colonie de vacances ou autre collectivité d'enfants.
« Un décret détermine les conditions dans lesquelles
sont pratiquées la vaccination antidiphtérique et la vaccination
antitétanique. »
III. -- Le premier alinéa de l'article L. 3111-5 du même code
est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce décret fixe également les modalités de
transmission à l'Institut de veille sanitaire des informations
nécessaires à l'évaluation de la politique
vaccinale. »
IV. -- L'article L. 3116-1 du même code est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 3116-1.
-- Les dispositions du chapitre II
du titre I
er
du livre III de la première partie du
présent code sont applicables à la constatation des infractions
aux articles L. 3111-2 à L. 3111-4, L. 3111-6 à
L. 3111-8 et L. 3114-1 à L. 3114-6 ou aux
règlements pris pour leur application. »
Article 8
I. --
L'article L. 3114-6 du code de la santé publique devient l'article
L. 3114-7.
II. -- L'article L. 3114-6 du même code est ainsi
rétabli :
«
Art. L. 3114-6.
-- Les professionnels de santé
ainsi que les directeurs de laboratoire d'analyses de biologie médicale
mentionnés au livre II de la sixième partie du présent
code, exerçant en dehors des établissements de santé,
veillent à prévenir toutes infections liées à leurs
activités de prévention, de diagnostic et de soins. Des
arrêtés fixent, en tant que de besoin, les règles qu'ils
doivent respecter. »
Article 9
L'article L. 162-12-19 du code de la
sécurité
sociale est ainsi modifié :
1° Les mots : « ou de contrats de bonne
pratique » sont remplacés par les mots : « , de
contrats de bonne pratique ou de contrats de santé
publique » ;
2° Les mots : « et L. 162-12-18 » sont
remplacés par les mots : « , L. 162-12-18 et
L. 162-12-20 ».
TITRE
II
BIS
MODERNISATION DU SYSTÈME
DE VEILLE, D'ALERTE ET DE GESTION
DES SITUATIONS D'URGENCE SANITAIRE
[Division et intitulé nouveaux]
CHAPITRE I
er
Veille et alerte
[Division et intitulé nouveaux]
Article 10 A
(nouveau)
Les
articles L. 1413-2 et L. 1413-3 du code de la santé publique
sont ainsi rédigés :
«
Art. L. 1413-2.
-- Un Institut de veille sanitaire,
établissement public de l'Etat, placé sous la tutelle du ministre
chargé de la santé, a pour missions :
« 1° La surveillance et l'observation permanentes de
l'état de santé de la population. A ce titre, il participe au
recueil et au traitement de données sur l'état de santé de
la population à des fins épidémiologiques, en s'appuyant
notamment sur des correspondants publics et privés faisant partie d'un
réseau national de santé publique ;
« 2° La veille et la vigilance sanitaires. A ce titre,
l'institut est chargé :
«
a)
De rassembler, analyser et actualiser les
connaissances sur les risques sanitaires, leurs causes et leur
évolution ;
«
b)
De détecter de manière prospective les
facteurs de risque susceptibles de modifier ou d'altérer la santé
de la population ou de certaines de ses composantes, de manière soudaine
ou diffuse ;
«
c)
D'étudier et de répertorier, pour
chaque type de risque, les populations les plus fragiles ou menacées.
« Il peut également assurer des fonctions de veille sanitaire
pour la Communauté européenne, des organisations internationales
et des pays tiers, avec l'accord du ministre chargé de la
santé ;
« 3° L'alerte sanitaire. L'institut informe sans
délai le ministre chargé de la santé en cas de menace pour
la santé de la population ou de certaines de ses composantes, quelle
qu'en soit l'origine, et il lui recommande toute mesure ou action
appropriée pour prévenir la réalisation ou atténuer
l'impact de cette menace ;
« 4° Une contribution à la gestion des situations de
crise sanitaire. A ce titre, l'institut propose aux pouvoirs publics toute
mesure ou action nécessaire.
« L'institut participe, dans le cadre de ses missions, à
l'action européenne et internationale de la France, et notamment
à des réseaux internationaux de santé publique.
«
Art. L. 1413-3.
-- En vue de l'accomplissement de ses
missions, l'Institut de veille sanitaire :
« 1° Effectue, dans son domaine de compétence,
toutes études, recherches, actions de formation ou d'information ;
« 2° Met en place les systèmes d'information lui
permettant d'utiliser, dans les meilleurs délais, les données
scientifiques, climatiques, sanitaires, démographiques et sociales,
notamment en matière de morbidité et de mortalité, qui
sont nécessaires à l'exercice de ses missions ;
« 3° Elabore des indicateurs d'alerte qui permettent aux
pouvoirs publics d'engager des actions de prévention précoce en
cas de menace sanitaire et des actions de gestion des crises sanitaires
déclarées ;
« 4° Etablit, chaque année, un rapport qui comporte,
d'une part, la synthèse des données recueillies ou
élaborées dans le cadre de ses missions d'observation, de veille
et de vigilance sanitaires et, d'autre part, l'ensemble des propositions et des
recommandations faites aux pouvoirs publics ;
« 5° Organise des auditions publiques sur des thèmes
de santé publique ;
« 6° Met en oeuvre un outil permettant la centralisation et
l'analyse des statistiques sur les accidents du travail, les maladies
professionnelles, les maladies déclarées non reconnues et de
toutes les autres données relatives aux risques sanitaires en milieu du
travail, collectées conformément à l'article
L. 1413-4. »
Article 10 B (nouveau)
La
première phrase du deuxième alinéa de l'article
L. 1413-4 du code de la santé publique est ainsi
modifiée :
1° Après les mots : « leurs
établissements publics, », sont insérés les
mots : « les services de protection civile ou d'urgence, le
service de santé des armées, » ;
2° Après les mots : « mentionnés
à l'article L. 1413-2 », sont insérés les
mots : « et, à sa demande, les personnes assurant le
service extérieur des pompes funèbres mentionné à
l'article L. 2223-19 du code général des
collectivités territoriales ».
Article 10 C (nouveau)
Le code
de la santé publique est ainsi modifié :
1° L'article L. 1413-15 devient l'article L. 1413-16 ;
2° Il est rétabli, après l'article L. 1413-14, un
article L. 1413-15 ainsi rédigé :
«
Art. L. 1413-15.
-- Les services de l'Etat et les
collectivités territoriales, leurs établissements publics, les
établissements de santé publics et privés, le service de
santé des armées, les établissements et services sociaux
et médico-sociaux, les services de secours, les entreprises
funéraires ainsi que tout professionnel de santé sont tenus de
signaler sans délai au représentant de l'Etat dans le
département les menaces imminentes pour la santé de la population
dont ils ont connaissance ainsi que les situations dans lesquelles une
présomption sérieuse de menace sanitaire grave leur paraît
constituée. Le représentant de l'Etat porte immédiatement
ce signalement à la connaissance de l'Institut de veille
sanitaire. »
CHAPITRE
II
Prévention et gestion des menaces sanitaires graves
et des situations d'urgence
[Division et intitulé nouveaux]
Article 10
I. -- Il est inséré, dans le titre I er du livre I er de la troisième partie du code de la santé publique, un chapitre préliminaire ainsi rédigé :
« CHAPITRE PRÉLIMINAIRE
« Menace sanitaire grave
«
Art. L. 3110-1.
-- En cas de menace
sanitaire grave appelant des mesures d'urgence, notamment en cas de menace
d'épidémie, le ministre chargé de la santé peut,
par arrêté motivé, prescrire dans l'intérêt de
la santé publique toute mesure proportionnée aux risques courus
et appropriée aux circonstances de temps et de lieu afin de
prévenir et de limiter les conséquences des menaces possibles sur
la santé de la population.
« Le ministre peut habiliter le représentant de l'Etat
territorialement compétent à prendre toutes les mesures
d'application de ces dispositions, y compris des mesures individuelles. Ces
dernières mesures font immédiatement l'objet d'une information du
procureur de la République.
« Le représentant de l'Etat dans le département et les
personnes placées sous son autorité sont tenus de
préserver la confidentialité des données recueillies
à l'égard des tiers.
« Le représentant de l'Etat rend compte au ministre
chargé de la santé des actions entreprises et des
résultats obtenus en application du présent article.
«
Art. L. 3110-2.
-- Le bien-fondé des mesures
prises en application de l'article L. 3110-1 fait l'objet d'un examen
périodique par le Haut conseil de la santé publique selon des
modalités définies par décret en Conseil d'Etat. Il est
mis fin sans délai à ces mesures dès lors qu'elles ne sont
plus nécessaires.
«
Art
.
L. 3110-3.
-- Nonobstant les dispositions
de l'article L. 1142-1, les professionnels de santé ne peuvent
être tenus pour responsables des dommages résultant de la
prescription ou de l'administration d'un médicament hors des conditions
normales d'utilisation prévues par l'autorisation de mise sur le
marché lorsque leur intervention était rendue nécessaire
par l'existence d'une menace sanitaire grave et que la prescription ou
l'administration du médicament avait été
recommandée par le ministre chargé de la santé en
application des dispositions de l'article L. 3110-1.
«
Art. L. 3110-4.
-- Sans préjudice des actions
qui pourraient être exercées dans les conditions du droit commun,
la réparation d'un dommage imputable aux mesures prises en application
de l'article L. 3110-1 est supportée par l'Etat.
«
Art
.
L. 3110-5.
-- Un fonds finance les actions
nécessaires à la préservation de la santé de la
population en cas de menace sanitaire grave ou d'alerte
épidémique, notamment celles prescrites à l'article
L. 3110-1 ainsi que les compensations financières auxquelles elles
peuvent donner lieu à l'exclusion de celles prévues par d'autres
dispositions législatives et réglementaires. Les conditions de
constitution du fonds sont fixées par la loi de finances ou la loi de
financement de la sécurité sociale. »
II. -- Les articles L. 1311-4 et L. 3114-4 du même code sont
abrogés.
Article 10 bis (nouveau)
Il est
inséré, dans le code de la santé publique, un article
L. 3110-6 ainsi rédigé :
«
Art. L. 3110-6.
-- Le plan mentionné à
l'article L. 1411-11 comporte obligatoirement un plan d'action relatif
à l'alerte et à la gestion des situations d'urgence
sanitaire. »
Article 10 ter (nouveau)
I. --
Sont insérés, dans le code de la santé publique, quatre
articles L. 3110-7 à L. 3110-10 ainsi
rédigés :
«
Art. L. 3110-7.
-- Chaque établissement de
santé est doté d'un dispositif de crise dénommé
plan blanc d'établissement, qui lui permet de mobiliser
immédiatement les moyens de toute nature dont il dispose en cas d'afflux
de patients ou de victimes ou pour faire face à une situation sanitaire
exceptionnelle.
« Le plan blanc est arrêté par l'instance
délibérative de l'établissement de santé sur
proposition de son directeur ou de son responsable et après avis des
instances consultatives. Il est transmis au représentant de l'Etat dans
le département, au directeur de l'agence régionale de
l'hospitalisation et au service d'aide médicale urgente
départemental.
« Il peut être déclenché par le directeur ou le
responsable de l'établissement, qui en informe sans délai le
représentant de l'Etat dans le département, ou à la
demande de ce dernier.
« Dans tous les cas, le représentant de l'Etat dans le
département informe sans délai le directeur de l'agence
régionale de l'hospitalisation, le service d'aide médicale
urgente départemental, les services d'urgences départementaux et
les représentants des collectivités territoriales
concernées du déclenchement d'un ou plusieurs plans blancs.
«
Art. L. 3110-8.
-- Si l'afflux de patients ou de
victimes ou la situation sanitaire le justifient, le représentant de
l'Etat dans le département peut procéder aux réquisitions
nécessaires de tous biens et services, et notamment requérir le
service de tout professionnel de santé, quel que soit son mode
d'exercice, et de tout établissement de santé ou
établissement médico-social dans le cadre d'un dispositif
dénommé plan blanc élargi. Il informe sans délai le
directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, le service d'aide
médicale urgente et les services d'urgences territorialement
compétents et les représentants des collectivités
territoriales concernées du déclenchement de ce plan.
« Ces réquisitions peuvent être individuelles ou
collectives. Elles sont prononcées par un arrêté
motivé qui fixe la nature des prestations requises, la durée de
la mesure de réquisition ainsi que les modalités de son
application. Le représentant de l'Etat dans le département peut
faire exécuter d'office les mesures prescrites par cet
arrêté.
« L'indemnisation des personnes requises et des dommages
causés dans le cadre de la réquisition est fixée dans les
conditions prévues par l'ordonnance n° 59-63 du 6 janvier 1959
relative aux réquisitions de biens et de services.
«
Art. L. 3110-9.
-- La compétence
attribuée au représentant de l'Etat dans le département
par l'article L. 3110-8 peut être exercée, dans les
mêmes conditions, par les préfets de zone de défense et par
le Premier ministre si la nature de la situation sanitaire ou l'ampleur de
l'afflux de patients ou de victimes le justifient. Les réquisitions
prévues au deuxième alinéa de l'article L. 3110-8
sont alors prononcées par arrêté du préfet de zone
de défense ou par décret du Premier ministre.
« Dans chaque zone de défense, des établissements de
santé de référence ont un rôle permanent de conseil
et de formation et, en cas de situation sanitaire exceptionnelle, ils peuvent
assurer une mission de coordination ou d'accueil spécifique.
«
Art. L. 3110-10.
-- Un décret en Conseil d'Etat
fixe les conditions d'application des articles L. 3110-7 à
L. 3110-9 et notamment :
«
a)
Les conditions de mobilisation successive des moyens
au niveau du département, de la zone de défense ou au niveau
national selon la nature de la situation sanitaire ou l'ampleur de l'afflux de
patients ou de victimes ;
«
b)
La procédure d'élaboration des plans
blancs du département et de la zone de défense ;
«
c)
Les modalités d'exécution des
réquisitions, notamment la procédure applicable en cas
d'exécution d'office ;
«
d)
L'évaluation et le paiement des
indemnités de réquisition ;
«
e)
Le rôle et le mode de désignation des
établissements de référence mentionnés à
l'article L. 3110-9. »
II. -- Il est inséré, après l'article L. 3116-3 du
même code, un article L. 3116-3-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 3116-3-1.
-- Le fait de ne pas respecter les
mesures prescrites par l'autorité requérante prévues aux
articles L. 3110-8 et L. 3110-9 est puni de six mois d'emprisonnement
et de 10 000 € d'amende. »
Article 11
I. --
L'article L. 1413-4 du code de la santé publique est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'exercice de ses missions, l'Institut de veille sanitaire
s'appuie sur un réseau de centres nationaux de référence
pour la lutte contre les maladies transmissibles, dont les modalités de
désignation ainsi que les missions sont fixées par
arrêté du ministre chargé de la santé. »
II. -- Le premier alinéa de l'article L. 1413-5 du même code
est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu'il s'avère nécessaire de prévenir ou de
maîtriser des risques graves pour la santé humaine :
« 1° Toute personne physique et toute personne morale est
tenue, à la demande de l'Institut de veille sanitaire, de lui
communiquer toute information en sa possession relative à de tels
risques ;
« 2° Tout laboratoire de biologie médicale public ou
privé est tenu de transmettre aux centres nationaux de
référence mentionnés à l'article L. 1413-4 ou
aux laboratoires désignés, les souches d'agent infectieux ou le
matériel biologique de toute origine en sa possession en rapport avec de
tels risques. Un arrêté du ministre chargé de la
santé fixe les conditions de cette transmission. »
III, IV et V. --
Supprimés
Article 12
I. -- Le titre III du livre I er de la cinquième partie du code de la santé publique est complété par un chapitre IX ainsi rédigé :
« CHAPITRE IX
« Micro-organismes et toxines
«
Art. L. 5139-1.
-- Relèvent du
présent chapitre les micro-organismes et les toxines dont l'emploi
serait de nature à présenter un risque pour la santé
publique ainsi que les produits qui en contiennent. Un arrêté du
ministre chargé de la santé pris sur proposition du directeur
général de l'Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé fixe la liste de ces micro-organismes et
toxines. Lorsque ces micro-organismes et toxines sont destinés à
un usage vétérinaire, le directeur général de
l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de
santé sollicite, préalablement à sa proposition, l'avis du
directeur général de l'Agence française de
sécurité sanitaire des aliments.
«
Art. L. 5139-2.
-- La production, la fabrication, le
transport, l'importation, l'exportation, la détention, l'offre, la
cession, l'acquisition et l'emploi des micro-organismes et toxines inscrits sur
la liste prévue à l'article L. 5139-1 et les produits en
contenant sont soumis à des conditions définies par
décrets en Conseil d'Etat. Ces décrets peuvent, après avis
des académies nationales de médecine et de pharmacie, prohiber
toute opération relative à ces micro-organismes, toxines et
produits qui en contiennent et, notamment, interdire leur prescription et leur
incorporation dans des préparations.
« Les conditions de prescription et de délivrance des
préparations dans lesquelles sont incorporés des micro-organismes
ou des toxines mentionnés à l'article L. 5139-1 ou les
produits qui en contiennent sont fixées après avis des conseils
nationaux de l'ordre des médecins et de l'ordre des pharmaciens.
«
Art. L. 5139-3.
-- Lorsqu'ils ont le statut de
marchandises communautaires et sont en provenance ou à destination des
autres Etats membres de la Communauté européenne, les
micro-organismes et toxines inscrits sur la liste prévue à
l'article L. 5139-1 ainsi que les produits en contenant doivent être
présentés au service des douanes, munis des documents qui les
accompagnent.
« Les agents des douanes sont chargés d'endosser, après
contrôle des marchandises, l'autorisation d'importation ou d'exportation
prévue par le présent code. »
II. -- 1
(nouveau)
. Dans le 11° de l'article L. 5311-1 du
même code, le mot : « produits » est
supprimé et, après les mots : « des
locaux », sont insérés les mots : « et
des véhicules ».
2. A l'article L. 5311-1 du même code, après le 15°, il
est inséré un 16° ainsi rédigé :
« 16° Les micro-organismes et toxines mentionnés
à l'article L. 5139-1. »
III. -- Les deux premiers alinéas de l'article L. 3114-1 du
même code sont remplacés par cinq alinéas ainsi
rédigés :
« Lorsqu'elle est nécessaire en raison soit du
caractère transmissible des infections des personnes
hébergées, soignées ou transportées, soit des
facteurs de risque d'acquisition des infections par les personnes admises dans
ces locaux ou transportées dans ces véhicules, il doit être
procédé à la désinfection par des produits
biocides :
« 1° Des locaux ayant reçu ou hébergé
des malades et de ceux où sont donnés des soins médicaux,
paramédicaux ou vétérinaires ;
« 2° Des véhicules de transport sanitaire ou de
transport de corps ;
« 3° Des locaux et véhicules exposés aux
micro-organismes et toxines mentionnés à l'article L. 5139-1.
« Cette désinfection est réalisée selon des
procédés ou avec des appareils agréés par l'Agence
française de sécurité sanitaire des produits de
santé. »
IV. -- Le 2° de l'article L. 3114-7 du même code est
abrogé et le 3° devient le 2°.
CHAPITRE
III
Systèmes d'information
Article 13
I. --
Les deux premiers alinéas de l'article 7
bis
de la loi
n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le
secret en matière de statistiques sont remplacés par six
alinéas ainsi rédigés :
« Les informations relatives aux personnes physiques, à
l'exclusion des données relatives à la vie sexuelle, et celles
relatives aux personnes morales, recueillies dans le cadre de sa mission, par
une administration, un établissement public, une collectivité
territoriale ou une personne morale de droit privé gérant un
service public peuvent être cédées, à des fins
exclusives d'établissement de statistiques, à l'Institut national
de la statistique et des études économiques ou aux services
statistiques des ministères participant à la définition,
à la conduite et à l'évaluation de la politique de
santé publique.
« Les données à caractère personnel relatives
à la santé recueillies dans les conditions prévues
à l'alinéa précédent ne peuvent toutefois
être cédées, après avis du Conseil national de
l'information statistique, à l'Institut national de la statistique et
des études économiques ou aux services statistiques
ministériels que dans le cadre d'établissement de statistiques
sur l'état de santé de la population, les politiques de
santé publique ou les dispositifs de prise en charge par les
systèmes de santé et de protection sociale en lien avec la
morbidité des populations concernées. Des enquêtes
complémentaires, revêtues du visa préalable
mentionné à l'article 2, peuvent être
réalisées auprès d'échantillons des mêmes
populations.
« Les modalités de cession des données à
caractère personnel relatives à la santé recueillies dans
les conditions prévues au premier alinéa ne permettent pas
l'identification des personnes concernées.
« Il ne peut être dérogé à cette
dernière obligation que lorsque les conditions d'élaboration des
statistiques prévues au premier et au deuxième alinéas
nécessitent de disposer d'éléments d'identification
directe ou indirecte des personnes concernées, notamment aux fins
d'établissement d'échantillons de personnes et d'appariement de
données provenant de diverses sources, dans le respect des dispositions
de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à
l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
« Seules les personnes responsables de l'opération,
désignées à cet effet par la personne morale
autorisée à mettre en oeuvre le traitement, peuvent recevoir les
données à caractère personnel relatives à la
santé transmises à l'Institut national de la statistique et des
études économiques ou aux services statistiques des
ministères participant à la définition, à la
conduite et à l'évaluation de la politique de santé
publique. Après utilisation de ces données, les
éléments d'identification des personnes concernées doivent
être détruits.
« Sous réserve des dispositions de l'article 777-3 du
code de procédure pénale, les dispositions des alinéas
précédents s'appliquent nonobstant toutes dispositions contraires
relatives au secret professionnel. »
II. -- Le cinquième alinéa de l'article L. 161-29 du code de
la sécurité sociale est complété par trois phrases
ainsi rédigées :
« Il peut être dérogé à cette obligation
pour transmettre des données à des fins de recherche dans le
domaine de la santé lorsque les modalités de réalisation
de ces recherches nécessitent de disposer d'éléments
d'identification directe ou indirecte des personnes concernées. Ces
éléments sont recueillis dans le respect des dispositions de la
loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux
fichiers et aux libertés. Après utilisation des données,
les éléments d'identification des personnes concernées
doivent être détruits. »
III. -- L'article L. 2132-3 du code de la santé publique est
complété par quatre alinéas ainsi
rédigés :
« A des fins de suivi statistique et épidémiologique de
la santé des enfants, chaque service public départemental de
protection maternelle et infantile transmet au ministre chargé de la
santé ou aux services désignés à cet effet par le
préfet de région, dans des conditions fixées par
arrêté pris après avis du Conseil national de l'information
statistique et de la Commission nationale de l'informatique et des
libertés :
« 1° Des données agrégées ;
« 2° Des données personnelles, dont certaines de
santé, ne comportant pas les données suivantes : nom,
prénom, jour de naissance et adresse détaillée.
L'arrêté précise les modalités de fixation des
échantillons ainsi que les garanties de confidentialité
apportées lors de la transmission des données. La transmission de
ces données se fait dans le respect des règles relatives au
secret professionnel.
« Les informations transmises en application du présent
article et permettant l'identification des personnes physiques auxquelles elles
s'appliquent ne peuvent faire l'objet d'aucune communication de la part du
service bénéficiaire de la transmission et sont détruites
après utilisation. »
IV. -- Il est inséré, après le troisième
alinéa (2°) de l'article L. 161-28-1 du code de la
sécurité sociale, un 3° ainsi rédigé :
« 3° A la définition, à la mise en oeuvre et
à l'évaluation de politiques de santé publique. »
V. --
Supprimé
Article 13 bis (nouveau)
Les deux
derniers alinéas de l'article L. 2223-42 du code
général des collectivités territoriales sont
remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Ce certificat, rédigé sur un modèle
établi par le ministère chargé de la santé,
précise la ou les causes de décès, aux fins de
transmission à l'Institut national de la santé et de la recherche
médicale et aux organismes dont la liste est fixée par
décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission
nationale de l'informatique et des libertés. Ce même décret
fixe les modalités de cette transmission, notamment les conditions
propres à garantir sa confidentialité.
« Ces informations ne peuvent être utilisées que pour
des motifs de santé publique :
« 1° A des fins de veille et d'alerte, par l'Etat et par
l'Institut de veille sanitaire ;
« 2° Pour l'établissement de la statistique
nationale des causes de décès et pour la recherche en
santé publique par l'Institut national de la santé et de la
recherche médicale. »
CHAPITRE
IV
Modalités d'investissement et d'intervention
[Division et intitulé nouveaux]
Article 13
ter (nouveau)
La dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 1521-1 du code général des collectivités territoriales est complétée par les mots : « d'un établissement public social ou médico-social ou d'un groupement de coopération sanitaire ».
Article 13 quater (nouveau)
Les conditions d'élaboration des statistiques relatives aux accidents corporels de la circulation routière et leurs conséquences médicales sont déterminées par un arrêté signé conjointement par les ministres chargés de la santé et des transports.
TITRE III
OBJECTIFS ET MISE EN OEUVRE
DES PLANS NATIONAUX
CHAPITRE I
er
Rapport d'objectifs
Article 14
Est approuvé le rapport d'objectifs de santé publique pour les années 2004 à 2008 annexé à la présente loi.
CHAPITRE
II
Cancer et consommations à risque
Article 15
I. -- Dans le titre I er du livre IV de la première partie du code de la santé publique, il est inséré, après le chapitre V, un chapitre V-1 ainsi rédigé :
«
CHAPITRE V-1
«
Lutte contre le cancer
«
Art. L. 1415-2.
-- L'Institut national
du
cancer est chargé de coordonner les actions de lutte contre le cancer. A
ce titre, il exerce notamment les missions suivantes :
« 1° Observation et évaluation du dispositif de
lutte contre le cancer ;
« 2° Définition de référentiels de
bonnes pratiques et de prise en charge en cancérologie ainsi que de
critères d'agrément des établissements et des
professionnels de santé pratiquant la cancérologie ;
« 3° Information des professionnels et du public sur
l'ensemble des problèmes relatifs au cancer ;
« 4° Participation à la mise en place et à la
validation d'actions de formation médicale et paramédicale
continue des professions et personnes intervenant dans le domaine de la lutte
contre le cancer ;
« 5° Mise en oeuvre, financement, coordination d'actions
particulières de recherche et de développement, et
désignation d'entités et d'organisations de recherche en
cancérologie répondant à des critères de
qualité, en liaison avec les organismes publics de recherche
concernés ;
« 6° Développement et suivi d'actions communes entre
opérateurs publics et privés en cancérologie dans les
domaines de la prévention, de l'épidémiologie, du
dépistage, de la recherche, de l'enseignement, des soins et de
l'évaluation ;
« 7° Participation au développement d'actions
européennes et internationales ;
« 8° Réalisation, à la demande des ministres
intéressés, de toute expertise sur les questions relatives
à la cancérologie et à la lutte contre le cancer.
« L'Institut national du cancer établit un rapport
d'activité annuel qui est transmis au Gouvernement et au Parlement.
«
Art. L. 1415-3.
-- L'Institut national du cancer est
constitué, sans limitation de durée, sous la forme d'un
groupement d'intérêt public constitué entre l'Etat et des
personnes morales publiques et privées intervenant dans le domaine de la
santé et de la recherche sur le cancer.
« Sous réserve des dispositions du présent chapitre, ce
groupement est régi par les dispositions de l'article 21 de la loi
n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour
la recherche et le développement technologique de la France.
«
Art. L. 1415-4.
-- Le directeur de l'Institut national
du cancer est nommé par arrêté conjoint des ministres
chargés de la recherche et de la santé.
« Il n'est pas nommé de commissaire du Gouvernement
auprès de l'institut.
«
Art. L. 1415-5.
-- L'Institut national du cancer peut
bénéficier de dons et de legs.
«
Art. L. 1415-6.
-- Le personnel de l'Institut national
du cancer comprend :
« 1° Des agents régis par les titres II, III et IV
du statut général des fonctionnaires ou des agents publics
régis par des statuts particuliers, placés en position de
détachement ;
« 2° Des agents contractuels de droit public mis à
disposition par les parties selon les conditions fixées par la
convention constitutive ;
« 3° Des personnels régis par le code du
travail. »
Article 15 bis (nouveau)
Après l'article L. 3512-2 du code de la
santé
publique, il est inséré un article L. 3512-4 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 3512-4.
-- Les agents habilités et
assermentés, mentionnés à l'article L. 1313-1, les
médecins inspecteurs de la santé publique et les
ingénieurs du génie sanitaire veillent au respect des
dispositions de l'article L. 3511-7 ainsi que des règlements pris
pour son application, et procèdent à la recherche et à la
constatation des infractions prévues par ces textes.
« A cet effet, ils disposent, chacun pour ce qui les concerne, des
prérogatives qui leur sont reconnues en matière de contrôle
ou de constatation des infractions par les articles L. 1313-1,
L. 1421-2, L. 1421-3 et L. 5413-1 et par les textes pris pour
leur application. »
Article 15 ter (nouveau)
Il est
créé un Comité national consultatif du cancer.
Ce comité est une instance consultative composée de
représentants des professionnels de la santé, des
établissements, de l'assurance maladie et des associations de malades,
chargée de promouvoir le débat et de formuler des propositions
touchant les grands enjeux de la politique de lutte contre le cancer.
Article 15 quater (nouveau)
Les mesures de dépistage du cancer comporteront un programme spécifique destiné à favoriser l'approche et le suivi des populations les moins sensibles aux politiques de prévention.
Article 16
I. --
Supprimé
II. -- L'article L. 3512-1 du code de la santé publique est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Peuvent exercer les mêmes droits les associations de
consommateurs mentionnées à l'article L. 421-1 du code de la
consommation ainsi que les associations familiales mentionnées aux
articles L. 211-1 et L. 211-2 du code de l'action sociale et des
familles pour les infractions aux dispositions prévues à
l'article L. 3512-2 et pour celles prises en application de l'article
L. 3511-7. »
III. -- Au premier alinéa de l'article L. 3512-2 du même
code, il est inséré, avant la référence :
« L. 3511-3 », la référence :
« L. 3511-2, ».
IV. -- Après l'article L. 3512-2 du même code, il est
inséré un article L. 3512-3 ainsi rédigé :
«
Art. L. 3512-3.
-- Les personnes morales peuvent
être déclarées pénalement responsables, dans les
conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal,
des infractions prévues à l'article L. 3512-2.
« La peine encourue par les personnes morales est l'amende dans les
conditions prévues par l'article 131-41 du code pénal.
« En cas de propagande ou de publicité interdite, la
deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 3512-2 est
applicable.
« En outre, les deuxième, troisième, cinquième
et sixième alinéas de l'article L. 3512-2 sont applicables,
en cas de poursuites pénales engagées contre une personne morale
ou de condamnation prononcée contre celle-ci. »
Article 16 bis (nouveau)
Après l'article L. 3351-7 du code de la
santé
publique, il est inséré un article L. 3351-8 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 3351-8.
-- Les agents de la direction
générale de la concurrence, de la consommation et de la
répression des fraudes, habilités et assermentés, veillent
au respect des dispositions de l'article L. 3323-2 ainsi que des
règlements pris pour son application, et procèdent à la
recherche et à la constatation des infractions prévues par ces
textes.
« A cet effet, ils disposent des prérogatives qui leur sont
reconnues en matière de contrôle ou de constatation des
infractions par les II et IV de l'article L. 141-1 du code de la
consommation. »
Article 17
I. --
L'article L. 3355-1 du code de la santé publique est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Peuvent exercer les mêmes droits les associations de
consommateurs mentionnées à l'article L. 421-1 du code de la
consommation pour les infractions prévues au
chapitre I
er
du présent titre ainsi que les associations
familiales mentionnées aux articles L. 211-1 et L. 211-2 du
code de l'action sociale et des familles pour les infractions prévues
aux chapitres I
er
et III du présent titre. »
II
(nouveau)
. -- 1. A la fin du dernier alinéa de l'article
L. 3323-4 du même code, les mots : « précisant
que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé » sont
remplacés par les mots : « répondant à des
conditions fixées par arrêté des ministres chargés
de la santé et de l'agriculture ».
2. Les dispositions du 1 entrent en vigueur six mois après la
publication au
Journal officiel
de la République française
de l'arrêté pris pour leur application.
Article 18
I. --
Les deux derniers alinéas de l'article L. 5121-12 du code de la
santé publique sont ainsi rédigés :
« Pour les médicaments mentionnés au
a
,
l'autorisation est subordonnée par l'Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé à la
condition qu'elle soit sollicitée dans le cadre d'un protocole
d'utilisation thérapeutique et de recueil d'informations établi
avec le titulaire des droits d'exploitation et concernant notamment les
conditions réelles d'utilisation et les caractéristiques de la
population bénéficiant du médicament ainsi
autorisé. L'autorisation peut être suspendue ou retirée si
les conditions prévues au présent article ne sont plus remplies
ou pour des motifs de santé publique.
« Le demandeur de l'autorisation pour les médicaments
mentionnés au
a
adresse systématiquement à
l'agence, après l'octroi de cette autorisation, toute information
concernant notamment les conditions réelles d'utilisation et les
caractéristiques de la population bénéficiant du
médicament ainsi autorisé ; il adresse également
périodiquement au ministre chargé de la santé des
informations sur le coût pour l'assurance maladie du médicament
bénéficiant de l'autorisation octroyée. »
II. -- Le dernier alinéa de l'article L. 5126-2 du même code
est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les pharmacies à usage intérieur peuvent
délivrer à d'autres établissements mentionnés
à l'article L. 5126-1, ainsi qu'à des professionnels de
santé libéraux participant à un réseau de
santé mentionné au troisième alinéa de l'article
L. 6321-1, des catégories de préparations magistrales ou de
préparations hospitalières définies par
arrêté du ministre chargé de la santé, après
avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des
produits de santé. Cet arrêté fixe également les
modalités de facturation de ces préparations. Les
préparations hospitalières susmentionnées peuvent
être également délivrées par un établissement
pharmaceutique créé au sein d'un établissement public de
santé en application de l'article L. 5124-9.
« Les pharmacies à usage intérieur peuvent assurer tout
ou partie de la stérilisation de dispositifs médicaux pour le
compte d'un autre établissement ou, dans le cadre des dispositions
prévues à l'article L. 3114-6, pour les professionnels de
santé et les directeurs de laboratoires de biologie médicale
exerçant en dehors des établissements de santé. »
III. -- L'article L. 5126-3 du même code est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 5126-3.
-- Les activités prévues
aux deux derniers alinéas de l'article L. 5126-2 sont
assurées sur autorisation de l'autorité administrative
mentionnée à l'article L. 5126-7, délivrée
pour une durée déterminée après avis de
l'inspection compétente et au vu d'une convention qui fixe les
engagements des parties contractantes. »
IV
(nouveau)
. -- 1. Dans le premier alinéa de l'article
L. 5126-1 du même code, après les mots : « les
groupements de coopération sanitaire, », sont
insérés les mots : « les hôpitaux des
armées, ».
2. Dans le deuxième alinéa du même article, après
les mots : « au syndicat interhospitalier », sont
insérés les mots : « , dans les hôpitaux des
armées ».
V
(nouveau)
. -- L'article L. 5126-7 du même code est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les hôpitaux des armées, les autorisations
mentionnées au présent article sont délivrées par
le ministre de la défense, après avis du ministre chargé
de la santé. »
Article 18 bis (nouveau)
L'article L. 312-16 du code de l'éducation est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un cours d'apprentissage sur les premiers gestes de secours est
délivré aux élèves de collège et de
lycée, selon des modalités définies par
décret. »
Article 18 ter (nouveau)
Le chapitre II du titre I er du livre III du code de l'éducation est complété par une section 10 ainsi rédigée :
« Section 10
« Prévention et information sur les toxicomanies
« Art. L. 312-17. -- Une information est délivrée sur les conséquences de la consommation de drogues, notamment concernant les effets de la consommation de cannabis sur la santé mentale, dans les collèges et les lycées à raison d'au moins une séance annuelle, par groupes d'âge homogène. Ces séances pourront associer les personnels contribuant à la mission de santé scolaire ainsi que d'autres intervenants extérieurs conformément à l'article 9 du décret n° 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement. »
Article 18 quater (nouveau)
I. -- Le
livre II de la troisième partie du code de la santé publique est
complété par un titre III intitulé
« Dispositions particulières », comprenant un
chapitre unique intitulé « Psychothérapies ».
II. -- Dans ce chapitre unique, il est inséré un article
L. 3231-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 3231-1.
-- Les psychothérapies
constituent des outils thérapeutiques utilisés dans le traitement
des troubles mentaux.
« Les différentes catégories de psychothérapies
sont fixées par décret du ministre chargé de la
santé. Leur mise en oeuvre ne peut relever que de médecins
psychiatres ou de médecins et psychologues ayant les qualifications
professionnelles requises fixées par ce même décret.
L'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en
santé apporte son concours à l'élaboration de ces
conditions.
« Les professionnels actuellement en activité et non
titulaires de ces qualifications, qui mettent en oeuvre des
psychothérapies depuis plus de cinq ans à la date de promulgation
de la loi n° du relative à la politique de santé
publique, pourront poursuivre cette activité thérapeutique sous
réserve de satisfaire dans les trois années suivant la
promulgation de la loi n° du précitée à une
évaluation de leurs connaissances et pratiques par un jury. La
composition, les attributions et les modalités de fonctionnement de ce
jury sont fixées par arrêté conjoint du ministre
chargé de la santé et du ministre chargé de l'enseignement
supérieur. »
CHAPITRE
III
Santé et environnement
Article 19
I. -- Le
chapitre II du titre I
er
du livre III de la première
partie du code de la santé publique devient le chapitre III du
même titre et les articles L. 1312-1 et L. 1312-2 deviennent
respectivement les articles L. 1313-1 et L. 1313-2.
II. -- Le chapitre II du titre I
er
du livre III de la
première partie du même code est ainsi rétabli :
«
CHAPITRE II
«
Plan national de prévention des risques
pour la santé liés à l'environnement
«
Art. L. 1312-1.
-- Un plan national de
prévention des risques pour la santé liés à
l'environnement est élaboré tous les cinq ans. Ce plan prend
notamment en compte les effets sur la santé des agents chimiques,
biologiques et physiques présents dans les différents milieux de
vie ainsi que ceux des événements météorologiques
extrêmes.
«
Art. L. 1312-2.
-- Le plan national de
prévention des risques pour la santé liés à
l'environnement est mis en oeuvre dans les régions, la
collectivité territoriale de Corse et à Saint-Pierre-et-Miquelon
dans les conditions prévues aux articles L. 1411-10 à
L. 1411-13. »
III
(nouveau)
. -- Dans l'article L. 1336-1 du même code, la
référence : « L. 1312-1 » est
remplacée par la référence :
« L. 1313-1 ».
IV
(nouveau)
. -- Dans le 5° du I de l'article L. 541-44 et
dans le II de l'article L. 571-18 du code de l'environnement, la
référence : « L. 1312-1 » est
remplacée par la référence :
« L. 1313-1 ».
V
(nouveau)
. -- Dans le dernier alinéa de l'article
L. 2512-16 du code général des collectivités
territoriales, la référence :
« L. 1312-1 » est remplacée par la
référence : « L. 1313-1 ».
Article 20
Après le deuxième alinéa de l'article
L. 1413-4 du code de la santé publique, il est inséré
un alinéa ainsi rédigé :
« Pour améliorer la connaissance et la prévention des
risques sanitaires en milieu de travail, les entreprises publiques ou
privées fournissent également à l'institut toutes
informations nécessaires à l'exercice de ses missions. L'institut
contribue à la mise en place, dans ces entreprises, de surveillances
épidémiologiques. »
Article 20 bis (nouveau)
Le
dernier alinéa de l'article L. 1321-1 du code de la santé
publique est ainsi rédigé :
« L'utilisation d'eau impropre à la consommation pour la
préparation et la conservation de toutes denrées et marchandises
destinées à l'alimentation humaine est interdite. »
Article 21
L'article L. 1321-2 du code de la santé publique
est
ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, sont insérés
deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque les conditions hydrologiques et hydrogéologiques
permettent d'assurer efficacement la préservation de la qualité
de l'eau par des mesures de protection limitées au voisinage
immédiat du captage, l'acte portant déclaration d'utilité
publique peut n'instaurer qu'un périmètre de protection
immédiate.
« Toutefois, pour les points de prélèvement existant
à la date du 18 décembre 1964 et bénéficiant d'une
protection naturelle permettant d'assurer efficacement la préservation
de la qualité des eaux, l'autorité administrative dispose d'un
délai de cinq ans à compter de la publication de la loi n°
du relative à la politique de santé publique pour instituer
les périmètres de protection immédiate. » ;
2° Après le deuxième alinéa, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les servitudes afférentes aux périmètres de
protection ne font pas l'objet d'une publication aux hypothèques. Un
décret en Conseil d'Etat précise les mesures de publicité
de l'acte portant déclaration publique prévu au premier
alinéa. »
Article 21 bis (nouveau)
I. --
L'article L. 1321-2 du code de la santé publique est
complété par trois alinéas ainsi
rédigés :
« Nonobstant toutes dispositions contraires, les collectivités
publiques qui ont acquis des terrains situés à l'intérieur
des périmètres de protection rapprochée de
prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des
collectivités humaines peuvent, lors de l'instauration ou du
renouvellement des baux ruraux visés au titre I
er
du livre IV
du code rural portant sur ces terrains, prescrire au preneur des modes
d'utilisation du sol afin de préserver la qualité de la ressource
en eau.
« Par dérogation au titre I
er
du livre IV du code
rural, le tribunal administratif est seul compétent pour régler
les litiges concernant les baux renouvelés en application de
l'alinéa précédent.
« Dans les périmètres de protection rapprochée
de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des
collectivités humaines, les communes ou les établissements
publics de coopération intercommunale compétents peuvent
instaurer le droit de préemption urbain dans les conditions
définies à l'article L. 211-1 du code de l'urbanisme. Ces
établissements peuvent déléguer ce droit à la
commune ou à l'établissement public de coopération
intercommunale responsable de la distribution d'eau publique. »
II. -- Dans le premier alinéa de l'article L. 211-1 du code de
l'urbanisme, après les mots : « des zones d'urbanisation
futures délimitées par ce plan, », sont
insérés les mots : « dans les
périmètres de protection rapprochée de
prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des
collectivités humaines définis en application de l'article
L. 1321-2 du code de la santé publique, ».
Article 22
Supprimé
Article 23
L'article L. 1321-4 du code de la santé publique
est
ainsi rédigé :
«
Art. L. 1321-4.
-- I. -- Toute personne publique ou
privée responsable d'une production ou d'une distribution d'eau au
public, en vue de l'alimentation humaine sous quelque forme que ce soit, qu'il
s'agisse de réseaux publics ou de réseaux intérieurs,
ainsi que toute personne privée responsable d'une distribution
privée autorisée en application de l'article L. 1321-7 est
tenue de :
« 1° Surveiller la qualité de l'eau qui fait l'objet
de cette distribution ;
« 2° Se soumettre au contrôle sanitaire ;
« 3° Prendre toutes mesures correctives nécessaires,
en vue d'assurer la qualité de l'eau, et en informer les consommateurs
en cas de risque sanitaire ;
« 4° N'employer que des produits et procédés
de traitement de l'eau, de nettoyage et de désinfection des
installations qui ne sont pas susceptibles d'altérer la qualité
de l'eau distribuée ;
« 5° Respecter les règles de conception et
d'hygiène applicables aux installations de production et de
distribution ;
« 6° Se soumettre aux règles de restriction ou
d'interruption, en cas de risque sanitaire, et assurer l'information et les
conseils aux consommateurs dans des délais proportionnés au
risque sanitaire.
« II. -- En cas de risque grave pour la santé publique ayant
pour origine une installation intérieure ne distribuant pas d'eau au
public, l'occupant ou le propriétaire de cette installation doit, sur
injonction du représentant de l'Etat, prendre toute mesure pour faire
cesser le risque constaté et notamment rendre l'installation conforme
aux règles d'hygiène dans le délai qui lui est
imparti. »
Article 23 bis (nouveau)
L'article L. 1321-5 du code de la santé publique est abrogé.
Article 23 ter (nouveau)
L'article L. 1321-6 du code de la santé publique
est
ainsi rédigé :
«
Art. L. 1321-6.
-- En cas de condamnation du
délégataire par application des dispositions de l'article
L. 1324-3, le ministre chargé de la santé peut, après
avoir entendu le délégataire et demandé l'avis de la
collectivité territoriale intéressée, et après avis
du Haut conseil de la santé publique, prononcer la
déchéance de la délégation. »
Article 24
L'article L. 1321-7 du code de la santé publique
est
ainsi rédigé :
«
Art. L. 1321-7.
-- I. -- Sans préjudice des
dispositions de l'article L. 214-1 du code de l'environnement, est soumise
à autorisation de l'autorité administrative compétente
l'utilisation de l'eau en vue de la consommation humaine, à l'exception
de l'eau minérale naturelle, pour :
« 1° La production ;
« 2° La distribution, sous quelque forme que ce soit, y
compris la glace alimentaire, par une personne publique ou privée,
à l'exception de la distribution alimentée par des réseaux
particuliers alimentés par un réseau de distribution public ;
« 3° Le conditionnement.
« II. -- Sont soumises à déclaration auprès de
l'autorité administrative compétente :
« 1° L'extension ou la modification d'installations
collectives de distribution qui ne modifient pas de façon notable les
conditions de l'autorisation prévue au I ;
« 2° La distribution par des réseaux particuliers
alimentés par un réseau de distribution public qui peuvent
présenter un risque pour la santé publique. »
Article 25
L'article L. 1321-10 du code de la santé publique
est
ainsi rédigé :
«
Art. L. 1321-10.
-- Un décret en Conseil d'Etat
détermine les modalités d'application des dispositions du
présent chapitre à l'exception de l'article L. 1321-9, et
notamment celles relatives au contrôle de leur exécution et les
conditions dans lesquelles les dépenses du contrôle sanitaire sont
à la charge de la personne publique ou privée responsable de la
production ou de la distribution ou de l'entreprise alimentaire ou de
conditionnement concernée. »
Article 26
I. --
L'intitulé du chapitre II du titre II du livre III de la
première partie du code de la santé publique est ainsi
rédigé : « Eaux minérales
naturelles ».
II. -- L'article L. 1322-1 du même code est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 1322-1.
-- I. -- Sans préjudice des
dispositions de l'article L. 214-1 du code de l'environnement, l'eau
minérale naturelle fait l'objet d'une reconnaissance et d'une
autorisation par l'autorité administrative compétente pour :
« 1° L'exploitation de la source ;
« 2° Le conditionnement de l'eau ;
« 3° L'utilisation à des fins thérapeutiques
dans un établissement thermal ;
« 4° La distribution en buvette publique.
« II. -- Toute modification notable des caractéristiques de
l'eau minérale naturelle ou tout changement notable des conditions
d'exploitation de la source doit faire l'objet d'une demande de révision
de la reconnaissance ou de l'autorisation d'exploitation. »
Article 27
L'article L. 1322-2 du code de la santé publique
est
ainsi rédigé :
«
Art. L. 1322-2.
-- I. -- Toute personne qui offre au
public de l'eau minérale, à titre onéreux ou à
titre gratuit et sous quelque forme que ce soit, est tenue de s'assurer que
cette eau est propre à l'usage qui en est fait.
« II. -- Toute personne publique ou privée titulaire d'une
autorisation mentionnée à l'article L. 1322-1 est tenue
de :
« 1° Surveiller la qualité de l'eau minérale
naturelle ;
« 2° Se soumettre au contrôle sanitaire ;
« 3° N'employer que des produits et procédés
de nettoyage et de désinfection des installations qui ne sont pas
susceptibles d'altérer la qualité de l'eau minérale
naturelle distribuée ;
« 4° N'employer que des produits et procédés
de traitement qui ne modifient pas la composition de cette eau dans ses
constituants essentiels et n'ont pas pour but d'en modifier les
caractéristiques microbiologiques ;
« 5° Respecter les règles de conception et
d'hygiène applicables aux installations de production et de
distribution ;
« 6° Se soumettre aux règles de restriction ou
d'interruption de la distribution au public en cas de risque sanitaire et
assurer, en ce cas, l'information des consommateurs. »
Article 28
I. --
L'article L. 1322-9 du code de la santé publique est abrogé.
II. -- L'article L. 1322-13 du même code est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 1322-13
. -- Sont déterminés par
décret en Conseil d'Etat :
« 1° Les modalités d'application des dispositions du
présent chapitre et notamment celles du contrôle de leur
exécution ainsi que les conditions dans lesquelles les dépenses
du contrôle de la qualité de l'eau sont à la charge de
l'exploitant ;
« 2° Après enquête publique, la
déclaration d'intérêt public et le périmètre
de protection des sources d'eau minérale naturelle. »
Article 29
L'article L. 1324-1 du code de la santé publique
est
ainsi rédigé :
«
Art. L. 1324-1
. -- Outre les officiers de police
judiciaire, sont compétents pour rechercher et constater les infractions
aux dispositions des chapitres I
er
et II du présent titre
ainsi qu'aux règlements pris pour leur application :
« 1° Les agents mentionnés à l'article
L. 1313-1, assermentés et commissionnés à cet
effet ;
« 2° Les agents mentionnés aux 1°, 2°,
5°, 8° et 9° du I et au II de l'article L. 216-3 du code de
l'environnement, ainsi que les agents des services déconcentrés
du ministère chargé de l'industrie, assermentés et
commissionnés à cet effet, pour les infractions relatives aux
périmètres de protection prévus aux articles
L. 1321-2 et L. 1322-3 à L. 1322-7. »
Article 30
L'article L. 1324-2 du code de la santé publique
est
ainsi rédigé :
«
Art. L. 1324-2.
-- Les procès-verbaux sont
dressés en double exemplaire dont l'un est adressé au
préfet et l'autre au procureur de la République. Ils font foi
jusqu'à preuve contraire. »
Article 30 bis (nouveau)
I. --
L'intitulé du chapitre IV du titre II du livre III de la
première partie du code de la santé publique est ainsi
rédigé : « Dispositions pénales et
administratives ».
II. -- Au début de ce chapitre, il est inséré une section
1 ainsi rédigée :
« Section 1
« Sanctions administratives
«
Art. L. 1324-1A.
-- I. --
Indépendamment des poursuites pénales, en cas d'inobservation des
dispositions prévues par les articles L. 1321-1, L. 1321-2,
L. 1321-4, L. 1321-8, L. 1322-2, L. 1322-3 et
L. 1322-4 ou des règlements et décisions individuelles pris
pour leur application, l'autorité administrative compétente met
en demeure la personne responsable de la production ou de la distribution de
l'eau au public ou, à défaut, le propriétaire de
l'installation de production, de distribution ou de l'établissement
thermal concerné d'y satisfaire dans un délai
déterminé.
« II. -- Si, à l'expiration du délai fixé,
l'intéressé n'a pas obtempéré à cette
injonction, l'autorité administrative compétente peut :
« 1° L'obliger à consigner entre les mains d'un
comptable public une somme correspondant à l'estimation du montant des
travaux à réaliser, laquelle sera restituée au fur et
à mesure de leur exécution ; il est, le cas
échéant, procédé au recouvrement de cette somme
comme en matière de créances de l'Etat étrangères
à l'impôt et au domaine ;
« 2° Faire procéder d'office, aux frais de
l'intéressé, à l'exécution des mesures prescrites.
Les sommes consignées en application des dispositions ci-dessus peuvent
être utilisées pour régler les dépenses
entraînées par l'exécution d'office ;
« 3° Suspendre, s'il y a lieu, la production ou la
distribution jusqu'à exécution des conditions imposées.
«
Art. L. 1324-1B.
-- Lorsqu'une installation de
production, de distribution d'eau au public ou un établissement thermal
est exploité sans l'autorisation ou la déclaration prévue
aux articles L. 1321-7 ou L. 1322-1, l'autorité administrative
compétente met en demeure la personne responsable de la production ou de
la distribution de l'eau au public ou, à défaut, le
propriétaire de l'installation de production, de distribution d'eau ou
de l'établissement thermal en cause de régulariser sa situation
dans un délai déterminé, en déposant une
déclaration ou une demande d'autorisation. Elle peut, par
arrêté motivé, suspendre la production ou la distribution
jusqu'à la décision relative à la demande d'autorisation.
« Si la personne responsable de la production ou de la distribution
de l'eau au public ou, à défaut, le propriétaire de
l'installation de production, de distribution d'eau ou de
l'établissement thermal concerné ne défère pas
à la mise en demeure de régulariser sa situation, si sa demande
d'autorisation est rejetée ou si l'autorisation a été
annulée par le juge administratif, l'autorité administrative
compétente peut, en cas de nécessité, ordonner la
fermeture ou la suppression de l'installation ou de l'établissement en
cause.
« Le représentant de l'Etat peut faire procéder par un
agent de la force publique à l'apposition des scellés sur une
installation de production, de distribution d'eau au public ou un
établissement thermal maintenu en fonctionnement soit en infraction
à une mesure de suppression, de fermeture ou de suspension prise en
application du présent article, soit en dépit d'un
arrêté de refus d'autorisation. »
III. -- Avant l'article L. 1324-1 du même code, il est
inséré une division et un intitulé ainsi
rédigés : « Section 2. -- Sanctions
pénales ».
Article 31
L'article L. 1324-3 du code de la santé publique
est
ainsi rédigé :
«
Art. L. 1324-3
. -- I. -- Est puni d'un an
d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait :
« 1° D'offrir ou de vendre au public de l'eau en vue de
l'alimentation humaine, y compris la glace alimentaire, sans s'être
assuré que cette eau ou cette glace est propre à la consommation
ou à l'usage qui en est fait ;
« 2° D'utiliser de l'eau impropre à la consommation
pour la préparation et la conservation de toutes denrées et
marchandises destinées à l'alimentation humaine ;
« 3° De distribuer de l'eau, sous quelque forme que ce
soit, sans les autorisations mentionnées aux articles L. 1321-7 et
L. 1322-1 ;
« 4° De ne pas se conformer aux dispositions des actes
portant déclaration d'utilité publique ou des actes
déclaratifs d'utilité publique mentionnés à
l'article L. 1321-2 ;
« 5° De ne pas se conformer aux dispositions relatives
à l'interdiction et à la réglementation des
activités, travaux, dépôts et installations, dans les
périmètres de protection mentionnés aux articles
L. 1322-3 à L. 1322-7 ;
« 6° D'utiliser des matériaux au contact de l'eau,
des produits et procédés de traitement de l'eau ou de nettoyage
des installations ne respectant pas les exigences prévues aux articles
L. 1321-4 et L. 1322-2 ;
« 7° De refuser de prendre toute mesure prévue au II
de l'article L. 1321-4 pour faire cesser un risque grave pour la
santé publique ;
« 8° D'amener par canaux à ciel ouvert de l'eau
destinée à l'alimentation humaine en violation des dispositions
de l'article L. 1321-8.
« II. -- Les personnes morales peuvent être
déclarées pénalement responsables, dans les conditions
prévues à l'article 121-2 du code pénal, des
infractions prévues au présent article. Elles encourent la peine
d'amende dans les conditions prévues à l'article 131-41 du
code pénal. »
Article 32
Au chapitre IV du titre III du livre III de la première partie du code de la santé publique, l'article L. 1334-6 devient l'article L. 1334-12 et l'article L. 1334-7 devient l'article L. 1334-13.
Article 32 bis (nouveau)
A compter de 2004, le Gouvernement déposera, sur le bureau de l'Assemblée nationale et sur celui du Sénat, un rapport faisant état de la pertinence de faire figurer dans le carnet de santé l'intoxication au plomb quand elle est constatée.
Article 33
I. --
Dans le premier alinéa de l'article L. 1334-1 du code de la
santé publique, les mots : « médecin du service de
l'Etat dans le département compétent en matière sanitaire
et sociale » sont remplacés par les mots :
« médecin inspecteur de santé publique de la direction
départementale des affaires sanitaires et sociales ».
II. -- Le second alinéa de l'article L. 1334-1 du même code
est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le médecin recevant la déclaration informe le
représentant de l'Etat dans le département de l'existence d'un
cas de saturnisme dans les immeubles ou parties d'immeubles habités ou
fréquentés régulièrement par ce mineur.
« Le représentant de l'Etat fait immédiatement
procéder par le directeur départemental des affaires sanitaires
et sociales ou, par application du troisième alinéa de l'article
L. 1422-1, par le directeur du service communal d'hygiène et de
santé de la commune concernée à une enquête sur
l'environnement du mineur, afin de déterminer l'origine de
l'intoxication. Dans le cadre de cette enquête, le représentant de
l'Etat peut prescrire la réalisation d'un diagnostic portant sur les
revêtements des immeubles ou parties d'immeubles habités ou
fréquentés régulièrement par ce mineur. Ce
diagnostic peut en outre être réalisé par un
opérateur agréé.
« Le représentant de l'Etat peut également faire
procéder au diagnostic visé ci-dessus lorsqu'un risque
d'exposition au plomb pour un mineur est porté à sa
connaissance. »
Article 34
I. -- Le
premier alinéa de l'article L. 1334-2 du code de la santé
publique est remplacé par quatre alinéas ainsi
rédigés :
« Dans le cas où l'enquête mentionnée à
l'article précédent met en évidence la présence
d'une source d'exposition au plomb susceptible d'être à l'origine
de l'intoxication du mineur, le représentant de l'Etat dans le
département prend toutes mesures nécessaires à
l'information des familles et des professionnels de santé
concernés et invite la personne responsable à prendre les mesures
appropriées pour réduire ce risque.
« Si des revêtements dégradés contenant du plomb
à des concentrations supérieures aux seuils définis par
arrêté des ministres chargés de la santé et de la
construction sont susceptibles d'être à l'origine de
l'intoxication du mineur, le représentant de l'Etat dans le
département notifie au propriétaire ou au syndicat des
copropriétaires ou à l'exploitant du local d'hébergement
son intention de faire exécuter sur l'immeuble incriminé,
à leurs frais, pour supprimer le risque constaté, les travaux
nécessaires, dont il précise, après avis des services ou
de l'opérateur mentionné à l'article L. 1334-1, la
nature, le délai dans lesquels ils doivent être
réalisés, ainsi que les modalités d'occupation pendant
leur durée et, si nécessaire, les exigences en matière
d'hébergement. Le délai dans lequel doivent être
réalisés les travaux est limité à un mois, sauf au
cas où, dans ce même délai, est assuré
l'hébergement de tout ou partie des occupants hors des locaux
concernés. Le délai de réalisation des travaux est alors
porté à trois mois maximum.
« A défaut de connaître l'adresse actuelle du
propriétaire, du syndicat des copropriétaires ou de l'exploitant
du local d'hébergement ou de pouvoir l'identifier, la notification le
concernant est valablement effectuée par affichage à la mairie de
la commune ou, à Paris, Marseille et Lyon, de l'arrondissement où
est situé l'immeuble, ainsi que par affichage sur la façade de
l'immeuble.
« Le représentant de l'Etat procède de même
lorsque le diagnostic mentionné à l'article
précédent met en évidence la présence de
revêtements dégradés contenant du plomb à des
concentrations supérieures aux seuils définis par
arrêté des ministres chargés de la santé et de la
construction et constituant un risque d'exposition au plomb pour un
mineur. »
II
(nouveau)
. -- Dans le deuxième alinéa de l'article
L. 1334-2 du même code, après les mots : « le
syndicat des copropriétaires », sont insérés les
mots : « ou l'exploitant du local
d'hébergement ».
Dans le dernier alinéa du même article, après les
mots : « du syndicat des copropriétaires »,
sont insérés les mots : « ou de l'exploitant du
local d'hébergement ».
III
(nouveau)
. -- A la fin du deuxième alinéa de l'article
L. 1334-2 du même code, les mots : « dans un
délai d'un mois à compter de la notification » sont
remplacés par les mots et une phrase ainsi rédigée :
« dans le délai figurant dans la notification du
représentant de l'Etat. Il précise en outre les conditions dans
lesquelles il assurera l'hébergement des occupants, le cas
échéant. »
Article 35
L'article L. 1334-3 du code de la santé publique
est
ainsi rédigé :
«
Art. L. 1334-3.
-- Lorsque le propriétaire ou le
syndicat des copropriétaires ou l'exploitant du local
d'hébergement s'est engagé à réaliser les travaux,
le représentant de l'Etat procède, au terme du délai
indiqué dans la notification de sa décision, au contrôle
des lieux, afin de vérifier que le risque d'exposition au plomb est
supprimé. Dans le cas contraire, le représentant de l'Etat
procède comme indiqué au dernier alinéa de l'article
L. 1334-2. A l'issue des travaux, le représentant de l'Etat fait
procéder au contrôle des locaux, afin de vérifier que le
risque d'exposition au plomb est supprimé. »
Article 36
L'article L. 1334-4 du code de la santé publique
est
ainsi rédigé :
«
Art. L. 1334-4.
-- Si la réalisation des travaux
mentionnés aux articles L. 1334-2 et L. 1334-3
nécessite la libération temporaire des locaux, le
propriétaire ou le syndicat des copropriétaires ou l'exploitant
du local d'hébergement est tenu d'assurer l'hébergement des
occupants de bonne foi, au sens de l'article L. 521-1 du code de la
construction et de l'habitation. A défaut, et dans les autres cas, le
représentant de l'Etat prend les dispositions nécessaires pour
assurer un hébergement provisoire.
« Le coût de réalisation des travaux et, le cas
échéant, le coût de l'hébergement provisoire des
occupants de bonne foi sont mis à la charge du propriétaire, du
syndicat des copropriétaires ou de l'exploitant du local
d'hébergement. La créance est recouvrée comme en
matière de contributions directes.
« En cas de refus d'accès aux locaux opposé par le
locataire ou le propriétaire, le syndicat des copropriétaires ou
l'exploitant du local d'hébergement aux personnes chargées de
procéder à l'enquête, au diagnostic, au contrôle des
lieux ou à la réalisation des travaux, le représentant de
l'Etat dans le département saisit le président du tribunal de
grande instance qui, statuant en la forme du référé, fixe
les modalités d'entrée dans les lieux.
« Lorsque les locaux sont occupés par des personnes
entrées par voie de fait ayant fait l'objet d'un jugement d'expulsion
devenu définitif et que le propriétaire ou l'exploitant du local
d'hébergement s'est vu refuser le concours de la force publique pour que
ce jugement soit mis à exécution, le propriétaire ou
l'exploitant du local d'hébergement peut demander au tribunal
administratif que tout ou partie de la créance dont il est redevable
soit mis à la charge de l'Etat ; cette somme vient en
déduction de l'indemnité à laquelle peut prétendre
le propriétaire en application de l'article 16 de la loi
n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des
procédures civiles d'exécution.
« Le représentant de l'Etat dans le département peut
agréer des opérateurs pour réaliser les diagnostics et
contrôles prévus au présent chapitre et pour faire
réaliser les travaux. »
Article 37
I. --
L'article L. 1334-5 du code de la santé publique est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 1334-5.
-- Un constat de risque d'exposition au
plomb présente un repérage des revêtements contenant du
plomb et, le cas échéant, dresse un relevé sommaire des
facteurs de dégradation du bâti. Est annexée à ce
constat une notice d'information dont le contenu est précisé par
arrêté des ministres chargés de la santé et de la
construction.
« Les conditions exigées de l'auteur du constat et, notamment,
ses qualifications sont déterminées par décret en Conseil
d'Etat.
« Les fonctions d'expertise ou de diagnostic sont exclusives de toute
activité d'entretien ou de réparation sur les immeubles
concernés. »
II. -- Après l'article L. 1334-5 du même code, sont
rétablis les articles L. 1334-6 et L. 1334-7 et sont
insérés quatre articles L. 1334-8 à L. 1334-11
ainsi rédigés :
«
Art. L. 1334-6.
-- Le constat mentionné à
l'article L. 1334-5 est annexé à toute promesse
synallagmatique ou unilatérale de vente et à tout contrat
réalisant ou constatant la vente de tout ou partie d'immeuble à
usage d'habitation construit avant le 1
er
janvier 1949. Ce constat
doit avoir été établi depuis moins d'un an à la
date de la promesse de vente et du contrat susmentionnés. Si, lors de la
signature du contrat, ce délai est dépassé, un nouveau
constat lui est annexé. Si un tel constat établit l'absence de
revêtements contenant du plomb ou la présence de revêtements
contenant du plomb à des concentrations inférieures aux seuils
définis par arrêté des ministres chargés de la
santé et de la construction, il n'y a pas lieu de faire établir
un nouveau constat à chaque mutation. Le constat initial sera joint
à chaque mutation.
« Aucune clause d'exonération de la garantie des vices
cachés ne peut être stipulée à raison des vices
constitués par le risque d'exposition au plomb si le constat
mentionné à l'article L. 1334-5 n'est pas annexé
à l'un des actes susmentionnés.
« Lorsque les locaux sont situés dans un immeuble ou un
ensemble immobilier relevant des dispositions de la loi n° 65-557 du
10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles
bâtis, ou lorsqu'ils appartiennent à des titulaires de droits
réels immobiliers sur les locaux, ou à des titulaires de parts
donnant droit ou non à l'attribution ou à la jouissance en
propriété des locaux, l'obligation mentionnée au premier
alinéa ne vise que les parties privatives dudit immeuble
affectées au logement.
«
Art. L. 1334-7.
-- A l'expiration d'un délai de
quatre ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi
n° du relative à la politique de santé publique, le
constat mentionné à l'article L. 1334-5 est annexé
à tout nouveau contrat de location d'un immeuble affecté en tout
ou partie à l'habitation construit avant le 1
er
janvier 1949.
Ce constat doit avoir été établi depuis moins de six ans
à la date de la signature du contrat. Si un tel constat établit
l'absence de revêtements contenant du plomb ou la présence de
revêtements contenant du plomb à des concentrations
inférieures aux seuils définis par arrêté des
ministres chargés de la santé et de la construction, il n'y a pas
lieu de faire établir un nouveau constat à chaque nouveau contrat
de location. Le constat initial sera joint à chaque contrat de location.
« Lorsque le contrat de location concerne un logement situé
dans un immeuble ou dans un ensemble immobilier relevant des dispositions de la
loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée, ou
appartenant à des titulaires de droits réels immobiliers sur les
locaux, ou à des titulaires de parts donnant droit ou non à
l'attribution ou à la jouissance en propriété des locaux,
l'obligation mentionnée au premier alinéa ne vise que les parties
privatives dudit immeuble affectées au logement.
« L'absence dans le contrat de location du constat
susmentionné constitue un manquement aux obligations
particulières de sécurité et de prudence susceptible
d'engager la responsabilité pénale du bailleur.
« Le constat mentionné ci-dessus est à la charge du
bailleur, nonobstant toute convention contraire.
«
Art. L. 1334-8
. -- Tous travaux portant sur les parties
à usage commun d'un immeuble collectif affecté en tout ou partie
à l'habitation, construit avant le 1
er
janvier 1949, et de
nature à provoquer une altération substantielle des
revêtements, définie par arrêté des ministres
chargés de la santé et de la construction, doivent être
précédés d'un constat de risque d'exposition au plomb
mentionné à l'article L. 1334-5.
« Si un tel constat établit l'absence de revêtements
contenant du plomb ou la présence de revêtements contenant du
plomb à des concentrations inférieures aux seuils définis
par arrêté des ministres chargés de la santé et de
la construction, il n'y a pas lieu de faire établir un nouveau constat
à l'occasion de nouveaux travaux sur les mêmes parties.
« En tout état de cause, les parties à usage commun
d'un immeuble collectif affecté en tout ou partie à l'habitation,
construit avant le 1
er
janvier 1949, devront avoir fait l'objet d'un
constat de risque d'exposition au plomb avant le 31 décembre 2010.
«
Art. L. 1334-9.
-- Si le constat, établi dans
les conditions mentionnées aux articles L. 1334-6 à
L. 1334-8, met en évidence la présence de revêtements
dégradés contenant du plomb à des concentrations
supérieures aux seuils définis par l'arrêté
mentionné à l'article L. 1334-2, le propriétaire, le
syndicat des copropriétaires ou l'exploitant du local
d'hébergement doit en informer les occupants et les personnes
amenées à faire des travaux dans l'immeuble ou la partie
d'immeuble concerné. Il procède aux travaux appropriés
pour supprimer le risque d'exposition au plomb, tout en garantissant la
sécurité des occupants. En cas de location, lesdits travaux
incombent au propriétaire bailleur. La non-réalisation desdits
travaux par le propriétaire bailleur, avant la mise en location du
logement, constitue un manquement aux obligations particulières de
sécurité et de prudence susceptible d'engager sa
responsabilité pénale. En cas de vente, le contrat précise
que les travaux pour supprimer le risque constaté sont à la
charge de l'acquéreur.
«
Art. L. 1334-10.
-- Si le constat de risque
d'exposition au plomb établi dans les conditions mentionnées aux
articles L. 1334-6, L. 1334-7 et L. 1334-8 fait apparaître
la présence de facteurs de dégradation précisés par
arrêté des ministres chargés de la santé et de la
construction, l'auteur du constat transmet immédiatement une copie de ce
document au représentant de l'Etat dans le département.
«
Art. L. 1334-11.
-- Le représentant de l'Etat
dans le département peut prescrire toutes mesures conservatoires, y
compris l'arrêt du chantier, si des travaux entraînent un risque
d'exposition au plomb pour les occupants d'un immeuble ou la population
environnante. »
Article 38
I. --
L'article L. 1334-12 du code de la santé publique est ainsi
modifié :
1° Au 2°, les mots : « d'intoxication » sont
remplacés par les mots : « d'exposition » et
les mots : « le risque d'accessibilité » sont
remplacés par les mots : « ce risque » ;
2° Le 3° est ainsi rédigé :
« 3° Le contenu et les modalités de
réalisation du constat de risque d'exposition au plomb, ainsi que les
conditions auxquelles doivent satisfaire leurs auteurs ; ».
II. -- Le même article est complété par un 4° ainsi
rédigé :
« 4° Les modalités d'établissement du
relevé mentionné à l'article L. 1334-5. »
III. -- Le chapitre VI du titre III du livre III de la première
partie du même code devient le chapitre VII du même titre.
Les articles L. 1336-1 à L. 1336-9 du même code
deviennent les articles L. 1337-1 à L. 1337-9 et sont ainsi
modifiés :
1° Aux articles L. 1337-2 et L. 1337-3, les mots :
« à l'article L. 1336-4 » sont remplacés
par les mots : « à l'article
L. 1337-4 » ;
1°
bis (nouveau)
Dans le deuxième alinéa de
l'article L. 1337-4, la référence :
« L. 1336-3 » est remplacée par la
référence : « L. 1337-3 » ;
2° A l'article L. 1337-7, les mots : « aux
articles L. 1336-5 et L. 1336-6 » sont remplacés par
les mots : « aux articles L. 1337-5 et
L. 1337-6 » ;
3° A l'article L. 1337-9, les mots : « à
l'article L. 1336-8 » sont remplacés par les mots :
« à l'article L. 1337-8 » et les mots :
« de l'article L. 1336-8 » sont remplacés par
les mots : « de l'article L. 1337-8 ».
III
bis (nouveau)
. -- Dans le premier alinéa de l'article
L. 1313-1 du même code, la référence :
« L. 1336-1 » est remplacée par la
référence : « L. 1337-1 ».
III
ter (nouveau)
. -- Dans le premier alinéa de l'article
L. 521-1 du code de la construction et de l'habitation, la
référence : « L. 1336-3 » est
remplacée par la référence :
« L. 1337-3 ».
IV. -- Le chapitre V-1 du titre III du livre III de la première
partie du code de la santé publique devient le chapitre VI du
même titre et les articles L. 1335-3-1 à L. 1335-3-5
deviennent les articles L. 1336-1 à L. 1336-5.
A l'article L. 1336-3 du même code, les mots : « des
articles L. 1335-3-1 et L. 1335-3-2 » sont remplacés
par les mots : « des articles L. 1336-1 et
L. 1336-2 ».
V. -- Toutefois, à titre transitoire les dispositions des articles
L. 1334-1 à L. 1334-6 du code de la santé publique dans
leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de
la présente loi restent applicables jusqu'à la publication des
décrets prévus par les dispositions du chapitre IV du titre
III du livre III de la première partie du même code dans sa
rédaction issue de la présente loi.
Article 39
Il est
inséré, après le septième alinéa de
l'article 3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant
à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la
loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, un alinéa ainsi
rédigé :
« Le constat de risque d'exposition au plomb prévu à
l'article L. 1334-5 du code de la santé publique doit être
annexé au contrat de location. »
Article 39 bis (nouveau)
L'article L. 1421-4 du code de la santé publique
est
ainsi rédigé :
«
Art. L. 1421-4.
-- Le contrôle administratif et
technique des règles d'hygiène relève :
« 1° De la compétence du maire pour les
règles générales d'hygiène fixées, en
application du chapitre I
er
du titre I
er
du livre
III, pour les habitations, leurs abords et dépendances ;
« 2° De la compétence de l'Etat dans les autres
domaines sous réserve des compétences reconnues aux
autorités municipales par des dispositions spécifiques du
présent code ou du code général des collectivités
territoriales. »
TITRE IV
RECHERCHE ET FORMATION EN SANTÉ
CHAPITRE I
er
Ecole des hautes études en santé publique
Article 40
Le
chapitre VI du titre V du livre VII du code de l'éducation est
complété par un article L. 756-2 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 756-2.
-- L'Ecole des hautes études en
santé publique, établissement public de l'Etat à
caractère scientifique, culturel et professionnel, est placée
sous la tutelle des ministres chargés de la santé, des affaires
sociales, de l'éducation et de la recherche. Elle a pour mission :
« 1° D'assurer la formation des personnels de la fonction
publique d'Etat et de la fonction publique hospitalière exerçant
des fonctions de gestion et de contrôle dans le domaine sanitaire et
social ;
« 2° D'assurer un enseignement supérieur en
matière de santé publique ; à cette fin, elle anime
un réseau national favorisant la mise en commun des ressources et des
activités des différents organismes publics et privés
compétents ;
« 3° De contribuer aux activités de recherche en
santé publique.
« Les modalités d'exercice de ses missions par l'Ecole des
hautes études en santé publique et ses règles
particulières d'organisation et de fonctionnement sont fixées par
décret en Conseil d'Etat dans les conditions prévues à
l'article L. 717-1. »
Article 41
L'article L. 1415-1 du code de la santé publique
est
ainsi rédigé à compter de la date de nomination du
directeur de l'établissement public mentionné à l'article
L. 756-2 du code de l'éducation :
«
Art. L. 1415-1.
-- La mission et le statut de l'Ecole
des hautes études en santé publique sont définis à
l'article L. 756-2 du code de l'éducation ci-après
reproduit :
« «
Art. L. 756-2.
-- L'Ecole des hautes
études en santé publique, établissement public de l'Etat
à caractère scientifique, culturel et professionnel, est
placée sous la tutelle des ministres chargés de la santé,
des affaires sociales, de l'éducation et de la recherche. Elle a pour
mission :
« « 1° D'assurer la formation des personnels de
la fonction publique d'Etat et de la fonction publique hospitalière
exerçant des fonctions de gestion et de contrôle dans le domaine
sanitaire et social ;
« « 2° D'assurer un enseignement supérieur
en matière de santé publique ; à cette fin, elle
anime un réseau national favorisant la mise en commun des ressources et
des activités des différents organismes publics et privés
compétents ;
« « 3° De contribuer aux activités de
recherche en santé publique.
« « Les modalités d'exercice de ses missions par
l'Ecole des hautes études en santé publique et ses règles
particulières d'organisation et de fonctionnement sont fixées par
décret en Conseil d'Etat dans les conditions prévues à
l'article L. 717-1. » »
CHAPITRE
II
Recherches biomédicales
Article 42
Le
chapitre I
er
du titre II du livre I
er
de la
première partie du code de la santé publique est ainsi
modifié :
I. -- Les articles L. 1121-7 et L. 1121-8 deviennent les articles
L. 1121-10 et L. 1121-11.
II. -- L'article L. 1121-1 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 1121-1.
-- Les recherches organisées et
pratiquées sur l'être humain en vue du développement des
connaissances biologiques ou médicales sont autorisées dans les
conditions prévues au présent livre et sont
désignées ci-après par les termes «recherche
biomédicale».
« Les dispositions du présent titre ne s'appliquent pas aux
recherches dans lesquelles tous les actes sont pratiqués et les produits
utilisés de manière habituelle et lorsque aucune procédure
supplémentaire ou inhabituelle de diagnostic ou de surveillance n'est
appliquée.
« La personne physique ou la personne morale qui prend l'initiative
d'une recherche biomédicale sur l'être humain, qui en assure la
gestion et qui vérifie que son financement est prévu, est
dénommée le promoteur. Celui-ci ou son représentant
légal doit être établi dans la Communauté
européenne. Lorsque plusieurs personnes prennent l'initiative d'une
même recherche biomédicale, elles désignent une personne
physique ou morale qui aura la qualité de promoteur et assumera les
obligations correspondantes en application du présent livre.
« La ou les personnes physiques qui dirigent et surveillent la
réalisation de la recherche sur un lieu sont dénommées
investigateurs.
« Lorsque le promoteur d'une recherche biomédicale confie sa
réalisation à plusieurs investigateurs sur un même site, il
est nommé parmi eux un investigateur principal. De même, si la
recherche est réalisée sur plusieurs sites en France, le
promoteur désigne parmi les investigateurs un investigateur
coordonnateur. »
III. -- L'article L. 1121-2 est complété par trois
alinéas ainsi rédigés :
« -- si la recherche biomédicale n'a pas été
conçue de telle façon que soient réduits au minimum la
douleur, les désagréments, la peur et tout autre
inconvénient prévisible lié à la maladie ou
à la recherche, en tenant compte particulièrement du degré
de maturité pour les mineurs et de la capacité de
compréhension pour les majeurs hors d'état d'exprimer leur
consentement.
« L'intérêt des personnes qui se prêtent à
une recherche biomédicale prime toujours les seuls intérêts
de la science et de la société.
« La recherche biomédicale ne peut débuter que si
l'ensemble de ces conditions sont remplies. Leur respect doit être
constamment maintenu. »
IV. -- L'article L. 1121-3 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots :
« effectuées que », sont insérés les
mots : « si elles sont réalisées dans les
conditions suivantes : » ;
2° Il est complété par trois alinéas ainsi
rédigés :
« Par dérogation au deuxième alinéa, les
recherches biomédicales ne portant pas sur des médicaments, qui
ne comportent que des risques négligeables et n'ont aucune influence sur
la prise en charge médicale de la personne qui s'y prête, peuvent
être effectuées sous la direction et la surveillance d'une
personne qualifiée.
« Les recherches biomédicales portant sur des
médicaments sont réalisées dans le respect des
règles de bonnes pratiques cliniques fixées par
arrêté du ministre chargé de la santé sur
proposition de l'Agence française de sécurité sanitaire
des produits de santé. Pour les autres recherches, des recommandations
de bonnes pratiques sont fixées par arrêté du ministre
chargé de la santé, sur proposition de l'Agence française
de sécurité sanitaire des produits de santé pour les
produits mentionnés à l'article L. 5311-1.
« Les personnes chargées du contrôle de qualité
d'une recherche biomédicale et dûment mandatées à
cet effet par le promoteur ont accès, sous réserve de l'accord
des personnes concernées, aux données individuelles strictement
nécessaires à ce contrôle ; elles sont soumises au
secret professionnel dans les conditions définies par les
articles 226-13 et 226-14 du code pénal. »
V. -- L'article L. 1121-4 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 1121-4.
-- La recherche biomédicale ne
peut être mise en oeuvre qu'après avis favorable du comité
de protection des personnes mentionné à l'article L. 1123-1
et autorisation de l'autorité compétente mentionnée
à l'article L. 1123-12.
« La demande d'avis au comité et la demande d'autorisation
à l'autorité compétente peuvent ou non être
présentées simultanément au choix du promoteur. »
VI. -- L'article L. 1121-5 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 1121-5.
-- Les femmes enceintes, les
parturientes et les mères qui allaitent ne peuvent être
sollicitées pour se prêter à des recherches
biomédicales que dans les conditions suivantes :
« -- soit l'importance du bénéfice escompté pour
elles-mêmes ou pour l'enfant est de nature à justifier le risque
prévisible encouru ;
« -- soit ces recherches se justifient au regard du
bénéfice escompté pour d'autres femmes se trouvant dans la
même situation ou pour leur enfant et à la condition que des
recherches d'une efficacité comparable ne puissent être
effectuées sur une autre catégorie de la population. Dans ce cas,
les risques prévisibles et les contraintes que comporte la recherche
doivent présenter un caractère minimal. »
VII. -- L'article L. 1121-6 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 1121-6.
-- Les personnes privées de
liberté par une décision judiciaire ou administrative, les
personnes hospitalisées sans consentement en vertu des articles
L. 3212-1 et L. 3213-1 qui ne relèvent pas des dispositions de
l'article L. 1121-8 et les personnes admises dans un établissement
sanitaire ou social à d'autres fins que celle de la recherche ne peuvent
être sollicitées pour se prêter à des recherches
biomédicales que dans les conditions suivantes :
« -- soit l'importance du bénéfice escompté pour
ces personnes est de nature à justifier le risque prévisible
encouru ;
« -- soit ces recherches se justifient au regard du
bénéfice escompté pour d'autres personnes se trouvant dans
la même situation juridique ou administrative à la condition que
des recherches d'une efficacité comparable ne puissent être
effectuées sur une autre catégorie de la population. Dans ce cas,
les risques prévisibles et les contraintes que comporte la recherche
doivent présenter un caractère minimal. »
VIII. -- L'article L. 1121-7 est ainsi rétabli :
«
Art. L. 1121-7.
-- Les mineurs ne peuvent être
sollicités pour se prêter à des recherches
biomédicales que si des recherches d'une efficacité comparable ne
peuvent être effectuées sur des personnes majeures et dans les
conditions suivantes :
« -- soit l'importance du bénéfice escompté pour
ces personnes est de nature à justifier le risque prévisible
encouru ;
« -- soit ces recherches se justifient au regard du
bénéfice escompté pour d'autres mineurs. Dans ce cas, les
risques prévisibles et les contraintes que comporte la recherche doivent
présenter un caractère minimal. »
IX. -- L'article L. 1121-8 est ainsi rétabli :
«
Art. L. 1121-8.
-- Les personnes majeures faisant
l'objet d'une mesure de protection légale hors d'état d'exprimer
leur consentement ne peuvent être sollicitées pour des recherches
biomédicales que si des recherches d'une efficacité comparable ne
peuvent être effectuées sur une autre catégorie de la
population et dans les conditions suivantes :
« -- soit l'importance du bénéfice escompté pour
ces personnes est de nature à justifier le risque prévisible
encouru ;
« -- soit ces recherches se justifient au regard du
bénéfice escompté pour d'autres personnes placées
dans la même situation. Dans ce cas, les risques prévisibles et
les contraintes que comporte la recherche doivent présenter un
caractère minimal. »
X. -- L'article L. 1121-9 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 1121-9.
-- Si une personne susceptible de
prêter son concours à une recherche biomédicale
relève de plusieurs catégories mentionnées aux articles
L. 1121-5 à L. 1121-8, lui sont applicables celles de ces
dispositions qui assurent à ses intérêts la protection la
plus favorable. »
XI. -- 1. Les deux premiers alinéas de l'article L. 1121-10
sont ainsi rédigés :
« Le promoteur assume l'indemnisation des conséquences
dommageables de la recherche biomédicale pour la personne qui s'y
prête et celle de ses ayants droit, sauf preuve à sa charge que le
dommage n'est pas imputable à sa faute ou à celle de tout
intervenant sans que puisse être opposé le fait d'un tiers ou le
retrait volontaire de la personne qui avait initialement consenti à se
prêter à la recherche.
« Lorsque la responsabilité du promoteur n'est pas
engagée, les victimes peuvent être indemnisées dans les
conditions prévues à l'article L. 1142-3. »
2
(nouveau)
. Le même article est complété par
un alinéa ainsi rédigé :
« La garantie d'assurance de responsabilité visée
à l'alinéa précédent couvre les conséquences
pécuniaires des sinistres trouvant leur cause génératrice
dans une recherche biomédicale, dès lors que la première
réclamation est adressée à l'assuré ou à son
assureur entre le début de cette recherche et l'expiration d'un
délai qui ne peut être inférieur à dix ans courant
à partir de la fin de celle-ci. »
XII. -- L'article L. 1121-11 est ainsi modifié :
1° Les mots : « et sous réserve de dispositions
particulières prévues par l'article L. 1124-2 relatif aux
recherches sans bénéfice individuel direct » sont
supprimés ;
2° Il est complété par les mots et une phrase ainsi
rédigée : « et, le cas échéant,
l'indemnité en compensation des contraintes subies versée par le
promoteur. Le montant total des indemnités qu'une personne peut
percevoir au cours d'une même année est limité à un
maximum fixé par le ministre chargé de la
santé » ;
3° Il est complété par cinq alinéas ainsi
rédigés :
« Le versement d'une telle indemnité est interdit dans le cas
des recherches biomédicales effectuées sur des mineurs, des
personnes qui font l'objet d'une mesure de protection légale, des
personnes majeures hors d'état d'exprimer leur consentement, des
personnes privées de liberté, des personnes hospitalisées
sans leur consentement et des personnes admises dans un établissement
sanitaire et social à d'autres fins que la recherche.
« Les personnes susceptibles de se prêter à des
recherches biomédicales bénéficient d'un examen
médical préalable adapté à la recherche. Les
résultats de cet examen leur sont communiqués directement ou par
l'intermédiaire du médecin de leur choix.
« Par dérogation à l'alinéa
précédent, les recherches biomédicales ne portant pas sur
des médicaments, qui ne comportent que des risques négligeables
et n'ont aucune influence sur la prise en charge médicale de la personne
qui s'y prête peuvent être réalisées sans examen
médical préalable.
« Toute recherche biomédicale sur une personne qui n'est pas
affiliée à un régime de sécurité sociale ou
bénéficiaire d'un tel régime est interdite.
« L'organisme de sécurité sociale dispose contre le
promoteur d'une action en paiement des prestations versées ou
fournies. »
XIII. -- Il est complété par deux articles L. 1121-12 et
L. 1121-13 ainsi rédigés :
«
Art. L. 1121-12.
-- Pour chaque recherche
biomédicale, le dossier soumis au comité de protection des
personnes et à l'autorité compétente détermine s'il
est nécessaire que la personne ne puisse pas participer
simultanément à une autre recherche et fixe, le cas
échéant, une période d'exclusion au cours de laquelle la
personne qui s'y prête ne peut participer à une autre recherche.
La durée de cette période varie en fonction de la nature de la
recherche.
«
Art. L. 1121-13.
-- Les recherches biomédicales
ne peuvent être réalisées que dans un lieu disposant des
moyens humains, matériels et techniques adaptés à la
recherche et compatibles avec les impératifs de sécurité
des personnes qui s'y prêtent.
« Ce lieu doit être autorisé, à cet effet, pour
une durée déterminée, lorsqu'il s'agit de recherches
réalisées en dehors des lieux de soins, ainsi que dans des
services hospitaliers et dans tout autre lieu d'exercice des professionnels de
santé lorsque ces recherches nécessitent des actes autres que
ceux qu'ils pratiquent usuellement dans le cadre de leur activité ou
lorsque ces recherches sont réalisées sur des personnes
présentant une condition clinique distincte de celle pour laquelle le
service a compétence. Cette autorisation est accordée par le
représentant de l'Etat dans la région. »
XIV. -- Il est complété par un article L. 1121-14 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 1121-14.
-- Aucune recherche biomédicale
ne peut être effectuée sur une personne
décédée, en état de mort cérébrale,
sans son consentement exprimé de son vivant ou par le témoignage
de sa famille.
« Toutefois, lorsque la personne décédée est un
mineur, ce consentement est exprimé par un des titulaires de
l'autorité parentale.
« Les dispositions de l'article 225-17 du code pénal ne
sont pas applicables à ces recherches. »
XV. -- Il est complété par un article L. 1121-15 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 1121-15.
-- L'autorité compétente
définie à l'article L. 1123-12 établit et gère
une base de données nationales des recherches biomédicales. Pour
les recherches portant sur des médicaments, elle transmet les
informations ainsi recueillies figurant sur une liste fixée par
décret en Conseil d'Etat à l'organisme gestionnaire de la base
européenne de données. La base de données nationales est
accessible au grand public, notamment par le moyen de l'internet. Elle comporte
tous les renseignements utiles à l'information des personnes se
prêtant aux recherches et fait apparaître, pour chaque recherche,
l'intégralité de l'avis rendu par le comité de protection
des personnes de référence.
« Conformément aux objectifs définis à l'article
L. 1121-1, l'autorité compétente met en place et diffuse des
répertoires de recherches biomédicales autorisées, sauf
refus motivé du promoteur.
« A la demande des associations, l'autorité compétente
doit fournir l'intégralité du protocole figurant sur la base de
données nationales. »
XVI. -- Il est complété par un article L. 1121-16 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 1121-16.
-- En vue de l'application des
dispositions du premier alinéa de l'article L. 1121-11 et de
l'article L. 1121-12 et pour les recherches biomédicales portant
sur les produits mentionnés à l'article L. 5311-1, un
fichier national recense les personnes qui ne présentent aucune
affection et se prêtent volontairement à ces recherches ainsi que
les personnes malades lorsque l'objet de la recherche est sans rapport avec
leur état pathologique. »
XVII. -- Il est complété par un article L. 1121-17 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 1121-17.
-- Les modalités d'application
des dispositions du présent chapitre sont déterminées par
décret en Conseil d'Etat et notamment :
« 1° Les minima de garanties pour l'assurance prévue
au troisième alinéa de l'article L. 1121-10 ;
« 2° Les conditions de l'autorisation prévue
à l'article L. 1121-13 ;
« 3° Les conditions d'établissement et de
publication des répertoires prévus à l'article
L. 1121-15. »
Article 43
I A
(nouveau)
. -- L'intitulé du chapitre II du titre II du livre
I
er
de la première partie du code de la santé publique
est ainsi rédigé : « Information de la personne
qui se prête à une recherche biomédicale et recueil de son
consentement ».
I. -- L'article L. 1122-1 du même code est ainsi
modifié :
1° Les deuxième et troisième alinéas sont ainsi
rédigés :
« 1° L'objectif, la méthodologie et la durée
de la recherche ;
« 2° Les bénéfices attendus, les contraintes
et les risques prévisibles, y compris en cas d'arrêt de la
recherche avant son terme ; »
2° Après le troisième alinéa, sont
insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« 3° Les éventuelles alternatives
médicales ;
« 4° Les modalités de prise en charge
médicale prévues en fin de la recherche, si une telle prise en
charge est nécessaire, en cas d'arrêt prématuré de
la recherche, et en cas d'exclusion de la recherche ; »
3° Le quatrième alinéa est ainsi
rédigé :
« 5° L'avis du comité mentionné à
l'article L. 1123-1 et l'autorisation de l'autorité
compétente mentionnée à l'article
L. 1123-12 ; »
4° Le cinquième alinéa est ainsi
rédigé :
« 6° Le cas échéant, son inscription dans le
fichier national prévu à l'article
L. 1121-16. » ;
5° Le sixième alinéa est complété par les
mots : « ni aucun préjudice de ce fait » ;
6° La deuxième phrase du neuvième alinéa est
ainsi rédigée :
« A l'issue de la recherche, la personne qui s'y est
prêtée a le droit d'être informée des
résultats globaux et individuels de cette recherche, selon des
modalités qui lui seront précisées dans le document
d'information. » ;
7° Après le dixième alinéa, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de recherches biomédicales à mettre en oeuvre
sur des personnes admises dans un établissement de santé ou un
établissement social ou médico-social à d'autres fins que
celles de la recherche, l'information est délivrée et le
consentement recueilli par un médecin qui n'est pas membre de
l'équipe assurant la prise en charge du patient. » ;
8° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Toutefois, en cas de recherches biomédicales à mettre
en oeuvre dans des situations d'urgence qui ne permettent pas de recueillir le
consentement préalable de la personne qui y sera soumise, le protocole
présenté à l'avis du comité instauré par
l'article L. 1123-1 peut prévoir que le consentement de cette
personne n'est pas recherché et que seul est sollicité celui des
membres de sa famille ou celui de la personne de confiance prévue
à l'article L. 1111-6 dans les conditions prévues ci-dessus,
s'ils sont présents. L'intéressé est informé
dès que possible et son consentement lui est demandé pour la
poursuite éventuelle de cette recherche. »
II. -- L'article L. 1122-2 du même code est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 1122-2.
-- Lorsqu'une recherche
biomédicale est effectuée sur des mineurs non
émancipés, le consentement doit être donné, selon
les règles prévues à l'article L. 1122-1, par les
titulaires de l'exercice de l'autorité parentale.
« Lorsqu'une recherche biomédicale est effectuée sur
des personnes mineures ou majeures sous tutelle, l'autorisation est
donnée par le représentant légal et si, par les
contraintes ou les risques qu'elle comporte, la recherche comporte, par
l'importance des contraintes ou par la spécificité des
interventions auxquelles elle conduit, un risque sérieux d'atteinte
à la vie privée ou à l'intégrité du corps
humain, par le conseil de famille ou le juge des tutelles.
« Lorsqu'une recherche biomédicale satisfaisant aux conditions
édictées par l'article L. 1121-8 est envisagée sur
des personnes majeures hors d'état d'exprimer leur consentement et ne
faisant pas l'objet d'une mesure de protection légale, l'autorisation
est donnée par la personne de confiance prévue à l'article
L. 1111-6, à défaut de celle-ci, par la famille, ou à
défaut par un proche de l'intéressé entretenant avec
celui-ci des liens étroits et stables. Toutefois, si la personne majeure
hors d'état d'exprimer son consentement est sollicitée en vue de
sa participation à une recherche comportant, par l'importance des
contraintes ou par la spécificité des interventions auxquelles
elle conduit, un risque sérieux d'atteinte à la vie privée
ou à l'intégrité du corps humain, l'avis du juge des
tutelles doit être nécessairement recueilli.
« Lorsqu'une recherche biomédicale est effectuée sur
des personnes majeures sous curatelle ou faisant l'objet d'une mesure de
sauvegarde de justice, le consentement est donné par
l'intéressé, assisté selon les cas par son curateur ou par
le mandataire spécial qui lui a été désigné.
Toutefois, si la personne majeure sous curatelle ou faisant l'objet d'une
mesure de sauvegarde de justice est sollicitée en vue de sa
participation à une recherche comportant, par l'importance des
contraintes ou par la spécificité des interventions auxquelles
elle conduit, un risque sérieux d'atteinte à la vie privée
ou à l'intégrité du corps humain, l'avis du juge des
tutelles doit être nécessairement recueilli.
« Les personnes, organes ou autorités désignés
en application des trois premiers alinéas pour consentir à la
recherche ou pour l'autoriser doivent préalablement donner, selon le
cas, au mineur capable de discernement ou au majeur une information
adaptée à sa capacité de compréhension, sans
préjudice de l'information délivrée par l'investigateur.
« En toute hypothèse, il ne peut être passé outre
au refus de l'intéressé ou à la révocation de son
consentement. »
Article 44
I. --
L'intitulé du chapitre III du titre II du livre I
er
de
la première partie du code de la santé publique est ainsi
rédigé : « Comités de protection des
personnes et autorité compétente ».
II. -- L'article L. 1123-1 du même code est ainsi
modifié :
1° Les deux premiers alinéas sont remplacés par un
alinéa ainsi rédigé :
« Le ministre chargé de la santé agrée au niveau
régional pour une durée déterminée un ou, selon les
besoins, plusieurs comités de protection des personnes et
détermine leur compétence territoriale. Leurs membres sont
nommés par le représentant de l'Etat dans la
région. » ;
2° Le quatrième alinéa est supprimé.
III. -- 1
(nouveau)
. Le premier alinéa de l'article
L. 1123-2 du même code est complété par une phrase
ainsi rédigée :
« Ils comportent, en leur sein, des représentants des malades
et des usagers du système de santé. »
2. Le deuxième alinéa du même article est
supprimé.
IV. -- A l'article L. 1123-3 du même code, il est
inséré, après le premier alinéa, un alinéa
ainsi rédigé :
« Les membres du comité adressent au représentant de
l'Etat dans la région ou, le cas échéant, au ministre
chargé de la santé, à l'occasion de leur nomination, une
déclaration mentionnant leurs liens, directs ou indirects avec les
promoteurs et les investigateurs de recherches. Cette déclaration est
rendue publique et actualisée à leur initiative dès qu'une
modification intervient concernant ces liens ou que de nouveaux liens sont
noués. »
V. -- L'article L. 1123-6 du même code est ainsi
modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Avant de réaliser une recherche biomédicale sur
l'être humain, le promoteur est tenu d'en soumettre le projet à
l'avis de l'un des comités de protection des personnes compétents
pour le lieu où l'investigateur ou, le cas échéant,
l'investigateur coordonnateur, exerce son activité. Il ne peut
solliciter qu'un seul avis par projet de recherche. » ;
2° Le deuxième alinéa est supprimé.
VI. -- L'article L. 1123-7 du même code est ainsi
modifié :
1° Son unique alinéa est remplacé par onze
alinéas ainsi rédigés :
« Le comité rend son avis sur les conditions de
validité de la recherche au regard de :
« -- la protection des personnes, notamment la protection des
participants ;
« -- l'adéquation et l'exhaustivité des informations
écrites à fournir ainsi que la procédure à suivre
pour obtenir le consentement éclairé, et la justification de la
recherche sur des personnes incapables de donner leur consentement
éclairé ;
« -- la nécessité éventuelle d'un délai
de réflexion ;
« -- la pertinence de la recherche, le caractère satisfaisant
de l'évaluation des bénéfices et des risques attendus et
le bien-fondé des conclusions ;
« -- l'adéquation entre les objectifs poursuivis et les moyens
mis en oeuvre ;
« -- la qualification du ou des investigateurs ;
« -- les montants et les modalités d'indemnisation des
participants ;
« -- les modalités de recrutement des participants ;
« -- les montants et modalités de rétribution des
investigateurs.
« Le comité s'assure, avant de rendre son avis, que les
conditions de l'article L. 1121-13 sont satisfaites. » ;
1°
bis (nouveau)
Il est complété par une phrase
ainsi rédigée :
« L'autorité compétente est informée des
modifications apportées au protocole de recherche introduites à
la demande du comité de protection des personnes. » ;
2° Il est complété par deux alinéas ainsi
rédigés :
« Le comité se prononce par avis motivé dans un
délai fixé par voie réglementaire.
« En cas de faute du comité dans l'exercice de sa mission, la
responsabilité de l'Etat est engagée. »
VII. -- L'article L. 1123-8 du même code est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 1123-8.
-- Nul ne peut mettre en oeuvre une
recherche biomédicale sans autorisation de l'autorité
compétente.
« Si, dans les délais prévus par voie
réglementaire, l'autorité compétente informe le promoteur
par lettre motivée qu'elle a des objections à la mise en oeuvre
de la recherche, le promoteur peut modifier le contenu de son projet de
recherche et adresser cette nouvelle demande à l'autorité
compétente. Cette procédure ne peut être appliquée
qu'une seule fois à chaque projet de recherche. Si le promoteur ne
modifie pas le contenu de sa demande, cette dernière est
considérée comme rejetée.
« Le comité de protection des personnes est informé des
modifications apportées au protocole de recherche introduites à
la demande de l'autorité compétente. »
VIII. -- Les articles L. 1123-10 et L. 1123-11 du même code
deviennent les articles L. 1123-13 et L. 1123-14.
IX. -- L'article L. 1123-9 du même code est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 1123-9.
-- Après le commencement de la
recherche, toute modification substantielle de celle-ci doit obtenir,
préalablement à sa mise en oeuvre, un avis favorable du
comité et une autorisation de l'autorité compétente. Dans
ce cas, le comité s'assure qu'un nouveau consentement des personnes
participant à la recherche est bien recueilli si cela est
nécessaire. »
X. -- Les articles L. 1123-10 et L. 1123-11 du même code sont
ainsi rétablis :
«
Art. L. 1123-10.
-- Les événements et les
effets indésirables définis pour chaque type de recherche sont
notifiés respectivement par l'investigateur au promoteur et par le
promoteur à l'autorité compétente mentionnée
à l'article L. 1123-12 ainsi qu'au comité de protection des
personnes compétent. Dans ce cas, le comité s'assure, si
nécessaire, que les personnes participant à la recherche ont
été informées des effets indésirables et qu'elles
confirment leur consentement.
« Sans préjudice de l'article L. 1123-9, lorsqu'un fait
nouveau intéressant la recherche ou le produit faisant l'objet de la
recherche est susceptible de porter atteinte à la sécurité
des personnes qui s'y prêtent, le promoteur et l'investigateur prennent
les mesures de sécurité urgentes appropriées. Le promoteur
informe sans délai l'autorité compétente et le
comité de protection des personnes de ces faits nouveaux et, le cas
échéant, des mesures prises.
«
Art. L. 1123-11
. -- L'autorité compétente
peut, à tout moment, demander au promoteur des informations
complémentaires sur la recherche.
« En cas de risque pour la santé publique ou en cas d'absence
de réponse du promoteur ou si l'autorité administrative
compétente estime que les conditions dans lesquelles la recherche est
mise en oeuvre ne correspondent plus aux conditions indiquées dans la
demande d'autorisation mentionnée à l'article L. 1123-8 ou
ne respectent pas les dispositions du présent titre, elle peut à
tout moment demander que des modifications soient apportées aux
modalités de réalisation de la recherche, à tout document
relatif à la recherche, ainsi que suspendre ou interdire cette recherche.
« Sauf en cas de risque imminent, une décision de suspension
ou d'interdiction ne peut intervenir qu'après que le promoteur a
été mis à même de présenter ses observations.
« Le promoteur avise l'autorité compétente
mentionnée à l'article L. 1123-12 et le comité de
protection des personnes compétent que la recherche biomédicale
est terminée et indique les raisons qui motivent l'arrêt de cette
recherche quand celui-ci est anticipé. »
XI. -- Il est inséré, dans le même code, un article
L. 1123-12 ainsi rédigé :
«
Art. L. 1123-12
. -- L'autorité compétente
est l'Agence française de sécurité sanitaire des produits
de santé pour les recherches portant sur les produits mentionnés
à l'article L. 5311-1 et le ministre chargé de la
santé dans les autres cas. »
XII. -- L'article L. 1123-14 est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots :
« consultatifs » et « dans la recherche
biomédicale » sont supprimés et les mots :
« l'investigateur » sont remplacés par les
mots : « le promoteur » ;
2° Le troisième alinéa est ainsi
rédigé :
« 2° La durée des agréments des
comités de protection des personnes mentionnés à l'article
L. 1123-1 ; »
3° Au quatrième alinéa, le mot :
« administrative » est supprimé, les mots :
« lettre d'intention » sont remplacés par les
mots : « demande d'autorisation » et la
référence : « L. 1123-8 » est
remplacée par la référence :
« L. 1121-4 » ;
3°
bis
(nouveau)
Dans le dernier alinéa,
les mots : « consultatifs de protection des personnes dans la
recherche biomédicale » sont remplacés par les
mots : « de protection des personnes » ;
4° Il est complété par les 5° à 9°
ainsi rédigés :
« 5° Les modalités de présentation et le
contenu de la demande de modification de la recherche prévue par
l'article L. 1123-9 ;
« 6° Le délai dans lequel le promoteur fait part de
ses observations à l'autorité compétente dans le cas
prévu au deuxième alinéa de l'article
L. 1123-11 ;
« 7° La nature et le caractère de gravité des
événements et des effets indésirables qui sont
notifiés selon les dispositions de l'article L. 1123-10 ainsi que
les modalités de cette notification ;
« 8° Les délais dans lesquels le promoteur informe
l'autorité compétente et le comité de protection des
personnes de l'arrêt de la recherche ;
« 9° Les conditions dans lesquelles l'autorité
compétente procède à l'information des autorités
compétentes des autres Etats membres, de la Commission européenne
et de l'Agence européenne du médicament, ainsi que le contenu des
informations transmises. »
Article 45
Le chapitre IV du titre II du livre I er de la première partie du code de la santé publique est abrogé.
Article 46
Le
chapitre V du titre II du livre I
er
de la première
partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L'article L. 1125-1 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 1125-1.
-- Ne peuvent être
réalisées que dans des établissements de santé ou
de transfusion sanguine la greffe, l'administration ou la transfusion
effectuées dans le cadre d'une recherche biomédicale portant sur
les organes, les tissus, les cellules d'origine humaine, les produits de
thérapie cellulaire et les produits de thérapie génique
mentionnés à l'article L. 1261-1 ou les produits sanguins
labiles. L'autorisation prévue à l'article L. 1123-8 vaut,
le cas échéant pour la durée de la recherche et pour les
produits en cause, autorisation selon les dispositions de l'article
L. 1121-13.
« Ces recherches biomédicales ne peuvent être mises en
oeuvre qu'après autorisation expresse de l'Agence française de
sécurité sanitaire des produits de
santé. » ;
2° L'article L. 1125-2 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 1125-2.
-- L'utilisation à des fins
thérapeutiques d'organes, de tissus ou de cellules d'origine animale qui
ne sont ni des dispositifs médicaux, ni destinés à des
thérapies géniques ou cellulaires, ni à des
médicaments n'est autorisée que dans le cadre de recherches
biomédicales soumises aux dispositions du présent titre. Les
recherches biomédicales portant sur l'utilisation thérapeutique
de tels organes, tissus ou cellules chez l'être humain ne peuvent
être mises en oeuvre qu'après autorisation expresse de l'Agence
française de sécurité sanitaire des produits de
santé, délivrée après avis de l'Etablissement
français des greffes. L'autorisation peut être assortie de
conditions particulières, portant notamment sur la surveillance à
long terme des patients. Le délai applicable à l'autorité
compétente pour donner son autorisation et au comité de
protection des personnes pour donner son avis est fixé par voie
réglementaire.
« Des règles de bonne pratique relatives au
prélèvement, à la conservation, à la
transformation, au transport et à l'utilisation des organes, tissus et
cellules animaux sont préparées par l'Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé après avis
de l'Etablissement français des greffes et homologuées par le
ministre chargé de la santé.
« Des arrêtés du ministre chargé de la
santé, pris sur proposition de l'Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé, après
avis de l'Etablissement français des greffes et de l'Agence
française de sécurité sanitaire des aliments fixent :
« 1° Les règles de bonne pratique relatives à
la sélection, à la production et à l'élevage des
animaux ;
« 2° Les conditions sanitaires auxquelles doivent
répondre les animaux dont proviennent les organes, tissus et cellules
utilisés ;
« 3° Les règles d'identification de ces animaux,
organes, tissus et cellules permettant d'assurer la traçabilité
des produits obtenus. » ;
3° L'article L. 1125-3 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 1125-3.
-- Ne peuvent être mises en
oeuvre qu'après autorisation explicite de l'autorité
compétente les recherches biomédicales portant sur des
médicaments dont le principe actif contient des composants d'origine
biologique humaine ou animale ou dans la fabrication duquel entrent de tels
composants, sur des médicaments qui sont mentionnés à la
partie A de l'annexe du règlement (CEE) n° 2309/93 du Conseil,
du 22 juillet 1993, établissant des procédures communautaires
pour l'autorisation et la surveillance des médicaments à usage
humain et à usage vétérinaire et instituant une agence
européenne pour l'évaluation des médicaments et qui n'ont
pas d'autorisation de mise sur le marché au sens de l'article
L. 5121-8, sur des dispositifs médicaux incorporant des produits
d'origine humaine ou animale, ou dans la fabrication desquels interviennent des
produits d'origine humaine ou animale, sur des produits cosmétiques
contenant des ingrédients d'origine animale dont la liste est
fixée par voie réglementaire sur proposition de l'Agence
française de sécurité sanitaire des produits de
santé ou sur les produits mentionnés à l'article
L. 5311-1 contenant des organismes génétiquement
modifiés. Cette autorisation vaut, le cas échéant,
autorisation selon les dispositions de l'article L. 533-3 du code de
l'environnement. » ;
4° L'article L. 1125-4 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 1125-4.
-- Les modalités d'application
des dispositions du présent chapitre sont déterminées par
décret en Conseil d'Etat. » ;
5° L'article L. 1125-5 est abrogé.
Article 46 bis (nouveau)
Après l'article L. 1125-3 du code de la
santé
publique, il est inséré un article L. 1125-3-1 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 1125-3-1.
-- Par dérogation aux
dispositions prévues par l'article L. 1121-1, pour les recherches
qui ne portent pas sur les médicaments, dans lesquelles tous les actes
sont pratiqués de manière habituelle et lorsque aucune
procédure supplémentaire ou inhabituelle de diagnostic n'est
appliquée mais qu'un protocole spécifique de surveillance est mis
en place, l'investigateur peut assumer les fonctions de promoteur au sens de
l'article L. 1121-1. »
Article 46 ter (nouveau)
Après le premier alinéa de l'article 40-2
de la
loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux
fichiers et aux libertés, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
« Toutefois, pour les recherches qui ne portent pas sur les
médicaments, dans lesquelles tous les actes sont pratiqués de
manière habituelle et lorsque aucune procédure
supplémentaire ou inhabituelle de diagnostic n'est appliquée mais
qu'un protocole spécifique de surveillance est mis en place, la demande
de mise en oeuvre d'un traitement de données n'est pas soumise,
préalablement à la saisine de la Commission nationale de
l'informatique et des libertés, à l'avis du comité
mentionné à l'alinéa précédent. »
Article 47
Le
chapitre VI du titre II du livre I
er
de la première
partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
I. -- Au premier alinéa de l'article L. 1126-3, les mots :
« des articles L. 1121-4 à L. 1121-6 »
sont remplacés par les mots : « des articles
L. 1121-5 à L. 1121-8 ».
II. -- L'article L. 1126-5 est ainsi modifié :
1° Les 1° à 3° sont ainsi rédigés :
« 1° Sans avoir obtenu l'avis favorable d'un comité
de protection des personnes dans la recherche et l'autorisation de
l'autorité compétente conformément à l'article
L. 1121-4 ;
« 2° Dans des conditions contraires aux dispositions de
l'article L. 1121-12 ;
« 3° Dont la réalisation a été
interdite ou suspendue par l'autorité compétente
mentionnée à l'article L. 1123-12. » ;
2° Au dernier alinéa, la référence :
« L. 1124-6 » est remplacée par la
référence : « L. 1121-13 ».
III. -- L'article L. 1126-6 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « à
l'article L. 1121-7 » sont remplacés par les mots :
« à l'article L. 1121-10 » ;
2° Le deuxième alinéa est supprimé.
Article 48
A l'article 223-8 du code pénal, après le mot : « tuteur », sont insérés les mots : « ou d'autres personnes, autorités ou organes désignés pour consentir à la recherche ou pour l'autoriser, ».
Article 49
L'article L. 1142-3 du code de la santé publique
est
ainsi rédigé :
«
Art. L. 1142-3.
-- Les dispositions de la
présente section ne sont pas applicables au promoteur de recherche
biomédicale, dont la responsabilité peut être
engagée conformément au premier alinéa de l'article
L. 1121-10 et qui est soumis à l'obligation d'assurance
prévue au troisième alinéa du même article.
« Les personnes qui subissent des dommages dans le cadre de la
recherche biomédicale peuvent faire valoir leurs droits en application
des deux premiers alinéas de l'article L. 1121-10 auprès des
commissions régionales mentionnées aux sections 2, 3 et 4 du
présent chapitre. Lorsque la responsabilité du promoteur n'est
pas engagée, les victimes peuvent être indemnisées par
l'office institué à l'article L. 1142-22,
conformément aux dispositions du II de l'article L. 1142-1.
Toutefois l'indemnisation n'est pas dans ce cas subordonnée au
caractère de gravité prévu par ces
dispositions. »
Article 50
Le titre
II du livre I
er
de la cinquième partie du code de la
santé publique est ainsi modifié :
1° L'article L. 5121-1 est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« On entend par médicament expérimental, tout principe
actif sous une forme pharmaceutique ou placebo expérimenté ou
utilisé comme référence dans un essai clinique, y compris
les médicaments bénéficiant déjà d'une
autorisation de mise sur le marché, mais utilisés ou
présentés ou conditionnés différemment de la
spécialité autorisée, ou utilisés pour une
indication non autorisée ou en vue d'obtenir de plus amples informations
sur la forme de la spécialité autorisée. » ;
2° A l'article L. 5124-1, les mots :
« médicaments destinés à être
expérimentés sur l'homme » sont remplacés par
les mots : « médicaments
expérimentaux » ;
3° Au troisième alinéa de l'article L. 5126-1,
après les mots : « la pharmacie à usage
intérieur d'un établissement de santé peut être
autorisée », sont insérés les mots :
« à titre exceptionnel » ;
4° Au cinquième alinéa de l'article L. 5126-5,
après les mots : « ainsi que », sont
insérés les mots : « des médicaments
expérimentaux tels que définis à l'article L. 5121-1
et » ;
5°
(nouveau)
L'article L. 5126-11 est ainsi
modifié :
a)
Dans le premier alinéa, les mots : « d'essais
ou d'expérimentations envisagés » sont remplacés
par les mots : « de recherches biomédicales
envisagées » ;
b)
A la fin du dernier alinéa, les mots :
« expérimentations ou essais » sont remplacés
par les mots : « recherches
biomédicales » ;
6°
(nouveau)
Dans l'article L. 5126-12, les mots :
« d'essais ou d'expérimentations envisagés »
sont remplacés par les mots : « de recherches
biomédicales envisagées ».
CHAPITRE
III
Formation médicale continue
Article 51
I. --
L'article L. 4133-1 du code de la santé publique est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 4133-1
. -- La formation médicale
continue a pour objectif le perfectionnement des connaissances et
l'amélioration de la qualité des soins et du mieux-être des
patients, notamment dans le domaine de la prévention, ainsi que
l'amélioration de la prise en compte des priorités de
santé publique.
« La formation médicale continue constitue une obligation pour
les médecins exerçant à titre libéral, les
médecins salariés non hospitaliers ainsi que pour les personnels
mentionnés à l'article L. 6155-1.
« Les professionnels de santé visés au deuxième
alinéa du présent article sont tenus de transmettre au conseil
régional de la formation médicale continue mentionné
à l'article L. 4133-4 les éléments justifiant de leur
participation à des actions de formation agréées, à
des programmes d'évaluation réalisés par un organisme
agréé, ou attestant qu'ils satisfont, à raison de la
nature de leur activité, au respect de cette obligation.
« Le respect de cette obligation fait l'objet d'une validation.
« Peut obtenir un agrément toute personne morale de droit
public ou privé, à caractère lucratif ou non, dès
lors qu'elle répond aux critères fixés par les conseils
nationaux mentionnés à l'article L. 4133-2. »
I
bis
(nouveau)
. -- Le 4° de l'article L. 4133-2
du même code est ainsi rédigé :
« 4° De fixer les règles que suivent les conseils
régionaux pour valider le respect de l'obligation de formation
médicale continue. Ces règles sont homologuées par
arrêté du ministre chargé de la
santé ; ».
I
ter
(nouveau)
. -- L'article L. 4133-3 du même
code est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, après les mots :
« l'ordre des médecins, », sont
insérés les mots : « du service de santé
des armées, » ;
2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Le comité de coordination de la formation médicale
continue est chargé d'assurer la cohérence des missions des
conseils nationaux prévus aux articles L. 4133-2 et L. 6155-2.
Il est composé à parts égales de représentants
désignés par ces conseils. Il comporte en outre des
représentants du ministre chargé de la santé. »
II. -- L'article L. 4133-4 du même code est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 4133-4.
-- Le conseil régional de la
formation médicale continue des médecins libéraux, des
médecins salariés non hospitaliers et des personnels
mentionnés à l'article L. 6155-1 a pour mission :
« 1° De déterminer les orientations
régionales de la formation médicale continue en cohérence
avec celles fixées au plan national ;
« 2° De valider, tous les cinq ans, le respect de
l'obligation de formation définie à l'article
L. 4133-1 ;
« 3° De formuler des observations et des recommandations en
cas de non-respect de cette obligation.
« Pour les missions mentionnées aux 2° et 3°, le
conseil régional peut déléguer ses pouvoirs à des
sections constituées en son sein et qui se prononcent en son nom.
« Le conseil régional adresse chaque année un rapport
sur ses activités aux conseils nationaux des médecins
libéraux, des médecins salariés non hospitaliers et des
personnels mentionnés à l'article L. 6155-1. Ce rapport est
rendu public. »
III. -- L'article L. 4133-5 du même code est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 4133-5.
-- Le conseil régional
mentionné à l'article L. 4133-4 regroupe, pour chaque
région, des représentants des mêmes catégories que
celles composant les conseils nationaux.
« Les membres de ce conseil sont nommés, sur proposition des
organismes qu'ils représentent, par le représentant de l'Etat
dans la région. La durée du mandat des membres du conseil
régional est de cinq ans. Un président est nommé au sein
de chaque conseil par le représentant de l'Etat dans la région,
parmi les membres du conseil.
« Les conseils régionaux peuvent se regrouper en conseils
interrégionaux, dont les membres sont nommés par les
représentants de l'Etat dans les régions
intéressées. »
IV. -- L'article L. 4133-7 du même code devient l'article
L. 4133-6.
V. -- L'article L. 4133-7 du même code est ainsi
rétabli :
«
Art. L. 4133-7
. -- Un décret en Conseil d'Etat
fixe les modalités d'application du présent chapitre, notamment
la composition des conseils nationaux et du conseil régional de la
formation médicale continue, ainsi que le conseil régional
compétent pour Saint-Pierre-et-Miquelon, les principes
généraux que devront appliquer les conseils nationaux pour fixer
les critères d'agrément des organismes formateurs, les
modalités d'organisation de la validation de l'obligation de
formation. »
VI. -- L'article L. 4133-8 du même code est abrogé.
VI
bis
(nouveau)
. -- Dans l'article L. 6155-1 du
même code, après les mots : « établissements
publics de santé, », sont insérés les
mots : « dans les hôpitaux des armées, ».
VI
ter
(nouveau)
. -- Dans la première phrase du
premier alinéa de l'article L. 6155-2 du même code,
après les mots : « l'ordre des pharmaciens, »,
sont insérés les mots : « du service de
santé des armées, ».
VII. -- L'article L. 6155-3 du même code est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 6155-3
. -- La validation de l'obligation de
formation des personnels mentionnés à l'article L. 6155-1
est effectuée par le conseil régional mentionné à
l'article L. 4133-4. »
VIII. -- L'article L. 6155-5 du même code est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 6155-5
. -- Les modalités d'application
du présent chapitre sont déterminées par décret en
Conseil d'Etat, notamment la composition du conseil national mentionné
à l'article L. 6155-2. »
TITRE V
DISPOSITIONS DIVERSES
[Division et intitulé nouveaux]
Article 52
(nouveau)
I. -- La
deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 2122-1 du
code de la santé publique est remplacée par deux phrases ainsi
rédigées :
« La déclaration de grossesse peut être effectuée
par une sage-femme. Toutefois, le premier examen prénatal est
pratiqué par un médecin. »
II. -- Après le premier alinéa de l'article L. 4151-1 du
même code, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« L'examen postnatal peut être pratiqué par une
sage-femme si la grossesse a été normale et si l'accouchement a
été eutocique. »
Article 53 (nouveau)
L'article L. 4151-2 du code de la santé publique
est
ainsi rédigé :
«
Art. L. 4151-2.
-- Les sages-femmes sont
autorisées à pratiquer les vaccinations dont la liste est
fixée par arrêté du ministre chargé de la
santé. »
Article 54 (nouveau)
I. --
L'article L. 4151-3 du code de la santé publique est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 4151-3.
-- En cas de pathologie maternelle,
foetale ou néonatale, déclarée ou suspectée,
pendant la grossesse, l'accouchement ou les suites de couches, et en cas
d'accouchement dystocique, la sage-femme doit faire appel à un
médecin. Les sages-femmes peuvent pratiquer les soins prescrits par un
médecin en cas de grossesse ou de suites de couches
pathologiques. »
II. -- L'article L. 4151-4 du même code est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 4151-4
. -- Les sages-femmes peuvent prescrire
les examens strictement nécessaires à l'exercice de leur
profession. Elles peuvent également prescrire les classes
thérapeutiques de médicaments figurant sur une liste fixée
par arrêté du ministre chargé de la santé pris
après avis de l'Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé. »
Article 55 (nouveau)
I. --
L'article L. 4391-3 du code de la santé publique est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La profession de masseur-kinésithérapeute est
uniquement représentée au sein de l'assemblée
interprofessionnelle au niveau régional et national. »
II. -- Après le premier alinéa de l'article L. 4321-10 du
même code, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Nul ne peut exercer la profession de
masseur-kinésithérapeute s'il n'est inscrit sur le tableau tenu
par l'ordre. Cette disposition n'est pas applicable aux
masseurs-kinésithérapeutes qui relèvent du service de
santé des armées. »
III. -- Dans le chapitre I
er
du titre II du livre III de la
quatrième partie du même code, les articles L. 4321-13
à L. 4321-19 sont ainsi rétablis et les articles
L. 4321-20 et L. 4321-21 ainsi rédigés :
«
Art. L. 4321-13.
-- L'ordre des
masseurs-kinésithérapeutes regroupe obligatoirement tous les
masseurs-kinésithérapeutes habilités à exercer leur
profession en France, à l'exception des
masseurs-kinésithérapeutes relevant du service de santé
des armées.
«
Art. L. 4321-14.
-- L'ordre des
masseurs-kinésithérapeutes veille au maintien des principes de
moralité et de probité indispensables à l'exercice de la
masso-kinésithérapie et à l'observation, par tous ses
membres, des droits, devoirs et obligations professionnels, ainsi que des
règles édictées par le code de déontologie
prévu à l'article L. 4321-21.
« Il assure la défense de l'honneur de la profession de
masseur-kinésithérapeute.
« Il peut organiser toute oeuvre d'entraide au bénéfice
de ses membres et de leurs ayants droit.
« Il peut être consulté par le ministre chargé de
la santé, notamment sur les questions relatives à l'exercice de
la profession de masseur-kinésithérapeute.
« Il accomplit sa mission par l'intermédiaire des conseils
départementaux, des conseils régionaux et du conseil national de
l'ordre.
«
Art. L. 4321-15.
-- Le Conseil national de l'ordre des
masseurs-kinésithérapeutes est composé de membres
élus parmi les masseurs-kinésithérapeutes exerçant
à titre libéral et parmi les
masseurs-kinésithérapeutes exerçant à titre
salarié ainsi que, avec voix consultative, de représentants du
ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la
sécurité sociale.
« Le Conseil national de l'ordre des
masseurs-kinésithérapeutes comporte, en son sein, une chambre
disciplinaire nationale présidée par un magistrat de la
juridiction administrative et composée de membres élus parmi les
masseurs-kinésithérapeutes exerçant à titre
libéral et de masseurs-kinésithérapeutes exerçant
à titre salarié.
« Cette chambre est saisie en appel des décisions des chambres
disciplinaires de première instance.
« Lorsque les litiges concernent les relations entre professionnels
et usagers, la chambre disciplinaire s'adjoint deux représentants des
usagers désignés par le ministre chargé de la santé.
«
Art. L. 4321-16.
-- Le conseil national fixe le montant
de la cotisation qui doit être versée à l'ordre des
masseurs-kinésithérapeutes par chaque personne physique ou morale
inscrite au tableau. Il détermine également les quotités
de cette cotisation qui seront attribuées à l'échelon
départemental, régional et national.
« Le conseil national gère les biens de l'ordre et peut
créer ou subventionner les oeuvres intéressant la profession
ainsi que les oeuvres d'entraide.
« Il surveille la gestion des conseils départementaux, qui
doivent l'informer préalablement de la création et lui rendre
compte de la gestion de tous les organismes dépendant de ces conseils.
« Il verse aux conseils départementaux une somme
destinée à assurer une harmonisation de leurs charges sur le plan
national.
«
Art. L. 4321-17.
-- Dans chaque région, un
conseil régional de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes
assure les fonctions de représentation de la profession dans la
région et de coordination des conseils départementaux.
« Il organise et participe à des actions d'évaluation
des pratiques de ces professionnels, en liaison avec le conseil national de
l'ordre et avec l'Agence nationale d'accréditation et
d'évaluation en santé. Dans ce cadre, le conseil régional
a recours à des professionnels habilités à cet effet par
le conseil national de l'ordre sur proposition de l'Agence nationale
d'accréditation et d'évaluation en santé.
« Le conseil régional comprend en son sein une chambre
disciplinaire de première instance, présidée par un
magistrat de l'ordre administratif. Cette chambre dispose, en ce qui concerne
les masseurs-kinésithérapeutes, des attributions des chambres
disciplinaires de première instance des ordres des professions
médicales.
« Lorsque les litiges concernent les relations entre professionnels
et usagers, la chambre disciplinaire s'adjoint deux représentants des
usagers désignés par le ministre chargé de la santé.
«
Art. L. 4321-18.
-- Dans chaque département, le
conseil départemental de l'ordre exerce, sous le contrôle du
conseil national, les attributions générales de l'ordre,
énumérées à l'article L. 4321-14.
« Il statue sur les inscriptions au tableau.
« Il autorise le président de l'ordre à ester en
justice, à accepter tous dons et legs à l'ordre, à
transiger ou compromettre, à consentir toutes aliénations ou
hypothèques et à contracter tous emprunts.
« En aucun cas, il n'a à connaître des actes, des
attitudes, des opinions politiques ou religieuses des membres de l'ordre.
« Il peut créer, avec les autres conseils
départementaux de l'ordre et sous le contrôle du conseil national,
des organismes de coordination.
« Il diffuse auprès des professionnels les règles de
bonnes pratiques.
« Le conseil départemental est composé de membres
élus parmi les masseurs-kinésithérapeutes exerçant
à titre libéral et parmi les
masseurs-kinésithérapeutes exerçant à titre
salarié, ainsi que, avec voix consultative, de représentants du
ministre chargé de la santé et de représentants du service
médical de l'assurance maladie.
« Les dispositions de l'article L. 4123-2 sont applicables au
conseil départemental de l'ordre des
masseurs-kinésithérapeutes.
«
Art. L. 4321-19.
-- Les dispositions des articles
L. 4113-5, L. 4113-6, L. 4113-8 à L. 4113-14,
L. 4123-2, L. 4123-15 à L. 4123-17, L. 4124-1
à L. 4124-11, L. 4125-1, L. 4126-1 à
L. 4126-7, L. 4132-6 et L. 4132-9 sont applicables aux
masseurs-kinésithérapeutes.
«
Art. L. 4321-20.
-- Un décret en Conseil d'Etat
détermine les modalités d'application des dispositions des
articles L. 4321-15 à L. 4321-19, notamment la
représentation des professionnels dans les instances ordinales en
fonction du mode d'exercice et des usagers dans les chambres disciplinaires
ainsi que l'organisation de la procédure disciplinaire préalable
à la saisine des chambres disciplinaires.
«
Art. L. 4321-21.
-- Un décret en Conseil d'Etat,
pris après avis du Conseil national de l'ordre des
masseurs-kinésithérapeutes, fixe les règles du code de
déontologie des masseurs-kinésithérapeutes. Ces
dispositions se limitent aux droits et devoirs déontologiques et
éthiques de la profession à l'égard de ses membres, des
autres professionnels de santé et à l'égard des patients.
« Les dispositions de l'article L. 4398-1 ne sont pas
applicables aux masseurs-kinésithérapeutes. »
Article 56 (nouveau)
Le
septième alinéa (2°) de l'article L. 5125-14 du code de
la santé publique est ainsi rédigé :
« 2° Et, sauf lorsque le transfert s'effectue dans une
commune située dans une même zone géographique, qu'une
création soit possible dans la commune d'accueil en application de
l'article L. 5125-11. »
Délibéré en séance publique, à Paris, le
14 octobre 2003.
Le
Président,
Signé :
JEAN-LOUIS DEBRÉ.
ANNEXE
RAPPORT D'OBJECTIFS DE SANTÉ PUBLIQUE
Le
rapport annexé à chaque projet de loi sur la politique de
santé publique a pour objectif de définir le cadre de
référence, les principes généraux et les
méthodes qui constituent les fondements de la politique nationale de
santé publique. Sur ces bases, le présent rapport décrit
les objectifs quantifiés et les plans stratégiques qui
constitueront la politique de santé publique de la période
2004-2008, ainsi qu'un ensemble d'indicateurs transversaux destinés
à servir d'instrument de pilotage.
1. Le cadre de référence
La politique de santé publique est le principal instrument dont se dote
la Nation afin d'orienter et d'organiser son effort pour protéger,
promouvoir et restaurer l'état de santé de l'ensemble de la
population, ou de groupes ayant des traits communs, en s'attachant à
corriger les inégalités.
L'élaboration de la politique de santé publique nécessite
de distinguer deux niveaux dans l'approche de la santé : celui des
personnes et celui de la population. Ces deux niveaux ne doivent pas être
opposés. Ils sont complémentaires et doivent être
soigneusement articulés. Si le but final est toujours d'améliorer
la santé des personnes, les outils à mettre en oeuvre sont
différents selon le niveau considéré.
Le niveau de la personne renvoie notamment aux comportements individuels,
à l'action médicale et aux soins. A ce niveau, les professionnels
de santé ont l'obligation de mettre en oeuvre les moyens permettant de
faire le diagnostic de la maladie, de délivrer les traitements
appropriés pour obtenir les résultats souhaités, notamment
en termes de qualité de vie, et de suivre l'évolution du malade
pour pouvoir adapter ce traitement si nécessaire.
Au niveau de la population, il est de même indispensable de partir de
l'analyse des problèmes de santé et de l'identification des
éléments qui déterminent leur survenue ou leur
aggravation, de spécifier clairement les résultats attendus, de
mettre en oeuvre les stratégies d'action qui sont les plus susceptibles
d'être efficaces compte tenu des moyens disponibles et de suivre les
résultats obtenus.
La politique de santé publique concerne les aspects populationnels de
l'état de santé. Elle traite des déterminants dans
l'environnement physique, social, économique et culturel qui contribuent
à créer des conditions favorables pour améliorer
l'état de santé, pour prévenir la survenue ou
l'aggravation des maladies, pour réduire leurs conséquences sur
les capacités fonctionnelles, l'activité et la qualité de
vie des personnes touchées par la maladie. Elle incite les individus
à faire eux-mêmes des efforts pour maîtriser et
améliorer leur propre santé. L'approche populationnelle concerne
aussi les caractéristiques des structures et de l'organisation qui
facilitent l'accès aux services rendus par les professionnels de
santé et qui conditionnent leur efficacité.
Dans ce cadre, la politique de santé publique définit, pour un
ensemble de problèmes de santé (pathologies et/ou
déterminants), des objectifs de santé quantifiés
susceptibles d'être atteints dans la population, ou dans des groupes
spécifiques ayant des traits communs, à une
échéance pluriannuelle (cinq ans).
Les objectifs quantifiés adoptés par la représentation
nationale ont une valeur d'engagement : celui d'un résultat, en
termes de santé, jugé atteignable compte tenu des connaissances
et des moyens disponibles. Ces objectifs valent pour tous les acteurs du
système de santé : l'organisation des soins devra les
prendre en compte, de même que les discussions conventionnelles entre les
professions de santé et les organismes de protection sociale. Les
différentes politiques publiques devront y faire référence
si elles ont des impacts sanitaires prévisibles.
A ces objectifs pluriannuels correspondent des indicateurs spécifiques
permettant de mesurer et suivre les résultats obtenus.
L'évaluation de l'atteinte des objectifs quantifiés contribue
à l'évaluation de la performance du système de
santé et plus généralement à l'évaluation
des politiques publiques qui ont un impact sur la santé de la population.
Pour certains problèmes de santé, notamment ceux pour lesquels il
y a nécessité de coordonner les actions d'intervenants multiples
sur plusieurs années, la politique de santé publique
définit des plans stratégiques pluriannuels organisant des
ensembles d'actions et de programmes cohérents.
Chaque plan spécifie sur la période de temps
considérée la relation entre les objectifs quantifiés
à atteindre et les actions à mettre en oeuvre. Il définit
les actions et les programmes qui doivent être entrepris et leurs
modalités de mise en oeuvre pour atteindre un ensemble d'objectifs.
Cette démarche de planification stratégique donnera une meilleure
lisibilité aux efforts consentis pour améliorer la santé.
Elle sera mise en place progressivement.
Les objectifs et les plans stratégiques définis au niveau
national sont déclinés au niveau régional ou à un
niveau territorial approprié en fonction des caractéristiques
spécifiques du problème de santé concerné, de ses
déterminants, ou des conditions de mise en oeuvre des actions.
Les plans nationaux et régionaux font l'objet d'une évaluation
explicite de la mise en oeuvre des actions programmées et des
résultats effectivement obtenus.
2. Principes de la politique de santé publique
Les principes de la politique nationale de santé publique sont les
règles auxquelles il faut se référer pour la
définition des objectifs et pour l'élaboration et la mise en
oeuvre des plans stratégiques de santé publique. Ces principes
sont au nombre de neuf :
Principe de connaissance : principe selon lequel les objectifs sont
définis et les actions sont choisies en tenant compte des meilleures
connaissances disponibles ; réciproquement, la production de
connaissances doit répondre aux besoins d'informations
nécessaires pour éclairer les décisions.
Principe de réduction des inégalités : principe selon
lequel la définition des objectifs et l'élaboration des plans
stratégiques doivent systématiquement prendre en compte les
groupes les plus vulnérables en raison de leur exposition à des
déterminants spécifiques de la fréquence et/ou de la
gravité du problème visé, y compris les
déterminants liés à des spécificités
géographiques.
Principe de parité : principe selon lequel la définition des
objectifs et l'élaboration des plans stratégiques doivent
systématiquement prendre en compte les spécificités de la
santé des hommes et de la santé des femmes.
Principe de protection de la jeunesse : principe selon lequel la
définition des objectifs et l'élaboration des plans
stratégiques doivent systématiquement prendre en compte
l'amélioration de la santé des nourrissons, des enfants et des
adolescents.
Principe de précocité : principe selon lequel la
définition des objectifs et l'élaboration des plans
stratégiques doivent privilégier les actions les plus
précoces possibles sur les déterminants de la santé pour
éviter la survenue ou l'aggravation de leurs conséquences.
Principe d'efficacité économique : principe selon lequel le
choix des actions et des stratégies qu'elles composent s'appuie sur
l'analyse préalable de leur efficacité et des ressources
nécessaires.
Principe d'intersectorialité : principe selon lequel les
stratégies d'action coordonnent autant que nécessaire les
interventions de l'ensemble des secteurs concernés pour atteindre un
objectif défini.
Principe de concertation : principe selon lequel la discussion des
objectifs et l'élaboration des plans de santé publique doivent
comporter une concertation avec les professionnels de santé, les acteurs
économiques et le milieu associatif.
Principe d'évaluation : principe selon lequel les objectifs de
santé et les plans stratégiques doivent comporter dès leur
conception les éléments qui permettront de faire
l'évaluation des actions menées.
3. Méthodes de définition des objectifs de santé
publique
La démarche présentée dans cette annexe vise à
expliciter les éléments sur lesquels s'appuient l'identification
et le choix des différents problèmes de santé, la
définition des objectifs et l'identification des actions à mener.
3.1. Identification des problèmes de santé et
appréciation de leur importance
La première étape porte sur l'identification des problèmes
de santé et sur l'appréciation de leur retentissement.
3.1.1. Sélection des problèmes de santé
Le terme de « problème de santé »
désigne les maladies qui retentissent sur l'état de santé
de la population ainsi que les principaux déterminants associés
à la survenue de ces maladies, à leur aggravation ou à
l'importance de leur retentissement. Cette analyse par pathologie ou par
déterminant peut être complétée par une analyse
transversale permettant de mettre en évidence les problèmes
communs à des groupes de population ainsi que par l'identification de
services rendus par le système de santé dont
l'amélioration est jugée importante.
Les critères utilisés pour apprécier l'importance d'un
problème en termes de santé publique doivent être
définis de façon explicite. Ils comprennent :
-- d'une part, des éléments décrivant le retentissement du
problème sur la santé en termes de morbidité et de
mortalité évitables, de limitations fonctionnelles et de
restrictions d'activité ou de qualité de vie des personnes
atteintes ;
-- d'autre part, l'expression de valeurs de notre société
à un moment donné, en termes d'importance relative
accordée à différents événements de
santé ou à différents groupes démographiques et
sociaux.
De plus, le constat d'un écart entre la situation observée en
France et celle observée dans d'autres pays comparables ou l'existence
d'écarts entre groupes de la population ou entre régions peuvent
témoigner de l'existence d'inégalités, mais aussi de la
possibilité de progrès réalisables.
3.1.2. Indicateurs d'importance
Les indicateurs qui permettent de décrire le retentissement des
problèmes de santé reposent tout d'abord sur les données
de mortalité et de morbidité :
a)
Les données de mortalité, qui sont les plus
robustes, sont basées en France sur un système cohérent
d'analyse des certificats de décès. Ces données sont
exhaustives et l'identification du décès ne présente
aucune ambiguïté. Le rôle de certaines maladies peut
toutefois être sous-estimé, notamment lorsque leur diagnostic est
méconnu ou lorsqu'il s'agit de maladies sous-jacentes à la cause
directe du décès. Par ailleurs, les statistiques globales de
mortalité traitent de façon équivalente des
décès qui surviennent à un âge avancé (par
insuffisance cardiaque par exemple) et ceux qui touchent des adultes jeunes ou
des enfants (par exemple à la suite d'un accident).
Des taux de mortalité spécifiques peuvent être
calculés en rapportant le nombre de décès observés
dans une classe d'âge donnée à l'effectif de la population
dans cette classe d'âge, et permettent ainsi d'identifier les principales
causes de décès au sein de chaque classe d'âge.
Indépendamment de la cause des décès, certains taux de
mortalité spécifiques apportent des informations importantes du
point de vue de la santé publique. Ainsi, le taux de mortalité
infantile (nombre d'enfants qui meurent durant la première année
de leur vie rapporté au nombre de naissances vivantes) reflète
à la fois les conséquences des conditions de vie et celles des
soins préventifs et curatifs accordés aux mères et aux
enfants.
L'introduction de la notion de « mortalité
prématurée », reprise par le Haut comité de la
santé publique, a mis l'accent sur les causes des décès
survenant à un âge sensiblement inférieur à
l'espérance de vie moyenne de la population (même si la limite de
soixante-cinq ans utilisée jusqu'ici est arbitraire et devrait
être réactualisée). Cette analyse a permis de mettre en
évidence le contraste qui existe dans notre pays entre un bon niveau
d'espérance de vie globale (reflétant notamment la performance du
système de soins) et un taux important de mortalité
prématurée (reflétant la nécessité de
développer les efforts de prévention).
Le calcul du nombre d'années potentielles de vie perdues permet de
préciser et de compléter cette notion, en attribuant à
chaque décès la différence entre l'espérance de vie
moyenne du groupe de population auquel appartient la personne
décédée, ou une limite arbitraire (soixante-cinq ans par
exemple), et l'âge au décès ;
b)
Les données de morbidité décrivent la
fréquence des maladies, ou plus généralement des
événements de santé indésirables :
-- l'incidence dénombre les nouveaux cas survenant au cours d'une
période donnée. Elle reflète la dynamique
d'évolution d'une pathologie au sein de la population ou de groupes
spécifiques ;
-- pour les maladies ou les altérations de l'état de santé
dont la durée dépasse la période étudiée, la
prévalence dénombre l'ensemble des cas présents au cours
de cette période ; elle indique ainsi à un instant
donné la part de la population qui est touchée par la
pathologie ;
-- dans l'étude épidémiologique de la morbidité, on
distingue habituellement la morbidité diagnostiquée
définie selon des critères biomédicaux par un examen
clinique ou des examens paracliniques et la morbidité
déclarée telle qu'elle peut être rapportée par les
individus répondant à une enquête.
Selon les sources, la qualité des informations concernant la
morbidité diagnostiquée peut notamment être limitée
par la définition de la population couverte ou ayant accès (et
ayant eu recours) aux structures dont sont issues les données ou par la
validité épidémiologique de données recueillies
à des fins de gestion. La morbidité déclarée est
par ailleurs sensible aux variations de la perception subjective des maladies
par les personnes interrogées ;
c)
Indicateurs synthétiques :
D'autres approches visent à intégrer plusieurs informations
pertinentes dans des indicateurs synthétiques. Ainsi, l'Organisation
mondiale de la santé dans son rapport 2002 sur la
« Santé dans le monde » s'appuie sur des travaux
menés depuis 1990 pour élaborer un indicateur de santé
synthétique prenant en compte à la fois la mortalité
associée à chaque problème de santé et l'âge
où survient cette mortalité, mais aussi le retentissement de
chaque problème de santé sur la qualité de vie des
personnes qui en souffrent.
L'indicateur utilisé est les années de vie corrigées de
l'incapacité ou AVCI (« DALYs » en anglais). Cet
indicateur correspond à un nombre d'années de vie « en
bonne santé » perdues pour chaque problème de
santé.
Il est calculé par l'addition de deux éléments :
-- les années de vie perdues en raison d'un décès
prématuré : calculées simplement par la
différence entre l'âge de survenue des décès et
l'espérance de vie moyenne de la population (par âge et par
sexe) ;
-- une estimation de l'équivalent d'un nombre d'années de vie
perdues en raison de la diminution de la qualité de vie résultant
de la présence d'une maladie.
Le calcul cherche également à intégrer de façon
explicite d'autres éléments qui restent sinon souvent implicites
dans l'appréciation de l'état de santé, notamment :
-- la valeur différente qui peut être accordée à une
année de vie dans l'enfance, à l'âge adulte, ou en fin de
vie,
-- la valeur différente qu'une société peut accorder
à des événements survenant dans le présent ou dans
un futur plus ou moins éloigné,
-- et les différentes façons dont on peut apprécier le
retentissement d'une altération de l'état de santé sur la
qualité de la vie.
Enfin, l'analyse des données scientifiques disponibles sur la part de la
fréquence de survenue d'une maladie, ou de sa mortalité, qui peut
être attribuée à un déterminant donné permet
d'estimer le retentissement sur la santé de chaque déterminant et
l'impact prévisible, en termes de santé, des actions portant sur
ces déterminants.
3.1.3. Classification des problèmes de santé
Les données de morbidité et de mortalité sont
organisées sur la base de la classification internationale des maladies
(CIM) de l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Elles ne suffisent
pas pour décrire le retentissement de ces maladies en termes
d'incapacité fonctionnelle (retentissement sur la réalisation des
activités de la vie quotidienne par exemple) ou d'altération de
la qualité de vie. Ces dimensions prennent cependant une importance
croissante compte tenu du vieillissement de la population et des progrès
réalisés par le système de soins pour assurer la survie
des personnes présentant des lésions organiques ou des maladies
chroniques.
Désormais, l'OMS propose d'utiliser simultanément la CIM pour
caractériser un problème de santé en termes
médicaux et la classification internationale du fonctionnement, du
handicap, et de la santé (CIF) pour ce qui concerne l'ensemble des
composantes de la santé et les interactions avec le milieu. Il s'agit de
décrire les domaines de la santé et ceux qui y sont liés
selon une approche multidimensionnelle fondée sur des interactions
entre :
-- un problème de santé (maladie ou accident),
-- l'altération d'un organe ou d'une fonction (notion de
déficience),
-- la capacité de réaliser une action dans un environnement
standard (non corrigé),
-- la personne dans son milieu habituel (réalisation effective d'une
action),
-- et le rôle plus ou moins favorable de l'environnement proche et des
dispositifs collectifs.
La notion de qualité de vie reçoit désormais une
traduction opérationnelle dans le domaine de la santé au travers
des altérations fonctionnelles appréciées par
l'évaluation subjective de la santé par chacun des individus
touchés.
3.1.4. Conclusion
Tous les indicateurs doivent être utilisés de façon
critique et prudente, compte tenu des difficultés liées, d'une
part, au recueil des données nécessaires et, d'autre part,
à l'intégration de paramètres reflétant des
jugements de valeurs dont la validité doit être examinée
dans chaque contexte. Les décisions touchant aux politiques de
santé doivent s'appuyer sur les meilleures informations disponibles
pour :
-- prendre en compte l'ensemble du retentissement (mortalité,
incapacité) de chaque problème de santé,
-- faire notamment apparaître le retentissement des maladies non
mortelles et des incapacités (la dépression, les séquelles
des traumatismes, les troubles des organes sensoriels ...),
-- permettre des comparaisons internationales,
-- expliciter les jugements de valeur.
3.2. Analyse des connaissances disponibles
L'analyse des problèmes de santé retenus doit s'appuyer sur les
meilleures connaissances disponibles. Cette analyse comporte les
éléments suivants :
-- une définition précise du problème traité,
l'estimation de sa fréquence et de son retentissement (en termes de
mortalité, d'incapacités, ...) dans la population
générale et, le cas échéant, dans des groupes
spécifiques ;
-- l'identification des principaux déterminants associés à
sa survenue ou à l'importance de son retentissement, et en particulier
de ceux dont la présence ou l'influence peuvent être
modifiées par des interventions de santé publique. L'importance
de chaque déterminant est appréciée en termes de risque
attribuable : la fraction (ou proportion) du risque attribuable à
un facteur de risque mesure l'impact de ce facteur de risque dans la
population, c'est-à-dire la fraction de tous les cas d'une maladie qui
sont dus au facteur concerné ou, en d'autres termes, la proportion qui
peut être évitée si le facteur de risque n'était pas
présent. Ainsi, on estime qu'environ 80 % des cancers bronchiques
sont attribuables au tabac ;
-- l'identification des stratégies d'action qui peuvent être
efficaces. L'analyse critique des meilleures connaissances disponibles doit
permettre de préciser explicitement les arguments sur lesquels se base
cette présomption d'efficacité, qu'il s'agisse de
démonstrations expérimentales transposables, de
présomptions basées sur l'expérience acquise dans des
interventions analogues ou de recommandations d'experts ;
-- l'identification des conditions requises et l'estimation des ressources
nécessaires sont des préalables indispensables à la
sélection des stratégies à mettre en oeuvre dans le cadre
d'un plan stratégique.
3.3. Définition d'objectifs quantifiés
Les objectifs nationaux de la politique de santé sont
déterminés de façon réaliste et compte tenu de
l'échéance pluriannuelle choisie, en fonction de la situation
actuelle et de l'existence de stratégies d'action potentiellement
efficaces.
Ces objectifs sont exprimés préférentiellement en termes
d'évolution de l'état de santé de la population ou
d'évolution de la fréquence d'un déterminant
immédiat de cet état de santé. Chaque objectif est
accompagné d'un ou plusieurs indicateurs souhaitables pour suivre
l'efficacité des actions entreprises.
Lorsque les connaissances disponibles ne permettent pas de spécifier un
objectif quantifié en termes de santé, des objectifs de
connaissance peuvent être proposés. Ces objectifs désignent
les connaissances dont la production est nécessaire pour pouvoir
être en mesure de déterminer le niveau actuel de l'état de
santé, et/ou ses possibilités d'amélioration, et/ou
être en mesure de suivre son évolution.
4. Les objectifs de résultats de la politique de santé
publique
L'application de la démarche exposée ci-dessus conduit à
proposer les cent objectifs que la Nation vise à atteindre dans les cinq
prochaines années. Ces objectifs sont présentés en quatre
groupes dans le tableau qui conclut ce document :
-- objectifs quantifiables en l'état actuel des connaissances ;
-- objectifs ayant pour préalable la production d'informations d'ordre
épidémiologique ;
-- objectifs ayant pour préalable la production d'autres connaissances
scientifiques ;
-- objectifs ayant pour préalable l'évaluation de programmes
précédents ou programmes pilotes.
5. Indicateurs transversaux
La publication régulière d'un ensemble d'indicateurs transversaux
est un instrument de pilotage et d'amélioration de la politique de
santé publique qui complète les indicateurs proposés pour
les principaux problèmes de santé. Elle participe à la
connaissance de la performance du système de santé. Cet ensemble
d'indicateurs permet de fournir des informations synthétiques,
pertinentes et compréhensibles par des publics variés :
décideurs, professionnels, usagers. Il doit pouvoir être
décliné aux niveaux géographiques appropriés afin
de disposer d'une base de comparaison des régions françaises
notamment.
Ces indicateurs sont destinés à rendre compte de l'état de
santé, des résultats globaux obtenus et de la qualité des
actions engagées et des services offerts.
5.1. Indicateurs d'état de santé
Les indicateurs de ce domaine rendent compte des problèmes mortels mais
aussi des maladies chroniques, des incapacités et de leurs
conséquences sur la qualité de vie des personnes.
L'espérance de vie, ou nombre d'années qu'une personne pourrait
s'attendre à vivre à partir de la naissance ou d'un autre
âge spécifié, est un indicateur couramment utilisé
pour mesurer la santé de la population. C'est un indicateur de
quantité et non de qualité de vie.
L'espérance de vie sans incapacité ou nombre d'années
qu'une personne pourrait s'attendre à vivre sans incapacité
(modérée ou grave), à partir de la naissance ou d'un autre
âge spécifié, est un indicateur de plus en plus
utilisé qui complète l'espérance de vie. Une hausse de
l'espérance de vie accompagnée de maladies chroniques ou
d'incapacités n'est pas nécessairement considérée
de la même façon qu'une hausse de l'espérance de vie
comparable dont les années additionnelles sont vécues en bonne
santé.
Les années potentielles de vie perdues (APVP) représentent le
nombre total d'années de vie non vécues en raison des
décès « prématurés »
c'est-à-dire des décès qui interviennent avant un certain
âge. Actuellement, on retient souvent l'âge de soixante-cinq ans.
Ainsi, une personne qui décède à vingt-cinq ans a perdu
quarante années potentielles de vie. Ces années potentielles de
vie perdues peuvent être calculées pour une cause
particulière. Une tendance à la baisse reflète le
succès de la prévention de ces décès
prématurés.
La mortalité infantile ou nombre d'enfants qui meurent durant la
première année de leur vie, exprimée sous forme d'un taux
(pour 1 000 naissances vivantes) pour l'année en question, mesure
non seulement la santé infantile, mais reflète aussi
l'état de santé d'une population ainsi que l'efficacité
des soins préventifs et l'attention accordée à la
santé de la mère et de l'enfant. Cet indicateur rend compte en
outre de facteurs sociaux plus larges tels que le niveau de scolarité
des mères ou leur situation socio-économique. On peut lui
préférer ou le compléter par la proportion de naissances
vivantes pour lesquelles le poids du nouveau-né à la naissance
est jugé comme faible qui est lui aussi un indicateur de la santé
générale des nouveau-nés et un déterminant
important de la survie, de l'état de santé et du
développement du nouveau-né.
L'auto-évaluation de la santé exprime, par exemple, le
pourcentage de personnes dans la population qui déclarent que leur
santé est très bonne ou excellente est un indicateur de
l'état de santé global. Il peut comprendre ce que d'autres
mesures ne couvrent pas nécessairement, notamment l'apparition et la
gravité de la maladie, certains aspects d'un état de santé
positif, des composantes physiologiques/psychologiques ainsi que la fonction
sociale et mentale.
Il n'existe pas aujourd'hui dans notre pays de dispositif de mesure
régulière des limitations fonctionnelles (et des restrictions
d'activité qui leur sont associées) dans la population. Cette
lacune concerne également la mesure de la qualité de vie.
5.2. Indicateurs de qualité des actions et des services
Il serait utile de disposer d'informations sur l'accessibilité des
actions et des services, leur acceptabilité (en particulier la
satisfaction des usagers), leur pertinence (caractère approprié
des interventions aux besoins et aux recommandations établies), leur
continuité et leur sécurité.
Si les échelles permettant de construire ces indicateurs sont
disponibles, elles ne sont pas actuellement intégrées dans les
systèmes d'informations existants.
6. Les plans stratégiques 2004-2008
Pour les années 2004-2008, des plans stratégiques de santé
publique seront développés dans les quatre domaines
soulignés par le Président de la République : cancer,
violence routière, handicap et santé environnementale, ainsi que
pour les maladies rares.
6.1. Le plan national de lutte contre le cancer
Ce plan sera mis en oeuvre dès 2003, conformément à sa
présentation par le Président de la République le 24 mars
2003. Le cancer est la cause d'un décès sur quatre et c'est la
première cause de mortalité avant soixante-cinq ans. Le plan
comporte plusieurs volets : prévention (tabac, alcool, facteurs
d'environnement général et professionnel) ; dépistage
(cancer du sein, cancer cervico-utérin, cancer colorectal) ; soins
(programme thérapeutique individuel issu d'une concertation
pluridisciplinaire dans le cadre d'un réseau de soins) ;
accompagnement (information sur les structures de prise en charge du
cancer) ; recherche.
6.2. Le plan national de lutte pour limiter l'impact sur la santé de
la violence, des comportements à risque et des conduites addictives
L'impact de la violence sur la santé est souvent sous-estimé
alors qu'il concerne une large partie de la population. La violence
routière a fait l'objet d'une mobilisation qu'il est proposé
d'étendre à l'ensemble des phénomènes de violence
(suicide, agressions) ainsi que le préconise l'Organisation mondiale de
la santé. En raison de la dimension comportementale de ces
phénomènes, on y adjoindra un volet spécifique sur les
conduites addictives coordonné par la mission interministérielle
de lutte contre les drogues et la toxicomanie (MILDT).
Le programme contre la violence routière et le programme
coordonné par la MILDT seront préparés en 2003 et les
aspects relevant de la santé mentale en 2004.
6.3. Le plan national de lutte pour limiter l'impact sur la santé des
facteurs d'environnement
Il est difficile actuellement de connaître la part des facteurs
d'environnement collectif (agents physiques, chimiques et biologiques) dans les
phénomènes morbides mais ceux-ci suscitent une
préoccupation dans la population à laquelle il faut
répondre. Ceci inclut les facteurs de risque présents en milieu
de travail.
Le programme santé-environnement sera préparé en 2004.
6.4. Le plan national de lutte pour améliorer la qualité de
vie des personnes atteintes de maladies chroniques
Avec l'allongement de l'espérance de vie, le nombre de personnes
souffrant de maladies chroniques croît rapidement et de façon
importante. Le poids économique est considérable. La
médecine ne peut pas, en règle générale,
guérir ces maladies mais elle peut en limiter l'impact sur la
qualité de vie. Au travers de ce plan national, il sera possible
d'associer étroitement les médecins et les infirmières
à des actions de santé publique.
Ce plan sera préparé en 2004.
6.5. Le plan national pour améliorer la prise en charge des maladies
rares
Les maladies dites rares sont celles qui touchent un nombre restreint de
personnes en regard de la population générale. Le seuil admis en
Europe est d'une personne atteinte sur 2 000, soit pour la France moins de
30 000 personnes pour une maladie donnée. A l'heure actuelle, on a
déjà dénombré plusieurs milliers de maladies rares
et de 200 à 300 maladies rares nouvelles sont décrites chaque
année. Au total, on estime qu'environ 5 % de la population seront
touchés par une maladie rare au cours de leur vie.
Ce plan sera préparé en 2004.
Cent
objectifs de santé publique pour chacun des problèmes de
santé retenus à l'issue de la consultation nationale
Les
objectifs proposés sont présentés pour chacun des
problèmes de santé retenus à la suite de la consultation
nationale.
Les tableaux suivants présentent d'abord les objectifs de santé
quantifiables avec les données disponibles (objectifs quantifiables),
puis ceux dont la quantification nécessite au préalable la
production d'information d'ordre épidémiologique (objectifs ayant
pour préalable la production d'informations
épidémiologiques), ou d'autres connaissances scientifiques
(objectifs ayant pour préalable la production d'autres connaissances
scientifiques), enfin les objectifs qui seront quantifiés après
évaluation de programmes en cours ou de programmes pilotes (objectifs
ayant pour préalable l'évaluation de programmes
précédents ou programmes pilotes). Ceci est précisé
dans la première colonne de chaque tableau.
La deuxième colonne (Objectif) attribue un numéro à chaque
objectif et en définit le contenu. Pour les objectifs quantifiables, les
dernières estimations disponibles sont précisées ainsi que
l'évolution proposée d'ici 2008.
La troisième colonne (Objectif préalable) définit, le cas
échéant, la nature du préalable à remplir avant de
quantifier l'objectif de santé.
La quatrième colonne (Indicateurs) précise les indicateurs
souhaitables pour suivre l'atteinte de l'objectif de santé.
DÉTERMINANTS DE SANTÉ
ALCOOL
|
Objectif |
Objectif préalable |
Indicateurs |
|
Objectif quantifiable |
1 |
Diminuer la consommation annuelle moyenne d'alcool par habitant de 20 % : passer de 10,7 l/an/habitant en 1999 à 8,5 l/an/habitant d'ici à 2008. |
|
* Consommation annuelle d'alcool par habitant. |
Objectif ayant pour préalable la production d'informations épidémiologiques |
2 |
Réduire la prévalence de l'usage à risque ou nocif de l'alcool et prévenir l'installation de la dépendance. |
Estimer la prévalence des usages à risque ou nocif (entre 2 et 3 millions de personnes selon les données disponibles aujourd'hui) et l'incidence du passage à la dépendance (inconnue). |
* Age moyen d'initiation à l'alcool.
|
TABAC
|
Objectif |
Objectif préalable |
Indicateurs |
|
Objectif quantifiable |
3 |
Abaisser la prévalence du tabagisme (fumeurs quotidiens) de 33 à 25 % chez les hommes et de 26 à 20 % chez les femmes d'ici 2008 (en visant en particulier les jeunes et les catégories sociales à forte prévalence). |
|
* Age moyen d'initiation au tabac.
|
Objectif ayant pour préalable la production d'informations épidémiologiques |
4 |
Réduire le tabagisme passif dans les établissements scolaires (disparition totale), les lieux de loisirs et l'environnement professionnel. |
L'objectif sur le tabagisme passif est à quantifier pour les autres lieux que les établissements scolaires. Il faut construire ou identifier le dispositif de mesure. |
* Proportion des lieux de loisirs (restaurants,
discothèques...) où l'usage du tabac est effectivement
prohibé ou qui limitent la consommation de tabac à des espaces
réservés et convenablement ventilés.
|
NUTRITION ET ACTIVITÉ PHYSIQUE
|
Objectif |
Objectif
|
Indicateurs |
|
Objectifs quantifiables |
5 |
Obésité : réduire de 20 % la prévalence du surpoids et de l'obésité (IMC > 25 kg/m 2 ) chez les adultes : passer de 10 % en 2000 à 8 % en 2008 (objectif PNNS 1( * ) ). |
|
* Indice de masse corporelle (IMC) de la population adulte (18 ans et plus). |
|
6 |
Déficience en iode : réduire la fréquence des goitres : passer de 11,3 % chez les hommes et 14,4 % chez les femmes actuellement à 8,5 % et 10,8 % d'ici à 2008. |
|
* Fréquence des goitres par sexe. |
|
7 |
Carence en fer : diminuer la prévalence de l'anémie ferriprive : passer de 4 % des femmes en âge de procréer à 3 %, de 4,2 % des enfants de 6 mois à 2 ans à 3 % et de 2 % des enfants de 2 à 4 ans à 1,5 %. |
|
* Prévalence de l'anémie ferriprive dans les groupes et situations à risque. |
|
8 |
Rachitisme carentiel, carence en vitamine D : disparition du rachitisme carentiel. |
|
* Nombre d'hospitalisations pour rachitisme.
|
|
9 |
Sédentarité et inactivité physique : augmenter de 25 % la proportion de personnes, tous âges confondus, faisant par jour l'équivalent d'au moins 30 minutes d'activité physique d'intensité modérée, au moins cinq fois par semaine : passer de 60 % pour les hommes et 40 % pour les femmes actuellement, à 75 % pour les hommes et 50 % pour les femmes d'ici à 2008. |
|
* Proportion de personnes, tous âges confondus, faisant, par jour, l'équivalent d'au moins 30 minutes d'activité physique d'intensité modérée, au moins 5 jours par semaine. |
Objectifs ayant pour préalable la production d'informations épidémiologiques |
10 |
Faible consommation de fruits et légumes : diminuer d'au moins 25 % la prévalence des petits consommateurs de fruits et légumes : passer d'une prévalence de l'ordre de 60 % en 2000 à 45 % (objectif PNNS). |
La prévalence actuelle des petits consommateurs (consommant moins de 5 fruits ou légumes par jour) est à préciser. |
* Prévalence des petits consommateurs de fruits et de légumes. |
|
11 |
Déficience en iode : réduire la fréquence de la déficience en iode au niveau de celle des pays qui en ont une maîtrise efficace (Autriche, Grande-Bretagne, Pays-Bas, Suisse...). |
Quantification en cours. |
* Proportion de personnes ayant des apports alimentaires en iode inférieurs aux apports nutritionnels conseillés. |
|
12 |
Obésité : interrompre la croissance de la prévalence de l'obésité et du surpoids chez les enfants (objectif PNNS). |
A quantifier. |
* Evolution de l'IMC au cours de la croissance chez l'enfant et l'adolescent. |
Objectif ayant pour préalable l'évaluation de programmes précédents ou programmes pilotes |
13 |
Folates dans l'alimentation : diminuer l'incidence des anomalies de fermeture du tube neural. |
L'objectif pourra être quantifié après évaluation d'un programme pilote d'enrichissement de la farine panifiable. |
* Incidence des anomalies de fermeture du tube neural. |
SANTÉ ET TRAVAIL
|
Objectif |
Objectif préalable |
Indicateurs |
|
Objectifs quantifiables |
14 |
Réduire de 20 % le nombre d'accidents routiers liés au travail. |
|
* Nombre d'accidents routiers par branche
|
|
15 |
Réduire de 20 % le nombre de travailleurs soumis à des contraintes articulaires plus de 20 heures par semaine. |
A partir des résultats de l'enquête SUMER 2003. |
* Nombre de travailleurs exposés à des contraintes articulaires |
|
16 |
Réduire de 20 % le nombre de travailleurs soumis à un niveau de bruit de plus de 85 dB plus de 20 heures par semaine sans protection auditive. |
A partir des résultats de l'enquête SUMER 2003. |
* Nombre de travailleurs exposés à un niveau de bruit supérieur à 85 dB sans protection auditive |
Objectifs ayant pour préalable la production d'informations épidémiologiques |
17 |
Réduire les effets sur la santé des travailleurs des expositions aux agents cancérogènes (cat. 1 et 2) par la diminution des niveaux d'exposition. |
-- Identification des cancers d'origine professionnelle
dans
les registres généraux du cancer (expérimentation dans les
départements pilotes).
|
* Nombre de personnes exposées/personnes non
exposées par branche professionnelle par type de substance
|
SANTÉ ET ENVIRONNEMENT
|
Objectif |
Objectif préalable |
Indicateurs |
|
Objectifs quantifiables |
18 |
Habitat : réduire de 50 % la prévalence des enfants ayant une plombémie > 100 ìg/l : passer de 2 % en 1999 à 1 % en 2008. |
|
* Nombre d'enfants de 1 à 6 ans ayant une plombémie > 100 ìg/l en population générale et dans les groupes à risque. |
|
19 |
Bâtiments publics : Réduire l'exposition au radon dans tous les établissements d'enseignement et dans tous les établissements sanitaires et sociaux en dessous de 400 Bq/m 3 (valeur guide de l'UE). |
|
* Cartographie des expositions au radon. |
|
20 |
Réduire l'exposition de la population aux polluants atmosphériques : respecter les valeurs limites européennes 2008 (NOx et particules fines PM10) dans toutes les villes (-20 % par rapport à 2002). |
|
* Concentrations en particules fines (PM10), ultrafines
(PM2,5)
et NOx dans l'air ambiant (mesurées par les stations urbaines des
réseaux gérés par les associations agréées
de surveillance de la qualité de l'air ; la surveillance des
particules ultrafines doit être étendue).
|
|
21 |
Réduire l'exposition de la population aux polluants atmosphériques : réduire les rejets atmosphériques : -40 % pour les composés organiques volatils (dont le benzène) entre 2002 et 2010 ; réduction d'un facteur 10 pour les émissions de dioxines de l'incinération et de la métallurgie entre 1997 et 2008 ; -50 % pour les métaux toxiques entre 2000 et 2008. |
|
* Emissions totales et sectorielles de composés organiques volatils, dioxines et métaux toxiques. |
|
22 |
Qualité de l'eau : diminuer par deux d'ici 2008 le pourcentage de la population alimentée par une eau de distribution publique dont les limites de qualité ne sont pas respectées en permanence pour les paramètres microbiologiques et les pesticides. |
|
* Qualité de l'eau : indicateurs réglementaires européens : 2 paramètres microbiologiques, et ensemble des substances individualisées pour les pesticides (plus de 200 molécules recherchées). |
Objectifs ayant pour préalable la production d'informations épidémiologiques |
23 |
Habitat : réduire de 30 % la mortalité par intoxication par le monoxyde de carbone (CO). |
Préciser les estimations de la mortalité (actuellement 150 à 300 décès annuels). |
* Nombre annuel de décès par intoxications
au CO.
|
|
24 |
Bruit : réduire les niveaux de bruit entraînant des nuisances sonores quelles que soient leurs sources (trafic, voisinage, musique amplifiée) par rapport aux niveaux mesurés en 2002 par diverses institutions (ministère de l'écologie, INRETS). |
Préciser les estimations et évaluer l'impact des actions envisageables. |
* Distribution des niveaux d'exposition au bruit. |
|
25 |
Qualité de l'eau : réduire de 50 % l'incidence des légionelloses. |
Préciser les estimations pour tenir compte des cas méconnus et de la sous-déclaration. |
* Nombres de nouveaux cas et de décès par légionellose. |
IATROGÉNIE
|
Objectif |
Objectif préalable |
Indicateurs |
|
Objectifs quantifiables |
26 |
Réduire la proportion de séjours hospitaliers au cours desquels survient un événement iatrogène 3( * )1 de 10 % à 7 % d'ici à 2008. |
|
* Proportion de séjours hospitaliers au cours desquels survient un événement iatrogène. |
|
27 |
Réduire la fréquence des événements iatrogènes d'origine médicamenteuse, survenant en ambulatoire et entraînant une hospitalisation, de 130 000 par an à moins de 90 000 d'ici à 2008. |
|
* Fréquence des hospitalisations pour événements iatrogènes d'origine médicamenteuse chez les personnes prises en charge en médecine de ville. |
Objectifs ayant pour préalable la production d'informations épidémiologiques |
28 |
Réduire d'un tiers la fréquence des événements iatrogéniques évitables à l'hôpital et en ambulatoire. |
Disposer des données épidémiologiques nationales sur la iatrogénie globale par la mise en oeuvre à intervalles réguliers d'une étude portant sur le risque iatrogène global. |
* Nombre de séjours hospitaliers avec un
événement iatrogène évitable.
|
|
29 |
Réduire de 30 % les doses annuelles par habitant secondaires à une irradiation médicale à visée diagnostique (1,6 mSv/an/habitant en 1986). |
Actualisation des connaissances sur les doses annuelles d'irradiation à visée diagnostique par habitant. |
* Suivi des doses délivrées lors d'irradiations médicales à visée diagnostique. |
|
30 |
100 % du parc des appareils diagnostiques utilisant l'émission de radioéléments artificiels conforme aux réglementations en vigueur. |
|
|
DOULEUR
|
Objectif |
Objectif préalable |
Indicateurs |
|
Objectifs ayant pour préalable la production d'informations épidémiologiques |
31 |
Prévenir la douleur d'intensité modérée et sévère dans au moins 75 % des cas où les moyens techniques actuellement disponibles permettent de le faire, notamment en postopératoire, pour les patients cancéreux (à tous les stades de la maladie), et lors de la prise en charge diagnostique ou thérapeutique des enfants. |
Disposer de la prévalence actuelle pour évaluer l'importance des efforts nécessaires, même si l'objectif est exprimé en termes absolus à partir d'une estimation grossière de moins de 50 % des douleurs prévenues actuellement. |
* Prévalence des douleurs d'intensité modérées ou sévères, mesurée par une méthodologie appropriée, notamment en postopératoire, pour les patients cancéreux et au décours de la prise en charge diagnostique ou thérapeutique des enfants. |
Objectifs ayant pour préalable la production d'autres connaissances scientifiques |
32 |
Réduire l'intensité et la durée des épisodes douloureux chez les patients présentant des douleurs chroniques rebelles, chez les personnes âgées et dans les situations de fin de vie. |
Améliorer la connaissance épidémiologique et physiopathologique de ces douleurs ; développer des stratégies de prise en charge appropriées et évaluer leur efficacité. |
|
PRÉCARITÉ ET INÉGALITÉS
|
Objectif |
Objectif préalable |
Indicateurs |
|
Objectifs ayant pour préalable la production d'autres connaissances scientifiques |
33 |
Réduire les obstacles financiers à l'accès aux soins pour les personnes dont le niveau de revenu est un peu supérieur au seuil ouvrant droit à la CMU. |
Analyser les conséquences d'un effet « seuil » lié aux revenus sur le recours aux soins. |
|
|
34 |
Réduire les inégalités devant la maladie et la mort par une augmentation de l'espérance de vie des groupes confrontés aux situations précaires : l'écart d'espérance de vie à 35 ans est actuellement de 9 ans. |
Identifier les meilleurs instruments de mesure des inégalités et des discriminations liées à l'origine. |
* Probabilité de décès et espérance de vie selon les catégories professionnelles, le statut dans l'emploi, le lieu de naissance (à partir d'enquêtes longitudinales de cohorte). |
DÉFICIENCES ET HANDICAPS
|
Objectif |
Objectif préalable |
Indicateurs |
|
Objectifs ayant pour préalable la production d'autres connaissances scientifiques |
35 |
Réduire les restrictions d'activité induites par des limitations fonctionnelles (9,5 % des personnes en population générale selon l'enquête HID, indicateur de Katz). |
Construire un outil spécifique, sensible au changement et utilisable en routine pour repérer et décrire les limitations fonctionnelles et les restrictions d'activité qu'elles induisent, en population générale comme dans les populations particulières (régions, pathologies). |
|
MALADIES INFECTIEUSES
|
Objectif |
Objectif préalable |
Indicateurs |
|
Objectifs quantifiables |
36 |
Infection VIH-Sida : réduire l'incidence des cas de sida à 2,4 pour 100 000 en 2008 (actuellement 3,0 pour 100 000). |
|
* Incidence des cas de sida. |
|
37 |
Hépatites : réduire de 30 % la mortalité attribuable aux hépatites chroniques : passer de 10-20 % à 7-14 % des patients ayant une hépatite chronique d'ici à 2008. |
|
* Mortalité attribuable aux hépatites chroniques (cirrhose et ses complications). |
|
38 |
Tuberculose : stabiliser l'incidence globale de la tuberculose en renforçant la stratégie de lutte sur les groupes et zones à risque (10,8 pour 100 000 actuellement) d'ici à 2008. |
|
* Incidence annuelle nationale/régionale dans les groupes à risque. |
|
39 |
Grippe : atteindre un taux de couverture vaccinale d'au moins 75 % dans tous les groupes à risque : personnes souffrant d'une ALD (actuellement 50 %), professionnels de santé (actuellement 21 %), personnes âgées de 65 ans et plus (actuellement 65 %) d'ici à 2008. |
|
* Taux de couverture vaccinale dans les groupes à risque. |
|
40 |
Maladies diarrhéiques : diminuer de 20 % d'ici 2008 la mortalité attribuable aux maladies infectieuses intestinales chez les enfants de moins de 1 an (actuellement 3,4 pour 100 000) et chez les personnes de plus de 65 ans (actuellement 1,65 pour 100 000 chez les 65-74 ans, 6,8 entre 75 et 84 ans, 25,1 entre 85 et 94 ans, 102,9 au-delà). |
|
* Taux de mortalité par maladies infectieuses intestinales par classe d'âge. |
Objectifs ayant pour préalable la production d'informations épidémiologiques |
41 |
Réduire l'incidence des gonococcies et de la syphilis dans les populations à risque, la prévalence des chlamydioses et de l'infection à HSV2. |
Maintien et amélioration de la surveillance épidémiologique des IST. |
* Prévalence des infections à chlamydia
trachomatis en population générale et chez les femmes de moins de
25 ans.
|
|
42 |
Maladies à prévention vaccinale relevant de recommandations de vaccination en population générale : atteindre ou maintenir (selon les maladies) un taux de couverture vaccinale d'au moins 95 % aux âges appropriés en 2008 (aujourd'hui de 83 à 98 %). |
Améliorer le suivi du taux de couverture vaccinale dans les populations à risque et aux âges clés. |
* Taux de couverture vaccinale pour les différentes valences en population générale et dans les principaux groupes à risque. |
Objectif ayant pour préalable l'évaluation de programmes précédents ou programmes pilotes |
43 |
Infections sexuellement transmissibles : offrir un dépistage systématique des chlamydioses à 100 % des femmes à risque d'ici à 2008. |
Evaluation d'un programme pilote. |
|
SANTÉ MATERNELLE ET PÉRINATALE
|
Objectif |
Objectif préalable |
Indicateurs |
|
Objectifs quantifiables |
44 |
Réduire la mortalité maternelle au niveau de la moyenne des pays de l'Union européenne : passer d'un taux actuel estimé entre 9 et 13 pour 100 000 à un taux de 5 pour 100 000 en 2008. |
|
* Taux de mortalité maternelle. |
|
45 |
Réduire la mortalité périnatale de 15 % (soit 5,5 pour 100 000 au lieu de 6,5) en 2008. |
|
* Taux de mortalité périnatale. |
Objectifs ayant pour préalable la production d'informations épidémiologiques |
46 |
Grossesses extra-utérines : diminuer le taux des complications des grossesses extra-utérines responsables d'infertilité. |
Mesurer la fréquence des complications responsables d'infertilité selon les modes de prise en charge. |
* Répartition des modes de prise en charge : chirurgie classique ou coelioscopie, médicaments. |
47 |
Santé périnatale : réduire la fréquence des situations périnatales à l'origine de handicaps à long terme. |
Repérage et mesure de la fréquence des situations périnatales à l'origine de handicaps à long terme. |
* Fréquence des situations périnatales à l'origine de handicaps à long terme. |
|
Enquête de cohorte sur l'apparition et l'évolution du handicap à long terme chez les enfants exposés à un facteur de risque périnatal. |
* Incidence et sévérité des handicaps à long terme d'origine périnatale. |
TUMEURS MALIGNES
|
Objectif |
Objectif préalable |
Indicateurs |
|
Objectif quantifiable |
48 |
Cancer du col de l'utérus : poursuivre la baisse de l'incidence de 2,5 % par an, notamment par l'atteinte d'un taux de couverture du dépistage de 80 % pour les femmes de 25 à 69 ans et l'utilisation du test HPV. |
|
* Incidence du cancer du col de l'utérus. |
|
* Taux de couverture du dépistage. |
|||
|
* Volume de tests HPV. |
|||
Objectifs ayant pour préalable la production d'informations épidémiologiques |
49 |
Toutes tumeurs malignes : contribuer à l'amélioration de la survie des patients atteints de tumeurs, notamment en assurant une prise en charge multidisciplinaire et coordonnée pour 100 % des patients. |
Estimation de la fréquence actuelle des prises en charge multidisciplinaires et coordonnées. |
* Taux de patients pris en charge de façon
multidisciplinaire et coordonnée.
|
|
50 |
Cancer du sein : réduire le pourcentage de cancers à un stade avancé parmi les cancers dépistés chez les femmes, notamment par l'atteinte d'un taux de couverture du dépistage de 80 % pour les femmes de 50 à 74 ans. |
Estimation en cours du pourcentage de cancers dépistés à un stade avancé. |
* Stades
au diagnostic.
|
|
51 |
Cancer de la peau-mélanome : améliorer les conditions de détection précoce du mélanome. |
Connaissance de la situation actuelle. |
* Stades au diagnostic des mélanomes. |
|
52 |
Cancer de la thyroïde : renforcer la surveillance épidémiologique nationale des cancers thyroïdiens. |
Fournir un état de référence national de l'épidémiologie des cancers thyroïdiens et tester un système de surveillance (avant généralisation à d'autres cancers). |
* Incidence et prévalence du cancer thyroïdien
en
population générale.
|
Objectif ayant pour préalable l'évaluation de programmes précédents ou programmes pilotes |
53 |
Cancer colorectal : définir d'ici quatre ans une stratégie nationale de dépistage. |
Poursuivre les expérimentations de dépistage organisé du cancer colorectal dans vingt départements et les évaluer. |
|
PATHOLOGIES ENDOCRINIENNES
|
Objectif |
Objectif préalable |
Indicateurs |
|
Objectif quantifiable |
54 |
Diabète : assurer une surveillance conforme aux recommandations de bonne pratique clinique émises par l'ALFEDIAM, l'AFSSAPS et l'ANAES pour 80 % des diabétiques en 2008 (actuellement de 16 à 72 % selon le type d'examen complémentaire). |
|
*
Proportion de patients diabétiques suivis selon les recommandations de
bonnes pratiques.
|
Objectif ayant pour préalable la production d'informations épidémiologiques |
55 |
Diabète : réduire la fréquence et la gravité des complications du diabète et notamment les complications cardiovasculaires. |
Dispositif de mesure de la fréquence et de la gravité des complications du diabète. |
* Incidence et évolution de chaque complication du diabète dans la population des diabétiques. |
AFFECTIONS NEUROPSYCHIATRIQUES
|
Objectif |
Objectif préalable |
Indicateurs |
|
Objectif quantifiable |
56 |
Toxicomanie : dépendance aux opiacés et polytoxicomanies : maintenir l'incidence des séroconversions VIH à la baisse chez les usagers de drogue et amorcer une baisse de l'incidence du VHC. |
|
*
Incidence du VIH à partir des déclarations obligatoires de
séropositivité mises en place à partir de 2003.
|
Objectif ayant pour préalable la production d'informations épidémiologiques |
57 |
Psychoses délirantes chroniques : diminuer de 10 % le nombre de psychotiques chroniques en situation de précarité. |
Estimer le nombre de psychotiques chroniques en situation de précarité. |
* Nombre de psychotiques chroniques en situation de précarité. |
58 |
Toxicomanie : dépendance aux opiacés et polytoxicomanies : poursuivre l'amélioration de la prise en charge des usagers dépendants des opiacés et des polyconsommateurs. |
Estimer le taux de rétention en traitement de substitution. |
* Taux de rétention en traitement de substitution. |
|
Objectifs ayant pour préalable la production d'autres connaissances scientifiques |
59 |
Troubles bipolaires, dépressifs et névrotiques : diminuer de 20 % le nombre de personnes présentant des troubles bipolaires, dépressifs ou névrotiques non reconnus. |
Développer et valider des instruments de dépistage. |
* Nombre de personnes présentant des troubles dépressifs ou névrotiques non reconnus |
60 |
Troubles bipolaires, dépressifs et névrotiques : augmenter de 20 % le nombre de personnes souffrant de troubles bipolaires, dépressifs ou névrotiques et anxieux qui sont traitées conformément aux recommandations de bonne pratique clinique. |
Développer et valider des instruments de dépistage. |
* Nombre de personnes souffrant de troubles dépressifs ou névrotiques et anxieux qui sont traitées conformément aux recommandations de bonne pratique clinique. |
|
|
61 |
Psychoses délirantes chroniques, troubles bipolaires, troubles dépressifs, troubles névrotiques et anxieux : réduire la marginalisation sociale et la stigmatisation des personnes atteintes de troubles psychiatriques qui sont en elles-mêmes des facteurs d'aggravation. |
Construire un dispositif et des outils de mesure de l'exclusion sociale. |
* Echelles d'exclusion sociale. |
|
62 |
Epilepsie : prévenir les limitations cognitives et leurs conséquences chez les enfants souffrant d'une épilepsie. |
Etude quantifiant l'impact global de la maladie sur le développement cognitif chez l'enfant. |
* A développer en fonction des résultats des études (voir étape préalable). |
|
63 |
Maladie d'Alzheimer : limiter la perte d'autonomie des personnes malades et son retentissement sur les proches des patients. |
Mesurer la perte d'autonomie des personnes malades et son retentissement sur les malades et leurs proches. |
* A construire |
|
64 |
Maladie de Parkinson : retarder la survenue des limitations fonctionnelles et des restrictions d'activité sévères chez les personnes atteintes. |
Définition des critères de sévérité. |
*
Incidence des limitations fonctionnelles sévères.
|
|
65 |
Sclérose en plaques : pallier les limitations fonctionnelles induites par la maladie. |
Dispositif de mesure des limitations fonctionnelles et restrictions d'activité associées. |
* A construire. |
MALADIES DES ORGANES DES SENS
|
Objectif |
Objectif préalable |
Indicateurs |
|
Objectif quantifiable |
66 |
Dépister et traiter conformément aux recommandations en vigueur 80 % des affections systémiques induisant des complications ophtalmologiques. |
|
* Proportion des personnes souffrant d'affections systémiques induisant des complications ophtalmologiques dépistées et traitées conformément aux recommandations en vigueur. |
Objectifs ayant pour préalable la production d'autres connaissances scientifiques |
67 |
Atteintes sensorielles chez l'enfant : dépistage et prise en charge précoces de l'ensemble des atteintes sensorielles de l'enfant. |
Compléter la connaissance épidémiologique des atteintes sensorielles de l'enfant, des modalités et résultats des dépistages existants. |
*
Indicateurs d'évaluation et de suivi des dépistages : taux
de couverture, pourcentage de faux positifs, taux de suivi...
|
68 |
Troubles de la vision : réduire la fréquence des troubles de la vision dans la population adulte et en particulier dans la population âgée, et prévenir les limitations fonctionnelles et restrictions d'activité associées et leurs conséquences. |
|
*
Limitations fonctionnelles et restrictions d'activité associées
aux troubles selon les âges.
|
MALADIES CARDIOVASCULAIRES
|
Objectif |
Objectif préalable |
Indicateurs |
|
Objectifs quantifiables |
69 |
Obtenir une réduction de 13 % de la mortalité associée aux cardiopathies ischémiques chez les hommes et de 10 % chez les femmes d'ici à 2008. |
|
* Incidence et létalité des cardiopathies ischémiques. |
70 |
Hypercholestérolémie : réduire de 5 % la cholestérolémie moyenne (LDL-cholestérol) dans la population adulte dans le cadre d'une prévention globale du risque cardio-vasculaire d'ici à 2008 : actuellement 1,53g/l pour le LDL-cholestérol chez les hommes de 35 à 64 ans (objectif PNNS). |
|
* Taux moyen de la LDL-cholestérolémie dans la population adulte. |
|
|
71 |
Hypertension artérielle : réduire de 5 mm de mercure la pression artérielle systolique moyenne dans la population hypertendue et de 2 mm dans la population normotendue d'ici à 2008. |
|
* Pression artérielle moyenne dans la population hypertendue et dans la population normotendue. |
Objectifs ayant pour préalable la production d'informations épidémiologiques |
72 |
Accidents vasculaires cérébraux (AVC) : réduire la fréquence et la sévérité des séquelles fonctionnelles associées aux AVC. |
La quantification des objectifs pour les AVC et les insuffisances cardiaques suppose une exploration préalable des données disponibles (HID, PMSI). |
*
Incidence et létalité des AVC.
|
73 |
Insuffisance cardiaque : diminuer la mortalité et la fréquence des décompensations aiguës des personnes atteintes d'insuffisance cardiaque. |
|
* Fréquence des réhospitalisations par décompensation aiguë d'une insuffisance cardiaque. |
AFFECTIONS DES VOIES RESPIRATOIRES
|
Objectif |
Objectif préalable |
Indicateurs |
|
Objectif quantifiable |
74 |
Asthme : réduire de 20 % la fréquence des crises d'asthme nécessitant une hospitalisation d'ici à 2008 (actuellement 63 000 hospitalisations complètes ou partielles par an). |
|
* Incidence des crises d'asthme nécessitant une hospitalisation complète ou partielle. |
Objectif ayant pour préalable la production d'autres connaissances scientifiques |
75 |
Bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) : réduire les limitations fonctionnelles et les restrictions d'activité liées à la BPCO et ses conséquences sur la qualité de vie. |
Dispositif de mesure des limitations fonctionnelles, des restrictions d'activité et des conséquences sur la qualité de vie. |
*
Proportion de patients présentant une hypoxémie chronique
bénéficiant d'une oxygénothérapie à long
terme.
|
MALADIES INFLAMMATOIRES CHRONIQUES
DE L'INTESTIN (MICI)
|
Objectif |
Objectif préalable |
Indicateurs |
|
Objectif ayant pour préalable la production d'autres connaissances scientifiques |
76 |
Réduire le retentissement des MICI sur la qualité de vie des personnes atteintes, notamment les plus sévèrement atteintes. |
Mesurer la qualité de vie des personnes malades. |
* Handicaps et qualité de vie à construire. |
PATHOLOGIES GYNÉCOLOGIQUES
|
Objectif |
Objectif préalable |
Indicateurs |
|
Objectifs ayant pour préalable la production d'informations épidémiologiques |
77 |
Endométriose : augmenter la proportion de traitements conservateurs. |
Disposer de données fiables sur l'incidence, la prévalence de l'endométriose, sur son retentissement sur la qualité de vie et sur la place respective des différents modes de prise en charge. |
*
Incidence et prévalence.
|
|
78 |
Incontinence urinaire et troubles de la statique pelvienne chez la femme : réduire la fréquence et les conséquences de l'incontinence urinaire. |
|
*
Incidence et prévalence.
|
Objectif ayant pour préalable la production d'autres connaissances scientifiques |
79 |
Pathologies mammaires bénignes chez la femme : réduire le retentissement des pathologies mammaires bénignes sur la santé et la qualité de vie des femmes. |
Disposer de données d'incidence et de prévalence des différentes pathologies mammaires bénignes et d'une évaluation de la qualité de vie des femmes souffrant de ces pathologies. |
|
INSUFFISANCE RÉNALE CHRONIQUE (IRC)
|
Objectif |
Objectif préalable |
Indicateurs |
|
Objectif quantifiable |
80 |
Stabiliser l'incidence de l'insuffisance rénale chronique terminale d'ici à 2008 (actuellement 112 par million). |
|
* Incidence de l'insuffisance rénale chronique terminale. |
Objectif ayant pour préalable la production d'autres connaissances scientifiques |
81 |
Réduire le retentissement de l'IRC sur la qualité de vie des personnes atteintes, en particulier celles sous dialyse. |
Mesurer la qualité de vie des personnes malades et identifier les problèmes sociaux associés. |
* Indicateurs de qualité de vie des insuffisants rénaux. |
TROUBLES MUSCULO-SQUELETTIQUES
|
Objectif |
Objectif préalable |
Indicateurs |
|
Objectif quantifiable |
82 |
Ostéoporose : réduire de 10 % l'incidence des fractures de l'extrémité supérieure du fémur d'ici à 2008 (actuellement 67,9 pour 10 000 chez les femmes et 26,1 pour 10 000 chez les hommes de 65 ans et plus.) |
|
* Taux d'incidence des fractures de l'extrémité supérieure du fémur par âge et sexe. |
Objectifs ayant pour préalable la production d'informations épidémiologiques |
83 |
Polyarthrite rhumatoïde : réduire les limitations fonctionnelles et les incapacités induites par la polyarthrite rhumatoïde. |
Dispositif de mesure des limitations fonctionnelles et restrictions d'activité associées. |
* Suivi des indices d'incapacité, de fonction et de qualité de vie des patients souffrant de polyarthrite rhumatoïde. |
|
84 |
Spondylarthropathies : réduire les limitations fonctionnelles et les incapacités induites par les spondylarthropathies. |
Dispositif de mesure des limitations fonctionnelles et restrictions d'activité associées. |
* Suivi des indices d'incapacité, de fonction et de qualité de vie des patients souffrant d'une spondylarthropathie. |
|
85 |
Arthrose : réduire les limitations fonctionnelles et les incapacités induites. |
Dispositif de mesure des limitations fonctionnelles et restrictions d'activité associées. |
* Suivi des indices d'incapacité, de fonction et de qualité de vie des patients souffrant d'arthrose. |
|
86 |
Lombalgies : réduire de 20 % en population générale la fréquence des lombalgies entraînant une limitation fonctionnelle d'ici 2008. |
Enquête sur la fréquence des lombalgies et les limitations fonctionnelles induites. |
* Nombre d'arrêts de travail et durée moyenne des arrêts de travail prescrits pour lombalgie. |
Objectif ayant pour préalable la production d'autres connaissances scientifiques |
87 |
Arthrose : améliorer la qualité de vie des personnes atteintes d'arthrose. |
Connaître la distribution actuelle des indicateurs de qualité de vie chez les personnes souffrant d'arthrose. |
Fréquence des conséquences de la maladie affectant la qualité de vie (effets indésirables des traitements, perte d'autonomie, dépendance...) dans la population arthrosique. |
AFFECTIONS D'ORIGINE ANTÉNATALE
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Objectif |
Objectif préalable |
Indicateurs |
Objectif quantifiable |
88 |
Réduire la mortalité et améliorer la qualité de vie des personnes atteintes de drépanocytose. |
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* Taux de mortalité.
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Objectif ayant pour préalable la production d'informations épidémiologiques |
89 |
Améliorer l'accès à un dépistage et à un diagnostic anténatal respectueux des personnes. |
Estimer la fréquence actuelle des naissances d'enfants atteints d'une affection d'origine anténatale pour laquelle il n'y a pas eu d'évaluation préalable du risque. |
* Fréquence des naissances d'enfants atteints d'une affection d'origine anténatale pour laquelle il n'y a pas eu d'évaluation préalable du risque. |
MALADIES RARES
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Objectif |
Objectif préalable |
Indicateurs |
Objectif ayant pour préalable la production d'autres connaissances scientifiques |
90 |
Assurer l'équité pour l'accès au diagnostic, au traitement et à la prise en charge. |
Définir les critères opérationnels de l'équité. |
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AFFECTIONS BUCCODENTAIRES
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Objectif |
Objectif préalable |
Indicateurs |
Objectif quantifiable |
91 |
Réduire de 30 % d'ici à 2008 l'indice CAO 4( * )1 moyen à l'âge de 6 ans (de 1,7 à 1,2), à l'âge de 12 ans (de 1,94 à 1,4) et chez l'adulte (de 14,6 à 10,2 chez les 35-44 ans et de 23,3 à 16,3 chez les 65-74 ans). |
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* Distribution de l'indice CAO moyen par âge. |
TRAUMATISMES
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Objectif |
Objectif préalable |
Indicateurs |
Objectif
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92 |
Suicide : réduire de 20 % le nombre des suicides en population générale d'ici à 2008 (passer d'environ 12 000 à moins de 10 000 décès par suicide par an). |
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* Incidence des suicides par tranches d'âge en
population
générale.
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Objectifs ayant pour préalable la production d'informations épidémiologiques |
93 |
Traumatismes non intentionnels dans l'enfance : réduire de 50 % la mortalité par accidents de la vie courante des enfants de moins de 14 ans d'ici à 2008. |
Dispositif de recueil de données d'incidence et de
gravité des accidents par cause et par classe d'âge (dans la
population des moins de 14 ans).
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* Taux de mortalité à 30 jours après accident chez les 1-14 ans, par cause et par sexe. |
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94 |
Traumatismes liés à la violence routière : réduire de 50 % le nombre de décès et de séquelles lourdes secondaires à un traumatisme par accident de la circulation d'ici à 2008. |
Dispositif épidémiologique des mesures des décès et séquelles lourdes secondaires à un accident de la circulation. |
* Taux de mortalité secondaire à un accident
de
la circulation (par classe d'âge et par sexe).
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Objectif ayant pour préalable la production d'autres connaissances scientifiques |
95 |
Traumatismes intentionnels dans l'enfance : définition d'actions de santé publique efficaces. |
Réunir l'ensemble des connaissances scientifiques nécessaires. |
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PROBLÈMES DE SANTÉ SPÉCIFIQUES
À DES GROUPES DE POPULATION
TROUBLES DU LANGAGE ORAL OU ÉCRIT
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Objectif |
Objectif préalable de connaissance |
Indicateurs |
Objectif ayant pour préalable l'évaluation de programmes précédents ou programmes pilotes |
96 |
Amélioration du dépistage et de la prise en charge des troubles du langage oral et écrit. |
Evaluation des résultats obtenus par le plan triennal interministériel (juin 2001). |
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REPRODUCTION, CONTRACEPTION, IVG
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Objectif |
Objectif préalable |
Indicateurs |
Objectif ayant pour préalable la production d'autres connaissances scientifiques |
97 |
Assurer l'accès à une contraception adaptée, à la contraception d'urgence et à l'IVG dans de bonnes conditions pour toutes les femmes qui décident d'y avoir recours. |
Améliorer les connaissances relatives à l'accès à une contraception adaptée, à la contraception d'urgence et à l'IVG. |
* Nombre d'IVG survenant en l'absence de contraception ou
suite
à une mauvaise utilisation de la méthode de contraception.
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SANTÉ DES PERSONNES ÂGÉES
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Objectif |
Objectif préalable |
Indicateurs |
Objectif quantifiable |
98 |
Dénutrition du sujet âgé : réduire de 20 % le nombre de personnes âgées de plus de 70 ans dénutries (passer de 350 000-500 000 personnes dénutries vivant à domicile à 280 000-400 000 et de 100 000-200 000 personnes dénutries vivant en institution à 80 000-160 000 d'ici à 2008). |
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* Prévalence des personnes de plus de 70 ans présentant un taux d'albumine sérique < 35 g/l (par âge, sexe et selon le lieu de vie). |
Objectifs ayant pour préalable la production d'autres connaissances scientifiques |
99 |
Chutes des personnes âgées : réduire de 25 % le nombre de personnes de plus de 65 ans ayant fait une chute dans l'année d'ici à 2008. |
Améliorer les connaissances relatives aux circonstances, facteurs déterminants des chutes, notamment en institution. |
* Incidence des chutes chez les personnes de plus de 65 ans (par sexe). |
100 |
Consommation médicamenteuse chez le sujet âgé : réduire la fréquence des prescriptions inadaptées chez les personnes âgées. |
Préciser la fréquence, le type et les circonstances des prescriptions inadaptées. |
* A construire. |
Vu pour être annexé au projet de loi adopté par l'Assemblée nationale dans sa séance du 14 octobre 2003.
Le
Président,
Signé :
JEAN-LOUIS DEBRÉ.
1
. Programme national nutrition santé.
2
1. Futur système REACH : dispositif européen
prévu par le « Livre blanc » sur les substances
chimiques
3
1. Ensemble des événements indésirables
consécutifs à l'action médicale : accidents
médicaux, événements indésirables secondaires
à l'usage de médicaments ou de dispositifs médicaux,
infections nosocomiales, ...
4
1. L'indice CAO est la somme des nombres de dents cariées
(C), absentes pour cause de carie (A) et obturées définitivement
(O).