Accueil et protection de l'enfance
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N°
434
SÉNAT
SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2002-2003
Rattaché pour ordre au procès-verbal de la séance du 24
juillet 2003
Enregistré à la Présidence du Sénat le 10
septembre 2003
PROJET DE LOI
relatif à l'
accueil
et à la
protection
de l'
enfance
,
PRÉSENTÉ
au nom de M. JEAN-PIERRE RAFFARIN,
Premier ministre,
par M. JEAN-FRANÇOIS MATTEI,
Ministre de la santé, de la famille et des personnes
handicapées.
( Renvoyé à la commission des Affaires sociales sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).
Enfants. |
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Par ce projet de loi, le Gouvernement se propose de mettre en oeuvre le plus
rapidement possible des mesures de politique familiale annoncées lors de
la conférence de la famille du 29 avril 2003. Le projet comporte
cinq titres.
I. - Le
titre I
er
comporte des dispositions relatives
à l'agrément des assistants maternels.
La loi du 12 juillet 1992 portant réforme du statut des assistants
maternels a prévu (article L. 421-1 du code de l'action sociale et
des familles) que l'agrément auquel sont soumises ces personnes pour
exercer leur profession précise le nombre et l'âge des enfants
qu'elles sont autorisées à accueillir, ce nombre ne pouvant, sauf
dérogation, excéder trois.
Depuis dix ans, les temps et les rythmes de travail des familles ont
sensiblement évolué, et le temps partiel, la semaine de quatre
jours, les horaires atypiques se sont beaucoup développés. En
conséquence, les besoins de nombre de familles en matière
d'accueil de leurs jeunes enfants ne sont plus désormais
systématiquement ceux d'un accueil durant 8 à 10 heures par jour
et/ou durant cinq jours, rythmes qui constituaient la norme de
référence en 1992.
La pénurie de modes d'accueil qui existe dans maints endroits du
territoire défavorise ces familles dans l'accès à un mode
d'accueil, que ce soit en crèche ou chez un assistant maternel, pour qui
il est plus simple et plus rémunérateur d'accueillir des enfants
pour des temps pleins et à un rythme régulier. Pour l'accueil
à titre non permanent chez un assistant maternel, cette situation est
renforcée par le fait qu'un enfant, quelle que soit la durée de
son accueil, compte pour un enfant, et qu'un assistant maternel qui accueille
des enfants à temps partiel doit respecter la limite de trois enfants
accueillis. Le recours aux dérogations est insuffisant pour
répondre à cette nécessité d'adaptation.
La mise en place, à compter du 1
er
janvier 2004, de la
prestation d'accueil du jeune enfant (PAJE) a en particulier pour objectif de
faciliter, par une meilleure solvabilisation, l'accès de l'ensemble des
familles, notamment de celles disposant de revenus modestes, au mode d'accueil
à titre non permanent par un assistant maternel. Cette demande accrue
doit s'accompagner d'une augmentation concomitante de l'offre d'accueil,
à laquelle une réforme rapide de l'agrément contribuera de
manière importante.
Telles sont les raisons pour lesquelles, sans attendre le projet de
réforme globale du statut des assistants maternels, qui devrait
être présenté au Parlement au début de
l'année 2004, il est proposé de modifier l'article L. 421-1 du
code de l'action sociale et des familles, afin que, dans le cas de l'accueil
à titre non permanent, la limite à trois mineurs accueillis porte
sur le nombre de mineurs accueillis simultanément par l'assistant
maternel et ne soit plus conçue comme un nombre total absolu.
Cette réforme permettra, en outre, d'améliorer la
rémunération des assistants maternels agréés pour
l'accueil de mineurs à titre non permanent grâce à une
augmentation de leur activité.
Afin de donner la possibilité au président du conseil
général de modifier, dans des conditions de temps satisfaisantes,
les agréments en cours de validité ou de procéder à
des renouvellements anticipés pour permettre aux assistants maternels
agréés de bénéficier des dispositions
prévues dans l'article 1
er
du projet de loi, il est
prévu dans l'article 2 dudit projet, sous certaines conditions et pour
une période transitoire d'une année, d'allonger à six mois
au lieu de trois mois le délai dont le président du conseil
général dispose pour prendre les décisions
afférentes.
II. - Le
titre II
est relatif à la lutte contre
l'absentéisme scolaire.
Le non-respect de l'obligation scolaire est un phénomène
complexe. Il est très souvent signe d'un mal-être de
l'élève, de souffrances qui peuvent être d'origine
scolaire, personnelle ou familiale.
Le droit en vigueur en matière d'obligation scolaire se
caractérise par un dispositif de suspension et de suppression des
prestations familiales, dont l'application s'est révélée
inefficace et inéquitable.
Parce que l'assiduité scolaire constitue un devoir pour les enfants, une
obligation pour les parents et une chance pour les familles, le Gouvernement
propose de substituer à l'actuel dispositif en vigueur des mesures
réactives et graduées pour responsabiliser et soutenir davantage
les familles. C'est pourquoi il est proposé d'abroger le dispositif
administratif de suppression ou suspension des prestations familiales.
Par ailleurs, le constat a été fait que le travail illégal
d'enfant constitue l'une des causes des absences des élèves. Or,
les dispositions pénales en cette matière se
révèlent insuffisantes et incohérentes. Il convient donc
de renforcer et d'harmoniser les sanctions pénales encourues pour le
travail illégal des enfants soumis à l'obligation scolaire.
III. - Le
titre III
porte création d'un observatoire de l'enfance
maltraitée.
Le dispositif de protection de l'enfance français est
particulièrement riche et complexe : il constitue le premier poste
de dépenses d'aide sociale des départements, auquel il faut
ajouter les crédits d'Etat consacrés à la protection
judiciaire de la jeunesse et au fonctionnement des tribunaux pour enfants. Il
souffre cependant de lacunes concernant la connaissance des mauvais traitements
subis par les mineurs et l'évaluation de la qualité du dispositif
de protection mis en place pour les protéger.
Les rapports conjoints des inspections générales des affaires
sociales et des services judiciaires de mars 1995 et juin 2000 et le rapport de
l'IGAS de mai 2000 concernant le contrôle de quatre services
départementaux de l'aide sociale à l'enfance font
apparaître les lacunes et les insuffisances du dispositif statistique
concernant l'enfance maltraitée.
Chaque administration ou service utilise des indicateurs et critères
particuliers, et met en oeuvre des modes de recueil et de traitement des
données qui lui sont spécifiques. Au niveau local, faute de
système statistique partagé, le nombre exact de signalements
d'enfants en danger n'est pas connu. Les conseils généraux
recueillent les informations signalant un mineur en danger et transmettent une
partie des signalements au procureur de la République. Cependant, les
circuits et les méthodes de recueil, d'évaluation et de
transmission au parquet varient considérablement d'un département
à un autre. Les échanges de statistiques entre les services de
l'Etat et ceux des conseils généraux restent peu
développés sur le territoire national, exception faite de
quelques départements pilotes.
L'observatoire national de l'action sociale décentralisée (ODAS)
recense, pour l'année 2001, 85 500 enfants qui ont
bénéficié d'un signalement aux conseils
généraux, et qui se répartissent entre 18 000 enfants
maltraités et 67 500 enfants en risque de l'être. Toutefois,
l'on ne connaît pas précisément le nombre total d'enfants
signalés par tous les services et professionnels qui contribuent
à la protection de l'enfance en plus des services du
département : médecins, hôpitaux, police, gendarmerie,
éducation nationale, etc.
De son côté, le Service national d'accueil
téléphonique pour l'enfance maltraitée (SNATEM), qui
répond à tout moment aux demandes d'informations et de conseils
concernant les situations des mineurs maltraités, a reçu
1 962 861 appels en 2001. Il a transmis aux conseils
généraux 5 415 comptes rendus d'appels concernant des
situations de mauvais traitements, présumés ou
avérés.
La direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des
statistiques du ministère chargé des affaires sociales
évalue pour 2001 à 141 000 le nombre de jeunes pris en
charge par l'aide sociale à l'enfance départementale dans le
cadre d'une mesure de placement, et à 129 000 ceux qui
bénéficient d'une action éducative.
Toutefois, on manque d'éléments sur les enfants qui subissent des
violences sans être signalés ni protégés. À
ce jour, il n'existe pas d'enquête sur les violences subies par les
enfants effectuée sur l'ensemble de la population comparable à
celle dont on dispose sur les violences subies par les femmes, ni
d'étude de suivi du devenir des enfants qui ont fait l'objet d'un
signalement. Or, pour prévenir les récidives de maltraitance, il
faut se donner les moyens d'assurer une surveillance
épidémiologique rigoureuse de la maltraitance et d'évaluer
l'efficacité des mesures mises en oeuvre. L'amélioration du
système d'information et d'évaluation en ce domaine constitue
donc un chantier prioritaire. En termes de connaissances, de mise en
cohérence des concepts et des statistiques établies à
partir de définitions partagées, il reste des progrès
à accomplir, en particulier dans la collaboration entre les organismes
concernés, notamment en ce qui concerne la quantification des
signalements et l'analyse des paramètres.
L'observatoire national aura une vocation de recueil et d'analyse des
données chiffrées et des études concernant la maltraitance
envers les mineurs en provenance des autorités publiques (État et
collectivités territoriales), des établissements publics et des
fondations et associations oeuvrant en ce domaine. Il contribuera à une
mise en cohérence des différentes données et informations.
Il aura pour finalité d'améliorer la connaissance des
phénomènes de maltraitance, d'éclairer les débats
et d'aider à la prise de décision dans le but de
développer les pratiques de prévention, de dépistage et de
prise en charge de la maltraitance. Les efforts de l'observatoire doivent
concourir à ce que les institutions, organismes et services qui en sont
membres prennent les initiatives et accomplissent les travaux en vue d'aboutir
à une connaissance, aussi exhaustive que possible, harmonisée et
partagée de la maltraitance de mineurs. À cet effet,
l'observatoire privilégiera la construction de partenariats associant
ses adhérents et les autres acteurs concernés, la mise en place
de groupes de travail, l'incitation et l'appui technique et
méthodologique, la mise en commun des ressources, les échanges de
données et d'informations, la diffusion des idées et des bonnes
pratiques.
Pour exercer ses missions, l'observatoire doit disposer d'une structure
juridique associant les ministères concernés, les
collectivités territoriales et des personnes morales de droit public et
privé. La structure de groupement d'intérêt public permet
de bénéficier d'une organisation administrative et
financière garantissant une gestion agréée par les
financeurs.
L'intégration de l'observatoire dans un GIP existant permet de profiter
de partenariats déjà établis, de réaliser des
économies d'échelle et de ne pas créer de nouvelle
structure. Les fonctions « service d'accueil
téléphonique » et « observation de l'enfance
maltraitée » seront clairement différenciées.
IV. - Le
titre IV
est relatif à la constitution de partie civile
par les associations de protection et de défense de l'enfance
maltraitée.
Ces associations ont la possibilité de se constituer partie civile lors
des poursuites engagées contre les auteurs présumés de
certaines infractions commises sur les mineurs.
Ces constitutions de partie civile s'effectuent sur la base des dispositions
des articles 2-2 et 2-3 du code de procédure pénale.
Toutefois, ces associations ne peuvent intervenir que pour un nombre
limité d'infractions pénales, après avoir reçu
l'accord de la victime ou de son représentant légal si la victime
est mineure et une fois l'action publique mise en mouvement par le
ministère public ou la partie lésée.
Or, il existe des infractions pour lesquelles la victime n'est pas
identifiée. Ceci est particulièrement le cas pour la fixation,
l'enregistrement ou la transmission en vue de sa diffusion de l'image d'un
mineur présentant un caractère pornographique. De la même
manière, les associations de protection et de défense de
l'enfance maltraitée ne peuvent se constituer partie civile pour des
faits d'infanticide, d'homicide d'enfant, d'enlèvement et
séquestration et d'exhibition sexuelle.
En conséquence, il paraît essentiel d'envisager une modification
des dispositions du code de procédure pénale permettant aux
associations de se constituer partie civile. Il vous est ainsi proposé
une nouvelle rédaction de l'article 2-3 du code de procédure
pénale permettant aux associations d'intervenir par voie d'action afin
d'enclencher l'action publique et ce, pour toutes les infractions concernant
des victimes mineures dès lors que celles-ci sont atteintes dans leur
intégrité physique, psychique ou morale, quelle que soit la forme
de cette atteinte. L'article 2-2 du code de procédure pénale
sera réservé aux constitutions de partie civile des associations
luttant en faveur des majeurs victimes.
De trop fréquentes interventions des associations ne sont pas trop
à craindre. En effet, une constitution de partie civile est, pour une
association, une démarche réfléchie car l'association
engage non seulement sa responsabilité en raison d'éventuelle
poursuite pour constitution de partie civile abusive, mais engage
également sa crédibilité et sa réputation au regard
des professionnels et du public. De plus, l'intervention des associations est
conditionnée par l'exigence de cinq années minimales d'existence.
Ainsi, seules les associations ayant acquis une certaine expérience
pourront agir ; ce qui constitue une garantie supplémentaire.
V. - Le
titre V
comporte des dispositions relatives à
l'expérimentation de la dotation globale de fonctionnement dans les
services tutélaires.
Près de 600 000 personnes, soit plus de 1 % de la population
majeure, se trouvent aujourd'hui sous un régime de protection juridique
(mesures civiles, hors tutelle aux prestations sociales adultes). Au
31 décembre 2002, 153 200 d'entre elles étaient sous
tutelle ou curatelle d'Etat (TE-CE), 65 000 sous tutelle aux
prestations sociales adultes (TPSA) et près de 70 000
étaient prises en charge par des gérants de tutelle hospitaliers.
La nécessité d'une réforme d'ensemble du dispositif de
protection juridique a été mise en lumière à la
suite notamment des conclusions du rapport des inspections
générales (affaires sociales, services judiciaires, finances)
publié en juillet 1998 et du rapport FAVARD rendu public en mai 2000.
L'un des axes de la réforme concerne le dispositif de financement qui,
du fait de ses imperfections et de ses disparités, engendre des
dérives et dysfonctionnements. Les disparités et
l'inégalité des financements actuellement en vigueur sont
préjudiciables à la fois aux personnes protégées
(régime de prélèvement inéquitable), aux
opérateurs (allocation inadaptée des ressources) et aux
financeurs publics (absence de maîtrise de la dépense).
L'une des imperfections les plus préjudiciables est le financement au
« mois mesure ». En effet, ce système de financement
ne permet pas d'allouer les ressources en fonction de l'activité
réelle des services de tutelle. Il ne prend en compte ni la nature de la
mesure, ni sa durée, ni le public concerné. Il a de plus un
caractère inflationniste puisqu'il conduit à allouer des
ressources en fonction du seul volume de mesures gérées et non de
l'activité réelle du service.
Afin de réformer le financement de l'ensemble des mesures de protection
juridique, un groupe de travail a été mis en place le
12 novembre 2002. L'une de ses recommandations est la mise en place d'une
dotation globale de fonctionnement. Toutefois, cette mise en place
nécessite une préparation technique à la fois des
associations et des services déconcentrés de l'Etat. C'est la
raison pour laquelle est proposée une expérimentation à
compter de la publication de la loi et pour une durée n'excédant
pas deux ans.
Cette expérimentation a pour objectif de permettre que la
première dotation globale reflète les besoins réels des
associations au regard des caractéristiques de leur activité.
Cela suppose une analyse détaillée de cette activité et sa
traduction précise pour chacun des postes de dépense des budgets
afférents. À cette occasion, les ressources des associations dont
la structure des charges se révèlerait inadaptée à
leur activité devront être adaptées.
L'expérimentation permettra de disposer d'une base de
référence sur laquelle la dotation sera ajustée les
années suivantes, en fonction de l'activité des associations.
PROJET DE LOI
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,
Vu
l'article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi relatif à l'accueil et à la protection de l'enfance, délibéré en Conseil des ministres, après avis du Conseil d'État, sera présenté au Sénat par le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.
TITRE
I
er
DISPOSITIONS RELATIVES
À L'AGRÉMENT DES ASSISTANTS MATERNELS
Article 1
er
La
dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 421-1
du code de l'action sociale et des familles est remplacée par deux
phrases ainsi rédigées :
« Lorsque l'accueil a un caractère permanent, le nombre de
mineurs accueillis ne peut être supérieur à trois, sauf
dérogation accordée par le président du conseil
général. Lorsqu'il n'a pas un caractère permanent, le
nombre de mineurs accueillis simultanément ne peut être
supérieur à trois, sauf dérogation accordée par le
président du conseil général. »
Article 2
À
la demande de l'assistant maternel agréé pour l'accueil de
mineurs à titre non permanent antérieurement à la
publication de la présente loi, le président du conseil
général peut, afin de préciser le nombre d'enfants pouvant
être accueillis simultanément, modifier l'agrément en cours
de validité, pour la durée de validité restant à
courir. La demande précise le nombre et l'âge des mineurs que
l'assistant maternel souhaite pouvoir accueillir simultanément. Dans le
cas où l'assistant maternel demandeur a suivi la formation prévue
à l'article L. 2112-3 du code de la santé publique ou
justifie d'une dispense au titre de ce même article, le président
du conseil général peut décider que la modification vaut
renouvellement de l'agrément.
Pendant une période d'un an à compter de la publication de la
présente loi, et par dérogation au délai fixé au
premier alinéa de l'article L. 421-2 du code de l'action sociale et des
familles, la demande est réputée acceptée à
défaut de notification d'une décision dans un délai de six
mois à compter de la réception de cette demande.
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES
À LA LUTTE CONTRE L'ABSENTÉISME
SCOLAIRE
Article 3
L'article L. 552-3 du code de la sécurité sociale est abrogé.
Article 4
Au premier alinéa de l'article L. 261-2 du code du travail, les mots : « d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 3 750 € » sont remplacés par les mots : « de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende ».
Article 5
L'article L. 261-4 du code du travail est ainsi
rédigé :
« Art. L. 261-4.
- Toute infraction aux dispositions de
l'article L. 211-6 est punie de cinq ans d'emprisonnement et de
75 000 € d'amende.
« Est punie d'une amende de 3 750 € et, en cas de
récidive, d'une peine d'emprisonnement de quatre mois et d'une amende de
7 500 €, toute personne qui a remis directement ou indirectement
aux enfants visés à l'article L. 211-6 ou à leurs
représentants légaux des fonds au-delà de la part
fixée, comme il est dit à l'article L. 211-8. »
Article 6
I.
-
L'article L. 362-3 du code du travail est complété par un
second alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, en cas d'emploi dissimulé d'un mineur soumis
à l'obligation scolaire, les peines encourues sont de cinq ans
d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. »
II. - L'article L. 341-1 du code du travail applicable dans la
collectivité départementale de Mayotte est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, en cas de travail clandestin d'un mineur soumis à
l'obligation scolaire, les peines encourues sont de cinq ans d'emprisonnement
et de 75 000 € d'amende. »
TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES À L'OBSERVATOIRE
NATIONAL DE L'ENFANCE
MALTRAITÉE
Article 7
L'article L. 226-6 du code de l'action sociale et des familles
est
ainsi modifié :
I. - Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« L'État, les départements et des personnes morales de
droit public ou privé constituent un groupement d'intérêt
public pour gérer un service d'accueil téléphonique
gratuit ainsi qu'un observatoire de l'enfance maltraitée afin d'exercer,
à l'échelon national, les missions d'observation, d'analyse et de
prévention des mauvais traitements et de protection des mineurs
maltraités prévues au présent chapitre. »
II. - Dans la première phrase du deuxième alinéa, les
mots : « Ce service » sont remplacés par les
mots : « Le service d'accueil
téléphonique ».
III. - Il est ajouté un troisième alinéa ainsi
rédigé :
« L'observatoire de l'enfance maltraitée contribue au recueil
et à l'analyse des données et des études concernant la
maltraitance envers les mineurs, en provenance de l'État, des
collectivités territoriales, des établissements publics, des
fondations et des associations oeuvrant en ce domaine. Il contribue à la
mise en cohérence des différentes données et informations,
à l'amélioration de la connaissance des phénomènes
de maltraitance et au développement des pratiques de prévention,
de dépistage et de prise en charge de la maltraitance. »
Article 8
I. -
Dans la première phrase de l'article L. 226-9 du code de l'action
sociale et des familles, après les mots : « du service
d'accueil téléphonique » sont insérés les
mots : « et de l'observatoire de l'enfance
maltraitée ».
II. - Dans la première phrase de l'article L. 226-10 du code de l'action
sociale et des familles, les mots : « du service »
sont remplacés par les mots : « du service d'accueil
téléphonique et de l'observatoire de l'enfance
maltraitée ».
TITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES
À LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE
DES
ASSOCIATIONS oeUVRANT
DANS LE DOMAINE DE L'ENFANCE MALTRAITÉE
Article 9
L'article 2-2 du code de procédure pénale est
ainsi
rédigé :
«
Art. 2-2
. - Toute association régulièrement
déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits,
dont l'objet statutaire comporte la lutte contre les violences sexuelles ou
contre les violences exercées sur un membre de la famille, peut exercer
les droits reconnus à la partie civile, en ce qui concerne les atteintes
volontaires à la vie et à l'intégrité de la
personne, les agressions et autres atteintes sexuelles, l'enlèvement et
la séquestration et la violation de domicile réprimés par
les articles 221-1 à 221-4, 222-1 à 222-18, 222-23 à
222-33, 224-1 à 224-5, 226-4 et 432-8 du code pénal lorsque la
victime de ces infractions était majeure à la date des faits.
Toutefois, l'association ne sera recevable dans son action que si elle justifie
avoir reçu l'accord de la victime ou, si celle-ci est un majeur
protégé, celui de son représentant
légal. »
Article 10
L'article 2-3 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« Art. 2-3.
- Toute association
régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans
à la date des faits, dont l'objet statutaire comporte la défense
ou l'assistance de l'enfant en danger et victime de toutes formes de
maltraitance, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce
qui concerne les atteintes volontaires à la vie et à
l'intégrité, les agressions et autres atteintes sexuelles
commises sur la personne d'un mineur et les infractions de mise en péril
des mineurs réprimées par les articles 221-1 à 221-5,
222-1 à 222-18-1, 222-23 à 222-33-1, 224-1 à 224-5, 227-22
à 227-27-1 du code pénal.
« Toutefois, l'association ne sera recevable dans son action que si
elle justifie avoir reçu l'accord du titulaire de l'autorité
parentale ou du représentant légal. Cette condition n'est pas
exigée lorsque les faits ont été commis à
l'étranger et qu'il est fait application des dispositions du second
alinéa de l'article 222-22 et de l'article 227-27-1 du code
pénal. »
Article 11
Les dispositions des articles 9 et 10 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
TITRE V
DISPOSITIONS RELATIVES À L'EXPÉRIMENTATION
DE DOTATIONS
GLOBALES DE FINANCEMENT
DANS LES SERVICES TUTÉLAIRES
Article 12
Le
Gouvernement est autorisé, à compter de la publication de la
présente loi et pour une période n'excédant pas deux ans,
à expérimenter un mode de financement prévoyant, suivant
des modalités fixées par décret, le versement de dotations
globales de financement aux personnes morales publiques ou privées
à qui le juge des tutelles confie l'exercice des mesures de protection
juridique mentionnées aux articles 491, 492 et 508 du code civil et de
tutelle aux prestations sociales des personnes majeures définies au
chapitre VII du titre VI du livre I
er
du code de la
sécurité sociale ainsi qu'aux établissements de
santé et aux établissements sociaux ou médico-sociaux dont
un préposé a été nommé par le juge des
tutelles, en application de l'article 499 du code civil, gérant de la
tutelle.
Les dotations sont versées respectivement par l'État, pour le
financement des mesures de protection juridique mentionnées aux articles
491, 492, 499 et 508 du code civil et par l'organisme mentionné à
l'article L. 167-3 du code de la sécurité sociale, auquel incombe
dans le département le règlement des frais du plus grand nombre
des mesures de protection juridique définies au chapitre VII du titre VI
du livre I
er
du code de la sécurité sociale, pour le
financement desdites mesures.
La liste des personnes morales publiques ou privées admises à
participer à l'expérimentation est fixée par
arrêté des ministres en charge de la famille et de la
sécurité sociale.
Fait à Paris, le 10 septembre 2003
Signé : JEAN-PIERRE RAFFARIN
Par le Premier ministre :
Le ministre de la santé, de la famille et des personnes
handicapées,
Signé : Jean-François MATTEI