Obligations de service public des télécommunications et France Télécom
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N°
421
SÉNAT
SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2002-2003
Rattaché pour ordre au procès-verbal de la séance du 24
juillet 2003
Enregistré à la Présidence du Sénat le 31
juillet 2003
PROJET DE LOI
relatif aux
obligations
de
service public
des
télécommunications
et à
France
Télécom
,
PRÉSENTÉ
au nom de M. JEAN-PIERRE RAFFARIN,
Premier ministre,
par M. FRANCIS MER,
Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
(Renvoyé à la commission des Affaires économiques et du Plan sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).
Postes et télécommunications. |
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Depuis son ouverture à la concurrence, qui n'a cessé de
s'approfondir à partir de la fin des années 1980, le secteur des
télécommunications a connu une profonde évolution
technologique, économique, réglementaire et financière.
L'apparition de nouvelles technologies accessibles à tous a permis le
développement de nouveaux usages qui, en l'espace de quelques
années, ont intégré la vie quotidienne et professionnelle
des Français : près de 40 millions d'entre eux
disposent aujourd'hui d'un téléphone portable, et 9 millions de
foyers sont équipés d'un compte individuel d'accès
à internet, dont l'usage professionnel est beaucoup plus répandu
encore.
La loi du 26 juillet 1996 de réglementation des
télécommunications a permis une importante clarification du
service public des télécommunications dont elle a
précisément défini le contenu, les modalités de
fourniture et les conditions de financement. Qu'il s'agisse de la
téléphonie fixe, de la téléphonie mobile, de la
transmission de la voix, des données et de l'image, plusieurs
opérateurs sont désormais en concurrence, dans le cadre d'une
réglementation qui s'adapte d'année en année aux
transformations du marché. Le Gouvernement souhaite tirer les
enseignements des premières années d'ouverture à la
concurrence du secteur des télécommunications et prendre en
compte les importantes mutations intervenues ces dernières années
dans les secteurs des télécommunications, afin de faciliter le
développement de cette industrie, de renforcer sa
compétitivité et d'offrir à nos concitoyens et à
nos entreprises une gamme élargie de services.
France Télécom n'est restée en marge d'aucune de ces
évolutions. Grâce à la compétence et à la
remarquable capacité d'adaptation dont ont fait preuve l'ensemble de ses
agents, la direction générale des
télécommunications des années 1980 est devenue en moins de
quinze années un groupe employant 240 000 collaborateurs dans plus de 39
pays au service de 112 millions de clients, occupant des positions de
premier plan dans les métiers de la téléphonie fixe et
mobile, de l'internet et des services aux entreprises, et dont l'excellence
technique et les performances opérationnelles sont largement reconnues.
Cette remarquable évolution n'a été rendue possible que
par une adaptation progressive du statut de France Télécom. La
création du statut d'exploitant public, par la loi du 2 juillet 1990, a
permis à l'ancienne administration de se doter de la personnalité
juridique et d'initier son expansion internationale, tout en entrant dans le
cadre du droit commun pour les relations avec ses clients et fournisseurs. La
transformation de l'exploitant public en société anonyme en
juillet 1996 a donné à France Télécom les moyens de
faire face à l'ouverture du secteur à la concurrence et
d'accéder à de nouvelles ressources pour financer son
développement.
Plus de sept années après la transformation de France
Télécom en société anonyme, il est aujourd'hui
nécessaire de procéder à une nouvelle évolution du
statut de l'entreprise afin de mettre France Télécom en situation
de pouvoir relever les défis à venir dans les meilleures
conditions.
Cette évolution nécessaire du statut de France
Télécom s'inscrit dans une vaste réforme de la
réglementation applicable aux activités de
télécommunications engagée au niveau européen en
1999 et qui s'est traduite par l'adoption l'année dernière de six
directives et une décision, souvent regroupées sous l'appellation
de « paquet télécoms » dont le projet de loi
assure la transposition en droit national pour ce qui concerne les dispositions
relatives au service universel des télécommunications. La
directive européenne relative au service universel des
télécommunications remet en effet en cause l'attribution par la
loi des missions de service universel à France Télécom,
qui constituait l'un des fondements de l' appartenance de celle-ci au secteur
public et de la présence de fonctionnaires dans l'entreprise.
Par ailleurs, la diversification des activités de France
Télécom qui est intervenue au cours des cinq dernières
années requiert aujourd'hui l'adaptation d'un statut législatif
qui avait été défini avant ces évolutions majeures
pour les besoins d'une entreprise sensiblement moins vaste et dont les
métiers étaient encore largement centrés sur
l'accomplissement de missions de service universel.
Cette évolution essentielle pour l'avenir de France
Télécom doit tenir compte de la situation tout à fait
particulière qui résulte de l'histoire exceptionnelle de cette
entreprise. Au terme des évolutions qui viennent d'être
rappelées, le groupe emploie en effet aujourd'hui 240 000
personnes, dont 106 000 sont des fonctionnaires, lesquels sont pour la grande
majorité en position d'activité dans l'entreprise et constituent
plus de 86 % des effectifs de la maison mère France
Télécom SA.
A cet égard, la situation de France Télécom est sans
équivalent, puisque aucune société n'emploie en France des
fonctionnaires en si grand nombre, ni dans une telle proportion. Cette
situation est transitoire, puisque la loi du 2 juillet 1990 ne permet plus
à France Télécom de recruter de fonctionnaires depuis le
1
er
janvier 2002. Mais elle restera longtemps exceptionnelle,
puisque un quart des agents fonctionnaires devraient encore être
présents dans l'entreprise à la fin de l'année 2018, et
que les derniers ne devraient pas la quitter avant 2035. La situation de France
Télécom a donc vocation à être évaluée
au 1
er
janvier 2019, en vue, le cas échéant,
d'adapter les conditions d'emploi des fonctionnaires de France
Télécom à la situation de l'entreprise et aux exigences
d'une bonne gestion des corps auxquels ceux-ci appartiennent.
Une société cotée, à l'implantation mondiale, dans
un environnement totalement concurrentiel, aujourd'hui attributaire par la loi
de missions de service public et employant plus de 100 000 fonctionnaires
dont les derniers ne devraient pas la quitter avant 2035 : telle est la
situation tout à fait particulière de France
Télécom, qui appelle une solution nécessairement
exceptionnelle.
Il convient également de tirer les conséquences de la crise
financière que, comme la plupart des grands opérateurs de
télécommunications, France Télécom a
traversée au cours des années 2000 à 2002, et dont
l'obligation d'une détention majoritaire par l'État du capital de
France Télécom a été un des facteurs.
Plus généralement, l'approfondissement de la concurrence et les
évolutions technologiques et stratégiques à venir dans le
secteur européen des télécommunications impliquent que
France Télécom soit placée dans un cadre juridique aussi
proche que possible de celui de ses concurrents.
Ce sont les raisons pour lesquelles le Gouvernement souhaite mettre fin
à l'obligation de détention majoritaire publique du capital de
France Télécom, qui est l'un des derniers opérateurs de
télécommunications européen à appartenir au secteur
public.
Pour l'ensemble de ces évolutions nécessaires, le Gouvernement
s'est fixé deux principes essentiels.
Le premier, c'est de garantir la continuité du service public des
télécommunications qui est rendu aux Français. Les
modifications qu'il est proposé d'apporter au code des postes et
télécommunications et à la loi du 2 juillet 1990 relative
au service public de la poste et des télécommunications, en
application de la législation communautaire, garantissent que l'ensemble
des missions de service public qui sont aujourd'hui attribuées par la
loi à France Télécom seront maintenues ; seul leur mode
d'attribution, par le recours à un mécanisme transparent et
ouvert, sera modifié.
Le second principe que s'est fixé le Gouvernement est d'assurer la plus
grande continuité dans le statut des personnels qui resteront
fonctionnaires de l'entreprise. Les agents fonctionnaires qui le souhaiteront
se verront proposer par l'entreprise un contrat de travail de droit
privé sur la base d'un emploi et d'une rémunération au
moins équivalents aux leurs ; tous ceux qui ne feront pas usage de cette
faculté conserveront leur statut de fonctionnaire, ainsi que l'ensemble
des garanties fondamentales, des droits et des obligations qui y sont
attachés. Les dispositions principales du statut de la fonction publique
leur demeureront, comme aujourd'hui, applicables.
Dans le respect de ces deux principes, le présent projet de loi contient
un certain nombre de dispositions qui permettront d'harmoniser les relations de
France Télécom avec ses agents fonctionnaires et contractuels, et
qui sont de nature à renforcer la cohésion des personnels de
l'entreprise et à placer France Télécom dans une situation
plus proche de celle des autres opérateurs de
télécommunication.
Enfin, il convient de souligner que le présent projet de loi n'a pas
d'effet sur le statut de La Poste et de ses personnels.
*
* *
Le
titre I
er
de ce projet de loi contient les
dispositions relatives à l'évolution du service public et de la
procédure d'attribution des missions de service universel des
télécommunications.
L'
article 1
er
contient les dispositions qui résultent
de l'application à France Télécom de la directive
européenne « service universel » du 7 mars 2002
et de la directive du 16 septembre 2002 relative à la
concurrence dans les marchés des réseaux et services de
communications électroniques.
Le
I
modifie l'intitulé du chapitre III du titre I
er
du livre II du code des postes et télécommunications afin
d'affirmer le principe selon lequel les obligations de service public sont
définies en tant que telles, indépendamment de l'opérateur
qui a la mission de les assurer.
Le
II
tire les conséquences de ce principe sur la
rédaction de l'article L. 35 du code des postes et
télécommunications.
Le
III
donne une nouvelle rédaction des articles L. 35-1 à
L. 35-3 du code des postes et télécommunications.
En application de la directive « service universel », le
contenu du service universel évolue pour assurer que le service
téléphonique universel achemine des communications de
données « à des débits suffisants pour permettre
l'accès à Internet ».
La procédure d'attribution des missions de service universel des
télécommunications applicable aujourd'hui est définie
à l'article L. 35-2 du code des postes et
télécommunications, qui désigne France
Télécom comme l'opérateur public chargé du service
universel. Or la transposition en droit français de la directive
« service universel » impose que l'attribution des missions
de service universel devra désormais être réalisée
au terme d'un mécanisme de désignation efficace, objectif,
transparent et non discriminatoire. En conséquence, le projet de loi ne
confie plus
a priori
à France Télécom la fourniture
du service universel et des services obligatoires. Les opérateurs
chargés de fournir le service universel seront désignés
à l'issue d'appels à candidatures lancés par le ministre
chargé des télécommunications, qui pourront porter sur les
conditions de fourniture du service universel ou sur son coût. Afin de
garantir l'égalité de traitement des territoires dans le cadre du
service universel, chaque composante du service universel sera attribuée
au niveau national. De plus, afin d'éviter toute rupture dans la
fourniture du service universel, le ministre chargé des
télécommunications pourra en cas d'appel à candidatures
infructueux désigner, parmi ceux capables de l'assurer, un
opérateur chargé de fournir le service universel.
La modification de la procédure d'attribution des missions de service
universel nécessite d'adapter les modalités de
détermination des coûts nets qui en résultent pour les
opérateurs, définies à l'article L. 35-3 du code des
postes et télécommunications. La principale modification
apportée au mécanisme de financement concerne la clé de
répartition du coût net des obligations de service universel entre
les opérateurs. Cette répartition sera dorénavant
fondée sur le chiffre d'affaires réalisé par les
opérateurs sur le marché des télécommunications.
L'appel à candidatures portera sur l'ensemble des composantes du service
universel, y compris l'édition d'un annuaire et la fourniture d'un
service de renseignement ; les dispositions de l'article L. 35-4 du code
des postes et télécommunications qui chargent France
Télécom d'assurer ces deux services sont donc abrogées
(
IV
).
En outre, l'article L. 35-5 disposant que le cahier des charges des
opérateurs chargés du service universel détermine ceux des
services obligatoires qui sont à leur charge, la disposition de cet
article qui charge France Télécom d'assurer tous les services
obligatoires est abrogée (
V
). Il est proposé par ailleurs
de retirer du contenu des services obligatoires le télex, service
aujourd'hui en fin de vie.
Le
VII
transfère à l'Autorité de régulation
des télécommunications le soin de déterminer les montants
des contributions au financement des obligations de service universel, alors
que jusqu'ici elle en faisait proposition au ministre chargé des
télécommunications.
Le
VIII
de l'article 1
er
transpose en droit
français les dispositions de la directive 2002/77/CE, qui
prévoit l'ouverture à la concurrence de l'exploitation des
réseaux et de la fourniture des services de communication
électronique. Il abroge en conséquence les dispositions de
l'article 51 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à
la liberté de communication qui instaurent au profit de cette
société un monopole pour la diffusion et la transmission des
programmes de Radio France et de France Télévision et qui
prévoient que la majorité du capital de la société
TDF est détenue directement ou indirectement par l'État.
Les autres dispositions de ces deux directives, dont la transposition n'est pas
nécessaire avant l'examen du présent projet de loi, figurent dans
l'avant-projet de loi sur les communications électroniques, qui sera
très prochainement soumis au Parlement.
L'article 2
du projet de loi tire les conséquences des
modifications de ce cadre légal pour ce qui concerne France
Télécom, et regroupe les adaptations qu'il est nécessaire
d'apporter dans ce but à la loi du 2 juillet 1990 précitée.
L'intitulé de la loi est modifié afin de distinguer les
dispositions législatives relatives à l'organisation du service
universel des télécommunications, qui n'ont plus leur place dans
la loi de 1990 mais dans le code des postes et
télécommunications, de celles qui vont continuer de s'appliquer
spécifiquement à France Télécom (
I
).
De la même manière, l'article 1
er
de la loi est
modifié afin de supprimer la qualification d'exploitant public
jusqu'à présent attribuée à France
Télécom (
II
).
L'article 3 de la loi du 2 juillet 1990, qui disposait que France
Télécom avait pour objet d'assurer tous services publics de
télécommunication, est abrogé. L'objet de l'entreprise
restera, dans les conditions du droit commun, défini par ses statuts
(
III
).
L'article 4 de la loi, qui attribuait à France Télécom et
à La Poste un rôle dans la promotion de l'innovation et de la
recherche et dans l'effort national d'enseignement supérieur dans les
domaines de la communication et de l'électronique, est abrogé en
ce qui concerne France Télécom, car ces obligations
relèvent d'ores et déjà du code des postes et
télécommunications (article L. 33-1) (
IV
).
L'article 5, selon lequel France Télécom et La Poste contribuent
à l'exercice des missions de l'État en matière de
défense et de sécurité publique est précisé
en ce qui concerne France Télécom : l'article reprend les
dispositions de l'article 10 de son cahier des charges, qui est par ailleurs
abrogé (
V
).
L'article 6, qui prévoit la participation de France
Télécom et de la Poste aux instances chargées de
l'aménagement du territoire, est abrogé en ce qui concerne France
Télécom parce qu'il n'y a plus lieu de traiter
différemment France Télécom des autres opérateurs
de réseaux publics à cet égard. En outre, les
prescriptions exigées par les objectifs d'aménagement du
territoire sont déjà incluses dans le code des postes et
télécommunications (article L. 33-1) (
VI
).
L'article 8, qui prévoit l'existence et le contenu du cahier des charges
de France Télécom et de La Poste, est abrogé en ce qui
concerne France Télécom (
VII
). En effet, les obligations
qui incomberont désormais aux opérateurs chargés de
missions de service universel leur seront imposées en application des
procédures d'appels à candidatures introduites par le nouvel
article L. 35-2 du code des postes et
télécommunications ; elles viendront remplacer celles qui sont
prévues par l'actuel cahier des charges de France Télécom.
L'article 17, qui fixait des règles spécifiques d'attribution des
fréquences applicables en 1991 devant tenir compte de ses missions de
service public est abrogé (
VIII
).
L'article 23-1 est aussi abrogé, l'État n'ayant plus vocation
à contrôler les cessions ou apports d'actifs de l'entreprise
autrement que par les pouvoirs dont il disposera en tant qu'actionnaire de
France Télécom (
IX
).
Le
X
confirme la tutelle du ministre chargé des
télécommunications sur France Télécom. Il contient
par ailleurs des modifications rédactionnelles.
*
* *
Le
titre II
du projet de loi amende le statut des fonctionnaires de France
Télécom tel que défini par la loi du 2 juillet 1990.
Comme il a été indiqué précédemment, le
Gouvernement entend que l'évolution de la procédure d'attribution
des missions de service universel des télécommunications, ainsi
que la suppression de l'obligation de détention majoritaire par
l'État du capital de France Télécom ne portent pas
atteinte aux garanties fondamentales qui sont aujourd'hui reconnues aux agents
fonctionnaires de l'entreprise.
En conséquence, les nouvelles dispositions statutaires applicables
prévues par l'
article 3
apportent les seules modifications au
statut actuel des agents fonctionnaires de France Télécom qui
sont nécessaires pour permettre l'évolution de la
réglementation européenne et du capital, ainsi que la
modernisation du fonctionnement de l'entreprise.
L'article 29 de la loi du 2 juillet 1990, qui contient les dispositions
statutaires fondant le lien des personnels concernés de La Poste et de
France Télécom avec le statut général de la
fonction publique, n'est amendé qu'à la marge.
D'une part, le deuxième alinéa de cet article, qui prévoit
que les corps homologues de La Poste et de France Télécom seront
régis par des statuts particuliers communs, doit être
amendé. Certains corps homologues pourront en effet être
conservés, mais leurs statuts particuliers ne seront plus
nécessairement communs aux corps correspondants de La Poste
(
I, 2°
).
D'autre part, afin de faciliter l'évolution de carrière des
agents fonctionnaires de France Télécom au sein des corps de
l'entreprise, il est prévu d'élargir la faculté d'ores et
déjà prévue par la loi du 2 juillet 1990 qu'ont les
fonctionnaires de France Télécom de demander leur mise à
disposition ou leur détachement sur des fonctions propres à leur
entreprise ou à ses filiales (
I, 3°
).
Le présent projet de loi vient compléter les dispositions de
l'article 29-1 de la loi du 2 juillet 1990, qui fixent depuis l'adoption
de la loi du 27 juillet 1996 les spécificités applicables aux
agents fonctionnaires de France Télécom pour tenir compte de leur
position exceptionnelle de fonctionnaire en activité dans une
société anonyme (
II
). Hormis la suppression de la
qualification d' « entreprise nationale » (
1°
), la
définition des procédures par lesquelles le président
pourra déléguer ses pouvoirs de gestion et de nomination sera
simplifiée (
2°
), et quatre dispositions
spécifiques nouvelles sont introduites (
3°
).
Premièrement, France Télécom devra proposer à tous
les fonctionnaires qui en formeront la demande dans un délai de six mois
suivant la publication de la loi un contrat de travail sur la base de
conditions au moins équivalentes à celles de leur emploi actuel.
Si, à l'issue de la discussion de ce contrat de travail, le
fonctionnaire souhaite l'accepter, il deviendra alors agent contractuel de
droit privé et quittera la fonction publique.
Deuxièmement, il est prévu que les agents fonctionnaires de
France Télécom participeront aux côtés des
salariés à l'organisation et au fonctionnement de leur
entreprise, par l'intermédiaire des instances représentatives du
personnel qui s'appliquent dans toutes les entreprises privées.
Troisièmement, les dispositions du droit du travail en matière
d'hygiène et sécurité, de médecine du travail, de
service social du travail et de pénalités seront applicables aux
fonctionnaires de l'entreprise : celle-ci bénéficiera donc
dans ces domaines d'une gestion harmonisée pour l'ensemble de son
personnel.
Quatrièmement, les modalités de rémunération de
l'ensemble du personnel de l'entreprise seront harmonisées.
Ces dispositions auront pour effet de conjuguer le maintien de certaines des
règles de la fonction publique pour traiter des questions propres aux
fonctionnaires, et l'application plus générale des règles
du code du travail, notamment pour les questions communes aux fonctionnaires et
aux agents contractuels. En particulier, les règles de
représentativité applicables aux syndicats ou unions de syndicats
représentant les fonctionnaires telles qu'elles sont prévues par
l'article 9
bis
de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
continueront à s'appliquer pour la constitution des commissions
administratives paritaires et de l'organisme paritaire représentant les
fonctionnaires qui sera chargé de donner un avis sur les textes relatifs
à leurs statuts. La loi renvoie à un décret en Conseil
d'État le soin de préciser la composition particulière et
les modalités de fonctionnement de cet organisme
.
Pour le reste, le statut des fonctionnaires de France Télécom est
inchangé. En particulier, le champ d'intervention du Conseil
supérieur de la fonction publique de l'État, notamment en tant
qu'instance de recours des fonctionnaires de France Télécom, et
les critères d'appréciation de la représentativité
des organisations syndicales de fonctionnaires qui siègent en son sein
demeurent inchangés.
Est également maintenue la disposition de l'article 29-1 de la loi du
2 juillet 1990 qui place explicitement les corps de France
Télécom en extinction depuis le
1
er
janvier 2002.
En conséquence, la disposition de l'article 29-1 de la loi du
2 juillet 1990 qui instaurait des instances spécifiques de
représentation du personnel (comité paritaire) sera
abrogée une fois installées les nouvelles instances de droit
commun (
III
).
La présence dans les effectifs de France Télécom d'un
nombre très important de fonctionnaires nécessite que le
président de l'entreprise, qui exercera l'autorité
hiérarchique sur l'ensemble du personnel de l'entreprise, soit investi
des pouvoirs nécessaires à la nomination et à la gestion
des fonctionnaires présents dans l'entreprise. Toutefois, il est
prévu que le pouvoir de prononcer les sanctions les plus lourdes
(révocation, mise à la retraite d'office) reste exercé par
le ministre chargé des télécommunications, sur proposition
du président de l'entreprise et après avis de la commission
administrative paritaire siégeant en conseil de discipline (
IV
).
La normalisation des instances représentatives du personnel implique
également de supprimer la disposition excluant explicitement France
Télécom du champ d'application des dispositions du code du
travail relatives aux comités d'entreprise (
V
).
La substitution des instances de droit commun aux instances actuelles de France
Télécom implique enfin de procéder à des
amendements rédactionnels aux articles 33 et 33-1 de la loi du
2 juillet 1990 (
VI et VII
).
Le
VIII
consiste en une modification rédactionnelle qui
découle de l'évolution statutaire organisée par le
présent projet de loi pour les seuls fonctionnaires de France
Télécom.
L'article 4
contient les autres dispositions à caractère
social du présent projet de loi, introduisant des modifications dans la
loi du 2 juillet 1990 (I) ou dans le code du travail (II).
Le
1° du I
permet de maintenir inchangés les systèmes
de prestations sociales et de retraite des fonctionnaires de France
Télécom.
L'application à France Télécom des dispositions du code du
travail en matière de représentation du personnel et de
représentation syndicale motivent la suppression des instances
spécifiques créées par la loi du 2 juillet 1990 en
matière de négociation, de concertation et de conciliation
(
2°
).
Deux modifications rédactionnelles sont également
réalisées dans les articles relatifs à
l'intéressement et à l'épargne salariale (
3° et
4°
).
Le
5° du I
tire les conséquences de la modification du
statut de France Télécom quant au rôle de la Commission
supérieure du personnel et des affaires sociales, dont sont maintenues
la compétence relative aux sujets sociaux communs à La Poste et
à France Télécom et la compétence consultative sur
les projets tendant à modifier les statuts des corps homologues des deux
entreprises.
Le
6° du I
permettra aux fonctionnaires relevant de statuts
interministériels ou de corps d'administration centrale qui travaillent
déjà à France Télécom, en particulier aux
ingénieurs des télécommunications et administrateurs des
postes et télécommunications, de continuer à exercer leur
emploi, notamment en position de détachement.
Le
II de l'article 4
permet à France Télécom de
continuer à être, pour ses agents fonctionnaires placés
hors de la position d'activité, son propre assureur chômage. En
revanche, les agents contractuels de l'entreprise relèveront à
compter du transfert de propriété du régime
général d'assurance-chômage.
*
* *
Le
titre III
du projet de loi contient les dispositions relatives au statut
de France Télécom.
L'article 5
abroge l'obligation de détention majoritaire de
France Télécom par l'État prévue par l'article 1-1
de la loi du 2 juillet 1990 (
I
).
Il rend par ailleurs applicable à France Télécom les
procédures des lois de privatisation du 19 juillet 1993 et du titre II
de la loi du 6 août 1986 (
II
). Le transfert au secteur
privé devra ainsi être autorisé par décret, sous le
contrôle de la Commission des participations et des transferts. En outre,
ces lois continueront de s'appliquer tant que la participation directe et
indirecte de l'État restera supérieure à 20 %. Les
procédures des lois de privatisation prévoient des avantages au
bénéfice des salariés et des particuliers qui seront donc
applicables aux salariés de France Télécom, qu'ils soient
agents fonctionnaires ou salariés de droit privé (
IV
).
Pour la détermination du seuil de détention publique, qu'il
s'agisse de l'application des procédures prévues par les lois de
privatisation ou des règles de représentation de l'État au
conseil d'administration de France Télécom, il est tenu compte de
la participation directe et indirecte de l'État (
III
et
V
).
L'article 6
abroge les dispositions de la loi du 2 juillet 1990
relatives au fonctionnement de l'entreprise qui sont redondantes ou
dérogatoires par rapport au droit commun des sociétés, et
qui n'auront plus lieu de s'appliquer compte tenu des dispositions
précédentes.
Il est ainsi mis fin aux dispositions autorisant France Télécom
à exercer à l'étranger (
I
), prévoyant la
conclusion d'un contrat de plan passé avec l'État (
II
),
fixant des règles particulières pour la composition du conseil
d'administration de l'entreprise, qui sera modifiée conformément
aux dispositions prévues par la loi du 6 août 1986 (
III, IV et
V
), prévoyant un régime financier et comptable
spécifique (
VI et VII
), fixant des règles
spécifiques en matière de relations avec les usagers (
VIII et
IX
), de contrôle des marchés (
X
), donnant à
France Télécom la capacité de transiger et de conclure des
conventions d'arbitrage (
XI
), prévoyant des instances locales de
concertation aujourd'hui tombées en désuétude
(
XII
), soumettant France Télécom au contrôle de la
Cour des comptes et au contrôle économique et financier de
l'État (
XIII
), ou prévoyant un régime légal
spécifique pour les filiales les plus importantes de France
Télécom (
XIV
).
*
* *
Le
titre IV
du projet de loi contient les dispositions transitoires et
finales.
L'article 7
contient les dispositions d'entrée en vigueur des
dispositions qui précèdent.
L'abrogation, prévue à l'article 6 de la présente loi, des
dispositions de la loi de 1990 relatives au fonctionnement de l'entreprise
redondantes ou dérogatoires par rapport au droit commun des
sociétés, qui permettra à France Télécom
d'être soumise aux dispositions du code de commerce entrera en vigueur
à compter du transfert de l'entreprise au secteur privé
(
I
).
Le mandat des commissaires aux comptes, qui ont été
désignés en 2003 pour six exercices en application de l'actuelle
loi du 2 juillet 1990 ne seront pas interrompus si l'État ne
détenait plus la majorité du capital pendant leur mandat
(
II
).
Afin d'assurer la continuité de la représentation du personnel,
l'abrogation des dispositions instituant les anciennes instances
représentatives du personnel n'entrera en vigueur qu'une fois élu
le nouveau comité d'entreprise (
III
).
L'ensemble des autres dispositions de la présente loi, en particulier
celles concernant le statut des fonctionnaires de l'entreprise, entreront en
vigueur à la publication de la loi. Toutefois, jusqu'à la
désignation du ou des opérateurs chargés du service
universel à l'issue des appels à candidatures prévu
à l'article L. 35-2 du code des postes et
télécommunications et au plus tard jusqu'au 31 décembre
2004, France Télécom continue d'assurer les obligations de
service public qui lui incombaient dans les conditions applicables avant la
promulgation de la présente loi (
IV
).
Comme il l'a fait lors du changement de statut de l'entreprise en 1996, le
président de France Télécom engagera à la date de
cette publication avec les organisations syndicales la négociation d'un
accord portant notamment sur les modalités précises d'application
des dispositions à caractère social de la présente loi
(
V
).
Enfin, compte tenu de la décroissance naturelle du nombre de
fonctionnaires dans l'entreprise et des évolutions économiques et
réglementaires à venir, les conditions d'exécution du
titre II de la présente loi feront l'objet d'une évaluation le
1
er
janvier 2019, en vue, le cas échéant, d'adapter
les conditions d'emploi des fonctionnaires de France Télécom
à la situation de l'entreprise et aux exigences d'une bonne gestion des
corps auxquels ils appartiennent. A cette échéance, les effectifs
de fonctionnaires de France Télécom devraient représenter
le quart des effectifs aujourd'hui en fonction dans l'entreprise (
VI
).
L'article 8
rend applicable à Mayotte les dispositions de la
présente loi, notamment celles concernant le changement de statut de
France Télécom qui ne rentrent pas spécifiquement dans le
champ du I de l'article 3 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001
relative à Mayotte.
PROJET DE LOI
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu
l'article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi relatif aux obligations de service public des télécommunications et à France Télécom, délibéré en Conseil des ministres, après avis du Conseil d'État, sera présenté au Sénat par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.
TITRE
I
er
OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
Article 1
er
I.
- Le chapitre III du titre I
er
du livre II du code des postes et
télécommunications est intitulé : « Les
obligations de service public ».
II. - Au premier alinéa de l'article L. 35 du même code, les
mots : « le service public des
télécommunications est assuré » sont
remplacés par les mots : « les obligations de service
public sont assurées » et les mots : « Il
comprend » sont remplacés par les mots :
« Elles comprennent ».
III. - Les articles L. 35-1, L. 35-2 et L. 35-3 du même
code sont ainsi rédigés :
«
Art. L. 35-1
. - Le service universel des
télécommunications fournit à tous :
« 1° Un service téléphonique de qualité
à un prix abordable. Ce service assure l'acheminement des communications
téléphoniques, des communications par télécopie et
des communications de données à des débits suffisants pour
permettre l'accès à Internet, en provenance ou à
destination des points d'abonnement, ainsi que l'acheminement gratuit des
appels d'urgence.
« Les conditions tarifaires incluent le maintien, pendant une
année, en cas de défaut de paiement, d'un service restreint
comportant la possibilité de recevoir des appels ainsi que d'acheminer
des appels téléphoniques aux services gratuits ou aux services
d'urgence au bénéfice du débiteur saisi en application de
la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des
procédures civiles d'exécution et du débiteur qui fait
l'objet de mesures prévues aux articles L. 331-1 et suivants
du code de la consommation.
« Toute personne obtient, sur sa demande, l'abonnement au service
d'un opérateur chargé du service universel dans les conditions
prévues par le présent code. Le propriétaire d'un immeuble
ou son mandataire ne peut s'opposer à l'installation de la ligne
d'abonné demandée par son locataire ou occupant de bonne
foi ;
« 2° Un service de renseignements et un annuaire
d'abonnés, sous formes imprimée et électronique,
conformément aux dispositions de l'article L. 35-4 ;
« 3° L'accès à des cabines
téléphoniques publiques installées sur le domaine public.
« Le service universel est fourni dans des conditions tarifaires et
techniques prenant en compte les difficultés particulières
rencontrées dans l'accès au service téléphonique
par certaines catégories de personnes, en raison notamment de leur
niveau de revenu ou de leur handicap et en proscrivant toute discrimination
fondée sur la localisation géographique de l'utilisateur.
« Un décret en Conseil d'État, pris après avis
de la commission supérieure du service public des postes et des
télécommunications, précise les modalités
d'application du présent article et le contenu de chacune des
composantes du service universel.
«
Art. L. 35-2
. - Peut être chargé de fournir
l'une des composantes du service universel mentionnées aux 1°,
2° et 3° de l'article L. 35-1 tout opérateur en acceptant
la fourniture sur l'ensemble du territoire national et capable de l'assurer.
« Le ministre chargé des télécommunications
désigne les opérateurs chargés de fournir les composantes
du service universel à l'issue d'appels à candidatures portant
sur les conditions techniques et tarifaires ainsi que, le cas
échéant, le coût net de fourniture de ces prestations.
« Dans le cas où un appel à candidatures s'avère
infructueux, le ministre chargé des télécommunications
désigne un opérateur capable d'assurer le service en cause sur
l'ensemble du territoire national.
« Un décret en Conseil d'État, pris après avis
de la commission supérieure du service public des postes et des
télécommunications, détermine les modalités
d'application du présent article. Il fixe les conditions dans lesquelles
les tarifs du service universel et sa qualité sont
contrôlés.
«
Art. L. 35-3
. - I. - Les coûts nets imputables aux
obligations de service universel sont ceux qui ont été, le cas
échéant, évalués dans le cadre des appels à
candidatures prévus à l'article L. 35-2 ou, à
défaut, sur la base d'une comptabilité appropriée tenue
par les opérateurs et auditée, à leurs frais, par un
organisme indépendant désigné par l'Autorité de
régulation des télécommunications. L'évaluation de
ces coûts nets prend en compte l'avantage sur le marché que les
opérateurs soumis à des obligations de service universel
retirent, le cas échéant, de ces obligations.
« II. - La contribution de chaque opérateur au financement du
service universel est calculée au prorata de son chiffre d'affaires
réalisé au titre des services de
télécommunications, à l'exclusion de celui
réalisé au titre des prestations d'interconnexion et
d'accès faisant l'objet des conventions définies au I de
l'article L. 34-8 et des autres prestations réalisées pour le
compte d'opérateurs tiers.
« Toutefois, les opérateurs dont le chiffre d'affaires est
inférieur à un montant fixé par le décret en
Conseil d'État prévu au IV du présent article sont
exonérés de contribution au financement du service universel.
« Si un opérateur accepte de fournir des prestations de
service universel, dans des conditions tarifaires et techniques
spécifiques à certaines catégories d'abonnés telles
que mentionnées à l'article L. 35-1, ou l'un des
éléments de l'offre mentionnée au 2° du même
article, le coût net de cette offre est déduit de sa contribution.
« III. - Un fonds de service universel des
télécommunications assure le financement des coûts nets des
obligations du service universel définis au I. Toutefois, quand les
coûts nets d'un opérateur soumis à des obligations de
service universel ne représentent pas une charge excessive pour cet
opérateur, aucun versement ne lui est dû.
« Le montant des contributions nettes dont les opérateurs sont
redevables au fonds en application du II et le montant des sommes dues par le
fonds à l'opérateur désigné pour assurer les
obligations du service universel sont déterminés par
l'Autorité de régulation des télécommunications.
« La gestion comptable et financière du fonds est
assurée par la Caisse des dépôts et consignations dans un
compte spécifique. Les frais de gestion exposés par la caisse
sont imputés sur le fonds. Les contributions des opérateurs sont
recouvrées par la caisse, selon les modalités prévues pour
le recouvrement des créances de cet établissement.
« En cas de défaut de versement de sa contribution par un
opérateur, l'Autorité de régulation des
télécommunications prononce une des sanctions prévues
à l'article L. 36-11. En cas de nouvelle défaillance, elle
peut prononcer l'interdiction d'exploiter un réseau ouvert au public ou
de fournir au public des services de communications électroniques. Si
les sommes dues ne sont pas recouvrées dans un délai d'un an,
elles sont imputées sur le fonds lors de l'exercice suivant.
« IV. - Un décret en Conseil d'État, pris après
avis de la commission supérieure du service public des postes et des
télécommunications, fixe les modalités d'application du
présent article. Il précise notamment les méthodes de
l'évaluation, de la compensation et du partage des coûts nets du
service universel, ainsi que les modalités de gestion du fonds de
service universel des télécommunications. Il détermine
également les catégories d'activités pour lesquelles, en
raison de leur nature, les opérateurs ne sont pas tenus de participer au
financement des coûts imputables aux obligations de service universel.
Ces activités comprennent notamment l'acheminement et la diffusion de
services de radio et de télévision. »
IV. - Le troisième alinéa de l'article L. 35-4 est abrogé.
V. -
L'article L. 35-5 est modifié comme suit :
1° Au premier alinéa, les mots : « , de services
avancés de téléphonie vocale et de service
télex » sont remplacés par les mots : « et de
services avancés de téléphonie vocale ».
2° Le troisième alinéa est abrogé.
VI. - L'article L. 35-6 est modifié comme suit :
1° Le premier alinéa est abrogé .
2 ° Les mots : « à compter de l'exercice
budgétaire 1997 » sont supprimés.
VII. - L'article L. 35-7 est abrogé.
VIII. - Au 4° de l'article L. 36-7, les mots : « Propose au
ministre chargé des télécommunications » sont
remplacés par le mot : « Détermine ».
IX. - Le premier alinéa de l'article 51 de la loi n° 86-1067 du
30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est
ainsi rédigé :
« Une société dont les statuts sont approuvés
par décret assure, concurremment avec d'autres opérateurs, la
diffusion et la transmission, en France et vers l'étranger, par tous
procédés analogiques de télécommunication, des
programmes des sociétés mentionnées aux articles 44
et 45. »
Article 2
La loi
n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service
public de la poste et des télécommunications est ainsi
modifiée :
I. - Dans l'intitulé, les mots : « et des
télécommunications » sont remplacés par les
mots : « et à France Télécom ».
II. - A l'article 1
er
, les mots : « et de France
Télécom et sont désignées ci-après sous
l'appellation commune d'exploitant public » sont remplacés par
les mots : « , désignée ci-après sous
l'appellation d'exploitant public, et de France
Télécom ».
III. - L'article 3 est abrogé.
IV. - A l'article 4, les mots : « et France Télécom
concourent » sont remplacés par le mot :
« concourt », les mots : « dans
leur secteur d'activité» par les mots : « dans
son secteur d'activité» et les mots : « Ils
participent » par les mots : « Elle
participe ».
V. - L'article 5 est ainsi modifié :
1° Les mots : « et France Télécom
contribuent » sont remplacés par le mot :
« contribue » ;
2° L'article est complété par les dispositions suivantes :
« Sans préjudice des obligations qui lui incombent pour les
besoins de la défense nationale et de la sécurité publique
en application de l'article L. 33-1 du code des postes et
télécommunications, France Télécom, à la
demande du Gouvernement, établit, exploite, fournit et entretient en
toute circonstance et sur l'ensemble du territoire national :
a)
Des réseaux ou services de télécommunications
spécialisés de sécurité, affectés à
l'usage des autorités gouvernementales
et des
représentants de l'État sur le territoire national ;
b)
des services de télécommunications nécessaires
lors des déplacements du Président de la République.
« Les coûts de ces prestations sont remboursés à
France Télécom.
« Un décret détermine, en tant que de besoin, les
conditions d'application du présent article. »
VI. - L'article 6 est ainsi modifié :
1°
Au premier alinéa, les mots : « et France
Télécom participent » sont remplacés par le
mot : « participe » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « ces exploitants
peuvent » sont remplacés par les mots : « elle peut
».
VII. - L'article 8 est ainsi modifié :
1°
Au premier alinéa, les mots : « fixe, pour chacun des
exploitants publics, ses droits et obligations » sont remplacés par
les mots : « fixe les droits et obligations de l'exploitant
public » ;
2° Dans le dernier alinéa, les mots :
« assurées par chaque exploitant » sont
supprimés.
VIII. - L'article 17 est abrogé.
IX. - L'article 23-1 est abrogé.
X. - L'article 34 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « aux exploitants
publics » sont remplacés par les mots :
« à l'exploitant public et à France
Télécom » ;
2° Au second alinéa, les mots : « des exploitants
publics » sont remplacés par les mots : « de
l'exploitant public ». Les termes : « les deux
exploitants publics » sont remplacés par :
« les deux entreprises ».
XI. - L'article 35 est ainsi modifié :
1° Les mots : « France Télécom » sont
remplacés par les mots : « les opérateurs
chargés de fournir le service universel des
télécommunications » ;
2° Au huitième alinéa, après les mots :
« les projets de contrats de plan » sont ajoutés les
mots : « de l'exploitant public », et après les
mots : « et de cahier des charges » sont
insérés les mots : « de l'exploitant
public et des opérateurs chargés de fournir le service
universel des télécommunications » ;
3° Au dixième alinéa, les mots : « des
exploitants » sont remplacés par les mots : « de
l'exploitant public et des opérateurs chargés de
fournir le service universel des télécommunications ».
TITRE II
CONDITIONS D'EMPLOI DES FONCTIONNAIRES DE FRANCE TÉLÉCOM
Article 3
La loi
n° 90-568 du 2 juillet 1990 susmentionnée est modifiée ainsi
qu'il suit :
I. - L'article 29 est ainsi modifié :
1° A la fin du premier alinéa, après le mot :
« ci-après », il est ajouté les mots :
« ainsi qu'à l'article 29-1 » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « communs.
Ces statuts » sont remplacés par le mot :
« qui » et les mots : « exploitant
public » sont remplacés par le mot :
« entreprise » ;
3° Au cinquième alinéa, les mots :
« exceptionnellement » et : « prévues
par le cahier des charges » sont supprimés, les mots :
« placés, sur leur demande, hors de la position
d'activité dans leurs corps » sont remplacés par les
mots : « sur leur demande, mis à disposition,
détachés ou placés hors cadre » et les
mots : « exploitants publics » sont remplacés
par les mots : « entreprises et à leurs
filiales ».
II. - Le 1 de l'article 29-1 est ainsi modifié :
1° Dans la deuxième phrase du premier alinéa et au
troisième alinéa, les mots : « l'entreprise
nationale » sont supprimés ;
2° A la suite de la deuxième phrase du premier alinéa, il
est inséré la phrase suivante :
« Le Président peut déléguer ses pouvoirs de
nomination et de gestion et en autoriser la subdélégation dans
les conditions de forme, de procédure et de délai qu'il
détermine. »
3° Sont ajoutés les cinq alinéas suivants :
« Le président de France Télécom transmet
à tout fonctionnaire en activité dans les corps de fonctionnaires
de France Télécom qui en fait la demande dans un délai de
six mois à compter de la publication de la loi
n° du
relative
aux obligations de
service public des télécommunications et à France
Télécom un projet de contrat de travail établi sur la base
de l'emploi occupé par lui et du traitement perçu à la
date de sa demande, aux conditions d'emploi correspondant à celles de la
catégorie dont relève sa fonction. Le salaire contractuel
proposé ne peut être inférieur à la
rémunération annuelle perçue à la date de la
demande, composée du traitement indiciaire brut et des primes et
indemnités correspondantes hors éléments exceptionnels, en
valeur nette, à l'exception des contributions du fonctionnaire au
financement des prestations complémentaires de prévoyance.
L'acceptation du contrat de travail par le fonctionnaire vaut, à compter
de sa signature, démission régulièrement acceptée
au sens de l'article 24 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983.
« Par dérogation à l'article 9 de la loi n° 83-634
du 13 juillet 1983 et au chapitre II de la loi n° 84-16 du 11 janvier
1984, les fonctionnaires de France Télécom participent avec les
salariés de l'entreprise à l'organisation et au fonctionnement de
leur entreprise, ainsi qu'à la gestion de son action sociale, par
l'intermédiaire des institutions représentatives prévues
aux titres II et III du livre quatrième du code du travail, sous
réserve des adaptations, précisées par décret en
Conseil d'État, qui sont justifiées par la situation
particulière des fonctionnaires de France Télécom.
« Par dérogation à l'article 16 de la loi n° 84-16
du 11 janvier 1984, le titre premier du livre quatrième du
code du travail et les titres III à VI du livre deuxième du
même code sont applicables aux fonctionnaires de France
Télécom, sous réserve des adaptations,
précisées par décret en Conseil d'État, qui sont
justifiées par la situation particulière des fonctionnaires de
France Télécom.
« Le président de France Télécom peut instituer
des indemnités spécifiques, dont le montant peut être
modulé pour tenir compte de l'évolution des autres
éléments de la rémunération des fonctionnaires de
France Télécom, tels qu'ils résultent de l'article 20 de
la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983.
« Les modalités d'application du présent article seront
précisées par décret en Conseil d'État. Ce
décret précise notamment la composition particulière et
les modalités de fonctionnement de l'organisme paritaire
représentant les fonctionnaires et chargé de donner un avis sur
les textes relatifs à leurs statuts. »
III. - Le 2 de l'article 29-1 est abrogé.
IV. - Il est ajouté après l'article 29-1 un article 29-2 ainsi
rédigé :
«
Art. 29-2
. - Durant une période transitoire,
liée à la présence de fonctionnaires dans l'entreprise,
les pouvoirs nécessaires à la nomination et à la gestion
des fonctionnaires présents dans l'entreprise sont
conférés au président de France Télécom
désigné par le conseil d'administration. Toutefois, le pouvoir de
prononcer les sanctions disciplinaires du quatrième groupe,
prévues à l'article 66 de la loi n° 84-16 du 11 janvier
1984, appartient au ministre chargé des télécommunications
qui l'exerce sur proposition du président de France
Télécom et après avis de la commission administrative
paritaire siégeant en conseil de discipline. »
V. - Au second alinéa de l'article 31, les termes :
« et à France Télécom » sont
supprimés.
VI. - L'article 33 est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase du quatrième alinéa, les
mots : « chacun des deux exploitants publics » sont
remplacés par les mots : « l'exploitant public et de
France Télécom », et les mots : « chaque
exploitant public » sont remplacés par les mots :
« chacune de ces entreprises » ;
2° Dans la seconde phrase du quatrième alinéa, il est
inséré, après le mot :
« désigné », le membre de phrase
suivant : « , en ce qui concerne France Télécom,
par son comité d'entreprise et, en ce qui concerne l'exploitant
public » ;
3° Les mots : « les deux exploitants », au
deuxième alinéa, et : « les
exploitants », au huitième alinéa, sont
remplacés par : « France Télécom et
l'exploitant public » ;
4° Au dernier alinéa, l'expression : « chaque
exploitant public » est remplacée par :
« l'exploitant public ».
VII. - L'article 33-1 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « au sein de
France Télécom et » sont supprimés et les
mots : « chaque exploitant » sont remplacés
par : « l'exploitant » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots :
« respectivement » et « France
Télécom ou » sont supprimés ;
3° A l'avant-dernier alinéa, les mots : « Les
présidents de France Télécom et » sont
remplacés par les mots : « Le
président », les mots : « ou leurs
représentants sont » sont remplacés par les mots :
« ou son représentant est », les mots :
« de France Télécom ou » sont
supprimés et les mots : « Ils sont
chacun assistés » sont remplacés par les
mots : « Il est assisté » ;
4° Au dernier alinéa, les mots : « Les conventions
constitutives des conseils d'orientation et de gestion sont soumises »
sont remplacés par les mots : « La convention constitutive du
conseil d'orientation et de gestion est soumise », les mots :
« et télécommunications » sont
supprimés, et le mot : « fixent » est
remplacé par le mot : « fixe ».
VIII. - Au second alinéa de l'article 34, le membre de phrase
allant de : « l'unité » à
« Télécom, » inclus est supprimé.
Article 4
I.
- La loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 susmentionnée est
modifiée ainsi qu'il suit :
1° L'article 30 est ainsi modifié :
a)
Avant le premier alinéa, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« L'article L. 712-3 du code de la sécurité sociale
s'applique aux fonctionnaires de France Télécom. Le maintien du
traitement prévu par l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984, le
remboursement des frais et honoraires prévus au 2° de cet article
et la liquidation et le paiement des indemnités, allocations et pensions
mentionnés à l'article 712-3 précité sont
assurés par France Télécom. » ;
b)
Au deuxième alinéa, les mots : « des
exploitants publics » sont remplacés par les mots :
« des entreprises », et les mots : « mutuelle
générale des PTT » sont remplacés par les
mots : « Mutuelle Générale » ;
c)
Au troisième alinéa, les mots : « les
exploitants publics » sont remplacés par les mots :
« les entreprises » et le mot : « astreints » est
remplacé par le mot : « astreintes » ;
d)
Au
c
, le mot : « nationale » est
supprimé de la première phrase ;
2° A l'article 31-1, les deuxième et troisième phrases sont
abrogées ;
3° Au deuxième alinéa de l'article 32, les mots :
« de chaque exploitant » sont remplacés par les
mots : « de chaque entreprise » ;
4° A l'article 32-1, les mots : « l'entreprise
nationale » sont remplacés par les mots : « la
société anonyme » ;
5° L'article 36 est ainsi modifié :
a)
Au premier alinéa, les mots : « exploitants
publics » sont remplacés par le mot :
« entreprises » ;
b)
Le deuxième alinéa est remplacé par les
dispositions suivantes :
« Elle donne son avis sur toutes les questions relatives à la
gestion sociale et à l'intéressement du personnel de l'exploitant
public qui lui sont soumises par le ministre ou les représentants du
personnel dans les conditions fixées par décret. Elle est
consultée sur la mise en commun par les deux entreprises des moyens
nécessaires au développement de leurs activités
sociales ».
c)
Le troisième alinéa est remplacé par les
dispositions suivantes :
« Elle est compétente pour émettre un avis sur les
projets tendant à modifier les statuts particuliers des corps
homologués de La Poste et France Télécom et sur
l'évolution de la classification des personnels de l'exploitant public.
Elle donne également son avis sur les conditions dans lesquelles La
Poste utilise la faculté qui lui est reconnue par le premier
alinéa de l'article 31 de la présente loi » ;
6° Au deuxième alinéa de l'article 44, les mots :
« Le cas échéant, il sera prévu dans ces statuts
particuliers » sont remplacés par les mots : « Ces statuts
particuliers prévoient » et les mots : « des
exploitants » sont remplacés par les mots :
« de l'exploitant public, de France Télécom ou de leurs
filiales, notamment par voie de détachement. »
II. - Il est ajouté, à l'article L. 351-12 du code du travail, un
5° ainsi rédigé :
«
5°
Les fonctionnaires de France Télécom
placés hors de la position d'activité dans leurs corps en vue
d'assurer des fonctions soit dans l'entreprise, en application du
cinquième alinéa de l'article 29 de la loi n° 90-568 du 2
juillet 1990 modifiée, soit dans l'une de ses filiales. »
TITRE III
STATUT DE FRANCE TÉLÉCOM
Article 5
I. -
L'article 1-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
«
Art. 1-1. -
L'entreprise France Télécom est
soumise aux dispositions législatives applicables aux
sociétés anonymes dans la mesure où elles ne sont pas
contraires à la présente loi. »
II. - France Télécom est ajouté à la liste
annexée à la loi n° 93-923 du 19 juillet 1993 de
privatisation.
III. - Pour l'application du troisième alinéa du I de l'article 2
de cette même loi du 19 juillet 1993, la part détenue par
l'État dans le capital de France Télécom est
déterminée en tenant compte de la participation directe et
indirecte de l'État.
IV. - L'article 8-1 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux
modalités des privatisations s'applique à l'ensemble du personnel
de France Télécom.
V. - Pour l'application à France Télécom
de
l'article 2 du décret-loi du 30 octobre 1935 organisant le
contrôle de l'État sur les sociétés, syndicats et
associations ou entreprises de toute nature ayant fait appel au concours
financier de l'État, il est tenu compte de la participation
détenue de manière directe et indirecte par l'État dans le
capital de cette société.
Article 6
La loi
n° 90-568 du 2 juillet 1990 susmentionnée est modifiée ainsi
qu'il suit :
I. - A l'article 7, les mots : « Chaque exploitant
public » sont remplacés par les mots :
« L'exploitant public ».
II. - L'article 9 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « et de France
Télécom » sont supprimés et les mots :
« chaque exploitant public » sont remplacés par les
mots : « l'exploitant public » ;
2° Au second alinéa, les mots : « Chaque contrat » sont
remplacés par les mots : « Ce contrat ».
III. - L'article 10-1 est abrogé.
IV. - A l'article 11, après les mots : « du conseil
d'administration », sont insérés les mots :
« de l'exploitant public ».
V. - L'article 12 est ainsi modifié :
1° Les mots : « aux conseils d'administration » sont
remplacés par les mots : « au conseil
d'administration
», les mots : « de chacun de ces
exploitants publics et de leurs filiales respectives » par les mots :
« de l'exploitant public et de ses filiales » et les mots :
« des exploitants publics » par les mots :
« de l'exploitant public » ; les mots :
« et de France Télécom » sont
supprimés.
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 225-27 à L. 225-34 du code de commerce sont
applicables à l'ensemble du personnel de France Télécom,
sous réserve des adaptations, précisées par décret
en Conseil d'État, qui sont rendues nécessaires par le statut des
personnels défini par l'article 29 de la présente loi. »
VI. - A l'article 14, les mots : « Chaque exploitant
public » sont remplacés par les mots :
« L'exploitant public ».
VII. - L'article 15 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « chaque exploitant
public » sont remplacés par les mots :
« l'exploitant public » et les mots : « et
à France Télécom » sont supprimés ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « Chaque
exploitant public » sont remplacés par les mots :
« L'exploitant public ».
VIII. - A l'article 25, les mots : « et de France
Télécom avec leurs usagers, leurs fournisseurs et les tiers
» sont remplacés par les mots : « avec
ses usagers, ses fournisseurs et les tiers ».
IX. - A l'article 26, les mots : « les exploitants publics
vis-à-vis de leurs usagers » sont remplacés par les
mots : « l'exploitant public vis-à-vis de ses usagers
».
X. - A l'article 27, les mots : « de chaque exploitant
public » sont remplacés par les mots : « de
l'exploitant public ».
XI. - A l'article 28, les mots : « et France
Télécom disposent » sont remplacés par le mot :
« dispose ».
XII. - L'article 38 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « à la
spécificité de chaque exploitant » sont
remplacés par les mots : « à la
spécificité de l'exploitant public » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots allant de :
« de représentants des exploitants » à
« France Télécom » sont remplacés
par les mots : « de représentants de l'exploitant public,
de ses usagers et de son personnel » ;
3° Au troisième alinéa, les mots : « des
exploitants publics » sont remplacés par les mots :
« de l'exploitant public ».
XIII. - L'article 39 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « et France
Télécom sont soumis » sont remplacés par les
mots : « est soumise ».
2° Au second alinéa, les mots : « Ils sont
assujettis » sont remplacés par les mots :
« Elle est assujettie ».
XIV. - A l'article 40, les mots : « ou France
Télécom » sont supprimés.
TITRE IV
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 7
I. - Les
dispositions du IV de l'article 3 et l'article 6 entrent en vigueur à la
date du transfert au secteur privé de la majorité du capital de
France Télécom.
II. - L'entrée en vigueur du VII de l'article 6 de la présente
loi n'interrompt pas le mandat des commissaires aux comptes de France
Télécom désignés avant cette entrée en
vigueur.
III. - Les dispositions du III, du 2° du VI et du VII de l'article 3 de la
présente loi entrent en vigueur le lendemain des premières
élections au comité d'entreprise de France Télécom
suivant l'entrée en vigueur de la présente loi.
IV. - Les autres dispositions de la présente loi entrent en vigueur
à la date de sa publication.
Toutefois, jusqu'à la désignation du ou des opérateurs
chargés du service universel à l'issue de l'appel de candidatures
prévu à l'article L. 35-2 du code des postes et
télécommunications et, au plus tard, jusqu'au 31 décembre
2004, France Télécom continue d'assurer les obligations de
service public qui lui incombaient dans les conditions applicables avant la
promulgation de la présente loi. En outre, France Télécom
reste soumis aux obligations de contrôle tarifaire qui lui incombaient
avant la promulgation de la présente loi.
V. - Dans les douze mois suivant la publication de la présente loi, le
président de France Télécom engagera avec les
organisations syndicales représentatives du personnel dans l'entreprise
la négociation d'un accord portant notamment sur les instances de
représentation du personnel et le droit syndical.
VI. - Les conditions d'exécution du titre II de la présente loi
feront l'objet d'une évaluation au 1
er
janvier 2019, en
vue, le cas échéant, d'adapter les conditions d'emploi des
fonctionnaires de France Télécom à la situation de
l'entreprise et aux exigences d'une bonne gestion des corps auxquels ils
appartiennent.
Article 8
Indépendamment des dispositions applicables de plein
droit
conformément au I de l'article 3 de la loi n° 2001-616 du 11
juillet 2001 relative à Mayotte, les autres dispositions de la
présente loi sont applicables à cette collectivité.
Fait à Paris, le 31 juillet 2003
Signé : JEAN-PIERRE RAFFARIN
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie :
Signé : FRANCIS MER