Régulation des activités postales
N° 410
SÉNAT
SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2002-2003
Annexe au procès-verbal de la séance du 16 juillet 2003
PROJET DE LOI
relatif à la
régulation
des
activités postales
,
PRÉSENTÉ
au nom de M. JEAN-PIERRE RAFFARIN,
Premier ministre,
par M. FRANCIS MER,
Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
( Renvoyé à la commission des Affaires économiques et du Plan sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).
Postes et télécommunications. |
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Le présent projet de loi a pour objectif de garantir la mission de
service universel confiée à La Poste dans un contexte d'ouverture
progressive à la concurrence. A cet effet, le texte met en oeuvre un
dispositif comprenant :
- une autorité indépendante de régulation postale,
fonction octroyée à l'Autorité de régulation des
télécommunications, qui sera renommée
« Autorité de régulation des
télécommunications et des postes » (ARTP) ;
- un régime d'autorisation pour les services d'envois de correspondance
réalisés par les concurrents de La Poste, ou bien par celle-ci
lorsqu'elle offre d'autres prestations que celles qui relèvent de ses
obligations de service universel.
Le projet conforte La Poste en tant que seul prestataire du service universel,
qui continue de bénéficier d'un secteur réservé en
contrepartie de cette obligation. Il transpose également en droit
national les nouvelles limites du secteur réservé en
matière d'envois de correspondance nationaux et transfrontières
entrants, conformément à la directive 2002/39 du 10 juin
2002 :
- 100 grammes au plus et un prix inférieur à trois fois le tarif
de base ;
- 50 grammes au plus et un prix inférieur à deux fois et demi le
tarif de base à partir du 1
er
janvier 2006.
L'article 1
er
définit les principes
généraux du service universel postal.
Il réunit ces principes dans un chapitre premier du code des postes et
télécommunications intitulé « le service
universel postal et les obligations du service postal ».
L'article L. 1 du code, qui définit le service universel postal, est
précisé par la définition des « envois
postaux » et, à l'intérieur de ceux-ci, des
« envois de correspondance ».
L'article L. 2 fixe les contours du monopole postal pour la période
courant jusqu'au 1
er
janvier 2006 et pour la période qui
s'étend de cette date au 1
er
janvier 2009, afin de donner
aux opérateurs économiques la visibilité la plus large sur
leur environnement futur.
L'article L. 2-1 définit les conditions dans lesquelles La Poste,
prestataire du service universel postal, peut offrir des tarifs particuliers
aux différentes catégories de grands utilisateurs pour
l'expédition d'envois de correspondance. L'application de ces tarifs
particuliers peut donner lieu à une procédure de
règlement des différends devant l'autorité de
régulation des télécommunications et des postes dans les
conditions fixées à l'article L. 5-4 du code, introduit par
l'article 2 du projet de loi.
L'article L. 3 prévoit que les prestataires de services postaux
concurrents de La Poste sur le marché des envois de correspondance non
réservés doivent être titulaires d'une autorisation.
L'article L. 3-1 ouvre à ces prestataires l'accès aux
installations et informations détenues par La Poste qui sont
indispensables à l'exercice de leurs activités postales, dont il
établit la liste.
L'article L. 3-2 précise les exigences auxquelles doit répondre
toute offre de services postaux.
L'article 2
arrête les principes et les procédures de la
régulation postale, qu'il réunit au sein d'un chapitre II du code
des postes et télécommunications.
L'article L. 4 traite des compétences du ministre chargé des
postes, qui prépare et met en oeuvre la réglementation applicable
aux services postaux, et détient, par exception aux règles
applicables aux tarifs postaux édictées par l'article L. 5-2, la
compétence d'approuver les tarifs applicables au transport postal de
presse, conjointement avec le ministre des finances. Il peut également
demander à l'Autorité de régulation des
télécommunications et des postes d'exercer les pouvoirs de
sanction qu'elle détient au titre de l'article L. 5-3.
Une commission représentative des intérêts du secteur sera
créée par la voie réglementaire, et placée
auprès du ministre chargé des postes et de l'Autorité de
régulation des télécommunications et des postes pour les
assister dans les grandes orientations de la régulation du secteur.
Le rôle et les pouvoirs de l'Autorité de régulation des
télécommunications et des postes, ainsi que les procédures
par lesquelles s'exerce la régulation, sont précisés
à cet article 2 (articles L. 5 à L. 5-8 du code).
Ainsi, l'Autorité :
- délivre les autorisations prévues pour les offres d'envois de
correspondance (article L. 5-1 du code) ;
- est informée des conditions d'accès des concurrents de La Poste
aux informations essentielles dont la liste est fixée à l'article
L. 3-1 ;
- précise les principes comptables qui permettront de vérifier le
respect des obligations de La Poste en matière d'équilibre
financier du service universel et de son financement par les ressources du
monopole ;
- donne un avis public sur les orientations tarifaires et de qualité de
service inscrites dans le contrat de plan de La Poste ;
- approuve les tarifs du secteur réservé ; elle a la
faculté d'émettre également un avis public sur les tarifs
des autres prestations d'envois de correspondance offertes par La Poste et qui
relèvent du secteur concurrentiel ; elle émet un avis public sur
les aspects économiques des tarifs des services de transport de presse ;
- propose au ministre chargé des postes des mesures utiles pour garantir
le financement du service universel s'il s'apparaît que celui-ci ne peut
plus être financé dans des conditions équitables par La
Poste.
L'Autorité de régulation des télécommunications et
des postes reçoit de l'article L. 5-3 la compétence de
sanctionner les manquements de La Poste à ses obligations de service
universel ou des opérateurs postaux aux règles applicables
à l'offre de services d'envois de correspondance ; les sanctions
peuvent être d'ordre pécuniaire ou porter sur l'autorisation
(retrait, suspension, ou diminution d'un an de la durée de
validité). Elle exerce ce pouvoir suivant les règles du
contradictoire.
Les articles L. 5-4 et L. 5-5 créent des procédures de
règlement de différends entre La Poste et ses grands clients ou
concurrents pour l'application des tarifs spéciaux prévus
à l'article L. 2-1 ou l'accès aux installations ou
informations prévues à l'article L. 3-1. Elle statue dans un
délai de quatre mois par décision motivée sur ces
contestations. La procédure est précisée par l'article
L. 5-6.
Une voie de conciliation devant l'Autorité de régulation des
télécommunications et des postes est ouverte aux mêmes
opérateurs économiques par l'article L. 5-7 pour les autres
litiges les opposant.
Le président de l'Autorité de régulation des
télécommunications et des postes peut saisir le Conseil de la
concurrence dans des conditions similaires à celles qui sont applicables
pour le secteur des télécommunications (article L. 5-8).
L'article L. 5-9 donne au ministre et à l'Autorité de
régulation des télécommunications et des postes le pouvoir
de recueillir les informations leur permettant de s'assurer que La Poste ou ses
concurrents titulaires d'autorisations respectent les obligations qui leur sont
prescrites par le code.
L'article 3
du projet de loi étend aux titulaires d'autorisation
l'obligation d'informer des changements de domicile dont ils ont connaissance
les autorités judiciaires qui en font la demande et les services des
impôts et de la redevance de l'audiovisuel.
L'article 4
rénove le dispositif de sanctions pénales pour
violation du monopole postal, en y intégrant le fait d'offrir des
services d'envois de correspondance sans être titulaire d'une licence
(articles L. 17 à L. 19).
Ce même article précise la procédure relative à la
recherche des infractions sous le contrôle du juge judiciaire (article L.
20) et actualise le dispositif relatif aux envois prohibés par
référence à la convention postale universelle (article L.
29).
L'article 5
abroge des dispositions obsolètes, complète la
liste des incompatibilités applicables à la fonction de membre de
l'Autorité de régulation des télécommunications et
des postes (article L. 130-1 du code) et insère, dans les dispositions
existantes relatives au rapport d'activité de l'Autorité, les
éléments relatifs à son activité dans le secteur
postal.
Par ailleurs, il réunit
les dispositions du code relatives aux
compétences transversales de l'Autorité dans un livre V
intitulé « Dispositions communes à la régulation
des postes et télécommunications ».
L'article 6
du projet de loi substitue les mots :
« Autorité de régulation des
télécommunications et des postes » aux mots :
« Autorité de régulation des
télécommunications » dans tous les textes
législatifs et réglementaires.
L'article 7
prévoit que le Gouvernement remet, au plus tard trois
ans après l'entrée en vigueur de la loi, un rapport au Parlement
sur les conditions de la fourniture du service universel postal et de son
financement. Le rapport traite également de la pertinence de la mise en
place d'un fonds de compensation et, s'il s'avère nécessaire, de
ses conditions de mise en oeuvre.
L'article 8
modifie la loi du 2 juillet 1990 pour préciser que
les services relatifs au « courrier sous toutes ses
formes » entrent bien dans les missions de La Poste.
L'article 9
donne un délai de trois mois aux personnes qui,
à la date d'entrée en vigueur de la loi, offrent des prestations
de services d'envois de correspondance pour demander une autorisation
auprès de l'Autorité de régulation des
télécommunications et des postes.
L' entrée en vigueur des dispositions de l' article 2 relatif à
la régulation, à l'exception des dispositions de l' article L. 5,
est reportée au premier jour du sixième mois suivant la
promulgation de la loi
(article 10)
.
PROJET DE LOI
Le
Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de
l'industrie,
Vu l'article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi relatif à la régulation des
activités postales, délibéré en Conseil des
ministres après avis du Conseil d'État, sera
présenté au Sénat par le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie, qui sera chargé d'en exposer les motifs
et d'en soutenir la discussion.
Article 1 er
Le
chapitre I
er
du titre I
er
du livre I
er
du code
des postes et télécommunications est ainsi modifié :
I. - Le chapitre I
er
est intitulé : « Le
service universel postal et les obligations du service postal »
et comprend les articles L. 1 à L. 3-2.
II. - Au début de l'article L. 1 sont ajoutées les dispositions
suivantes :
« Pour l'application du présent code, les services postaux
sont la levée, le tri, l'acheminement et la distribution des envois
postaux.
« Constitue un envoi postal tout objet destiné à
être remis à l'adresse indiquée par l'expéditeur sur
l'objet lui-même ou sur son conditionnement et présenté
dans la forme définitive dans laquelle il doit être
acheminé.
« L'envoi de correspondance est un envoi postal ne dépassant
pas deux kilogrammes et comportant une communication écrite sur un
support matériel, à l'exclusion des livres, catalogues, journaux
ou périodiques. Le publipostage fait partie des envois de
correspondance. »
III. - Les trois derniers alinéas de l'article L. 2 sont
remplacés par les dispositions suivantes :
« Un décret en Conseil d'État, pris après avis
de l'Autorité de régulation des télécommunications
et des postes et de la commission supérieure du service public des
postes et télécommunications, précise les
caractéristiques de l'offre de service universel que La Poste est tenue
d'assurer.
« Les services postaux relatifs aux envois de correspondance
intérieure ou en provenance de l'étranger, assurés
même par courrier accéléré, sont
réservés à La Poste lorsque ces envois sont d'un poids ne
dépassant pas cent grammes et d'un prix inférieur à trois
fois le tarif de base, sans que ce tarif de base puisse excéder un euro.
A compter du 1
er
janvier 2006, les services
réservés portent sur les envois de correspondance d'un poids ne
dépassant pas cinquante grammes et d'un prix inférieur à
deux fois et demi le tarif de base.
« Les envois recommandés utilisés dans le cadre de
procédures administratives ou juridictionnelles font partie du secteur
réservé. Les envois de livres, catalogues, journaux ou
périodiques en sont exclus.
« Le tarif de base mentionné ci-dessus est le tarif applicable
à un envoi de correspondance du premier échelon de poids de la
catégorie normalisée la plus rapide.
« Par dérogation au troisième alinéa, la
personne qui est à l'origine des envois de correspondance ou une
personne agissant exclusivement en son nom peut assurer le service de ses
propres envois.»
IV
.
- Après l'article L. 2, il est inséré un
article L. 2-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 2-1.
- Le prestataire du service universel peut
conclure avec les expéditeurs d'envois de correspondance en nombre, les
intermédiaires groupant les envois de correspondance de plusieurs
clients ou les titulaires d'une autorisation prévue à l'article
L. 3, des contrats dérogeant aux conditions générales de
l'offre du service universel et incluant des tarifs spéciaux pour des
services aux entreprises. Les tarifs tiennent compte des coûts
évités par rapport aux conditions des services comprenant la
totalité des prestations proposées.
« Le prestataire détermine les tarifs et les conditions de ces
prestations selon des règles objectives et non discriminatoires.
« Ces contrats sont communiqués à l'Autorité de
régulation des télécommunications et des postes à
sa demande. »
V. - L'article L. 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
«
Art. L. 3.
- Les prestataires de services postaux,
autres que les services réservés, portant sur des envois de
correspondance intérieure, dès lors qu'ils comprennent la
distribution, et l'offre de services transfrontaliers
au départ
du territoire national portant sur des envois de correspondance doivent
être titulaires d'une autorisation délivrée dans les
conditions prévues à l'article L. 5-1. »
VI.
-
Après l'article L. 3, sont insérés les
articles L. 3-1 et L. 3-2 ainsi rédigés :
«
Art. L. 3-1
. - Les prestataires des services postaux
mentionnés à l'article L. 3 ont accès aux installations et
informations détenues par le prestataire du service universel qui sont
indispensables à l'exercice de leurs activités postales. Ces
installations et informations comprennent les boîtes postales
installées dans les bureaux de poste, le répertoire des codes
postaux, les informations collectées par La Poste sur les changements
d'adresse et le service des réexpéditions.
«
Art. L. 3-2
. - Toute offre de services postaux est soumise
aux exigences suivantes :
«
a)
Garantir la sécurité des usagers, des
personnels et des installations du prestataire de service ;
«
b)
Garantir la confidentialité des envois de
correspondance et l'intégrité de leur contenu ;
«
c)
Assurer la protection des données à
caractère personnel dont peuvent être dépositaires le
prestataire du service universel ou les titulaires de l'autorisation
prévue à l'article L. 3, ainsi que la protection de la vie
privée des usagers de ces services ;
«
d)
exercer ses activités dans des conditions
techniques respectant l'objectif de préservation de
l'environnement. »
Article 2
I. -
Dans le titre I
er
du livre I
er
du code des postes et
télécommunications, le chapitre II devient le chapitre III et les
articles L. 5 et L. 6 deviennent les articles L. 6 et L. 6-1.
II. - Dans le même titre I
er
du livre I
er
, il est
créé un chapitre II intitulé « La
régulation des activités postales » comprenant les
articles L. 4 à L. 5-9 ainsi rédigés :
«
Art. L. 4.
- Le ministre chargé des postes
prépare et met en oeuvre la réglementation applicable aux
services postaux.
« Les ministres chargés des postes et de l'économie
homologuent, après avis public de l'Autorité de régulation
des télécommunications et des postes, les tarifs des prestations
offertes à la presse au titre du service public du transport et de la
distribution de la presse, et soumises au régime spécifique
prévu par le code des postes et télécommunications. La
structure tarifaire de ces prestations doit favoriser le pluralisme, notamment
celui de l'information politique et générale.
« Le ministre chargé des postes peut demander à
l'Autorité de régulation des télécommunications et
des postes de mettre en oeuvre les sanctions prévues à l'article
L. 5-3.
«
Art. L. 5.
- L'Autorité de régulation des
télécommunications et des postes est consultée sur les
projets de loi et les projets de décret relatifs aux services postaux.
« Elle est associée, à la demande du ministre
chargé des postes, à la préparation de la position
française dans les négociations internationales dans le domaine
des postes. Elle participe, à la demande du ministre chargé des
postes et pour les questions qui relèvent de sa compétence aux
travaux menés dans le cadre des organisations internationales et
communautaires compétentes en ce domaine.
«
Art. L. 5-1
. - L'Autorité de régulation des
télécommunications et des postes est chargée de
délivrer les autorisations demandées par les prestataires
mentionnés à l'article L. 3. L'autorisation est
délivrée pour une durée de dix ans. Elle est renouvelable.
Elle n'est pas cessible.
« L'Autorité ne peut refuser l'autorisation que pour des
motifs tirés de la sauvegarde de l'ordre public, des
nécessités de la défense ou de la sécurité
publique, de l'incapacité technique, économique ou
financière du demandeur de faire face durablement aux obligations
attachées à son activité postale et notamment aux
exigences mentionnées à l'article L. 3-2, ou de ce que le
demandeur a fait l'objet d'une des sanctions mentionnées aux
articles L. 5-3, L. 17, L. 18 et L. 19.
« La décision d'octroi indique les caractéristiques de
l'offre de services postaux autorisée, le territoire sur lequel elle
peut être fournie, les procédures de traitement des
réclamations des utilisateurs de ces services, en cas de perte, de vol
ou de non-respect des normes de qualité du service, y compris dans les
cas où plusieurs prestataires sont impliqués, ainsi que les
obligations imposées au titulaire pour permettre l'exercice du
contrôle de son activité postale par l'Autorité de
régulation des télécommunications et des postes.
« Un décret en Conseil d'État précise les
conditions et les modalités d'application du présent article et
notamment les normes de qualité de service et les conditions de leur
contrôle.
«
Art. L. 5-2.
- L'Autorité de régulation des
télécommunications et des postes :
« 1° Veille au respect, par le prestataire du service universel
et par les titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 3,
des obligations résultant des dispositions législatives et
réglementaires afférentes à l'exercice du service
universel et des activités mentionnées à
l'article L. 3 et des décisions prises pour l'application de
ces dispositions. Elle sanctionne les manquements constatés dans les
conditions prévues à l'article L. 5-3 ;
« 2° Est informée par le prestataire du service universel
des conditions techniques et tarifaires dans lesquelles les titulaires de
l'autorisation prévue à l'article L. 3 peuvent accéder aux
installations et informations mentionnées à l'article L.
3-1 ;
« 3° Émet un avis public sur les objectifs tarifaires du
service universel fixés dans le contrat de plan de La Poste en
application de l'article 9 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative
à l'organisation du service public de la poste et des
télécommunications et veille à leur respect ;
« 4° Émet un avis sur les objectifs de qualité du
service universel fixés dans le
contrat de plan de La Poste en
application de
l'article 9 de la loi du 2 juillet 1990
susmentionnée et veille à leur respect ; elle fait
réaliser annuellement par un organisme indépendant une
étude de qualité de service, dont elle publie les
résultats ;
« 5° Approuve les tarifs du secteur réservé. Le
silence gardé par l'Autorité pendant plus de deux mois suivant la
réception du projet de tarif vaut approbation. L'Autorité est
informée par le prestataire du service universel, préalablement
à leur entrée en vigueur et dans un délai
précisé dans son cahier des charges, des tarifs des autres
prestations entrant dans le champ mentionné à l'article L. 3.
Elle peut, après en avoir informé le ministre chargé des
postes, rendre public son avis. Elle tient compte, dans son approbation ou
son avis, de la situation concurrentielle des marchés, en particulier
pour l'examen des tarifs des envois en nombre ;
« 6° Émet un avis public sur les aspects
économiques des tarifs visés au deuxième alinéa de
l'article L. 4, préalablement à leur homologation par les
ministres chargés des postes et de l'économie ;
« 7° Après avoir recueilli l'avis du comité de la
réglementation comptable, précise les règles de
comptabilisation des coûts permettant de contrôler le respect par
le prestataire du service universel des obligations fixées dans son
cahier des charges et établit et rend publiques les
spécifications et la description des systèmes de comptabilisation
correspondants. L'Autorité s'assure que les commissaires aux comptes
chargés du contrôle des comptes du prestataire du service
universel vérifient la régularité et la
sincérité des comptes au regard des règles qu'elle a
établies. Elle reçoit communication des résultats des
vérifications des commissaires aux comptes, sans que puisse lui
être opposé le secret professionnel. Elle veille à la
publication par les soins des commissaires aux comptes de leur certification
des comptes annuels ;
« 8
°
Recommande au ministre chargé des postes,
s'il apparaît que le service universel ne peut être financé
par le prestataire de ce service dans des conditions équitables, toutes
mesures utiles pour garantir la fourniture de ce service.
«
Art. L. 5-3
. - L'Autorité de régulation
des télécommunications et des postes peut, d'office ou à
la demande du ministre chargé des postes, du prestataire du service
universel postal ou d'un titulaire de l'autorisation prévue à
l'article L.3, prononcer, dans les conditions prévues au présent
article, des sanctions à l'encontre du prestataire du service universel
ou d'un titulaire de l'autorisation prévue à l'article L.3.
« Ce pouvoir de sanction est exercé dans les conditions
suivantes :
« 1° En cas d'infraction du prestataire du service universel ou
du bénéficiaire d'autorisation à une disposition
législative ou réglementaire afférente à son
activité, aux décisions prises pour en assurer la mise en oeuvre
ou aux prescriptions du titre en vertu duquel il l'exerce, le directeur des
services de l'Autorité de régulation des
télécommunications et des postes le met en demeure de s'y
conformer dans un délai déterminé ; ce délai ne
peut être inférieur à un mois sauf en cas d'infraction
grave et répétée ; l'autorité peut rendre publique
cette mise en demeure ;
« 2° Lorsque l'intéressé ne se conforme pas dans
le délai fixé à une décision prise en application
de l'article L. 5-4 ou L. 5-5 ou à la mise en demeure prévue
au 1°, ou fournit des renseignements incomplets ou erronés,
l'Autorité de régulation des télécommunications et
des postes peut prononcer, compte tenu de la gravité du manquement, une
des sanctions suivantes :
«
a)
Pour les titulaires d'une autorisation :
« - l'avertissement ;
« - la réduction d'une année de la durée de
l'autorisation ;
« - la suspension de l'autorisation pour un mois au plus ;
« - le retrait de l'autorisation ;
«
b)
Pour le prestataire du service universel ou le titulaire
d'une autorisation, si le manquement n'est pas constitutif d'une infraction
pénale, une sanction pécuniaire dont le montant est
proportionné à la gravité du manquement, à la
situation de l'intéressé, à l'ampleur du dommage et aux
avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 3 % du
chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos, ce plafond étant
porté à 5 % en cas de nouvelle infraction. À
défaut d'activité antérieure permettant de
déterminer ce plafond, le montant de la sanction ne peut excéder
150 000 €, porté à 375 000 € en cas
de nouvelle violation de la même obligation.
« Lorsque le prestataire du service universel ou le titulaire d'une
autorisation
communique des informations inexactes, refuse de fournir
les informations demandées ou fait obstacle au déroulement de
l'enquête menée par les fonctionnaires ou agents habilités,
l'Autorité de régulation des télécommunications et
des postes peut, après mise en demeure restée infructueuse
du directeur des services de l'autorité, prononcer une sanction
pécuniaire d'un montant qui ne peut excéder
7 500 € .
« Les sanctions sont prononcées après que
l'intéressé a reçu notification des griefs et a
été mis à même de consulter le dossier et de
présenter ses observations écrites et orales.
« Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les
créances de l'État étrangères à
l'impôt et au domaine.
« L'Autorité de régulation des
télécommunications et des postes ne peut être saisie de
faits remontant à plus de trois ans, s'il n'a été fait
aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction.
« Les décisions de sanction sont motivées,
notifiées à l'intéressé et publiées au
Journal officiel
. Elles peuvent faire l'objet d'un recours de pleine
juridiction devant le Conseil d'État.
«
Art. L. 5-4
. - L'Autorité de régulation des
télécommunications et des postes peut être saisie par l'une
ou l'autre partie d'un différend portant sur la conclusion ou
l'exécution des contrats dérogeant aux conditions
générales de l'offre du service universel d'envoi de
correspondances, dans la mesure où ce différend est relatif aux
règles mentionnées au deuxième alinéa de l'article
L. 2-1. Elle se prononce dans un délai de quatre mois après avoir
mis les parties à même de présenter leurs observations.
«
Art. L. 5-5
. - En cas de différend entre le
prestataire du service universel et un titulaire d'une autorisation
prévue à l'article L. 3 sur la conclusion ou l'exécution
de stipulations techniques et tarifaires d'une convention relative à
l'accès aux installations et informations prévues à
l'article L. 3-1, l'Autorité de régulation des
télécommunications et des postes peut être saisie par l'une
ou l'autre des parties.
« L'Autorité de régulation des
télécommunications et des postes s'assure que les conditions
techniques et tarifaires offertes ne sont pas discriminatoires et se prononce
dans un délai de quatre mois après avoir mis les parties à
même de présenter leurs observations.
«
Art. L. 5-6
. - Les décisions prises par
l'Autorité de régulation des télécommunications et
des postes en application des articles L. 5-4 et L. 5-5 sont motivées et
précisent, le cas échéant, les conditions d'ordre
technique et financier dans lesquelles les prestations doivent être
assurées. L'Autorité notifie ses décisions aux parties et
les rend publiques sous réserve des secrets protégés par
la loi.
« Elle peut, avant de prendre sa décision entendre toute
personne dont l'audition lui paraît utile.
« Les décisions prises par l'Autorité de
régulation des télécommunications et des postes peuvent
faire l'objet devant la cour d'appel de Paris d'un recours en annulation ou en
réformation.
La cour d'appel de Paris peut également
être saisie si, à l'expiration du délai mentionné
à l'article L. 5-4 ou à l'article L. 5-5, l'Autorité de
régulation des télécommunications et des postes ne s'est
pas prononcée.
« Le recours n'est pas suspensif. Toutefois, le juge peut ordonner le
sursis à exécution de la décision, si cette
dernière est susceptible d'entraîner des conséquences
manifestement excessives ou s'il est survenu, postérieurement à
sa notification, des faits nouveaux d'une exceptionnelle gravité.
« Un décret en Conseil d'État détermine les
conditions d'application du présent article, notamment les délais
de recours devant la cour d'appel de Paris et en cassation.
«
Art. L. 5-7
. - L'Autorité de régulation des
télécommunications et des postes peut être saisie d'une
demande de conciliation par le prestataire du service universel, les
expéditeurs d'envois de correspondance en nombre, les
intermédiaires groupant les envois de correspondance de plusieurs
clients ou les titulaires de l'autorisation prévue à l'article L.
5-1, en vue de régler les litiges les opposant qui ne relèvent
pas des articles L. 5-4 et L. 5-5.
«
Art. L. 5-8
. - Le président de l'Autorité de
régulation des télécommunications et des postes saisit le
Conseil de la concurrence des abus de position dominante et des pratiques
entravant le libre exercice de la concurrence dont il peut avoir connaissance
dans le domaine des activités postales, notamment lorsqu'un
différend lui est soumis en application des articles L. 5-4 et L. 5-5.
Lorsque le Conseil de la concurrence est saisi dans le cadre d'une
procédure d'urgence, il se prononce dans les trente jours ouvrables
suivant la date de la saisine.
« Le président de l'Autorité de régulation des
télécommunications et des postes peut également saisir
pour avis le Conseil de la concurrence de toute autre question relevant de sa
compétence.
« Le Conseil de la concurrence communique à l'Autorité
de régulation des télécommunications et des postes toute
saisine entrant dans le champ de compétence de celle-ci et recueille son
avis sur les pratiques dont il est saisi dans le domaine des activités
postales.
« Le président de l'Autorité de régulation des
télécommunications et des postes informe le procureur de la
République des faits qui sont susceptibles de recevoir une qualification
pénale.
«
Art. L. 5-9.
- Pour l'accomplissement de leurs attributions
prévues au dernier alinéa de l'article L. 4 et à l'article
L. 5-3, le ministre chargé des postes et l'Autorité de
régulation des télécommunications et des postes peuvent,
dans les conditions définies au présent article, recueillir
toutes les informations ou documents nécessaires auprès du
prestataire de service universel et des titulaires des autorisations
prévues à l'article L. 3.
« Les enquêtes sont menées par des fonctionnaires et
agents du ministère chargé des postes et de l'Autorité de
régulation des télécommunications et des postes
habilités à cet effet par le ministre chargé des postes et
assermentés dans des conditions fixées par décret en
Conseil d'État.
« Les enquêtes donnent lieu à procès-verbal. Un
double en est transmis dans les cinq jours aux parties
intéressées.
« Le ministre chargé des postes ou l'Autorité de
régulation des télécommunications et des postes
désigne toute personne compétente pour réaliser, le cas
échéant, une expertise.
« Les fonctionnaires et agents chargés de l'enquête
accèdent à toutes les informations utiles détenues par les
prestataires de services postaux ou les personnes exerçant une
activité postale. Ils reçoivent, à leur demande,
communication des documents comptables et factures, de toute pièce ou
document utile, en prennent copie, et recueillent, sur convocation ou sur
place, les renseignements et justifications propres à l'accomplissement
de leur mission.
« Ils peuvent accéder à tous locaux, terrains et
véhicules à usage professionnel, à l'exclusion des
domiciles et parties de locaux servant de domicile, relevant de ces personnes,
et procéder à toutes constatations. Ils ne peuvent accéder
à ces locaux qu'entre 8 heures et 20 heures ou pendant leurs heures
d'ouverture s'ils sont ouverts au public. »
Article 3
L'article L. 6-1 du code des postes et
télécommunications est ainsi rédigé :
«
Art. L. 6-1
. - Le prestataire du service universel et les
titulaires de l'autorisation prévue à l'article L.3 communiquent
aux autorités judiciaires qui en font la demande en matière
pénale, au service des impôts ainsi qu'au régisseur du
service de la redevance de l'audiovisuel les changements de domicile dont ils
ont connaissance. »
Article 4
Le titre
VIII du livre I
er
du code des postes et
télécommunications est ainsi modifié :
I. - L'article L. 17 est remplacé par les dispositions suivantes :
«
Art. L. 17
. - Est puni d'une amende de
15 000 € le fait :
« 1° De fournir des services réservés à La
Poste en application de l'article L. 2 ;
« 2° De fournir, sans être titulaire de l'autorisation
prévue à l'article L. 3 ou en violation d'une
décision de suspension de cette autorisation, des services d'envois de
correspondance intérieure d'un poids inférieur ou égal
à deux kilogrammes, comprenant au moins la distribution, ou
des services transfrontaliers au départ du territoire français
d'envois de correspondance d'un poids inférieur ou égal à
deux kilogrammes. »
II. - L'article L. 18 est remplacé par les dispositions suivantes :
«
Art. L. 18.
- Les personnes physiques coupables de l'une des
infractions définies à l'article L. 17 encourent les
peines complémentaires suivantes :
«
a)
L'interdiction, pour une durée d'un an au plus,
d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice de
laquelle ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été
commise ;
«
b)
La confiscation de la chose qui a servi ou était
destinée à commettre l'infraction ou la chose qui en est le
produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution dans les
conditions prévues à l'article 131-21 du code pénal ;
«
c)
La fermeture, pour une durée d'un an au plus, des
établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de
l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;
«
d)
L'affichage ou la diffusion de la décision
prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du
même code. »
III. - L'article L. 19 est remplacé par les dispositions suivantes :
«
Art. L. 19.
- Les personnes morales peuvent être
déclarées responsables pénalement de l'une des infractions
définies à l'article L. 17 dans les conditions
prévues par l'article 121-2 du code pénal et sont passibles de
l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du
code pénal.
« Les personnes coupables de l'une des infractions définies
à l'article L. 17 encourent les peines complémentaires
mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 8° et 9°
de l'article 131-39 du code pénal ; l'interdiction
mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité
dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a
été commise. »
IV. - L'article L. 20 est remplacé par les dispositions suivantes :
«
Art. L. 20
. - I. - Outre les officiers et agents de police
judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de
procédure pénale, les fonctionnaires et les agents
mentionnés à l'article L. 5-9 peuvent rechercher et constater par
procès verbal les infractions prévues par les dispositions du
présent titre.
« En vue de rechercher et de constater les infractions, les
fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 5-9 peuvent
accéder aux locaux, terrains ou véhicules à usage
professionnel, demander la communication de tous documents professionnels et en
prendre copie, recueillir, sur convocation ou sur place, tous renseignements et
justifications. Ces fonctionnaires et les agents ne peuvent accéder aux
locaux qu'entre 8 heures et 20 heures ou pendant leurs heures d'ouverture s'ils
sont ouverts au public.
« II. - Les fonctionnaires et agents mentionnés à
l'article L. 5-9 ne peuvent effectuer les visites prévues au
présent article et la saisie des matériels et de documents que
sur autorisation judiciaire donnée par ordonnance du président du
tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les
matériels, ou d'un juge délégué par lui.
« Lorsque ces lieux sont situés dans le ressort de plusieurs
juridictions et qu'une action simultanée doit être menée
dans chacun d'eux, une ordonnance unique peut être délivrée
par l'un des présidents compétents.
« Le juge vérifie que la demande d'autorisation qui lui est
soumise est fondée ; cette demande doit comporter tous les
éléments d'information de nature à justifier la visite.
« La visite et la saisie s'effectuent sous l'autorité et le
contrôle du juge qui les a autorisées. Le juge désigne un
ou plusieurs officiers de police judiciaire chargés d'assister à
ces opérations et de le tenir informé de leur déroulement.
Il peut se rendre dans les locaux pendant l'intervention, dont il peut à
tout moment décider la suspension ou l'arrêt. Lorsque
l'intervention a lieu en dehors du ressort de son tribunal de grande instance,
il délivre une commission rogatoire pour exercer ce contrôle au
président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel
s'effectue la visite.
« L'ordonnance est notifiée verbalement et sur place au moment
de la visite à l'occupant des lieux ou à son représentant
qui en reçoit copie intégrale contre
récépissé ou émargement au procès verbal. En
l'absence de l'occupant des lieux ou de son représentant, l'ordonnance
est notifiée après la visite, par lettre recommandée avec
avis de réception. La notification est réputée faite
à la date de réception figurant sur l'avis.
« L'ordonnance n'est susceptible que d'un pourvoi en cassation selon
les règles prévues au code de procédure pénale. Ce
pourvoi n'est pas suspensif.
« III. - La visite est effectuée en présence de
l'occupant des lieux ou de son représentant. En cas
d'impossibilité, l'officier de police judiciaire requiert deux
témoins choisis en dehors des personnes relevant de son autorité
ou de celle de l'administration des postes.
« Les enquêteurs, l'occupant des lieux ou son
représentant ainsi que l'officier de police judiciaire peuvent seuls
prendre connaissance des pièces et documents avant leur saisie.
« Les inventaires et mises sous scellés sont
réalisés conformément à l'article 56 du code de
procédure pénale. Les originaux du procès verbal et de
l'inventaire sont transmis au juge qui a ordonné la visite. Toutefois,
les correspondances dont la conservation n'apparaît
pas utile
à la manifestation de la vérité, sont remises,
après inventaire, au prestataire du service universel qui en assure la
distribution.
« Le déroulement des visites ou des saisies peut faire
l'objet, dans un délai de deux mois qui court à compter de la
notification de l'ordonnance les ayant autorisées, d'un recours
auprès du juge qui a prononcé l'ordonnance.
« Le juge se prononce sur ce recours par une ordonnance qui n'est
susceptible que d'un pourvoi en cassation selon les règles
prévues au code de procédure pénale. Ce pourvoi n'est pas
suspensif. »
V. - L'article L. 28 est remplacé par les dispositions suivantes :
«
Art. L. 28
. - Pour l'application des dispositions du
présent livre, le ministre chargé des postes ou son
représentant peut, devant les juridictions pénales,
déposer des conclusions et les développer oralement à
l'audience. »
VI. - L'article L. 29 est remplacé par les dispositions suivantes :
«
Art. L. 29.
- Le fait d'insérer dans un envoi postal
des matières ou des objets prohibés par la convention postale
universelle est puni d'une amende de 15 000 €.
« Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue au
présent article encourent les peines complémentaires
mentionnées aux
a
et
b
de l'article L. 18.
« Les personnes morales coupables de l'infraction prévue au
présent article encourent les peines complémentaires
mentionnées aux 8° et 9° de l'article 131-39 du code
pénal. »
Article 5
I. - Les
articles L. 16, L. 21, L. 22, L. 24 et L. 36 du code des postes et
télécommunications sont abrogés.
II. - A l'article L. 31 du même code, les mots :
« L. 627 du code de la santé publique » sont
remplacés par les mots : « 222-36 du code
pénal ».
III. - Les articles L. 36-1, L. 36-2, L. 36-3, L. 36-4, L. 36-12 et L.
36-14 du code des postes et télécommunications deviennent
respectivement les articles L. 130, L. 130-1, L. 130-2, L. 130-3, L. 130-4
et L. 130-5 du même code et constituent le livre V intitulé
« Dispositions communes à la régulation des postes et
télécommunications ».
IV. - Le premier alinéa de l'article L. 130-1 est ainsi
rédigé :
« La fonction de membre de l'Autorité de régulation des
télécommunications et des postes est incompatible avec toute
activité professionnelle, tout mandat électif national, tout
autre emploi public et toute détention, directe ou indirecte,
d'intérêts dans une entreprise du secteur postal ou des secteurs
des télécommunications, de l'audiovisuel ou de l'informatique.
Les membres de l'Autorité de régulation des
télécommunications et des postes ne peuvent être membres de
la Commission supérieure du service public des postes et
télécommunications. »
V. - Dans le deuxième aliéna de l'article L. 130-3, les
mots : « L'Autorité propose au ministre chargé des
télécommunications » sont remplacés par les
mots : « L'Autorité propose aux ministres
compétents ».
VI. - A l'article L. 130-5, les mots : « des dispositions
législatives et réglementaires relatives aux
télécommunications » sont remplacés par les
mots : « des dispositions législatives et
réglementaires relatives aux télécommunications et
aux activités postales » et les mots : « le
secteur des télécommunications » par les mots :
« les secteurs des télécommunications et des
activités postales ».
La dernière phrase du troisième alinéa du même
article L. 130-5 est remplacée par les dispositions suivantes :
« A cette fin, le prestataire du service universel postal, les
titulaires d'une autorisation prévue à l'article L. 3, les
opérateurs titulaires d'une autorisation délivrée en
application des articles L. 33-1 ou L. 34-3 sont tenus de lui fournir les
informations statistiques concernant l'utilisation, la zone de couverture et
les modalités d'accès à leur service. Les ministres
compétents sont tenus informés des résultats de ces
travaux. »
Article 6
Dans tous les textes législatifs et réglementaires, les mots : « Autorité de régulation des télécommunications » sont remplacés par les mots : « Autorité de régulation des télécommunications et des postes ».
Article 7
Trois ans au plus tard après la date de promulgation de la présente loi, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport sur l'équilibre et les modalités de financement du service universel postal. Ce rapport examinera la pertinence de la création d'un fonds de compensation du service universel postal et, le cas échéant, les conditions de sa mise en oeuvre.
Article 8
Le
troisième alinéa de l'article 2 de la loi n° 90-568 du
2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de
la poste et des télécommunications est rédigé comme
suit :
« D'assurer, dans le respect des règles de la concurrence,
tout autre service de collecte, de tri, de transport et de distribution
d'envois postaux, de courrier sous toutes ses formes, d'objets et de
marchandises. »
Article 9
Les personnes qui, à la date de l'entrée en vigueur de l'article 2, offrent à titre habituel des prestations de service mentionnées à l'article L. 3 du code des postes et télécommunications peuvent continuer à exercer leur activité à condition de demander l'autorisation prévue à l'article L. 3 dans le délai de trois mois à compter de la publication du décret prévu à l'article L. 5-1
Article 10
L'article 2 de la présente loi entrera en vigueur à compter du premier jour du sixième mois suivant celui de sa promulgation, à l'exception du nouvel article L. 5 du code des postes et télécommunications, qui entrera en vigueur à la publication de la présente loi.
Fait à Paris, le 16 juillet 2003
Signé : JEAN-PIERRE RAFFARIN
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Signé : FRANCIS MER