Ville et rénovation urbaine
N°
398
SÉNAT
SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2002-2003
Annexe au procès-verbal de la séance du 15 juillet 2003
PROJET DE LOI
ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE,
APRÈS
DÉCLARATION D'URGENCE,
d'orientation et de programmation pour la
ville
et la
rénovation urbaine
,
TRANSMIS PAR
M. LE PREMIER MINISTRE
À
M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT
(
Renvoyé à la commission des Affaires
économiques et du Plan, sous réserve de la constitution
éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions
prévues par le Règlement).
L'Assemblée nationale a adopté le projet de loi dont
la teneur suit :
Voir les
numéros
:
Assemblée nationale
(
12
ème
législ.) :
950
,
997
,
1001
,
1002
,
1003
et T.A.
168
Politique sociale. |
TITRE
I
ER
POLITIQUE DE LA VILLE ET RÉNOVATION URBAINE
CHAPITRE I
ER
Réduction des inégalités
dans les zones urbaines
sensibles
Article 1
er
A
En vue
de réduire les inégalités sociales et les écarts de
développement entre les territoires, l'Etat, les
collectivités territoriales et leurs établissements publics
respectifs élaborent et mettent en oeuvre, avec tous les acteurs
concernés, par décisions concertées ou par voie de
conventions, des programmes d'action dans les zones urbaines sensibles
définies au 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du
4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le
développement du territoire. Les objectifs à atteindre au
niveau national sont définis par l'annexe 1 de la présente loi.
Ces programmes d'action fixent, pour chaque zone et sur une période de
cinq ans, des objectifs de résultats chiffrés relatifs à
la réduction du chômage, au développement
économique, à la diversification et à
l'amélioration de l'habitat, à la restructuration ou à la
réhabilitation des espaces et équipements collectifs, au
renforcement des services publics, à l'amélioration de
l'accès au système de santé, à
l'amélioration du système d'éducation et de la formation
professionnelle, de l'accompagnement social et au rétablissement de la
tranquillité et de la sécurité publiques.
L'exécution des programmes fait l'objet d'évaluations
périodiques sur la base des indicateurs figurant à l'annexe 1 de
la présente loi.
Un décret détermine, en tant que de besoin, les modalités
d'application du présent article.
Article 2
Les objectifs de résultats mentionnés à l'article 1er sont déterminés, pour chaque zone urbaine sensible, en concordance avec les objectifs nationaux figurant à l'annexe 1 de la présente loi et tendant à réduire de façon significative les écarts constatés, en matière, notamment, d'emploi, de formation scolaire, d'accès au système de santé et de sécurité publique, entre les zones urbaines sensibles et l'ensemble du territoire national.
Article 3
Il est créé, auprès du ministre chargé de la ville, un Observatoire national des zones urbaines sensibles. L'observatoire est chargé de mesurer l'évolution de la situation urbaine, sociale, économique et de développement durable dans chacune des zones urbaines sensibles, de suivre la mise en oeuvre des politiques publiques conduites en leur faveur, de mesurer les moyens exceptionnels mis en oeuvre et d'en évaluer les effets au regard des objectifs et des indicateurs de résultats mentionnés à l'annexe 1 de la présente loi. L'Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics sont tenus de communiquer à cet observatoire les éléments nécessaires à l'accomplissement de sa mission, sous réserve de l'application des dispositions législatives imposant une obligation de secret.
Article 4
Le
deuxième alinéa de l'article L. 1111-2 du code
général des collectivités territoriales est
complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Les collectivités territoriales et les établissements
publics de coopération intercommunale sur le territoire desquels
sont situées une ou plusieurs zones urbaines sensibles organisent chaque
année au sein de leur assemblée délibérante un
débat sur les actions qui sont menées dans ces zones, les moyens
qui y sont affectés et l'évolution des indicateurs relatifs aux
inégalités. Le débat est suivi d'une
délibération sur leurs engagements en matière de politique
de la ville. »
Article 5
A
compter du 1er janvier suivant la publication de la présente loi,
le Gouvernement présente au Parlement, au plus tard le premier jour
ouvrable d'octobre, un rapport annuel, détaillé par zone urbaine
sensible, sur l'évolution des différents facteurs
d'inégalité constatés entre ces zones et les autres zones
urbaines au niveau régional et national. Ce rapport donnera lieu
à un débat d'orientation au sein des deux assemblées.
Ce rapport annuel comprend nécessairement un bilan
détaillé de l'évolution de la situation de chaque
zone franche urbaine.
CHAPITRE
II
Programme national de rénovation urbaine
Article 6
Le
programme national de rénovation urbaine vise à restructurer,
dans un objectif de mixité sociale et la perspective d'un
développement durable, les quartiers classés en zone urbaine
sensible et, à titre exceptionnel, après accord du ministre
chargé de la ville, ceux présentant des caractéristiques
économiques et sociales analogues par l'aménagement des espaces
publics, la réhabilitation ou la création d'équipements
publics, l'adaptation des activités de commerce aux besoins des
habitants, la réorganisation des réseaux de voirie et la
rénovation du parc de logements de ces quartiers, ou par toute autre
action concourant à la rénovation urbaine.
Il comporte, pour la période 2004-2008, la constitution d'une offre
nouvelle de 200 000 logements locatifs sociaux, soit par la remise sur le
marché de logements vacants, soit par la production de nouveaux
logements sociaux dans les zones urbaines sensibles ou dans les
agglomérations dont elles font partie. Il comprend également,
dans les quartiers mentionnés au précédent alinéa,
la réhabilitation de 200 000 logements locatifs sociaux et la
résidentialisation d'un nombre équivalent de logements locatifs
sociaux et, en cas de nécessité liée à la
vétusté, à l'inadaptation à la demande ou à
la mise en oeuvre du projet urbain, la démolition de 200 000 logements
locatifs sociaux ou de copropriétés dégradées.
Article 7
Les
crédits qui seront consacrés par l'Etat à la mise en
oeuvre du programme national de rénovation urbaine et qui seront ouverts
par les lois de finances entre 2004 et 2008 sont fixés à
2,5 milliards d'euros, aucune dotation annuelle au cours de la
période ne pouvant être inférieure à
465 millions d'euros.
Ces crédits sont affectés, dans les conditions fixées par
les lois de finances, à l'Agence nationale pour la rénovation
urbaine créée par l'article 9.
Article 8
La
Caisse des dépôts et consignations participe au financement du
programme national de rénovation urbaine par l'octroi de prêts sur
les fonds d'épargne dont elle assure la gestion en application de
l'article L. 518-1 du code monétaire et financier et par la
mobilisation de ses ressources propres.
Ces ressources financent des avances aux investisseurs, des prises de
participation dans les opérations de rénovation urbaine et des
aides à l'ingénierie.
Une convention conclue entre l'Etat et la Caisse des dépôts et
consignations assure la cohérence de ces interventions avec les
orientations du programme national de rénovation urbaine et
détermine le montant annuel des subventions à verser à
l'Agence nationale pour la rénovation urbaine.
CHAPITRE
III
Agence nationale pour la rénovation urbaine
Article 9
Il est
créé un établissement public national à
caractère industriel et commercial dénommé « Agence
nationale pour la rénovation urbaine ».
Cet établissement a pour mission de contribuer, dans un objectif de
mixité sociale et de développement durable, à la
réalisation du programme national de rénovation urbaine dans les
quartiers visés à l'article 6 en accordant des subventions
aux collectivités territoriales, aux établissements publics
de coopération intercommunale et aux organismes publics ou privés
qui y conduisent des opérations concourant à la rénovation
urbaine. L'Agence nationale pour la rénovation urbaine passe des
conventions pluriannuelles avec les collectivités et organismes
destinataires de ces subventions. Toutefois, le conseil d'administration de
l'Agence nationale pour la rénovation urbaine peut fixer, en fonction du
montant des subventions ou du coût de l'opération financée,
des seuils au-dessous desquels il n'y a pas lieu à convention.
Les subventions sont destinées à des opérations de
réhabilitation, de démolition et de construction de logements,
à des travaux de restructuration urbaine ou d'aménagement,
à la création ou la réhabilitation d'équipements
collectifs, à la redynamisation des activités commerciales,
à l'ingénierie et l'assistance à la maîtrise
d'ouvrage, à la participation citoyenne et l'information des habitants,
ainsi qu'à tout autre investissement concourant à la
rénovation urbaine dans les quartiers visés à
l'article 6.
En l'absence de dispositif local apte à mettre en oeuvre tout ou partie
des projets de rénovation urbaine, l'agence peut également
assurer, à la demande des conseils municipaux ou des organes
délibérants des établissements publics de
coopération intercommunale compétents, la maîtrise
d'ouvrage de tout ou partie de ces projets.
Article 10
L'Agence
nationale pour la rénovation urbaine est administrée par un
conseil d'administration composé en nombre égal, d'une part, de
représentants de l'Etat et, d'autre part, de parlementaires, de
représentants des communes et de leurs établissements publics, de
représentants de l'Union d'économie sociale du logement, des
organismes d'habitations à loyer modéré, de la Caisse des
dépôts et consignations et de l'Agence nationale pour
l'amélioration de l'habitat, ainsi que de personnalités
qualifiées.
Le préfet ou son représentant est le délégué
de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine dans le
département.
Article 11
Les
recettes de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine sont
constituées par :
1° Les subventions de l'Etat;
2° Les contributions de l'Union d'économie sociale du logement,
conformément aux conventions conclues avec l'Etat en application du
2° de l'article L. 313-19 du code de la construction et de
l'habitation;
3° Les subventions de la Caisse des dépôts et consignations;
4° La contribution prévue au dernier alinéa de
l'article L. 452-4-1 du code de la construction et de l'habitation;
5° Les emprunts;
6° La rémunération des prestations de services de l'agence,
les produits financiers, les produits de la gestion des biens entrés
dans son patrimoine et le produit de la vente des biens et droits mobiliers et
immobiliers;
7° Les dons et legs.
Article 11 bis (nouveau)
I. -
L'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation est
ainsi modifié :
1° Dans le
a,
les mots : « ou d'acquisition » sont
remplacés par les mots : « , d'acquisition ou de
démolition » ;
2° Après le
e,
il est inséré un
f
ainsi
rédigé :
«
f
De l'Agence nationale pour la rénovation urbaine.
»
II. - Dans le premier alinéa de l'article L. 313-9 du
même code, le mot : « neuvième » est
remplacé par le mot : « dixième ».
Article 12
I. -
Lorsque l'Agence nationale pour la rénovation urbaine finance la
réalisation, la réhabilitation et la démolition de
logements locatifs sociaux, les subventions qu'elle accorde sont soumises aux
mêmes conditions que les aides de l'Etat, notamment celles prévues
au livre III du code de la construction et de l'habitation. L'Agence nationale
pour la rénovation urbaine peut toutefois accorder des majorations de
subventions dans des conditions définies par décret en Conseil
d'Etat. Les subventions et leurs majorations sont assimilées, dans les
conditions définies par décret en Conseil d'Etat, aux aides de
l'Etat pour l'octroi des prêts et pour l'application de
l'article L. 351-2 du même code.
Les montants, les taux et modalités d'attribution des subventions
accordées par l'Agence nationale pour la rénovation urbaine pour
d'autres objets que ceux mentionnés au premier alinéa sont
fixés par son conseil d'administration dans le cadre des règles
et orientations fixées par l'Etat.
II
(nouveau)
. - Les subventions accordées par l'agence
sont soumises à l'exigence d'une signature préalable d'une annexe
à la convention portant sur la gestion urbaine de proximité.
Article 12 bis (nouveau)
Les communes de moins de 20 000 habitants et dont la moitié de la population habite dans une zone urbaine sensible telle que définie par le 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire peuvent être exclues à leur demande du champ d'application des dispositions de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage et notamment de l'obligation prévue à l'article 2 de ladite loi.
Article 13
Au
a
du 7°
bis
de l'article 257 du code
général des impôts, après les mots : « de
la subvention prévue aux articles R. 323-1 à
R. 323-12 dudit code », sont insérés les
mots : « ou d'une subvention de l'Agence nationale pour la
rénovation urbaine ».
Au
b
du 7°
bis
de l'article 257 du même
code, après les mots : « lorsqu'ils bénéficient
d'un prêt mentionné à l'article R. 331-1 du code
de la construction et de l'habitation », sont insérés les
mots : « ou d'une subvention de l'Agence nationale pour la
rénovation urbaine ».
Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa du I de
l'article 1384 A du même code, après les mots : «
des subventions versées par l'Etat, », sont insérés
les mots : « l'Agence nationale pour la rénovation
urbaine, ».
Au premier alinéa de l'article 1384 C du même code,
après les mots : « avec le concours financier de
l'Etat », sont insérés les mots : « ou avec
une subvention de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine ».
Au I de l'article 1585 D du même code, le 4° de la
première colonne du tableau est complété par les
mots : « ou d'une subvention de l'Agence nationale pour la
rénovation urbaine ».
Article 14
Un
décret en Conseil d'Etat détermine l'organisation et le
fonctionnement de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine. Il
précise les conditions dans lesquelles cette dernière peut
assurer les missions de maîtrise d'ouvrage mentionnées à
l'article 9.
Il prévoit les modalités selon lesquelles, pour les ensembles
immobiliers comportant des locaux commerciaux, l'Agence nationale pour la
rénovation urbaine coordonne ses interventions avec celles de
l'Etablissement public national pour l'aménagement et la restructuration
des espaces commerciaux et artisanaux.
CHAPITRE
IV
Dispositions relatives à la sécurité
dans les
immeubles collectifs à usage d'habitation
et aux
copropriétés en difficulté
Article 15
Le titre
II du livre Ier du code de la construction et de l'habitation est
complété par un chapitre IX intitulé «
Sécurité des immeubles collectifs à usage principal
d'habitation » et comprenant les articles L. 129-1 à
L. 129-6 ainsi rédigés :
«
Art. L. 129-1
. - Lorsque, du fait de la carence du ou des
propriétaires, des équipements communs d'un immeuble collectif
à usage principal d'habitation présentent un fonctionnement
défectueux ou un défaut d'entretien de nature à
créer des risques sérieux pour la sécurité des
occupants ou à compromettre gravement leurs conditions d'habitation,
le maire peut, par arrêté, prescrire leur remise en
état de fonctionnement ou leur remplacement, en fixant le délai
imparti pour l'exécution de ces mesures.
« L'arrêté est notifié aux propriétaires et aux
titulaires de droits réels immobiliers sur les locaux tels qu'ils
figurent au fichier immobilier de la conservation des hypothèques.
Lorsque l'immeuble est la propriété d'une société
civile dont les parts donnent droit ou non à l'attribution ou à
la jouissance en propriété des locaux, la notification est faite
au gérant tel qu'il figure au registre du commerce où la
société est immatriculée. Lorsque les mesures prescrites
ne portent que sur les parties communes d'un immeubleen
copropriété, la notification aux copropriétaires est
valablement faite au syndicat des copropriétaires.
« A défaut de connaître l'adresse actuelle des personnes
mentionnées à l'alinéa précédent ou de
pouvoir les identifier, la notification les concernant est valablement
effectuée par affichage à la mairie de la commune ou,
à Paris, Marseille et Lyon, de l'arrondissement où est
situé l'immeuble ainsi que par affichage sur la façade de
l'immeuble.
«
Art. L. 129-2
. - Si les propriétaires contestent les
motifs de l'arrêté ou les mesures prescrites, ils peuvent demander
à un expert de procéder, contradictoirement et au jour
fixé par l'arrêté, à laconstatation de l'état
des équipements et d'établir un rapport.
« Si, au terme du délai imparti, les mesures prescrites n'ont
pas été exécutées et si les propriétaires
n'ont pas cru devoir désigner d'expert, il est procédé
à la visite par l'expert désigné par le maire.
« Le tribunal administratif, après avoir convoqué les
parties, statue, le cas échéant, sur le litige d'expertise et
décide des mesures à réaliser et du délai pour leur
exécution. Il peut autoriser le maire à y faire
procéder d'office et aux frais des propriétaires si cette
exécution n'a pas eu lieu au terme prescrit.
«
Art. L. 129-3
. - En cas d'urgence ou de menace grave et
imminente, le maire, après avertissement adressé aux
propriétaires selon les modalités de la notification
prévue à l'article L. 129-1, provoque la nomination par
le juge du tribunal d'instance d'un expert chargé d'examiner
l'état des équipements communs dans les vingt-quatre heures
suivant sa nomination.
« Si le rapport de l'expert constate l'urgence ou la menace grave et
imminente, le maire ordonne les mesures
provisoires nécessaires pour garantir la sécurité des
occupants et, si nécessaire, l'évacuation de l'immeuble.
« Dans le cas où ces mesures provisoires ne sont pas
exécutées dans le délai imparti, le maire peut faire
exécuter d'office et aux frais des propriétaires les mesures
indispensables. Il est ensuite procédé conformément
à l'article L. 129-2.
«
Art. L. 129-4.
- Le montant des frais afférents
à l'exécution d'office des mesures prescrites est avancé
par la commune et recouvré comme en matière d'impôts
directs.
«
Art. L. 129-5
. - A Paris, les compétences
du maire prévues aux articles L. 129-1 à
L. 129-4 sont exercées par le préfet de police.
«
Art. L. 129-6
. - Un décret en Conseil d'Etat
détermine les conditions d'application de l'article L. 129-1
et établit notamment la nature des équipements communs qui sont
concernés. »
Article 16
L'avant-dernier alinéa de l'article 29-1 de la loi
n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la
copropriété des immeubles bâtis est complété
par deux phrases ainsi rédigées :
« L'administrateur provisoire exécute personnellement la mission
qui lui est confiée. Il peut toutefois, lorsque le bon
déroulement de la mission le requiert et sur autorisation motivée
du président du tribunal de grande instance, se faire assister par un
tiers qu'il rétribue sur sa rémunération. »
Article 17
Le
chapitre V du titre Ier du livre VI du code de la construction et de
l'habitation est complété par deux articles L. 615-6 et
L. 615-7 ainsi rédigés :
«
Art. L. 615-6. -
Lorsque, dans un immeuble collectif
à usage principal d'habitation, compte tenu des difficultés
financières ou de gestion et de la nature et de l'importance des travaux
à mettre en oeuvre, le syndicat des copropriétaires, la
société d'attribution ou la société
coopérative de construction est dans l'incapacité d'exercer ses
missions de gestion et d'assurer la conservation de l'immeuble ou que la
sécurité de ses occupants est gravement menacée, le
président du tribunal de grande instance, statuant comme en
matière de référé ou sur requête, peut, sur
saisine du maire ou du président de l'établissement public
de coopération intercommunale sur le territoire duquel est
implanté l'immeuble, désigner un expert chargé de
constater la nature et l'importance des travaux à mettre en oeuvre ainsi
que le grave déséquilibre financier du syndicat ou du
propriétaire. La saisine peut être également
effectuée, après accord du maire ou du président de
l'établissement public, par le préfet, le procureur de la
République, le syndic ou des copropriétaires représentant
15 % au moins des voix du syndicat.
« Les résultats de l'expertise sont notifiés au syndicat de
copropriétaires ou, s'il y a lieu, à l'administrateur provisoire
défini à l'article 29-1 de la loi n° 65-557 du
10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des
immeubles bâtis ou au gérant de la société
d'attribution ou de la société coopérative de
construction, avec mention du délai dans lequel un rapport de
contre-expertise peut être présenté.
« En cas de désaccord, le président du tribunal de grande
instance statue, après avoir entendu les parties dûment
convoquées, sur les conclusions de l'expertise. Le président du
tribunal de grande instance peut, au terme de cette procédure,
déclarer l'état de carence du syndicat de copropriétaires,
de la société d'attribution ou de la société
coopérative de construction.
« La décision du président du tribunal de grande instance
est notifiée au syndicat des copropriétaires, à
l'administrateur provisoire ou au gérant de la société
d'attribution ou de la société coopérative de
construction, à la personne à l'origine de la saisine, à
chacun des copropriétaires et au maire de la commune ou au
président de l'établissement public de coopération
intercommunale.
« A défaut de connaître l'adresse actuelle des personnes
mentionnées à l'alinéa précédent ou de
pouvoir les identifier, la notification les concernant est valablement
effectuée par affichage à la mairie de la commune ou,
à Paris, Marseille et Lyon, de l'arrondissement où est
situé l'immeuble ainsi que par affichage sur la façade de
l'immeuble.
«
Art. L. 615-7
. - Lorsque l'état de carence a
été déclaré, l'expropriation de l'immeuble est
poursuivie, dans les conditions fixées par le code de l'expropriation
pour cause d'utilité publique, au profit de la commune ou de
l'établissement public de coopération intercommunale afin de
mettre en oeuvre des actions ou opérations concourant à la
réalisation d'objectifs de rénovation urbaine et de politique
locale de l'habitat. »
Article 18
Au 2° bis de l'article L. 21-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, après les mots : « les immeubles expropriés et situés dans un ensemble immobilier faisant l'objet d'un plan de sauvegarde en application de l'article L. 615-1 du code de la construction et de l'habitation », sont insérés les mots : « ou pour lesquels l'état de carence a été déclaré en application de l'article L. 615-6 du même code ».
Article 19
L'article 2 de la loi n° 91-647 du
10 juillet
1991 relative à l'aide juridique est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Il peut être ainsi accordé aux syndicats des
copropriétaires d'immeubles soumis à la loi n° 65-557
du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des
immeubles bâtis, lorsque l'immeuble fait l'objet d'un plan de sauvegarde
en application de l'article L. 615-1 du code de la construction et de
l'habitation ou lorsqu'un administrateur provisoire est désigné
en application de l'article 29-1 de la loi n° 65-557 du
10 juillet 1965 précitée, pour l'exercice des actions de
recouvrement des créances tant en demande qu'en défense. »
TITRE II
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
DES QUARTIERS PRIORITAIRES
Article 20
A compter du 1er janvier 2004, sont créées de nouvelles zones franches urbaines dans les communes et quartiers figurant sur la liste arrêtée à l'annexe 2 de la présente loi qui est insérée en I bis à l'annexe de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville.
Article 20 bis (nouveau)
I. - Le
I de l'article 44
sexies
du code général des
impôts est ainsi modifié :
l° Le premier alinéa est complété par une phrase
ainsi rédigée :
« En outre, les bénéfices des entreprises qui se
créent dans les zones de redynamisation urbaine définies au A du
3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février
1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement
du territoire dans le périmètre desquelles sont conduites
des actions mettant en oeuvre le programme national de rénovation
urbaine défini à l'article 6 de la loi
n° 00 000 du 00 00 0000 d'orientation et de
programmation pour la ville et la rénovation urbaine ne sont soumis
à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les
sociétés que pour les trois quarts de leur montant au cours des
cinquième à dixième périodes de douze mois suivant
cette période d'exonération. » ;
2° Le deuxième alinéa est complété par une
phrase ainsi rédigée :
« Ce bénéfice est également ouvert, sous les
mêmes conditions, aux entreprises qui se créent entre le
1er janvier 2005 et le 31 décembre 2010 dans les zones de
redynamisation urbaine définies au A du 3 de l'article 42 de la loi
n° 95-115 du 4 février 1995 précitée dans
le périmètre desquelles sont conduites des actions mettant en
oeuvre le programme national de rénovation urbaine défini
à l'article 6 de la loi n° 00 000
du 00 00 0000 précitée. »
II. - Les pertes de recettes pour l'Etat sont compensées, à due
concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits
visés aux articles 575 et 575 A du même code.
Article 21
L'article 44
octies
du code
général
des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I :
a)
Dans la première phrase, après les mots : «
développement du territoire », sont insérés les
mots : « et dont la liste figure au I de l'annexe à la loi
n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en
oeuvre du pacte de relance pour la ville, » ;
b)
Dans la dernière phrase, les mots : « visée
au présent article » sont remplacés par les mots :
« mentionnée au présent I » ;
2° Il est complété par un VI ainsi
rédigé :
« VI. - Les dispositions des I à IV sont applicables aux
contribuables qui exercent ou qui créent des activités entre le
1er janvier 2004 et le 31 décembre 2008 inclus dans les
zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42 de
la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée
et dont la liste figure au I
bis
de l'annexe à la loi
n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée.
« L'exonération s'applique à l'exercice ou la
création d'activités résultant d'une reprise, d'un
transfert, d'une concentration ou d'une restructuration d'activités
préexistantes. Toutefois, lorsque celles-ci bénéficient ou
ont bénéficié du régime prévu au
présent article, l'exonération ne s'applique que pour sa
durée restant à courir. »
Article 22
I. - Le
code général des impôts est ainsi modifié :
A. -Au premier alinéa de l'article 1383 B, après le
mot : « territoire », sont insérés les
mots : « et dont la liste figure au I de l'annexe à la loi
n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en
oeuvre du pacte de relance pour la ville, ».
B. - Après l'article 1383 B, il est inséré un
article 1383 C ainsi rédigé :
«
Art. 1383 C
. - Sauf délibération contraire de la
collectivité territoriale ou de l'établissement public de
coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre,
prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639
A
bis
, les immeubles situés dans les zones franches
urbaines définies au B du 3 de l'article 42 de la loi
n° 95-115 du 4 février 1995 précitée et
dont la liste figure au I
bis
de l'annexe à la loi
n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée qui sont
affectés, entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre
2008 inclus, à une activité entrant dans le champ d'application
de la taxeprofessionnelle sont exonérés de taxe foncière
sur les propriétésbâties pour une durée de cinq ans,
sous réserve que le plafond d'effectif prévu au premier
alinéa du I
quinquies
de l'article 1466 Ane soit pas
dépassé. L'exonération s'applique à compter du
1er janvier 2004 ou à compter du 1er janvier de l'année
qui suit celle où est intervenue cette affectation si elle est
postérieure au 1er janvier 2004.
« Cette exonération cesse de s'appliquer à compter du
1er janvier de l'année suivant celle où les immeubles ne
sont plus affectés à une activité entrant dans le champ
d'application de la taxe professionnelle.
« En cas de changement d'exploitant au cours d'une période
d'exonération, celle-ci est maintenue pour la période
restant à courir et dans les conditions prévues pour le
prédécesseur.
« L'exonération porte sur la totalité de la part revenant
à chaque collectivité territoriale ou établissement
public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité
propre.
« Lorsque les conditions requises pour bénéficier de
l'exonération prévue à l'article 1383 A et de celle
prévue au présent article sont remplies, le contribuable
doit opter pour l'un ou l'autre de ces régimes avant le 1er janvier
de l'année au titre de laquelle l'exonération prend effet.
L'option est irrévocable et vaut pour l'ensemble des
collectivités.
« Les obligations déclaratives des personnes et organismes
concernés par les exonérations prévues au présent
article sont fixées par décret. »
C. - L'article 1466 A est ainsi modifié :
1° Au quatrième alinéa du I
ter,
après le
mot : « portent », sont insérés les
mots : « pendant cinq ans » et la deuxième phrase est
supprimée;
2° La première phrase du cinquième alinéa du
I
ter
est ainsi rédigée :
« Sauf délibération contraire des
collectivités territoriales ou de leurs établissements
publics de coopération intercommunale dotés d'une
fiscalité propre, prise dans les conditions prévues au I de
l'article 1639 A
bis,
la base nette imposable des
établissements existant au 1er janvier 1997, de ceux ayant fait
l'objet de l'une des opérations prévues au premier alinéa,
effectuée avant le 31 décembre 2001, ou de l'une des
opérations prévues au deuxième alinéa du
I
quater
ou de ceux mentionnés au premier alinéa du
I
quinquies
et situés dans les zones franches urbaines,
fait l'objet d'un abattement à l'issue de la période
d'exonération et au titre des trois années suivant l'expiration
de celle-ci. » ;
3° Au premier alinéa du I
quater,
après les
mots : « loi n° 95-115 du 4 février 1995
», sont insérés les mots : « et dont la liste
figure au I de l'annexe à la loi n° 96-987 du 14 novembre
1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la
ville ».
Au dernier alinéa du I
quater,
les mots : « ou
I
quater
» sont remplacés par les mots : « ,
I
quater
ou I
quinquies
» ;
4° Il est inséré un I
quinquies
ainsi
rédigé :
« I
quinquies
. - Sauf délibération contraire de
la collectivité territoriale ou de l'établissement public de
coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre,
les entreprises employant cinquante salariés au plus au 1er janvier
2004 ou à la date de leur création, si elle est
postérieure, sont exonérées de taxe professionnelle, dans
la limite du montant de base nette imposable fixé, à compter de
2003 et sous réserve de l'actualisation annuelle en fonction de la
variation de l'indice des prix, par le troisième alinéa du
I
quater,
pour leurs établissements existant au
1er janvier 2004 dans les zones franches urbaines définies au
B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du
4 février 1995 précitée et dont la liste figure au
I
bis
de l'annexe à la loi n° 96-987 du
14 novembre 1996 précitée, ainsi que pour les
créations et extensions d'établissement qu'elles y
réalisent entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre
2008 inclus.
« Pour les établissements existant au 1er janvier 2004
mentionnés au premier alinéa, la base exonérée
comprend, le cas échéant, dans la limite prévue à
cet alinéa, les éléments d'imposition correspondant aux
extensions d'établissement intervenues en 2003.
« Les exonérations prévues aux premier et deuxième
alinéas portent, pendant cinq ans à compter du 1er janvier
2004 pour les établissements existants à cette date, ou, en cas
de création d'établissement, à compter de l'année
qui suit la création ou, en cas d'extension d'établissement,
à compter de la deuxième année qui suit celle-ci, sur la
totalité de la part revenant à chaque
collectivité territoriale ou établissement public de
coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre. En
cas de création ou d'extension d'établissement, seuls les
établissements employant moins de cent cinquante salariés peuvent
en bénéficier.
« En cas de changement d'exploitant au cours de la période
d'exonération, celle-ci est maintenue pour la période
restant à courir et dans les conditions prévues pour le
prédécesseur.
« Les dispositions du septième alinéa du I
ter
et des trois dernières phrases du premier alinéa du
I
quater,
ainsi que de ses neuvième, dixième et
onzième alinéas s'appliquent au présent
I
quinquies
. » ;
4°
bis (nouveau)
Il est inséré un
I
sexies
ainsi rédigé :
« I
sexies.
- Par dérogation aux dispositions des
paragraphes précédents et sauf délibération
contraire de la collectivité territoriale ou du groupement de
collectivités territoriales, les créations, extensions
d'établissement ou changements d'exploitant intervenus entre le
1er janvier 1997 et le 31 décembre 2007 dans les zones de
redynamisation urbaine définies au A du 3 de l'article 42 de la loi
n° 95-115 du 4 février 1995 précitée dans
le périmètre desquelles sont conduites des actions mettant en
oeuvre le programme national de rénovation urbaine défini
à l'article 6 de la loi n° 0000-00 du 00 00 0000
précitée sont exonérés de taxe professionnelle dans
la limite du montant de base nette imposable fixé au I.
« Sauf délibération contraire de la
collectivité territoriale ou du groupement de
collectivités territoriales, les établissements existant au
1er janvier 1997 dans les zones deredynamisation urbaine visées au
premier alinéa, quelle que soit la date de leur création,
bénéficient, à compter du 1er janvier 1997, de
l'exonération de taxe professionnelle dansles conditions prévues
au quatrième alinéa et dans la limite d'un montant de base
netteimposable fixé à 50 % du montant prévu au I.
Dans cette limite, la base exonéréecomprend, le cas
échéant, les éléments d'imposition correspondant
aux extensions d'établissement intervenues en 1996.
« Pour ceux d'entre eux qui remplissaient les conditions
mentionnées au I
bis,
l'exonération s'applique dans
la limite prévue au I aux éléments d'imposition
correspondant aux opérations visées au I
bis
.
« Les exonérations prévues aux premier et deuxième
alinéas portent sur la totalité de la part revenant à
chaque collectivité territoriale ou groupement de
collectivités territoriales. Elles ne peuvent avoir pour effet de
reporter de plus de dix ans l'application du régime d'imposition de
droit commun.
« Seuls les établissements employant moins de cent cinquante
salariés peuvent en bénéficier. » ;
5° Aux premier et troisième alinéas du II, les mots :
« et I
quater
, » sont remplacés par les
mots : « , I
quater
, I
quinquies
et
I
sexies
» ;
6° Au deuxième alinéa du II :
a)
Les mots : « ou I
quater
, » sont
remplacés par les mots : « , I
quater
,
I
quinquies
ou I
sexies
» ;
b)
Après le mot :
« irrévocable », sont insérés les
mots : « vaut pour l'ensemble des collectivités et »
;
7° Au
d
du II, les mots : « et I
ter
»
sont remplacés par les mots : « , I
ter
,
I
quinquies
et I
sexies
».
II. - A. - Pour l'application des dispositions de l'article 1383 C et de
celles du I
quinquies
et du I
sexies
de
l'article 1466 A du code général des impôts à
l'année 2004, les délibérations contraires des
collectivitésterritoriales ou de leurs établissements publics de
coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre,
doivent intervenir avant le 1er octobre 2003 ou au plus tard dans les
trente jours de la publication de la présente loi, si elle est
postérieure au 1er septembre 2003.
B. - Les redevables de la taxe foncière sur les propriétés
bâties souhaitant bénéficier en 2004 de
l'exonération prévue à l'article 1383 C du code
général des impôts doivent souscrire une déclaration
auprès du centre des impôts fonciers du lieu de situation des
biens, avant le 30 novembre 2003 ou au plus tard dans les trente jours de
la publication de la présente loi, si elle est postérieure au
1er novembre 2003. Cette déclaration comporte tous les
éléments nécessaires à l'application de
l'exonération.
C. - Les entreprises souhaitant bénéficier des dispositions du
I
quinquies
ou du I
sexies
de l'article 1466 A du
code général des impôts au titre de 2004 doivent en faire
la demande pour chacun de leurs établissements, avant le
31 décembre 2003 ou au plus tard dans les trente jours de la
publication de la présente loi, si elle est postérieure au
1er décembre 2003.
III. - A. - Dans les conditions prévues par la loi de finances, l'Etat
compense, chaque année, la perte de recettes résultant, pour les
collectivités territoriales ou leurs établissements publics
de coopération intercommunale à fiscalité propre, de
l'exonération de taxe foncière sur les propriétés
bâties mentionnée à l'article 1383 C du code
général des impôts. La compensation n'est pas applicable
aux établissements publics de coopération intercommunale soumis
aux dispositions du II de l'article 1609
nonies
C du
même code.
La compensation est égale au produit obtenu en multipliant la perte de
bases résultant, chaque année et pour chaque collectivité
ou établissement public de coopération intercommunale, de
l'exonération par le taux de la taxe foncière sur les
propriétés bâties appliqué en 2003 dans la
collectivité ou l'établissement.
Pour les communes qui, au 1er janvier 2003, étaient membres d'un
établissement public de coopération intercommunale sans
fiscalité propre, le taux voté par la commune est majoré
du taux appliqué au profit de l'établissement pour 2003.
Pour les communes qui sont membres d'un établissement public de
coopération intercommunale soumis, à compter du 1er janvier
2004, aux dispositions de l'article 1609
nonies
C du code
général des impôts, le taux appliqué en 2003 dans la
commune est majoré du taux voté en 2003 par
l'établissement.
B. - Dans les conditions prévues par la loi de finances, l'Etat compense
chaque année, à compter de 2004, les pertes de recettes
résultant des dispositions du I
quinquies
de
l'article 1466 A du code général des impôts pour les
collectivités territoriales, les établissements publics de
coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre ou
les fonds départementaux de péréquation de la taxe
professionnelle, selon les modalités prévues aux
cinquième, sixième et septième alinéas du B de
l'article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996
relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville.
IV
(nouveau). -
Les pertes de recettes résultant, pour les
collectivités locales, du 4°
bis
du C du I sont
compensées, à due concurrence, par une augmentation de la
dotation globale de fonctionnement.
V
(nouveau). -
Les pertes de recettes pour l'Etat sont
compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe
additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code
général des impôts
Article 23
Au deuxième alinéa de l'article 722 bis du code général des impôts, les mots : « au I quater de l'article 1466 A et » sontremplacés par les mots : « aux I quater , I quinquies et I sexies de l'article 1466 A, ainsi que ».
Article 23 bis (nouveau)
I. - Le
III de l'article L. 322-13 du code du travail est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, pour les salariés embauchés dans les zones de
redynamisation urbaine définies au A du 3 de l'article 42 de la loi
n° 95-115 du 4 février précitée dans le
périmètre desquelles sont conduites des actions mettant en oeuvre
le programme national
de rénovation urbaine défini à
l'article 6 de la loi
n° 0000 00 du 00 00 000 d'orientation et de
programmation pour la ville et la rénovation urbaine,
l'exonération prévue au I est applicable pour une durée de
vingt-quatre mois à compter de la date d'effet du contrat de travail,
aux gains et rémunérations versés aux salariés au
titre desquels l'employeur est soumis à l'obligation
édictée par l'article L. 351-4 et dont le contrat de
travail est à durée indéterminée ou a
été conclu en application du 2° de
l'article L. 122-1-1 pour une durée d'au moins douze mois.
»
II. - Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité
sociale sont compensées, à due concurrence, par la
création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux
articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 23 ter (nouveau)
La
deuxième phrase du troisième alinéa de l'article 3 de
la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée est
ainsi rédigée :
« Il comprend, en outre, dans des conditions fixées par
décret en Conseil d'Etat, les députés et sénateurs
intéressés du département, le ou les maires de la ou
des communes d'implantation de la zone franche urbaine, le
président de l'établissement public de coopération
intercommunale compétent en matière d'aménagement et de
développement pour ladite zone, le président du conseil
général ou son représentant, le président du
conseil régional ou son représentant, des représentants
des chambres consulaires départementales, des représentants des
chambres de métiers, des représentants des organisations
syndicales de salariés représentatives au plan national, des
représentants des organisations d'employeurs représentatives au
plan national et des représentants des services de l'Etat. »
Article 23 quater (nouveau)
I. - Le
I de l'article 146 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275
du 28 décembre 2001) est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, lorsque ces personnes sont installées dans une zone de
redynamisation urbaine définie au A du 3 de l'article 42 de la loi
n° 95-115 du 4 février 1995 précitée dans
le périmètre de laquelle sont conduites des actions mettant en
oeuvre le programme national de rénovation urbaine défini
à l'article 6 de la loi n° 0000 00 du 00 00 000d'orientation
et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, elles
bénéficient de la même exonération pendant une
durée d'au plus dix ans à compter du 1er janvier 2002 ou
à compter du début de la première activité non
salariée dans la zone de redynamisation urbaine s'il intervient avant le
31 décembre 2009. »
II. -Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité
sociale sont compensées, à due concurrence, par la
création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux
articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 24
L'article 12 de la loi n° 96-987 du
14 novembre
1996 précitée est ainsi modifié :
1° A
(nouveau)
Le I est complété par deux
alinéas ainsi rédigés :
« L'exonération n'est ouverte qu'au titre des salariés dont
l'activité s'exerce à titre principal dans un ou plusieurs
établissements d'une même entreprise implantés dans une
zone franche urbaine. Ces établissements doivent disposer des
éléments d'exploitation nécessaires à
l'activité des salariés considérés.
« Un décret précise les conditions d'application de
l'alinéa précédent. » ;
1° Le cinquième alinéa du III est supprimé;
2° Après le V
ter,
il est inséré un
V
quater
ainsi rédigé :
« V
quater
. - L'exonération prévue au I est
applicable aux gains et rémunérations versés par les
entreprises mentionnées au II et aux deuxième et troisième
alinéas du III qui exercent, s'implantent, sont créées ou
créent un établissement dans l'une des zones franches
urbaines définies au B du 3 de l'article 42 de la loi
n° 95-115 du 4 février 1995 précitée et
figurant sur la liste arrêtée au I
bis
de l'annexe
à la présente loi entre le 1er janvier 2004 et le
31 décembre 2008 inclus.
« L'exonération est applicable pour les salariés
mentionnés au IV pendant une période de cinq ans à compter
du 1er janvier 2004 ou de la création ou implantation de
l'entreprise si elle est postérieure.
« En cas d'embauche de salariés dans les conditions fixées
au IV, l'exonération est applicable, pour ces salariés, pendant
une période de cinq ans à compter de la date d'effet du contrat
de travail dès lors que l'embauche intervient dans les cinq
années suivant le 1er janvier 2004 ou la date de création ou
d'implantation de l'entreprise, si elle est postérieure.
« Sous réserve de l'application du quatrième alinéa
du III et des dispositions du III
bis,
l'exonération
prévue au I est également applicable aux gains et
rémunérations des salariés mentionnés au IV dont
l'emploi est transféré en zone franche urbaine jusqu'au
31 décembre 2008. »
Article 25
L'article 13 de la loi n° 96-987 du
14 novembre
1996 précitée est ainsi modifié :
I. - Dans le quatrième alinéa du I, les mots : «
présent article » sont remplacés par les mots :
« présent I ».
II. - Le I est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Les dispositions du présent I, applicables aux entreprises
présentes, créées ou implantées avant le
1er janvier 2002 dans les zones franches urbaines figurant sur la
liste indiquée au I de l'annexe à la présente loi, sont
abrogées le 1er janvier 2004 pour les embauches dont la date
d'effet du contrat de travail est postérieure au 31 décembre
2003. »
III. - Le II est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« A compter du 1er janvier 2004, pour les entreprises
présentes, créées ou implantées dans les
zones franches urbaines figurant sur les listes indiquées au I et
au I
bis
de l'annexe à la présente loi, lorsque
l'employeur a déjà procédé à l'embauche de
deux salariés ouvrant droit à l'exonération prévue
à l'article 12, le maintien du bénéfice de
l'exonération prévue au I de l'article 12 est
subordonné, lors de toute nouvelle embauche, à la condition
qu'à la date d'effet de cette embauche : » ;
2° Dans les deuxième et troisième alinéas,
après les mots : « au IV de l'article 12 »,
sont insérés les mots : « dont l'horaire prévu
au contrat est au moins égal à une durée minimale
fixée par décret ».
Article 26
I. -Au
III de l'article 14 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996
précitée, après les mots : « du
4 février 1995 précitée », sont
insérés les mots : « et figurant sur la liste
indiquée au I de l'annexe à la présente loi ».
II. - Le même article est complété par un IV ainsi
rédigé :
« IV. - Les personnes exerçant, dans une zone franche urbaine
définie au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du
4 février 1995 précitée et figurant sur la liste
indiquée au I
bis
de l'annexe à la présente
loi, une activité non salariée non agricole mentionnée aux
a
et
b
du 1° de l'article L. 615-1 du code de la
sécurité sociale sont exonérées, dans les
conditions fixées par le I et le II du présent article et
sans préjudice de leurs droits aux prestations, du versement de leurs
cotisations sociales au titre de l'assurance maladie et maternité
pendant une durée d'au plus cinq ans à compter du
1er janvier 2004 ou à compter du début de la première
année d'activité non salariée dans la zone si celui-ci
intervient au plus tard le 31 décembre 2008.
« Les dispositions de la dernière phrase du premier alinéa
et du dernier alinéa du I sont applicables au présent IV. »
Article 26 bis (nouveau)
I. - Les
gains et rémunérations, au sens de l'article L. 242-1
du code de la sécurité sociale, versés au cours d'un mois
civil aux salariés employés et résidents dans les zones
urbaines sensibles mentionnées au 3 de l'article 42 de la loi
n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour
l'aménagement et le développement du territoire par des
organismes visés au 1 de l'article 200 du code
général des impôts qui ont leur siège social et leur
activité principale dans ces mêmes zones susvisées sont
exonérés des cotisations à la charge de l'employeur au
titre des assurances sociales, des allocations familiales, des accidents du
travail ainsi que du versement de transport et des contributions et cotisations
au Fonds national d'aide au logement, dans la limite du produit du nombre
d'heures rémunérées par le montant du salaire minimum de
croissance majoré de 50 %.
II. - La perte de recettes pour les organismes de sécurité
sociale est compensée, à due concurrence, par une augmentation
des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code
général des impôts.
Article 26 ter (nouveau)
I. -
Après l'article 1387 B du code général des
impôts, il est inséré un article l387 C ainsi
rédigé :
«
Art. 1387 C. -
Dans les zones franches urbaines
définies au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du
4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le
développement du territoire, sont exonérés de la taxe
foncière sur les propriétés bâties, pour une
durée de cinq ans, les immeubles ou portions d'immeubles
affectées à l'habitation de leurs propriétaires, à
l'exception des habitations à loyer modéré. »
II. - La perte de recettes pour les collectivités locales est
compensée, à due concurrence, par un relèvement de la
dotation globale de fonctionnement.
III. - Les pertes de recettes pour l'Etat sont compensées par le
relèvement, à due concurrence, des droits prévus aux
articles 575 et 575 A du code général des impôts.
TITRE III
PROCÉDURE DE RÉTABLISSEMENT PERSONNEL
Article 27 A
(nouveau)
Après l'article L. 311-10 du code de la
consommation, il est inséré un article L. 311-10-1
ainsi rédigé :
«
Art. L. 311-10-1. -
Le prêteur qui a accordé un
crédit sans s'être préalablement informé de la
situation de solvabilité de l'emprunteur, et notamment de sa situation
d'endettement global et de ses revenus, ne peut exercer de procédure de
recouvrement à l'encontre de l'emprunteur défaillant, ou de toute
personne physique ou morale s'étant portée caution, sauf si
l'emprunteur a, en connaissance de cause, fait des fausses déclarations
ou remis des documents inexacts en vue d'obtenir un crédit. »
Article 27
Le code
de la consommation est ainsi modifié :
I. - Avant le chapitre Ier du titre III du livre III, il est
inséré un article L. 330-1 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 330-1.
- La situation de surendettement des
personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité
manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à
l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à
échoir.
« Lorsque les ressources ou l'actif réalisable du débiteur
le permettent, des mesures de traitement peuvent être prescrites devant
la commission de surendettement des particuliers dans les conditions
prévues aux articles L. 331-6, L. 331-7 et
L. 331-7-1.
« Lorsque le débiteur se trouve dans une situation
irrémédiablement compromise, caractérisée par
l'impossibilité manifeste, compte tenu de l'actif disponible du
débiteur et de ses ressources actuelles et prévisibles, d'apurer
son passif par la mise en oeuvre des mesures de traitement visées au
deuxième alinéa, il peut solliciter l'ouverture d'une
procédure de rétablissement personnel dans les conditions
prévues au présent titre.
« Le juge de l'exécution connaît de la procédure de
traitement des situations de surendettement devant la commission de
surendettement des particuliers et de la procédure de
rétablissement personnel. »
II. - 1. Le deuxième alinéa de l'article L. 331-1 est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elle comprend en outre deux personnalités justifiant l'une d'un
diplôme sanctionnant une formation d'une durée au moins
égale à quatre années d'études après le
baccalauréat dans le domaine juridique, l'autre d'une expérience
dans le domaine de l'économie sociale et familiale
désignées par le représentant de l'Etat dans le
département dans des conditions définies par décret. »
2
(nouveau).
Le même article est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
« Il est institué auprès de chaque commission une cellule
chargée de la prévention du surendettement et de l'accompagnement
social des surendettés, qui élabore un programme d'actions et
coordonne les interventions des services publics, notamment ceux chargés
de l'aide sociale et du versement des prestations sociales, et des
associations. »
III. - L'article L. 331-2 est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots : « ,
caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le
débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes
non professionnelles exigibles et à échoir » sont
remplacés par les mots : « définie au premier
alinéa de l'article L. 330-1 » ;
2° Le premier alinéa est complété par une phrase
ainsi rédigée :
« Pour l'application des présentes dispositions, sont
réputées créatrices de dettes non professionnelles les
cautions données pour des motifs non professionnels et non lucratifs,
quel que soit l'objet de l'obligation cautionnée; la caution est
créatrice d'une dette non professionnelle dès lors qu'il est
constaté que celui qui l'a donnée n'a pas ou plus
d'intérêt et ne participe pas ou plus à l'activité
ou l'entreprise au titre desquelles une obligation a été
cautionnée. » ;
3° Dans la dernière phrase du deuxième alinéa,
après les mots : « à un montant égal au revenu
minimum d'insertion dont disposerait le ménage », sont
insérés les mots : « , majoré d'un montant
forfaitaire par personne à charge ».
IV. - A l'article L. 331-3 :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase
ainsi rédigée :
« Celle-ci dispose d'un délai de six mois pour procéder
à l'instruction du dossier et décider de son orientation. » ;
2° Le deuxième alinéa est complété par deux
phrases ainsi rédigées :
« Lorsque la commission a déclaré recevable le dossier, elle
en informe le débiteur et lui indique que, s'il le demande, elle
procède à son audition. Lorsque le dossier a été
déclaré recevable, il est interdit aux créanciers de
percevoir des frais ou commissions en cas de rejet de l'avis de
prélèvement. » ;
3° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« La commission peut entendre toute personne dont l'audition lui parait
utile, sous réserve que celle-ci intervienne à titre gratuit.
» ;
4°
(nouveau)
Au début du huitième alinéa,
le mot : « elle » est remplacé par les
mots : « la commission » ;
5°
(nouveau)
Il est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Si l'instruction de la demande fait apparaître que le
débiteur est dans la situation irrémédiablement compromise
définie au troisième alinéa de
l'article L. 330-1, la commission, après avoir convoqué
le débiteur et obtenu son accord, saisit le juge de l'exécution
aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel.
L'absence de réponse du débiteur auxconvocations vaut refus de
cette saisine. En cas de refus du débiteur, la commission reprend
samission dans les termes des articles L. 331-6, L. 331-7
et L. 331-7-1. »
IV
bis (nouveau)
. -1. L'intitulé du chapitre II du
titre III du livre III est ainsi rédigé : « Des
compétences du juge de l'exécution en matière de
traitement des situations de surendettement ».
2. Avant l'article L. 332-1, il est inséré une division
intitulée « Section 1. - Du contrôle par le juge des
mesures recommandées par la commission de surendettement » et
comprenant les articles L. 332-1 à L. 332-4.
V. - Après l'article L. 332-4, il est inséré une
division intitulée « Section 2. - De la procédure de
rétablissement personnel » et comprenant les
articles L. 332-5 à L. 332-11 ainsi
rédigés :
«
Art. L. 332-5. -
Nonobstant les dispositions du dernier
alinéa de l'article L. 331-3 et de
l'article L. 331-7-2, le débiteur peut demander l'ouverture
d'une procédure de rétablissement personnel à l'occasion
des recours exercés devant le juge de l'exécution en application
des articles L. 331-3, L. 331-4 et L. 332-2.
« Il peut également demander l'ouverture de cette procédure
à défaut de notification des décisions de la commission
dans le délai prévu au premier alinéa de
l'article L. 331-3.
«
Art. L. 332-6.
- Le juge de l'exécution, dans le
délai d'un mois, convoque le débiteur et les créanciers
connus, à une audience d'ouverture de la procédure de
rétablissement personnel. Il invite un travailleur social à
assister à cette audience. Le juge, après avoir entendu le
débiteur s'il se présente et apprécié le
caractère irrémédiablement compromis de sa situation ainsi
que sa bonne foi, rend un jugement prononçant l'ouverture de la
procédure.
« Le jugement entraîne la suspension des procédures
d'exécution diligentées contre le débiteur et portant sur
les dettes autres qu'alimentaires. En cas de publication d'un commandement aux
fins de saisie immobilière antérieurement à l'ouverture de
la procédure, le juge de la saisie immobilière est seul
compétent pour prononcer la suspension de la procédure. La
suspension est acquise jusqu'au jugement de clôture.
« Le juge de l'exécution peut désigner un mandataire
figurant sur une liste établie dans des conditions fixées par
décret, faire procéder à une enquête sociale et
ordonner un suivi social du débiteur.
«
Art. L. 332-7.
- Le mandataire procède aux mesures de
publicité destinées à recenser les créanciers, qui
produisent leurs créances dans un délai fixé par
décret; les créances qui n'ont pas été produites
dans ce délai sont éteintes, sauf à ce que soit
prononcé par le juge un relevé de forclusion. Le mandataire
dresse un bilan de la situation économique et sociale du
débiteur, vérifie les créances et évalue les
éléments d'actif et de passif. A compter du jugement
prononçant l'ouverture de la procédure, le débiteur ne
peut aliéner ses biens que dans les conditions prévues au 3°
de l'article L. 333-2. Les modalités d'application du
présent alinéa sont définies par décret.
« A défaut de désignation d'un mandataire, le juge fait
publier un appel aux créanciers. Les créances sont produites ou,
à défaut, éteintes dans les conditions définies
à l'alinéa précédent.
«
Art. L. 332-8.
- Le mandataire rend, dans un délai de
quatre mois à compter de sa désignation, un rapport au juge. Ce
dernier, au vu du rapport, statue sur les éventuelles contestations de
créances et prononce la liquidation judiciaire du patrimoine personnel
du débiteur dont sont exclus les biens meublants nécessaires
à la vie courante et les biens non professionnels indispensables
à l'exercice de son activité.
« Le juge désigne un liquidateur qui peut être le mandataire.
Il dispose des biens du débiteur dans les conditions et sous les limites
prévues au présent article et par le code de commerce,
notamment à son article L. 622-9; il rend compte de sa mission
au juge dans des conditions fixées par décret.
« Le liquidateur dispose d'un délai de douze mois pour vendre les
biens du débiteur à l'amiable ou, à défaut, dans
les conditions définies par la loi n° 91-650 du 9 juillet
1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution.
Lorsqu'il envisage la cession d'un bien ou d'un droit immobiliers, il notifie
au débiteur les conditions de la vente projetée et celle-ci ne
peut être définitivement conclue qu'un mois après cette
notification; durant ce délai, le débiteur peut requérir
le juge d'interrompre la réalisation de la vente. Le dépôt
de cette requête suspend la réalisation de la vente jusqu'à
la décision du juge. Le cas échéant, le juge interrompt la
vente pour insuffisance de prix.
« En cas de vente forcée, lorsqu'une procédure de saisie
immobilière engagée avant le jugement d'ouverture a
été suspendue par l'effet de ce dernier, les actes
effectués par le créancier saisissant sont réputés
accomplis pour le compte du liquidateur qui procède à la vente
des immeubles. La saisie immobilière peut reprendre son cours au stade
où le jugement d'ouverture l'avait suspendue.
« Il est procédé à la répartition du produit
des actifs selon les procédures de distribution applicables. Les
créanciers sont désintéressés selon le rang des
sûretés assortissant leurs créances.
«
Art. L. 332-9. -
Une fois l'actif réalisé, le
juge prononce la clôture de la procédure si l'actif est suffisant
pour désintéresser les créanciers, ou la clôture
pour insuffisance d'actif si l'actif réalisé est insuffisant. La
clôture entraîne l'effacement de toutes les dettes non
professionnelles du débiteur, sauf celles des cautions ou
coobligés qui ont payé au lieu et place du débiteur. Le
juge peut ordonner des mesures de suivi social du débiteur.
«
Art L. 332-10. -
Lorsque le débiteur ne
possède rien d'autre que des biens meublants nécessaires à
la vie courante et des biens non professionnels indispensables à
l'exercice de son activité, le mandataire rend son rapport dans un
délai maximum de deux mois. Le juge ne désigne pas de
liquidateur. Il peut prononcer, dès la remise du rapport et après
appréciation des ressources du débiteur, le jugement de
clôture pour insuffisance d'actif sans procéder à la vente
des biens du débiteur.
« A titre exceptionnel, si, au vu du rapport du mandataire, le juge estime
que la liquidation judiciaire peut être évitée, il a pour
mission de concilier les parties en vue de l'élaboration d'un plan de
redressement approuvé par le débiteur et ses principaux
créanciers ou, lorsque la conciliation n'a pu aboutir, d'établir,
suivant les indications préparées par le mandataire, un plan
comportant, le cas échéant, les mesures visées à
l'article L. 331-7. Le plan peut notamment comporter des mesures de
report ou de rééchelonnement des paiements des dettes, de remise
des dettes, de réduction ou de suppression du taux
d'intérêt, de consolidation, de création ou de substitution
de garantie. Le jugement qui arrête le plan le rend opposable à
tous. La durée du plan est fixée par le juge. Cette durée
est éventuellement prorogée par le juge à la demande du
débiteur. Elle ne peut excéder dix ans. En cas
d'inexécution du plan, le juge en prononce la résolution.
«
Art. L. 332-11. -
Les personnes ayant
bénéficié de la procédure de rétablissement
personnel font l'objet, à ce titre, d'une inscription au fichier
prévu à l'article L. 333-4, pour une période de
huit ans. Cette inscription est levée dès l'apurement des dettes
ou l'exécution du plan de redressement.Elles ne peuvent
bénéficier à nouveau de la procédure de
rétablissement personnel.
«
Art. L. 331-3-6.
- A tout moment de la procédure
devant le tribunal d'instance, le juge, s'il estime que la situation du
débiteur n'est pas irrémédiablement compromise ou que
l'intéressé n'est pas de bonne foi, renvoie le dossier à
la commission. »
VI. -
Supprimé .....
VII. - Le dernier alinéa de l'article L. 331-6 est
complété par quatre phrases ainsi rédigées :
« Il ne peut excéder huit années et ne peut être
renouvelé. Toutefois, à titre exceptionnel, la commission de
surendettement, saisie par l'une des parties, peut recommander la prorogation
du plan dans la limite de deux années. Cette recommandation est soumise
au contrôle du juge de l'exécution dans les conditions
prévues aux articles L. 332-1 et L. 332-2. Les mesures du
plan peuvent excéder ces délais lorsqu'elles concernent le
remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien
immobilier constituant la résidence principale et dont le plan permet
d'éviter la cession par le débiteur. »
VIII. - A l'article L. 331-7 :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « autres que
fiscales, parafiscales ou envers les organismes de sécurité
sociale » sont remplacés par les mots : « de toute nature
» ;
1°
bis (nouveau)
Au deuxième alinéa, le
nombre : « huit » est remplacé par le
nombre : « dix » ;
1°
ter (nouveau)
L'avant-dernier alinéa est
supprimé;
2° Il est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Les recommandations ne peuvent excéder une durée de dix
années et ne peuvent être renouvelées. Les mesures
recommandées peuvent excéder ce délai lorsqu'elles
concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un
bien immobilier constituant la résidence principale et dont les
recommandations de la commission permettent d'éviter la cession par le
débiteur. Les dettes fiscales font l'objet d'un
rééchelonnement dans les mêmes conditions que les autres
dettes. »
IX. - A l'article L. 331-7-1 :
1° A
(nouveau)
Dans la première phrase du premier
alinéa, après le mot : « constate », sont
insérés les mots : « , sans retenir son
caractère irrémédiable, » ;
1° Dans la première phrase du premier alinéa, les
mots : « ou fiscales » sont supprimés;
1°
bis (nouveau)
Dans la première phrase du
premier alinéa, les mots : « trois ans » sont
remplacés par les mots : « dix-huit mois » ;
2° Le deuxième alinéa est supprimé;
3° Au troisième alinéa, les mots : « autres
qu'alimentaires ou fiscales » sont supprimés et la quatrième
phrase est ainsi rédigée :
« Les dettes fiscales font l'objet de remises totales ou partielles dans
les mêmes conditions que les autres dettes. »
X
(nouveau). -
Après l'article L. 331-7-1, il est
inséré un article L. 331-7-2 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 331-7-2. -
Si, en cours d'exécution d'un plan
conventionnel ou de recommandations, il apparaît que la situation du
débiteur devient irrémédiablement compromise dans les
conditions prévues au troisième alinéa de
l'article L. 330-1, le débiteur peut saisir la commission afin
de bénéficier d'une procédure de rétablissement
personnel. Après avoir constaté la bonne foi du débiteur,
la commission saisit le juge de l'exécution aux fins d'ouverture de la
procédure. Le plan ou les recommandations dont l'exécution a
été interrompue sont caducs. »
XI
(nouveau). -
Dans l'article L. 332-1, après les
mots : « force exécutoire aux mesures recommandées
par la commission en application », sont insérés les
mots : « du dernier alinéa
de l'article L. 331-6, ».
XII
(nouveau). -
Dans le premier alinéa de
l'article L. 332-2, après les mots : « en
application », sont insérés les mots : « du
dernier alinéa de l'article L. 331-6, ».
XIII
(nouveau). -
L'article L. 333-1 est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 333-1. -
Sauf accord du créancier, sont
exclus de toute remise, de tout rééchelonnement ou
effacement :
« 1° Les dettes alimentaires;
« 2° Les dommages-intérêts prononcés dans le
cadre d'une condamnation pénale.
« Les amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation
pénale sont exclues de toute remise, de tout
rééchelonnement ou effacement. »
XIV
(nouveau). -
L'article L. 333-2 est ainsi
modifié :
1° Dans le deuxième alinéa, les mots : « en vue
d'obtenir le bénéfice de la procédure de traitement de la
situation de surendettement » sont supprimés;
2° Dans le troisième alinéa, les mots : « ,
dans le même but, » sont supprimés;
3° Dans le dernier alinéa, après le mot : «
surendettement », sont insérés les mots : « ou de
rétablissement personnel ».
XV
(nouveau). -
Dans les quatrième et cinquième
alinéas de l'article L. 333-4, le nombre : « huit
» est remplacé par le nombre : « dix ».
Article 27 bis (nouveau)
L'article L. 628-1 du code de commerce est ainsi
modifié :
1° Dans le premier alinéa, après les mots : «
lorsqu'elles sont », sont insérés les mots :
« de bonne foi et » ;
2° Le dernier alinéa est remplacé par trois alinéas
ainsi rédigés :
« Avant qu'il ne soit statué sur l'ouverture de la
procédure, le tribunal commet, s'il l'estime utile, une personne
compétente choisie notamment dans la liste des organismes
agréés, pour recueillir tous renseignements sur la situation
économique et sociale du débiteur.
« Les déchéances et interdictions qui résultent de la
faillite personnelle ne sont pas applicables à ces personnes.
« Les modalités d'application du présent article sont
fixées, en tant que de besoin, par décret. »
Article 27 ter (nouveau)
I.- Les
articles L. 628-2 et L. 628-3 du code de commerce deviennent
respectivement les articles L. 628-7 et L. 628-8.
II. - Dans le 6° de l'article L. 920-1, dans le 5° de
l'article L. 930-1, dans le 5° de l'article L. 940-1
et dans le 6° de l'article L 950-1 du même code, la
référence : « L. 628-3 » est remplacée
par la référence : « L. 628-8 ».
Article 27 quater (nouveau)
Après l'article L. 628-1 du code de commerce,
sont
rétablis deux articles L. 628-2 et L. 628-3 ainsi
rédigés :
«
Art. L. 628-2. -
Sauf dispense ordonnée par le
juge-commissaire, il est procédé à l'inventaire des biens
des personnes visées à l'article L. 628-1.
«
Art. L. 628-3. -
Par dérogation à
l'article L. 621-102, il n'est pas procédé, en cas de
liquidation judiciaire, à la vérification des créances
s'il apparaît que le produit de la réalisation de l'actif sera
entièrement absorbé par les frais de justice, sauf
décision contraire du juge-commissaire. »
Article 27 quinquies (nouveau)
Après l'article L. 628-1 du code de commerce,
il
est inséré un article L. 628-4 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 628-4. -
Lors de la clôture des
opérations de liquidation judiciaire, le tribunal peut, à titre
exceptionnel, imposer au débiteur une contribution destinée
à l'apurement du passif dans les proportions qu'il détermine. Le
tribunal désigne dans ce jugement un commissaire chargé de
veiller à l'exécution de la contribution.
« Pour fixer les proportions de la contribution, le tribunal prend en
compte les facultés contributives du débiteur
déterminées au regard de ses ressources et charges
incompressibles. Le tribunal réduit le montant de la contribution en cas
de diminution des ressources ou d'augmentation des charges du contributeur.
« Son paiement doit être effectué dans un délai de
deux ans.
« Les modalités d'application du présent article sont
fixées, en tant que de besoin, par décret. »
Article 27 sexies (nouveau)
Après l'article L. 628-1 du code de commerce,
il
est inséré un article L. 628-5 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 628-5
. - Outre les cas prévus à
l'article L. 622-32, les créanciers recouvrent
également leur droit de poursuite individuelle à l'encontre du
débiteur lorsque le tribunal constate, d'office ou à la demande
du commissaire, l'inexécution de la contribution visée à
l'article L. 628-4. »
Article 27 septies (nouveau)
Après l'article L. 628-1 du code de commerce,
il
est inséré un article L. 628-6 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 628-6.
- Le jugement prononçant la
liquidation judiciaire est mentionné pour une durée de huit ans
au fichier prévu à l'article L. 333-4 et ne fait plus
l'objet d'une mention au casier judiciaire de l'intéressé. »
Article 27 octies (nouveau)
Avant le 31 décembre 2008, le Gouvernement dépose sur le bureau des deux assemblées parlementaires un rapport dans lequel il présente et évalue les conditions de mise en oeuvre, la pertinence et l'efficacité de la procédure de rétablissement personnel et des autres mesures prises en matière de prévention et de traitement du surendettement dans le cadre de la présente loi. Le cas échéant, ce rapport envisage de nouvelles mesures législatives et réglementaires.
Article 28
Les
dispositions du premier alinéa de l'article L. 332-5
insérées dans le code de la consommation par la présente
loi s'appliquent aux demandes déposées postérieurement
à la publication de ladite loi.
Pour les dossiers déposés antérieurement à la
publication de la présente loi, le délai prévu au premier
alinéa de l'article L. 331-3 inséré dans le code
de la consommation par ladite loi est porté à douze mois
après publication de celle-ci.
Article 28 bis (nouveau)
L'article 1740
octies
du code
général
des impôts est complété par un II ainsi
rédigé :
« II. - En cas de mise en oeuvre de la procédure de
rétablissement personnel prévue à
l'article L. 332-6 du code de la consommation, les majorations, frais
de poursuites et pénalités fiscales encourus en matière
d'impôts directs dus à la date du jugement d'ouverture sont remis,
à l'exception des majorations prévues au 3 de l'article 1728
et à l'article 1729. »
Article 28 ter (nouveau)
I. -
Après le mot : « indigence », la fin du 1° de
l'article L. 247 du livre des procédures fiscales est
supprimée.
II. - Il est inséré, dans le même livre, un
article L. 247 A ainsi rédigé :
«
Art. L. 247 A
. - Les contribuables de bonne foi, en
situation de gêne ou d'indigence, qui ont déposé
auprès de la commission de surendettement des particuliers visée
à l'article L. 331-1 du code de la consommation une demande
faisant état de dettes fiscales et qui ne font pas l'objet d'une
procédure de rétablissement personnel prévue à
l'article L. 332-6 dudit code, bénéficient d'une remise
d'impôts directs au moins équivalente à celle
recommandée par ladite commission pour les autres créances. »
Article 28 quater (nouveau)
I. - Le
Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à
l'article 38 de la Constitution et sous réserve des
compétences des institutions locales, à prendre par ordonnance
les mesures permettant d'étendre avec les adaptations
nécessaires, en Polynésie française, en
Nouvelle-Calédonie, dans les îles Wallis et Futuna et
à Mayotte, les dispositions relatives au surendettement des particuliers.
II. - Les projets d'ordonnance sont, selon les cas, soumis pour avis :
1° Aux institutions compétentes prévues respectivement par
la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut
d'autonomie de la Polynésie française, par la loi organique
n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la
Nouvelle-Calédonie et par l'article L. 3551-12 du code
général des collectivités territoriales;
2° A l'assemblée territoriale des îles Wallis
et Futuna. L'avis est alors émis dans le délai d'un mois; ce
délai expiré, l'avis est réputé avoir
été donné.
Les projets d'ordonnance comportant des dispositions relatives à la
Polynésie française sont en outre soumis à
l'assemblée de ce territoire.
III. - Les ordonnances seront prises au plus tard le dernier jour du
douzième mois suivant la promulgation de la présente loi.
Le projet de loi portant ratification de ces ordonnances sera
déposé devant le Parlement dans un délai de douze mois
à compter de sa publication.
TITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES
CHAPITRE Ier
Dispositions relatives à la Caisse de garantie
du logement locatif
social et aux sociétés anonymes d'habitations à loyer
modéré
Article 29
I. - Le
deuxième alinéa de l'article L. 452-1 du code de la
construction et de l'habitation est remplacé par trois alinéas
ainsi rédigés :
« Elle contribue, notamment par des concours financiers, à la
prévention des difficultés financières et au redressement
des organismes d'habitations à loyer modéré et des
sociétés d'économie mixte pour ce qui concerne leur
activité locative sociale, pour leur permettre en particulier d'assurer
la qualité de l'habitat.
« Elle accorde également des concours financiers destinés
à favoriser la réorganisation des organismes d'habitations
à loyer modéré et leur regroupement. Elle finance des
actions de formation ou de soutien technique au profit des organismes
d'habitations à loyer modéré pour leur permettre de mener
des actions ou opérations de renouvellement urbain.
« Elle contribue, dans les conditions prévues à
l'article L. 452-4-1, au financement de l'Agence nationale pour la
rénovation urbaine. »
II. - Dans le premier alinéa de l'article L. 452-2 du
même code, après les mots : « de représentants de
l'Etat, », sont insérés les mots : « dont un
représentant du ministre chargé de la politique de la ville,
».
III. - Il est inséré, après l'article L. 452-2
du même code, un article L. 452-2-1 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 452-2-1
. - Une commission placée
auprès du conseil d'administration de la caisse visée à
l'article L. 452-2 et composée majoritairement de
représentants de l'union des habitations à loyer
modéré regroupant les fédérations d'organismes
d'habitations à loyer modéré et comprenant au moins un
représentant de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine,
statue sur les concours financiers précisés au troisième
alinéa de l'article L. 452-1 dans des conditions
définies par le décret mentionné à
l'article L. 452-7. »
IV. - L'article L. 452-4 du même code est ainsi
modifié :
1° La première phrase du deuxième alinéa est ainsi
rédigée :
« La cotisation des organismes d'habitations à loyer
modéré a pour assiette les loyers ou redevances appelés au
cours du dernier exercice à raison des logements à usage locatif
et des logements-foyers sur lesquels ils sont titulaires d'un droit
réel. » ;
2° Après le cinquième alinéa, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La cotisation est également réduite d'un montant
proportionnel au nombre des logements à usage locatif et des
logements-foyers ayant fait l'objet au cours de l'année
écoulée d'une première mise en service par l'organisme et
d'une convention en application du 3° ou du 5° de
l'article L. 351-2. Dans le cas des logements-foyers, le nombre
retenu est celui des unités ouvrant droit à redevance. » ;
3° Au dernier alinéa, avant les mots : « sont
fixés par arrêtés », sont insérés
les mots : « ainsi que celui de la réduction par logement ou
logement-foyer nouvellement conventionnés ».
V. - Après l'article L. 452-4 du même code, il est
inséré un article L. 452-4-1 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 452-4-1.
- Les organismes d'habitations à
loyer modéré versent, au premier trimestre de chaque
année, une cotisation additionnelle à la Caisse de garantie du
logement locatif social. La cotisation additionnelle comprend :
«
a)
Une part égale au produit d'une somme forfaitaire par
le nombre de logements à usage locatif sur lesquels l'organisme est
titulaire d'un droit réel au 31 décembre de l'avant-dernier
exercice clos, augmenté du nombre d'unités de logements-foyers
ouvrant droit à redevance. La somme forfaitaire est fixée chaque
année, sans pouvoir excéder 10 €, par
arrêté des ministres chargés du logement, de la ville, de
l'économie et des finances après avis de l'union des habitations
à loyer modéré regroupant les fédérations
d'organismes d'habitations à loyer modéré;
«
b)
Une part variable assise sur l'autofinancement net de
l'organisme en fonction des comptes annuels approuvés de l'avant-dernier
exercice. L'autofinancement net est calculé en déduisant les
remboursements d'emprunts liés à l'activité locative,
à l'exception des remboursements anticipés. Le montant de
l'autofinancement net fait l'objet d'une réfaction en fonction du
montant des produits locatifs, dont le pourcentage, qui ne peut être
inférieur à 5 %, est fixé par un arrêté
des ministres chargés du logement, de la ville, de l'économie et
des finances, pris après avis de l'union des habitations à loyer
modéré regroupant les fédérations d'organismes
d'habitations à loyer modéré. Le montant de la part
variable est calculé en appliquant à la base ainsi
déterminée un taux fixé, dans les limites de 15 %,
par un arrêté pris dans les mêmes formes.
« Les dispositions des articles L. 452-5 et L. 452-6 sont
applicables à la cotisation additionnelle.
« Une fraction de 45 % des cotisations additionnelles
perçues par la Caisse de garantie du logement locatif social est
versée à l'Agence nationale pour la rénovation urbaine.
»
VI
(nouveau).
- Une convention entre l'Etat et l'union des
habitations à loyer modéré regroupant les
fédérations d'organismes d'habitations à loyer
modéré détermine les conditions de partenariat au sein de
l'Agence nationale de rénovation urbaine.
Article 29 bis (nouveau)
L'article L. 422-2-1 du code de la construction et de
l'habitation est ainsi rédigé :
«
Art. L. 422-2-1.
- I. - Le capital des
sociétés anonymes d'habitations à loyer
modéré est réparti entre quatre catégories
d'actionnaires :
« 1° Un actionnaire de référence détenant
la majorité du capital;
« 2° Les communautés de communes de plus de
50 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de
15 000 habitants, les communautés urbaines, les
communautés d'agglomération, les syndicats d'agglomération
nouvelle, les départements et les régions sur le territoire
desquels la société anonyme d'habitations à loyer
modéré possède des logements et qui n'ont pas la
qualité d'actionnaire de référence;
« 3° Les représentants des locataires, élus sur des
listes de candidats présentés par des associations oeuvrant dans
le domaine du logement, indépendantes de tout parti politique ou
organisation philosophique, confessionnelle, ethnique ou raciale, et ne
poursuivant pas des intérêts collectifs contraires aux objectifs
du logement social fixés par le présent code, notamment par les
articles L. 411 et L. 441, et par le droit à la ville
défini par la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991
d'orientation pour la ville;
« 4° Les personnes morales autres que l'actionnaire de
référence et les personnes physiques.
« Aux fins d'application des dispositions du présent article,
des actions sont attribuées gratuitement, dans des conditions
prévues par décret en Conseil d'Etat, aux établissements
publics et collectivités territoriales mentionnés au 2°
et aux locataires élus dans les conditions définies au 3°.
« Chaque catégorie d'actionnaires est
représentée aux assemblées générales des
actionnaires, sans qu'il y ait nécessairement proportionnalité
entre la quotité de capital détenu et le nombre de droits de
vote, selon les modalités prévues par les statuts, dans des
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
« II. - L'actionnaire de référence peut être
constitué d'un groupe de deux ou trois actionnaires, liés entre
eux par un pacte emportant les effets prévus à
l'article 1134 du code civil et s'exprimant d'une seule voix dans les
assemblées générales de la société anonyme
d'habitations à loyer modéré. Le pacte d'actionnaires est
communiqué dès sa conclusion à chacun des actionnaires de
la société anonyme d'habitations à loyer
modéré ainsi qu'au préfet de la région dans
laquelle celle-ci a son siège. Il prévoit notamment les
modalités de règlement des litiges qui pourraient survenir entre
les signataires.
« En cas de rupture du pacte ou en cas de modification de la
composition du capital ayant un effet sur l'actionnaire de
référence, les instances statutaires de la société
anonyme d'habitations à loyer modéré demandent un
renouvellement de l'agrément mentionné à
l'article L. 422-5.
« Les associés de l'Union d'économie sociale du
logement sont considérés comme un seul actionnaire. Il en va de
même des organismes à but non lucratif ayant pour objet
l'insertion des personnes en difficulté.
« III. - L'actionnaire de référence mentionné au
1° du I détient la majorité des droits de vote aux
assemblées générales d'actionnaires, sans que la
proportion des droits de vote qu'il détient puisse être
supérieure à la part de capital dont il dispose.
« Les établissements publics et
collectivités territoriales mentionnés au 2° du I
détiennent au moins 10 % des droits de vote, indépendamment
de la quotité de capital détenu. Les droits de vote sont
répartis entre les régions, d'une part, les départements
et établissements publics, d'autre part, selon des modalités
prévues par les statuts, dans des conditions définies par
décret en Conseil d'Etat. Au sein de chacun de ces deux groupes, les
droits de vote sont répartis par les établissements publics et
collectivités territoriales concernés, en tenant compte de
l'implantation géographique du patrimoine de la société
anonyme d'habitations à loyer modéré. Pour les
départements, sont seuls pris en compte les immeubles situés hors
du territoire des communes regroupées dans un des
établissements publics mentionnés au 2° du I.
« Les représentants des locataires mentionnés au
3° du I détiennent au moins 10 % des droits de vote,
indépendamment de la quotité de capital détenu.
« Le total des droits de vote des établissements publics et
collectivités territoriales mentionnés au 2° du I et
des représentants des locataires mentionnés au 3° du I est
égal au tiers des voix plus une.
« Les personnes physiques et les organismes de placement collectif en
valeurs mobilières dont la majorité des parts est détenue
par des salariés de la société anonyme d'habitations
à loyer modéré ne peuvent pas avoir la qualité
d'actionnaire de référence. Les personnes physiques ne peuvent
détenir au total plus de 2 % du capital. La répartition des
droits de vote résiduels entre les actionnaires mentionnés au
4° du I s'effectue en proportion de la quotité de capital qu'ils
détiennent.
« Les statuts prévoient, dans des conditions fixées par
décret en Conseil d'Etat, les modalités du rachat par
l'actionnaire de référence des actions détenues par les
actionnaires mentionnés au 4° du I.
« IV. - Les membres du conseil d'administration ou du conseil de
surveillance sont nommés par l'assemblée générale
sur proposition de chaque catégorie d'actionnaires. Au moins trois
d'entre eux sont nommés sur proposition des établissements
publics et collectivités territoriales mentionnés au 2°
du I et au moins trois d'entre eux par les représentants des locataires
mentionnés au 3° du I.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions
d'application du présent article. »
Article 30
I. -
Supprimé
II. - Dans les sociétés anonymes d'habitations à loyer
modéré mentionnées à l'article L. 422-2
du code de la construction et de l'habitation, toute augmentation de capital ou
tout transfert d'actions à un tiers non actionnaire de la
société intervenant entre la publication de la présente
loi et le 31 décembre 2004 est soumis à l'autorisation
préalable de tout actionnaire détenteur de plus du tiers du
capital.
III. - Les augmentations de capital ou les transferts d'actions à un
tiers non actionnaire de la société effectués entre le
19 juin 2003 et la publication de la présente loi doivent faire
l'objet, dans les trois mois suivant la publication de la présente loi,
d'une validation par un actionnaire qui détenait au
31 décembre 2002 plus d'un tiers du capital. A défaut, les
personnes titulaires des titres perdent le bénéfice des droits de
vote attachés à ces actions. L'actionnaire détenteur au
31 décembre 2002 de plus du tiers du capital n'est pas tenu de
motiver son refus de validation.
IV. - Les personnes auxquelles un refus d'autorisation ou de validation est
opposé en application des II et III peuvent mettre en demeure l'auteur
du refus d'acquérir les actions dans un délai de trois mois ou
les faire acquérir par une ou plusieurs personnes qu'il agrée. Le
prix de la cession de ces actions ne peut être inférieur au prix
de leur acquisition.
V. - Pour le calcul du seuil de détention de plus du tiers du capital,
sont considérées comme détenues par un seul et même
actionnaire les actions que détiennent, d'une part, les
collectivités territoriales et leurs groupements, d'autre part, les
associations et les organismes à but non lucratif ayant pour objet
l'insertion des personnes en difficulté, enfin, les associés de
l'Union d'économie sociale du logement mentionnée à
l'article L. 313-18 du code de la construction et de l'habitation.
Les actionnaires de chacune de ces trois catégories désignent, si
besoin est, un mandataire commun pour prendre les décisions incombant
à l'actionnaire détenteur de plus d'un tiers du capital.
VI. - Les dispositions des II et III ne s'appliquent pas aux transferts
d'actions réalisés dans le cadre d'une succession ou d'une
liquidation de communauté de biens entre époux ou par cession au
profit du conjoint, d'un ascendant ou d'un descendant.
Article 30 bis (nouveau)
I. -
Lorsqu'un actionnaire détient la majorité du capital d'une
société anonyme d'habitations à loyer
modéré, il informe le préfet de la région où
est situé le siège social de cette société, dans un
délai de trois mois à compter de la publication de la
présente loi et après consultation du conseil d'administration ou
du conseil de surveillance, de ses propositions pour la constitution de
l'actionnariat de référence au sens de
l'article L. 422-2-1 du code de la construction et de l'habitation.
II. - Lorsqu'un actionnaire détient plus d'un tiers du capital d'une
société anonyme d'habitations à loyer
modéré, calculé sans prendre en compte les actions
détenues par des personnes physiques ou des organismes de placements
collectifs dont la majorité des parts est détenue par des
salariés de cette société anonyme d'habitations à
loyer modéré, et moins de la majorité du capital, il
présente au conseil d'administration ou au conseil de surveillance, dans
un délai de six mois à compter de la publication de la
présente loi, une proposition visant à la constitution d'un
actionnariat de référence. Cette proposition peut comporter, et
le cas échéant combiner entre elles, des cessions de parts, une
augmentation de capital ou la conclusion d'un pacte avec un ou deux autres
actionnaires, dans les conditions prévues au II de
l'article L. 422-2-1 du code de la construction et de l'habitation.
Dans le même délai, deux ou trois actionnaires détenant
conjointement la majorité du capital peuvent également proposer
au conseil d'administration ou au conseil de surveillance la conclusion entre
eux d'un tel pacte.
Dans un délai d'un mois à compter du dépôt des
propositions mentionnées aux deux alinéas
précédents, le conseil d'administration ou le conseil de
surveillance informe le préfet de région de l'accord intervenu en
son sein ou, à défaut d'accord, lui demande d'intervenir pour
faciliter la conclusion d'un tel accord.
Si les négociations ne permettent pas de parvenir à un accord, le
ou les projets sont soumis à une instance arbitrale composée de
trois personnalités qualifiées, désignées
respectivement par le ministre chargé du logement, le président
de l'union nationale regroupant les fédérations d'organismes
d'habitations à loyer modéré et l'actionnaire
détenant plus du tiers du capital. Cette instance émet, dans un
délai de trois mois, une recommandation sur la manière de
parvenir à la constitution d'un actionnariat de référence.
III. - Lorsque aucun actionnaire ne détient au moins un tiers du
capital, calculé comme au II, deux ou trois actionnaires détenant
conjointement la majorité du capital peuvent, dans un délai de
six mois à compter de la publication de la présente loi, proposer
au conseil d'administration ou au conseil de surveillance la conclusion entre
eux d'un tel pacte dans les conditions prévues au II de
l'article L. 422-2-1 du code de la construction et de l'habitation.
Dans tous les cas, le conseil d'administration ou le conseil de surveillance,
dans un délai d'un an à compter de la publication de la
présente loi et après consultation des principaux actionnaires,
propose au préfet de région une solution permettant la
constitution d'un actionnariat de référence et, à
défaut, lui demande d'intervenir pour faciliter la recherche d'une telle
solution.
Si les négociations ne permettent pas d'y parvenir, le dossier est
soumis au ministre chargé du logement qui émet, dans un
délai de trois mois, une recommandation sur la manière de
parvenir à la constitution d'un actionnariat de référence.
IV. - Pour l'application des I, II et III, les associés de l'Union
d'économie sociale du logement sont considérés comme un
seul actionnaire. Il en va de même des organismes à but non
lucratif ayant pour objet l'insertion des personnes en difficulté.
V. - A l'issue des procédures décrites aux I, II ou III et au
plus tard à l'issue d'un délai de deux ans suivant la publication
de la présente loi, une assemblée générale
extraordinaire est convoquée afin de mettre les statuts de la
société anonyme d'habitations à loyer modéré
en conformité avec les dispositions de l'article L. 422-2-1 du
code de la construction et de l'habitation. Lors de cette assemblée
générale, les droits de vote attachés aux actions de
capital ou de jouissance sont proportionnels à la quotité de
capital qu'elles représentent, nonobstant toutes dispositions
réglementaires ou statutaires contraires.
Après cette mise en conformité et après nomination des
membres du conseil d'administration ou de ceux du conseil de surveillance et du
directoire, la société anonyme d'habitations à loyer
modéré demande le renouvellement de l'agrément
prévu à l'article L. 422-5 du code de la construction
et de l'habitation. A défaut de mise en conformité des statuts
dans le délai imparti ou si les recommandations mentionnées au II
et au III du présent article n'ont pas été suivies,
l'agrément peut être retiré. L'autorité
administrative prend alors les mesures prévues
à l'article L. 422-7 du code de la construction et de
l'habitation et, le cas échéant, à
l'article L. 422-8 du même code.
CHAPITRE
II
Autres dispositions
Article 31
Les
deuxième et troisième alinéas de l'article 21 de la
loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de
programmation pour la recherche et le développement technologique de
la France sont remplacés par un alinéa ainsi
rédigé :
« Des groupements d'intérêt public peuvent également
être créés pour exercer, pendant une durée
déterminée, des activités contribuant à
l'élaboration et à la mise en oeuvre de politiques
concertées de développement social urbain. Lorsque leurs membres
ne sont pas en mesure de mettre à leur disposition les personnels ayant
les compétences nécessaires à l'exercice de ces
activités particulières, ils peuvent recruter, sur
décision de leur conseil d'administration, des personnels qui leur sont
propres. »
Article 32
Après l'article L. 300-5 du code de
l'urbanisme, il
est inséré un article L. 300-6 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 300-6
. - Les collectivités territoriales
et leurs groupements ainsi que les établissements publics
d'aménagement créés en application de
l'article L. 321-1 peuvent, après enquête publique
effectuée dans les conditions définies aux
articles L. 123-1 et suivants du code de l'environnement, se
prononcer, par une déclaration de projet, sur l'intérêt
général d'une action ou d'une opération
d'aménagement au sens du présent livre. Les
articles L. 122-15 et L. 123-16 sont alors applicables. »
Article 33
L'article 88 de la loi n° 84-53 du
26 janvier
1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« Toute commune comportant au moins une zone urbaine sensible
définie au 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du
4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le
développement du territoire peut être surclassée dans
une catégorie démographique supérieure par
référence à la population totale obtenue en multipliant
par deux la population des zones urbaines sensibles ou des parties de zones
urbaines sensibles de la commune. »
Article 34
Au premier alinéa de l'article L. 121-2 du code de l'action sociale et des familles, les mots : « Dans les lieux où se manifestent des risques d'inadaptation sociale » sont remplacés par les mots : « Dans les zones urbaines sensibles et dans les lieux où se manifestent des risques d'inadaptation sociale ».
Article 35 (nouveau)
L'article L. 441-2 du code de la construction et de
l'habitation est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots : « qui dispose d'une
voix prépondérante » sont supprimés;
2° Le troisième alinéa est complété par une
phrase ainsi rédigée :
« Il dispose d'une voix prépondérante. »
Article 36 (nouveau)
L'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958
relative
au fonctionnement des assemblées parlementaires est ainsi
modifiée :
1° L'article 2 est ainsi rédigé :
«
Art. 2.
- Le Palais-Bourbon et l'hôtel de Lassay sont
affectés à l'Assemblée nationale.
« Le palais du Luxembourg, l'hôtel du Petit Luxembourg, leurs
jardins et leurs dépendances historiques sont affectés au
Sénat.
« Les locaux dits du Congrès et les autres locaux utilisés
par les assemblées, sis au château de Versailles, tels qu'ils sont
définis par l'annexe à la présente ordonnance, sont
affectés à l'Assemblée nationale ou au Sénat.
« Les immeubles acquis ou construits par l'Assemblée nationale ou
le Sénat sont affectés à l'assemblée
concernée sur décision de son Bureau. » ;
2° Le premier alinéa de l'article 3 est complété
par une phrase ainsi rédigée :
« Ces dispositions s'appliquent aux immeubles affectés aux
assemblées ainsi qu'aux immeubles dont elles ont la jouissance à
quelque titre que ce soit. » ;
3° L'avant-dernier alinéa de l'article 8 est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« La juridiction administrative est également compétente
pour se prononcer sur les litiges individuels en matière de
marchés publics. » ;
4° Au dernier alinéa du même article, après les
mots : « Dans les instances ci-dessus visées, »,
sont insérés les mots : « qui sont les seules
susceptibles d'être engagées contre une assemblée
parlementaire, » ;
5° Le dernier alinéa du même article est
complété par les mots : « , qui peut
déléguer cette compétence aux questeurs » ;
6° Le même article est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« La décision d'engager une procédure contentieuse est prise
par le président de l'assemblée concernée, qui la
représente dans ces instances. Le président peut
déléguer cette compétence aux questeurs de
l'assemblée qu'il préside. S'agissant du recouvrement des
créances de toute nature, des modalités spécifiques
peuvent être arrêtées par le Bureau de chaque
assemblée. » ;
7°
Elle est complétée par une annexe ainsi
rédigée :« ANNEXE
« I. -
ÉTAT DESCRIPTIF DES LOCAUX AFFECTÉS
À L'ASSEMBLÉE NATIONALE À VERSAILLES
« A. -
AILE DU MIDI
«
Le nivellement de ce corps de bâtiment prend pour référence
la rue de l'Indépendance américaine comme le
rez-de-chaussée.
« La totalité de l'Aile du Midi, y compris le sol et le
sous-sol, la cour du Midi (dénommée également cour de
l'Apothicairerie), la cour du Nord (dénommée également
cour des Bouches) et pour partie la cour de Monsieur, à
l'exclusion :
« 1° Au rez-de-chaussée, des locaux situés dans
l'angle nord au bas de l'escalier des Princes et de l'emprise de l'ascenseur
attenant à l'escalier des Princes, totalisant une superficie de 556
mètres carrés;
« 2° A l'entresol du rez-de-chaussée, de l'emprise de
l'ascenseur attenant à l'escalier des Princes;
« 3° Au premier étage (ou rez-de-jardin), des salles
Marengo et Empire et de leurs arrière-salles, totalisant une superficie
de 1 781 mètres carrés (les deux arrière-salles
directement accessibles depuis le vestibule à colonnes et l'escalier S
32 sont affectées à l'Assemblée nationale) et du vestibule
à colonnes, de la galerie de Pierre (dite galerie des Bustes) et des
volées et paliers inférieurs de l'escalier des Princes,
totalisant une superficie de 1 230 mètres carrés qui sont
mis en commun;
« 4° Au deuxième étage, de la salle 1830, de la
galerie des Batailles, de l'escalier des Princes et de l'emprise de l'ascenseur
attenant à l'escalier des Princes;
« 5° Au quatrième étage, de la galerie d'Attique,
des combles de la salle 1830, de la galerie des Batailles et de l'escalier des
Princes.
« B. - AILE DES MINISTRES SUD
«
Le nivellement de ce corps de bâtiment prend pour référence
la Cour d'honneur comme le rez-de-chaussée.
« 1. Le rez-de-chaussée en totalité, à
l'exception des deux cages d'escalier.
« 2. Au premier sous-sol, les trois appartements de service et leurs
accès.
« 3. Au deuxième sous-sol, les caves nos 2, 2 bis , 3, 4, 8, 9, 9 bis , 10, 11, 12, 13 et 14.
« C. - PAVILLON DES ROULETTES
« La totalité, à l'exception, au rez-de-chaussée, de la grange.
« D. - PAVILLON DE MONSIEUR
« Au troisième étage (accès porte palière gauche), un local totalisant une superficie de 204 mètres carrés.
« II. -
ÉTAT DESCRIPTIF DES LOCAUX
AFFECTÉS
AU SÉNAT À VERSAILLES
« Sauf indication particulière, les numéros des locaux mentionnés sont ceux figurant dans les annexes à la convention portant répartition et désignation des locaux occupés par le Sénat dans l'enceinte du château de Versailles, conclue entre le Sénat et le ministère de la culture le 16 mars 1988.
« A. - AILE DES MINISTRES NORD
« 1. Le pavillon de tête (ouest), en
totalité, à l'exception du sous-sol et de son accès.
« 2. Dans l'aile centrale :
« - les caves accessibles depuis la rue Robert de Cotte;
« - le rez-de-jardin, l'entresol et le premier étage, à
l'exception des entrées et des cages d'escalier.
« B. - AILE NORD DU CHÂTEAU
« 1. Locaux donnant sur la place Gambetta :
« - au sous-sol : un local (CM601);
« - au rez-de-chaussée et à l'entresol : la
réserve dite de «l'Officiel» (locaux CM2 à CM7, CM20 et
CM21) ;
« - aux premier et deuxième étages : la réserve
dite «appartement Perronin» (locaux CM101 à CM111 et CM201
à CM210).
« 2. Cour basse de la chapelle (rez-de-chaussée) :
« - le local sur cour CS1 (72 mètres carrés) et le local sur
jardin OO.N.30 (nomenclature Versailles).
« 3. Cour de l'Opéra (rez-de-chaussée) :
« - le local CM1.
« C. - IMMEUBLE SITUÉ 3, RUE DES RÉSERVOIRS («BÂTIMENT DES ACTEURS»)
«
1. Au sous-sol, rez-de-chaussée et premier étage :
l'ensemble des locaux et appartements situés à droite de
l'escalier.
« 2. Les deuxième, troisième étages et les
combles : en totalité.
« III. - CONGRÈS
«
Lorsque le Parlement est convoqué en Congrès, l'Assemblée
nationale détermine les locaux nécessaires à cette
réunion.
« Ces locaux sont mis gratuitement à la disposition du Parlement.
« Les locaux de l'aile du Midi affectés à l'Etablissement
public du musée et du domaine de Versailles ne peuvent recevoir aucune
modification qui serait susceptible de gêner la tenue d'un Congrès.
*
* *
«
Les plans matérialisant les affectations définies dans la
présente annexe seront communiqués par chaque assemblée au
ministre de la culture ainsi qu'au président de l'Etablissement public
du musée et du domaine de Versailles.
« A titre exceptionnel et en vue de faciliter la gestion du château
de Versailles, des conventions peuvent être passées entre
l'Etablissement public du musée et du domaine de Versailles et
l'Assemblée nationale ou le Sénat en vue de procéder aux
adaptations nécessaires de ce périmètre. »
Délibéré en séance publique, à Paris, le
11 juillet 2003.
Le
Président
Signé :
JEAN-LOUIS DEBRÉ.
ANNEXE 1
OBJECTIFS ET INDICATEURS
DE LA POLITIQUE DE LA VILLE
La
présente annexe précise, pour chaque politique publique
concourant à la politique de la ville, les orientations et les objectifs
assignés sur une période de cinq ans. Ils sont
précisés au niveau national par une série d'indicateurs et
d'éléments d'évaluation qui ont vocation à
être transmis à l'Observatoire national des zones urbaines
sensibles visé à l'article 3 et à figurer dans le
rapport annuel visé à l'article 5.
Ces objectifs sont précisés et complétés à
l'occasion de la mise en oeuvre locale de la politique de la ville par les
différents partenaires qui la conduisent. Le rapprochement et l'analyse
croisée des différents indicateurs au niveau de
chaque territoire contribuent à l'évaluation de
l'efficacité des politiques publiques dont ils font l'objet. Des
indicateurs recueillis localement pourront enrichir le système
d'observation.
Le suivi de l'évolution de ces indicateurs et des moyens mis en oeuvre
pour réduire les inégalités constatées dans les
zones urbaines sensibles ainsi que l'évaluation des politiques publiques
conduites dans ces mêmes territoires sont assurés par un
observatoire national qui sera placé sous l'autorité du ministre
chargé de la politique de la ville et sous la responsabilité
fonctionnelle de l'administration centrale en charge de la politique de la
ville.
1. Emploi et développement économique : réduire
les disparités territoriales et améliorer l'accès
à l'emploi
D'après les données des recensements, le taux de chômage a
augmenté plus fortement dans les zones urbaines sensibles que dans
l'ensemble de la France urbaine, pour atteindre 25,4 %, soit
491601 chômeurs. Cette moyenne recouvre des écarts
considérables entre les zones urbaines sensibles, certaines d'entre
elles connaissant un taux de chômage supérieur à 40 %.
Par ailleurs, le taux de chômage des jeunes dans l'ensemble des zones
urbaines sensibles était en 1999 de 40 %, soit 15 points au-dessus
de la moyenne nationale. Le faible niveau de qualification des habitants des
zones urbaines sensibles constitue un autre handicap pour l'accès
à l'emploi. En 1999, un habitant sur trois de plus de quinze ans
déclarait n'avoir aucun diplôme, soit 1,8 fois plus que la moyenne
nationale. Enfin, les données partielles sur la mise en oeuvre de la
politique de l'emploi en 2000 et 2001 font apparaître globalement un
déficit d'accès des publics visés par ces politiques en
zone urbaine sensible par rapport aux mêmes publics résidant dans
d'autres territoires.
1.1. Les objectifs
- réduire d'un tiers le nombre de chômeurs dans les zones urbaines
sensibles sur une période de cinq ans;
- rapprocher le taux de chômage de l'ensemble de chaque zone urbaine
sensible de celui de l'ensemble de leur agglomération de
référence;
- mettre en place des politiques prioritaires en matière de formation
professionnelle en direction des habitants des zones urbaines sensibles, en
particulier pour les bas niveaux de qualification.
1.2. Les indicateurs de résultats
- évolution annuelle du taux de chômage dans l'ensemble des zones
urbaines sensibles et dans l'ensemble des agglomérations
concernées par la politique de la ville;
- évolution du même taux pour les actifs de faible niveau de
formation et pour les jeunes actifs de moins de vingt-cinq ans dans les zones
urbaines sensibles et les agglomérations de référence;
- évolution annuelle du nombre des demandeurs d'emploi de
catégorie 1 inscrits à l'Agence nationale pour l'emploi (ANPE)
dans les zones urbaines sensibles et des demandeurs d'emploi étrangers
résidant en zone urbaine sensible.
1.3. Les indicateurs de mise en oeuvre des dispositifs de la politique
d'emploi
- taux de couverture des différents dispositifs d'aide à l'emploi
dans les zones urbaines sensibles comparé aux
agglomérations :
• aides à l'embauche en entreprise;
• aide aux emplois des entreprises d'insertion;
• aides aux emplois d'utilité sociale;
• stages de formation et d'insertion;
• contrats en alternance;
- développement économique et emploi dans les zones urbaines
sensibles et en particulier dans les zones franches urbaines;
- nombre d'entreprises créées ou transférées;
- nombre d'emplois transférés et créés dans les
zones franches urbaines et nombre d'embauches réalisées par
les entreprises implantées dans ces zones de personnes résidant
en zone urbaine sensible;
- taux de suivi des demandeurs d'emploi en zone urbaine sensible par le service
public de l'emploi.
2. Améliorer l'habitat et l'environnement urbain
2.1. Les objectifs
Les objectifs visent sur une période de cinq ans :
La
réalisation du programme national de rénovation urbaine
Les choix arrêtés pour chacun des sites relèvent des
responsabilités locales et la loi n'a pas pour objet de leur assigner
des objectifs précis. Le programme national de rénovation urbaine
et les moyens arrêtés par la présente loi visent
néanmoins à atteindre les objectifs suivants :
• La constitution d'une offre nouvelle de 200 000 logements locatifs
sociaux, soit par la remise sur le marché de logements vacants, soit par
la construction de nouveaux logements sociaux dont la conception
s'écarte résolument des errements du passé. Ces logements
seront construits au sein des zones urbaines sensibles ou dans les
agglomérations dont elles font partie; ils viendront en
complément des programmes de logements sociaux destinés à
l'accroissement du parc hors besoins spécifiques liés à la
rénovation urbaine;
• La réhabilitation ou la restructuration en profondeur de 200
000 logements locatifs sociaux permettant de leur redonner un regain durable
d'attractivité;
• La démolition d'un nombre équivalent de logements
locatifs sociaux que la réhabilitation ne permet pas de remettre au
niveau de la demande sociale actuelle ou dont la destruction est rendue
nécessaire par les besoins de restructuration urbaine;
• La réalisation de travaux de réhabilitation des
parties communes des immeubles et des espaces collectifs;
• L'amélioration de la gestion et de l'entretien courant de ces
quartiers inscrite dans des conventions de gestion urbaine de proximité
entre les bailleurs sociaux et les villes pour tous les quartiers de plus de
500 logements, ces conventions pouvant ouvrir droit à une
exonération partielle de taxe foncière sur les
propriétés bâties;
• La diversification de l'offre de l'habitat dans les zones urbaines
sensibles par le soutien à la construction de logements locatifs
à loyers intermédiaires et de logements destinés à
l'accession à la propriété;
• Le soutien aux copropriétés en situation de
fragilité financière, l'aide à leur réhabilitation,
leur intégration éventuelle dans le parc locatif social lorsque
le maintien du statut de copropriété est un obstacle
dirimant à leur entretien, leur rachat en vue de démolition dans
les cas les plus difficiles ou lorsque ces démolitions sont rendues
nécessaires par les projets de restructuration urbaine.
Le financement du programme de rénovation urbaine
Les ressources destinées au programme de rénovation urbaine
comprennent notamment, outre les financements mentionnés à
l'article 7 et ceux des collectivités territoriales, de leurs
groupements et des investisseurs, les contributions suivantes :
• La contribution annuelle de l'Union d'économie sociale du
logement à hauteur de 550 millions d'euros entre 2004 et 2008;
• Les contributions de la Caisse des dépôts et
consignations;
• Le cas échéant, les subventions de
l'Union européenne, notamment celles relevant de l'objectif 2 et du
programme d'initiative communautaire URBAN;
• Les prêts sur fonds d'épargne consentis par la Caisse
des dépôts et consignations. L'enveloppe pour la période
2004-2005 est fixée à 1,6 milliard d'euros sous la forme de
prêts de renouvellement urbain. Une convention spécifique
précisera l'enveloppe consacrée aux prêts pour la
période 2006-2008;
• Les contributions de solidarité versées par les
organismes d'habitations à loyer modéré cités
à l'article L. 452-4-1 du code de la construction et de
l'habitation.
La qualité de la gestion urbaine de proximité
L'objectif est de développer les conventions de gestion urbaine de
proximité pour toutes les zones urbaines sensibles de plus de 500
logements ainsi que pour les sites faisant l'objet d'opérations de
rénovation urbaine. Dans tous les cas, ces conventions doivent se fonder
sur des diagnostics précis, donner lieu à des engagements
contractuels clairs, être dotées d'outils de suivi et
d'évaluation et associer les habitants à tous les niveaux de mise
en oeuvre, du diagnostic à l'évaluation.
2.2. Les indicateurs
- nombre annuel de logements sociaux réhabilités dans les zones
urbaines sensibles;
- nombre annuel de logements sociaux construits dans les zones urbaines
sensibles;
- nombre annuel de logements sociaux démolis dans les zones urbaines
sensibles;
- nombre annuel de logements intermédiaires construits dans les zones
urbaines sensibles;
- nombre de logements concernés par des transformations d'usage;
- nombre de conventions de gestion urbaine de proximité;
- nombre de logements vacants et évolution;
- taux de rotation dans le logement;
- nombre de logements traités en opérations programmées
pour l'amélioration de l'habitat;
- nombre de plans de sauvegarde dans les zones urbaines sensibles;
- nombre de logements sociaux construits dans les communes qui ont moins de
20 % de logements sociaux;
- nombre de logements individuels destinés à l'habitation
principale, réalisés ou acquis par des propriétaires et
situés dans les zones urbaines sensibles.
3. Santé : développer la prévention et
l'accès aux soins
Permettre à chacun d'accéder à une offre de soins de
proximité et de qualité, à la fois curative et
préventive, est l'ambition de notre système national de
santé. En zone urbaine sensible, celui-ci doit s'adapter pour tenir
compte de la spécificité des populations qui y résident et
améliorer ainsi sa performance et l'état sanitaire
général de la population.
3.1. Les objectifs
3.1.1. Favoriser l'installation des professionnels de la santé
Compte tenu des carences constatées, il y a lieu de garantir pour chaque
zone urbaine sensible un bon niveau de démographie médicale. Le
Gouvernement présentera au Parlement un rapport sur l'état de
l'offre médicale et paramédicale en zone urbaine sensible et un
plan quinquennal de résorption des zones déficitaires
identifiées.
Ce plan favorisera l'installation de professions médicales et
paramédicales et le développement à la fois
des maisons de santé et des réseaux de santé
publique, tels que définis par l'article L. 6321-1 du code de
la santé publique. Les maisons de santé créées
répondent au besoin d'une médecine de ville de proximité
et permettent d'assurer dans de meilleures conditions la permanence des soins.
Elles ont vocation à conduire des actions de prévention
sanitaire, en particulier en direction des populations étrangères
et des femmes. Le développement de la pédopsychiatrie en zone
urbaine sensible sera encouragé dans ce cadre.
3.1.2. Accompagner les programmes de prévention
Les programmes régionaux d'accès à la prévention et
aux soins (PRAPS) se concrétiseront dans les zones urbaines sensibles
à travers des instances locales de concertation, de déclinaison
et d'élaboration de programmes de santé publique, notamment, les
ateliers « santé-ville », qui réunissent les acteurs
sanitaires et sociaux, les services déconcentrés de l'Etat, les
collectivités territoriales et les associations concernées.
Le développement de la médiation dans le domaine de la
santé sera encouragé dans ce cadre et dans celui des maisons
de santé, notamment à travers le programme adultes-relais. Pour
apprécier les efforts en la matière, les systèmes
d'information mis en place pour l'analyse du financement du programme de
santé publique et des activités correspondantes permettront de
distinguer les zones urbaines sensibles.
3.1.3. Renforcer la santé scolaire
Une optimisation des ressources médicales et paramédicales au
niveau local viendra conforter les efforts entrepris pour renforcer la
santé scolaire et développer les programmes de prévention
en direction des jeunes et des jeunes scolarisés. Une attention
particulière sera portée à la réalisation des
prescriptions de soins à l'issue des bilans de santé.
3.2. Les indicateurs
Démographie médicale et paramédicale
- ratio de praticiens médicaux et paramédicaux pour
5000 habitants dans les zones urbaines sensibles et nombre d'actes par
médecin généraliste;
- nombre de maisons de santé existantes et créées en
zone urbaine sensible;
- nombre de réseaux de santé publique intervenant en zone urbaine
sensible.
Accès aux soins
- ratio
entre le nombre de titulaires de la couverture maladie universelle et la
population totale;
- nombre de permanences d'accès aux soins de santé en zone
urbaine sensible.
Importance des programmes de santé publique
- part du budget des programmes de santé publique affectée en
zone urbaine sensible.
Santé scolaire
- taux de réalisation des prescriptions de soins à l'issue des
bilans de santé scolaire.
4. Améliorer la réussite scolaire
La qualité de l'offre scolaire et éducative est un
vecteuressentiel de requalification des territoires urbains en raison de
l'incidence directe sur les stratégies résidentielles des
ménages et de son impact sur la
ségrégation territoriale. Elle a une incidence très
forte sur la réussite des enfants et des jeunes qui habitent dans ces
quartiers.
Les efforts de discrimination positive accomplis depuis plus de vingt ans dans
le cadre de l'éducation prioritaire, s'ils ont été
importants, n'ont cependant pas permis de réduire notablement les
écarts de réussite scolaire entre les établissements
situés en zone urbaine sensible et l'ensemble du territoire
national. De plus, même si le décrochage scolaire n'est pas un
phénomène spécifique aux jeunes résidant en zone
urbaine sensible, celui-ci prend un caractère particulièrement
aigu dans ces quartiers et plus particulièrement dans les familles qui
cumulent des difficultés économiques et sociales.
4.1. Les objectifs
Pour réduire les écarts de niveau entre les enfants et les jeunes
scolarisés dans les écoles et les établissements en zone
urbaine sensible et les autres et garantir à chaque jeune une formation
adaptée, le système éducatif poursuivra son adaptation et
sa coopération avec les collectivités territoriales et
autres acteurs locaux. L'école sera au coeur des dispositifs qui seront
développés avec un souci de clarification et de simplification.
Une démarche de veille éducative, permettant de prévenir
les interruptions des parcours éducatifs, sera systématiquement
mise en oeuvre au plan local avec le concours de tous les intervenants
concernés.
L'objectif à atteindre d'ici cinq ans est une augmentation significative
de la réussite scolaire dans les établissements des
réseaux d'éducation prioritaire et des zones urbaines sensibles
de façon à rapprocher leurs résultats de ceux des autres
établissements scolaires.
4.1.1. Poursuivre les efforts en faveur de l'éducation prioritaire
Il revient aux acteurs locaux de se donner des objectifs précis dans le
cadre d'une relance des contrats de réussite et d'élaborer des
tableaux de bord avec des indicateurs de moyens et de performances. C'est sur
la base du contrat de réussite que seront définis les engagements
des autorités académiques. Au sein des réseaux
d'éducation prioritaire, la lettre de mission des responsables et des
coordonnateurs les mandatera pour assurer l'articulation entre le réseau
d'éducation prioritaire et la ville.
4.1.2. Clarifier et simplifier les politiques éducatives
La multiplicité des cadres de contractualisation, des dispositifs, des
échelles d'intervention ou encore des opérateurs n'assure pas la
lisibilité et la cohérence des actions éducatives sur
un territoire. Les procédures et cadres contractuels seront
simplifiés dès 2004. Ils seront organisés dans un cadre
fédérateur regroupant tous les dispositifs existants dans et hors
l'école, associant l'ensemble des partenaires concernés qui en
détermineront localement les modalités. Ce cadre
fédérateur devra déterminer les enjeux
stratégiques, les objectifs prioritaires et les moyens mobilisés.
4.2. Les indicateurs
4.2.1. Indicateurs nationaux de moyens dans les établissements en zone
urbaine sensible
- nombre d'enseignants pour cent élèves dans les écoles;
- nombre moyen d'élèves par structure pédagogique au
collège;
- dotation totale horaire dans les collèges;
- proportion d'enseignants en poste depuis deux ans ou moins dans le même
collège;
- proportion d'enseignants de moins de trente ans dans les écoles;
- proportion d'enseignants de moins de trente ans dans les collèges.
4.2.2. Indicateurs de résultats
- résultats aux évaluations nationales (considérés
dans tous les cas à partir de l'écart aux moyennes nationales);
- proportion d'élèves en retard au début du cycle 3;
- proportion d'élèves en retard à la fin du cycle 3;
- proportion d'élèves en retard de deux ans ou plus en 6e;
- proportion d'élèves en retard de deux ans ou plus en 3e
générale, sauf 3e d'insertion;
- taux d'accès de 6e en 3e;
- devenir des élèves de troisième en fin de seconde
générale et technologique;
- devenir des élèves de troisième en fin de seconde
professionnelle;
- résultats au diplôme national du brevet.
Chaque fois que possible, on retiendra le taux d'évitement à
l'entrée en 6e.
5. Sécurité et tranquillité publiques
Les problèmes d'insécurité concernent l'ensemble
du territoire national et s'accroissent dans les zones
périurbaines. Cependant, certains actes de délinquance et
atteintes à la tranquillité publique accentuent le sentiment
d'abandon de la population des zones urbaines sensibles (ZUS), souvent
fragilisée et exposée à une insécurité
économique et sociale. Le déficit de gestion urbaine de
proximité, une présence souvent insuffisante des services et
équipements publics, la forte visibilité des conflits d'usage des
espaces ouverts au public et les tensions de la vie quotidienne entre
générations, services publics et usagers, confortent le sentiment
de relégation et nourrissent le sentiment d'insécurité.
Ainsi, il résulte de l'enquête INSEE « vie de quartier »
(avril 2002) que la part des personnes trouvant leur quartier peu sûr est
beaucoup plus importante pour les habitants des quartiers de la politique de la
ville que pour les autres (habitants en ZUS : 46,4 %, comparé
à 7,7 % pour les habitants de zones rurales et
agglomérations sans ZUS et 17 % pour les habitants
d'agglomérations avec ZUS).
Ces problèmes d'insécurité réduisent
l'attractivité de ces territoires et peuvent mettre en péril
les programmes de rénovation urbaine qui y sont engagés.
5.1. Les objectifs
L'objectif est de réduire le niveau de délinquance et d'améliorer la tranquillité et la sécurité publiques afin de rétablir le sentiment de sécurité et la qualité de vie dans les quartiers en ZUS. Cela exige de prévenir et de lutter contre la délinquance sous toutes ses formes, mais également d'oeuvrer à la cohésion sociale et de garantir l'accès au droit des personnes habitant les territoires urbains qui connaissent aujourd'hui les plus grandes fractures.
Cela
implique la mobilisation de tous : l'Etat, les maires
- animateurs des politiques locales de prévention et de
tranquillité publique - mais aussi les représentants des
professions, des services et des associations confrontés aux
manifestations de la délinquance ou oeuvrant dans les domaines de la
prévention, de la médiation, de la lutte contre l'exclusion et de
l'aide aux victimes.
Plus précisément, il s'agit de poursuivre les objectifs
suivants :
5.1.1. Réduire le nombre des infractions portant le plus atteinte au
sentiment de sécurité ainsi que celles qui ont des incidences
criminogènes à long terme
Sont notamment concernés :
- les atteintes aux personnes (coups et blessures, menaces et injures);
- les atteintes aux biens privés (vols et dégradations de
véhicules privés, cambriolages);
- les atteintes aux services d'intérêt collectif (obstacles
à l'intervention de services de sécurité ou de secours,
atteintes aux professionnels de santé, atteintes au fonctionnement de
services publics et à leurs agents);
- les atteintes en milieu scolaire (racket);
- le trafic de stupéfiants;
- les mauvais traitements et abandons d'enfants.
5.1.2. Réduire le sentiment d'abandon et contribuer à la paix
sociale
Les actions suivantes peuvent notamment y concourir :
- réduire les nuisances environnementales par des actions de veille, de
prévention et de remise en état;
- améliorer le cadre de vie en lien avec le renouvellement urbain
après réalisation d'un diagnostic de sécurité en
relation avec les forces de police et de gendarmerie;
- réduire les discriminations, notamment dans l'accès aux
services publics, et les actes de racisme;
- valoriser l'image et l'efficacité des services publics et mieux
expliquer leur rôle, notamment pour la gendarmerie, la police et la
justice;
- impliquer les habitants des ZUS dans l'élaboration des réponses
en matière de tranquillité et de sécurité et leur
mise en oeuvre;
- favoriser l'accès au droit.
5.2. Les indicateurs
La construction de ces indicateurs nécessite l'établissement de
statistiques pour chaque zone urbaine sensible par les administrations
concernées, en cohérence avec les agrégats
réalisés par le dispositif national mis en place par l'Institut
des hautes études de la sécurité intérieure
à travers l'Observatoire national de la délinquance.
5.2.1. Indicateurs de résultats
- nombre de crimes et délits (commis dans les zones urbaines sensibles)
enregistrés par les services de police et de gendarmerie par
catégorie d'infraction (statistiques « état 4001 » -
coups et blessures volontaires criminels et délictuels sauf ceux suivis
de mort, vols violents sans arme contre des femmes sur voie publique,
destructions et dégradations de véhicules privés,
cambriolages de locaux d'habitation principale, destructions et
dégradations de biens publics, trafic et revente sans usage de
stupéfiants, mauvais traitements et abandons d'enfants);
- taux d'élucidation (des faits précédents);
- nombre d'outrages et violences à agents de la force publique («
état 4001 ») ;
- nombre d'incidents scolaires signalés dans les collèges sur la
base des données du système de recensement et de signalement des
faits de violence;
- exploitation de l'enquête annuelle INSEE (enquête permanente sur
les conditions de vie des ménages, questions relatives au sentiment de
sécurité).
5.2.2. Indicateurs de moyens
- nombre d'agents d'unités spécialisées (brigade des
mineurs et brigade de prévention de la délinquance
juvénile) affectés aux circonscriptions comprenant une zone
urbaine sensible;
- nombre de lieux d'accueil d'aide aux victimes dans les communes comprenant
une zone urbaine sensible;
- nombre de dispositifs d'accès au droit et à la justice (maisons
de la justice et du droit, point d'accès au droit);
- nombre de contrats locaux de sécurité et de prévention
de la délinquance;
- nombre d'éducateurs de prévention spécialisée;
- nombre d'agents de médiation sociale.
6. Mobiliser les services publics
La proximité, la facilité d'accès et la simplicité
d'usage des services publics sont des demandes fortes des Français.
Celles-ci sont particulièrement importantes en zone urbaine sensible,
où le service public est le vecteur naturel de la solidarité
nationale et constitue par sa présence même un instrument de
cohésion nationale. Le niveau et la qualité de sa
présence, les conditions d'accès garanties à des publics
divers et le soutien apporté à ses personnels constituent les
orientations quinquennales qui seront mises en oeuvre.
6.1. Les objectifs
6.1.1. Renforcer la présence et l'accessibilité des services
publics
Des schémas locaux des services publics en zone urbaine sensible seront
réalisés. Ils concerneront l'Etat, les
collectivités territoriales et leurs groupements et leurs
établissements publics respectifs. Ils viseront à
déterminer le niveau d'engagement de chaque service public sur les sites
concernés, les seuils minimaux de présence effective de ces
services au regard des niveaux constatés au sein de
l'agglomération de référence, le calendrier de remise
à niveau des effectifs et des moyens humains et les modalités de
résorption des vacances de postes constatées. Ils
préciseront les modalités d'adaptation des services aux
réalités locales et aux attentes des usagers, en particulier en
ce qui concerne les horaires d'ouverture des services et la médiation
interculturelle. Ils identifieront les équipements
d'intérêt local ou départemental pouvant, dans le cadre des
opérations de rénovation urbaine, être implantés en
zone urbaine sensible.
Ces schémas comprendront un volet spécifique sur l'accueil et
l'orientation des usagers en visant le regroupement des services notamment
à travers la création de maisons des services publics.
6.1.2. Développer les transports publics
Le service public des transports collectifs est, pour nombre d'habitants des
quartiers en difficulté, le moyen principal de déplacement.
Son développement sera favorisé, notamment pour faciliter les
déplacements vers les pôles d'emploi, les principaux
équipements et services publics, les pôles de commerces et de
loisirs. Les caractéristiques de l'offre de transport devront s'adapter
aux nouveaux rythmes urbains et prévenir ou réduire les
situations d'exclusion générées par les obstacles à
la mobilité.
6.2. Les indicateurs
Les indicateurs de résultats et de moyens sont précisés
service public par service public. Mais d'une manière
générale, y compris pour les établissements publics
à caractère industriel et commercial et les organismes
paritaires, les indicateurs de moyens suivants seront établis :
- ratios effectifs-population pour les zones urbaines sensibles, au regard des
ratios correspondants pour les agglomérations et la moyenne nationale
constatée;
- taux de vacances de postes;
- durée moyenne de présence dans le poste;
- nombre de maisons des services publics.
ANNEXE 2
I
bis
DE L'ANNEXE À LA LOI N° 96-987
DU
14 NOVEMBRE 1996 RELATIVE À LA MISE
EN oeUVRE DU PACTE DE
RELANCE POUR LA VILLE
I
bis.
-
Liste des communes et des quartiers où sont
créées des zones franches urbaines à compter du
1er janvier 2004
Marseille Saint-Barthélémy, Le Canet, Delorme
Paternelle
Anzin, Beuvrages, Valenciennes Secteur intercommunal : Dutemple,
Saint-Waast, Chasse royale;
Bleuse Borne; Fénelon; Carpeaux
Saint-Pol-sur-Mer Quartiers Ouest, Cité Liberté
Stains Clos Saint-Lazare, Allende
Toulouse La Reynerie, Bellefontaine, Faourette, Bagatelle, Bordelongue
Aulnay-sous-Bois La Rose des Vents, Cité Emmaüs, Les Merisiers,
Les Etangs
Caen Guerinière, Grâce de Dieu
Vénissieux Les Minguettes
Villiers-le-Bel Les Puits, La Marlière,
Derrière-les-Murs-de-Monseigneur
Maubeuge, Louvroil Sous le Bois, Douzies,
Montplaisir et Epinettes
Béziers Les Arènes, La Devèze
Soissons Presles Chevreux
La Courneuve Les 4000
Sevran Les Beaudottes
Blois Bégon, Croix Chevalier
Besançon Planoise
Rouen Le Plateau : Châtelet, La Lombardie, Les Sapins, La
Grand'Mare
Evreux, Guichainville,
Le Vieil-Evreux La Madeleine, Le Long Buisson
La Chapelle-Saint-Luc,
Les Noës-près-Troyes,
Troyes,
Sainte-Savine Chantereigne Montvilliers
Woippy, Metz Saint-Eloi, Pré Génie
Alençon Courteille Perseigne
Vitry-sur-Seine Grand ensemble Ouest-Est
Strasbourg Hautepierre
La Rochelle Mireuil, Laleu, La Pallice, La Rossignolette
Nancy, Vandoeuvre-lès-Nancy,
Laxou, Maxéville Haut du
Lièvre, Nations
Rillieux-la-Pape Ville nouvelle
Argenteuil Val d'Argent
Grenoble Village Olympique, La Villeneuve
Corbeil, Evry Les Tarterêts, Les Pyramides
Epinay-sur-Seine Orgemont
Clermont-Ferrand Croix de Neyrat, Quartiers Nord
Sartrouville Le Plateau, Cité des Indes
Melun Quartier Nord
Nantes, Saint-Herblain Bellevue
Le Blanc-Mesnil, Dugny Quartiers Nord
Trappes Les Merisiers
Angers Belle-Beille
Saint-Nazaire Quartier Ouest : Avalix, La Boulletterie, Tréballe,
La Chesnaie
Beauvais Argentine
Epinay-sous- Sénart Cinéastes-Plaine
Hénin-Beaumont, Montigny-
en-Gohelle, Courrières,
Rouvroy,
Drocourt, Dourges ZAC des 2 villes, Quartier du Rotois, Quartier Sud-Ouest
(Jean
Macé),
Cité de Nouméa
Vu pour être annexé au projet de loi adopté par
l'Assemblée nationale dans sa séance du 11 juillet 2003.
Le Président,
Signé : Jean-Louis Debré