Maîtrise de l'immigration et séjour des étrangers en France
N°
396 rectifié
SÉNAT
SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2002-2003
Annexe au procès-verbal de la séance du 10 juillet 2003
PROJET DE LOI
ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE,
APRÈS
DÉCLARATION D'URGENCE,
relatif à la
maîtrise
de l'
immigration
et au
séjour
des
étrangers
en
France
,
TRANSMIS PAR
M. LE PREMIER MINISTRE
À
M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT
(
Renvoyé à la commission des Lois
constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du
Règlement et d'administration générale sous
réserve de la constitution éventuelle d'une commission
spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).
L'Assemblée nationale a adopté le projet de loi dont
la teneur suit :
Voir les
numéros
:
Assemblée nationale
(
12
ème
législ.) :
823
,
949
et T.A.
166
Etrangers. |
TITRE
I
er
DISPOSITIONS MODIFIANT L'ORDONNANCE
N° 45-2658 DU 2 NOVEMBRE
1945 RELATIVE
AUX CONDITIONS D'ENTRÉE ET DE SÉJOUR
DES
ÉTRANGERS EN FRANCE
Article 1er A
(nouveau)
Avant le
chapitre Ier de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945
relative aux conditions d'entrée et de séjour des
étrangers en France, il est inséré un
article préliminaire ainsi rédigé :
«
Art. préliminaire.
- Au vu, notamment, du rapport de
l'Office français de protection des réfugiés et apatrides
et de celui du Haut conseil à l'intégration, le Gouvernement
dépose un rapport devant le Parlement, avant le 15 novembre, sur
les orientations de la politique d'immigration pour l'année suivante.
« Sont jointes à ce rapport les observations émises par
la commission nationale de contrôle des centres et locaux de
rétention.
« Ce rapport indique et commente :
« - le nombre des différents titres de séjour et
attestations d'accueil accordés et celui des demandes rejetées et
des renouvellements refusés ;
« - le nombre d'étrangers admis au titre du regroupement
familial ;
« - le nombre d'étrangers ayant obtenu le statut de
réfugié ou le bénéfice de la protection
subsidiaire, ainsi que celui des demandes rejetées ;
« - le nombre d'étrangers ayant fait l'objet de mesures
d'éloignement, comparé à celui des décisions
prononcées ;
« - une estimation du nombre d'étrangers n'entrant pas dans
les catégories précédentes et se trouvant sur
le territoire français en situation irrégulière ;
« - le nombre des procédures, et leur coût, mises en oeuvre
pour lutter contre l'entrée et le séjour irrégulier des
étrangers ;
« - une évaluation du nombre de travailleurs clandestins ;
« - les actions entreprises avec les pays d'origine pour mettre en oeuvre
une politique d'immigration fondée sur le codéveloppement et le
partenariat. »
Article 1 er B (nouveau)
Le dernier alinéa du 1° de l'article 5 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée est supprimé.
Article 1 er C (nouveau)
Après les mots : « à ses moyens d'existence », la fin du 2° de l'article 5 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée est ainsi rédigée : « , à la prise en charge par une compagnie d'assurance agréée des dépenses médicales et hospitalières, y compris d'aide sociale, résultant de soins qu'il pourrait engager en France pendant la durée de validité de son visa ainsi qu'aux garanties de son rapatriement. En cas de visite familiale ou privée, l'obligation d'assurance peut éventuellement être satisfaite dans les conditions prévues à l'article 5-3. »
Article 1 er
Les
quatre derniers alinéas de l'article 5 de l'ordonnance
n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée sont
remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Tout refus d'entrée sur le territoire fait l'objet d'une
décision écrite motivée prise par le chef du service de la
police nationale ou des douanes, chargé du contrôle aux
frontières, ou un fonctionnaire désigné par lui titulaire
au moins du grade de brigadier dans le premier cas et de contrôleur dans
le second. Cette décision est notifiée à
l'intéressé avec mention de son droit d'avertir ou de faire
avertir la personne chez laquelle il a indiqué qu'il devait se rendre,
son consulat ou le conseil de son choix, et de refuser d'être
rapatrié contre son gré avant l'expiration du délai d'un
jour franc. La décision et la notification des droits qui
l'accompagne doivent lui être communiquées dans une langue qu'il
comprend. L'étranger est invité à indiquer sur la
notification s'il renonce au bénéfice de ses droits ; il est
réputé y renoncer lorsqu'il refuse de la signer. La
décision prononçant le refus d'entrée peut être
exécutée d'office par l'administration. »
Article 1 er bis (nouveau)
Dans l'article 5-2 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée, les mots : « des quatre derniers alinéas » sont remplacés par les mots : « du dernier alinéa ».
Article 2
L'article 5-3 de l'ordonnance n° 45-2658 du
2 novembre 1945 précitée est ainsi rétabli :
«
Art. 5-3.
- Tout étranger qui déclare vouloir
séjourner en France pour une durée n'excédant pas
trois mois dans le cadre d'une visite familiale ou privée doit
présenter un justificatif d'hébergement. Ce justificatif prend la
forme d'une attestation d'accueil signée par la personne qui se propose
d'assurer le logement de l'étranger, ou son représentant
légal, et validée par l'autorité administrative. Cette
attestation d'accueil constitue le document prévu par la convention
signée à Schengen le 19 juin 1990 pour justifier les
conditions de séjour dans le cas d'une visite familiale ou privée.
« L'attestation d'accueil, signée par l'hébergeant et
accompagnée des pièces justificatives déterminées
par décret en Conseil d'Etat, est présentée pour
validation au maire de la commune du lieu d'hébergement ou,
à Paris, Lyon et Marseille, au maire d'arrondissement, agissant en
qualité d'agent de l'Etat.
« Elle est accompagnée de l'engagement de l'hébergeant
à prendre en charge, pendant toute la durée de validité du
visa ou pendant une durée de trois mois à compter de
l'entrée de l'étranger sur le territoire des Etats parties
à la convention susmentionnée, et au cas où
l'étranger accueilli n'y pourvoirait pas, les frais de séjour
en France de celui-ci et les frais de son rapatriement si
l'étranger ne dispose pas, à l'issue de cette période, des
moyens lui permettant de quitter le territoire français.
« Le maire peut refuser de valider l'attestation d'accueil dans les
cas suivants :
« - l'hébergeant ne peut pas présenter les pièces
justificatives requises;
« - il ressort, soit de la teneur de l'attestation et des pièces
justificatives présentées, soit de la vérification
effectuée au domicile de l'hébergeant, que l'étranger ne
peut être accueilli dans des conditions normales de logement ;
« - les mentions portées sur l'attestation sont inexactes ;
« - les attestations antérieurement signées par
l'hébergeant ont fait apparaître, le cas échéant
après enquête demandée par l'autorité chargée
de valider l'attestation d'accueil aux services de police ou aux unités
de gendarmerie, un détournement de la procédure.
« Des agents spécialement habilités des services
sociaux de la commune ou, à la demande de l'autorité
chargée de valider l'attestation d'accueil, l'Office des migrations
internationales peuvent procéder à des vérifications sur
place. Les agents qui sont habilités à procéder à
ces vérifications ne peuvent pénétrer chez
l'hébergeant qu'après s'être assurés du
consentement, donné par écrit, de celui-ci. En cas de refus de
l'hébergeant, les conditions d'un accueil dans des conditions normales
de logement sont réputées non remplies.
« Tout recours contentieux dirigé contre un refus de validation
d'une attestation d'accueil doit être précédé,
à peine d'irrecevabilité, d'un recours administratif
auprès du préfet territorialement compétent dans un
délai de deux mois à compter du refus. Le préfet peut soit
rejeter le recours, soit valider l'attestation d'accueil.
« Le maire sera tenu informé par l'autorité consulaire
des suites données à la demande de visa formulée sur la
base de l'attestation d'accueil validée.
« Par dérogation à l'article 21 de la loi
n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens
dans leurs relations avec les administrations, le silence gardé pendant
plus d'un mois par le maire sur la demande de validation de l'attestation
d'accueil, ou par le préfet sur le recours administratif visé au
dixième alinéa, vaut décision de rejet.
« Les demandes de validation des attestations d'accueil peuvent être
mémorisées et faire l'objet d'un traitement automatisé
afin de lutter contre les détournements de procédure consistant,
notamment, pour un même hébergeant à déposer des
demandes multiples sans rapport avec ses capacités d'hébergement.
Les fichiers correspondants sont mis en place par les maires, selon des
dispositions déterminées par un décret en Conseil d'Etat,
pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des
libertés. Ce décret précise la durée de
conservation et les conditions de mise à jour des informations
enregistrées, les modalités d'habilitation des personnes qui
seront amenées à consulter ces fichiers ainsi que, le cas
échéant, les conditions dans lesquelles les personnes
intéressées peuvent exercer leur droit d'accès.
« La demande de validation d'une attestation d'accueil donne lieu à
la perception, au profit de l'Office des migrations internationales, d'une taxe
d'un montant de 15 ? par personne hébergée acquittée
par l'hébergeant. Cette taxe est perçue selon les mêmes
modalités que la taxe visée à
l'article 1635-0
bis
du code général des
impôts.
« Pour les séjours visés par le présent article,
l'obligation d'assurance prévue au 2° de l'article 5 peut
être satisfaite par une assurance ayant la même portée
souscrite au profit de l'étranger par la personne qui se propose de
l'héberger. Dans ce cas, l'attestation d'assurance est jointe à
l'attestation d'accueil avant sa validation par le maire. »
Article 3
L'article 6 de l'ordonnance n° 45-2658 du
2 novembre 1945 précitée est ainsi
rédigé :
«
Art. 6.
- Sous réserve des dispositions de
l'article 9-1 ou des stipulations d'un accord international en vigueur
régulièrement introduit dans l'ordre juridique interne, tout
étranger qui souhaite séjourner en France doit, après
l'expiration d'un délai de trois mois depuis son entrée sur
le territoire français, être muni d'une carte de
séjour.
« Cette carte est :
« - soit une carte de séjour temporaire, dont les conditions
de délivrance et de renouvellement sont prévues à la
section 1 du chapitre II. La carte de séjour temporaire est
valable pour une durée maximale d'un an. L'étranger qui
séjourne sous couvert d'une carte de séjour temporaire peut
solliciter la délivrance d'une carte de résident dans les
conditions prévues aux articles 14 ou 15 ;
« - soit une carte de résident, dont les conditions de
délivrance et de renouvellement sont prévues à la
section 2 du chapitre II. La carte de résident est valable
pour une durée de dix ans.
« Lorsque la loi le prévoit, la délivrance d'une
première carte de résident est subordonnée à
l'intégration satisfaisante de l'étranger dans la
société française, notamment au regard de sa connaissance
de la langue française et des principes qui régissent la
République française, qui doit être suffisante, ainsi que
de son comportement au regard de l'ordre public. La carte de résident
est en principe renouvelable de plein droit, sauf dans les cas prévus
par la présente ordonnance.
« Le délai de trois mois prévu au premier alinéa peut
être modifié par décret en Conseil d'Etat.
« Dans les conditions prévues par l'article 6-1, l'obligation
de détenir une carte de séjour peut être temporairement
satisfaite par la détention d'un récépissé de
demande de titre de séjour, d'un récépissé de
demande d'asile ou d'une autorisation provisoire de séjour.
« Pour l'appréciation de la condition d'intégration, le
représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le
préfet de police, peut saisir pour avis le maire de la commune de
résidence de l'étranger qui sollicite la carte de
résident. »
Article 3 bis (nouveau)
Après l'article 6 de l'ordonnance
n° 45-2658
du 2 novembre 1945 précitée, il est inséré un
article 6-1 ainsi rédigé :
«
Art. 6-1.
- A moins qu'il ne soit statué
immédiatement sur la demande, tout étranger admis à
souscrire une demande de première délivrance d'une carte de
séjour temporaire, d'une carte de résident ou d'un titre de
séjour prévu par une stipulation internationale en vigueur
régulièrement introduite dans l'ordre interne se voit remettre un
récépissé. Ce document autorise la présence de
l'étranger sur le territoire français jusqu'à ce
qu'il soit statué sur sa demande sans préjuger de la
décision définitive qui sera prise au regard de son droit au
séjour.
« La demande de renouvellement d'une carte de séjour
temporaire, d'une carte de résident ou d'un titre de séjour
prévu par une stipulation internationale en vigueur
régulièrement introduite dans l'ordre interne vaut autorisation
de séjour jusqu'à la décision prise sur la demande par
l'autorité administrative, dans la limite de trois mois à compter
de la date d'expiration du titre dont le renouvellement est demandé.
Pendant cette période, l'étranger conserve
l'intégralité de ses droits sociaux.
« Sauf s'il s'agit d'un étranger qui s'est vu reconnaître la
qualité de réfugié, la délivrance d'une
autorisation provisoire de séjour, d'un récépissé
de demande de premier titre de séjour ou d'un
récépissé de demande d'asile n'a pas pour effet de
régulariser les conditions de l'entrée en France. »
Article 4
I
(nouveau)
. - La première phrase du premier
alinéa de l'article 8-3 de l'ordonnance n° 45-2658 du
2 novembre 1945 précitée est ainsi
rédigée :
« Afin de mieux garantir le droit au séjour des personnes en
situation régulière et de lutter contre l'entrée et le
séjour irréguliers des étrangers en France, les
empreintes digitales ainsi qu'une photographie des ressortissants
étrangers, non ressortissants d'un Etat membre de
l'Union européenne, qui sollicitent la délivrance d'un titre
de séjour dans les conditions prévues à l'article 6
sont relevées, mémorisées et font l'objet d'un traitement
automatisé dans les conditions fixées par la loi
n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux
fichiers et aux libertés. »
II. - Le premier alinéa du même article est
complété par les mots : « ou qui, ayant
été contrôlés à l'occasion
du franchissement de la frontière en provenance d'un pays tiers aux
Etats parties à la convention signée à Schengen le
19 juin 1990, ne remplissent pas les conditions d'entrée
prévues à l'article 5 de cette convention ou à
l'article 5 de la présente ordonnance ».
III
(nouveau).
- Le même article est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la
Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les
modalités d'application du présent article. Il précise la
durée de conservation et de mise à jour des informations
enregistrées, les modalités d'habilitation des personnes pouvant
y accéder ainsi que, le cas échéant, les conditions dans
lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer leur droit
d'accès. »
Article 5
Après l'article 8-3 de l'ordonnance
n° 45-2658
du 2 novembre 1945 précitée, il est inséré un
article 8-4 ainsi rédigé :
«
Art. 8-4.
- Afin de mieux garantir le droit au
séjour des personnes en situation régulière et de lutter
contre l'entrée et le séjour irréguliers des
étrangers en France, les empreintes digitales ainsi qu'une
photographie des ressortissants étrangers non ressortissants d'un Etat
membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à
l'accord sur l'Espace économique européen, qui sollicitent
la délivrance, auprès d'un consulat ou à la
frontière extérieure des Etats parties à la convention
signée à Schengen le 19 juin 1990, d'un visa afin de
séjourner en France ou sur le territoire d'un autre Etat
partie à ladite convention sont relevées,
mémorisées et font l'objet d'un traitement automatisé dans
les conditions fixées par la loi n° 78-17 du 6 janvier
1978 précitée.
« Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la
Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les
modalités d'application du présent article. Il précise la
durée de conservation et de mise à jour des informations
enregistrées, les modalités d'habilitation des personnes pouvant
y accéder ainsi que, le cas échéant, les conditions dans
lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer leur droit
d'accès. »
Article 5 bis (nouveau)
Dans le dernier alinéa de l'article 9 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée, les mots : « au 5°, » sont supprimés.
Article 6
Les deux
premiers alinéas de l'article 9-1 de l'ordonnance
n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée sont
remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les ressortissants des Etats membres de la Communauté
européenne ou de l'Espace économique européen qui
souhaitent établir en France leur résidence habituelle ne
sont pas tenus de détenir un titre de séjour.
« S'ils en font la demande, il leur est délivré, dans des
conditions précisées par décret en Conseil d'Etat, un
titre de séjour, sous réserve d'absence de menace pour l'ordre
public.
« Toutefois, demeurent soumis à la détention d'un titre de
séjour durant le temps de validité des mesures transitoires
éventuellement prévues en la matière par le traité
d'adhésion du pays dont ils sont ressortissants, et sauf si ce
traité en stipule autrement, les ressortissants des Etats membres de la
Communauté européenne qui souhaitent exercer en France
une activité économique. »
Article 6 bis (nouveau)
Dans le dernier alinéa de l'article 12 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée, après les mots : « passible de poursuites pénales sur le fondement des articles », sont insérés les mots : « 20 de la présente ordonnance et 222-34 à 222-38, ».
Article 7
L'article 12
bis
de l'ordonnance
n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée est ainsi
modifié :
1° Au deuxième alinéa (1°), après les
mots : « carte de séjour temporaire », sont
insérés les mots : « ou de la carte de résident
» et les mots : « titulaire de cette carte » sont
remplacés par les mots : « titulaire de l'une ou de l'autre de
ces cartes » ;
1°
bis (nouveau)
Dans le troisième alinéa
(2°), le nombre : « dix » est remplacé par
le nombre : « treize » ;
1°
ter (nouveau)
Le quatrième alinéa
(3°) est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Les années durant lesquelles l'étranger s'est
prévalu de documents d'identité falsifiés ou d'une
identité usurpée ne sont pas prises en compte. » ;
2° Au cinquième alinéa (4°), après les
mots : « ait été régulière, »,
sont insérés les mots : « que la communauté de vie
n'ait pas cessé, » ;
3°
(nouveau)
Après les mots : « à la
condition qu'il », la fin de la première phrase du
septième alinéa (6°) est ainsi rédigée :
« établisse contribuer effectivement à l'entretien et
à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par
l'article 371-2 du code civil. » ;
4°
(nouveau)
Le douzième alinéa (11°) est
complété par deux phrases ainsi rédigées :
« La décision de délivrer la carte de séjour est
prise par le préfet ou, à Paris, le préfet de police,
après avis du médecin inspecteur de santé publique de la
direction départementale des affaires sanitaires et sociales
compétente au regard du lieu de résidence de
l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du
service médical de la préfecture de police. Le médecin
inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une
consultation médicale devant une commission médicale
régionale dont la composition est fixée par décret en
Conseil d'Etat. »
Article 8
Dans le premier alinéa de l'article 12 ter de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée, les mots : « l'asile territorial en application de l'article 13 » sont remplacés par les mots : « le bénéfice de la protection subsidiaire en application de l'article 2 ».
Article 9
I. - Les
quatre premiers alinéas de l'article 12
quater
de
l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945
précitée sont remplacés par neuf alinéas ainsi
rédigés :
« Dans chaque département, est instituée une commission du
titre de séjour, composée :
« - du président du tribunal administratif ou d'un conseiller
délégué, président ;
« - d'un magistrat désigné par l'assemblée
générale du tribunal de grande instance du chef-lieu du
département ;
« - du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la
formation professionnelle ou de son représentant ;
« - d'une personnalité qualifiée désignée par
le préfet pour sa compétence en matière de
sécurité publique ou de son représentant ;
« - d'une personnalité qualifiée désignée par
le préfet pour sa compétence en matière sociale ou de son
représentant ;
« - d'un maire ou de son suppléant désignés par
le président de l'association des maires du département et,
à Paris, du maire, d'un maire d'arrondissement ou d'un
conseiller d'arrondissement ou de leur suppléant désigné
par le Conseil de Paris.
« A sa demande, le maire de la commune dans laquelle réside
l'étranger concerné, ou son représentant, est entendu.
« Un représentant du préfet ou, à Paris, du
préfet de police, assure les fonctions de rapporteur de cette
commission. »
II. - Après l'article 12
quater
de la même
ordonnance, il est inséré un
article 12
quinquies
ainsi rédigé :
«
Art. 12
quinquies. - Le préfet ou, à Paris, le
préfet de police, peut également saisir la commission du titre de
séjour pour toute question relative à l'application des
dispositions du présent chapitre. Le président du conseil
général ou son représentant est invité à
participer à la réunion de la commission du titre de
séjour. »
Article 10
L'article 14 de l'ordonnance n° 45-2658 du
2 novembre 1945 précitée est ainsi rédigé :
«
Art. 14
. - Tout étranger qui justifie d'une
résidence non interrompue, conforme aux lois et règlements en
vigueur, de cinq années en France peut obtenir une carte de
résident. La décision d'accorder ou de refuser la carte de
résident est prise en tenant compte des éléments qu'il
peut faire valoir pour établir son intégration dans la
société française dans les conditions prévues
à l'article 6 et des faits qu'il peut invoquer à l'appui de
son intention de s'établir durablement en France, notamment ses
moyens d'existence et les conditions de son activité professionnelle
s'il en a une.
« La durée de résidence requise au premier alinéa est
réduite à deux ans lorsque l'étranger qui sollicite la
carte de résident a été autorisé à
séjourner en France au titre du regroupement familial
demandé par le titulaire d'une carte de résident.
« Il en est de même lorsque l'étranger qui sollicite la carte
de résident est père ou mère d'un enfant français
résidant en France et titulaire depuis deux ans de la carte de
séjour temporaire visée au 6° de
l'article 12
bis
, sous réserve qu'il remplisse encore
les conditions prévues pour son obtention et qu'il ne vive pas en
état de polygamie. »
Article 11
Au 1° de l'article 15 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée, les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « deux ans ».
Article 12
Le 3° de l'article 15 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée est abrogé.
Article 13
I. - Le
5° de l'article 15 de l'ordonnance n° 45-2658 du
2 novembre 1945 précitée est abrogé.
II
(nouveau). -
Dans l'avant-dernier alinéa du même
article, la référence : « 5°, » est
supprimée.
Article 14
Le 13° de l'article 15 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée est abrogé.
Article 14 bis (nouveau)
L'article 20 de l'ordonnance n° 45-2658 du
2 novembre 1945 précitée est ainsi rétabli :
«
Art. 20.
- La méconnaissance des dispositions de
l'article L. 341-4 du code du travail est punie de 3 750 €
d'amende.
« Les étrangers coupables de cette infraction encourent
également la peine complémentaire d'interdiction
du territoire français pour une durée de trois ans au plus,
dans les conditions prévues aux articles 131-30 à 131-30-2
du code pénal. »
Article 15
L'article 20
bis
de l'ordonnance
n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée est ainsi
modifié :
1° Au premier alinéa du I, la somme : « 1500 €
» est remplacée par la somme : « 5 000 € » ;
1°
bis (nouveau)
Après le troisième
alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« L'amende prévue au premier alinéa n'excède pas
3000 € par passager lorsque l'entreprise a mis en place et
utilise, sur le lieu d'embarquement des passagers, un dispositif
agréé de numérisation et de transmission, aux
autorités françaises chargées du contrôle aux
frontières, des documents de voyage et des visas. » ;
1°
ter (nouveau)
Dans le 2° du II, les mots : «
les documents requis » sont remplacés par les mots : « des
documents non falsifiés » ;
2° Au premier alinéa du III, la somme : « 1 500
€ » est remplacée par la somme : « 5 000 €
» ;
3° Il est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Est punie de la même amende l'entreprise de transport
aérien ou maritime qui débarque, dans le cadre du transit, un
étranger non ressortissant d'un Etat membre de la
Communauté européenne et démuni du document de voyage
ou du visa requis par la loi ou l'accord international qui lui est applicable
compte tenu de sa nationalité et de sa destination. »
Article 16
L'article 21 de l'ordonnance n° 45-2658 du
2 novembre 1945 précitée est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, les mots : « , alors
qu'elle se trouvait en France ou dans l'espace international des zones
aéroportuaires situées sur le territoire national, »
sont supprimés ;
2° Dans le même alinéa, les mots : « ou dans
l'espace international précité » sont supprimés ;
3° Dans le troisième alinéa du I, les mots : « , alors
qu'il se trouvait en France ou dans l'espace international
mentionné au premier alinéa, » sont supprimés ;
4° La dernière phrase du même alinéa est
supprimée ;
5° Le quatrième alinéa du I est ainsi rédigé :
« Sera puni des mêmes peines celui qui aura facilité ou
tenté de faciliter l'entrée, la circulation ou le séjour
irréguliers d'un étranger sur le territoire d'un Etat partie
au protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer,
additionnel à la convention des Nations unies contre la
criminalité transnationale organisée, signée à
Palerme le 12 décembre 2000. »;
6° Avant le dernier alinéa du I, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application des deuxième, troisième et
quatrième alinéas du présent I, la situation
irrégulière de l'étranger est appréciée au
regard de la législation de l'Etat membre ou de l'Etat partie
intéressé. En outre, les poursuites ne pourront être
exercées à l'encontre de l'auteur de l'infraction que sur une
dénonciation officielle ou sur une attestation des autorités
compétentes de l'Etat membre ou de l'Etat partie
intéressé. » ;
7° Le II est ainsi rédigé :
« II. - Les personnes physiques coupables de l'un des délits
prévus au I encourent également les peines complémentaires
suivantes :
« 1° L'interdiction de séjour pour une durée de cinq
ans au plus ;
« 2° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du
permis de conduire. Cette durée peut être doublée en cas de
récidive ;
« 3° Le retrait temporaire ou définitif de l'autorisation
administrative d'exploiter soit des services occasionnels à la place ou
collectifs, soit un service régulier, ou un service de navettes
detransports internationaux ;
« 4° La confiscation de la chose qui a servi ou était
destinée à commettre l'infraction, notamment tout moyen de
transport ou équipement terrestre, fluvial, maritime ou
aérien, ou de la chose qui en est le produit. Les frais résultant
des mesures nécessaires à l'exécution de la confiscation
seront à la charge du condamné. Ils seront recouvrés comme
frais de justice ;
« 5° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus,
d'exercer l'activité professionnelle ou sociale à l'occasion de
laquelle l'infraction a été commise, sous les réserves
mentionnées à l'article 131-27 du code pénal.
« Toute violation de cette interdiction sera punie d'un emprisonnement de
deux ans et d'une amende de 30 000 €;
« 6° L'interdiction du territoire français pour une
durée de dix ans au plus dans les conditions prévues par les
articles 131-30 à 131-30-2 du code pénal. L'interdiction
du territoire français entraîne de plein droit la reconduite
du condamné à la frontière, le cas échéant,
à l'expiration de sa peine d'emprisonnement. » ;
8° Au premier alinéa du III, les mots : « Sans
préjudice de l'article 19 » sont remplacés par les
mots : « Sans préjudice des articles 19 et
21
quater
» ;
9°
(nouveau)
Le 1° du III est complété par
les mots : « , sauf si les époux sont
séparés de corps, ont un domicile distinct ou ont
été autorisés à résider
séparément » ;
10°
(nouveau)
Le 2° du III est complété par
les mots : « , sauf s'ils sont séparés de
corps, ont été autorisés à résider
séparément ou lorsque la communauté de vie a cessé
» ;
11°
(nouveau)
Le III est complété par un 3°
ainsi rédigé :
« 3° De toute personne physique ou morale, lorsque l'acte
reproché était, face à un danger actuel ou imminent,
nécessaire à la sauvegarde de la vie ou de
l'intégrité physique de l'étranger, sauf s'il y a
disproportion entre les moyens employés et la gravité de la
menace ou s'il a donné lieu à une contrepartie directe ou
indirecte. »
Article 17
Il est
rétabli, après l'article 21 de l'ordonnance
n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée, un
article 21
bis
ainsi rédigé :
«
Art. 21
bis. - I. - Les infractions prévues au I de
l'article 21 sont punies de dix ans d'emprisonnement et de 750 000 C
d'amende :
« 1° Lorsqu'elles sont commises en bande organisée ;
« 2° Lorsqu'elles sont commises dans des circonstances qui exposent
directement les étrangers à un risque immédiat de mort ou
de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une
infirmité permanente ;
3° Lorsqu'elles ont pour effet de soumettre les étrangers à
des conditions de vie, de transport, de travail ou d'hébergement
incompatibles avec la dignité de la personne humaine ;
« 4°
(nouveau)
Lorsqu'elles sont commises au moyen d'une
habilitation ou d'un titre de circulation en zone réservée d'un
aérodrome ;
5°
(nouveau)
Lorsqu'elles ont comme effet, pour des mineurs
étrangers, de les éloigner de leur milieu familial ou de leur
environnement traditionnel.
« II. - Outre les peines complémentaires prévues au II de
l'article 21, les personnes physiques condamnées au titre des
infractions visées au I du présent article encourent
également la peine complémentaire de confiscation de tout ou
partie de leurs biens, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis
ou indivis.
« III. - Les étrangers condamnés au titre de l'un des
délits prévus au I encourent également l'interdiction
définitive du territoire français, dans les conditions
prévues par les articles 131-30 à 131-30-2 du code
pénal. »
Article 18
L'article 21
ter
de l'ordonnance
n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée est ainsi
modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « de l'infraction
à l'article 21 » sont remplacés par les mots : «
des infractions prévues aux articles 21 et 21
bis
» ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« En cas de condamnation pour les infractions prévues au I de
l'article 21
bis,
le tribunal pourra prononcer la confiscation
de tout ou partie des biens des personnes morales condamnées, quelle
qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis. »
Article 19
Après l'article 21
ter
de l'ordonnance
n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée, il est
inséré un article 21
quater
ainsi
rédigé :
«
Art. 21
quater
. -
I. - Le fait de contracter un
mariage aux seules fins d'obtenir, ou de faire obtenir, un titre de
séjour, ou aux seules fins d'acquérir, ou de faire
acquérir, la nationalité française est puni de cinq ans
d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende.
« Ces mêmes peines sont applicables en cas d'organisation ou de
tentative d'organisation d'un mariage aux mêmes fins.
« Elles sont portées à dix ans d'emprisonnement et à
750 000 € d'amende lorsque l'infraction est commise en bande
organisée.
« Les personnes physiques coupables de l'une ou l'autre des infractions
visées au présent article encourent également les
peines complémentaires suivantes :
« 1° L'interdiction de séjour pour une durée de cinq
ans au plus ;
« 2° L'interdiction du territoire français, dans les
conditions prévues par les articles 131-30 à 131-30-2 du
code pénal, pour une durée de dix ans au plus ou à titre
définitif ;
« 3° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus,
d'exercer l'activité professionnelle ou sociale à l'occasion de
laquelle l'infraction a été commise, sous les réserves
mentionnées à l'article 131-27 du code pénal.
« Les personnes physiques condamnées au titre de l'infraction
visée au troisième alinéa du présent I encourent
également la peine complémentaire de confiscation de tout ou
partie de leurs biens, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis
ou indivis.
« II. - Les personnes morales peuvent être déclarées
responsables pénalement, dans les conditions prévues par
l'article 121-2 du code pénal, des infractions prévues aux
deuxième et troisième alinéas du I du présent
article.
« Les peines encourues par les personnes morales sont :
« 1° L'amende, suivant les modalités prévues par
l'article 131-38 du code pénal ;
« 2° Les peines mentionnées aux 1°, 2°, 3°,
4°, 5° et 9° de l'article 131-39 du code pénal.
« L'interdiction visée au 2° de l'article 131-39 du
même code porte sur l'activité dans l'exercice ou à
l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
« Les personnes morales condamnées au titre de l'infraction
visée au troisième alinéa du I encourent également
la peine de confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu'en soit la
nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis. »
Article 19 bis (nouveau)
Après l'article 21
ter
de l'ordonnance
n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée, il est
inséré un article 21
quinquies
ainsi
rédigé :
«
Art. 21
quinquies
.
- Sans préjudice des
poursuites judiciaires qui pourront être engagées à son
encontre, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en
situation de séjour irrégulier sera tenu d'acquitter une
contribution forfaitaire représentative des frais de
réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine. Les
modalités d'application du présent article sont
fixées par décret en Conseil d'Etat. »
Article 19 ter (nouveau)
I. - Le
2° du I de l'article 22 de l'ordonnance n° 45-2658 du
2 novembre 1945 précitée est complété par les
mots : « ou si pendant cette même durée
l'étranger a méconnu les dispositions de
l'article L. 341-4 du code du travail ».
II. - Dans le dernier alinéa du I du même article, les
mots : « immédiatement mis en mesure » sont
remplacés par les mots : « mis en mesure, dans les
meilleurs délais, ».
Article 20
Au deuxième alinéa du I de l'article 22 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée, les mots : « quarante-huit heures » sont remplacés par les mots : « soixante-douze heures ».
Article 21
L'article 23 de l'ordonnance n° 45-2658 du
2 novembre 1945 précitée est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Par ailleurs, sans préjudice des dispositions de l'alinéa
précédent, les motifs de l'arrêté d'expulsion
donnent lieu à un réexamen tous les cinq ans à compter de
la date d'adoption de l'arrêté. Ce réexamen tient compte de
l'évolution de la menace que constitue la présence de
l'intéressé en France pour l'ordre public, des changements
intervenus dans sa situation personnelle et familiale et des garanties de
réinsertion professionnelle ou sociale qu'il présente, en vue de
prononcer éventuellement l'abrogation de l'arrêté.
L'étranger peut présenter des observations écrites. A
défaut de notification à l'intéressé d'une
décision explicite d'abrogation dans un délai de deux mois, ce
réexamen est réputé avoir conduit à une
décision implicite refusant l'abrogation. Cette décision est
susceptible de recours dans les conditions prévues à
l'article R. 421-2 du code de justice administrative. Le
réexamen ne donne pas lieu à consultation de la commission
prévue à l'article 24. »
Article 22
L'article 25 de l'ordonnance n° 45-2658 du
2 novembre 1945 précitée est ainsi
rédigé :
«
Art. 25.
- Sous réserve des dispositions de
l'article 26, ne peuvent faire l'objet d'un arrêté
d'expulsion, en application de l'article 23 :
« 1° L'étranger, ne vivant pas en état de polygamie,
qui est père ou mère d'un enfant français mineur
résidant en France, à condition qu'il établisse
contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de
l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code
civil, et ce depuis la naissance de l'enfant ou depuis un an en cas de
reconnaissance postérieure à la naissance de l'enfant ;
« 2° L'étranger marié depuis au moins deux ans avec un
conjoint de nationalité française, à condition que la
communauté de vie n'ait pas cessé et que le conjoint ait
conservé la nationalité française ;
« 3° L'étranger qui justifie par tous moyens qu'il
réside habituellement en France depuis plus de quinze ans, sauf
s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une
carte de séjour temporaire portant la mention
«étudiant» ;
« 4° L'étranger qui réside régulièrement
en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant
toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire
portant la mention «étudiant» ;
« 5° L'étranger titulaire d'une rente d'accident du travail ou
de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le
taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur
à 20 % ;
« 6° L'étranger résidant habituellement en France
dont l'état de santé nécessite une prise en charge
médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des
conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve
qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement
approprié dans le pays de renvoi.
« Ces mêmes étrangers ne peuvent faire l'objet d'une mesure
de reconduite à la frontière en application de l'article 22.
« Par dérogation aux dispositions du présent article,
l'étranger entrant dans l'un des cas énumérés aux
1°, 2°, 3°, 4° et 5° peut faire l'objet d'un
arrêté d'expulsion en application des articles 23 et 24 s'il
a été condamné définitivement à une peine
d'emprisonnement ferme au moins égale à cinq ans. »
Article 23
Après l'article 25 de l'ordonnance
n° 45-2658
du 2 novembre 1945 précitée, il est inséré un
article 25
bis
ainsi rédigé :
«
Art. 25
bis
.
- L'expulsion peut être
prononcée :
« 1° En cas d'urgence absolue, par dérogation à
l'article 24 ;
« 2° Lorsqu'elle constitue une nécessité
impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la
sécurité publique, par dérogation à
l'article 25 ;
« 3° En cas d'urgence absolue et lorsqu'elle constitue une
nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat
ou la sécurité publique, par dérogation aux
articles 24 et 25. »
Article 24
L'article 26 de l'ordonnance n° 45-2658 du
2 novembre 1945 précitée est ainsi rédigé :
«
Art. 26.
- I. - Sauf en cas de comportements de nature à
porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat, ou
liés à des activités à
caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation
à la discrimination, à la haine ou à la violence à
raison de l'origine ou de la religion des personnes, ne peut faire l'objet
d'une mesure d'expulsion, y compris dans les hypothèses
mentionnées au dernier alinéa de l'article 25 :
« 1° L'étranger qui justifie par tous moyens résider
habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de
treize ans ;
« 2° L'étranger qui réside régulièrement
en France depuis plus de vingt ans ;
« 3° L'étranger qui réside régulièrement
en France depuis plus de dix ans et qui est marié depuis au moins
trois ans soit avec un ressortissant français ayant conservé la
nationalité française, soit avec un ressortissant étranger
relevant du 1°, à condition que la communauté de vie n'ait
pas cessé ;
« 4° L'étranger qui réside régulièrement
en France depuis plus de dix ans et qui, ne vivant pas en état de
polygamie, est père ou mère d'un enfant français mineur
résidant en France, à condition qu'il établisse
contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de
l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code
civil, et ce depuis la naissance de l'enfant ou depuis un an en cas de
reconnaissance postérieure à la naissance de l'enfant.
« Sauf en cas d'urgence absolue, les dispositions de l'article 24 sont
applicables aux étrangers expulsés sur le fondement du
présent I.
« Les étrangers relevant du 1° ne peuvent pas faire l'objet
d'une mesure de reconduite à la frontière prise en application de
l'article 22.
« II. - L'étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l'objet ni
d'un arrêté d'expulsion, ni d'une mesure de reconduite à la
frontière prise en application de l'article 22. »
Article 25
L'article 26
bis
de l'ordonnance
n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il en est de même lorsqu'un étranger non ressortissant d'un
Etat membre de l'Union européenne, qui se trouve sur
le territoire français, a fait l'objet d'une décision
d'éloignement exécutoire prise par l'un des autres Etats membres
de l'Union européenne. »
Article 26
I
(nouveau)
. - L'article 28
bis
de
l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945
précitée est ainsi rédigé :
«
Art. 28
bis
.
- Peut également faire
l'objet d'un arrêté d'assignation à résidence
l'étranger qui a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion non
exécuté lorsque son état de santé nécessite
une prise en charge médicale dont le défaut pourrait
entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle
gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement
bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de
renvoi. Cette mesure est assortie d'une autorisation de travail. Les
obligations de présentation aux services de police et aux unités
de gendarmerie ainsi que les sanctions en cas de non-respect des prescriptions
liées à l'assignation à résidence prévues
par l'article 28 sont applicables. »
II. - Après l'article 28
bis
de la même
ordonnance, il est inséré un article 28
ter
ainsi rédigé :
«
Art. 28
ter
.
- Peut également faire l'objet
d'un arrêté d'assignation à résidence, à
titre probatoire et exceptionnel, l'étranger qui fait l'objet d'un
arrêté d'expulsion sur le fondement du dernier alinéa de
l'article 25 ou du 2° de l'article 25
bis
. Cette
mesure est assortie d'une autorisation de travail. Elle peut être
abrogée à tout moment en cas de faits nouveaux constitutifs d'un
comportement préjudiciable à l'ordre public. Les obligations de
présentation aux services de police et aux unités de gendarmerie
ainsi que les sanctions en cas de non-respect des prescriptions liées
à l'assignation à résidence prévues par
l'article 28 sont applicables. »
Article 27
Après l'article 28
bis
de l'ordonnance
n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée, il est
inséré un article 28
quater
ainsi
rédigé :
«
Art. 28
quater. - Il ne peut être fait droit à
une demande de relèvement d'une interdiction du territoire ou
d'abrogation d'un arrêté d'expulsion présentée
après l'expiration du délai de recours administratif que si le
ressortissant étranger réside hors de France. Toutefois,
cette disposition ne s'applique pas :
« 1° Pour la mise en oeuvre du troisième alinéa de
l'arti-
cle 23 ;
« 2° Pendant le temps où le ressortissant étranger
subit en France une peine d'emprisonnement ferme ;
« 3° Lorsque l'étranger fait l'objet d'un arrêté
d'assignation à résidence pris en application de
l'article 28, de l'article 28
bis
ou de
l'article 28
ter
. »
Article 28
L'article 29 de l'ordonnance n° 45-2658 du
2 novembre 1945 précitée est ainsi modifié :
1° A
(nouveau)
La dernière phrase du troisième
alinéa (1°) du I est ainsi rédigée :
« Les ressources doivent atteindre un montant au moins égal au
salaire minimum de croissance augmenté d'un coefficient défini
par décret prenant en compte le nombre de personnes composant le
foyer ; »
1° B
(nouveau)
Après le huitième alinéa
(3°) du I, il est inséré un 4° ainsi
rédigé :
« 4° Un membre de la famille de plus de seize ans, né en
France et l'ayant quittée sans ses parents pour résider à
l'étranger, s'il n'a pas suivi une scolarité d'au moins cinq ans
dans un établissement scolaire français dans le cadre de la
scolarité obligatoire. » ;
1° Les quatre premiers alinéas du II sont ainsi
rédigés :
« L'autorisation d'entrer sur le territoire dans le cadre de la
procédure du regroupement familial est donnée par le
représentant de l'Etat dans le département après
vérification des conditions de logement et de ressources par
le maire de la commune de résidence de l'étranger ou
le maire de la commune où il envisage de s'établir.
« Pour procéder à la vérification des conditions
de logement, le maire examine les pièces justificatives requises
dont la liste est déterminée par décret. Des agents
spécialement habilités des services sociaux de la commune, ou,
à la demande du maire, des agents de l'Office des migrations
internationales peuvent pénétrer dans le logement. Ils doivent
s'assurer au préalable du consentement écrit de son occupant. En
cas de refus de l'occupant, les conditions de logement permettant le
regroupement familial sont réputées non remplies. Lorsque ces
vérifications n'ont pas pu être effectuées parce que le
demandeur ne disposait pas encore du logement nécessaire au moment de la
demande, le regroupement familial peut être autorisé si les autres
conditions sont remplies et après que le maire a
vérifié sur pièces les caractéristiques du logement
et la date à laquelle le demandeur en aura la disposition.
« A l'issue de l'instruction, le maire émet un avis
motivé. Cet avis est réputé favorable à
l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la
communication du dossier par le préfet. Si cet avis est négatif,
le dossier est transmis à l'Office des migrations internationales qui
statue sur les conditions de ressources et de logement.
« Le représentant de l'Etat dans le département informe
le maire de la décision rendue. » ;
2° Le dernier alinéa du II est complété par une
phrase ainsi rédigée :
« En cas de mise en oeuvre de la procédure du sursis à
l'octroi d'un visa prévue aux deux derniers alinéas de
l'article 34
bis,
ce délai ne court qu'à compter
de la délivrance du visa. » ;
3° Le III est ainsi rédigé :
« III. - Les membres de la famille entrés
régulièrement sur le territoire français au titre du
regroupement familial reçoivent de plein droit une carte de
séjour temporaire, dès qu'ils sont astreints à la
détention d'un titre de séjour. » ;
4° Le IV est ainsi rédigé :
« IV. - En cas de rupture de la vie commune, la carte de séjour
temporaire qui a été remise au conjoint d'un étranger
peut, pendant les deux années suivant sa délivrance, faire
l'objet d'un retrait ou d'un refus de renouvellement. Lorsque la rupture de la
vie commune est antérieure à la délivrance du titre, le
préfet ou, à Paris, le préfet de police, refuse de
délivrer la carte de séjour temporaire. » ;
5°
(nouveau)
Après le IV, il est inséré
un IV
bis
ainsi rédigé :
« IV
bis.
- Le titre de séjour d'un
étranger qui n'entre pas dans les catégories visées aux
1° à 6° de l'article 25 peut faire l'objet d'un retrait
lorsque son titulaire a fait venir son conjoint ou ses enfants en dehors de la
procédure du regroupement familial. La décision de retrait du
titre de séjour est prise après avis de la commission du titre de
séjour visée à l'article 12
quater
. »
Article 29
L'intitulé du chapitre VII de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée est complété par les mots : « et des bénéficiaires de la protection temporaire ».
Article 30
L'article 32 de l'ordonnance n° 45-2658 du
2 novembre 1945 précitée est ainsi rétabli :
«
Art. 32
. - L'entrée et le séjour en France des
étrangers appartenant à un groupe spécifique de personnes
bénéficiaires de la protection temporaire instituée en
application de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001
relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection
temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et
à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les
efforts consentis par les Etats membres pour accueillir ces personnes et
supporter les conséquences de cet accueil sont régis par les
dispositions suivantes.
« I. - Le bénéfice du régime de la protection
temporaire est ouvert aux étrangers selon les modalités
définies par la décision du Conseil de
l'Union européenne visée à l'article 5 de ladite
directive, définissant les groupes spécifiques de personnes
auxquelles s'applique la protection temporaire, fixant la date à
laquelle la protection temporaire entrera en vigueur et contenant notamment les
informations communiquées par les Etats membres de
l'Union européenne concernant leurs capacités d'accueil.
« II. - L'étranger appartenant à un groupe spécifique
de personnes visé par la décision du Conseil de
l'Union européenne bénéficie de la protection
temporaire à compter de la date mentionnée par cette
décision. Il est mis en possession d'un document provisoire de
séjour assorti le cas échéant d'une autorisation
provisoire de travail. Ce document provisoire de séjour est
renouvelé tant qu'il n'est pas mis fin à la protection temporaire.
« Le bénéfice de la protection temporaire est accordé
pour une période d'un an renouvelable dans la limite maximale de trois
années. Il peut être mis fin à tout moment à cette
protection par décision du Conseil de l'Union européenne.
« Le document provisoire de séjour peut être refusé
lorsque l'étranger est déjà autorisé à
résider sous couvert d'un document de séjour au titre de la
protection temporaire dans un autre Etat membre de
l'Union européenne et qu'il ne peut prétendre au
bénéfice de la disposition prévue au V.
« III. - Le bénéfice de la protection temporaire ne
préjuge pas de la reconnaissance du statut de réfugié au
titre de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au
statut des réfugiés.
« Le bénéfice de la protection temporaire ne peut être
cumulé avec le statut de demandeur d'asile. L'étranger qui
sollicite l'asile reste soumis au régime de la protection temporaire
pendant l'instruction de sa demande. Si, à l'issue de l'examen de la
demande d'asile, le statut de réfugié ou le
bénéfice de la protection subsidiaire n'est pas accordé
à l'étranger bénéficiaire de la protection
temporaire, celui-ci conserve le bénéfice de cette protection
aussi longtemps qu'elle demeure en vigueur.
« IV. - Un étranger peut être exclu du bénéfice
de la protection temporaire :
« 1° S'il existe des indices graves ou concordants rendant
vraisemblable qu'il ait pu commettre un crime contre la paix, un crime de
guerre, un crime contre l'humanité ou un crime grave de droit commun
commis hors du territoire français, avant d'y être admis en
qualité de bénéficiaire de la protection temporaire, ou
qu'il s'est rendu coupable d'agissements contraires aux buts et aux principes
des Nations unies ;
« 2° Lorsque sa présence sur le territoire constitue une
menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou la
sûreté de l'Etat.
« V. - S'ils sont astreints à la détention d'un titre de
séjour, les membres de la famille d'un étranger
bénéficiant de la protection temporaire qui ont obtenu le droit
de le rejoindre sur le fondement des dispositions de l'article 15 de la
directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 précitée
reçoivent de plein droit un document provisoire de séjour de
même nature que celui détenu par la personne qu'ils sont venus
rejoindre, sauf si leur présence constitue une menace à l'ordre
public.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du
présent article. »
Article 31
L'article 32
ter
de l'ordonnance
n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée est ainsi
rédigé :
«
Art. 32
ter
.
- L'étranger auquel la
reconnaissance de la qualité de réfugié ou le
bénéfice de la protection subsidiaire a été
définitivement refusé, ou l'étranger exclu du
bénéfice de la protection temporaire ou qui, ayant
bénéficié de cette protection, cesse d'y avoir droit, et
qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire
à un autre titre, doit quitter le territoire français, sous
peine de faire l'objet d'une mesure d'éloignement prévue à
l'article 22 et, le cas échéant, des pénalités
prévues à l'arti-
cle 19. »
Article 32
L'article 34
bis
de l'ordonnance
n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée est
ainsi modifié :
1° Après les mots : « aux dispositions », sont
insérés les mots : « du deuxième
alinéa » ;
2° Il est complété par trois alinéas ainsi
rédigés :
« Les agents diplomatiques ou consulaires peuvent également,
de leur propre initiative, procéder à la légalisation ou
la vérification de tout acte d'état civil étranger en cas
de doute sur l'authenticité de ce document, lorsqu'ils sont saisis d'une
demande de visa ou d'une demande de transcription d'un acte d'état civil.
« Pour ces vérifications et par dérogation aux
dispositions de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du
12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec
les administrations, les autorités diplomatiques et consulaires
sursoient à statuer sur la demande de visa présentée par
la personne qui se prévaut de l'acte d'état civil litigieux,
pendant une période maximale de quatre mois.
« Lorsque, malgré les diligences accomplies, ces
vérifications n'ont pas abouti, la suspension peut être
prorogée pour une durée strictement nécessaire et qui ne
peut excéder quatre mois. »
Article 33
L'article 35
bis
de l'ordonnance
n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée est
ainsi rédigé :
«
Art. 35
bis. - I. - Le placement en rétention d'un
étranger dans des locaux ne relevant pas de l'administration
pénitentiaire peut être ordonné lorsque cet étranger
:
« 1° Soit, devant être remis aux autorités
compétentes d'un Etat de la Communauté européenne en
application de l'article 33, ne peut quitter immédiatement
le territoire français ;
« 2° Soit, faisant l'objet d'un arrêté d'expulsion,
ne peut quitter immédiatement le territoire français ;
« 3° Soit, faisant l'objet d'un arrêté de reconduite
à la frontière pris en application de l'article 22 et
édicté moins d'un an auparavant, ne peut quitter
immédiatement le territoire français ;
« 4° Soit, faisant l'objet d'un signalement ou d'une décision
d'éloignement visés au deuxième ou au troisième
alinéa de l'article 26
bis,
ne peut quitter
immédiatement le territoire français ;
« 5° Soit, ayant fait l'objet d'une décision de placement au
titre de l'un des cas précédents, n'a pas
déféré à la mesure d'éloignement dont il est
l'objet dans un délai de sept jours suivant le terme du
précédent placement ou, y ayant déféré, est
revenu sur le territoire français alors que cette mesure est
toujours exécutoire.
« Après l'interpellation de l'étranger et, le cas
échéant, à l'expiration de sa garde à vue, ou
à l'issue de la période d'incarcération en cas de
détention, le préfet ou, à Paris, le préfet de
police décide son placement en rétention dans des locaux ne
relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée qui
ne peut excéder quarante-huit heures. Le procureur de la
République en est informé dans les meilleurs délais.
« L'étranger est informé, dans les meilleurs délais,
que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander
l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un
médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son
choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il
comprend. Un décret en Conseil d'Etat précise les
modalités permettant aux étrangers de bénéficier
effectivement de 1'assistance de chacun de ces intervenants.
« Quand un délai de quarante-huit heures s'est
écoulé depuis la décision de placement en
rétention, le juge des libertés et de la détention est
saisi aux fins de prolongation de la rétention. Une copie de la saisine
du juge des libertés et de la détention est remise à
l'intéressé et la décision de placement en
rétention lui est notifiée. L'étranger est
immédiatement informé de ses droits, par l'intermédiaire
d'un interprète s'il ne connaît pas la langue française. Un
document précisant ces droits et leurs conditions d'exercice est remis
à l'étranger. Le juge statue par ordonnance au siège du
tribunal de grande instance dans le ressort duquel se situe le lieu de
placement en rétention de l'étranger, après audition du
représentant de l'administration, si celui-ci, dûment
convoqué, est présent, et de l'intéressé en
présence de son conseil, s'il en a un. Toutefois, si une salle
d'audience lui permettant de statuer publiquement a été
spécialement aménagée à proximité
immédiate de ce lieu de rétention, il statue dans cette salle. Le
juge rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus
pendant la rétention. Il l'informe des possibilités et des
délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
« L'ordonnance de prolongation de maintien en rétention court
à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures
fixé au septième alinéa. Le placement de l'étranger
en rétention prend fin au plus tard à l'expiration d'un
délai de quinze jours à compter de cette ordonnance.
« A titre exceptionnel, le juge peut ordonner l'assignation à
résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de
représentation effectives, après remise à un service de
police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport
et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un
récépissé valant justification de l'identité, et
sur lequel est portée la mention de la mesure d'éloignement en
instance d'exécution. L'assignation à résidence concernant
un étranger qui s'est préalablement soustrait à
l'exécution d'une mesure de reconduite à la frontière en
vigueur, d'une interdiction du territoire dont il n'a pas
été relevé, ou d'une mesure d'expulsion en vigueur doit
faire l'objet d'une motivation spéciale.
« L'étranger est astreint à résider dans les lieux
qui lui sont fixés par le juge et doit se présenter
périodiquement aux services de police ou aux unités de
gendarmerie en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement. A
défaut du respect des obligations d'assignation à
résidence, le procureur de la République est saisi dans les
meilleurs délais en application des dispositions de l'article 27.
« II. - Quand un délai de quinze jours s'est écoulé
depuis l'ordonnance mentionnée au dixième alinéa du I et
en cas d'urgence absolue ou d'une menace d'une particulière
gravité pour l'ordre public, ou lorsque l'impossibilité
d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou
de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la
dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction
volontaire faite à son éloignement, le juge des libertés
et de la détention est à nouveau saisi. Il lui appartient de
statuer par ordonnance après audition du représentant de
l'administration, si celui-ci, dûment convoqué, est
présent, et de l'intéressé en présence de son
conseil, s'il en a un.
« Si le juge ordonne la prolongation du maintien, l'ordonnance de
prolongation court à compter de l'expiration du délai de quinze
jours mentionné à l'alinéa précédent, et
pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
« III. - Le juge peut également être saisi lorsque,
malgré les diligences de l'administration, la mesure
d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du
défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont
relève l'intéressé ou de l'absence de moyens de transport
appropriés, et qu'il est établi par le représentant de
l'Etat dans le département ou, à Paris, par le préfet de
police, que l'une ou l'autre de ces circonstances doit intervenir à bref
délai. Il peut également être saisi aux mêmes fins
lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop
tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir
procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement
dans le délai prescrit au dixième alinéa du I.
« Le juge statue par ordonnance après audition du
représentant de l'administration, si celui-ci, dûment
convoqué est présent, et de l'intéressé en
présence de son conseil, s'il en a un.
« Si le juge ordonne la prolongation du maintien, l'ordonnance de
prolongation court à compter de l'expiration du délai de quinze
jours fixé au dixième alinéa du I. La prolongation ne peut
excéder une durée de cinq jours.
« IV. - Les ordonnances mentionnées au dixième alinéa
du I, au deuxième alinéa du II et au troisième
alinéa du III sont susceptibles d'appel devant le premier
président de la cour d'appel ou son délégué, qui
est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa
saisine ; l'appel peut être formé par l'intéressé,
le ministère public et le représentant de l'Etat dans le
département ou, à Paris, le préfet de police ; ce recours
n'est pas suspensif. Toutefois, le ministère public peut demander au
premier président de la cour d'appel ou à son
délégué de déclarer son recours suspensif. Dans ce
cas, l'appel, accompagné de la demande, est formé sans
délai et transmis au premier président de la cour d'appel ou
à son délégué. Celui-ci décide, sans
délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en
fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger,
par une ordonnance motivée rendue contradictoirement qui n'est pas
susceptible de recours. L'intéressé est maintenu à la
disposition de la justice jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue
et, si elle donne un effet suspensif à l'appel du ministère
public, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond.
« IV
bis (nouveau).
- A son arrivée au centre de
rétention, l'étranger reçoit notification des droits qu'il
est susceptible d'exercer en matière de demande d'asile. Il lui est
notamment indiqué que sa demande d'asile ne sera pas recevable si elle
est formulée plus de cinq jours après cette notification.
« V. - Un étranger ne peut être maintenu en
rétention que pour le temps strictement nécessaire à son
départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet
effet.
« Si la mesure d'éloignement est annulée par le juge
administratif, il est immédiatement mis fin au maintien de
l'étranger en rétention et celui-ci est muni d'une autorisation
provisoire de séjour jusqu'à ce que le préfet ait à
nouveau statué sur son cas.
« VI. - L'intéressé peut bénéficier de l'aide
juridictionnelle.
« Par décision du juge sur proposition du représentant de
l'Etat dans le département ou, à Paris, du préfet de
police, et avec le consentement de l'étranger, les audiences
prévues aux I, II et III peuvent se dérouler avec l'utilisation
de moyens de télécommunication audiovisuelle garantissant la
confidentialité de la transmission. Il est alors dressé, dans
chacune des deux salles d'audience ouvertes au public, un procès-verbal
des opérations effectuées.
« VII. - Le représentant de l'Etat dans le département et,
à Paris, le préfet de police tient à la disposition des
personnes qui en font la demande les éléments d'information
concernant les date et heure du début du placement de chaque
étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les
date et heure des décisions de prolongation.
« En cas de nécessité et pendant toute la durée de la
rétention, après la première ordonnance de maintien,
le préfet ou, à Paris, le préfet de police peut
décider de déplacer l'étranger placé dans un centre
de rétention dans un autre centre de rétention, sous
réserve d'en informer les juges des libertés et de la
détention compétents du lieu de départ et du lieu
d'arrivée.
« Il est tenu, dans tous les lieux recevant des personnes maintenues au
titre du présent article, un registre mentionnant l'état civil de
ces personnes ainsi que les conditions de leur maintien.
« Pendant toute la durée de la rétention, le procureur de la
République ou le juge des libertés et de la détention peut
se transporter sur les lieux, vérifier les conditions du maintien
et se faire communiquer le registre prévu à l'alinéa
précédent. Le procureur de la République visite les lieux
de rétention chaque fois qu'il l'estime nécessaire et au moins
une fois par an.
« VIII. - L'interdiction du territoire prononcée à
titre de peine principale et assortie de l'exécution provisoire
entraîne de plein droit le maintien de l'étranger dans les
locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, dans les
conditions définies au présent article, pendant le temps
strictement nécessaire à son départ. Quand un
délai de quinze jours s'est écoulé depuis le
prononcé de la peine ou la fin de la période de détention,
il est fait application des dispositions des II et III.
« L'interdiction du territoire prononcée à titre de
peine complémentaire peut également donner lieu au maintien
de l'étranger dans des locaux ne relevant pas de l'administration
pénitentiaire, le cas échéant à l'expiration de sa
peine d'emprisonnement, dans les conditions définies aux I, II et III.
« IX. - Il est créé une commission nationale de
contrôle des centres et locaux de rétention. Cette commission
veille au respect des droits des étrangers maintenus en application
du présent article et à la qualité des conditions de
leur hébergement. Elle effectue des missions sur place et peut faire des
recommandations au Gouvernement tendant à l'amélioration des
conditions matérielles et humaines de rétention des personnes.
« La commission nationale de contrôle des centres et locaux de
rétention comprend un membre ou ancien membre de la Cour de cassation
d'un grade au moins égal à celui de conseiller, président,
un député et un sénateur, un membre ou ancien membre du
Conseil d'Etat, une personnalité qualifiée en matière
pénitentiaire, deux représentants d'associations humanitaires et
deux représentants des principales administrations concernées.
Les membres de la commission sont nommés par décret. Un
décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de fonctionnement de
la commission.
« X. - Un décret en Conseil d'Etat définit les
modalités selon lesquelles les étrangers maintenus en
rétention bénéficient d'actions d'accueil, d'information
et de soutien, pour permettre l'exercice effectif de leurs droits et
préparer leur départ. »
Article 34
I. -
L'article 35
quater
de l'ordonnance n° 45-2658 du
2 novembre 1945 précitée est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, les mots : « un port ou un
aéroport » sont remplacés par les mots : « un port
ou à proximité du lieu de débarquement, ou dans un
aéroport, » ;
1°
bis (nouveau)
Le deuxième alinéa du I
est ainsi rédigé :
« Il est informé, dans les meilleurs délais, qu'il peut
demander l'assistance d'un interprète et d'un médecin,
communiquer avec un conseil ou toute personne de son choix et quitter à
tout moment la zone d'attente pour toute destination située hors
de France. Ces informations lui sont communiquées dans une langue
qu'il comprend. » ;
2° Le I est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« La zone d'attente s'étend, sans qu'il soit besoin de prendre une
décision particulière, aux lieux dans lesquels l'étranger
doit se rendre soit dans le cadre de la procédure en cours, soit en cas
de nécessité médicale. » ;
3° Au premier alinéa du II, les mots : « chef du service de
contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire
désigné par lui, titulaire au moins du grade d'inspecteur »
sont remplacés par les mots : « chef du service de la police
nationale ou des douanes, chargé du contrôle aux
frontières, ou d'un fonctionnaire désigné par lui,
titulaire au moins du grade de brigadier dans le premier cas et de
contrôleur dans le second » ;
3°
bis (nouveau)
Dans l'avant-dernière phrase du
même alinéa, les mots : « sans délai à la
connaissance du procureur de la République » sont remplacés
par les mots : « à la connaissance du procureur de la
République dans les meilleurs délais » ;
4° Le même alinéa est complété par une phrase
ainsi rédigée :
« Lorsque la notification faite à l'étranger mentionne que
le procureur de la République a été informé dans
les meilleurs délais de la décision de placement en zone
d'attente, cette mention fait foi, sauf preuve contraire, de l'information des
date et heure de la notification. » ;
5° Le deuxième alinéa du II est supprimé ;
6° Les deux dernières phrases du premier alinéa du III sont
remplacées par six phrases ainsi rédigées :
« Le juge des libertés et de la détention statue au
siège du tribunal de grande instance. Toutefois, si une salle d'audience
lui permettant de statuer publiquement a été spécialement
aménagée sur l'emprise ferroviaire, portuaire ou
aéroportuaire, il statue dans cette salle. En cas de
nécessité, le président du tribunal de grande instance
peut décider de tenir une seconde audience au siège du tribunal
de grande instance, le même jour que celle qui se tient dans la salle
spécialement aménagée. Par décision du juge sur
proposition du représentant de l'Etat dans le département ou,
à Paris, du préfet de police, et avec le consentement de
l'étranger, l'audience peut également se dérouler avec
l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle
garantissant la confidentialité de la transmission. Il est alors
dressé, dans chacune des deux salles d'audience ouvertes au public, un
procès-verbal des opérations effectuées. Sous
réserve de l'application de l'article 435 du nouveau code de
procédure civile, il statue publiquement. » ;
7° Le III est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Toutefois, le ministère public peut demander au premier
président de la cour d'appel ou à son
délégué de déclarer son recours suspensif. Dans ce
cas, l'appel, accompagné de la demande, est formé sans
délai et transmis au premier président de la cour d'appel ou
à son délégué après le prononcé de
l'ordonnance. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu, au vu
des pièces du dossier, de donner à cet appel un effet suspensif.
Il statue par une ordonnance motivée rendue contradictoirement qui n'est
pas susceptible de recours. L'intéressé est maintenu
à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette ordonnance
soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel du
ministère public, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le
fond. » ;
8°
(nouveau)
Le IV est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, lorsque l'étranger non admis à
pénétrer sur le territoire français dépose une
demande d'asile dans les quatre derniers jours de cette nouvelle période
de maintien en zone d'attente, celle-ci est prorogée d'office de
quatre jours à compter du jour de la demande, par une décision
écrite du chef du service de la police nationale ou des douanes,
chargé du contrôle aux frontières, ou d'un fonctionnaire
désigné par lui, titulaire d'au moins un des grades
mentionnés au II. Cette décision est portée sur le
registre prévu au II et portée à la connaissance du
procureur de la République dans les conditions prévues à
ce même II. » ;
9°
(nouveau)
A la fin de la première phrase du premier
alinéa du V, la référence : « II » est
remplacée par la référence :
« I » ;
10°
(nouveau)
A la fin de la dernière phrase du dernier
alinéa du V, les mots : « au moins une fois par
semestre » sont remplacés par les mots
: « chaque fois qu'il l'estime nécessaire et au moins une
fois par an » ;
11°
(nouveau)
Après le premier alinéa du VIII,
il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de nécessité, l'étranger peut
également être transféré dans une zone d'attente
dans laquelle les conditions requises pour son maintien dans les
conditions prévues au présent article sont réunies.
» ;
12°
(nouveau)
Il est complété par un X ainsi
rédigé :
« X. - Sont à la charge de l'Etat et sans recours contre
l'étranger, dans les conditions prévues pour les frais de justice
criminelle, correctionnelle ou de police, les honoraires et indemnités
des interprètes désignés pour l'assister au cours de la
procédure juridictionnelle de maintien en zone d'attente
prévue par le présent article. »
II
(nouveau). -
Le I de l'article 3 de la loi
n° 92-625 du 6 juillet 1992 sur la zone d'attente des ports et
des aéroports et portant modification de l'ordonnance
n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions
d'entrée et de séjour des étrangers en France est
abrogé.
Article 34 bis (nouveau)
Après l'article 35
quinquies
de
l'ordonnance
n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée, il est
inséré un article 35
sexies
ainsi
rédigé :
«
Art. 35
sexies
.
- Lorsqu'un étranger fait
l'objet d'une mesure de non-admission sur le territoire national,
de maintien en zone d'attente ou de placement en rétention et qu'il
ne parle pas le français, il indique au début de la
procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il
sait lire. Ces informations sont mentionnées sur la décision de
non-admission, de maintien ou de placement. Ces mentions font foi sauf
preuve contraire. La langue que l'étranger a déclaré
comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure.
« Lorsqu'il est prévu, dans la présente ordonnance,
qu'une décision ou qu'une information doit être communiquée
à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information
peut se faire soit au moyen de formulaires écrits, soit par
l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de
l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le
français et qu'il ne sait pas lire.
« En cas de nécessité, l'assistance de
l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de
télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut
être fait appel qu'à un interprète inscrit sur l'une des
listes prévues à l'alinéa suivant ou à un organisme
d'interprétariat et de traduction agréé par
l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi
que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit
à l'étranger.
« Dans chaque tribunal de grande instance, il est tenu par le
procureur de la République une liste des interprètes traducteurs.
Les interprètes inscrits sur cette liste sont soumis à une
obligation de compétence et de secret professionnel.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités
d'application du présent article et définit notamment les
règles d'inscription et de révocation des interprètes
traducteurs inscrits auprès du procureur de la République. »
Article 34 ter (nouveau)
Après l'article 35
quinquies
de
l'ordonnance
n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée, il est
inséré un article 35
septies
ainsi
rédigé :
«
Art. 35
septies
.
- Par dérogation aux
dispositions des articles 7 et 18 de la loi n° 85-704 du
12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et
à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée, l'Etat
peut confier à une personne ou à un groupement de personnes, de
droit public ou privé, une mission portant à la fois sur la
conception, la construction, l'aménagement, l'entretien,
l'hôtellerie et la maintenance de centres de rétention ou de
zones d'attente.
« L'exécution de cette mission résulte d'un marché
passé entre l'Etat et la personne ou le groupement de personnes selon
les procédures prévues par le code des marchés publics. Si
le marché est alloti, les offres portant simultanément sur
plusieurs lots peuvent faire l'objet d'un jugement global.
« Les marchés passés par l'Etat pour l'exécution de
cette mission ne peuvent comporter de stipulations relevant des conventions
mentionnées aux articles L. 34-3-1 et L. 34-7-1 du code
du domaine de l'Etat et à l'article L. 1311-2 du code
général des collectivités territoriales.
« L'enregistrement et la surveillance des personnes retenues sont
confiés à des agents de l'Etat. »
Article 34 quater (nouveau)
Après l'article 35
quinquies
de
l'ordonnance
n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée, il est
inséré un article 35
octies
ainsi
rédigé :
«
Art. 35
octies
.
- A titre expérimental, dans
les conditions prévues par le code des marchés publics, l'Etat
peut passer avec des personnes de droit public ou privé
bénéficiant d'un agrément délivré en
application de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983
réglementant les activités privées de
sécurité des marchés relatifs aux transports de personnes
retenues en centres de rétention ou maintenues en zones d'attente.
« Ces marchés ne peuvent porter que sur la conduite et les mesures
de sécurité inhérentes à cette dernière,
à l'exclusion de ce qui concerne la surveillance des personnes retenues
au cours du transport qui demeure assurée par l'Etat.
« Chaque agent concourant à ces missions doit être
désigné par l'entreprise attributaire du marché et faire
l'objet d'un agrément préalable, dont la durée est
limitée, du préfet du département où l'entreprise a
son établissement principal et, à Paris, du préfet de
police ainsi que du procureur de la République.
« Il bénéficie d'une formation adaptée et doit
avoir subi avec succès un examen technique.
« Les agréments sont refusés ou retirés lorsque la
moralité de la personne ou son comportement apparaissent incompatibles
avec l'exercice de leurs missions. L'agrément ne peut être
retiré par le préfet ou par le procureur de la République
qu'après que l'intéressé a été mis en mesure
de présenter ses observations. Il peut faire l'objet d'une suspension
immédiate en cas d'urgence.
« Dans le cadre de tout marché visé au présent
article, l'autorité publique peut décider, de manière
générale ou au cas par cas, que le transport de certaines
personnes, en raison de risques particuliers d'évasion ou de troubles
à l'ordre public, demeure effectué par les agents de l'Etat,
seuls ou en concours.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions
d'application du présent article, notamment les conditions dans
lesquelles les agents de sécurité privée investis des
missions prévues par le présent article peuvent être
armés. »
TITRE
Ier
BIS
DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DU TRAVAIL
[Division et intitulé nouveaux]
Article 34
quinquies (nouveau)
L'article L. 362-3 du code du travail est complété par les mots : « ainsi que de la confiscation des objets produits de l'infraction qui appartiennent au condamné ».
Article 34 sexies (nouveau)
L'article L. 364-3 du code du travail est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 364-3.
- I. - Toute infraction aux dispositions
du premier alinéa de l'article L. 341-6 est punie de cinq ans
d'emprisonnement et de 10 000 € d'amende.
« Ces peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et
à 100 000 € d'amende lorsque l'infraction est commise en bande
organisée.
« L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a
d'étrangers concernés.
« Les personnes physiques coupables de l'une ou l'autre des infractions
visées au présent article encourent également les
peines complémentaires suivantes :
« 1° L'interdiction de séjour pour une durée de cinq
ans au plus ;
« 2° L'interdiction du territoire français, dans les
conditions prévues par les articles 131-30 à 131-30-2 du
code pénal, pour une durée de dix ans au plus ou à titre
définitif ;
« 3° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus,
d'exercer l'activité professionnelle ou sociale à l'occasion de
laquelle l'infraction a été commise, sous les réserves
mentionnées à l'article 131-27 du code pénal.
« Les personnes physiques condamnées au titre de l'infraction
encourent également la peine complémentaire de confiscation de
tout ou partie de leurs biens, quelle qu'en soit la nature, meubles on
immeubles, divis ou indivis.
« II. - Les personnes morales peuvent être déclarées
responsables pénalement des infractions aux dispositions de
l'article L. 341-6.
« Les peines encourues par les personnes morales sont :
« 1° L'amende, suivant les modalités prévues par
l'article 131-38 du code pénal ;
« 2° Les peines mentionnées aux 1°, 2°, 3°,
4°, 5° et 9° de l'article 131-39 du code pénal.
« L'interdiction visée au 2° de l'article 131-39 du
même code porte sur l'activité dans l'exercice ou à
l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été
commise ;
« 3° La confiscation de tout ou partie des biens des personnes
morales condamnées, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles,
divis ou indivis. »
Article 34 septies (nouveau)
Le
deuxième alinéa de l'article L. 611-1 du code du
travail est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Ils constatent également les infractions prévues par les
articles 20, 21 et 21
bis
de l'ordonnance n° 45-2658
du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de
séjour des étrangers en France. »
Article 34 octies (nouveau)
L'avant-dernier alinéa de l'article L. 611-6 du code du travail est complété par les mots : « et les infractions prévues par les articles 20, 21 et 21 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée ».
Article 34 nonies (nouveau)
I. -
L'article L. 611-8 du code du travail est complété par
un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les conditions prévues par l'article 78-6 du code de
procédure pénale, ils sont habilités à relever
l'identité et l'adresse des contrevenants aux infractions qu'ils sont
chargés de constater. La déclaration intentionnelle d'une fausse
adresse ou d'une fausse identité est punie de 3 000 f d'amende. »
II. - Dans la dernière phrase du dernier alinéa de
l'article L. 724-8 du code rural, les mots : « du dernier
alinéa » sont remplacés par les mots : « de
l'avant-dernier alinéa ».
TITRE II
DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE CIVIL
Article 35 A
(nouveau)
Dans les premier et deuxième alinéas de l'article 21-2 du code civil, les mots : « d'un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans ».
Article 35 B (nouveau)
Le
1° de l'article 21-12 du code civil est ainsi
rédigé :
« 1° L'enfant qui, depuis au moins cinq ans, est recueilli
en France et élevé par une personne de nationalité
française ou confié au service de l'aide sociale à
l'enfance ; ».
Article 35 C (nouveau)
L'article 21-24 du code civil est complété par les mots : « et des responsabilités et avantages conférés par la citoyenneté ».
Article 35 D (nouveau)
Il est
inséré, après l'article 21-24 du code civil, un
article 21-24-1 ainsi rédigé :
«
Art. 21-24-1.
- Les conditions de connaissance de la langue
française ne s'appliquent pas aux réfugiés politiques et
aux apatrides résidant régulièrement et habituellement
en France depuis quinze ans au moins et âgés de plus de
soixante ans sous réserve des dispositions de l'article 21-23.
»
Article 35
Le dernier alinéa de l'article 21-27 du code civil est complété par les mots : « , ni au condamné ayant bénéficié d'une réhabilitation de plein droit ou d'une réhabilitation judiciaire conformément aux dispositions de l'article 133-12 du code pénal, ou dont la mention de la condamnation a été exclue du bulletin n° 2 du casier judiciaire, conformément aux dispositions des articles 775-1 et 775-2 du code de procédure pénale ».
Article 35 bis (nouveau)
Dans le premier alinéa de l'article 25-1 du code civil, après le mot : « produits », sont insérés les mots : « antérieurement à l'acquisition de la nationalité française ou ».
Article 35 ter (nouveau)
L'article 47 du code civil est ainsi rédigé
:
«
Art. 47. -
Tout acte de l'état civil
des Français et des étrangers fait en pays étranger
et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi,
sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données
extérieures ou des éléments tirés de l'acte
lui-même établissent que cet acte est irrégulier,
falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne
correspondent pas à la réalité.
« En cas de doute, l'administration, saisie d'une demande
d'établissement, de transcription ou de délivrance d'un acte ou
d'un titre, sursoit à la demande et informe l'intéressé
qu'il peut, dans un délai de deux mois, saisir le procureur de la
République de Nantes pour qu'il soit procédé à la
vérification de l'authenticité de l'acte.
« S'il estime sans fondement la demande de vérification qui lui est
faite, le procureur de la République en avise l'intéressé
et l'administration dans le délai d'un mois.
« S'il partage les doutes de l'administration, le procureur de la
République de Nantes fait procéder, dans un délai qui ne
peut excéder six mois, renouvelable une fois pour les
nécessités de l'enquête, à toutes investigations
utiles, notamment en saisissant les autorités consulaires
compétentes. Il informe l'intéressé et l'administration du
résultat de l'enquête dans les meilleurs délais.
« Au vu des résultats des investigations menées, le
procureur de la République peut saisir le tribunal de grande instance de
Nantes pour qu'il statue sur la validité de l'acte après avoir,
le cas échéant, ordonné toutes les mesures d'instruction
qu'il estime utiles. »
Article 35 quater (nouveau)
I. - Le
deuxième alinéa de l'article 63 du code civil est
remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Sans préjudice de l'application des dispositions de
l'article 170, l'officier de l'état civil ne pourra procéder
à la publication prévue au premier alinéa ni, en cas de
dispense de publication, à la célébration du mariage,
qu'après :
« - la remise, par chacun des futurs époux, d'un certificat
médical datant de moins de deux mois, attestant, à l'exclusion de
toute autre indication, que l'intéressé a été
examiné en vue du mariage ;
« - l'audition commune des futurs époux, sauf en cas
d'impossibilité ou s'il apparaît, au vu des pièces du
dossier, que cette audition n'est pas nécessaire au regard de
l'article 146. L'officier de l'état civil, s'il l'estime
nécessaire, peut également demander à s'entretenir
séparément avec l'un ou l'autre des futurs époux. »
II. - Dans le dernier alinéa de l'article 63 du même code,
les mots : « de l'alinéa précédent » sont
remplacés par les mots : « des alinéas
précédents ».
III. - Dans le deuxième alinéa de l'article 169 du
même code, le mot : « deuxième » est remplacé par
le mot : « troisième ».
IV. - Dans le premier alinéa de l'article L. 2121-1 du code de
la santé publique, le mot : « deuxième » est
remplacé par le mot : « troisième ».
Article 36
I. -
Après le premier alinéa de l'article 170 du code civil, sont
insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque ce mariage est contracté entre un ressortissant
français et un ressortissant étranger, les futurs époux
doivent se présenter personnellement au consulat lors de la demande de
la publication prescrite par l'article 63 et lors de la délivrance
d'un certificat de capacité à mariage du ressortissant
français délivré par les agents diplomatiques et
consulaires. La présence des deux époux peut également
être requise par les agents précités en cas de demande de
transcription du mariage par le ressortissant français.
« Toutefois, la présence des époux n'est pas requise lorsque
les attributions de l'état civil consulaire sont exercées,
à titre exceptionnel, par les services centraux du ministère
chargé des affaires étrangères. »
II
(nouveau).
- Dans les deuxième et dernier alinéas
du même article, les mots : « une étrangère
» sont remplacés par les mots : « un étranger ».
Article 37
L'article 175-2 du code civil est ainsi
rédigé :
«
Art. 175-2
. - Lorsqu'il existe des indices sérieux
laissant présumer, le cas échéant au vu de l'audition
prévue par l'article 63, que le mariage envisagé est
susceptible d'être annulé au titre de l'article 146,
l'officier de l'état civil peut saisir le procureur de la
République. Il en informe les intéressés. Constitue un
indice sérieux le fait, pour un ressortissant étranger, de ne pas
justifier de la régularité de son séjour, lorsqu'il y a
été invité par l'officier de l'état civil qui doit
procéder au mariage. Ce dernier informe immédiatement le
préfet ou, à Paris, le préfet de police, de cette
situation.
« Le procureur de la République est tenu, dans les
quinze jours de sa saisine, soit de laisser procéder au mariage,
soit de faire opposition à celui-ci, soit de décider qu'il sera
sursis à sa célébration, dans l'attente des
résultats de l'enquête à laquelle il fait procéder.
Il fait connaître sa décision motivée à l'officier
de l'état civil, aux intéressés et, le cas
échéant, au préfet ou, à Paris, au préfet de
police.
« La durée du sursis décidée par le procureur de la
République ne peut excéder un mois renouvelable une fois par
décision spécialement motivée.
« A l'expiration du sursis, le procureur de la République fait
connaître par une décision motivée à l'officier de
l'état civil s'il laisse procéder au mariage ou s'il s'oppose
à sa célébration.
« L'un ou l'autre des futurs époux, même mineur, peut
contester la décision de sursis ou son renouvellement devant le
président du tribunal de grande instance, qui statue dans les dix jours.
La décision du président du tribunal de grande instance peut
être déférée à la cour d'appel qui statue
dans le même délai. »
Article 37 bis (nouveau)
I. -
L'article 190-1 du code civil est abrogé.
II. - Dans l'article 170-1 du même code, la
référence : « , 190-1 » est
supprimée.
TITRE III
DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE PÉNAL
ET LE CODE DE
PROCÉDURE PÉNALE
Article 38
I. - Les
quatrième à dixième alinéas de
l'article 131-30 du code pénal sont remplacés par un
alinéa ainsi rédigé :
« L'interdiction du territoire français prononcée en
même temps qu'une peine d'emprisonnement ne fait pas obstacle à ce
que cette peine fasse l'objet, aux fins de préparation d'une demande en
relèvement, de mesures de semi-liberté, de placement à
l'extérieur, de placement sous surveillance électronique ou de
permissions de sortir. »
II. - Sont insérés, après l'article 131-30 du
même code, deux articles 131-30-1 et 131-30-2 ainsi
rédigés :
«
Art. 131-30-1. -
En matière correctionnelle, le tribunal
ne peut prononcer l'interdiction du territoire français que par une
décision spécialement motivée au regard de la
gravité de l'infraction et de la situation personnelle et familiale de
l'étranger lorsqu'est en cause :
« 1° L'étranger, ne vivant pas en état de polygamie,
qui est père ou mère d'un enfant français mineur
résidant en France, à condition qu'il établisse
contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de
l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code
civil, et ce depuis la naissance de l'enfant ou depuis un an en cas de
reconnaissance postérieure à la naissance de l'enfant ;
« 2° Un étranger marié depuis au moins un an avec un
conjoint de nationalité française, à condition que ce
mariage soit antérieur aux faits ayant entraîné sa
condamnation, que la communauté de vie n'ait pas cessé et que le
conjoint ait conservé la nationalité française ;
« 3° Un étranger qui justifie par tous moyens qu'il
réside habituellement en France depuis plus de quinze ans, sauf
s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une
carte de séjour temporaire portant la mention
«étudiant» ;
« 4° Un étranger qui réside régulièrement
en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant
toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire
portant la mention «étudiant» ;
« 5° Un étranger titulaire d'une rente d'accident du travail
ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont
le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur
à 20 % ;
« 6° Un étranger résidant habituellement en France
dont l'état de santé nécessite une prise en charge
médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des
conséquences d'une exceptionnellegravité, sous réserve
qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement
approprié dans le pays de renvoi.
«
Art. 131-30-2. -
La peine d'interdiction du territoire
français ne peut être prononcée lorsqu'est en cause :
« 1° Un étranger qui justifie par tous moyens résider
en France habituellement depuis qu'il a atteint au plus l'âge de
treize ans ;
« 2° Un étranger qui réside régulièrement
en France depuis plus de vingt ans ;
« 3° Un étranger qui réside régulièrement
en France depuis plus de dix ans et qui est marié depuis au moins
trois ans avec un ressortissant français ayant conservé la
nationalité française, à condition que ce mariage soit
antérieur aux faits ayant entraîné sa condamnation, que la
communauté de vie n'ait pas cessé et que le conjoint ait
conservé la nationalité française, ou, sous les
mêmes conditions, avec un ressortissant étranger relevant du
1° ;
« 4° Un étranger qui réside régulièrement
en France depuis plus de dix ans et qui, ne vivant pas en état de
polygamie, est père ou mère d'un enfant français mineur
résidant en France, à condition qu'il établisse
contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de
l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code
civil, et ce depuis la naissance de l'enfant ou depuis un an en cas de
reconnaissance postérieure à la naissance de l'enfant.
« Les dispositions prévues au 3° et au 4° ne sont
toutefois pas applicables lorsque les faits à l'origine de
lacondamnation ont été commis à l'encontre du conjoint ou
desenfants de l'étranger.
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables
aux atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation prévus
par les chapitres Ier, II et IV du titre Ier du livre IV et par les
articles 413-1 à 413-4, 413-10 et 413-11, ni aux actes
de terrorisme prévus par le titre II du livre IV, ni aux
infractions en matière de groupes de combat et de mouvements dissous
prévues par les articles 431-14 à 431-17, ni aux infractions
en matière de fausse monnaie prévues aux articles 442-1
à 442-4. »
III. - La dernière phrase des articles 213-2, 222-48, 414-6, 422-4,
431-19 et 442-12 du même code ainsi que de l'article 78 de la loi
n° 98-467 du 17 juin 1998 relative à l'application de la
convention du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de
la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur
destruction est supprimée.
Article 38 bis (nouveau)
I.
-L'article 132-40 du code pénal est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la juridiction prononce, à titre de peine
complémentaire, la peine d'interdiction du territoire
français pour une durée de dix ans au plus, il est sursis
à son exécution durant le temps de la mise à
l'épreuve prévue au premier alinéa. »
II. - L'article 132-48 du même code est complété par
un alinéa ainsi rédigé :
« La mesure d'interdiction du territoire français est
exécutoire de plein droit en cas de révocation totale du sursis
avec mise à l'épreuve dans les conditions prévues au
présent article. »
Article 39
Après le sixième alinéa de
l'article 41 du
code de procédure pénale, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« A l'exception des infractions prévues aux articles 19 et 27
de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux
conditions d'entrée et de séjour des étrangers
en France, en cas de poursuites pour une infraction susceptible
d'entraîner à son encontre le prononcé d'une mesure
d'interdiction du territoire français d'un étranger qui
déclare, avant toute saisine de la juridiction compétente, se
trouver dans l'une des situations prévues par les articles 131-30-1
ou 131-30-2 du code pénal, le procureur de la République ne peut
prendre aucune réquisition d'interdiction du territoire
français s'il n'a préalablement requis, suivant les cas,
l'officier de police judiciaire compétent, le service
pénitentiaire d'insertion et de probation, le service compétent
de la protection judiciaire de la jeunesse, ou toute personne habilitée
dans les conditions de l'article 81, sixième alinéa, afin de
vérifier le bien-fondé de cette déclaration. »
Article 39 bis (nouveau)
Après la première phrase du huitième
alinéa de l'article 78-2 du code de procédure pénale,
il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Lorsqu'il existe une section autoroutière démarrant dans
la zone mentionnée ci-dessus, le contrôle peut avoir lieu jusqu'au
premier péage autoroutier, même si celui-ci se situe
au-delà de la ligne des 20 kilomètres, sur la voie ou sur les
aires de stationnement, ainsi que sur le lieu de ce premier péage et les
aires de stationnement attenantes. »
Article 39 ter (nouveau)
Après le premier alinéa de l'article 380-13
du
code de procédure pénale, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'appelant est maintenu dans un lieu de rétention
administrative, l'appel peut être fait au moyen d'une déclaration
auprès du chef du centre ou du local de rétention
administrative. »
Article 40
Le
troisième alinéa de l'article 702-1 du code de
procédure pénale est complété par deux phrases
ainsi rédigées :
« En cas d'interdiction du territoire prononcée à titre
de peine complémentaire à une peine d'emprisonnement, la
première demande peut toutefois être portée devant la
juridiction compétente avant l'expiration du délai de six mois en
cas de remise en liberté. La demande doit être
déposée au cours de l'exécution de la peine. »
Article 41
L'article 729-2 du code de procédure pénale
est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par exception aux dispositions de l'alinéa
précédent, le juge de l'application des peines, ou la juridiction
régionale de la libération conditionnelle, peut également
accorder une libération conditionnelle à un étranger
faisant l'objet d'une peine complémentaire d'interdiction
du territoire français en ordonnant la suspension de
l'exécution de cette peine pendant la durée des mesures
d'assistance et de contrôle prévue à l'article 732. A
l'issue de cette durée, si la décision de mise en liberté
conditionnelle n'a pas été révoquée,
l'étranger est relevé de plein droit de la mesure d'interdiction
du territoire français. Dans le cas contraire, la mesure redevient
exécutoire. »
TITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 42
La carte
de séjour temporaire visée à
l'article 12
bis
de l'ordonnance n° 45-2658 du
2 novembre 1945 précitée est délivréede plein
droit, à sa demande, à l'étranger qui, au 30 avril
2003, justifie par tous moyens résider en France et qui :
1° Résidait en France habituellement depuis au plus
l'âge de treize ans à la date du prononcé de son expulsion
ou de la peine d'interdiction du territoire français ;
2° Résidait régulièrement en France depuis plus
de vingt ans à la date du prononcé de son expulsion ou de la
peine d'interdiction du territoire français ;
3° Résidait régulièrement en France depuis plus
de dix ans à la date du prononcé de son expulsion ou de la peine
d'interdiction du territoire français et est marié depuis au
moins trois ans avec un ressortissant français ayant conservé la
nationalité française ou avec un ressortissant étranger
relevant du 1°, à condition que la communauté de vie n'ait
pas cessé ;
4° Résidait régulièrement en France depuis plus
de dix ans à la date du prononcé de son expulsion ou de la peine
d'interdiction du territoire et qui, ne vivant pas en état de
polygamie, est père ou mère d'un enfant français mineur
résidant en France, à condition qu'il établisse
contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de
l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code
civil, et ce depuis la naissance de l'enfant ou depuis un an en cas de
reconnaissance postérieure à la naissance de l'enfant.
La demande doit être formée dans un délai d'un an à
compter de la promulgation de la présente loi.
Ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque la mesure d'expulsion ou la peine
d'interdiction du territoire sont fondées surles comportements ou
les infractions mentionnés respectivement au I de l'article 26 de
l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945
précitée ou au dernier alinéa de l'article 131-30-2
du code pénal, dans leur rédaction issue de la présente
loi. Elles ne s'appliquent pas non plus lorsque l'étranger a commis,
postérieurement au prononcé de la mesure d'expulsion ou de la
peine d'interdiction du territoire, des faits de même nature ou a
été condamné pour de tels faits, postérieurement au
prononcé de la peine d'interdiction du territoire.
La délivrance de la carte de séjour temporaire prévue au
premier alinéa emporte relèvement de plein droit de la peine
d'interdiction du territoire lorsque celle-ci a été
prononcée. Le préfet en informe le parquet de la juridiction de
condamnation ainsi que le casier judiciaire national automatisé, afin
qu'il soit procédé à la mention de ce relèvement en
marge du jugement ou de l'arrêt de condamnation ainsi qu'au casier
judiciaire. Le préfet procède également s'il y a lieu
à l'effacement de la mention de cette peine au fichier des personnes
recherchées. Toute difficulté concernant l'application des
dispositions du présent alinéa est portée, à
l'initiative du procureur de la République ou de la personne
intéressée, devant le président de la juridiction qui a
rendu la décision de condamnation ou, si celle-ci a été
rendue par une cour d'assises, devant le président de la chambre de
l'instruction, dans les conditions prévues à l'article 778
du code de procédure pénale.
Article 42 bis (nouveau)
Dans le délai d'un an suivant la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l'application de la réforme des règles de protection contre les mesures d'expulsion et les peines d'interdiction du territoire français issue de ladite loi.
Article 43
Les dispositions du quatrième alinéa du I de l'article 21 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée, dans leur rédaction issue du 5° de l'article 16 de la présente loi, seront applicables sur le territoire français à compter de la date de publication au Journal officiel de la République française du protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée, signée à Palerme le 12 décembre 2000, visée à cet article.
Article 44
Supprimé
Article 44 bis (nouveau)
L'article 45 de la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France et au droit d'asile est abrogé.
Article 44 ter (nouveau)
Les dispositions prévues à l'article 8 de la présente loi entreront en vigueur le 1er janvier 2004. Toutefois, les dispositions de l'article 12 ter de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée telle que modifiée par la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 précitée resteront en vigueur pour ce qui concerne les demandes d'asile territorial déposées avant cette date.
Article 44 quater (nouveau)
Il est
créé une commission composée de parlementaires, de
représentants de l'Etat et des collectivités locales ainsi que
des acteurs socio-économiques, chargée d'apprécier les
conditions d'immigration en Guyane et de proposer les mesures d'adaptation
nécessaires.
Un décret fixera les modalités d'organisation et de
fonctionnement de cette commission.
Article 45
I. - 1.
Le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues
à l'article 38 de la Constitution, à prendre par ordonnance
les mesures nécessaires pour adapter les dispositions de la
présente loi en Polynésie française, en
Nouvelle-Calédonie, dans les îles Wallis et Futuna et
à Mayotte, et en tirer les conséquences sur l'ensemble
du territoire de la République.
Les projets d'ordonnance seront, selon les cas, soumis pour avis :
- pour la Polynésie française ou la Nouvelle-Calédonie,
aux institutions compétentes prévues respectivement par la loi
organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie
de la Polynésie française et par la loi organique
n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la
Nouvelle-Calédonie ;
- pour les îles Wallis et Futuna, à
l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna ;
- pour Mayotte, au conseil général de Mayotte, dans les
conditions prévues à l'article L. 3551-12 du code
général des collectivités territoriales.
2. Les ordonnances devront être prises au plus tard dans l'année
de la promulgation de la présente loi.
3. Des projets de loi de ratification devront être déposés
devant le Parlement dans les dix-huit mois de la promulgation de la
présente loi.
II. - Dans les mêmes conditions, le Gouvernement est autorisé
à prendre par ordonnance les mesures nécessaires à
l'actualisation des dispositions relatives à l'entrée et au
séjour des étrangers dans les Terres australes et antarctiques
françaises.
Délibéré en séance publique, à Paris, le
9 juillet 2003.
Le
Président,
Signé :
JEAN-LOUIS DEBRÉ.