Ratification d'un accord d'association entre la Communauté européenne et le Liban.
PROJET DE LOI
autorisant la ratification de l' accord euro-méditerranéen instituant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République libanaise , d'autre part (ensemble deux annexes, cinq protocoles, un acte final, treize déclarations communes et deux déclarations unilatérales),
PRÉSENTÉ
au nom de M. JEAN-PIERRE RAFFARIN,
Premier ministre,
par M. DOMINIQUE DE VILLEPIN,
Ministre des affaires étrangères.
( Renvoyé à la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).
Traités et conventions. |
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La signature de l'accord euro-méditerranéen instituant une
association entre la Communauté européenne et ses Etats membres,
d'une part, et la République libanaise, d'autre part, a eu lieu le 17
juin 2002 à Luxembourg. A son entrée en vigueur, l'accord
d'association se substituera à l'accord de coopération entre la
Communauté européenne et le Liban signé en 1977.
L'accord d'association s'inscrit dans le cadre du renforcement de la politique
méditerranéenne de l'Union européenne, qui s'est traduit
par le lancement, lors de la Conférence de Barcelone en novembre 1995,
du partenariat euro-méditerranéen rassemblant les quinze Etats
membres et douze autres Etats de la Méditerranée.
Dans le contexte de « l'après 11 septembre 2001»,
cette politique de coopération et de dialogue doit constituer une
priorité de l'action extérieure de l'Union. La conclusion des
accords d'association avec les partenaires de la rive Sud de la
Méditerranée procède directement de sa mise en oeuvre.
Ce partenariat global avec les pays méditerranéens s'articule
autour de trois grands volets : politique et sécurité ;
économique et financier ; social, culturel et humain. La
négociation d'accords d'association avec chaque partenaire de la rive
sud constitue un élément essentiel de ce partenariat dans la
perspective, arrêtée à Barcelone, de la création
d'une zone de libre-échange euro-méditerranéenne.
Cette nouvelle donne concerne neuf des douze partenaires
méditerranéens, dont le Liban ; pour leur part, la Turquie,
Chypre et Malte avaient conclu, dès les années 60 et 70, des
accords d'association prévoyant la mise en place d'unions
douanières avec la Communauté.
Les nouveaux accords ne sont pas seulement destinés à remplacer
les accords de coopération, dont le champ d'application était
limité aux dispositions commerciales et à l'assistance
financière, mais aussi à adapter les relations contractuelles
euro-méditerranéennes à l'évolution des
règles commerciales multilatérales en vigueur depuis le cycle de
l'Uruguay (obligation de réciprocité des concessions et de prise
en compte du secteur des services, notamment).
Par ailleurs, la perspective d'élargissement de l'Union
européenne aux pays d'Europe centrale et orientale rendait urgent un
rééquilibrage de la politique extérieure de l'Union vers
la Méditerranée.
Enfin, l'entrée en vigueur du traité de Maastricht, qui a
notamment instauré une politique étrangère et de
sécurité commune, a fait ressortir la nécessité
d'étendre les nouveaux accords aux questions politiques - comprenant
notamment la référence au respect des droits de l'homme,
considéré comme un « élément
essentiel » de chaque accord.
A la suite de l'adoption par le Conseil des ministres de l'Union
européenne d'un mandat de négociation le 2 octobre 1995, la
Commission a pu engager les discussions avec les autorités libanaises.
Le processus de négociation s'est étalé sur cinq ans : les
aspects les plus délicats de la négociation ont concerné
le démantèlement tarifaire en matière agricole et la prise
en compte de la coopération en matière de lutte contre le
terrorisme. Un compromis sur l'ensemble de ces points a été
trouvé au début de l'année 2002. L'accord n'a
été paraphé que le 10 janvier 2002 et a été
signé le 17 juin 2002 à Luxembourg, en marge du Conseil
« Affaires générales ».
Les Parties sont convenues de faire entrer en vigueur par anticipation les
dispositions commerciales de l'accord. Par cette décision - qui se
limite aux seules matières de compétence communautaire
(article 133 du Traité instituant la Communauté
européenne) - le volet commercial de l'accord est applicable depuis le
1
er
août 2002. Cette mesure est à l'avantage des
exportateurs européens, car elle permet de faire courir plus tôt
les « délais de grâce » durant lesquels il est
prévu que le Liban bénéficie immédiatement d'un
accès privilégié au marché communautaire tandis
qu'il est autorisé à maintenir le niveau de ses tarifs douaniers
pour une période transitoire.
On peut par ailleurs signaler que l'Union européenne et le Liban ont,
par accord séparé pris sous forme d'échange de lettres en
date du 17 juin 2002, défini le cadre de leur coopération
dans la lutte contre le terrorisme.
L'accord signé avec le Liban est similaire aux autres accords
euro-méditerranéens déjà conclus avec la Tunisie,
le Maroc, Israël, la Jordanie, l'Egypte ou l'Algérie. Il s'articule
autour des titres répondant aux objectifs suivants :
- établir un dialogue politique régulier ;
- fixer les conditions de la libéralisation progressive des
échanges de marchandises ;
- définir le droit d'établissement et les prestations de services
;
- prévoir les règles de la circulation des capitaux, de
concurrence ;
- renforcer la coopération économique ;
- instituer le dialogue en matière sociale et culturelle ;
- encourager la coopération financière ;
- mettre en place les dispositions institutionnelles permettant la mise en
oeuvre de l'accord.
De même que tous les accords conclus par la Communauté avec les
Etats tiers, le texte dispose en son
article 2
que le respect des
principes démocratiques et des droits de l'homme constitue un
élément essentiel de l'accord, dont la violation peut aller
jusqu'à la suspension de ce dernier.
TITRE I (articles 3 à 5) - DIALOGUE POLITIQUE
Un dialogue politique régulier est instauré entre les Parties. Il
porte sur tous les sujets présentant un intérêt commun et,
plus particulièrement, sur les conditions propres à garantir la
paix, la sécurité de la région
méditerranéenne et le développement d'un climat de
compréhension et de tolérance entre les cultures. Il se
déroule au niveau ministériel et au niveau des hauts
fonctionnaires.
TITRE II (articles 6 à 29) - LIBRE-CIRCULATION DES MARCHANDISES
L'objectif général est l'établissement d'une zone de
libre-échange, dont la réalisation progressive doit s'effectuer
au cours d'une période de transition de douze ans au maximum
après l'entrée en vigueur de l'accord, en conformité avec
les règles de l'Organisation mondiale du commerce (OMC).
Ainsi, le Liban éliminera progressivement les droits sur ses
importations de biens industriels et appliquera des droits réduits
à ses importations de produits agricoles.
De son côté, la Communauté accorde le régime
préférentiel aux exportations libanaises ; il convient cependant
de distinguer le régime accordé aux produits industriels (libre
accès au marché communautaire) de celui qui s'applique aux
produits agricoles (concessions). Pour ces derniers, une clause de
« rendez-vous » est prévue.
TITRE III (article 30) - DROIT D'ÉTABLISSEMENT ET SERVICES
Les Parties conviennent d'élargir le champ d'application de l'accord au
droit d'établissement et à la libéralisation des
prestations de services, selon des modalités à définir
ultérieurement. Les Parties s'engagent à envisager leur
coopération dans ce domaine en perspective d'un véritable accord
d'intégration économique au sens de l'article V de l'accord
général sur le commerce des services (AGCS).
D'ores et déjà, les Parties réaffirment leurs obligations
respectives en vertu de l'AGCS, et notamment l'octroi du traitement de la
nation la plus favorisée.
TITRE IV (articles 31 à 39) - CIRCULATION DES CAPITAUX ET AUTRES
QUESTIONS ÉCONOMIQUES
Ce titre prévoit la libéralisation des paiements relatifs
à des transactions courantes ainsi que la libre circulation des capitaux
concernant les investissements directs.
Des règles de concurrence s'inspirant de celles qui sont en vigueur dans
la Communauté (interdiction de toute pratique susceptible d'affecter le
jeu de la concurrence : accords entre entreprises, abus de position dominante,
aides publiques, monopoles) sont incluses dans l'accord.
Les Parties s'engagent également à protéger, de
manière effective, les droits de propriété intellectuelle
conformément aux normes internationales en vigueur. Enfin, elles se
fixent comme objectif de libéraliser progressivement et
réciproquement les marchés publics.
TITRE V (articles 40 à 62) - COOPÉRATION ÉCONOMIQUE
La coopération économique sera renforcée de manière
à accompagner la libéralisation des échanges en
général et la mise en place d'un libre-échange industriel
avec la Communauté en particulier.
Cette coopération a pour objet de favoriser le rapprochement des
économies, le développement des secteurs créateurs
d'emplois tout en tenant compte de la nécessité de
préserver l'environnement. Une vaste gamme de domaines de
coopération est couverte par cet accord (enseignement et formation,
coopération scientifique et technologique, environnement, industrie,
protection des investissements, normalisation, services financiers, agriculture
et pêche, transports, télécommunications, énergie,
tourisme, douanes, statistiques, protection des consommateurs, renforcement de
l'Etat de droit, lutte contre le blanchiment des capitaux, la
criminalité organisée et le trafic de drogues illicites).
TITRE VI (articles 63 à 70) - COOPÉRATION SOCIALE ET
CULTURELLE
Les Parties conviennent d'instaurer un dialogue sur les questions sociales,
comprenant : les conditions de vie et de travail des travailleurs
employés légalement, les migrations et l'immigration clandestine,
l'égalité de traitement entre ressortissants libanais et
communautaires.
En matière culturelle, les Parties s'engagent à promouvoir la
mise en place d'une coopération. Les activités de
coopération dans ce domaine porteront en particulier sur les programmes
en faveur de la conservation du patrimoine, les échanges d'artistes et
d'oeuvres d'art, la formation des personnes travaillant dans le domaine de la
culture.
Ce titre comprend en outre un article sur la réadmission
(article 68)
. Il dispose, en particulier, que le Liban accepte de
réadmettre tous ses ressortissants présents sur le territoire
d'un Etat membre de l'Union européenne, à la demande de ce
dernier.
TITRE VII (articles 71 à 73) - COOPÉRATION
FINANCIÈRE
Les dispositions de ce titre restent générales sur les
instruments et les moyens qui seront mis en oeuvre, ceux-ci étant
prélevés sur l'enveloppe globale arrêtée pour la
Méditerranée par le Conseil européen (5,35 milliards
d'euros pour la période 2000-2006) et utilisés dans les
conditions fixées par le règlement financier MEDA.
Des domaines d'application prioritaires sont énumérés :
facilitation des réformes, reconstruction et mise à niveau des
infrastructures économiques, promotion de l'investissement privé
et des activités créatrices d'emploi, accompagnement des
politiques sociales et prise en compte des conséquences du
libre-échange sur l'économie libanaise.
TITRE VIII (articles 74 à 93) - DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES,
GÉNÉRALES ET FINALES
Un conseil d'association qui arrête ses décisions et formule ses
recommandations d'un commun accord entre les Parties, se réunit
annuellement au niveau ministériel. Un comité d'association est
chargé de la gestion de l'accord au niveau des fonctionnaires.
L'accord comprend enfin des dispositions finales traditionnelles (clauses de
dénonciation, de protection des intérêts essentiels de
sécurité, territoriale, de non-discrimination et d'arbitrage)
ainsi qu'une disposition relative à l'accord intérimaire
permettant la mise en application anticipée de certaines dispositions de
l'accord.
* *
*
Telles sont les principales observations qu'appelle l'accord euro-méditerranéen instituant une association entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République libanaise, d'autre part, qui, comportant des dispositions à caractère législatif, est soumis au Parlement en vertu de l'article 53 de la Constitution.
PROJET DE LOI
Le
Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,
Vu l'article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi autorisant la ratification de l'accord
euro-méditerranéen instituant une association entre la
Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la
République libanaise, d'autre part (ensemble deux annexes, cinq
protocoles, un acte final, treize déclarations communes et deux
déclarations unilatérales), délibéré en
Conseil des ministres, après avis du Conseil d'État, sera
présenté au Sénat par le ministre des affaires
étrangères, qui sera chargé d'en exposer les motifs et
d'en soutenir la discussion.
Article unique
Est
autorisée la ratification de l'accord euro-méditerranéen
instituant une association entre la Communauté européenne et ses
Etats membres, d'une part, et la République libanaise, d'autre part
(ensemble deux annexes, cinq protocoles, un acte final, treize
déclarations communes et deux déclarations unilatérales),
signé à Luxembourg le 17 juin 2002, et dont le texte est
annexé à la présente loi.
Fait à Paris, le 19 février 2003
Signé :JEAN-PIERRE RAFFARIN
Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires étrangères,
Signé : DOMINIQUE DE VILLEPIN
A C C O R D
euro-méditerranéen instituant une association
entre la
Communauté
européenne
et ses Etats membres, d'une part,
et la
République libanaise, d'autre part,
signé à Luxembourg
le 17 juin 2002
A C C O R D
euro-méditerranéen instituant une association
entre la
Communauté européenne
et ses Etats membres, d'une part,
et la République libanaise, d'autre
part
DÉCISION DU CONSEIL DU 22 AVRIL 2002 CONCERNANT LA
SIGNATURE, AU NOM DE LA COMMUNAUTÉ, DE L'ACCORD
EURO-MÉDITERRANÉEN INSTITUANT UNE ASSOCIATION ENTRE LA
COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ET SES ÉTATS MEMBRES, D'UNE PART, ET
LA RÉPUBLIQUE LIBANAISE, D'AUTRE PART
Le
Conseil de l'Union européenne,
Vu le
traité instituant la Communauté européenne, et notamment
son article 310, en liaison avec l'article 300, paragraphe 2,
premier alinéa, première
phrase ;
Vu la proposition de la Commission,
considérant ce qui
suit :
(1) Le
2 octobre 1995, le Conseil a arrêté les directives
permettant à la Commission d'ouvrir des négociations en vue d'un
accord euro-méditerranéen d'association entre la
Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la
République libanaise, d'autre part.
(2) Ces négociations ont été menées
à bien et l'accord a été paraphé le
10 janvier 2002 et, en conséquence, il convient de le signer
au nom de la
Communauté,
Décide :
Article 1 er
La signature de l'accord
euro-méditerranéen instituant une association entre la
Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la
République libanaise, d'autre part, est approuvée au nom de la
Communauté, sous réserve de la décision du Conseil
relative à la conclusion de l'accord.
Le
texte de l'accord est joint à la présente décision.
Article 2
Le président du Conseil est
autorisé à désigner la ou les personne(s)
habilitée(s) à signer, au nom de la Communauté
européenne, l'accord, sous réserve de sa
conclusion.
Fait à Bruxelles, le
22 avril 2002.
Par le
Conseil :
Le président
Le Royaume de
Belgique ;
Le Royaume de
Danemark ;
La République
fédérale d'Allemagne ;
La
République hellénique ;
Le
Royaume d'Espagne ;
La République
française ;
L'Irlande ;
La République
italienne ;
Le Grand-Duché de
Luxembourg ;
Le Royaume des
Pays-Bas ;
La République
d'Autriche ;
La République
portugaise ;
La République de
Finlande ;
Le Royaume de
Suède ;
Le Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, parties contractantes au traité
instituant la Communauté européenne, ci-après
dénommées les « Etats membres »,
et
La Communauté européenne,
ci-après dénommée la
« Communauté »,
D'une
part,
et
La République libanaise, ci-après
dénommée
« Liban »,
D'autre
part,
Considérant la proximité et
l'interdépendance existant entre la Communauté, ses Etats membres
et le Liban, fondées sur des liens historiques et des valeurs
communes ;
Considérant que la
Communauté, ses Etats membres et le Liban souhaitent renforcer ces liens
et instaurer durablement des relations fondées sur la
réciprocité, la solidarité, le partenariat et le
codéveloppement ;
Considérant
l'importance que les parties attachent au respect des principes de la Charte
des Nations unies et, en particulier, au respect des droits de l'homme, des
principes démocratiques et des libertés économiques qui
constituent le fondement même de
l'association ;
Considérant les
évolutions de nature politique et économique enregistrées
au cours de ces dernières années sur le continent européen
et au Moyen-Orient, et les responsabilités communes qui en
découlent quant à la stabilité, la sécurité
et la prospérité de l'ensemble de la région
euro-méditerranéenne ;
Considérant l'importance que revêt, pour
la Communauté et le Liban, un
régime de libre-échange, tel que garanti par l'Accord
général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (GATT) et
par les autres accords multilatéraux joints au traité instituant
l'OMC ;
Considérant l'écart
existant au niveau du développement économique et social entre le
Liban et la Communauté et la nécessité de renforcer le
processus de développement économique et social du
Liban ;
Confirmant que les dispositions du
présent accord qui relèvent de la troisième partie, titre
IV, du traité instituant la Communauté lient le Royaume-Uni et
l'Irlande en tant que parties contractantes distinctes et non en qualité
d'Etats membres de la Communauté jusqu'à ce que le Royaume-Uni ou
l'Irlande (selon le cas) notifie au Liban qu'il est désormais lié
en tant que membre de la Communauté, conformément au protocole
sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande annexé au traité
sur l'Union européenne et au traité instituant la
Communauté européenne. Les mêmes dispositions s'appliquent
au Danemark, conformément au protocole sur la position du Danemark
annexé auxdits
traités ;
Désireux de
réaliser pleinement les objectifs de leur association par la mise en
oeuvre des dispositions pertinentes du présent accord, au
bénéfice d'un rapprochement du niveau de développement
économique et social de la Communauté et du
Liban ;
Conscients de l'importance du
présent accord, reposant sur la réciprocité des
intérêts, les concessions mutuelles, la coopération et sur
le dialogue ;
Désireux d'établir
un dialogue politique régulier sur les questions bilatérales et
internationales d'intérêt
commun ;
Tenant compte de la volonté de
la Communauté d'apporter au Liban un soutien significatif à ses
efforts de restructuration, de réforme et d'ajustement sur le plan
économique, ainsi que de développement
social ;
Désireux d'instaurer, de
maintenir et d'intensifier une coopération, soutenue par un dialogue
régulier, dans les domaines économique, scientifique,
technologique, social, culturel et audiovisuel afin de parvenir à une
meilleure compréhension
réciproque ;
Convaincus que le
présent accord crée un climat favorable à l'essor de leurs
relations économiques, plus particulièrement en matière de
commerce et d'investissement, facteur indispensable à la réussite
de la reconstruction économique, du programme de restructuration et de
la modernisation technologique,
sont convenus de ce qui
suit :
Article 1 er
1. Il est établi une
association entre la Communauté et ses Etats membres, d'une part, et le
Liban, d'autre part.
2. Le présent
accord a pour objectifs
de :
a)
Fournir un cadre
approprié au dialogue politique entre les parties afin de permettre le
renforcement de leurs relations dans tous les domaines qu'elles estimeront
pertinents pour ce
dialogue ;
b)
Fixer les
conditions de la libéralisation progressive des échanges de
biens, de services et de
capitaux ;
c)
Développer les échanges, assurer l'essor de relations
économiques et
sociales équilibrées entre les parties, notamment par le dialogue
et la coopération, afin de favoriser le développement et la
prospérité du Liban et de son
peuple ;
d)
Promouvoir la
coopération dans les domaines économique, social, culturel,
financier et
monétaire ;
e)
Promouvoir la coopération dans d'autres domaines d'intérêt
mutuel.
Article 2
Les relations entre les parties ainsi que toutes les dispositions du présent accord sont fondées sur le respect des principes démocratiques et des droits fondamentaux de l'homme, tels qu'énoncés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme qui inspire les politiques nationales et internationales des parties et constitue un élément essentiel du présent accord.
TITRE I
er
DIALOGUE
POLITIQUE
Article 3
1. Un dialogue politique
régulier est instauré entre les parties. Il permet
d'établir entre les partenaires des liens durables de solidarité
qui contribueront à la prospérité, à la
stabilité et à la sécurité de la région
méditerranéenne et développeront un climat de
compréhension et de tolérance entre les
cultures.
2. Le dialogue politique et la
coopération sont destinés notamment
à :
a)
Faciliter le
rapprochement des parties par le développement d'une meilleure
compréhension réciproque et par une concertation
régulière sur les questions internationales présentant un
intérêt
mutuel ;
b)
Permettre
à chaque partie de prendre en considération la position et les
intérêts de l'autre
partie ;
c)
OEuvrer à
la consolidation de la sécurité et de la stabilité dans la
région méditerranéenne et au Moyen-Orient en
particulier ;
d)
Promouvoir
les initiatives communes.
Article 4
Le dialogue politique porte sur tous les sujets présentant un intérêt commun pour les parties et, plus particulièrement, sur les conditions propres à garantir la paix et la sécurité en soutenant les efforts de coopération. Le dialogue tente aussi de créer de nouvelles formes de coopération axées sur des objectifs communs.
Article 5
1. Le dialogue politique est
établi, à échéances régulières et
chaque fois que nécessaire,
notamment :
a)
Au niveau
ministériel, principalement dans le cadre du conseil
d'association ;
b)
Au niveau
des hauts fonctionnaires libanais, d'une part, et de la présidence du
Conseil et de la Commission, d'autre
part ;
c)
Par la pleine
utilisation des voies diplomatiques et, notamment, les briefings
réguliers entre fonctionnaires, les consultations à l'occasion de
réunions internationales et les contacts entre représentants
diplomatiques dans des pays
tiers ;
d)
Le cas
échéant, à travers toute autre modalité susceptible
de contribuer utilement à l'intensification et à
l'efficacité de ce dialogue.
2. Un
dialogue politique est établi entre le Parlement européen et le
Parlement libanais.
TITRE II
LIBRE CIRCULATION DES
MARCHANDISES
PRINCIPES DE BASE
Article 6
La Communauté et le Liban établissent progressivement une zone de libre-échange pendant une période de transition de douze années au maximum à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord, selon les modalités énoncées dans le présent titre et en conformité avec les dispositions de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 et des autres accords multilatéraux sur le commerce de marchandises annexés à l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce (OMC), ci-après dénommés « GATT ».
Chapitre 1
er
Produits
industriels
Article 7
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux produits originaires de la Communauté et du Liban relevant des chapitres 25 à 97 de la nomenclature combinée et du tarif douanier libanais, à l'exception des produits énumérés à l'annexe 1.
Article 8
Les produits originaires du Liban sont admis à l'importation dans la Communauté en franchise de droits de douane et taxes d'effet équivalent.
Article 9
1. Les droits de douane et
taxes
d'effet équivalent applicables à l'importation au Liban de
produits originaires de la Communauté sont progressivement
éliminés selon le calendrier
suivant :
- cinq ans
après la date d'entrée en vigueur du présent accord,
chaque droit et taxe est ramené à 88 % du droit de
base ;
- six ans après
la date d'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et
taxe est ramené à 76 % du droit de
base ;
- sept ans après
la date d'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et
taxe est ramené à 64 % du droit de
base ;
- huit ans après
la date d'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et
taxe est ramené à 52 % du droit de
base ;
- neuf ans après
la date d'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et
taxe est ramené à 40 % du droit de
base ;
- dix ans après
la date d'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et
taxe est ramené à 28 % du droit de
base ;
- onze ans après
la date d'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et
taxe est ramené à 16 % du droit de
base ;
- douze ans après
la date d'entrée en vigueur du présent accord, les droits et
taxes subsistants sont
éliminés.
2. En cas de
difficultés graves pour un produit donné, le calendrier
établi au paragraphe 1 ci-dessus peut être révisé
d'un commun accord par le comité d'association étant entendu que
le calendrier pour lequel la révision a été
demandée ne peut être prolongé pour le produit
concerné au-delà de la période de transition maximale de
douze ans. Si le comité d'association n'a pas pris de décision
dans les trente jours suivant la notification de la demande du Liban de
réviser le calendrier, le Liban peut suspendre le calendrier, à
titre provisoire, pour une période ne pouvant pas dépasser une
année.
3. Pour chaque produit, le
droit de base sur lequel les réductions successives prévues au
paragraphe 1 sont opérées est le taux visé à
l'article 19.
Article 10
Les dispositions relatives à la suppression des droits de douane à l'importation s'appliquent également aux droits de douane à caractère fiscal.
Article 11
1. Des mesures exceptionnelles
de
durée limitée qui dérogent aux dispositions de
l'article 9 peuvent être prises par le Liban sous forme de droits de
douane majorés ou
rétablis.
2. Ces mesures ne
peuvent s'appliquer qu'à des industries naissantes ou à certains
secteurs en restructuration ou confrontés à de sérieuses
difficultés, surtout lorsque ces difficultés entraînent des
problèmes sociaux majeurs.
3. Les
droits de douane applicables à l'importation au Liban de produits
originaires de la Communauté, introduits par ces mesures
exceptionnelles, ne peuvent excéder 25 %
ad valorem
et
maintiennent une marge préférentielle pour les produits
originaires de la Communauté. La valeur totale des importations des
produits soumis à ces mesures ne peut excéder 20 % de la
moyenne annuelle des importations totales de produits industriels originaires
de la Communauté au cours des trois dernières années pour
lesquelles des statistiques sont
disponibles.
4. Ces mesures sont
appliquées pour une période n'excédant pas cinq ans, sauf
si une durée plus longue est autorisée par le comité
d'association. Elles cessent d'être applicables au plus tard à
l'expiration de la période maximale de transition de
douze ans.
5. De telles mesures ne
peuvent être introduites pour un produit s'il s'est écoulé
plus de trois ans depuis l'élimination de tous les droits et de toutes
les restrictions quantitatives ou taxes ou mesures d'effet équivalent
concernant ledit produit.
6. Le Liban
informe le comité d'association de toutes mesures exceptionnelles qu'il
envisage d'adopter et, à la demande de la Communauté, des
consultations sont organisées à propos de telles mesures et des
secteurs concernés avant leur mise en application. Lorsqu'il adopte de
telles mesures, le Liban présente au comité le calendrier pour la
suppression des droits de douane introduits en vertu du présent article.
Ce calendrier prévoit l'élimination progressive de ces droits par
tranches annuelles égales à partir, au plus tard, de la fin de la
deuxième année après leur introduction. Le comité
d'association peut décider d'un calendrier
différent.
7. Par
dérogation au paragraphe 4, le comité d'association peut,
à titre exceptionnel, pour tenir compte des difficultés
liées à la création de nouvelles industries, avaliser les
mesures déjà prises par le Liban en vertu du paragraphe 1
pour une période maximale de trois ans au-delà de la
période de transition de douze ans.
Chapitre 2
Produits agricoles, produits de la
pêche
et produits agricoles transformés
Article 12
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux produits originaires de la Communauté et du Liban relevant des chapitres 1 er à 24 de la nomenclature combinée et du tarif douanier libanais, ainsi qu'aux produits énumérés à l'annexe 1.
Article 13
La Communauté et le Liban mettent progressivement en oeuvre une plus grande libéralisation de leurs échanges de produits agricoles, de produits de la pêche et de produits agricoles transformés présentant un intérêt pour les deux parties.
Article 14
1. Les produits agricoles
originaires du Liban qui sont énumérés dans le protocole
n
o
1 sur les importations dans la Communauté sont soumis
au régime prévu par ce
protocole.
2. Les produits agricoles
originaires de la Communauté qui sont énumérés dans
le protocole n
o
2 sur les importations au Liban sont soumis au
régime prévu par ce
protocole.
3. Les échanges de
produits agricoles transformés relevant du présent chapitre sont
soumis au régime prévu par le protocole n
o
3.
Article 15
1. Dans un délai de
cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du présent
accord, la Communauté et le Liban examinent la situation afin de
définir les mesures qu'ils appliqueront un an après la
révision du présent accord, conformément à
l'objectif énoncé à
l'article 13.
2. Sans
préjudice du paragraphe 1 et compte tenu du volume des
échanges de produits agricoles, de produits de la pêche et de
produits agricoles transformés entre les deux parties ainsi que de la
sensibilité particulière de ces produits, la Communauté et
le Liban examinent régulièrement au sein du conseil
d'association, produit par produit et sur une base ordonnée et
réciproque, la possibilité de s'accorder d'autres concessions.
Article 16
1. En cas
d'établissement
d'une réglementation spécifique à la suite de la mise en
oeuvre de sa politique agricole ou de toute modification de la
réglementation existante ou en cas de toute modification ou de tout
développement des dispositions concernant la mise en oeuvre de sa
politique agricole, la partie concernée peut modifier, pour les produits
qui en font l'objet, le régime prévu au présent
accord.
2. La partie procédant
à cette modification en informe le comité d'association. A la
demande de l'autre partie, le comité d'association se réunit pour
tenir compte, de manière appropriée, des intérêts de
ladite partie.
3. Au cas où la
Communauté ou le Liban, en application du paragraphe 1, modifient
le régime prévu au présent accord pour les produits
agricoles, ils consentent, pour les importations originaires de l'autre partie,
un avantage comparable à celui prévu au présent
accord.
4. La modification du
régime prévu par le présent accord fera l'objet, à
la demande de l'autre partie, de consultations au sein du conseil d'association.
Article 17
1. Les deux parties conviennent
de coopérer en vue de réduire les risques de fraude dans
l'application des dispositions commerciales du présent
accord.
2. Sans préjudice des
autres dispositions du présent accord, lorsqu'une partie estime qu'il y
a suffisamment d'éléments de preuve de fraude, tels qu'une
augmentation significative des échanges de produits d'une partie avec
l'autre partie, au-delà du niveau correspondant aux conditions
économiques, comme les capacités normales de production et
d'exportation, ou d'absence de la coopération administrative
prévue pour le contrôle des preuves de l'origine par l'autre
partie, les deux parties entament immédiatement des consultations afin
de trouver une solution appropriée. Dans l'attente d'une solution, la
partie concernée est autorisée à prendre les mesures
qu'elle juge nécessaires. Dans la sélection de ces mesures, la
priorité doit aller à celles qui perturbent le moins le
fonctionnement du régime prévu dans le présent accord.
Chapitre 3
Dispositions
communes
Article 18
1. Sauf disposition contraire
du
présent accord, aucun nouveau droit de douane à l'importation ou
à l'exportation ni taxe d'effet équivalent ne sont introduits
dans les relations commerciales entre la Communauté et le Liban, et ceux
qui sont déjà appliqués ne seront pas
augmentés.
2. Aucune nouvelle
restriction quantitative à l'importation, ni mesure d'effet
équivalent, n'est introduite dans les échanges entre la
Communauté et le Liban.
3. Les
restrictions quantitatives à l'importation et mesures d'effet
équivalent applicables dans les échanges entre le Liban et la
Communauté sont supprimées dès l'entrée en vigueur
du présent accord.
4. La
Communauté et le Liban n'appliquent entre eux à l'exportation ni
droit de douane et taxe d'effet équivalent, ni restrictions
quantitatives et mesures d'effet équivalent.
Article 19
1. Pour chaque produit, le
droit
de base sur lequel les réductions successives prévues à
l'article 9, paragraphe 1, doivent être opérées
est celui effectivement appliqué à l'égard de la
Communauté à la date de la conclusion des
négociations.
2. En cas
d'adhésion du Liban à l'OMC, les droits applicables aux
importations entre les parties seront équivalents au taux
consolidé à l'OMC ou à un taux inférieur,
effectivement appliqué, en vigueur lors de l'adhésion. Si,
après l'adhésion à l'OMC, une réduction tarifaire
est appliquée
erga omnes,
le droit réduit est
applicable.
3. Le paragraphe 2 est
d'application pour toute réduction tarifaire appliquée
erga
omnes
après la date de la conclusion des
négociations.
4. Les parties se
communiquent les droits qu'elles appliquent à la date de la conclusion
des négociations.
Article 20
Les produits originaires du Liban ne bénéficient pas à l'importation dans la Communauté d'un régime plus favorable que celui que les Etats membres s'appliquent entre eux.
Article 21
1. Les parties s'abstiennent de
toute mesure ou pratique de nature fiscale interne établissant
directement ou indirectement une discrimination entre les produits de l'une des
parties et les produits similaires originaires de l'autre
partie.
2. Les produits exportés
vers le territoire de l'une des parties ne peuvent bénéficier de
ristournes d'impositions intérieures indirectes supérieures aux
impositions indirectes dont ils ont été frappés
directement ou indirectement.
Article 22
1. Le présent accord ne
fait pas obstacle au maintien ou à l'établissement d'unions
douanières, de zones de libre échange ou de régimes de
trafic frontalier, dans la mesure où ils n'ont pas pour effet de
modifier le régime des échanges prévu par
l'accord.
2. Les parties se consultent au
sein du conseil d'association en ce qui concerne les accords portant
établissement d'unions douanières ou de zones de
libre-échange et, le cas échéant, pour tous les
problèmes importants liés à leur politique respective
d'échanges avec des pays tiers. De telles consultations ont lieu
notamment dans l'éventualité de l'adhésion d'un pays tiers
à la Communauté, afin d'assurer qu'il est tenu compte des
intérêts mutuels de la Communauté et du Liban.
Article 23
Si l'une des parties constate des pratiques de dumping dans ses relations avec l'autre partie au sens de l'article VI de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 et de sa propre législation en la matière, elle peut prendre des mesures appropriées à l'encontre de ces pratiques, conformément à l'accord de l'OMC relatif à la mise en oeuvre de l'article VI du GATT de 1994 et à sa propre législation en la matière.
Article 24
1. Sans préjudice de
l'article 35, l'accord de l'OMC sur les subventions et les mesures
compensatoires est applicable entre les
parties.
2. Jusqu'à l'adoption des
réglementations nécessaires mentionnées à
l'article 35, si l'une des parties constate des pratiques de subventions
dans ses échanges avec l'autre partie au sens des articles VI et XVI du
GATT de 1994 et de sa propre législation en la matière, elle peut
prendre les mesures appropriées à l'encontre de ces pratiques,
conformément à l'accord de l'OMC sur les subventions et les
mesures compensatoires et à sa propre législation en la
matière.
Article 25
1. Les dispositions de
l'article
XIX du GATT de 1994 et de l'accord de l'OMC sur les sauvegardes ainsi que de la
législation interne en la matière s'appliquent entre les
parties.
2. La partie qui entend
appliquer des mesures de sauvegarde telles que définies par le droit
international doit, au préalable, fournir au comité d'association
toutes les informations nécessaires à un examen approfondi de la
situation afin de rechercher une solution acceptable par les
parties.
En vue de trouver une telle solution, les
parties tiennent immédiatement des consultations au sein du
comité d'association. Si, à l'issue de ces consultations, elles
ne parviennent pas à se mettre d'accord dans les trente jours suivant
l'ouverture des consultations sur une solution permettant d'éviter
l'application des mesures de sauvegarde, la partie qui entend appliquer
lesdites mesures peut appliquer les dispositions de l'article XIX du GATT 1994
et celles de l'accord de l'OMC sur les
sauvegardes.
3. Lorsqu'elles choisissent
les mesures de sauvegarde conformément au présent article, les
parties accordent la priorité à celles qui perturbent le moins la
réalisation des objectifs du présent
accord.
4. Les mesures de sauvegarde sont
immédiatement notifiées au comité d'association et y font
l'objet de consultations périodiques, notamment en vue de leur
suppression dès que les circonstances le permettent.
Article 26
1. Si le respect de
l'article 18, paragraphe 4,
entraîne :
i) La
réexportation
vers un pays tiers d'un produit soumis par la partie exportatrice à des
restrictions quantitatives, à des droits de douane à
l'exportation ou à des mesures ou taxes d'effet équivalent,
ou
ii) Une
pénurie grave, ou un risque en
ce sens, d'un produit essentiel pour la partie exportatrice,
et lorsque les
situations décrites ci-dessus provoquent, ou risquent de provoquer, des
difficultés majeures pour la partie exportatrice, cette dernière
peut prendre les mesures appropriées dans les conditions et selon les
procédures prévues au
paragraphe 2.
2. Les
difficultés provenant des situations visées au paragraphe 1
sont notifiées pour examen au comité d'association. Celui-ci peut
prendre toute décision utile pour mettre fin aux difficultés.
S'il n'a pas été pris de décision dans les trente jours
suivant celui où l'affaire lui a été notifiée, la
partie exportatrice peut appliquer les mesures appropriées à
l'exportation du produit concerné. Ces mesures sont non discriminatoires
et elles sont éliminées lorsque les conditions ne justifient plus
leur maintien.
Article 27
Le présent accord ne fait pas obstacle aux interdictions ou restrictions d'importation, d'exportation ou de transit des marchandises, justifiées par des raisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique ou de protection de la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale ni aux réglementations relatives à l'or et à l'argent et à la conservation des ressources naturelles épuisables. Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire, ni une restriction déguisée au commerce entre les parties.
Article 28
La notion de « produits originaires » aux fins de l'application du présent titre et les méthodes de coopération administrative y relatives sont définies dans le protocole n o 4.
Article 29
La nomenclature combinée des marchandises est utilisée pour le classement des marchandises à l'importation dans la Communauté. Le tarif douanier libanais s'applique au classement des marchandises à l'importation au Liban.
TITRE III
DROIT D'ÉTABLISSEMENT
ET
PRESTATIONS DE SERVICES
Article 30
1. Le traitement accordé
par l'une des parties à l'autre en ce qui concerne le droit
d'établissement et la prestation de services est fondé sur les
engagements pris par chacune des parties et d'autres obligations qui leur
incombent en vertu de l'accord général sur le commerce des
services (AGCS). Cette disposition prend effet à compter de la date de
l'adhésion définitive du Liban à
l'OMC.
2. Le Liban s'engage à
fournir, à la Communauté européenne et à ses Etats
membres, une liste d'engagements spécifiques concernant les services,
élaborée conformément à l'article XX de l'AGCS,
dès que celle-ci est
établie.
3. Les parties s'engagent
à envisager le développement des dispositions
susmentionnées dans le sens de la conclusion d'un « accord
d'intégration économique » tel que défini
à l'article V de
l'AGCS.
4. L'objectif visé au
paragraphe 3 fait l'objet d'un premier examen par le conseil d'association un
an après l'entrée en vigueur du présent
accord.
5. Les parties évitent,
entre la date d'entrée en vigueur du présent accord et
l'adhésion du Liban à l'OMC, de prendre des mesures ou d'engager
des actions rendant les conditions de prestation de services par les
fournisseurs communautaires ou libanais de services plus discriminatoires que
celles existant à la date d'entrée en vigueur du présent
accord.
6. Aux fins du présent
titre, on entend
par :
a)
« Fournisseurs de services » d'une partie toute personne,
physique ou morale,
qui veut fournir ou fournit un
service ;
b)
« Personne morale » une société ou une
filiale,
créée conformément aux lois d'un Etat membre de la
Communauté ou du Liban et ayant son siège social, son
administration centrale ou le siège principal d'activité sur le
territoire soit de la Communauté, soit du Liban. Si la personne morale
n'a que le siège social ou l'administration centrale sur le territoire
soit de la Communauté ou soit du Liban, elle n'est pas
considérée comme une personne morale communautaire ou libanaise,
sauf si ses activités ont un lien réel et permanent avec
l'économie soit de la Communauté ou soit du
Liban ;
c)
« Filiale » une personne morale qui est effectivement
contrôlée
par une autre personne
morale ;
d)
« Personne physique » une personne physique qui est
ressortissante d'un des
Etats membres de la Communauté ou du Liban conformément à
leurs législations nationales respectives.
TITRE IV
PAIEMENTS, CAPITAUX, CONCURRENCE
ET
AUTRES DISPOSITIONS
ÉCONOMIQUES
Chapitre 1
er
Paiements
courants et circulation des capitaux
Article 31
Dans le cadre des dispositions du présent accord, et sous réserve des articles 33 et 34, il n'y aura, entre la Communauté, d'une part, et le Liban, d'autre part, aucune restriction à la circulation des capitaux ni aucune discrimination fondée sur la nationalité ou sur le lieu de résidence de leurs ressortissants ou sur le lieu où ces capitaux sont investis.
Article 32
Aucune restriction ne sera imposée aux paiements courants afférents à la circulation des biens, des personnes, des services ou des capitaux dans le cadre du présent accord.
Article 33
Sous réserve d'autres dispositions
du
présent accord ou d'autres obligations internationales de la
Communauté et du Liban, les articles 31 et 32 n'entravent pas
l'application des restrictions existant entre eux à la date
d'entrée en vigueur du présent accord en ce qui concerne les
mouvements de capitaux entre eux impliquant des investissements directs tels
que les placements immobiliers, l'établissement, la prestation de
services financiers ou l'admission de valeurs mobilières sur les
marchés de capitaux.
Toutefois, le transfert
à l'étranger des investissements réalisés au Liban
par des personnes résidant dans la Communauté ou
réalisés dans la Communauté par des personnes
résidant au Liban ainsi que des bénéfices en
découlant n'en sera pas affecté.
Article 34
Si un ou plusieurs Etats membres de la Communauté ou le Liban rencontrent ou risquent de rencontrer de graves difficultés en matière de balance des paiements, la Communauté ou le Liban, selon le cas, peut, conformément aux conditions fixées dans le cadre de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce et aux articles VIII et XIV des statuts du Fonds monétaire international, adopter des mesures restrictives au sujet des paiements courants, si celles-ci sont strictement nécessaires. La Communauté ou le Liban, selon le cas, en informe immédiatement l'autre partie et lui soumet le plus rapidement possible un calendrier de suppression de ces mesures.
Chapitre 2
Concurrence et autres questions
économiques
Article 35
1. Sont incompatibles avec le
bon
fonctionnement du présent accord, dans la mesure où ils sont
susceptibles d'affecter les échanges entre la Communauté et le
Liban :
i) Tous
les accords entre
entreprises, toutes les décisions d'associations d'entreprises et toutes
les pratiques concertées entre entreprises qui ont pour objet ou effet
d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence, au
sens de leurs législations
respectives ;
ii) L'exploitation
abusive par
une ou plusieurs entreprises d'une position dominante sur l'ensemble des
territoires de la Communauté ou du Liban ou dans une partie
substantielle de ceux-ci, comme prévu par leurs législations
respectives.
2. Les parties appliquent
leur législation respective en matière de concurrence et
échangent des informations dans les limites autorisées par
l'obligation de respecter le secret. Les règles nécessaires
à la coopération dans la mise en oeuvre du paragraphe 1 sont
adoptées par le comité d'association dans un délai de cinq
ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent
accord.
3. Si la Communauté ou le
Liban estime qu'une pratique est incompatible avec les dispositions du
paragraphe 1 du présent article, et si cette pratique cause ou risque de
causer un préjudice grave aux intérêts de l'autre partie,
elle peut prendre les mesures appropriées après consultation au
sein du comité d'association ou trente jours ouvrables après
avoir sollicité cette consultation.
Article 36
Les Etats membres et le Liban ajustent progressivement, sans préjudice des engagements pris ou à prendre au GATT, tous les monopoles d'Etat à caractère commercial de manière à garantir que, pour la fin de la cinquième année suivant l'entrée en vigueur du présent accord, il n'existe plus de discrimination en ce qui concerne les conditions d'approvisionnement et de commercialisation des marchandises entre les ressortissants des Etats membres et ceux du Liban. Le comité d'association sera informé des mesures adoptées pour mettre en oeuvre cet objectif.
Article 37
En ce qui concerne les entreprises publiques et les entreprises auxquelles des droits spéciaux ou exclusifs ont été octroyés, le conseil d'association s'assure qu'à partir de la cinquième année suivant la date d'entrée en vigueur du présent accord aucune mesure perturbant les échanges entre la Communauté et le Liban dans une mesure contraire aux intérêts des parties n'est adoptée ou maintenue. Cette disposition ne fait pas obstacle à l'exécution, en droit ou en fait, des tâches particulières assignées à ces entreprises.
Article 38
1. Conformément aux
dispositions du présent article et de l'annexe 2, les parties
assurent une protection adéquate et effective des droits de
propriété intellectuelle, industrielle et commerciale en
conformité avec les plus hauts standards internationaux, y compris les
moyens effectifs de faire valoir de tels
droits.
2. Les parties procèdent
régulièrement à l'examen de la mise en oeuvre du
présent article et de l'annexe 2. En cas de difficultés dans
le domaine de la propriété intellectuelle affectant les
échanges commerciaux, des consultations urgentes ont lieu à la
demande de l'une ou de l'autre partie, afin de parvenir à des solutions
mutuellement satisfaisantes.
Article 39
1. Les parties se fixent comme
objectif une libéralisation réciproque et progressive des
marchés publics.
2. Le conseil
d'association prend les mesures nécessaires à la mise en oeuvre
du paragraphe 1.
TITRE V
COOPÉRATION ÉCONOMIQUE ET
SECTORIELLE
Article 40
Objectifs
1. Les deux parties
déterminent ensemble les stratégies et modalités
nécessaires pour la réalisation de la coopération dans les
domaines du présent titre.
2. Les
parties s'engagent à renforcer leur coopération
économique, dans leur intérêt mutuel et dans l'esprit du
partenariat qui inspire le présent
accord.
3. La coopération
économique a pour objectif de soutenir l'action du Liban en vue de son
développement économique et social durable.
Article
41
Champ d'application
1. La coopération
s'applique de façon privilégiée aux domaines
d'activité subissant des contraintes et des difficultés internes
ou affectés par le processus de libéralisation de l'ensemble de
l'économie libanaise, et plus spécialement par la
libéralisation des échanges entre le Liban et la
Communauté.
2. De même, la
coopération porte prioritairement sur les domaines propres à
faciliter le rapprochement des économies libanaise et communautaire,
notamment ceux générateurs de croissance et
d'emplois.
3. La coopération prend
comme composante essentielle, dans le cadre de la mise en oeuvre des
différents domaines de la coopération économique, la
préservation de l'environnement et des équilibres
écologiques.
4. Les parties
peuvent convenir d'étendre la coopération économique
à d'autres secteurs non couverts par le présent titre.
Article
42
Méthodes et modalités
La coopération économique se
réalise notamment
par :
a)
Un dialogue
économique régulier entre les deux parties qui couvre tous les
domaines de la politique
macroéconomique ;
b)
Des échanges réguliers d'informations et d'idées dans
chaque
secteur de la coopération, y compris la tenue de réunions de
fonctionnaires et
d'experts ;
c)
Des actions de
conseil, d'expertise et de
formation ;
d)
L'exécution d'actions conjointes telles que séminaires et
ateliers ;
e)
L'assistance
technique, administrative et
réglementaire ;
f)
La
diffusion d'informations sur la coopération.
Article
43
Enseignement et formation
La coopération vise
à :
a)
Définir
les moyens d'améliorer sensiblement la situation dans le domaine de
l'enseignement et de la formation, particulièrement la formation
professionnelle ;
b)
Encourager l'établissement de liens forts entre les agences
spécialisées dans la réalisation d'actions communes et
l'échange d'expériences et de savoir-faire, essentiellement,
l'échange de jeunes, les échanges entre les universités et
d'autres établissements d'enseignement, afin de rapprocher les
cultures ;
c)
Encourager plus
particulièrement l'accès de la population féminine
à l'éducation, y compris à l'enseignement technique et
supérieur et à la formation professionnelle.
Article
44
Coopération scientifique, technique et technologique
La coopération vise
à :
a)
Favoriser
l'établissement de liens permanents entre les communautés
scientifiques des parties, à travers,
notamment :
- l'accès du
Liban aux programmes communautaires de recherche et de développement
technologique en conformité avec les dispositions communautaires
relatives à la participation des pays tiers à ces
programmes ;
- la participation du
Liban aux réseaux de coopération
décentralisée ;
- la
promotion des synergies entre la formation et la
recherche ;
b)
Renforcer la
capacité de recherche du Liban et son développement
technologique ;
c)
Stimuler
l'innovation technologique, le transfert de technologies nouvelles et la
diffusion de
savoir-faire ;
d)
Examiner
comment le Liban peut participer aux programmes-cadres européens de
recherche.
Article
45
Environnement
1. Les parties favorisent la
coopération visant à prévenir la
détérioration de l'environnement, à maîtriser la
pollution et à garantir l'utilisation rationnelle des ressources
naturelles, dans le but d'assurer un développement
durable.
2. La coopération est
centrée sur :
a)
La
qualité de l'eau de la Méditerranée, la maîtrise et
la prévention de la pollution
marine ;
b)
La gestion des
déchets, particulièrement des déchets
toxiques ;
c)
La
salinisation ;
d)
La gestion
environnementale des zones côtières
sensibles ;
e)
L'éducation en matière d'environnement et la sensibilisation aux
problèmes de
l'environnement ;
f)
L'utilisation d'instruments avancés de gestion et de surveillance de
l'environnement, et notamment l'utilisation des systèmes d'information
sur l'environnement et des études sur les incidences sur
l'environnement ;
g)
L'incidence du développement industriel sur l'environnement en
général et sur la sûreté des installations
industrielles en
particulier ;
h)
L'impact de
l'agriculture sur la qualité des sols et des
eaux ;
i)
La
préservation et la conservation des
sols ;
j)
La gestion
rationnelle des ressources
hydrauliques ;
k)
Des
activités communes de recherche et de surveillance ainsi que des
programmes et des projets.
Article
46
Coopération industrielle
La coopération vise
à :
a)
Encourager la
coopération entre les opérateurs économiques des parties,
y compris la coopération dans le cadre de l'accès du Liban
à des réseaux communautaires
d'entreprises ;
b)
Soutenir
les efforts de modernisation et de restructuration du secteur industriel public
et privé du Liban (y compris l'industrie
agroalimentaire) ;
c)
Encourager le développement d'un environnement favorable à
l'initiative
privée en vue de stimuler et de diversifier les productions
destinées aux marchés locaux et
d'exportation ;
d)
Valoriser
les ressources humaines et le potentiel industriel du Liban à travers
une meilleure exploitation des politiques d'innovation, de recherche et de
développement
technologique ;
e)
Faciliter
l'accès aux marchés des capitaux pour le financement des
investissements
productifs ;
f)
Encourager le
développement des PME, particulièrement
par :
- la promotion des contacts
entre les entreprises, notamment par le recours aux réseaux et
instruments communautaires pour la promotion de la coopération
industrielle et du
partenariat ;
- l'accès plus
facile au crédit pour financer
l'investissement ;
- la mise
à disposition de services d'information et
d'appui ;
- la valorisation des
ressources humaines pour favoriser l'innovation et la création de
projets et d'activités économiques.
Article
47
Promotion et protection des investissements
1. La coopération vise
à renforcer les flux de capitaux, d'expertise et de technologie vers le
Liban, notamment par :
a)
Des
dispositifs appropriés d'identification des opportunités
d'investissement et des circuits d'information sur les règlements en
matière
d'investissement ;
b)
Des
informations sur les régimes européens d'investissement
(assistance technique, aide financière directe, incitations fiscales,
assurance investissement, etc.) relatifs aux investissements extérieurs
et une possibilité accrue pour le Liban d'en
bénéficier ;
c)
L'examen de la création d'entreprises communes (particulièrement
pour les petites et moyennes entreprises) et, le cas échéant, de
la conclusion d'accords entre les Etats membres et le
Liban ;
d)
La mise en place
de mécanismes d'encouragement et de promotion des
investissements ;
e)
Le cas
échéant, l'établissement d'un cadre juridique favorisant
l'investissement entre les deux parties, par la conclusion, entre le Liban et
les Etats membres, d'accords de protection des investissements et d'accords
destinés à éviter la double
imposition.
2. La coopération peut
s'étendre à la conception et à la mise en oeuvre de
projets démontrant l'acquisition et l'utilisation effectives de
technologies de base, l'application de normes, le développement des
ressources humaines et la création d'emplois au niveau local.
Article
48
Coopération en matière de normalisation
et
d'évaluation de la conformité
La coopération a pour objectif
de :
a)
Réduire les
différences en matière de normalisation, de métrologie, de
contrôle de la qualité et d'évaluation de la
conformité ;
b)
Moderniser les laboratoires
libanais ;
c)
Négocier
des accords de reconnaissance mutuelle dès que les conditions
nécessaires à cet effet sont
réunies ;
d)
Renforcer
les institutions libanaises chargées de la normalisation, de la
qualité et de la propriété intellectuelle, industrielle et
commerciale.
Article
49
Rapprochement des législations
Les parties s'efforcent de rapprocher leurs législations respectives afin de faciliter la mise en oeuvre du présent accord.
Article
50
Services financiers
La coopération vise au
rapprochement
de règles et normes communes, dans des domaines
comprenant :
a)
Le
développement des marchés financiers au
Liban ;
b)
L'amélioration des systèmes de comptabilité, de
vérification
comptable, de surveillance et de réglementation des services financiers
et de contrôle financier au Liban.
Article
51
Agriculture et pêche
La coopération vise
à :
a)
Soutenir des
politiques visant à diversifier la
production ;
b)
Réduire la dépendance
alimentaire ;
c)
Promouvoir
une forme d'agriculture respectueuse de
l'environnement ;
d)
Etablir
des relations plus étroites entre les entreprises, les groupes et les
organisations professionnelles des deux
parties ;
e)
Fournir une aide
et une formation technique ; un soutien à la recherche agronomique,
des services de conseil, un enseignement agricole et la formation technique du
personnel dans le secteur
agricole ;
f)
Harmoniser les
normes phytosanitaires et
vétérinaires ;
g)
Soutenir le développement rural intégré,
et notamment
l'amélioration des services de base et le développement
d'activités économiques associées, particulièrement
dans les régions touchées par l'éradication des cultures
illicites ;
h)
Instaurer une
coopération entre les régions rurales, l'échange
d'expériences et de savoir-faire en matière de
développement
rural ;
i)
Développer
la pêche en mer et
l'aquaculture ;
j)
Développer les techniques de conditionnement, de stockage et de
commercialisation
et améliorer les circuits de
distribution ;
k)
Développer les ressources en eau destinées à
l'agriculture ;
l)
Développer le secteur sylvicole, particulièrement dans les
domaines du
reboisement, de la prévention des incendies de forêt, du
pâturage forestier et de lutte contre la
désertification ;
m)
Développer la mécanisation de l'agriculture et la promotion des
coopératives de services
agricoles ;
n)
Renforcer le
système de crédit agricole.
Article
52
Transports
La coopération a pour
objectifs :
a)
La
restructuration et la modernisation des infrastructures routières,
ferroviaires, portuaires et aéroportuaires en relation avec les grands
axes de communication transeuropéens d'intérêt
commun ;
b)
La
définition et l'application de normes d'exploitation et de
sécurité comparables à celles qui prévalent dans la
Communauté ;
c)
La
rénovation des équipements techniques selon les normes
communautaires applicables au transport multimodal, à la
conteneurisation et au
transbordement ;
d)
L'amélioration du transit routier, maritime et multimodal, de la gestion
des ports
et aéroports, du contrôle du trafic maritime et aérien, des
chemins de fer et des aides à la
navigation ;
e)
La
réorganisation et la restructuration du secteur des transports massifs
comprenant les transports en commun.
Article
53
Société de l'information et
télécommunications
1. Les parties reconnaissent
que
les technologies de l'information et des communications constituent un
élément clé de la société moderne, essentiel
au développement économique et social et une pierre angulaire de
la nouvelle société de
l'information.
2. La coopération
dans ce domaine est notamment orientée
vers :
a)
Un dialogue sur les
différents aspects de la société de l'information, y
compris la politique suivie dans le domaine des
télécommunications ;
b)
L'échange d'informations et une assistance technique
concernant
la réglementation, la normalisation, les essais de conformité et
la certification en matière de technologies de l'information et des
télécommunications ;
c)
La diffusion de nouvelles technologies de l'information et des
télécommunications et d'équipements modernes pour des
communications avancées, de services et de technologies de
l'information ;
d)
La
promotion et la mise en oeuvre de projets communs de recherche, de
développement technique et d'application industrielle dans le domaine
des technologies de l'information, des communications, de la
télématique et de la société de
l'information ;
e)
La
participation d'organismes libanais à des projets pilotes et à
des programmes européens dans les cadres
établis ;
f)
L'interconnexion et l'interopérabilité entre les réseaux
et les
services télématiques communautaires et ceux du
Liban ;
g)
Un dialogue sur la
coopération en matière de réglementation sur les services
internationaux, y compris les aspects relatifs à la protection des
données et de la vie privée.
Article
54
Energie
La coopération porte
essentiellement
sur :
a)
La promotion des
énergies
renouvelables ;
b)
La
promotion des économies d'énergie et de l'efficacité
énergétique ;
c)
La recherche appliquée concernant les réseaux
de banques de
données entre opérateurs économiques et sociaux des deux
parties ;
d)
Le soutien aux
efforts de modernisation et de développement des réseaux
énergétiques et de leurs interconnexions aux réseaux de la
Communauté.
Article
55
Tourisme
La coopération vise
à :
a)
Promouvoir les
investissements dans le
tourisme ;
b)
Améliorer la connaissance de l'industrie touristique et renforcer la
cohérence
des politiques relatives au
tourisme ;
c)
Promouvoir une
bonne répartition saisonnière du
tourisme ;
d)
Mettre en
valeur l'importance du patrimoine culturel pour le
tourisme ;
e)
Garantir que
l'interaction entre le tourisme et l'environnement est convenablement
préservée ;
f)
Rendre le tourisme plus compétitif en soutenant des normes et un
professionnalisme
accrus ;
g)
Améliorer
des flux
d'information ;
h)
Intensifier les actions de formation en gestion et administration
hôtelière
ainsi que la formation aux autres métiers de
l'hôtellerie ;
i)
Organiser des échanges d'expérience afin d'assurer le
développement équilibré et durable du tourisme, notamment
par des échanges d'informations, des expositions, des conventions et des
publications sur le tourisme.
Article
56
Coopération douanière
1. Les parties
développent
la coopération douanière afin d'assurer le respect des
dispositions commerciales. Elles instaurent, dans ce but, un dialogue sur les
questions douanières.
2. La
coopération est centrée en particulier
sur :
a)
La simplification
des contrôles et des procédures concernant le dédouanement
des marchandises ;
b)
La
possibilité d'interconnexion entre les systèmes de transit de la
Communauté et ceux du
Liban ;
c)
L'échange
d'informations entre experts et formation
professionnelle ;
d)
L'assistance technique, le cas
échéant.
3. Sans
préjudice d'autres formes de coopération prévues dans le
présent accord, notamment dans le domaine de la lutte contre la drogue
et le blanchiment de capitaux, les autorités administratives des parties
contractantes se prêtent une assistance mutuelle conformément aux
dispositions du protocole n
o
5.
Article
57
Coopération statistique
La coopération vise au rapprochement des méthodologies utilisées par les parties et à l'exploitation des données statistiques, y compris les banques de données, relatives à tous les domaines couverts par le présent accord pour lesquels des statistiques peuvent être établies.
Article
58
Protection des consommateurs
La coopération dans ce domaine doit
viser à rendre compatibles les systèmes de protection des
consommateurs de la Communauté et du Liban et doit, dans la mesure du
possible, impliquer :
a)
Une
amélioration de la compatibilité des législations en
matière de protection des consommateurs afin d'éviter les
entraves aux
échanges ;
b)
L'établissement et le développement de systèmes
d'information
mutuelle sur les produits alimentaires et industriels dangereux et leur
interconnexion (systèmes d'alerte
rapide) ;
c)
Les
échanges d'informations et
d'experts ;
d)
L'organisation
de programmes de formation et la fourniture d'une assistance technique.
Article
59
Coopération en matière de renforcement
des
institutions et de l'Etat de droit
Les parties rappellent l'importance de l'Etat de droit et du fonctionnement correct des institutions à tous les niveaux de l'administration en général, et du respect de la loi et de l'appareil judiciaire en particulier. Un pouvoir judiciaire indépendant et efficace et une profession juridique qualifiée sont d'une importance toute particulière dans ce contexte.
Article
60
Blanchiment de capitaux
1. Les parties conviennent de
la
nécessité d'oeuvrer et de coopérer afin d'empêcher
que leurs systèmes financiers servent au blanchiment de capitaux
provenant d'activités criminelles en général et du trafic
illicite de la drogue en
particulier.
2. La coopération
dans ce domaine peut comporter notamment une assistance administrative et
technique en vue d'adopter et de mettre en oeuvre de manière rationnelle
des normes efficaces de lutte contre le blanchiment de capitaux en
conformité avec les normes internationales.
Article
61
Prévention et lutte contre la criminalité
organisée
1. Les parties conviennent de
coopérer afin de prévenir et de combattre la criminalité
organisée, notamment dans les domaines suivants : trafic
d'êtres humains, exploitation à des fins sexuelles, corruption,
contrefaçon d'instruments financiers, trafic illicite de produits
prohibés, contrefaits ou piratés et de transactions
illégales concernant en particulier les déchets industriels ou du
matériel radioactif, le trafic d'armes à feu et des explosifs, la
criminalité informatique, les voitures
volées.
2. Les parties
coopèrent étroitement afin de mettre en place les dispositifs et
les normes appropriés.
3. La
coopération technique et administrative dans ce domaine inclura la
formation et le renforcement de l'efficacité des autorités et des
structures chargées de combattre et de prévenir la
criminalité et la formulation de mesures de prévention du crime.
Article
62
Coopération dans le domaine des drogues illicites
1. Dans les limites de leurs
compétences et de leurs pouvoirs respectifs, les parties
coopèrent en vue d'assurer une approche équilibrée et
intégrée de la drogue. Les politiques et les actions
menées en matière de lutte contre la toxicomanie visent à
réduire l'offre, le trafic et la demande de drogues illicites, de
même qu'à contrôler plus efficacement les
précurseurs.
2. Les parties
conviennent des méthodes de coopération nécessaires
à la réalisation de ces objectifs. Les actions menées sont
fondées sur des principes généralement convenus
s'inspirant des cinq principes fondamentaux approuvés lors de la session
spéciale de l'Assemblée générale des Nations unies
sur les drogues de 1998 (UNGASS).
3. La
coopération entre les parties peut comprendre une assistance technique
et administrative, notamment dans les domaines suivants :
élaboration des législations et des politiques nationales,
création d'institutions et de centres d'information, formation du
personnel, recherche en matière de drogue et prévention du
détournement de précurseurs utilisés pour la fabrication
illicite de drogues. Les parties peuvent convenir d'inclure d'autres domaines.
TITRE VI
COOPÉRATION EN MATIÈRE
SOCIALE
ET
CULTURELLE
Chapitre 1
er
Dialogue et
coopération en matière sociale
Article 63
Les deux parties déterminent ensemble les modalités nécessaires pour la réalisation de la coopération dans les domaines du présent titre.
Article 64
1. Il est instauré entre
les parties un dialogue régulier portant sur tout sujet du domaine
social qui présente un intérêt pour
elles.
2. Ce dialogue est l'instrument de
la recherche des voies en vue de réaliser des progrès dans le
domaine de la circulation des travailleurs, de l'égalité de
traitement et de l'intégration sociale des ressortissants libanais et
communautaires résidant légalement sur les territoires de leurs
pays hôtes.
3. Le dialogue porte
notamment sur tous les problèmes
relatifs :
a)
Aux conditions
de vie et de travail des communautés
migrantes ;
b)
Aux
migrations ;
c)
A
l'immigration
clandestine ;
d)
Aux actions
et programmes favorisant l'égalité de traitement entre les
ressortissants libanais et communautaires, la connaissance mutuelle des
cultures et civilisations, le développement de la tolérance et la
suppression des discriminations.
Article 65
1. Afin de consolider la
coopération dans le domaine social entre les parties, des actions et des
programmes portant sur tout thème d'intérêt pour elles
seront mis en place, consistant
à :
a)
Améliorer les conditions de vie, particulièrement dans les zones
défavorisées et celles dont la population a été
déplacée ;
b)
Promouvoir le rôle de la femme dans le processus de développement
économique et social, notamment par l'éducation et les
médias ;
c)
Développer et renforcer les programmes libanais de planning familial et
de
protection de la mère et de
l'enfant ;
d)
Améliorer les systèmes de sécurité sociale et
d'assurance
maladie ;
e)
Améliorer
le système de soins de santé, notamment par une
coopération dans le domaine de la santé publique et de la
prévention, de la sécurité sanitaire et de la formation et
de la gestion
médicales ;
f)
Mettre
en oeuvre et financer des programmes d'échange et de loisirs pour des
groupes mixtes de jeunes Libanais et Européens, des animateurs
socio-éducatifs, des représentants d'ONG de la jeunesse et autres
experts dans le domaine de la jeunesse résidant dans les Etats membres,
en vue de promouvoir la connaissance mutuelle de leurs cultures respectives et
de favoriser la tolérance.
2. Les
parties engagent un dialogue sur tous les aspects d'intérêt
commun, et particulièrement sur les problèmes sociaux tels que le
chômage, la réadaptation des moins valides,
l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes, les
relations de travail, la formation professionnelle, la sécurité
et la santé au travail.
Article 66
Les actions de coopération peuvent être réalisées en coordination avec les Etats membres et les organisations internationales compétentes.
Chapitre 2
Coopération dans les
domaines de
la culture,
des médias audiovisuels et de
l'information
Article 67
1. Les parties conviennent de
promouvoir la coopération culturelle dans des domaines
d'intérêt commun et dans un esprit de respect mutuel de leurs
cultures. Elles établissent un dialogue durable dans le domaine
culturel. Cette coopération vise en particulier à
promouvoir :
a)
La
conservation et la restauration du patrimoine historique et culturel
(monuments, sites, objets, livres et manuscrits rares,
etc.) ;
b)
L'échange
d'expositions et
d'artistes ;
c)
La formation
des personnes travaillant dans le domaine de la
culture.
2. Dans le domaine des
médias audiovisuels, la coopération vise à favoriser la
coopération dans des domaines tels que la coproduction et la formation.
Les parties cherchent les moyens d'encourager la participation du Liban aux
initiatives communautaires dans ce
secteur.
3. Les parties conviennent que
les programmes culturels existant dans la Communauté et dans l'un ou
plusieurs des Etats membres et d'autres activités d'intérêt
mutuel peuvent être étendus au
Liban.
4. Les parties oeuvrent, en outre,
à promouvoir une coopération culturelle à caractère
commercial, particulièrement par des projets communs (production,
investissement et commercialisation), des formations et des échanges
d'informations.
5. Les parties accordent,
dans la définition des projets et programmes de coopération et
des activités conjointes, une attention particulière aux jeunes,
aux moyens d'expression, aux questions de protection du patrimoine, à la
diffusion de la culture et aux moyens de communication écrits et
audiovisuels.
6. La coopération
est mise en oeuvre selon les modalités prévues à
l'article 42.
Chapitre 3
Coopération dans le domaine
de la
prévention
et du contrôle de l'immigration
illégale
Article 68
1. Les parties conviennent de
coopérer afin de prévenir et de contrôler l'immigration
illégale. A cette
fin :
a)
Chaque Etat membre
accepte de réadmettre tous ses ressortissants présents
illégalement sur le territoire du Liban, à la demande de ce
dernier et sans autre formalité, dès lors que ces personnes ont
été clairement identifiées comme
tels ;
b)
Le Liban accepte de
réadmettre tous ses ressortissants présents illégalement
sur le territoire d'un Etat membre, à la demande de ce dernier et sans
autre formalité, dès lors que ces personnes ont été
clairement identifiées comme tels.
Les Etats
membres et le Liban fourniront également à leurs ressortissants
les documents d'identité nécessaires à cette
fin.
2. En ce qui concerne les Etats
membres de l'Union européenne, l'obligation prévue par le
présent article s'applique uniquement en ce qui concerne les personnes
qui doivent être considérées comme leurs ressortissants aux
fins poursuivies par la Communauté conformément au traité
instituant la Communauté
européenne.
3. En ce qui concerne
le Liban, l'obligation prévue par le présent article ne
s'applique qu'à l'égard des personnes qui sont
considérées comme des ressortissants libanais au sens de l'ordre
juridique libanais et de toutes les lois pertinentes relatives à la
citoyenneté.
Article 69
1. Après l'entrée
en vigueur du présent accord, les parties négocient et concluent,
à la demande de l'une d'elles, des accords bilatéraux entre elles
réglementant les obligations spécifiques relatives à la
réadmission de leurs ressortissants. Ces accords prévoient
également, si l'une des parties l'estime nécessaire, des
dispositions pour la réadmission de ressortissants de pays tiers. Ils
définissent les catégories de personnes couvertes par ces
dispositions ainsi que les modalités de leur
réadmission.
2. Une assistance
financière et technique suffisante peut être fournie au Liban pour
la mise en oeuvre de ces accords.
Article 70
Le conseil d'association examine quels sont les autres efforts conjoints qui peuvent être consentis afin de prévenir et de contrôler l'immigration illégale.
TITRE VII
COOPÉRATION
FINANCIÈRE
Article 71
1. Dans le but de
réaliser
pleinement les objectifs du présent accord, une coopération
financière est mise en oeuvre en faveur du Liban selon les
modalités et avec les moyens financiers
appropriés.
2. Ces
modalités sont arrêtées d'un commun accord entre les
parties au moyen des instruments les plus appropriés à partir de
l'entrée en vigueur du présent
accord.
3. Outre les domaines relevant
des titres V et VI du présent accord, la coopération peut porter
entre autres sur :
a)
La
facilitation des réformes visant la modernisation de
l'économie ;
b)
La
reconstruction et la mise à niveau des infrastructures
économiques ;
c)
La
promotion de l'investissement privé et des activités
créatrices
d'emplois ;
d)
La prise en
compte des conséquences sur l'économie libanaise de la mise en
place progressive d'une zone de libre-échange, notamment lorsque la mise
à niveau et la restructuration des secteurs économiques
touchés, particulièrement l'industrie, sont
concernées ;
e)
Les
mesures d'accompagnement des politiques mises en oeuvre dans les secteurs
sociaux, particulièrement pour la réforme de la
sécurité sociale.
Article 72
Dans le cadre des instruments communautaires destinés à appuyer les programmes d'ajustement structurel dans les pays méditerranéens, et en coordination étroite avec les autorités libanaises et les autres contributeurs, en particulier les institutions financières internationales, la Communauté examinera les moyens propres à appuyer les politiques structurelles du Liban visant au rétablissement de l'équilibre financier dans tous ses aspects fondamentaux et à la création d'un environnement économique propice à l'accélération de la croissance, tout en veillant à améliorer le bien-être social.
Article 73
En vue d'assurer une approche coordonnée des problèmes macroéconomiques et financiers exceptionnels qui pourraient résulter de la mise en oeuvre progressive du présent accord, les parties contrôlent étroitement l'évolution des relations commerciales et financières entre la Communauté et le Liban dans le cadre du dialogue économique régulier instauré en vertu du titre V.
TITRE VIII
DISPOSITIONS
INSTITUTIONNELLES,
GÉNÉRALES ET FINALES
Article 74
1. Il est institué un
conseil d'association qui se réunit au niveau ministériel,
lorsque les circonstances l'exigent, à l'initiative de son
président et dans les conditions prévues par son règlement
intérieur.
2. Le conseil
d'association examine toutes les questions importantes s'inscrivant dans le
cadre du présent accord, ainsi que toute autre question
bilatérale ou internationale d'intérêt commun.
Article 75
1. Le conseil d'association est
composé de membres du Conseil de l'Union européenne et de membres
de la Commission des Communautés européennes, d'une part, et de
membres du Gouvernement du Liban, d'autre
part.
2. Les membres du conseil
d'association peuvent se faire représenter dans les conditions
prévues dans son règlement
intérieur.
3. Le conseil
d'association arrête son règlement
intérieur.
4. La présidence
du conseil d'association est exercée à tour de rôle par un
membre du Conseil de l'Union européenne et un membre du Gouvernement du
Liban selon les modalités prévues dans le règlement
intérieur.
Article 76
1. Pour la réalisation
des
objectifs fixés par l'accord et dans les cas prévus par celui-ci,
le conseil d'association dispose d'un pouvoir de
décision.
2. Les décisions
prises sont obligatoires pour les parties, qui prennent les mesures que
nécessite leur exécution. Le conseil d'association peut
également formuler des recommandations
utiles.
3. Le conseil d'association
arrête ses décisions et formule ses recommandations de commun
accord entre les deux parties.
Article 77
1. Il est institué un
comité d'association qui est chargé de la mise en oeuvre du
présent accord sous réserve des compétences
attribuées au conseil
d'association.
2. Le conseil
d'association peut déléguer au comité d'association tout
ou partie de ses compétences.
Article 78
1. Le comité
d'association, qui se réunit au niveau des fonctionnaires, est
composé, d'une part, de représentants des membres de l'Union
européenne et de la Commission des Communautés européennes
et, d'autre part, de représentants du Gouvernement du
Liban.
2. Le comité d'association
arrête son règlement
intérieur.
3. En principe, le
comité d'association se réunit alternativement dans la
Communauté et au Liban.
Article 79
1. Le comité
d'association
dispose d'un pouvoir de décision pour la gestion du présent
accord, ainsi que dans les domaines où le conseil d'association lui a
délégué ses
compétences.
2. Le conseil
d'association arrête ses décisions de commun accord entre les
parties. Ces décisions sont obligatoires pour les parties qui prennent
les mesures que nécessite leur exécution.
Article 80
Le conseil d'association peut décider de constituer tout groupe de travail ou organe nécessaire à la mise en oeuvre du présent accord. Il arrête le mandat de ces groupes de travail ou organes qui relèvent de son autorité.
Article 81
Le conseil d'association prend toutes les mesures utiles pour faciliter la coopération et les contacts entre le Parlement européen et le Parlement libanais, ainsi qu'entre le Comité économique et social de la Communauté et l'institution homologue du Liban.
Article 82
1. Chaque partie peut saisir le
conseil d'association de tout différend relatif à l'application
et à l'interprétation du présent
accord.
2. Le conseil d'association peut
régler le différend par voie de
décision.
3. Chaque partie est
tenue de prendre les mesures requises pour l'exécution de la
décision visée au paragraphe
2.
4. S'il n'est pas possible de
régler le différend conformément au paragraphe 2,
chaque partie peut notifier la désignation d'un arbitre à l'autre
partie, qui est alors tenue de désigner un deuxième arbitre dans
un délai de deux mois. Aux fins de l'application de cette
procédure, la Communauté et les Etats membres sont
considérés comme une seule partie au
différend.
Le conseil d'association
désigne un troisième arbitre.
Les
décisions des arbitres sont prises à la
majorité.
Chaque partie au différend
est tenue de prendre les mesures requises pour l'application de la
décision des arbitres.
Article 83
Aucune disposition du présent
accord
n'empêche une partie de prendre des
mesures :
a)
Qu'elle estime
nécessaires en vue de prévenir la divulgation d'informations
contraires aux intérêts essentiels de la
sécurité ;
b)
Qui sont relatives à la production ou au commerce d'armes, de munitions
ou
de matériel de guerre ou à la recherche, au développement
ou à la production indispensables à des fins de défense,
à condition que ces mesures n'altèrent pas les conditions de
concurrence pour les produits non destinés à des fins
spécifiquement
militaires ;
c)
Qu'elle
estime essentielles pour sa propre sécurité en cas de troubles
internes graves portant atteinte au maintien de la loi et de l'ordre, en cas de
guerre ou de grave tension internationale menaçant de déboucher
sur un conflit armé, ou afin de satisfaire à des obligations
qu'elle a acceptées en vue du maintien de la paix et de la
sécurité internationale.
Article 84
Dans les domaines couverts par le
présent accord et sans préjudice de toute disposition
particulière y
figurant :
a)
Le
régime appliqué par le Liban à l'égard de la
Communauté ne donne lieu à aucune discrimination entre les Etats
membres, leurs ressortissants ou leurs sociétés ou
entreprises ;
b)
Le
régime appliqué par la Communauté à l'égard
du Liban ne donne lieu à aucune discrimination entre les ressortissants
libanais ou ses sociétés ou entreprises.
Article 85
En ce qui concerne la fiscalité
directe, aucune disposition du présent accord n'a pour
effet :
a)
D'étendre
les avantages accordés par une partie dans le domaine fiscal dans tout
accord ou arrangement international par lequel est liée cette
partie ;
b)
D'empêcher
l'adoption ou l'application par une partie de toute mesure destinée
à éviter la fraude ou l'évasion
fiscale ;
c)
De faire
obstacle au droit d'une partie d'appliquer les dispositions pertinentes de sa
législation fiscale aux contribuables ne se trouvant pas dans une
situation identique, en particulier en ce qui concerne leur lieu de
résidence.
Article 86
1. Les parties prennent toutes
mesures générales ou particulières requises pour
satisfaire à leurs obligations en vertu du présent accord. Elles
veillent à ce que les objectifs définis par celui-ci soient
atteints.
2. Si une partie
considère que l'autre partie n'a pas rempli une des obligations que lui
impose le présent accord, elle peut prendre des mesures
appropriées. Auparavant, sauf cas d'urgence spéciale, elle
fournit au conseil d'association toutes les informations pertinentes
nécessaires à un examen approfondi de la situation en vue de
rechercher une solution acceptable par les
parties.
3. Lors du choix des mesures
appropriées visées au paragraphe 2, la priorité doit
être donnée à celles qui perturbent le moins le
fonctionnement du présent accord. Les parties conviennent
également que ces mesures sont prises dans le respect du droit
international et sont proportionnelles à la violation
commise.
Ces mesures sont notifiées
immédiatement au conseil d'association et font l'objet de consultations
au sein de celui-ci si l'autre partie le demande.
Article 87
Les annexes 1 et 2 et les protocoles n o 1 à 5 font partie intégrante du présent accord.
Article 88
Aux fins du présent accord, le terme « parties » signifie, d'une part, la Communauté ou les Etats membres, ou la Communauté et ses Etats membres, conformément à leurs compétences respectives, et, d'autre part, le Liban.
Article 89
1. Le présent accord est
conclu pour une durée
illimitée.
2. Chacune des parties
peut dénoncer le présent accord en notifiant son intention
à l'autre partie. Le présent accord cesse d'être applicable
six mois après cette notification.
Article 90
Le présent accord s'applique aux territoires où le traité instituant la Communauté européenne est d'application et dans les conditions prévues par ledit traité, d'une part, et au territoire du Liban, d'autre part.
Article 91
Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langues arabe, allemande, anglaise, danoise, espagnole, française, finnoise, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise, tous ces textes faisant également foi. Il est déposé au Secrétariat général du Conseil de l'Union européenne.
Article 92
1. Le présent accord est
approuvé par les parties selon les procédures qui leur sont
propres.
2. Le présent accord
entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date
à laquelle les parties se notifient l'accomplissement des
procédures visées au paragraphe
1.
3. Dès son entrée en
vigueur, le présent accord remplace l'accord de coopération entre
la Communauté économique européenne et la
République libanaise, ainsi que l'accord entre les Etats membres de la
Communauté européenne du charbon et de l'acier et le Liban,
signés à Bruxelles le 3 mai 1977.
Article
93
Accord intérimaire
Si, en attendant l'accomplissement des procédures nécessaires à l'entrée en vigueur du présent accord, les dispositions de certaines parties de l'accord, notamment celles relatives à la libre circulation des marchandises, sont mises en application par un accord intérimaire entre la Communauté et le Liban, les parties conviennent que, dans ces circonstances et aux fins des titres II et IV du présent accord, des annexes 1 et 2 et des protocoles n os 1 à 5, on entend par « date d'entrée en vigueur du présent accord » la date d'entrée en vigueur de l'accord intérimaire pour ce qui est des obligations contenues dans lesdits articles, annexes et protocoles.
ACTE FINAL
Les
plénipotentiaires :
Du Royaume de
Belgique ;
Du Royaume de
Danemark ;
De la République
fédérale d'Allemagne ;
De la
République hellénique ;
Du
Royaume d'Espagne ;
De la République
française ;
D'Irlande ;
De la République
italienne ;
Du Grand-Duché de
Luxembourg ;
Du Royaume des
Pays-Bas ;
De la République
d'Autriche ;
De la République
portugaise ;
De la République de
Finlande ;
Du Royaume de
Suède ;
Du Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord,
parties contractantes au traité
instituant la Communauté européenne et au traité sur
l'Union européenne, ci-après dénommées les
« Etats membres », et de
La
Communauté européenne ci-après dénommée
« Communauté »,
D'une
part,
et
Les plénipotentiaires de La
République libanaise, ci-après dénommée
« Liban »,
D'autre
part,
Réunis à Luxembourg le
17 juin 2002 pour la signature de l'accord
euro-méditerranéen instituant une association entre la
Communauté et ses Etats membres, d'une part, et la République
libanaise, d'autre part, ci-après dénommé
« accord »,
ont, au moment de signer les textes
suivants :
L'accord ;
Ses annexes 1 et 2, à
savoir :
ANNEXE 1. - Liste des produits
agricoles et produits transformés relevant des chapitres 25 à 97
du Système harmonisé, visés aux articles 7 et
12.
ANNEXE 2. - Propriété
intellectuelle, industrielle et commerciale visée à
l'article 38.
Et les protocoles n
os
1 à 5, à savoir :
PROTOCOLE
N
o
1. - Relatif au régime applicable à
l'importation dans la Communauté de produits agricoles originaires du
Liban, visés à l'article 14, paragraphe
1.
PROTOCOLE N
o
2. - Relatif au
régime applicable aux importations au Liban de produits agricoles
originaires de la Communauté, visés à l'article 14,
paragraphe 2.
PROTOCOLE N
o
3. -
Relatif aux échanges entre le Liban et la Communauté de produits
agricoles transformés visés à l'article 14,
paragraphe 3.
ANNEXE 1. - Relative au
régime applicable à l'importation dans la Communauté de
produits agricoles transformés originaires du
Liban.
ANNEXE 2. - Relative au régime
applicable à l'importation au Liban de produits agricoles
transformés originaires de la
Communauté.
PROTOCOLE
N
o
4. - Relatif à la définition de la notion
de « produits originaires » et aux méthodes de
coopération administrative.
PROTOCOLE
N
o
5. - Relatif à l'assistance administrative
mutuelle en matière douanière.
Les
plénipotentiaires des Etats membres de la Communauté et les
plénipotentiaires du Liban ont également adopté les
déclarations suivantes jointes au présent Acte final :
DÉCLARATIONS JOINTES
Déclaration commune relative au
préambule de l'accord.
Déclaration
commune relative à l'article 3 de
l'accord.
Déclaration commune relative
à l'article 14 de
l'accord.
Déclaration commune relative
à l'article 27 de
l'accord.
Déclaration commune relative
à l'article 28 de
l'accord.
Déclaration commune relative
à l'article 35 de
l'accord.
Déclaration commune relative
à l'article 38 de
l'accord.
Déclaration commune relative
à l'article 47 de
l'accord.
Déclaration commune relative
à l'article 60 de
l'accord.
Déclaration commune relative aux
travailleurs (art. 65 de
l'accord).
Déclaration commune relative
à l'article 67 de
l'accord.
Déclaration commune relative
à l'article 86 de
l'accord.
Déclaration commune relative aux
visas.
DÉCLARATIONS DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE
Déclaration de la Communauté
européenne concernant la
Turquie.
Déclaration de la Communauté
européenne relative à l'article 35 de l'accord.
DÉCLARATIONS COMMUNES
DÉCLARATION
COMMUNE
RELATIVE
AU PRÉAMBULE DE L'ACCORD
Les parties se déclarent conscientes du fait que la libération des échanges entre elles implique des mesures d'adaptation et de restructuration de l'économie libanaise susceptibles d'avoir une incidence sur les ressources budgétaires et le rythme de la reconstruction du Liban.
DÉCLARATION COMMUNE RELATIVE
À L'ARTICLE 3 DE
L'ACCORD
Les parties réaffirment leur intention de soutenir les efforts déployés en vue de parvenir à un règlement de paix équitable, global et durable au Moyen-Orient.
DÉCLARATION COMMUNE RELATIVE À L'ARTICLE 14
Les deux parties acceptent de négocier en vue de s'accorder mutuellement des concessions pour le commerce du poisson et des produits de la pêche sur la base des principes de réciprocité et de communauté d'intérêts, dans le but de parvenir à un accord sur les modalités au plus tard deux ans après la signature du présent accord.
DÉCLARATION COMMUNE RELATIVE
À L'ARTICLE 27 DE
L'ACCORD
Les parties confirment leur intention d'interdire l'exportation des déchets toxiques et la Communauté européenne confirme son intention d'aider le Liban à trouver des solutions aux problèmes que posent ces déchets.
DÉCLARATION COMMUNE RELATIVE
À L'ARTICLE 28 DE
L'ACCORD
Afin de tenir compte du calendrier nécessaire à l'établissement des zones de libre-échange entre le Liban et les autres pays méditerranéens, la Communauté s'engage à considérer favorablement les demandes d'application anticipée du cumul diagonal avec ces pays qui lui sont présentées.
DÉCLARATION COMMUNE RELATIVE
À L'ARTICLE 35 DE
L'ACCORD
La mise en oeuvre de la coopération visée à l'article 35, paragraphe 2, est subordonnée à l'entrée en vigueur d'une loi libanaise de concurrence et à la prise de fonctions de l'autorité chargée de la faire appliquer.
DÉCLARATION COMMUNE RELATIVE
À L'ARTICLE 38 DE
L'ACCORD
Les parties conviennent que, aux fins de
l'accord, les termes : « propriété intellectuelle,
industrielle et commerciale » comprennent, en particulier, la
protection des droits d'auteur, y compris de logiciels, et des droits voisins,
des droits relatifs aux bases de données, des droits en matière
de brevets, de dessins et modèles, des indications géographiques,
y compris des appellations d'origine, des marques de commerce et de service,
des topographies de circuits intégrés ainsi que la protection
contre la concurrence déloyale visée à
l'article 10
bis
de la convention de Paris pour la protection
de la propriété industrielle et la protection des informations
non divulguées relatives au savoir-faire.
Les
dispositions de l'article 38 ne doivent pas s'interpréter comme
comportant l'obligation pour les parties d'adhérer à des
conventions internationales autres que celles mentionnées à
l'annexe 2.
La Communauté accordera une
assistance technique à la République libanaise pour lui permettre
de se conformer aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 38.
DÉCLARATION COMMUNE RELATIVE
À L'ARTICLE 47 DE
L'ACCORD
Les parties reconnaissent la
nécessité de moderniser le secteur productif libanais pour mieux
l'adapter aux réalités de l'économie internationale et
européenne.
La Communauté peut
apporter son soutien au Liban pour la mise en oeuvre d'un programme d'appui aux
secteurs industriels appelés à bénéficier de la
restructuration et de la modernisation en vue de faire face aux
difficultés pouvant résulter de la libéralisation des
échanges et en particulier du démantèlement tarifaire.
DÉCLARATION COMMUNE RELATIVE
À L'ARTICLE 60 DE
L'ACCORD
Les parties conviennent que les normes établies par le Groupe d'action financière (GAFI) font partie des normes internationales visées au paragraphe 2.
DÉCLARATION COMMUNE RELATIVE AUX
TRAVAILLEURS
(ART. 65 DE L'ACCORD)
Les parties réaffirment l'importance qu'elles attachent au traitement équitable des travailleurs étrangers qui sont employés légalement sur leur territoire. Les Etats membres se déclarent disposés, si le Liban en fait la demande, à négocier des accords bilatéraux concernant les conditions de travail, de rémunération, de licenciement et de droits à la sécurité sociale des travailleurs libanais employés légalement sur leur territoire.
DÉCLARATION COMMUNE RELATIVE
À L'ARTICLE 67 DE
L'ACCORD
Les parties déclarent qu'une
attention particulière sera accordée à la protection,
à la conservation et à la restauration des sites et des
monuments.
Elles conviennent de coopérer pour
tenter d'assurer le retour des éléments du patrimoine culturel
libanais emportés illégalement du pays depuis 1974.
DÉCLARATION COMMUNE RELATIVE
À L'ARTICLE 86 DE
L'ACCORD
a)
Les parties
conviennent, aux fins de l'interprétation correcte et de l'application
pratique de l'accord, que les « cas d'urgence
spéciale » visés à l'article 86 de l'accord
signifient les cas de violation substantielle de l'accord par l'une des deux
parties. Une violation substantielle de l'accord consiste
en :
- un reniement de l'accord non
consacré par les règles générales du droit
international ;
- une violation des
éléments essentiels de l'accord, à savoir son
article 2 ;
b)
Les
parties conviennent que les « mesures appropriées »
visées à l'article 86 sont prises dans le respect du droit
international. Si une partie prend une mesure dans un cas d'urgence
spéciale tel que prévu à l'article 86, l'autre partie
peut avoir recours à la procédure relative au règlement
des différends.
DÉCLARATION COMMUNE RELATIVE AUX VISAS
Les parties conviennent d'examiner la simplification et l'accélération des procédures de délivrance de visas, notamment aux personnes de bonne foi participant à la mise en oeuvre de l'accord, y compris notamment les hommes d'affaires, les investisseurs, les universitaires, les stagiaires, les fonctionnaires ; les épouses et les enfants mineurs de personnes résidant légalement sur le territoire de l'autre partie sont également pris en considération.
DÉCLARATIONS
DE LA COMMUNAUTÉ
EUROPÉENNE
DÉCLARATION DE LA COMMUNAUTÉ
EUROPÉENNE
CONCERNANT LA TURQUIE
La Communauté rappelle que, conformément à l'union douanière en vigueur entre la Communauté et la Turquie, ce pays est tenu, à l'égard des pays non membres de la Communauté, de s'aligner sur le tarif douanier commun et, progressivement, sur le régime de préférences douanières de la Communauté, en prenant les mesures nécessaires et en négociant des accords, sur la base d'avantages mutuels, avec les pays concernés. La Communauté invite par conséquent le Liban à entamer, dès que possible, des négociations avec la Turquie.
DÉCLARATION DE LA COMMUNAUTÉ
EUROPÉENNE
RELATIVE À L'ARTICLE 35 DE L'ACCORD
La Communauté européenne
déclare que, dans le cadre de l'interprétation de
l'article 35, paragraphe 1, elle évaluera toute pratique contraire
à cet article sur la base des critères résultant des
règles contenues dans les articles 81 et 82 du traité
instituant la Communauté européenne, y compris la
législation secondaire.
(cf. note 1)
NOTE (S)
:
(1) TCA . - Imprimerie des Journaux officiels, Paris