Élection des conseillers régionaux et des représentants au Parlement européen & aide publique aux partis politiques
PROJET DE
LOI
RELATIF À L'
ÉLECTION
DES
CONSEILLERS
RÉGIONAUX
ET DES
REPRÉSENTANTS
AU
PARLEMENT
EUROPÉEN
AINSI QU'À L'
AIDE
PUBLIQUE
AUX
PARTIS POLITIQUES
, CONSIDÉRÉ COMME ADOPTÉ PAR
L'ASSEMBLÉE NATIONALE AUX TERMES DE L'ARTICLE 49, ALINÉA 3, DE LA
CONSTITUTION, APRÈS DÉCLARATION D'URGENCE,
transmis par
M. LE PREMIER MINISTRE,
A
M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT
(RENVOYÉ À LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LÉGISLATION, DU SUFFRAGE UNIVERSEL, DU RÈGLEMENT ET D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE, SOUS RÉSERVE DE LA CONSTITUTION ÉVENTUELLE D'UNE COMMISSION SPÉCIALE DANS LES CONDITIONS PRÉVUES PAR LE RÈGLEMENT)
___________
AUX
TERMES DE L'ARTICLE 49, ALINÉA 3, DE LA CONSTITUTION, EST
CONSIDÉRÉ COMME ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE,
EN PREMIÈRE LECTURE, APRÈS DÉCLARATION D'URGENCE, LE
PROJET DE LOI DONT LA TENEUR SUIT
:
VOIR LES NUMÉROS
:
ASSEMBLÉE NATIONALE
(
12
ÈME
LÉGISL.) :
574
,
605
ET T.A.
88
ÉLECTIONS ET RÉFÉRENDUMS. |
TITRE
I
er
DISPOSITIONS RELATIVES A L'ÉLÉCTION
DES CONSEILLERS
RÉGIONAUX
ET A SES CONSÉQUENCES SUR LA COMPOSITION DU
COLLÈGE ÉLECTORAL ELISANT LES SÉNATEURS
Article 1er
Au premier alinéa de l'article L. 336 du code électoral, les mots : « pour cinq ans » sont remplacés par les mots : « pour six ans ».
Article 2
L'article L. 338 du code électoral est ainsi
modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « , avec
dépôt de listes comportant autant de candidats que de
sièges à pourvoir, » sont supprimés. Le
même alinéa est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Chaque liste est constituée d'autant de sections qu'il y a
de départements dans la région. » ;
1° bis (nouveau). A la fin de la troisième phrase du
troisième alinéa, le
mot : « moins » est remplacé par le
mot : « plus » ;
2° Au quatrième alinéa, le pourcentage : « 3
% » est remplacé par le pourcentage : « 5
% » ;
3° Le cinquième alinéa est supprimé ;
4° (nouveau). Dans la dernière phrase du dernier alinéa, le
mot : « moins » est remplacé par le mot :
« plus ».
Article 3
Il est
inséré, après l'article L. 338 du code électoral,
un article L. 338-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 338-1. - Les sièges attribués à
chaque liste en application de l'article L. 338 sont répartis entre les
sections départementales qui la composent au prorata des voix obtenues
par la liste dans chaque département. Cette attribution
opérée, les sièges restant à attribuer sont
répartis entre les sections départementales selon la règle
de la plus forte moyenne. Si plusieurs sections départementales ont la
même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient
à la section départementale qui a obtenu le plus grand nombre de
suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est
attribué au plus âgé des candidats susceptibles
d'être proclamés élus.
« Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre
de présentation sur chaque section départementale.
« Lorsque la région est composée d'un seul
département, les sièges sont attribués dans le ressort de
la circonscription régionale selon les mêmes
règles. »
Article 4
L'article L. 346 du code électoral est ainsi
modifié :
1° Les deux dernières phrases du premier alinéa sont
ainsi rédigées :
« Le nombre de candidats figurant sur les sections
départementales de chaque liste est fixé conformément au
tableau n° 7 annexé au présent code. Au sein de chaque
section, la liste est composée alternativement d'un candidat de chaque
sexe. »
2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « 5 % du total des suffrages
exprimés » et : « 3 % des suffrages
exprimés » sont remplacés respectivement par les
mots : « 10 % du nombre des électeurs
inscrits » et : « 5 % des suffrages
exprimés ».
b) Après la première phrase, sont insérées
deux phrases ainsi rédigées :
« Dans le cas où une seule liste remplit cette condition, la
liste ayant obtenu après celle-ci le plus grand nombre de suffrages au
premier tour peut se maintenir au second. Dans le cas où aucune liste ne
remplit cette condition, les deux listes ayant obtenu le plus grand nombre de
suffrages au premier tour peuvent se maintenir au second. »
Article 5
Le tableau n° 7 annexé au code électoral est remplacé par le tableau n° 7 qui constitue l'annexe 1 de la présente loi.
Article 6
L'article L. 347 du code électoral est ainsi
modifié :
1° Le 2° devient le 3°.
2° Il est rétabli, après le 1°, un 2° ainsi
rédigé :
« 2° Les nom et prénoms du candidat tête de
liste ; ».
Article 7
Aux premier et quatrième alinéas de l'article L. 351 du code électoral, les mots : « le candidat placé en tête de liste » sont remplacés par les mots : « le candidat désigné tête de liste ».
Article 8
L'article L. 360 du code électoral est ainsi
modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « dernier
élu » sont remplacés par les mots :
« dernier élu dans la même section
départementale ».
2° Dans la dernière phrase du deuxième alinéa,
les mots : « dans l'ordre de la liste » sont
remplacés par les mots : « dans l'ordre de la section
départementale ».
Article 9
I A
(nouveau). - A la fin de l'avant-dernière phrase du deuxième
alinéa de l'article L. 366 du code électoral, le mot :
« moins » est remplacé par le mot :
« plus ».
I. - Le dernier alinéa de l'article L. 366 du même code est
remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre
de présentation sur chaque liste.
« Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du
dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus
grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le
siège est attribué au plus âgé des candidats
susceptibles d'être proclamés élus. »
II. - L'article L. 380 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 380. - Le candidat venant sur une liste
immédiatement après le dernier élu est appelé
à remplacer le conseiller de l'Assemblée de Corse élu sur
cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit.
« Si le candidat ainsi appelé à remplacer le conseiller
de l'Assemblée de Corse se trouve de ce fait dans l'un des cas
d'incompatibilité mentionnés à l'article L. 46-1, il
dispose d'un délai de trente jours à compter de la date de la
vacance pour faire cesser l'incompatibilité en démissionnant de
l'un des mandats visés par ces dispositions. A défaut d'option
dans le délai imparti, le remplacement est assuré par le candidat
suivant dans l'ordre de la liste.
« Le représentant de l'Etat en Corse notifie le nom de ce
remplaçant au président de l'Assemblée de Corse.
« Le mandat de la personne ayant remplacé un conseiller de
l'Assemblée de Corse dont le siège était devenu vacant
expire lors du renouvellement de l'Assemblée de Corse qui suit son
entrée en fonction.
« Lorsque les dispositions des premier et deuxième
alinéas ne peuvent être appliquées, le siège demeure
vacant jusqu'au prochain renouvellement de l'Assemblée de Corse.
Toutefois, si le tiers des sièges de l'Assemblée de Corse vient
à être vacant par suite du décès de leurs
titulaires, il est procédé au renouvellement intégral de
l'Assemblée de Corse dans les trois mois qui suivent la dernière
vacance pour cause de décès, sauf le cas où le
renouvellement général de l'Assemblée de Corse doit
intervenir dans les trois mois suivant ladite vacance. »
Article 10
A l'article L. 280 du code électoral, après les mots : « Des conseillers régionaux » sont insérés les mots : « de la section départementale correspondant au département ».
Article 11
I.
- Dans l'intitulé du titre III bis du livre II du code
électroral, les mots : « des
délégués des conseils régionaux et » sont
supprimés.
II. - L'article L. 293-1 du même code est ainsi
modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Dans le mois qui suit son élection, l'Assemblée de
Corse procède à la répartition de ses membres entre les
collèges chargés de l'élection des sénateurs dans
les départements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse. » ;
2° Le deuxième alinéa est supprimé.
III. - L'article L. 293-2 du même code est ainsi
modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« L'Assemblée de Corse désigne d'abord ses membres
appelés à représenter la collectivité territoriale
au sein du collège électoral du département de Corse du
Sud. » ;
2° Le quatrième alinéa est supprimé ;
3° Le cinquième alinéa est ainsi
rédigé :
« Lorsque les opérations prévues aux alinéas
précédents ont été achevées, les conseillers
non encore désignés font de droit partie du collège
électoral sénatorial du département de
Haute-Corse. » ;
4° Au dernier alinéa, les mots : « du conseil
régional ou » sont supprimés.
IV. - A l'article L. 293-3 du même code, les mots :
« dans la région ou » et « de la
région ou » sont supprimés.
Article 11 bis (nouveau)
Dans le deuxième alinéa de l'article L. 3121-9 du code général des collectivités territoriales, le mot : « vendredi » est remplacé par le mot : « jeudi ».
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES A L'ÉLECTION
DES membres dU PARLEMENT
EUROPÉEN
Section 1
Dispositions relatives au mode de scrutin
Article 12 A (nouveau)
L'article 2 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977
relative
à l'élection des représentants au Parlement
européen est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« En outre, par dérogation aux dispositions du deuxième
alinéa de l'article L. 52-11-1 du même code, le remboursement
forfaitaire est versé aux candidats qui ont obtenu 3 % et plus des
suffrages exprimés. »
Article 12
L'article 3 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977
précitée est ainsi rédigé :
« Art. 3. - L'élection a lieu par circonscription,
au scrutin de liste à la représentation proportionnelle, sans
panachage ni vote préférentiel ;
« Les sièges sont répartis, dans la circonscription,
entre les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés
à la représentation proportionnelle suivant la règle de la
plus forte moyenne. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour
l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a
obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de
suffrages, le siège est attribué à la liste dont la
moyenne d'âge est la plus élevée ;
« Les sièges sont attribués aux candidats
d'après l'ordre de présentation sur chaque liste. »
Articles 13 et 14
Supprimés
Article 15
I.
- L'article 4 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977
précitée est ainsi rédigé :
« Art. 4. - I. - La composition des circonscriptions est
fixée par le tableau annexé à la présente loi.
« II. - Les sièges à pourvoir sont répartis
entre les circonscriptions proportionnellement à leur population avec
application de la règle du plus fort reste.
« La population mentionnée à l'alinéa
précédent est celle du dernier recensement général.
« III. - Supprimé
« IV. - Le nombre de sièges et le nombre de candidats
par circonscription sont constatés par décret au plus tard
à la date de convocation des électeurs. »
II. - Le tableau qui constitue l'annexe 2 de la présente loi est
annexé à la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977
précitée.
Section 2
Dispositions relatives au régime des incompatibilités
et aux
déclarations de candidature
Article 16
I.
- L'article 6-2 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977
précitée est abrogé.
I. bis (nouveau) - Le premier alinéa de l'article 6-3 de la même
loi est complété par les mots : « d'une commune d'au
moins 3 500 habitants ».
II.- L'article L. 2122-4 du code général des collectivités
territoriales est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « d'un
mandat de représentant au Parlement européen ou » sont
supprimés ;
2° Au quatrième alinéa, les mots :
« élu à un mandat ou » sont supprimés
et les mots : « à quatrième » sont
remplacés par les mots : « et
troisième ».
III. - Dans la première phrase du quatrième alinéa de
l'article L. 2511-25 du même code, les mots : « , de
l'article L. 4133-3 et de l'article 6-2 de la loi n° 77-729 du
7 juillet 1977 relative à l'élection des
représentants au Parlement européen » sont
remplacés par les mots : « et de l'article
L. 4133-3 ».
III. bis (nouveau) - Dans le deuxième alinéa de l'article
L. 2122-18 du même code, les mots : « , L. 4133-3 du
présent code ou de l'article 6-2 de la loi n° 77-729 du 7 juillet
1977 relative à l'élection des représentants au Parlement
européen » sont remplacés par les mots : « ou
L. 4133-3 du présent code ».
IV.- L'article L. 3122-3 du même code est ainsi
modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « d'un mandat
de représentant au Parlement européen ou » sont
supprimés ;
2° Au troisième alinéa, les mots :
« élu à un mandat ou » sont supprimés
et le mot : « trois » est remplacé par le
mot : « deux ».
IV. bis (nouveau) - Dans le deuxième alinéa de l'article
L. 3221-3 du même code, les mots : « , L.4133-3 du
présent code ou de l'article 6-2 de la loi n° 77-729 du 7 juillet
1977 relative à l'élection des représentants au Parlement
européen » sont remplacés par les mots : « ou
L.4133-3 du présent code ».
V.- L'article L. 4133-3 du même code est ainsi
modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « d'un mandat
de représentant au Parlement européen ou » sont
supprimés ;
2° Au troisième alinéa, les mots :
« élu à un mandat ou » sont supprimés
et le mot : « trois » est remplacé par le mot
« deux ».
V bis (nouveau) - Dans le deuxième alinéa de l'article
L. 4231-3 du même code, les mots : « , L.3122-3 du
présent code ou de l'article 6-2 de la loi n° 77-729 du 7 juillet
1977 relative à l'élection des représentants au Parlement
européen » sont remplacés par les mots : « ou
L. 3122-3 du présent code ».
VI. - 1° Au cinquième alinéa de l'article L. 122-4
du code des communes applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, les
mots : « d'un mandat de représentant au Parlement
européen ou » sont supprimés ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 122-4-1 du code des
communes applicable en Polynésie française, les mots :
« d'un mandat de représentant au Parlement européen
ou » sont supprimés ;
3° Au premier alinéa de l'article L. 122-4-1 du code des
communes de la Nouvelle-Calédonie, les mots : « d'un
mandat de représentant au Parlement européen ou » sont
supprimés.
Article 17
L'article 9 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 précitée
est ainsi modifiée :
1°
Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« La déclaration de candidature résulte du
dépôt au ministère de l'intérieur d'une liste dont
le nombre de candidats est fixé conformément au décret
visé au IV de l'article 4. Le nombre de candidats par circonscription
est égal au double du nombre de sièges à pourvoir dans la
circonscription. La liste est composée alternativement d'un candidat de
chaque sexe. » ;
2° Les quatrième et cinquième alinéas sont
remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« 1° La circonscription dans laquelle la liste se
présente ;
« 2° Le titre de la liste ;
« 3° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de
naissance, nationalité, domicile et profession ;
« 4° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de
naissance, nationalité, domicile et profession de chacun des
candidats. »
Article 18
L'article 11 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 précitée est abrogé.
Article 19
A l'article 13 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 précitée, les mots : « sur présentation du récépissé de versement du cautionnement » sont supprimés.
Section 3
Dispositions relatives à la propagande
Article 20
L'article 15 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977
précitée est ainsi rédigé :
« Art. 15. - La campagne électorale est ouverte
à partir du deuxième lundi qui précède la date du
scrutin. »
Article 20 bis (nouveau)
L'article 16 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977
précitée est ainsi rédigé :
« Art. 16. - La propagande électorale est
réservée aux listes en présence, ainsi qu'aux partis
politiques français présentant ces listes. »
Article 21
Au premier alinéa de l'article 17 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 précitée, les mots : « d'outre-mer » sont supprimés.
Article 22
Au deuxième alinéa de l'article 18 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 précitée, les mots : « cinq pour cent » sont remplacés par le pourcentage : « 3 % ».
Article 23
L'article 19 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977
précitée est ainsi modifié :
I. - Les trois premiers alinéas sont remplacés par cinq
alinéas ainsi rédigés :
« Les partis et groupements politiques peuvent utiliser les
émissions du service public de la communication audiovisuelle pendant la
campagne électorale.
« Une durée d'émission de deux heures est mise à
la disposition des partis et groupements représentés par des
groupes parlementaires de l'Assemblée nationale ou du Sénat.
Cette durée est répartie également entre les partis et
groupements.
« Une durée d'émission d'une heure est mise à la
disposition des autres partis et groupements auxquels se sont rattachées
des listes de candidats dans au moins cinq circonscriptions. Cette durée
est répartie également entre eux sans que chacun d'entre eux
puisse disposer de plus de cinq minutes.
« Afin de procéder à la répartition
prévue à l'alinéa précédent, il est
indiqué, s'il y a lieu, dans la déclaration de candidature, au
sein d'une liste de partis et groupements politiques établie par
arrêté du ministre de l'intérieur, publié au Journal
officiel de la République française au plus tard le
cinquième vendredi précédant le scrutin, celui auquel se
rattache la liste.
« La liste comprend l'ensemble des partis et groupements politiques
ayant déposé au ministère de l'intérieur au plus
tard à 17 heures le cinquième mardi précédant
le jour du scrutin une demande en vue d'utiliser les émissions du
service public de la communication audiovisuelle. »
2° - Les quatrième et cinquième alinéas sont
remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« La durée d'émission fixée ci-dessus s'entend
de deux heures et d'une heure pour chaque société nationale de
télévision et de radiodiffusion. Les émissions devront
être diffusées dans le même texte par les
sociétés nationales de télévision, d'une part, et
dans un texte similaire ou différent par les sociétés
nationales de radiodiffusion, d'autre part. » ;
3° (nouveau) - Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Les horaires des émissions et les modalités de leur
réalisation sont fixées par le Conseil supérieur de
l'audiovisuel après consultation des présidents des
sociétés nationales de radiodiffusion et de
télévision. Les durées d'émission attribuées
à plusieurs groupes, partis ou groupements peuvent être
additionnées en vue d'une ou plusieurs émissions communes
à leur demande. Ces demandes sont adressées, dans les conditions
fixées par décret, au Conseil supérieur de l'audiovisuel,
compétent pour répartir les durées d'émission entre
les différents groupes, partis ou groupements aux termes du
présent article. »
Article 24
L'article 19-1 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 19-1. - I. - Le plafond des dépenses électorales prévu par l'article L. 52-11 du code électoral est fixé à 1 150 000 € pour une liste de candidats à l'élection des représentants au Parlement européen.
« II. - 1. Le montant en euros du plafond des
dépenses mentionné au I est remplacé par sa contre-valeur
en francs CFP en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie
française et dans les îles Wallis-et-Futuna.
« 2. Les frais de transport aérien, maritime et fluvial
dûment justifiés, exposés par les candidats à
l'intérieur de la circonscription outre-mer figurant au tableau
annexé à la présente loi, ne sont pas inclus dans le
plafond des dépenses. »
Section 4
Dispositions relatives aux opérations électorales
Article 25
L'article 20 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977
précitée est ainsi rédigé :
« Art. 20. - Les électeurs sont convoqués
par décret publié cinq semaines au moins avant la date des
élections fixée d'un commun accord entre les Etats membres de la
Communauté. »
Article 26
A l'article 21 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 précitée, les mots : « d'outre-mer » sont supprimés.
Article 27
L'article 23 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 précitée est abrogé.
Article 28
Le
premier alinéa de l'article 25 de la loi n° 77-729 du
7 juillet 1977 précitée est ainsi rédigé :
« L'élection des représentants au Parlement
européen peut, durant les dix jours qui suivent la proclamation des
résultats du scrutin et pour tout ce qui concerne l'application de la
présente loi, être contestée par tout électeur de la
circonscription devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux. Le même
droit est ouvert au ministre de l'intérieur, s'il estime que les formes
et conditions légalement prescrites n'ont pas été
respectées. »
Article 28 bis (nouveau)
Dans le dernier alinéa de l'article 26 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 précitée, après les mots : « même code, », sont insérés les mots : « à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, et ».
Section 5
Dispositions diverses
Article 29
Au deuxième alinéa de l'article 2 de la loi n° 77-729 du
7 juillet 1977, les mots : « par dérogation aux
dispositions du dernier alinéa de l'article L. 16 dudit
code, » sont supprimés.
Article 30
L'article 24 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977
précitée est ainsi modifié :
1° Supprimé ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « de
la vacance » sont remplacés par les mots : « de
la constatation de la vacance par le Parlement européen ».
3° Supprimé ;
4° Au cinquième alinéa, les mots :
« figurant sur la même liste et » sont
supprimés.
Article 31
Il est inséré, après l'article 24 de la loi n° 77-729
du 7 juillet 1977 précitée, un article 24-1 ainsi
rédigé :
« Art. 24-1. - En cas d'annulation des opérations
électorales d'une circonscription, il est procédé à
des élections partielles dans un délai de trois mois.
« Il n'est toutefois procédé à aucune
élection partielle dans l'année qui précède le
renouvellement des représentants au Parlement européen.
« Lorsque les dispositions de l'article 24 ne peuvent plus être
appliquées, le siège demeure vacant jusqu'au prochain
renouvellement du Parlement européen. »
TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES A L'AIDE PUBLIQUE
AUX PARTIS POLITIQUES
Article 32
I. - Les deux premières phrases du premier alinéa de
l'article 9 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative
à la transparence financière de la vie politique sont
remplacées par trois alinéas ainsi rédigés :
« La première fraction des aides prévues à
l'article 8 est attribuée :
« - soit aux partis et groupements politiques qui ont
présenté lors du plus récent renouvellement de
l'Assemblée nationale, des candidats ayant obtenu chacun au moins
1 % des suffrages exprimés dans au moins cinquante circonscriptions
;
« - soit aux partis et groupements politiques qui n'ont
présenté des candidats lors du plus récent renouvellement
de l'Assemblée nationale que dans un ou plusieurs départements
d'outre-mer, ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en
Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les
îles Wallis-et-Futuna et dont les candidats ont obtenu au moins 1 %
des suffrages exprimés dans l'ensemble des circonscriptions dans
lesquelles ils se sont présentés. »
I. bis (nouveau)- 1. Dans le deuxième alinéa du même
article, les mots : « à l'alinéa
précédent » sont remplacés par les mots :
« aux alinéas précédents ».
2. L'avant dernier alinéa du même article est supprimé.
II. - Les dispositions du I entreront en vigueur lors du prochain
renouvellement de l'Assemblée nationale.
Article 32 bis (nouveau)
Dans le premier alinéa de l'article 9-1 de la loi n° 88-227 du 11
mars 1988 précitée, les mots : « au deuxième
alinéa » sont remplacés par les mots :
« au cinquième alinéa ».
TITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES A L'OUTRE-MER
Article 33
Les titres II et III sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en
Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna.
Article 34
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de
la présente loi.
Fait à Paris, le 15 février 2003
Le Président,
Signé : Jean-Louis debré.
ANNEXE 1
Tableau n° 7 annexé au code électoral
Effectif des conseils régionaux et nombre de candidats
par section départementale
RÉGION |
EFFECTIF
GLOBAL
|
DEPARTEMENT |
NOMBRE DE
CANDIDATS
|
ALSACE |
47 |
Bas-Rhin
|
29
|
AQUITAINE |
85 |
Dordogne |
14 |
Gironde |
38 |
||
Landes |
12 |
||
Lot-et-Garonne |
12 |
||
Pyrénées-Atlantiques |
19 |
||
AUVERGNE |
47 |
Allier |
15 |
Cantal |
8 |
||
Haute-Loire |
10 |
||
Puy-de-Dôme |
22 |
||
BOURGOGNE |
57 |
Côte-d'Or |
19 |
Nièvre |
11 |
||
Saône-et-Loire |
21 |
||
Yonne |
14 |
||
BRETAGNE |
83 |
Côtes-d'Armor |
18 |
Finistère |
27 |
||
Ille-et-Vilaine |
26 |
||
Morbihan |
20 |
||
CENTRE |
77 |
Cher |
13 |
Eure-et-Loir |
15 |
||
Indre |
10 |
||
indre-et-Loire |
19 |
||
Loir-et-Cher |
12 |
||
Loiret |
20 |
||
CHAMPAGNE-
|
49 |
Ardennes |
13 |
Aube |
13 |
||
Marne |
21 |
||
Haute-Marne |
10 |
||
FRANCHE-COMTE |
43 |
Territoire-de-Belfort |
8 |
Doubs |
20 |
||
Jura |
12 |
||
Haute-Saône |
11 |
||
GUADELOUPE |
41 |
Guadeloupe |
43 |
GUYANE |
31 |
Guyanne |
33 |
ILE-DE-FRANCE |
209 |
|
|
Essonne |
23 |
||
Hauts-de-Seine |
29 |
||
Ville de Paris |
44 |
||
|
|
Seine-et-Marne |
23 |
Seine-Saint-Denis |
29 |
||
Val-de-Marne |
26 |
||
Val-d'Oise |
23 |
||
Yvelines |
28 |
||
LANGUEDOC-ROUSSILLON |
67 |
Aude |
12 |
Gard |
20 |
||
Hérault |
26 |
||
Lozère |
5 |
||
Pyrénnées-Orientales |
14 |
||
LIMOUSIN |
43 |
Corrèze |
16 |
Creuse |
10 |
||
Haute-Vienne |
23 |
||
LORRAINE |
73 |
Meurthe-et-Moselle |
24 |
Meuse |
9 |
||
Moselle |
33 |
||
Vosges |
15 |
||
MARTINIQUE |
41 |
Martinique |
43 |
MIDI-PYRENEES |
91 |
Ariège |
8 |
Aveyron |
12 |
||
Haute-Garonne |
34 |
||
Gers |
9 |
||
Lot |
8 |
||
Hautes-Pyrénées |
11 |
||
Tarn |
15 |
||
Tarn-et-Garonne |
10 |
||
BASSE-NORMANDIE |
47 |
Calvados |
23 |
Manche |
18 |
||
Orne |
12 |
||
HAUTE-NORMANDIE |
55 |
Eure |
19 |
Seine-Maritime |
40 |
||
NORD - PAS-DE-CALAIS |
113 |
Nord |
74 |
Pas-de-Calais |
43 |
||
PAYS DE LA LOIRE |
93 |
Loire-Atlantique |
33 |
Maine-et-Loire |
23 |
||
Mayenne |
11 |
||
Sarthe |
18 |
||
Vendée |
18 |
||
PICARDIE |
57 |
Aisne |
19 |
Oise |
25 |
||
Somme |
19 |
||
POITOU-CHARENTES |
55 |
Charente |
14 |
Charente-Maritime |
20 |
||
Deux-Sèvres |
14 |
||
Vienne |
15 |
||
PROVENCE-ALPES
|
123 |
Alpesde-Haute-Provence |
7 |
Hautes-Alpes |
6 |
||
Alpes-Maritimes |
30 |
||
Bouches-du-Rhône |
51 |
||
Var |
25 |
||
Vaucluse |
16 |
||
|
|
||
RÉUNION |
45 |
Réunion |
47 |
RHÔNE-ALPES |
157 |
Ain |
16 |
|
|
Ardèche |
11 |
|
|
Drôme |
14 |
|
|
Isère |
31 |
|
|
Loire |
24 |
|
|
Rhône |
45 |
|
|
Savoie |
13 |
|
|
Haute-Savoie |
19 |
ANNEXE 2
Composition des circonscriptions
Nom des circonscriptions |
Composition des circonscriptions |
NORD-OUEST |
Basse-Normandie |
Haute-Normandie |
|
Nord Pas-de-calais |
|
Picardie |
|
OUEST |
Bretagne |
Pays-de-la-Loire |
|
Poitou-Charentes |
|
EST |
Alsace |
Bourgogne |
|
Champagne-Ardenne |
|
Franche-Comté |
|
Lorraine |
|
SUD-OUEST |
Aquitaine |
Languedoc-Roussillon |
|
Midi-Pyrénées |
|
SUD-EST |
Corse |
Provence-Alpes-Côte-d'Azur |
|
Rhône-Alpes |
|
MASSIF CENTRAL - CENTRE |
Auvergne |
Centre |
|
Limousin |
|
ILE-DE-FRANCE |
Ile-de-France |
OUTRE-MER |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
Guadeloupe |
|
Martinique |
|
Guyane |
|
La Réunion |
|
Mayotte |
|
Nouvelle -Calédonie |
|
Polynésie française |
|
Wallis-et-Futuna |
Vu pour
être annexé au projet de loi considéré comme
adopté par l'Assemblée nationale le 15 février 2003
Le Président,
Signé : Jean-Louis debré.