Projet de loi relatif aux marchés énergétiques
N° 406
SÉNAT
SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2001-2002
Rattaché pour ordre au procès-verbal de la séance du 3
août 2002
Enregistré à la présidence du Sénat le 25 septembre
2002
PROJET DE LOI
relatif aux
marchés énergétiques
,
PRÉSENTÉ
au nom de M. JEAN-PIERRE RAFFARIN,
Premier ministre,
par M. FRANCIS MER,
Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
( Renvoyé à la commission des Affaires économiques et du plan, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).
Énergie. |
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Le projet de loi relatif aux marchés énergétiques a pour
objet :
- en premier lieu, de transposer en droit français la directive
communautaire n° 98/30/CE du 22 juin 1998 sur « les
règles communes du marché intérieur du gaz
naturel » adoptée par le conseil des ministres de l'Union
européenne et par le Parlement européen le 22 juin 1998.
La directive 98/30/CE du 22 juin 1998 établit, en vue de la
réalisation d'un marché concurrentiel du gaz naturel, des
règles communes concernant le transport, la distribution, la fourniture
et le stockage de gaz naturel. Elle définit les modalités
d'organisation et de fonctionnement du secteur du gaz naturel, y compris le gaz
naturel liquéfié (GNL), d'accès au marché et
d'exploitation des réseaux, ainsi que les critères et
procédures applicables en ce qui concerne l'octroi d'autorisations de
transport, de distribution, de fourniture et de stockage du gaz naturel. Elle
prévoit la création d'une autorité de régulation du
secteur.
Ce projet de loi vise donc d'une part, à ouvrir à la concurrence
le marché gazier français, contribuant ainsi à la
constitution d'un marché unique européen de l'énergie dont
bénéficieront les consommateurs, d'autre part, à donner
aux opérateurs français les moyens de poursuivre leur
développement dans un contexte européen et mondial en profonde
mutation. Il définit également les obligations de service public
qui s'imposent aux différents acteurs afin de garantir notamment la
sécurité d'approvisionnement, la protection de l'environnement et
la solidarité entre les territoires et envers les plus démunis.
La création d'une autorité de régulation pour le secteur
du gaz par l'élargissement des compétences de l'actuelle
Commission de régulation de l'électricité à ce
secteur permettra de garantir le bon fonctionnement du marché gazier et
la coexistence harmonieuse du service public et de la concurrence.
Ces objectifs font l'objet des dispositions du présent projet de loi
regroupées dans les quatre titres suivants : l'accès aux
infrastructures de gaz naturel (titre Ier), la transparence et la
régulation du secteur du gaz naturel (titre II), le service public du
gaz naturel (titre III), le transport et la distribution de gaz naturel (titre
IV), le contrôle et les sanctions (titre VI) et des dispositions diverses
(titre VII) ;
- en deuxième lieu, d'insérer dans le code minier, de
manière à la rendre plus accessible et plus lisible, la
réglementation relative aux stockages souterrains de gaz naturel,
d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés ou de produits chimiques
à destination industrielle. Les dispositions correspondantes font
l'objet du titre V du présent projet de loi (« Le stockage
souterrain ») et de l'article 21-II (2° à 4°) du
titre VII « Dispositions diverses » ;
- en troisième lieu, de modifier une disposition de la loi
n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la
modernisation et au développement du service public de
l'électricité, concernant les installations qui utilisent des
énergies renouvelables.
TITRE I ER : L'ACCÈS AUX RÉSEAUX DE GAZ NATUREL
Le
présent titre définit la nouvelle organisation du secteur gazier
français en instaurant d'une part, un droit d'accès aux ouvrages
de transport et de distribution de gaz naturel et aux installations de gaz
naturel liquéfié et en définissant d'autre part, les
conditions juridiques dans lesquelles s'opère l'ouverture du
marché.
Article 1
er
:
Cet article instaure un droit d'accès aux ouvrages de transport et de
distribution de gaz naturel et aux installations de gaz naturel
liquéfié au profit de tous les opérateurs dans des
conditions non discriminatoires entre les utilisateurs de ces ouvrages ou
installations.
Article 2 :
Cet article définit la notion de clients
« éligibles » qui peuvent faire appel librement aux
fournisseurs de leur choix : elle traduit le principe posé par la
directive d'une ouverture progressive et maîtrisée du
marché du gaz naturel. Les producteurs d'électricité
à partir de gaz naturel sont ainsi rendus éligibles de même
que les consommateurs finals dès lors que leur consommation annuelle
pour un site donné est supérieure à un certain seuil. Ce
seuil doit être fixé par décret dans le respect des
dispositions de l'article 18 de la directive. Le Gouvernement a par ailleurs
considéré comme opportun de reconnaître
l'éligibilité de l'ensemble des distributeurs non
nationalisés (DNN) dès lors que leur volume d'achat de gaz
naturel est supérieur au seuil précisé ci-dessus afin de
leur permettre d'optimiser l'approvisionnement de l'ensemble de leurs clients.
Article 3 :
Cet article traduit le principe de l'ouverture du marché français
aux fournisseurs européens et définit les conditions d'exercice
de l'activité de fourniture qui seront réglementées par la
puissance publique dans le respect des principes de la politique
énergétique.
Article 4 :
Cet article précise les critères qui peuvent conduire les
opérateurs exploitant des infrastructures de gaz naturel à
refuser de conclure un contrat d'accès à ces infrastructures, et
les conditions dans lesquelles un transporteur bénéficiant d'une
autorisation de fourniture peut obtenir de la part de la Commission de
régulation du gaz et de l'électricité une
dérogation temporaire à l'application des dispositions de
l'article 1er relatives au droit d'accès aux infrastructures de gaz
naturel. Dans tous les cas, le refus d'accès doit être
motivé et peut donner lieu à sanction.
TITRE II : LA TRANSPARENCE ET LA RÉGULATION DU SECTEUR DU GAZ NATUREL
La
réalisation d'un marché concurrentiel et ouvert du gaz naturel
nécessite que son fonctionnement se déroule dans des conditions
transparentes et non discriminatoires. La directive 98/30/CE du 22 juin 1998
prévoit à cet égard que les Etats membres désignent
une autorité compétente indépendante des parties pour
régler rapidement les litiges relatifs à l'accès au
réseau et créent des mécanismes appropriés et
efficaces de régulation, de contrôle et de transparence afin
d'éviter tout abus de position dominante au détriment notamment
des consommateurs. Parmi ces mécanismes, la séparation comptable
des activités et la protection des informations sensibles dans les
entreprises gazières sont considérées comme des moyens
essentiels par la directive pour garantir une régulation efficace du
secteur. La transposition de ces dispositions fait l'objet des articles du
présent titre.
Article 5 :
Cet article précise les modalités d'établissement des
tarifs et conditions commerciales d'utilisation des réseaux de transport
et de distribution, et des installations de gaz naturel liquéfié,
ainsi que celles des tarifs de vente du gaz naturel aux clients non
éligibles. Il fixe les compétences respectives des ministres
chargés de l'économie et de l'énergie et de la Commission
de régulation de l'électricité et du gaz en la
matière. Le Gouvernement propose de retenir le principe d'un
accès réglementé aux réseaux de transport et de
distribution qui confère à la Commission de régulation de
l'électricité et du gaz un pouvoir de proposition
préalable. Pour les autres tarifs, la Commission de régulation
est consultée. La transparence du dispositif conduit à
prévoir la publication des propositions et avis de la Commission de
régulation de l'électricité et du gaz afin de garantir
l'information des utilisateurs et des consommateurs.
Cet article rappelle également les principes de tarification aux clients
non éligibles des distributeurs : les tarifs de vente de gaz
naturel sont harmonisés dans leur zone de desserte respective et les
différences de tarifs ne peuvent excéder les différences
relatives aux coûts de raccordement des distributions au réseau de
transport de gaz naturel à haute pression.
Cet article précise enfin que des dérogations aux tarifs
d'utilisation des réseaux de transport et de distribution et aux
installations de gaz naturel liquéfié, ainsi qu'aux conditions
commerciales générales d'utilisation de ces réseaux et
installations peuvent être accordées, après consultation de
la Commission de régulation de l'électricité et du gaz,
lorsqu'elles sont justifiées par des modalités
particulières d'utilisation des ouvrages et installations. Ces
dispositions ont notamment pour objet de permettre aux opérateurs de
développer de nouvelles infrastructures gazières dans des
conditions qui seront encadrées afin de ne pas constituer de risques de
distorsion de concurrence tout en étant suffisamment incitatives pour
garantir le maintien d'un réseau d'infrastructures gazières de
qualité et adapté à une demande de gaz en forte croissance.
Article 6 :
Cet article impose aux entreprises gazières intégrées la
séparation comptable des activités de transport, de distribution
et de stockage de gaz naturel, ainsi que, le cas échéant, celui
d'un compte séparé regroupant l'ensemble de leurs
activités en dehors du secteur du gaz naturel. Cette séparation
comptable est destinée à éviter toute subvention
croisée entre les activités gazières relevant du monopole
et celles ouvertes à la concurrence. Lorsque l'importance de leur
effectif le justifie, ces entreprises effectuent également un bilan
social. Ces dispositions visent l'ensemble des distributeurs de gaz naturel,
c'est-à-dire Gaz de France et les distributeurs non nationalisés
de l'article 23 de la loi du 8 avril 1946 ainsi que les autres distributeurs
agréés en application du sixième alinéa de
l'article 50 de la loi du 2 juillet 1998.
Les règles et les principes de séparation des comptes sont soumis
à l'approbation de la Commission de régulation de
l'électricité et du gaz. Les ministres chargés de
l'économie et de l'énergie disposent, comme la Commission de
régulation de l'électricité et du gaz, d'un droit
d'accès à la comptabilité des entreprises
concernées ainsi qu'aux informations économiques
financières et sociales nécessaires à leurs missions.
Cette séparation comptable s'impose aussi pour les mêmes motifs
aux entreprises autres que celles mentionnées ci-dessus qui exercent au
moins deux activités dans le secteur du gaz naturel ou qui exercent au
moins une activité dans le secteur du gaz naturel et une autre
activité en dehors de ce secteur.
Article 7 :
Cet article a pour objet de rappeler aux entreprises leur devoir d'information
pour assurer une gestion efficace et sûre des réseaux et des
stockages mais aussi l'obligation de garantir la confidentialité de
certaines informations commerciales ou industrielles sensibles
nécessaires au bon fonctionnement du marché dont la liste sera
fixée par décret.
Il précise également les sanctions applicables aux agents des
services chargés des relations avec les tiers pour l'utilisation des
réseaux, installations ou stockages concernés, en cas de
manquement au respect de cette obligation de confidentialité.
Article 8 :
Cet article institue une obligation pour tous les acteurs intervenant dans le
secteur du gaz de communiquer aux pouvoirs publics les informations
nécessaires pour leur permettre d'établir des statistiques qui
constituent un élément important pour l'élaboration de la
politique énergétique dans le domaine du gaz, et de respecter ses
engagements internationaux vis-à-vis en particulier de l'OCDE.
Article 9 :
L'instauration d'une autorité de régulation
spécialisée et indépendante s'impose pour garantir le bon
fonctionnement du marché gazier et notamment sa fluidité et sa
transparence.
C'est la raison pour laquelle dans un souci de cohérence et
d'optimisation de moyens, le Gouvernement propose d'étendre la plupart
des compétences de la Commission de régulation instituée
par la loi du 10 février 2000 susmentionnée au secteur gazier et
de changer en conséquence sa dénomination. Afin de tenir compte
des spécificités du secteur et dans un souci de
lisibilité, cet article définit avec précision les
compétences de la Commission de régulation de
l'électricité dans le secteur du gaz.
Article 10 :
Cet article met en cohérence les dispositions de la loi du
10 février 2000 susmentionnée et du code
général des collectivités territoriales concernées
par l'extension au secteur gazier des compétences de cette commission.
TITRE III : LE SERVICE PUBLIC DU GAZ NATUREL
Article
11 :
Cet article permet de concilier ouverture du marché gazier à la
concurrence et mise en oeuvre de la politique énergétique. Il
confère aux pouvoirs publics la faculté d'imposer des obligations
de service public aux opérateurs de réseaux de transport et de
distribution de gaz naturel, aux exploitants d'installations de gaz naturel
liquéfié, aux fournisseurs, aux distributeurs et aux titulaires
de concessions de stockages souterrains de gaz naturel. Celles-ci portent sur
la sécurité, y compris la sécurité
d'approvisionnement, la continuité de la fourniture de gaz, la
qualité et le prix des produits fournis, la protection de
l'environnement, le développement équilibré du territoire
et la garantie du maintien temporaire d'une fourniture de gaz naturel aux
personnes en situation de précarité.
Le II donne au ministre chargé de l'énergie la possibilité
de prendre les mesures conservatoires nécessaires en cas de menace pour
la sécurité d'approvisionnement du pays en gaz naturel.
TITRE
IV : LE TRANSPORT ET
LA DISTRIBUTION DE GAZ NATUREL
Ce titre
a pour objet de fixer des exigences techniques pour l'exploitation des
différents réseaux afin de garantir l'absence de discrimination
entre les différents utilisateurs des réseaux gaziers, dans le
prolongement des règles d'accès aux réseaux de transport
et de distribution de gaz naturel ainsi qu'aux installations de gaz naturel
liquéfié.
Article 12 :
Cet article précise les responsabilités des opérateurs
dans l'exploitation des réseaux et des installations concernées.
Article 13 :
La directive impose un principe de transparence des différentes
prescriptions techniques générales de raccordement et
d'accès aux réseaux. En conséquence, il est prévu
que les dispositifs réglementaires actuels relatifs aux règles
techniques de conception et d'utilisation des canalisations de gaz ou de leurs
interconnexions et ceux relatives à la sécurité
applicables aux installations de gaz des consommateurs seront
complétés et adaptés.
Article 14 :
Le dispositif défini par l'article 50 de la loi n° 98-546 du 2
juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et
financier favorise le développement du service public de la distribution
de gaz. Les communes non desservies par un réseau public de distribution
de gaz et non inscrites au « Plan national de desserte »
peuvent faire appel à l'opérateur de leur choix,
éventuellement nouvellement constitué, sous réserve de
l'agrément de cet opérateur. Pour obtenir cet agrément,
les sociétés concernées, à l'exception des
nouvelles distributions de gaz combustibles hors réseau de transport,
doivent aujourd'hui disposer d'un capital à 30 % public, en application
du quatrième alinéa de l'article 8 de la loi n°46-628 du 8
avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz.
Dans la mesure où il est prévu d'abroger cette disposition de la
loi du 8 avril 1946, susceptible de constituer un obstacle aux échanges
et aux règles de concurrence dans un marché ouvert (cf. article
21.I 2°), il est nécessaire de supprimer la référence
qui lui est faite dans les dispositions du 6
ème
alinéa
du I de l'article 50 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998.
TITRE V : LE STOCKAGE SOUTERRAIN
Les
stockages souterrains de gaz, d'hydrocarbures liquides ou
liquéfiés et de produits chimiques de base à destination
industrielle sont régis respectivement par les ordonnances
n° 58-1132 du 25 novembre 1958 et n° 58-1332 du 23
décembre 1958 modifiées, et par la loi n° 70-1324 du 31
décembre 1970 modifiée. Le Gouvernement se propose
d'intégrer ces dispositions dans le code minier.
En dépit de leur proximité, les réglementations
susmentionnées présentent certaines différences, notamment
au niveau des procédures et des consultations à mener, alors
même que les actes administratifs en cause sont de même nature.
Cette disparité fait naître des interrogations de la part des
services en charge en particulier de la sécurité et de
l'environnement et une certaine incompréhension de la part des
collectivités locales et des populations de plus en plus
sensibilisées sur ces sujets, et conduit sur le plan juridique à
une situation complexe.
Il est donc apparu souhaitable de disposer d'un texte législatif
unifié pour l'ensemble des stockages souterrains.
La refonte des trois législations actuelles doit toutefois tenir compte
du rôle majeur des stockages souterrains dans les domaines de la
sécurité énergétique et de la qualité de la
fourniture d'énergie pour les consommateurs. Un dispositif adapté
aux caractéristiques géologiques liées aux stockages
souterrains des substances concernées doit également être
préservé. Enfin, la création de stockages relève de
l'allocation de ressources rares relevant de la collectivité nationale,
en l'occurrence les formations géologiques favorables.
Ces préoccupations sont identiques à celles relatives aux
ressources minières. De surcroît, les stockages souterrains
s'apparentent techniquement à des mines du fait des multiples
similitudes entre les deux types d'activité comme le niveau
géologique utilisé ou les compétences techniques
nécessaires pour suivre l'activité, et il est essentiel de
pouvoir gérer dans un cadre approprié la coexistence ou la
succession des activités minières et de stockage (par exemple
superposition de titres de recherches d'hydrocarbures et de recherches de
stockage, ou utilisation d'un gisement en fin d'exploitation en vue de stocker
du gaz naturel).
Article 15 :
Cet article crée dans le code minier un titre V bis
intitulé : « Du stockage souterrain ». Les
dispositions de ce code, sous réserve de quelques adaptations, seraient
ainsi appliquées à la recherche, à la création,
à l'aménagement et à l'exploitation des stockages
souterrains.
Article 16 :
Cet article modifie certaines dispositions du code minier et du code de
l'urbanisme pour tenir compte de celles du nouveau titre V bis relatif au
stockage souterrain qu'il est proposé d'insérer dans le code
minier.
Article 17 :
Cet article précise les conditions dans lesquelles doit être
assurée, par les titulaires de concessions de stockage souterrain,
l'exploitation des stockages et les usages auxquels ceux-ci doivent satisfaire
en priorité. En effet, les stockages souterrains jouent un rôle
essentiel dans la sécurité d'approvisionnement et pour assurer la
modulation saisonnière de la fourniture de gaz aux consommateurs. Il est
donc nécessaire de préserver cet atout stratégique et
d'inciter les opérateurs gaziers à créer de nouvelles
capacités de stockages ou à développer d'autres solutions.
TITRE VI : CONTRÔLE ET SANCTIONS
Les
autorités en charge de la régulation du secteur gazier doivent
pour assurer pleinement leurs missions disposer de moyens de contrôle,
d'enquête et de sanctions éventuelles en cas d'infractions. Tel
est l'objet des dispositions du présent titre.
Article 18 :
Cet article confère au ministre chargé de l'énergie et au
ministre chargé de l'économie des pouvoirs d'enquête et des
pouvoirs de sanction pécuniaire et de suspension ou de retrait d'une
autorisation en cas de manquements aux obligations légales s'appliquant
aux activités de fourniture, de transport ou d'exploitation des
stockages souterrains de gaz naturel.
Article 19 :
Cet article définit les infractions qui peuvent être
constatées et les sanctions pénales qui leur sont applicables.
TITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES
Article
20 :
L'article 19 modifie l'article 10 de la loi du 10 février 2000
susmentionnée qui, afin de favoriser le développement de la
production d'électricité à partir d'énergies
renouvelables ou par cogénération, instaure une obligation
d'achat, par EDF et les DNN, de l'électricité ainsi produite.
Le législateur a entendu réserver le bénéfice de ce
dispositif aux installations de petite taille dont la puissance
installée n'excède pas un seuil, aujourd'hui fixé à
12 MW. Les dispositions actuelles ne sont toutefois pas suffisamment
précises pour empêcher certains contournements du dispositif par
des découpages artificiels des sites de production.
Afin de limiter effectivement le bénéfice de l'obligation d'achat
aux petites installations, il est proposé que l'appréciation du
respect du seuil de puissance maximal soit faite pour un même site par
filière et par groupe (une société et ses filiales) en
fonction de la distance.
Article 21 :
Le I modifie certaines dispositions de la loi n° 46-628 du
8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du
gaz rendues caduques par les dispositions de la présente loi : les
monopoles d'importation et d'exportation sont ainsi abrogés. De
même, la disposition prévoyant l'obligation pour les transporteurs
de gaz naturel de disposer d'un capital à 30 % public est
abrogée. Enfin les dispositions relatives à la possibilité
de nationaliser des entreprises gazières qui, situées sur le
parcours d'une conduite de gaz combustible, ne souhaiteraient pas s'alimenter
à cette source malgré l'injonction de Gaz de France, sont
abrogées également.
Le II abroge l'article 4 du décret n°50-578 du 24 mai 1950 relatif
à la délimitation des circonscriptions régionales et
à la gestion des ouvrages de production et de transport de gaz, rendu
inopérant compte tenu des dispositions de l'article 81 de la loi de
finances rectificative n° 2001-1276 du 28 décembre 2001. Il
contient également des dispositions d'abrogation relatives aux stockages
souterrains de gaz, d'hydrocarbures liquides et liquéfiés ou
chimiques ainsi que des dispositions concernant les demandes en cours
d'instruction et les autorisations en cours de validité à la date
d'entrée en vigueur de la présente loi.
PROJET DE LOI
Le
Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu l'article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi relatif aux marchés
énergétiques, délibéré en Conseil des
ministres après avis du Conseil d'État, sera
présenté au Sénat par le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie, qui sera chargé d'en exposer les motifs
et d'en soutenir la discussion.
TITRE
I
er
L'Accès aux RÉSEAUX de gaz naturel
Article 1
er
Un droit
d'accès aux ouvrages de transport et de distribution de gaz naturel et
aux installations de gaz naturel liquéfié est garanti aux clients
éligibles et à leurs fournisseurs par tout opérateur qui
exploite de telles infrastructures pour :
1° Assurer la fourniture de gaz naturel aux clients éligibles
conformément aux dispositions de l'article 2, ainsi que
l'exécution des contrats d'importation et d'exportation de gaz naturel
conclus par les fournisseurs autorisés au titre de la présente
loi ;
2° Assurer l'exécution des contrats de transit de gaz naturel entre
les grands réseaux de transport de gaz à haute pression au sein
de l'Espace économique européen.
A cet effet, des contrats sont conclus entre l'opérateur et les
utilisateurs desdits ouvrages ou installations.
Lorsque l'opérateur et l'utilisateur ne sont pas des personnes morales
distinctes, des protocoles règlent leur relations.
L'opérateur s'abstient de toute discrimination entre les utilisateurs ou
les catégories d'utilisateurs.
Article 2
Sont
reconnus comme clients éligibles :
1° Les producteurs d'électricité à partir de gaz
naturel quel que soit le niveau de leur consommation annuelle ;
2°Les consommateurs finals dont la consommation annuelle de gaz naturel
pour un site est supérieure à un seuil fixé par
décret en Conseil d'Etat. Ce même décret détermine
les modalités d'application de ce seuil en fonction des variations de
consommation annuelles de gaz naturel et la procédure de reconnaissance
de l'éligibilité.
Le seuil mentionné ci-dessus est défini de manière
à permettre une ouverture du marché national du gaz naturel au
moins égale à 20 % de la consommation annuelle totale ; il
ne peut être supérieur à 25 millions de mètres
cubes. Ce seuil est abaissé au plus tard le 10 août 2003, puis au
plus tard le 10 août 2008, de manière à permettre une
ouverture du marché national du gaz naturel au moins égale
respectivement à 28 %, puis à 33 %. Il ne peut être
supérieur à 15 millions de mètres cubes à partir du
10 août 2003 et à 5 millions de mètres cubes à
partir du 10 août 2008 ;
3° Les distributeurs mentionnés à l'article 23 de la loi
n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de
l'électricité et du gaz et ceux mentionnés au
sixième alinéa du I de l'article 50 de la loi n° 98-546 du 2
juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et
financier, au titre de l'approvisionnement effectif de l'ensemble des clients
situés dans leur zone de desserte, lorsque leur volume d'achat de gaz
naturel est supérieur au seuil mentionné au
2° ci-dessus.
Un client éligible peut faire assurer sa fourniture en gaz naturel par
un fournisseur de son choix, qu'ils constituent ou non, l'un et l'autre, des
personnes juridiques distinctes. Lorsqu'un client éligible exerce les
droits accordés au présent article, les contrats en cours,
conclus avant l'entrée en vigueur de la présente loi, sont
résiliés de plein droit sans qu'il y ait lieu à
indemnité à la charge de l'une ou l'autre partie.
Article 3
I. -
Sont reconnus comme fournisseurs les personnes installées sur le
territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne ou, dans
le cadre d'accords internationaux, sur le territoire d'un autre Etat, qui sont
titulaires d'une autorisation délivrée par le ministre
chargé de l'énergie.
La fourniture de gaz naturel consiste à alimenter les clients
éligibles et non éligibles et à assurer la
continuité de fourniture aux distributeurs.
L'autorisation précise les catégories de clients auxquels peut
s'adresser le fournisseur.
Cette autorisation est nominative et incessible. En cas de changement
d'opérateur, l'autorisation ne peut être transférée
au nouvel opérateur que par décision du ministre chargé de
l'énergie. Elle est délivrée ou refusée en
fonction :
- des capacités techniques, économiques et financières du
demandeur ;
- de la compatibilité du projet du demandeur avec les obligations de
service public mentionnées à l'article 11 de la présente
loi.
II. - Les fournisseurs exercent leur activité dans les conditions
fixées par leur autorisation. Un décret en Conseil d'Etat fixe
les obligations qui s'imposent aux titulaires, en tenant compte des diverses
catégories d'opérateurs et des caractéristiques de leurs
clients, et, en particulier, fixe les conditions de révision de ces
obligations. Il peut être imposé aux fournisseurs de communiquer
chaque année au ministre chargé de l'énergie leur plan
prévisionnel d'approvisionnement en gaz naturel pour l'année
suivante.
Lorsque le bénéficiaire de l'autorisation de fourniture doit
présenter une diversification suffisante de ses approvisionnements en
gaz naturel de manière à préserver la
sécurité d'approvisionnement, il peut être mis en demeure,
par le ministre chargé de l'énergie, de procéder à
cette diversification ou de prendre toute mesure utile pour assurer la
continuité de fourniture.
En cas d'absence de proposition de diversification par le
bénéficiaire mentionné à l'alinéa
précédent ou de désaccord sur la proposition de
diversification de celui-ci, le ministre chargé de l'énergie peut
soumettre à son approbation préalable, pour une période
d'un an renouvelable, tout nouveau contrat d'importation de gaz naturel conclu
par le bénéficiaire. Le non respect de ces dispositions par le
bénéficiaire peut faire l'objet des mesures prévues
à l'article 18 de la présente loi.
Les modalités de délivrance des autorisations sont fixées
par décret en Conseil d'Etat.
Article 4
I. -
Tout refus de conclure un contrat d'accès à un ouvrage de
transport, de distribution de gaz naturel ou à une installation de gaz
naturel liquéfié est motivé et notifié au demandeur
et à la Commission de régulation de l'électricité
et du gaz. Les critères de refus ne peuvent être fondés que
sur :
1° Un manque de capacité ou des motifs techniques tenant à
l'intégrité et à la sécurité des
réseaux ou des installations de gaz naturel liquéfié ;
2° Un ordre de priorité pour l'accès aux ouvrages et
installations prescrit par le ministre chargé de l'énergie afin
d'assurer l'accomplissement des obligations de service public
mentionnées à l'article 11 de la présente loi ;
3° Les critères fixés par une dérogation temporaire
préalablement octroyée par la Commission de régulation de
l'électricité et du gaz dans les conditions définies au II
du présent article.
Si un opérateur refuse l'accès à un ouvrage de transport
ou de distribution de gaz naturel ou à une installation de gaz naturel
liquéfié en raison d'un manque de capacité ou en raison
d'une difficulté liée au raccordement de l'installation du
demandeur au réseau, la Commission de régulation de
l'électricité et du gaz peut lui demander et, le cas
échéant, le mettre en demeure de procéder aux
améliorations nécessaires dans la mesure où elles se
justifient économiquement ou lorsqu'un client potentiel indique qu'il
est disposé à les prendre en charge.
II. - Toute entreprise bénéficiant d'une autorisation de
fourniture de gaz naturel au titre de l'article 3 de la présente loi,
dans la mesure où elle est menacée de graves difficultés
économiques et financières du fait d'engagements contractuels
relatifs à l'achat de gaz naturel assortis d'une obligation
d'enlèvement du gaz et dans la mesure où l'évolution
défavorable de ses débouchés ne pouvait raisonnablement
être prévue au moment de la conclusion de ces engagements, peut
demander à la Commission de régulation de
l'électricité et du gaz de lui octroyer une dérogation
temporaire à l'application des dispositions de l'article 1
er
de la présente loi.
La durée de la dérogation ne peut excéder un an. La
décision d'octroi de dérogation est motivée. Elle est
publiée et notifiée à la Commission des Communautés
Européennes. Elle définit les conditions dans lesquelles le
bénéficiaire est autorisé à refuser de conclure un
contrat d'accès au réseau qu'il exploite. Elle peut être
renouvelée dans les mêmes conditions.
Les dérogations ne peuvent être fondées que sur :
1° La nécessité d'assurer la sécurité
d'approvisionnement et de remplir les autres obligations de service public qui
incombent au demandeur en application de l'article 11 ;
2° La situation du demandeur et l'état de la concurrence sur le
marché du gaz naturel ;
3° La gravité des difficultés économiques et
financières dont est menacé le demandeur ou ses clients, ainsi
que les mesures prises par le demandeur en vue de trouver d'autres
débouchés pour la vente du gaz naturel qu'il achète ;
4° La date de conclusion des engagements contractuels mentionnés au
premier alinéa du présent II et les conditions d'adaptation de
ces engagements en cas d'évolution des débouchés du
demandeur ;
5° Des difficultés techniques liées à
l'interconnexion ou à l'interopérabilité des
réseaux.
III. - Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de
besoin, les modalités d'application du présent article.
TITRE
II
La transparence et la régulation
du secteur du gaz naturel
Article 5
I. - Les
dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 410-2 du
code de commerce s'appliquent aux tarifs d'utilisation des réseaux de
transport et de distribution et des installations de gaz naturel
liquéfié ainsi qu'aux tarifs de vente du gaz naturel aux clients
non éligibles.
Dans le respect de la réglementation mentionnée au premier
alinéa, les décisions sur les tarifs sont prises conjointement
par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie,
sur proposition de la Commission de régulation de
l'électricité et du gaz pour les tarifs d'utilisation des
réseaux de transport et de distribution et des installations de gaz
naturel liquéfié, et sur son avis pour les autres tarifs
visés au présent article. Les propositions et avis de la
Commission de régulation de l'électricité et du gaz sont
motivés et publiés par les ministres au Journal officiel de la
République française en même temps que les décisions
ministérielles.
II. - Les tarifs de vente du gaz naturel aux clients non éligibles sont
définis en fonction des caractéristiques intrinsèques des
fournitures et des coûts liés à ces fournitures. Ils
couvrent l'ensemble de ces coûts, à l'exclusion de toute
subvention en faveur des clients éligibles. Ces tarifs sont
harmonisés dans les zones de desserte respectives des différents
distributeurs. Les différences de tarifs ne peuvent excéder les
différences relatives aux coûts de raccordement des distributions
au réseau de transport de gaz naturel à haute pression.
III. - Les tarifs et conditions commerciales d'utilisation des réseaux
et installations sont établis en fonction de critères objectifs,
rendus publics et non discriminatoires, en tenant compte des
caractéristiques du service rendu et des coûts liés
à ce service. Figurent notamment parmi ces coûts les
dépenses d'exploitation, de recherche et de développement
nécessaires à la sécurité du réseau et
à la maîtrise de la qualité du gaz naturel injecté
ou soutiré.
Les transporteurs et les distributeurs, ainsi que les exploitants
d'installations de gaz naturel liquéfié sont tenus de publier, de
tenir à la disposition des utilisateurs et de communiquer à la
Commission de régulation de l'électricité et du gaz, les
conditions commerciales générales d'utilisation des ouvrages et
des installations de ces entreprises.
IV. - Les décrets en Conseil d'Etat pris en application du
deuxième alinéa de l'article L. 410-2 du code de commerce
peuvent prévoir des dérogations aux tarifs d'utilisation des
réseaux de transport et de distribution et des installations de gaz
naturel liquéfié, ainsi qu'aux conditions commerciales
générales mentionnées au III ci-dessus, lorsque ces
dérogations sont justifiées par des modalités
particulières d'utilisation des ouvrages et installations, notamment en
cas de transit, ou par la nécessité d'investir dans de nouvelles
infrastructures. Ces dérogations sont accordées par le ministre
chargé de l'énergie après consultation de la Commission de
régulation de l'électricité et du gaz.
Article 6
I. - Les
distributeurs assurant aussi des activités de transport et de stockage
ou une autre activité en dehors du secteur du gaz naturel tiennent, dans
leur comptabilité interne, des comptes séparés au titre,
respectivement, du transport, de la distribution et du stockage de gaz naturel
ainsi que, le cas échéant, un compte séparé
regroupant l'ensemble de leurs autres activités en dehors du secteur du
gaz naturel.
La Commission de régulation de l'électricité et du gaz
approuve, après avis du Conseil de la concurrence, les règles
d'imputation, les périmètres comptables et les principes
déterminant les relations financières entre les
différentes activités, qui sont proposés par les
opérateurs concernés pour mettre en oeuvre la séparation
comptable prévue au premier alinéa, ainsi que toute modification
ultérieure de ces règles, de ces périmètres ou de
ces principes. La commission veille à ce que ces règles, ces
périmètres et ces principes ne permettent aucune discrimination,
subvention croisée ou distorsion de concurrence.
Les comptes séparés sont transmis annuellement à la
Commission de régulation de l'électricité et du gaz.
Les opérateurs qui ne sont pas tenus légalement de publier leurs
comptes annuels tiennent un exemplaire de ceux-ci à la disposition du
public à leur siège social.
Sont également soumises aux obligations du présent article, les
entreprises autres que celles mentionnées au premier alinéa qui
exercent au moins deux activités dans le secteur du gaz naturel ou qui
exercent au moins une activité dans le secteur du gaz naturel et une
autre activité en dehors de ce secteur.
II. - Les ministres chargés de l'économie et de l'énergie
ainsi que la Commission de régulation de l'électricité et
du gaz ont, dans des conditions définies par décret en Conseil
d'Etat, le droit d'accès à la comptabilité des entreprises
exerçant une activité dans le secteur du gaz naturel ainsi qu'aux
informations économiques, financières et sociales
nécessaires à leurs missions.
III. - Lorsque leur effectif atteint le seuil d'assujettissement prévu
à l'article L. 438-1 du code du travail, les opérateurs soumis
aux obligations du présent article établissent un bilan social
pour chacune des activités faisant l'objet d'un compte
séparé.
Article 7
Chaque
entreprise de transport, de distribution, de stockage de gaz naturel ou de gaz
naturel liquéfié fournit aux autres entreprises de transport, de
stockage et de distribution des informations suffisantes pour garantir que le
transport et le stockage de gaz naturel peuvent se faire d'une manière
compatible avec un fonctionnement sûr et efficace du réseau
interconnecté.
Tout transporteur, tout distributeur, tout exploitant d'une installation de gaz
naturel liquéfié et tout titulaire d'une autorisation de stockage
souterrain de gaz naturel identifie un service chargé des relations avec
les tiers pour l'utilisation du réseau, de l'installation ou du
stockage, en fixe la composition et porte ces informations à la
connaissance de la Commission de régulation de
l'électricité et du gaz. Ce service préserve la
confidentialité des informations d'ordre économique, commercial,
industriel, financier ou technique dont la communication serait de nature
à porter atteinte aux règles de concurrence libre et loyale et de
non-discrimination imposées par la loi. La liste des informations
concernées est déterminée par décret.
Est punie de 15.000 € d'amende la révélation à toute
personne étrangère audit service d'une des informations
mentionnées au deuxième alinéa du présent article
par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par
profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire. Ces
dispositions ne s'appliquent pas à la communication des informations
nécessaires au bon fonctionnement des réseaux de transport ou de
distribution de gaz naturel, des installations de gaz naturel
liquéfié ou des stockages souterrains de gaz naturel, ni à
la communication des informations aux fonctionnaires et agents conduisant une
enquête en application du I de l'article 18 de la présente loi,
ainsi que des articles 33 et 36 ter de la loi n°
2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation
et au développement du service public de l'électricité.
Elles ne s'appliquent pas non plus à la communication à la
Commission de régulation de l'électricité et du gaz des
documents mentionnés à l'article 5 de la présente loi.
Article 8
Toute
personne physique ou morale qui produit, transporte, distribue, importe,
stocke, exporte ou fournit du gaz est tenue d'adresser au ministre
chargé de l'énergie toutes les données relatives à
son activité et qui sont nécessaires à l'application des
dispositions de la présente loi, et notamment à
l'établissement de statistiques aux fins d'élaboration de la
politique énergétique en matière de gaz et de
communication à des organismes spécialisés dans le cadre
des engagements internationaux de la France.
La liste des données à fournir est fixée par
arrêté du ministre chargé de l'énergie.
Le Gouvernement communique la synthèse de ces données au
Parlement. Cette synthèse fait, le cas échéant, l'objet
d'une publication.
Les agents chargés de recueillir et exploiter ces données sont
tenus au secret professionnel.
Les informations recueillies en application du présent article,
lorsqu'elles sont protégées par un secret visé à
l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses
mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public
et diverses mesures d'ordre administratif, ne peuvent être
divulguées.
Article 9
I. -
Dans la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la
modernisation et au développement du service public de
l'électricité et dans tous les textes pris pour son application,
la dénomination : « Commission de régulation de
l'électricité et du gaz » est substituée
à celle de : « Commission de régulation de
l'électricité ».
II. - Le début de l'article 36 de la loi du 10 février 2000
précitée est remplacé par les dispositions
suivantes :
« La Commission de régulation de l'électricité
et du gaz exerce les compétences suivantes dans le domaine de
l'électricité :
« I. - Elle propose (le reste sans changement). »
III. - Il est ajouté à la loi du 10 février 2000
susmentionnée un article 36 bis et un article 36 ter ainsi
rédigés :
«
Art. 36 bis
. - Dans le secteur du gaz naturel, la Commission
de régulation de l'électricité et du gaz exerce les
compétences suivantes :
« 1° Elle propose les tarifs d'utilisation des réseaux de
transport et de distribution et des installations de gaz naturel
liquéfié conformément à l'article 5 de la loi
n° du relative aux marchés énergétiques ;
« 2° Elle se prononce sur :
« - les litiges dont elle est saisie liés à
l'accès aux ouvrages de transport ou de distribution de gaz naturel ou
aux installations de gaz naturel liquéfié, ou à
l'utilisation de ces ouvrages ou installations, dans les conditions
prévues à l'article 38 de la présente loi ;
« - les demandes d'octroi de dérogation temporaire à
l'application des dispositions de l'article 1
er
de la loi
n° du relative aux marchés énergétiques,
conformément au II de l'article 4 de ladite loi ;
« 3° Elle donne son avis sur :
« - les tarifs de vente du gaz naturel aux clients non
éligibles conformément à l'article 5 de la loi
n° du relative aux marchés énergétiques ;
« - les dérogations aux tarifs et conditions commerciales
d'utilisation des réseaux de transport et de distribution et des
installations de gaz naturel liquéfié ;
« 4° Elle reçoit communication :
« - des contrats et protocoles d'accès aux ouvrages de
transport et de distribution et aux installations de gaz naturel
liquéfié mentionnés à l'article 1
er
de
la loi n° du relative aux marchés énergétiques ;
« - des notifications de refus d'accès au réseau et aux
installations de gaz naturel liquéfié, conformément
à l'article 4 de la loi n° du relative aux
marchés énergétiques ;
« - des conditions commerciales générales d'utilisation
des réseaux de transport ou de distribution ou des installations de gaz
naturel liquéfié conformément à l'article 5 de
la loi n° du relative aux marchés énergétiques ;
« - des comptes séparés établis
conformément à l'article 6 de la loi n° du relative
aux marchés énergétiques ;
« 5° Elle approuve les règles d'imputation, les
périmètres comptables et les principes déterminant les
relations financières entre les différentes activités, sur
proposition des opérateurs visés à l'article 6 de la loi
n° du relative aux marchés énergétiques.
«
Art. 36 ter
. - Les compétences mentionnées aux
articles 31, 32, 33, 34, 38, 39 et 40 de la présente loi, non
énumérées à l'article 36 bis, sont étendues
au secteur du gaz naturel et aux installations du gaz naturel
liquéfié. Les compétences des fonctionnaires et agents
habilités par le ministre chargé de l'énergie et celles
des agents de la Commission de régulation de l'électricité
et du gaz prévues à l'article 33 précité sont
étendues à l'ensemble des entreprises relevant du secteur du gaz
naturel et aux installations de gaz naturel liquéfié. »
IV. - Les articles 28 et 29 de la loi du 10 février 2000
susmentionnée sont modifiés ainsi qu'il suit :
- au huitième alinéa de l'article 28, après les
mots : « dans une entreprise éligible visée
à l'article 22 », sont ajoutés les mots :
« de la présente loi ou à l'article 2 de la loi n°
du relative aux marchés
énergétiques. » ;
- au premier alinéa de l'article 29, après les mots :
« auprès d'Electricité de France », sont
ajoutés les mots : « ou de Gaz de France » ;
- au deuxième alinéa de l'article 29, après les
mots : « réseaux publics de transport et de distribution
d'électricité » sont insérés les
mots : « ou des réseaux de transport et de distribution
de gaz naturel ou des installations de gaz naturel
liquéfié, ».
Article 10
I. -
L'intitulé de la section 6 du chapitre IV du titre II du livre II de la
deuxième partie du code général des collectivités
territoriales est remplacé par l'intitulé suivant :
« Distribution et production d'électricité et
distribution de gaz » ;
II. - L'article L. 2224-31 du code général des
collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, après les mots :
« la distribution publique d'électricité »,
sont insérés les mots : « et de
gaz » ;
2° Au deuxième alinéa du I, après les
mots : « distribution
d'électricité », sont ajoutés les
mots : « et de gaz » ;
3° Au troisième alinéa du I, après les mots :
« organisme de distribution », sont insérés les
mots : « d'électricité et de gaz » et
après les mots : « service public de
l'électricité », sont ajoutés les mots :
« et du premier alinéa de l'article 7 de la loi n° du
relative aux marchés énergétiques. » ;
4° A la première phrase et à la seconde phrase du
quatrième alinéa du I, après les mots :
« d'électricité », sont insérés
les mots : « et de gaz ». A la seconde phrase du
même alinéa, après les mots : « article 23
de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 susmentionnée », sont
ajoutés les mots : « et à l'article 50 de la loi
n° 98-548 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre
économique et financier » ;
5° Au premier alinéa du II, après les mots :
« à l'article 1
er
de la loi n° 2000-108 du
10 février 2000 susmentionnée », sont
insérés les mots : « et à l'article 11 de
la loi n° du relative aux marchés
énergétiques. » ;
6° Au troisième alinéa du II, les mots : « de
l'électricité livrée » sont remplacés par
les mots : « de l'électricité et du gaz
livrés ».
III.- En tant que de besoin, les contrats de concession de distribution
publique de gaz et les règlements de service des régies en
vigueur à la date de publication des décrets prévus au II
de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités
territoriales sont mis en conformité avec les dispositions de ces
décrets, dans un délai fixé, pour chaque décret,
à deux ans à compter de sa date de publication.
TITRE
III
LE SERVICE PUBLIC DU GAZ NATUREL
Article 11
I. - Des
obligations de service public sont imposées aux opérateurs de
réseaux de transport et de distribution de gaz naturel et aux
exploitants d'installations de gaz naturel liquéfié
mentionnés à l'article 1
er
, aux fournisseurs et aux
distributeurs mentionnés aux articles 2 et 3, et aux titulaires de
concessions de stockage souterrain de gaz naturel régies par le titre V
bis du livre I du code minier. Elles portent sur la sécurité, y
compris la sécurité d'approvisionnement, la continuité de
fourniture de gaz, la qualité et le prix des produits fournis, la
protection de l'environnement, le développement équilibré
du territoire et la garantie du maintien temporaire d'une fourniture de gaz
naturel aux personnes en situation de précarité.
Ces obligations varient selon les différentes catégories
d'opérateurs dans des conditions fixées par décret en
Conseil d'Etat.
Les obligations de service public sont prévues par les autorisations de
fourniture ou de transport de gaz naturel, les concessions de stockage
souterrain de gaz naturel, ainsi que par les cahiers des charges des
concessions et les règlements des régies mentionnés au
deuxième alinéa du II de l'article L. 2224-31 du code
général des collectivités territoriales.
II. - En cas de menace pour la sécurité d'approvisionnement du
pays en gaz naturel, le ministre chargé de l'énergie peut
ordonner les mesures conservatoires strictement nécessaires, notamment
en matière d'octroi ou de suspension des autorisations de fourniture ou
de transport, et des concessions de stockage souterrain de gaz naturel. Les
modalités d'application du présent II sont, en tant que de
besoin, précisées par un décret en Conseil d'Etat.
TITRE
IV
Le transport et la distribution de gaz naturel
Article 12
Pour
assurer techniquement l'accès au réseau de transport ou de
distribution de gaz naturel, le transporteur ou le distributeur met en oeuvre
les programmes de mouvements de gaz naturel établis par les fournisseurs
autorisés au titre de la présente loi.
L'opérateur assure à tout instant la sécurité et
l'efficacité de son réseau et l'équilibre des flux de gaz
naturel en tenant compte des contraintes techniques pesant sur celui-ci. Il
veille à la disponibilité et à la mise en oeuvre des
services et des réserves nécessaires au fonctionnement du
réseau et au respect des règles relatives à
l'interconnexion des réseaux de transport ou de distribution de gaz
naturel. Il procède aux comptages nécessaires à l'exercice
de ses missions.
Article 13
Sans préjudice des dispositions de la loi du 15 février 1941 relative à l'organisation de la production, du transport et de la distribution de gaz, un décret définit le cadre et les procédures selon lesquelles sont fixées les prescriptions techniques générales de conception et d'utilisation des canalisations de transport et de distribution de gaz naturel ainsi que les prescriptions relatives au raccordement des installations des consommateurs et celles relatives aux interconnexions avec d'autres canalisations de transport de gaz naturel ou conduites directes situées sur le territoire national ou à l'étranger et aux interconnexions avec d'autres réseaux de distribution.
Article 14
Le
sixième alinéa du I de l'article 50 de la loi n° 98-546
du 2 juillet 1998 susmentionnée, est remplacé par les
dispositions suivantes :
« Les communes qui ne disposent pas d'un réseau public de gaz
naturel et qui ne figurent pas dans le plan ou dont les travaux de desserte
prévus n'ont pas été engagés dans le délai
de trois ans, ou les groupements de communes éventuellement
compétents au titre de ces communes, peuvent concéder leur
distribution de gaz à toute entreprise ou société
d'économie mixte régulièrement agréée
à cet effet par le ministre chargé de l'énergie dans des
conditions définies par le décret prévu au III prenant en
compte les capacités techniques et financières de
l'opérateur. Ces communes ou ces groupements de communes peuvent
également créer une régie, avoir recours à un
établissement de ce type existant ou participer à une
société d'économie mixte existante. »
TITRE V
Le stockage souterrain
Article 15
I. - Il
est inséré un article 3-1 dans le code minier ainsi
rédigé :
«
Art. 3-1
. - Sont soumis aux dispositions du titre V bis du
présent code la recherche et l'utilisation de cavités
souterraines naturelles ou artificielles ou de formations souterraines
naturelles présentant les qualités requises pour constituer des
réservoirs étanches ou susceptibles d'être rendus tels, en
vue du stockage de gaz naturel, d'hydrocarbures liquides ou
liquéfiés ou de produits chimiques à destination
industrielle. »
II. - L'article 4 du code minier est remplacé par les dispositions
suivantes :
«
Art. 4
. - Sont considérés comme
carrières les gîtes ou formations souterraines non
mentionnés aux articles 2, 3 et 3-1. »
III. - Il est ajouté au livre 1
er
du code minier un titre V
bis intitulé : « Du stockage souterrain » comprenant
les articles 104 à 104-8 ci-après :
«
Art. 104
. - Les cavités ou formations mentionnées
à l'article 3-1 sont considérées, pour l'application du
présent titre, comme des gisements miniers et leur recherche est
assimilée à la recherche de substances de mines.
« Pour l'application des articles du code minier mentionnés
dans le présent titre, les mots :
« concession » ou « concession de
mines », « périmètre d'une concession »,
« travaux de recherche de mines » et
« travaux d'exploitation de mines » sont, pour le
stockage souterrain, respectivement assimilés aux mots :
« concession de stockage souterrain », «
périmètre de stockage », « travaux de
recherche de stockage souterrain » et
« travaux de création, d'essais, d'aménagement et
d'exploitation de stockage souterrain ». Par ailleurs, le
périmètre de stockage et le périmètre fixé
par la décision d'octroi d'un permis exclusif de recherches de stockage
souterrain sont assimilés à des périmètres miniers.
« Les mots : « mines » et :
« gisements miniers » sont assimilés aux mots :
« stockages souterrains ».
«
Art. 104-1
. - Il est procédé aux recherches de
stockages souterrains selon les dispositions des articles 7, 8, 9 et 10
(premier alinéa). La prolongation du permis exclusif de recherches est
de droit lorsque le titulaire a satisfait à ses obligations.
« Si les formations souterraines recherchées sont
déjà couvertes par des titres miniers, les recherches sont
entreprises avec le consentement des détenteurs de ces titres miniers. A
défaut, le différend est soumis à l'arbitrage du ministre
chargé des mines, après avis du Conseil général des
mines.
« Le titulaire d'une concession de stockage souterrain ou d'une
concession de mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux peut seul, dans le
même périmètre, effectuer des recherches sans avoir
à demander un permis exclusif de recherches de stockage souterrain.
«
Art. 104-2
. - Les stockages souterrains mentionnés
à l'article 3-1 ne peuvent être exploités qu'en vertu d'une
concession. L'acte de concession détermine le périmètre de
celle-ci et les formations géologiques auxquelles elle s'applique. La
concession est accordée, après avis du Conseil
général des mines et, le cas échéant, du Conseil
supérieur d'hygiène publique de France, dans les conditions
prévues aux articles 23, 24, 25, 26, 27, 29-I et II, 36, 37, 43 et 45.
Une concession de stockage souterrain peut être attribuée sans
appel à la concurrence aux titulaires d'une concession antérieure
de stockage souterrain ou d'une concession de mines d'hydrocarbures liquides ou
gazeux, lorsque les formations géologiques faisant l'objet de la demande
sont incluses dans les périmètres déjà
autorisés.
« Le titulaire de la concession de stockage est dispensé de
l'obtention préalable d'un titre minier lorsque les travaux de
création, d'essais et d'aménagement du stockage
nécessitent l'extraction d'une substance désignée à
l'article 2 ; si l'une des substances fait l'objet d'un titre minier
préexistant, l'exploitant minier et le demandeur de la concession de
stockage fixent leurs droits et obligations réciproques par accord
amiable soumis à l'approbation du ministre chargé des mines ;
à défaut d'accord, ces droits et obligations sont définis
par le décret attribuant la concession de stockage souterrain.
«
Art. 104-3.
- I - L'exécution de tous travaux, qui
seraient de nature à compromettre la sécurité du
réservoir souterrain ou à troubler son exploitation, peut
être réglementée ou interdite par le préfet,
même à l'égard du propriétaire des terrains,
à l'intérieur du périmètre de stockage et d'un
périmètre de protection institué par le décret
accordant la concession. Le décret fixe également, pour chacun de
ces périmètres, la profondeur qu'aucun travail ne peut
dépasser sans une autorisation préalable du préfet.
« II - Par ailleurs, des servitudes d'utilité publique peuvent
être instituées autour des ouvrages nécessaires à
l'exploitation d'un stockage souterrain dans les conditions prévues aux
I, II, et III de l'article L. 515-8, aux premier, deuxième et
troisième alinéas de l'article L. 515-9 et aux articles L. 515-10
et L. 515-11 du code de l'environnement. Les servitudes et leurs
périmètres sont arrêtés par l'autorité
administrative.
« III. - L'acte de vente de biens fonciers et immobiliers doit, le
cas échéant, mentionner explicitement les servitudes
instituées en application de l'article L. 421-8 du code de l'urbanisme
et du II du présent article.
«
Art. 104-4
. - Les titulaires des concessions de stockage
sont assujettis au versement d'une redevance annuelle à l'Etat.
«
Art. 104-5
. - Les articles 69 à 76 sont applicables.
«
Art. 104-6
. - La recherche, la création, les essais,
l'aménagement et l'exploitation des stockages souterrains sont soumis
à la surveillance de l'autorité administrative dans les
conditions mentionnées à l'article 77.
« Les titres VI bis, VI ter et VIII et le titre X du livre Ier,
à l'exception des 8°, 9° et 10° de l'article 141 et des
10° et 11° de l'article 142, sont applicables aux stockages
souterrains.
«
Art. 104-7
. - L'exécution des travaux de recherches,
de création, d'essais, d'aménagement ou d'exploitation de
stockage souterrain et la police de ces travaux sont assurées
conformément aux dispositions :
« - des articles 78, 79 et 79-1 ;
« - des articles 80, 81 et 83 ;
« - de l'article 85, sous réserve des mesures relatives
à la sécurité et à l'hygiène du
personnel prises en application du code du travail ;
« - de l'article 91.
« Pour la protection des intérêts visés à
l'article 79, l'autorité administrative peut prescrire la
réalisation des évaluations et la mise en oeuvre des
remèdes que rendent nécessaires les conséquences d'un
accident ou incident survenu au cours desdits travaux ou celles dues à
l'inobservation des conditions imposées en application du présent
titre.
«
Art. 104-8
. - Un décret en Conseil d'Etat
détermine les modalités d'application du présent
titre. »
Article 16
I. - Le
d et le e de l'article 119-1 du code minier sont remplacés par les
dispositions suivantes :
« d) Pour les permis de mines ou les autorisations de recherche de
mines : inactivité persistante ou activité manifestement sans
rapport avec l'effort financier et, plus généralement,
inobservation des engagements souscrits visés dans l'acte
institutif ; pour les permis exclusifs de recherches de stockages
souterrains : inactivité persistante ;
« e) Pour les titres ou les autorisations d'exploitation :
absence ou insuffisance prolongée d'exploitation manifestement contraire
aux possibilités du gisement ou à l'intérêt des
consommateurs et non justifiées par l'état du marché,
exploitation effectuée dans des conditions telles qu'elle est de nature
à compromettre sérieusement l'intérêt
économique, la conservation et l'utilisation ultérieure du
gisement et, en matière de stockage souterrain du gaz naturel,
l'accomplissement des missions de service public relatives à la
sécurité d'approvisionnement, au maintien de l'équilibre
des réseaux raccordés et à la continuité de
fourniture du gaz naturel. »
II. - L'article L. 421-8 du code de l'urbanisme est modifié ainsi qu'il
suit :
Dans le premier alinéa, les mots : « ou de stockage
souterrain de gaz, d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés ou de
produits chimiques de base à destination industrielle » sont
remplacés par les mots : « ou d'un stockage
souterrain mentionné au II de l'article 104-3 du code minier. »
Dans le deuxième alinéa les mots : « de l'article
8 bis de l'ordonnance n° 58-1132 du 25 novembre 1958 relative au
stockage souterrain de gaz, de l'article 8 bis de l'ordonnance n° 58-1332
du 23 décembre 1958 relative au stockage souterrain d'hydrocarbures
liquides ou liquéfiés et de l'article 4 bis de la loi n°
70-1324 du 31 décembre 1970 relative au stockage souterrain de
produits chimiques de base à destination industrielle » sont
remplacés par les mots suivants : « du II de l'article
104-3 du code minier. »
Le dernier alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :
« Le permis de construire mentionne explicitement le cas
échéant les servitudes instituées en application du
présent article et du II de l'article 104-3 du code minier. »
Article 17
Les titulaires de concessions de stockage souterrain de gaz naturel assurent l'exploitation des stockages de manière compatible avec le fonctionnement sûr et efficace des réseaux de gaz naturel interconnectés. Le recours aux stocks souterrains de gaz naturel satisfait en priorité, dans la limite des capacités disponibles et conformément aux dispositions des autorisations mentionnées à l'article 3 de la présente loi et à l'article 81 de la loi de finances rectificative n° 2001-1276 du 28 décembre 2001 et, le cas échéant, à celles prévues par les concessions de stockage, aux usages destinés à assurer l'équilibre des réseaux de transport de gaz naturel raccordés aux dits stockages et l'accomplissement des obligations de service public mentionnées à l'article 11 de la présente loi.
TITRE
VI
Contrôle et sanctions
Article 18
I. - Le
ministre chargé de l'énergie et le ministre chargé de
l'économie disposent d'un pouvoir d'enquête dans les conditions
prévues par les articles 33 et 34 de la loi du
10 février 2000 susmentionnée.
II. - Le ministre chargé de l'énergie peut, dans les mêmes
conditions que celles définies à l'article 40 de la loi du
10 février 2000 susmentionnée, infliger une sanction
pécuniaire ou prononcer le retrait ou la suspension pour une
durée n'excédant pas un an, de l'autorisation de fourniture de
gaz naturel mentionnée à l'article 3 ou de l'autorisation de
transport prévue à l'article 81 de la loi de finances
rectificative pour 2001 susmentionnée, à l'encontre des auteurs
des manquements aux dispositions des articles 1 à 8, 11 et 12 de la
présente loi, de l'article 81 de la loi de finances rectificative
n° 2001-1276 du 28 décembre 2001, ainsi qu'aux dispositions
réglementaires prises pour leur application et aux prescriptions
particulières fixées par les autorisations.
Sans préjudice de l'application des sanctions prévues à
l'article 119-1 du code minier, des sanctions pécuniaires peuvent
également être infligées aux titulaires de concessions de
stockage souterrain de gaz naturel en cas de non respect des cahiers des
charges et des dispositions législatives et réglementaires
mentionnées à l'alinéa précédent en tant
qu'elles leur sont applicables.
Article 19
I. - Le
fait de fournir du gaz naturel sans être titulaire de l'autorisation
mentionnée à l'article 3 ou de construire ou de mettre en service
un ouvrage de transport de gaz sans être titulaire de l'autorisation
instituée par l'article 81 de la loi de finances rectificative pour 2001
susmentionnée, est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de
150.000 €.
Les personnes physiques coupables des infractions prévues à
l'alinéa précédent encourent également les peines
complémentaires prévues au troisième alinéa de
l'article 42 de la loi du 10 février 2000 susmentionnée.
II. - Les personnes morales peuvent être déclarées
responsables de l'infraction visée au I dans les conditions
prévues par l'article 121-2 du code pénal, les peines encourues
sont l'amende dans les conditions prévues par l'article 131-38 du code
pénal, les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°,
5°, 9° de l'article 131-39 du code pénal, et les peines
prévues par le cinquième alinéa de l'article 42 de la loi
du 10 février 2000 susmentionnée.
III. - Au premier et au troisième alinéas de l'article 43 de la
loi du 10 février 2000 susmentionnée, après les
mots : « la présente loi », sont ajoutés
les mots : « et la loi n° du relative aux
marchés énergétiques ».
TITRE
VII
Dispositions diverses
Article 20
Les deux
premières phrases du 2° de l'article 10 de la loi
n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la
modernisation et au développement du service public de
l'électricité sont remplacées par les dispositions
suivantes :
« 2° Les installations qui utilisent des énergies
renouvelables ou qui mettent en oeuvre des techniques performantes en termes
d'efficacité énergétique, telles que la
cogénération. Un décret en Conseil d'État fixe les
limites de puissance installée des installations de production qui
peuvent bénéficier de l'obligation d'achat. Ces limites, qui ne
peuvent excéder 12 mégawatts, sont fixées pour chaque
catégorie d'installation pouvant bénéficier de
l'obligation d'achat sur un site de production. Pour apprécier le
respect de ces limites, deux machines électrogènes, appartenant
à une même catégorie d'installations, exploitées par
une même personne ou par les sociétés qu'elle
contrôle directement ou indirectement et bénéficiant de
l'obligation d'achat, ne peuvent être considérées comme
situées sur deux sites distincts si la distance qui les sépare
est inférieure à une distance minimale fixée par
décret. »
Article 21
I. - La
loi n° 46-628 du 8 avril 1946 susmentionnée est ainsi
modifiée :
1° L'article 1
er
est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« L'accès aux réseaux et la fourniture de gaz naturel
aux clients éligibles sont exercés dans les conditions
déterminées par la loi n° du aux
marchés énergétiques. Les monopoles d'importation et
d'exportation de gaz sont supprimés. » ;
2° Au quatrième alinéa (1°) de l'article 8, les
mots : « le transport de gaz naturel ne pouvant être
assuré que par un établissement public ou une
société dans laquelle 30 % au moins du capital serait
détenu, directement ou indirectement, par l'Etat ou des
établissements publics » sont supprimés.
3° Le dix-septième alinéa de l'article 8, commençant
par les mots : « si une entreprise gazière qui n'est pas
nationalisée... », est abrogé.
II. - Sont abrogés :
1° L'article 4 du décret n° 50-578 du 24 mai 1950 relatif
à la délimitation des circonscriptions régionales et
à la gestion des ouvrages de production et de transport de gaz ;
2° L'ordonnance n° 58-1132 du 25 novembre 1958 relative au stockage
souterrain de gaz ;
3° L'ordonnance n° 58-1152 du 23 décembre 1958 relative au
stockage souterrain d'hydrocarbures liquides et liquéfiés ;
4° La loi n° 70-1324 du 31 décembre 1970 relative au stockage
souterrain de produits chimiques.
Toutefois, les demandes d'autorisation de recherches ou d'exploitation de
stockage souterrain et les demandes de renouvellement de telles autorisations
déposées avant l'entrée en vigueur de la présente
loi sont instruites sur le fondement des dispositions législatives et
réglementaires en vigueur à la date du dépôt de la
demande.
Les autorisations de recherche et d'exploitation de stockage souterrain en
cours de validité à la date d'entrée en vigueur de la
présente loi, ainsi que les autorisations délivrées
à l'issue des procédures mentionnées à
l'alinéa précédent, valent respectivement permis exclusifs
de recherche et concessions de stockage souterrain au titre des articles 104-1
et 104-2 du titre V bis du code minier.
Fait à Paris, le 25 septembre 2002
Signé : JEAN-PIERRE RAFFARIN
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Signé : FRANCIS MER