Allocation personnalisée d'autonomie
N°
367
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2000-2001
Annexe au procès-verbal de la séance du 12 juin 2001
PROJET DE LOI
ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE,
relatif à la prise en charge de la
perte d'autonomie
des
personnes âgées
et à l'
allocation
personnalisée
d'autonomie
,
TRANSMIS PAR
M. LE PREMIER MINISTRE
À
M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT
(Renvoyé à la commission des Affaires sociales)
L'Assemblée nationale a adopté le projet de loi dont la teneur suit :
Voir les
numéros
:
Assemblée nationale
(
11
ème législ.) :
Première lecture :
2936
,
2971
et T.A.
656
Commission mixte paritaire :
3090
Nouvelle lecture :
3082
,
3093
et T.A.
683
Sénat :
Première lecture :
279
,
315
,
316
et T.A.
95
(2000-2001)
Commission mixte paritaire :
341
(2000-2001)
Personnes âgées. |
TITRE Ier
DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES ET
RELATIVES À L'ALLOCATION PERSONNALISÉE D'AUTONOMIE
Article 1er
Le chapitre II du titre III du livre II du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :
« CHAPITRE II
« Allocation personnalisée d'autonomie
« Section 1
« Allocation personnalisée d'autonomie
et
qualité des services aux personnes âgées
«
Art. L. 232-1.
- Toute personne
âgée
résidant en France qui se trouve dans l'incapacité d'assumer les
conséquences du manque ou de la perte d'autonomie liés à
son état physique ou mental a droit à une allocation
personnalisée d'autonomie permettant une prise en charge adaptée
à ses besoins.
« Cette allocation, définie dans des conditions identiques sur
l'ensemble du territoire national, est destinée aux personnes qui,
nonobstant les soins qu'elles sont susceptibles de recevoir, ont besoin d'une
aide pour l'accomplissement des actes essentiels de la vie ou dont
l'état nécessite une surveillance régulière.
«
Art. L. 232-2. -
L'allocation personnalisée
d'autonomie, qui a le caractère d'une prestation en nature, est
accordée, sur sa demande, dans les limites de tarifs fixés par
voie réglementaire, à toute personne attestant d'une
résidence stable et régulière et remplissant les
conditions d'âge et de perte d'autonomie, évaluée à
l'aide d'une grille nationale, également définies par voie
réglementaire.
« Les personnes sans résidence stable doivent, pour
prétendre au bénéfice de l'allocation personnalisée
d'autonomie, élire domicile auprès de l'un des organismes
mentionnés à l'article L. 232-13, agréé à
cette fin conjointement par le représentant de l'Etat dans le
département et par le président du conseil général.
«
Art. L. 232-2-1. -
Supprimé
« Sous-section 1
« Prise en charge et allocation personnalisée
d'autonomie
à domicile
«
Art. L. 232-3.
- Lorsque l'allocation
personnalisée d'autonomie est accordée à une personne
résidant à domicile, elle est affectée à la
couverture des dépenses de toute nature relevant d'un plan d'aide
élaboré par une équipe médico-sociale.
« L'allocation personnalisée d'autonomie est égale au
montant de la fraction du plan d'aide que le bénéficiaire
utilise, diminué d'une participation à la charge de celui-ci. Le
montant maximum du plan d'aide est fixé par un tarif national en
fonction du degré de perte d'autonomie déterminé à
l'aide de la grille mentionnée à l'article L. 232-2 et
revalorisé au 1er janvier de chaque année, au moins
conformément à l'évolution des prix à la
consommation hors tabac prévue dans le rapport économique et
financier annexé au projet de loi de finances pour l'année civile
à venir.
«
Art. L. 232-4. -
La participation du
bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie est
calculée en fonction de ses ressources déterminées dans
les conditions fixées aux articles L. 132-1 et L. 132-2, selon un
barème national revalorisé au 1er janvier de chaque année
comme les pensions aux termes de la loi de financement de la
sécurité sociale.
« Les rentes viagères ne sont pas prises en compte pour le
calcul des ressources de l'intéressé lorsqu'elles ont
été constituées en sa faveur par un ou plusieurs de ses
enfants ou lorsqu'elles ont été constituées par
lui-même ou son conjoint pour se prémunir contre le risque de
perte d'autonomie.
« De même, ne sont pas pris en compte, pour le calcul des
ressources de l'intéressé, les concours financiers
apportés par les enfants pour les prises en charge
nécessitées par la perte d'autonomie de leurs parents, ainsi que
certaines prestations sociales à objet spécialisé dont la
liste est fixée par voie réglementaire.
«
Art. L. 232-5. -
Pour l'application de l'article L. 232-3,
sont considérées comme résidant à domicile les
personnes accueillies dans les conditions fixées par les articles L.
441-1 à L. 443-10 ou hébergées dans un
établissement visé au II de l'article L. 312-8.
«
Art. L. 232-6. -
L'équipe médico-sociale
recommande, dans le plan d'aide mentionné à l'article L. 232-3,
les modalités d'intervention qui lui paraissent les plus
appropriées compte tenu du besoin d'aide et de l'état de perte
d'autonomie du bénéficiaire.
« Dans les cas de perte d'autonomie les plus importants
déterminés par voie réglementaire, lorsque le plan d'aide
prévoit l'intervention d'une tierce personne à domicile,
l'allocation personnalisée d'autonomie est, sauf refus exprès du
bénéficiaire, affectée à la
rémunération d'un service prestataire d'aide à domicile
agréé dans les conditions fixées à l'article L.
129-1 du code du travail.
« Quel que soit le degré de perte d'autonomie du
bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie, le
montant de celle-ci est modulé, dans des conditions fixées par
voie réglementaire, suivant l'expérience et le niveau de
qualification de la tierce personne ou du service d'aide à domicile
auquel il fait appel.
«
Art. L. 232-7. -
Dans le délai d'un mois à
compter de la notification de la décision d'attribution de la
prestation, le bénéficiaire doit déclarer au
président du conseil général le ou les salariés ou
le service d'aide à domicile à la rémunération
desquels est utilisée l'allocation personnalisée d'autonomie.
Tout changement ultérieur de salarié ou de service doit
être déclaré dans les mêmes conditions.
« Si le bénéficiaire choisit de recourir à un
service d'aide à domicile agréé dans les conditions
fixées à l'article L. 129-1 du code du travail, l'allocation
personnalisée d'autonomie destinée à le
rémunérer peut être versée sous forme de titre
emploi-service.
« Le bénéficiaire de l'allocation personnalisée
d'autonomie peut employer un ou plusieurs membres de sa famille, à
l'exception de son conjoint ou de son concubin ou de la personne avec laquelle
il a conclu un pacte civil de solidarité. Le lien de parenté
éventuel avec son salarié est mentionné dans sa
déclaration.
« Le versement de l'allocation personnalisée d'autonomie peut
être suspendu à défaut de la déclaration
mentionnée au premier alinéa dans le délai d'un mois, si
le bénéficiaire n'acquitte pas la participation mentionnée
à l'article L. 232-4, ou, sur rapport de l'équipe
médico-sociale mentionnée à l'article L. 232-3, soit en
cas de non-respect des dispositions de l'article L. 232-6, soit si le service
rendu présente un risque pour la santé, la sécurité
ou le bien-être physique ou moral de son bénéficiaire.
«
Art. L. 232-7-1 et L. 232-7-2. - Supprimés
« Sous-section 2
« Allocation personnalisée d'autonomie en
établissement
«
Art. L. 232-8. -
I.
-
Lorsque
l'allocation
personnalisée d'autonomie est accordée à une personne
hébergée dans un établissement visé à
l'article L. 312-8, elle est égale au montant des dépenses
correspondant à son degré de perte d'autonomie dans le tarif de
l'établissement afférent à la dépendance,
diminué d'une participation du bénéficiaire de
l'allocation personnalisée d'autonomie.
« La participation du bénéficiaire de l'allocation
personnalisée d'autonomie est calculée en fonction de ses
ressources, déterminées dans les conditions fixées aux
articles L. 132-1 et L. 132-2 ainsi qu'au deuxième alinéa de
l'article L. 232-4, selon un barème national revalorisé au 1er
janvier de chaque année comme les pensions aux termes de la loi de
financement de la sécurité sociale.
« Les rentes viagères ne sont pas prises en compte pour le
calcul des ressources de l'intéressé lorsqu'elles ont
été constituées en sa faveur par un ou plusieurs de ses
enfants ou lorsqu'elles ont été constituées par
lui-même ou son conjoint pour se prémunir contre le risque de
perte d'autonomie.
« II
.
-Par dérogation aux dispositions de l'article L.
232-15 et dans le cadre de la convention pluriannuelle prévue à
l'article L. 312-8, l'allocation personnalisée d'autonomie en
établissement peut, à titre expérimental, être
versée par le président du conseil général qui
assure la tarification de l'établissement volontaire sous forme d'une
dotation budgétaire globale afférente à la
dépendance qui prend en compte le niveau de perte d'autonomie moyen des
résidents de l'établissement.
« Cette dotation budgétaire globale n'inclut pas la
participation des résidents prévue au I du présent article.
« Les tarifs afférents à la dépendance pour les
résidents bénéficiaires de l'allocation
personnalisée d'autonomie en établissement relevant d'autres
départements que celui du président du conseil
général qui a le pouvoir de tarification sont calculés
conformément aux articles L. 315-1 et L. 315-6 et versés
directement à l'établissement, le cas échéant, sous
forme de dotation globale. Ces versements sont pris en compte pour le calcul de
la dotation globale afférente à la dépendance.
« Les modalités d'application du présent article sont
fixées par voie réglementaire. L'évaluation des
résultats de l'expérimentation intervient dans le cadre du bilan
prévu à l'article 13 de la loi n° 00-000 du 00 janvier 0000
relative à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes
âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie.
«
Art. L. 232-9 à L. 232-11. - Non modifiés
« Section 2
« Gestion de l'allocation personnalisée d'autonomie
«
Art. L. 232-12. -
L'allocation
personnalisée d'autonomie est accordée par décision du
président du conseil général et servie par le
département sur proposition d'une commission présidée par
le président du conseil général ou son représentant.
« Un décret précise les modalités de
fonctionnement et la composition de cette commission qui réunit
notamment des représentants du département et des organismes de
sécurité sociale.
« En cas d'urgence attestée, d'ordre médical ou social,
le président du conseil général attribue l'allocation
personnalisée d'autonomie à titre provisoire, et pour un montant
forfaitaire fixé par décret, à dater du dépôt
de la demande et jusqu'à l'expiration du délai de deux mois
prévu au troisième alinéa de l'article L. 232-14.
« L'allocation personnalisée d'autonomie est servie aux
personnes sans résidence stable par le département où
elles sont domiciliées en application du dernier alinéa de
l'article L. 232-2.
«
Art. L. 232-13. -
Une convention, dont les clauses
respectent un cahier des charges fixé par arrêté
interministériel, est conclue entre le département et les
organismes de sécurité sociale pour organiser les
modalités de leur coopération pour la mise en oeuvre de
l'allocation personnalisée d'autonomie à domicile.
« Des conventions portant sur tout ou partie de cette mise en oeuvre,
et particulièrement sur celle des plans d'aide, peuvent également
être conclues entre le département et des institutions et
organismes publics sociaux et médico-sociaux, notamment des centres
communaux ou intercommunaux d'action sociale, des centres locaux d'information
et de coordination ou des organismes régis par le code de la
mutualité ou des services d'aide à domicile agréés
dans les conditions prévues à l'article L. 129-1 du code du
travail. Toutefois, dans ce dernier cas, les institutions et organismes
précédemment mentionnés ne peuvent participer à la
mise en oeuvre du plan d'aide qu'ils ont défini.
« Les départements assurent la coordination de l'action
gérontologique dans le cadre d'un schéma arrêté
conjointement par le président du conseil général et le
représentant de l'Etat dans le département.
« Le schéma définit les territoires de coordination de
l'action gérontologique de proximité et établit des
modalités d'information du public et de coordination des prestataires
s'appuyant notamment sur des centres locaux d'information et de coordination.
«
Art. L. 232-14. -
L'instruction de la demande d'allocation
personnalisée d'autonomie comporte l'évaluation du degré
de perte d'autonomie du demandeur et, s'il y a lieu, l'élaboration d'un
plan d'aide par l'équipe médico-sociale mentionnée
à l'article L. 232-3.
« Lorsqu'il n'y a pas lieu d'élaborer un plan d'aide, un
compte rendu de visite comportant des conseils est établi.
« Les droits à l'allocation personnalisée d'autonomie
sont ouverts à compter de la date du dépôt d'un dossier de
demande complet. Dans un délai de deux mois à compter de cette
date, le président du conseil général notifie la
décision relative à l'allocation personnalisée d'autonomie
au bénéficiaire. A défaut d'une notification dans ce
délai, l'allocation personnalisée d'autonomie est
réputée accordée pour un montant forfaitaire fixé
par décret à compter du dépôt du dossier complet,
jusqu'à la notification d'une décision expresse.
« L'allocation personnalisée d'autonomie fait l'objet d'une
révision périodique. Elle peut être révisée
à tout moment en cas de modification de la situation du
bénéficiaire.
« L'allocation personnalisée d'autonomie est versée
mensuellement à son bénéficiaire. Toutefois, une partie de
son montant peut, compte tenu de la nature des dépenses, être
versée selon une périodicité différente dans des
conditions fixées par décret.
«
Art. L. 232-15. -
L'allocation personnalisée
d'autonomie est, le cas échéant, avec l'accord de son
bénéficiaire, versée directement aux services prestataires
d'aide à domicile visés à l'article L. 129-1 du code du
travail ou aux établissements visés au 5° de l'article L.
312-1 du présent code et au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la
santé publique. Cet accord peut être repris à tout moment
par le bénéficiaire.
«
Art. L. 232-16. -
Non modifié
«
Art. L. 232-17. -
Chaque département transmet, dans
des conditions fixées par décret, au fonds institué par
l'article L. 232-21, à la fois des données comptables relatives
aux dépenses nettes d'allocation personnalisée d'autonomie et des
données statistiques et comptables relatives au développement du
dispositif d'allocation personnalisée d'autonomie, à ses
principales caractéristiques et notamment à celles de ses
bénéficiaires ainsi qu'à l'activité des
équipes médico-sociales et au suivi des conventions visées
respectivement aux articles L. 232-3 et L. 232-13, de façon à
alimenter un système d'information organisé par décret
pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des
libertés.
«
Art. L. 232-18. -
Le demandeur, le
bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie ou,
le cas échéant, son représentant, le maire de la commune
de résidence ou le représentant de l'Etat dans le
département peut saisir la commission mentionnée à
l'article L. 232-12 pour qu'elle formule des propositions en vue du
règlement des litiges relatifs à l'allocation
personnalisée d'autonomie.
« Pour l'exercice de cette attribution, la commission s'adjoint des
représentants des usagers ainsi que des personnalités
qualifiées, dont des représentants des organisations de
retraités et personnes âgées désignés par les
comités départementaux des retraités et personnes
âgées.
«
Art. L. 232-19. -
Les sommes servies au titre de
l'allocation personnalisée d'autonomie ne font pas l'objet d'un
recouvrement sur la succession du bénéficiaire, sur le
légataire ou sur le donataire.
«
Art. L. 232-19-1. - Supprimé
«
Art. L. 232-20. - Non modifié
« Section 3
« Financement de l'allocation personnalisée
d'autonomie
«
Art. L. 232-21. -
I. - Il est
créé
un fonds dont la mission est de contribuer au financement de l'allocation
personnalisée d'autonomie. Ce fonds, dénommé «Fonds
de financement de l'allocation personnalisée d'autonomie», est un
établissement public national à caractère administratif.
« Les conditions de fonctionnement et de gestion du fonds, la
composition de son conseil d'administration, constitué de
représentants de l'Etat, et la composition de son conseil de
surveillance, comprenant notamment des membres du Parlement et des
représentants des départements, des régimes obligatoires
de base d'assurance vieillesse et des personnes âgées, sont
déterminées par voie réglementaire.
« Le conseil d'administration du fonds transmet chaque année
au Parlement et au Gouvernement, au plus tard le 15 octobre, un rapport
présentant ses comptes prévisionnels pour l'année en cours
et l'année suivante. Un rapport du conseil de surveillance, transmis
selon les mêmes modalités, rend compte de la mise en oeuvre du
dispositif d'allocation personnalisée d'autonomie à partir des
données statistiques mentionnées à l'article L. 232-17.
« II. - Les dépenses du fonds sont constituées
par :
« 1° Un concours versé aux départements,
destiné à prendre en charge une partie du coût de
l'allocation.
« Le montant de ce concours est réparti annuellement entre les
départements, en fonction de la part des dépenses
réalisées par chaque département au titre de l'allocation
personnalisée d'autonomie dans le montant total des dépenses au
titre de l'allocation personnalisée d'autonomie constaté
l'année précédente pour l'ensemble des
départements ; il est modulé en fonction du potentiel fiscal
déterminé selon les modalités définies à
l'article L. 3334-6 du code général des collectivités
territoriales et du nombre de bénéficiaires du revenu minimum
d'insertion de chaque département.
« Toutefois, au titre des deux premières années de
fonctionnement du fonds, ce concours est réparti entre les
départements, en fonction du nombre de personnes âgées de
plus de soixante-quinze ans, du potentiel fiscal déterminé selon
les mêmes modalités et du nombre de bénéficiaires du
revenu minimum d'insertion de chaque département.
« Le montant ainsi réparti :
« - ne peut excéder par département la moitié
des dépenses d'allocation personnalisée d'autonomie dudit
département. Le cas échéant, l'excédent
constaté fait l'objet d'une régularisation au cours de l'exercice
suivant ;
« - est majoré pour les départements dont les
dépenses d'allocation personnalisée d'autonomie rapportées
au nombre de personnes âgées du département de plus de
soixante-quinze ans excédent d'au moins 30 % les dépenses
d'allocation personnalisée d'autonomie de l'ensemble des
départements rapportées au nombre total de personnes
âgées de plus de soixante-quinze ans sur l'ensemble du territoire
national.
« Cette majoration, égale à 80 % de la fraction de
dépenses excédant le seuil de 30 %, est prise en charge par
le fonds et minore, à due concurrence, les montants à
répartir en fonction des trois critères visés ci-dessus.
« Des acomptes sont versés aux départements. Ils sont
établis sur la base des trois critères visés ci-dessus,
dans la limite de 80 % des recettes disponibles du fonds après
prise en compte des dépenses visées au 2° et au 3°. Ils
sont régularisés au cours de l'exercice suivant par application
de l'ensemble des critères ainsi définis, dans la limite des
recettes de l'exercice au titre duquel est effectuée la
régularisation.
« En aucun cas, les dépenses relatives à l'allocation
personnalisée d'autonomie de chaque département ne peuvent
excéder un montant moyen par bénéficiaire égal
à 80 % du montant au 1er janvier 2001 de la majoration pour tierce
personne mentionnée à l'article L. 335-1 du code de la
sécurité sociale revalorisée, chaque année, comme
les prix à la consommation hors tabac aux termes du rapport
économique et financier annexé au projet de loi de finances pour
l'année civile à venir. Les dépenses effectuées en
dépassement de ce seuil sont prises en charge en totalité par le
fonds et minorent, à due concurrence, les montants à
répartir.
« L'ensemble de ces dispositions sera réexaminé avant
la fin de l'exercice 2003, en fonction du bilan mentionné à
l'article 13 de la loi n° 00-000 du 00 janvier 0000
précitée ;
« 2° Les dépenses de modernisation des services qui
apportent au domicile des personnes âgées dépendantes une
assistance dans les actes quotidiens de la vie, afin notamment de promouvoir
des actions innovantes, de renforcer la professionnalisation et de
développer la qualité de ces services.
« Ces dépenses sont retracées dans une section
spécifique du Fonds de financement de l'allocation personnalisée
d'autonomie, dénommée «Fonds de modernisation de l'aide
à domicile», abondée par une fraction de la recette
mentionnée au 2° du III ; cette fraction, fixée par
arrêté des ministres chargés de la sécurité
sociale et du budget, ne peut être inférieure à 3 % ni
supérieure à 10 % des sommes en cause.
« Les projets de modernisation de l'aide à domicile sont
agréés par le ministre chargé de l'action sociale et
financés par le fonds dans la limite des crédits
disponibles ;
« 3° Le remboursement des frais de gestion du fonds.
« III. - Les recettes affectées au financement des
dépenses prévues au II sont constituées par :
« 1° Une participation des régimes obligatoires de base
d'assurance vieillesse, représentative d'une fraction identique pour
tous les régimes, déterminée par voie
réglementaire, des sommes consacrées par chacun de ceux-ci en
2000 aux dépenses d'aide ménagère à domicile au
bénéfice des personnes âgées dépendantes
remplissant la condition de perte d'autonomie mentionnée à
l'article L. 232-2 ; cette fraction ne peut être inférieure
à la moitié ni supérieure aux trois quarts des sommes en
cause ;
« 2° Une fraction du produit des contributions sociales
mentionnées aux articles L. 136-1, L. 136-6, L. 136-7 et L. 136-7-1 du
code de la sécurité sociale.
« Section 4
[Division et intitulé supprimés]
« Art. L. 232-22 à L. 232-28. - Supprimés »
Articles 1er bis et 1er ter
Supprimés
TITRE II
DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
Article 2 A
Supprimé
Article 2
I. - Le
chapitre II du titre III du livre II du code de l'action sociale et des
familles est complété par une section 4 intitulée :
« Dispositions communes ». Cette section 4 comprend les
articles L. 232-10, L. 232-11, L. 232-12, L. 232-15, L. 232-16 et L. 232-24 du
code de l'action sociale et des familles dans leur rédaction applicable
avant l'entrée en vigueur de la présente loi, qui deviennent
respectivement les articles L. 232-22, L. 232-23, L. 232-24, L. 232-25, L.
232-26 et L. 232-27 du même code.
II. - Le code de l'action sociale et des familles est ainsi
modifié :
1° Aux articles L. 132-8 et L. 132-9, les mots : « , la
prestation spécifique dépendance » sont
supprimés ;
2° Au dernier alinéa de l'article L. 132-8, les mots :
« , de la prestation spécifique dépendance »
sont supprimés ;
3° Aux articles L. 232-22, L. 232-23, L. 232-24, L. 232-25 et L. 232-26,
les mots : « la prestation spécifique
dépendance » sont remplacés par les mots :
« l'allocation personnalisée d'autonomie » ;
4° Aux articles L. 232-25, L. 232-26 et L. 232-27, les mots :
« la prestation » sont remplacés par les mots :
« l'allocation » ;
5° A l'article L. 232-22, la référence : « L.
232-2 » est remplacée par la référence :
« L. 232-3 » ;
6° A l'article L. 232-26, les mots : « au deuxième
alinéa des articles L. 232-19 et L. 232-23 » sont
remplacés par les mots : « à l'article L.
232-15 » ;
7° A l'article L. 232-27, la référence : « L.
232-15 » est remplacée par la référence :
« L. 232-25 » ;
8° L'article L. 315-5 est abrogé ;
9° Au deuxième alinéa de l'article L. 315-1, les mots :
« L. 315-5, après avis du président du conseil
général » sont remplacés par les mots :
« L. 162-24-1 du code de la sécurité
sociale » ;
10°
A l'article L. 315-15, la référence :
« L. 315-5, » est supprimée.
III. - La section 4 du chapitre II du titre III du livre II du code de l'action
sociale et des familles est complétée par un article L. 232-28
ainsi rédigé :
«
Art. L. 232-28. -
Sauf disposition contraire, les
modalités d'application du présent chapitre sont fixées
par décret en Conseil d'Etat. »
IV. - Le troisième alinéa de l'article L. 113-2 du code de
l'action sociale et des familles est complété par deux phrases
ainsi rédigées :
« Ce comité a également pour mission d'évaluer
le développement qualitatif et quantitatif du dispositif d'allocation
personnalisée d'autonomie au terme des deux ans d'application. Cette
mission ne comprend pas la réforme de la grille mentionnée
à l'article L. 232-2. »
Article 4
L'article L. 312-8 du code de l'action sociale et des familles
est
ainsi rédigé :
«
Art. L. 312-8. -
I. - Les établissements assurant
l'hébergement des personnes âgées mentionnés au
5° de l'article L. 312-1 et les établissements de santé
dispensant des soins de longue durée visés au 2° de
l'article L. 6111-2 du code de la santé publique qui accueillent un
nombre de personnes âgées dépendantes dans une proportion
supérieure à un seuil fixé par décret ne peuvent
accueillir des personnes âgées remplissant les conditions de perte
d'autonomie mentionnées à l'article L. 232-2 du présent
code que s'ils ont passé avant le 31 décembre 2003 une convention
pluriannuelle avec le président du conseil général et
l'autorité compétente de l'Etat, qui respecte le cahier des
charges établi par arrêté interministériel,
après avis des organismes nationaux d'assurance maladie et des
représentants des présidents de conseils généraux.
« II. - Les établissements mentionnés au I dont la
capacité est inférieure à un seuil fixé par
décret ont la possibilité de déroger aux règles
mentionnées au 1° de l'article L. 315-1. Dans ces
établissements, les modalités de tarification des prestations
remboursables aux assurés sociaux sont fixées par décret.
« III. - Les établissements accueillant un nombre de personnes
âgées dépendantes inférieur au seuil
mentionné au I doivent répondre à des critères de
fonctionnement, notamment de qualité, définis par un cahier des
charges fixé par arrêté du ministre chargé des
personnes âgées. »
Article 5
Les
troisième et quatrième alinéas de l'article L. 315-1 du
code de l'action sociale et des familles sont remplacés par six
alinéas ainsi rédigés :
« La tarification des établissements mentionnés
à l'article L. 312-8 est arrêtée :
« 1° Pour les prestations de soins remboursables aux
assurés sociaux, par l'autorité compétente de l'Etat,
après avis du président du conseil général et de la
caisse régionale d'assurance maladie ;
« 2° Pour les prestations relatives à la
dépendance acquittées par l'usager ou, si celui-ci remplit les
conditions mentionnées à l'article L. 232-2, prises en charge par
l'allocation personnalisée d'autonomie, par le président du
conseil général, après avis de l'autorité
compétente de l'Etat ;
« 3° Pour les prestations relatives à
l'hébergement, dans les établissements habilités à
recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale, par le
président du conseil général.
« Cette tarification est notifiée aux établissements au
plus tard soixante jours à compter de la date de notification des
dotations régionales limitatives mentionnées à l'article
L. 315-9, pour l'exercice en cours, lorsque les documents nécessaires
à la fixation de cette tarification ont été transmis aux
autorités compétentes.
« Pour les établissements visés à l'article L.
342-1, les prix des prestations mentionnées au 3° ci-dessus sont
fixés dans les conditions prévues par les articles L. 342-2
à L. 342-6. »
Article 6
L'article L. 315-6 du code de l'action sociale et des familles
est
ainsi rédigé :
«
Art. L. 315-6. -
Les montants des éléments de
tarification afférents à la dépendance et aux soins
mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 315-1 sont
modulés selon l'état de la personne accueillie au moyen de la
grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2.
« La convention mentionnée à l'article L. 312-8
précise la périodicité de la révision du niveau de
perte d'autonomie des résidents selon la grille nationale
mentionnée à l'article L. 232-2.
« L'évaluation de la perte d'autonomie des résidents de
chaque établissement est transmise, pour contrôle et validation,
à un médecin appartenant à une équipe
médico-sociale du département et à un praticien-conseil de
la caisse d'assurance maladie. En cas de désaccord entre les deux
médecins précités sur cette validation, une commission
départementale de coordination médicale dont la composition, les
missions et les modalités d'organisation et de fonctionnement sont
définies par un arrêté des ministres chargés des
affaires sociales et des collectivités territoriales, détermine
le classement définitif.
« Lorsqu'un établissement hébergeant des personnes
âgées dépendantes conteste la répartition des
résidents qu'il accueille selon les niveaux de perte d'autonomie
arrêtée dans les conditions mentionnées ci-dessus, il peut
introduire un recours devant la commission interrégionale de la
tarification sanitaire et sociale mentionnée à l'article L.
351-1. »
Article 7
Après le deuxième alinéa de l'article L.
135-1
du code de la sécurité sociale, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« Le Fonds de solidarité vieillesse gère
également le Fonds de financement de l'allocation personnalisée
d'autonomie institué par l'article L. 232-21 du code de l'action sociale
et des familles. »
Article 8
I. - Au
1° de l'article L. 135-3 du code de la sécurité sociale, le
taux : « 1,15 % » est remplacé par le
taux : « 1,05 % ».
II. - Au IV de l'article L. 136-8 du même code, le taux :
« 1,15 % » est remplacé par les mots :
« 1,05 %, au fonds institué par l'article L. 232-21 du
code de l'action sociale et des familles pour la part correspondant à un
taux de 0,1 % ».
III. - Les dispositions relatives aux recettes prévues au 2° du III
de l'article L. 232-21 du code de l'action sociale et des familles, dans sa
rédaction issue de l'article 1er de la présente loi, sont
applicables :
1° En ce qu'elles concernent la contribution mentionnée à
l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale, aux revenus
perçus à compter du 1er janvier 2002 ou, pour les revenus
professionnels visés à l'article L. 136-4 du même code, sur
les revenus pris en compte pour le calcul de la contribution due à
compter de l'année 2002 ;
2° En ce qu'elles concernent la contribution mentionnée à
l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, à
compter de l'imposition des revenus de l'année 2001 ;
3° En ce qu'elles concernent la contribution mentionnée à
l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale, aux produits
de placement sur lesquels est opéré à partir du 1er
janvier 2002 le prélèvement prévu à l'article 125 A
du code général des impôts et aux revenus assujettis en
application du II de l'article L. 136-7 du code de la sécurité
sociale à compter de cette même date ;
4° En ce qu'elles concernent la contribution mentionnée au I de
l'article L. 136-7-1 du code de la sécurité sociale, aux tirages,
événements sportifs et émissions postérieurs au 31
décembre 2001 ;
5° En ce qu'elles concernent la contribution mentionnée au II de
l'article L. 136-7-1 du code de la sécurité sociale, sur les
sommes engagées à compter du 1er janvier 2002 ;
6° En ce qu'elles concernent la contribution mentionnée au III de
l'article L. 136-7-1 du code de la sécurité sociale, sur le
produit brut des jeux et des gains réalisés à compter du
1er janvier 2002.
Article 9
I. -
Non modifié
II. - L'article L. 174-7 du même code est ainsi modifié :
1° Les deux premiers alinéas sont supprimés ;
2° Dans le dernier alinéa, les mots :
« énumérés à l'article L. 312-1 du code
de l'action sociale et des familles » sont remplacés par les
mots : « et services mentionnés à l'article L.
162-24-1 ».
III. - L'article L. 174-8 du même code est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 174-8
. - Les sommes dues au titre des
dépenses prises en charge par les organismes d'assurance maladie dans
les établissements et services mentionnés à l'article L.
162-24-1 sont versées à l'établissement ou au service par
la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle est
implanté l'établissement ou le service, pour le compte de
l'ensemble des régimes obligatoires d'assurance maladie. Toutefois, par
convention entre les régimes, ce rôle peut être rempli par
une caisse relevant d'un autre régime, lorsque dans un
établissement ou un service le nombre de ses ressortissants est le plus
élevé.
« Les sommes versées aux établissements et services
pour le compte des différents régimes sont réparties
après accord entre tous les régimes ayant une organisation
propre. A défaut d'accord entre les régimes, un
arrêté du ministre chargé de la sécurité
sociale fixe cette répartition.
« Les modalités d'application des alinéas
précédents sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
« La participation de l'assuré social aux dépenses
relatives aux soins prévus à l'article L. 174-7 peut être
réduite ou supprimée dans des conditions fixées par
décret en Conseil d'Etat.
« Les organismes d'assurance maladie et l'aide sociale versent
directement à l'établissement leur participation aux
dépenses de soins non compris dans le forfait mentionné à
l'article L. 174-7, lorsque ceux-ci sont demandés par le ou les
médecins attachés audit établissement et que ce dernier en
a assuré le paiement. »
IV. - Après le mot : « dispositions », la fin
de l'article L. 174-9 du même code est ainsi rédigée :
« des articles L. 162-24-1 et L. 174-8. »
V. - A l'article L. 174-13 du même code, les mots : « les
deuxième et troisième alinéas de » sont
supprimés.
VI
(nouveau).
- Les articles L. 6116-1 à L. 6116-3 du code de la
santé publique sont abrogés.
Article 9 bis
Supprimé
Article 12 bis (nouveau)
Après l'article L. 3321-1 du code général
des
collectivités territoriales, il est inséré un article L.
3321-2 ainsi rédigé :
«
Art. L. 3321-2.
- Les dépenses relatives à
l'allocation personnalisée d'autonomie sont retracées dans un
chapitre individualisé du budget du département. »
Article 13
Le
Gouvernement présentera au Parlement, au plus tard le 30 juin 2003, un
rapport d'évaluation quantitative et qualitative de l'application de la
présente loi, en s'appuyant notamment sur les rapports du conseil
d'administration et du conseil de surveillance du fonds institué par
l'article L. 232-21 du code de l'action sociale et des familles et sur celui du
comité scientifique institué par l'article 14
bis
de la
présente loi.
Article 14 bis
Il est créé un comité scientifique dont la mission est d'adapter des outils d'évaluation de l'autonomie. Ce comité, dont la composition est déterminée par un décret, présentera au Parlement ses conclusions avant le 31 janvier 2003.
Article 14 ter
Au début du III de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale, après les mots : « durée indéterminée », sont insérés les mots : « ou sous contrat à durée déterminée pour remplacer les salariés absents ou dont le contrat de travail est suspendu dans les conditions visées à l'article L. 122-1-1 du code du travail ».
Article 15
I. - Les
personnes bénéficiant, avant l'entrée en vigueur de la
présente loi, de la prestation spécifique dépendance
peuvent solliciter l'attribution de l'allocation personnalisée
d'autonomie, dans les conditions mentionnées à l'article L.
232-14 du code de l'action sociale et des familles. Elles continuent à
percevoir la prestation spécifique dépendance jusqu'à la
notification par le président du conseil général de la
décision relative à l'allocation personnalisée d'autonomie.
II. - Il est procédé, au plus tard le 1er janvier 2004, dans les
conditions mentionnées à l'article L. 232-14 du code de l'action
sociale et des familles, au réexamen des droits au regard de la
présente loi des bénéficiaires de la prestation
spécifique dépendance qui n'auraient pas sollicité
l'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie.
III. - Les personnes admises au bénéfice de l'allocation
personnalisée d'autonomie qui étaient, avant l'entrée en
vigueur de la présente loi, titulaires de la prestation
spécifique dépendance, de l'allocation compensatrice pour tierce
personne, des prestations servies au titre des dépenses d'aide
ménagère à domicile des caisses de retraite ou des
dispositions mentionnées à l'article 14 de la présente loi
ne peuvent voir leurs droits réduits ou supprimés. Sous
réserve, s'agissant des bénéficiaires de l'allocation
personnalisée d'autonomie à domicile, des dispositions des
articles L. 232-5 et L. 232-7 du code de l'action sociale et des familles,
elles bénéficient, s'il y a lieu, d'une allocation
différentielle qui leur garantit un montant de prestation
équivalent à celui antérieurement perçu, ainsi que
du maintien des avantages fiscaux et sociaux auxquels elles pouvaient
prétendre.
Articles 15 bis et 15 ter
Supprimés
Délibéré en séance publique, à Paris, le
7 juin 2001.
Le
Président,
Signé :
RAYMOND FORNI.