Allocation personnalisée d'autonomie
N°
279
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2000-2001
Annexe au procès-verbal de la séance du 24 avril 2001
PROJET DE LOI
ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE,
APRÈS
DÉCLARATION D'URGENCE,
relatif à la prise en charge de la
perte d'autonomie
des
personnes âgées
et à l'
allocation
personnalisée d'autonomie,
TRANSMIS PAR
M. LE PREMIER MINISTRE
À
M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT
(Renvoyé à la commission des Affaires
sociales sous
réserve de la constitution éventuelle d'une commission
spéciale dans les conditions prévues par le Règlement)
L'Assemblée nationale a adopté le projet de loi dont
la teneur suit :
Voir
les numéros :
Assemblée nationale
(
11
e
législ.) :
2936
,
2971
et T.A.
656
Personnes âgées . |
TITRE Ier
DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES ET
RELATIVES À L'ALLOCATION PERSONNALISÉE D'AUTONOMIE
Article 1er
Le chapitre II du titre III du livre II du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :
« CHAPITRE II
« Allocation personnalisée d'autonomie
« Section 1
« Allocation personnalisée d'autonomie
et
qualité des services aux personnes âgées
«
Art. L. 232-1.
- Toute personne
âgée
résidant en France qui se trouve dans l'incapacité d'assumer les
conséquences du manque ou de la perte d'autonomie liés à
son état physique ou mental a droit à une allocation
personnalisée d'autonomie permettant une prise en charge adaptée
à ses besoins.
« Cette allocation, définie dans des conditions identiques sur
l'ensemble du territoire national, est destinée aux personnes qui,
nonobstant les soins qu'elles sont susceptibles de recevoir, ont besoin d'une
aide pour l'accomplissement des actes essentiels de la vie ou dont
l'état nécessite une surveillance régulière.
«
Art. L. 232-2. -
L'allocation personnalisée
d'autonomie, qui a le caractère d'une prestation en nature, est
accordée, sur sa demande, dans les limites de tarifs fixés par
voie réglementaire, à toute personne attestant d'une
résidence stable et régulière et remplissant les
conditions d'âge et de perte d'autonomie, évaluée à
l'aide d'une grille nationale, également définies par voie
réglementaire.
« Les personnes sans résidence stable doivent, pour
prétendre au bénéfice de l'allocation personnalisée
d'autonomie, élire domicile auprès de l'un des organismes
mentionnés à l'article L. 232-13, agréé à
cette fin conjointement par le représentant de l'Etat dans le
département et par le président du conseil général.
« Sous-section 1
« Prise en charge et allocation personnalisée
d'autonomie
à domicile
«
Art. L. 232-3.
- Lorsque l'allocation
personnalisée d'autonomie est accordée à une personne
résidant à domicile, elle est affectée à la
couverture de dépenses figurant dans un plan d'aide
élaboré par une équipe médico-sociale qui comprend
au moins un médecin et un travailleur social et dont l'un au moins de
ses membres se rend auprès de la personne concernée.
« L'allocation personnalisée d'autonomie est égale au
montant de la fraction du plan d'aide que le bénéficiaire
utilise, diminué d'une participation à la charge de celui-ci. Le
montant maximum du plan d'aide est fixé par un tarif national en
fonction du degré de perte d'autonomie déterminé à
l'aide de la grille mentionnée à l'article L. 232-2 et
revalorisé au 1er janvier de chaque année, au moins
conformément à l'évolution des prix à la
consommation hors tabac prévue dans le rapport économique et
financier annexé au projet de loi de finances pour l'année civile
à venir.
«
Art. L. 232-4. -
La participation du
bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie est
calculée en fonction de ses ressources déterminées dans
les conditions fixées aux articles L. 132-1 et L. 132-2, selon un
barème national revalorisé au 1er janvier de chaque année
comme les pensions aux termes de la loi de financement de la
sécurité sociale.
«
Art. L. 232-5. -
Pour l'application de l'article L. 232-3,
sont considérées comme résidant à domicile les
personnes accueillies dans les conditions fixées par les articles L.
441-1 à L. 443-10 ou hébergées dans un
établissement visé au II de l'article L. 312-8.
«
Art. L. 232-6. -
L'équipe médico-sociale
recommande, dans le plan d'aide mentionné à l'article L. 232-3,
les modalités d'intervention qui lui paraissent les plus
appropriées compte tenu du besoin d'aide et de l'état de perte
d'autonomie du bénéficiaire.
« Dans les cas de perte d'autonomie les plus importants
déterminés par voie réglementaire, lorsque le plan d'aide
prévoit l'intervention d'une tierce personne à domicile,
l'allocation personnalisée d'autonomie est, sauf refus exprès du
bénéficiaire, affectée à la
rémunération d'un service d'aide à domicile
agréé dans les conditions fixées à l'article L.
129-1 du code du travail.
« Quel que soit le degré de perte d'autonomie du
bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie, le
montant de celle-ci est modulé, dans des conditions fixées par
voie réglementaire, suivant l'expérience et le niveau de
qualification de la tierce personne ou du service d'aide à domicile
auquel il fait appel.
«
Art. L. 232-7. -
Dans le délai d'un mois à
compter de la notification de la décision d'attribution de la
prestation, le bénéficiaire doit déclarer au
président du conseil général le ou les salariés ou
le service d'aide à domicile à la rémunération
desquels est utilisée l'allocation personnalisée d'autonomie.
Tout changement ultérieur de salarié ou de service doit
être déclaré dans les mêmes conditions.
« Le bénéficiaire de l'allocation personnalisée
d'autonomie peut employer un ou plusieurs membres de sa famille, à
l'exception de son conjoint ou de son concubin ou de la personne avec laquelle
il a conclu un pacte civil de solidarité. Le lien de parenté
éventuel avec son salarié est mentionné dans sa
déclaration.
« Le versement de l'allocation personnalisée d'autonomie peut
être suspendu à défaut de la déclaration
mentionnée au premier alinéa dans le délai d'un mois, si
le bénéficiaire n'acquitte pas la participation mentionnée
à l'article L. 232-4, ou, sur rapport de l'équipe
médico-sociale mentionnée à l'article L. 232-3, soit en
cas de non-respect des dispositions de l'article L. 232-6, soit si le service
rendu présente un risque pour la santé, la sécurité
ou le bien-être physique ou moral de son bénéficiaire.
« Sous-section 2
« Allocation personnalisée d'autonomie en
établissement
«
Art. L. 232-8. -
I.
-
Lorsque
l'allocation
personnalisée d'autonomie est accordée à une personne
hébergée dans un établissement visé au 5° de
l'article L. 312-1 du présent code ou au 2° de l'article L. 6111-2
du code de la santé publique, elle est égale au montant des
dépenses correspondant à son degré de perte d'autonomie
dans le tarif de l'établissement afférent à la perte
d'autonomie, diminué d'une participation du bénéficiaire
de l'allocation personnalisée d'autonomie.
« La participation du bénéficiaire de l'allocation
personnalisée d'autonomie est calculée en fonction de ses
ressources, déterminées dans les conditions fixées aux
articles L. 132-1 et L. 132-2, selon un barème national
revalorisé au 1er janvier de chaque année comme les pensions aux
termes de la loi de financement de la sécurité sociale.
« II
(nouveau).
- Par dérogation aux dispositions de
l'article L. 232-15 et dans le cadre de la convention pluriannuelle
prévue à l'article L. 312-8, l'allocation personnalisée
d'autonomie en établissement peut, à titre expérimental
dans certains départements dont la liste est déterminée
par voie réglementaire, être versée par le président
du conseil général qui assure la tarification de
l'établissement sous forme d'une dotation budgétaire globale
afférente à la perte d'autonomie qui prend en compte le niveau de
perte d'autonomie moyen des résidents de l'établissement.
« La participation des résidents bénéficiaires
de l'allocation personnalisée d'autonomie en établissement est
exclue de cette dotation budgétaire globale.
« Les tarifs afférents à la perte d'autonomie pour les
résidents bénéficiaires de l'allocation
personnalisée d'autonomie en établissement relevant d'autres
départements que celui du président du conseil
général qui a le pouvoir de tarification, sont calculés
conformément aux articles L. 315-1 et L. 315-6 et versés
directement à l'établissement sous forme de dotation globale. Ces
versements sont pris en compte pour le calcul de la dotation globale
afférente à la perte d'autonomie.
«
Art. L. 232-9. -
Il est garanti aux personnes accueillies
dans les établissements visés à l'article L. 232-8
habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide
sociale départementale, un montant minimum tenu à leur
disposition après paiement des prestations à leur charge
mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 315-1 dont le
montant, réévalué chaque année, est fixé par
voie réglementaire.
«
Art. L. 232-10. -
Lorsque les conjoints, les concubins ou
les personnes ayant conclu un pacte civil de solidarité résident,
l'un à domicile, l'autre dans un établissement, le montant des
prestations mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 315-1
restant à la charge de ce dernier est fixé de manière
qu'une partie des ressources du couple correspondant aux dépenses
courantes de celui des conjoints, concubins ou personnes ayant conclu un pacte
civil de solidarité restant à domicile lui soit
réservée par priorité.
« Cette somme ne peut être inférieure à un
montant fixé par décret. Elle est déduite des ressources
du couple pour calculer les droits à l'allocation personnalisée
d'autonomie et à l'aide sociale visée à l'article L. 231-4
auxquels peut prétendre celui des conjoints, des concubins ou des
personnes ayant conclu un pacte civil de solidarité qui est accueilli en
établissement.
«
Art. L. 232-11. -
Les droits à prestation de la
personne accueillie en établissement sont examinés au regard de
l'allocation personnalisée d'autonomie puis au titre de l'aide sociale
prévue à l'article L. 231-4.
« Si la participation au titre de l'allocation personnalisée
d'autonomie mentionnée au premier alinéa du I de l'article L.
232-8 ne peut être acquittée par un résident, celle-ci peut
être prise en charge par l'aide sociale prévue à l'article
L. 231-4 dans les conditions prévues au livre Ier.
« Section 2
« Gestion de l'allocation personnalisée d'autonomie
«
Art. L. 232-12. -
L'allocation
personnalisée d'autonomie est accordée par décision du
président du conseil général. En cas de refus, cette
décision est motivée. Une commission présidée par
le président du conseil général ou son représentant
est compétente pour examiner les recours gracieux.
« Un décret précise les modalités de
fonctionnement et la composition de cette commission qui réunit
notamment des représentants du département et des régimes
obligatoires de base d'assurance vieillesse. Le représentant de l'Etat
dans le département y siège avec voix consultative.
« En cas d'urgence attestée, d'ordre médical ou social,
le président du conseil général attribue l'allocation
personnalisée d'autonomie à titre provisoire, et pour un montant
forfaitaire fixé par décret, à compter du
dépôt de la demande et jusqu'à l'expiration du délai
de deux mois prévu au troisième alinéa de l'article L.
232-14.
« L'allocation personnalisée d'autonomie est servie aux
personnes sans résidence stable par le département où
elles sont domiciliées en application du dernier alinéa de
l'article L. 232-2.
«
Art. L. 232-13. -
Une convention, dont les clauses
respectent un cahier des charges fixé par arrêté
interministériel, est conclue entre le département et les
organismes de sécurité sociale pour organiser les
modalités de leur coopération pour la mise en oeuvre de
l'allocation personnalisée d'autonomie à domicile.
« Des conventions portant sur tout ou partie de cette mise en oeuvre,
et particulièrement sur celle des plans d'aide, peuvent également
être conclues entre le département et des institutions et
organismes publics sociaux et médico-sociaux, notamment des centres
communaux ou intercommunaux d'action sociale, des centres locaux d'information
et de coordination ou des organismes régis par le code de la
mutualité ou des services d'aide à domicile agréés
dans les conditions prévues à l'article L. 129-1 du code du
travail. Toutefois, dans ce dernier cas, les institutions et organismes
précédemment mentionnés ne peuvent participer à la
mise en oeuvre du plan d'aide qu'ils ont défini.
« Les départements assurent la coordination de l'action
gérontologique dans le cadre d'un schéma arrêté
conjointement par le président du conseil général et le
représentant de l'Etat dans le département.
« Le schéma définit les territoires de coordination de
l'action gérontologique de proximité et établit des
modalités d'information du public et de coordination des prestataires
s'appuyant notamment sur des centres locaux d'information et de coordination.
«
Art. L. 232-14. -
L'instruction de la demande d'allocation
personnalisée d'autonomie comporte l'évaluation du degré
de perte d'autonomie du demandeur et, s'il y a lieu, l'élaboration d'un
plan d'aide par l'équipe médico-sociale mentionnée
à l'article L. 232-3.
« Lorsqu'il n'y a pas lieu d'élaborer un plan d'aide, un
compte rendu de visite comportant des conseils est établi.
« Les droits à l'allocation personnalisée d'autonomie
sont ouverts à compter de la date du dépôt d'un dossier de
demande complet. Dans un délai de deux mois à compter de cette
date, le président du conseil général notifie la
décision relative à l'allocation personnalisée d'autonomie
au bénéficiaire. A défaut d'une notification dans ce
délai, l'allocation personnalisée d'autonomie est
réputée accordée pour un montant forfaitaire fixé
par décret à compter du dépôt du dossier complet,
jusqu'à la notification d'une décision expresse.
« L'allocation personnalisée d'autonomie fait l'objet d'une
révision périodique. Elle peut être révisée
à tout moment en cas de modification de la situation du
bénéficiaire.
« L'allocation personnalisée d'autonomie est versée
mensuellement à son bénéficiaire. Toutefois, une partie de
son montant peut, compte tenu de la nature des dépenses, être
versé selon une périodicité différente dans des
conditions fixées par décret.
«
Art. L. 232-15. -
L'allocation personnalisée
d'autonomie est, le cas échéant, avec l'accord de son
bénéficiaire, versée directement aux services prestataires
d'aide à domicile visés à l'article L. 129-1 du code du
travail ou aux établissements visés au 5° de l'article L.
312-1 du présent code et au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la
santé publique. Cet accord peut être repris à tout moment
par le bénéficiaire.
«
Art. L. 232-16. -
Pour vérifier les
déclarations des intéressés, les services chargés
de l'évaluation des droits à l'allocation personnalisée
d'autonomie peuvent demander toutes les informations nécessaires aux
administrations publiques, notamment aux administrations fiscales, aux
collectivités territoriales, aux organismes de sécurité
sociale et de retraite complémentaire qui sont tenus de les leur
communiquer. Lesdites informations doivent être limitées aux
données nécessaires à l'identification de la situation du
demandeur en vue de l'attribution de l'allocation personnalisée
d'autonomie. Elles sont transmises et utilisées dans des conditions
garantissant leur confidentialité.
«
Art. L. 232-17. -
Chaque département transmet, dans
des conditions fixées par décret, au fonds institué par
l'article L. 232-21 des données statistiques relatives au
développement du dispositif d'allocation personnalisée
d'autonomie, à ses principales caractéristiques et notamment
à celles de ses bénéficiaires ainsi qu'à
l'activité des équipes médico-sociales et au suivi des
conventions visées respectivement aux articles L. 232-3 et L. 232-13, de
façon à alimenter un système d'information organisé
par décret pris après avis de la Commission nationale de
l'informatique et des libertés.
«
Art. L. 232-18. -
Le demandeur, le
bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie ou,
le cas échéant, son représentant, le maire de la commune
de résidence ou le représentant de l'Etat dans le
département peut saisir la commission mentionnée à
l'article L. 232-12 pour qu'elle formule des propositions en vue du
règlement des litiges relatifs à l'allocation
personnalisée d'autonomie.
« Pour l'exercice de cette attribution, la commission s'adjoint des
représentants des usagers ainsi que des personnalités
qualifiées, dont des représentants des organisations de
retraités et personnes âgées désignés par les
comités départementaux des retraités et personnes
âgées.
«
Art. L. 232-19. -
Les sommes servies au titre de
l'allocation personnalisée d'autonomie ne font pas l'objet d'un
recouvrement sur la succession du bénéficiaire, sur le
légataire ou sur le donataire.
«
Art. L. 232-19-1 (nouveau). -
L'attribution de l'allocation
personnalisée d'autonomie n'est pas subordonnée à la mise
en oeuvre de l'obligation alimentaire définie par les articles 205
à 211 du code civil.
«
Art. L. 232-20. -
Les recours contre les décisions
relatives à l'allocation personnalisée d'autonomie sont
formés devant les commissions départementales mentionnées
à l'article L. 134-6, dans des conditions et selon les modalités
prévues aux articles L. 134-1 à L. 134-10.
« Lorsque le recours est relatif à l'appréciation du
degré de perte d'autonomie, la commission départementale
mentionnée à l'article L. 134-6 recueille l'avis d'un
médecin titulaire d'un diplôme universitaire de gériatrie
ou d'une capacité en gérontologie et gériatrie, choisi par
son président sur une liste établie par le conseil
départemental de l'ordre des médecins.
« Section 3
« Financement de l'allocation personnalisée
d'autonomie
«
Art. L. 232-21. -
I. - Il est
créé
un fonds dont la mission est de contribuer au financement de l'allocation
personnalisée d'autonomie. Ce fonds, dénommé «Fonds
de financement de l'allocation personnalisée d'autonomie», est un
établissement public national à caractère administratif.
Le Comité national des retraités et personnes âgées
est représenté au sein du conseil d'administration du Fonds de
financement de l'allocation personnalisée d'autonomie.
« Les conditions de fonctionnement et de gestion du fonds, la
composition de son conseil d'administration, constitué de
représentants de l'Etat, et la composition de son conseil de
surveillance, comprenant notamment des membres du Parlement et des
représentants des départements, des régimes obligatoires
de base d'assurance vieillesse et des personnes âgées, sont
déterminées par voie réglementaire.
« Le conseil d'administration du fonds transmet chaque année
au Parlement et au Gouvernement, au plus tard le 15 octobre, un rapport
présentant ses comptes prévisionnels pour l'année en cours
et l'année suivante.
« II. - Les dépenses du fonds sont constituées
par :
« 1° Un concours particulier versé annuellement aux
départements.
« Le montant de ce concours est réparti entre les
départements en fonction de la part des dépenses
réalisées par chaque département au titre de l'allocation
personnalisée d'autonomie dans le montant total des dépenses au
titre de l'allocation personnalisée d'autonomie constaté
l'année précédente pour l'ensemble des
départements ; il est modulé en fonction du potentiel fiscal
et du nombre de bénéficiaires du revenu minimum d'insertion de
chaque département ; toutefois, les deux premières
années de fonctionnement du fonds, ce concours est réparti entre
les départements en fonction du nombre de personnes âgées,
du potentiel fiscal et du nombre de bénéficiaires du revenu
minimum d'insertion de chaque département.
« En aucun cas, les dépenses relatives à l'allocation
personnalisée d'autonomie laissées à la charge de chaque
département ne peuvent excéder un montant par
bénéficiaire égal à 120% du montant au 1er janvier
2001 de la majoration pour aide constante d'une tierce personne
mentionnée à l'article L. 355-1 du code de la
sécurité sociale ; ce montant est revalorisé chaque
année comme les prix à la consommation hors tabac aux termes du
rapport économique et financier annexé au projet de loi de
finances pour l'année civile à venir.
« La répartition du concours et les modalités
d'application de ces dispositions, en particulier de versement du concours sous
forme d'avances mensuelles, sont fixées par voie
réglementaire ;
« 2° Les dépenses de modernisation des services qui
apportent au domicile des personnes âgées dépendantes une
assistance dans les actes quotidiens de la vie, afin notamment de promouvoir
des actions innovantes, de renforcer la professionnalisation et de
développer la qualité de ces services.
« Ces dépenses sont retracées dans une section
spécifique du Fonds de financement de l'allocation personnalisée
d'autonomie, intitulée «Fonds de modernisation de l'aide à
domicile», adondée par une fraction de la recette mentionnée
au
b
du III ; cette fraction, fixée par arrêté
des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget,
ne peut être inférieure à 3 % ni supérieure à
10 % des sommes en cause.
« Les projets de modernisation de l'aide à domicile sont
agréés par le ministre chargé de l'action sociale et
financés par le fonds dans la limite des crédits
disponibles ;
« 3° Le remboursement des frais de gestion du fonds.
« III. - Les recettes affectées au financement des
dépenses prévues au II sont constituées par :
«
a)
Une participation des régimes obligatoires de base
d'assurance vieillesse, représentative d'une fraction identique pour
tous les régimes, déterminée par voie
réglementaire, des sommes consacrées par chacun de ceux-ci en
2000 aux dépenses d'aide ménagère à domicile au
bénéfice des personnes âgées dépendantes
remplissant la condition de perte d'autonomie mentionnée à
l'article L. 232-2 ; cette fraction ne peut être inférieure
à la moitié ni supérieure aux trois quarts des sommes en
cause ;
«
b)
Une fraction du produit des contributions sociales
mentionnées aux articles L. 136-1, L. 136-6, L. 136-7 et L. 136-7-1 du
code de la sécurité sociale. »
TITRE II
DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
Article 2
I. - Le
chapitre II du titre III du livre II du code de l'action sociale et des
familles est complété par une section 4 intitulée :
« Dispositions communes ». Cette section 4 comprend les
articles L. 232-10, L. 232-11, L. 232-12, L. 232-15, L. 232-16 et L. 232-24 du
code de l'action sociale et des familles dans leur rédaction applicable
avant l'entrée en vigueur de la présente loi, qui deviennent
respectivement les articles L. 232-22, L. 232-23, L. 232-24, L. 232-25, L.
232-26 et L. 232-27 du même code.
II. - Le code de l'action sociale et des familles est ainsi
modifié :
1° A
(nouveau)
Aux articles L. 132-8 et L. 132-9, les mots :
« , la prestation spécifique dépendance »
sont supprimés ;
1° B
(nouveau)
Au dernier alinéa de l'article L. 132-8, les
mots : « , de la prestation spécifique
dépendance » sont supprimés ;
1° Aux articles L. 232-22, L. 232-23, L. 232-24, L. 232-25 et L. 232-26,
les mots : « la prestation spécifique
dépendance » sont remplacés par les mots :
« l'allocation personnalisée d'autonomie » ;
1°
bis (nouveau)
Aux articles L. 232-25, L. 232-26 et L. 232-27,
les mots : « la prestation » sont remplacés par
les mots : « l'allocation » ;
2° A l'article L. 232-22, la référence : « L.
232-2 » est remplacée par la référence :
« L. 232-3 » ;
3° A l'article L. 232-26, les mots : « au deuxième
alinéa des articles L. 232-19 et L. 232-23 » sont
remplacés par les mots : « à l'article L.
232-15 » ;
4° A l'article L. 232-27, la référence : « L.
232-15 » est remplacée par la référence :
« L. 232-25 » ;
5° L'article L. 315-5 est abrogé ;
6°
(nouveau)
Au deuxième alinéa de l'article L.
315-1, les mots : « L. 315-5, après avis du
président du conseil général » sont
remplacés par les mots : « L. 162-24-1 du code de la
sécurité sociale » ;
7°
(nouveau)
A l'article L. 315-15, la
référence : « L. 315-5, » est
supprimée.
III. - La section 4 du chapitre II du titre III du livre II du code de l'action
sociale et des familles est complétée par un article L. 232-28
ainsi rédigé :
«
Art. L. 232-28. -
Sauf disposition contraire, les
modalités d'application du présent chapitre sont fixées
par décret en Conseil d'Etat. »
IV. - L'article L. 113-2 du code de l'action sociale et des familles est
abrogé. L'article L. 113-3 du même code devient l'article L. 113-2.
Article 3
L'article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles
est
ainsi rédigé :
«
Art. L. 245-3. -
Toute personne qui a obtenu le
bénéfice de l'allocation compensatrice avant l'âge
mentionné à l'article L. 245-1 et qui remplit les conditions
prévues par l'article L. 232-2 peut choisir, dans des conditions
fixées par décret, lorsqu'elle atteint cet âge et à
chaque renouvellement de l'attribution de cette allocation, le maintien de
celle-ci ou le bénéfice de l'allocation personnalisée
d'autonomie. »
Article 4
L'article L. 312-8 du code de l'action sociale et des familles
est
ainsi rédigé :
«
Art. L. 312-8. -
I. - Les établissements assurant
l'hébergement des personnes âgées mentionnés au
5° de l'article L. 312-1 et les établissements de santé
dispensant des soins de longue durée visés au 2° de
l'article L. 6111-2 du code de la santé publique qui accueillent un
nombre de personnes âgées dépendantes dans une proportion
supérieure à un seuil fixé par décret ne peuvent
accueillir des personnes âgées remplissant les conditions de perte
d'autonomie mentionnées à l'article L. 232-2 du présent
code que s'ils ont passé avant le 31 décembre 2003 une convention
pluriannuelle avec le président du conseil général et
l'autorité compétente de l'Etat, qui respecte le cahier des
charges établi par arrêté interministériel,
après avis des organismes nationaux d'assurance maladie et des
représentants des présidents de conseils généraux.
« II. - Les établissements mentionnés au I dont la
capacité est inférieure à un seuil fixé par
décret ont la possibilité de déroger aux règles
mentionnées au 1° de l'article L. 315-1. Dans ces
établissements, les modalités de tarification des prestations
remboursables aux assurés sociaux sont fixées par décret.
« III. - Les établissements accueillant un nombre de personnes
âgées dépendantes inférieur au seuil
mentionné au I doivent répondre à des critères de
fonctionnement, notamment de qualité, définis par un cahier des
charges fixé par arrêté du ministre chargé des
personnes âgées. »
Article 4 bis (nouveau)
A titre
transitoire, les établissements mentionnés à l'article L.
312-8 du code de l'action sociale et des familles perçoivent
jusqu'à la date de prise d'effet de la convention pluriannuelle
prévue audit article et au plus tard jusqu'au 31 décembre
2003 :
1° Un forfait global de soins correspondant au montant global des forfaits
de soins attribués par l'autorité compétente de l'Etat au
titre de l'exercice 2001 ;
2° Des tarifs journaliers afférents à la dépendance
dont les montants sont fixées par le président du conseil
général en application du 2° de l'article L. 315-1 du
même code ;
3° Des tarifs journaliers afférents à l'hébergement
calculés en prenant en compte les produits mentionnées au 1°
et au 2°.
En application de l'article L. 232-8 du même code, l'allocation
personnalisée d'autonomie accordée à une personne
hébergée dans un établissement dont les tarifs et le
forfait global sont fixés conformément aux dispositions du
présent article est égale au montant des tarifs mentionnés
au 2° diminués de la participation du bénéficiaire de
cette allocation.
Article 5
Les
troisième et quatrième alinéas de l'article L. 315-1 du
code de l'action sociale et des familles sont remplacés par six
alinéas ainsi rédigés :
« La tarification des établissements mentionnés
à l'article L. 312-8, qui sont autorisés à accueillir des
personnes âgées dépendantes, est arrêtée :
« 1° Pour les prestations de soins remboursables aux
assurés sociaux, par l'autorité compétente de l'Etat,
après avis du président du conseil général et de la
caisse régionale d'assurance maladie ;
« 2° Pour les prestations relatives à la
dépendance acquittées par l'usager ou, si celui-ci remplit les
conditions mentionnées à l'article L. 232-2, prises en charge par
l'allocation personnalisée d'autonomie, par le président du
conseil général, après avis de l'autorité
compétente de l'Etat ;
« 3° Pour les prestations relatives à
l'hébergement, dans les établissements habilités à
recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale, par le
président du conseil général.
« Cette tarification est notifiée aux établissements au
plus tard soixante jours à compter de la date de notification des
dotations régionales limitatives mentionnées à l'article
L. 315-9, pour l'exercice en cours, lorsque les documents nécessaires
à la fixation de cette tarification ont été transmis aux
autorités compétentes.
« Pour les établissements visés à l'article L.
342-1, les prix des prestations mentionnées au 3° ci-dessus sont
fixés dans les conditions prévues par les articles L. 342-2
à L. 342-6. »
Article 6
L'article L. 315-6 du code de l'action sociale et des familles
est
ainsi rédigé :
«
Art. L. 315-6. -
Les montants des éléments de
tarification afférents à la perte d'autonomie et aux soins
mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 315-1 sont
modulés selon l'état de la personne accueillie au moyen de la
grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2.
« La convention mentionnée à l'article L. 312-8
précise la périodicité de la révision du niveau de
perte d'autonomie des résidents selon la grille nationale
mentionnée à l'article L. 232-2.
« L'évaluation de la perte d'autonomie des résidents de
chaque établissement est transmise, pour contrôle et validation,
à un médecin appartenant à une équipe
médico-sociale du département et à un praticien-conseil de
la caisse d'assurance maladie. En cas de désaccord entre les deux
médecins précités sur cette validation, une commission
départementale de coordination médicale dont la composition, les
missions et les modalités d'organisation et de fonctionnement sont
définies par un arrêté des ministres chargés des
affaires sociales et des collectivités territoriales, détermine
le classement définitif.
« Lorsqu'un établissement hébergeant des personnes
âgées dépendantes conteste la répartition des
résidents qu'il accueille selon les niveaux de perte d'autonomie
arrêtée dans les conditions mentionnées ci-dessus, il peut
introduire un recours devant la commission interrégionale de la
tarification sanitaire et sociale mentionnée à l'article L.
351-1. »
Article 7
Le deuxième alinéa de l'article L. 135-1 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « , ainsi que le Fonds de financement de l'allocation personnalisée d'autonomie institué par l'article L. 232-21 du code de l'action sociale et des familles ».
Article 8
I. - Au
1° de l'article L. 135-3 du code de la sécurité sociale, le
taux : « 1,15% » est remplacé par le
taux : « 1,05 % ».
II. - Au IV de l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale,
le taux : « 1,15% » est remplacé par les
mots : « 1,05 %, au fonds institué par l'article L.
232-21 du code de l'action sociale et des familles pour la part correspondant
à un taux de 0,1 % ».
III. -
Supprimé
.
IV. - Les dispositions relatives aux recettes prévues au
b
du III
de l'article L. 232-21 du code de l'action sociale et des familles issu de
l'article 1er de la présente loi sont applicables :
1° En ce qu'elles concernent la contribution mentionnée à
l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale, aux revenus
perçus à compter du 1er janvier 2002 ou, pour les revenus
professionnels visés à l'article L. 136-4 du même code, sur
les revenus pris en compte pour le calcul de la contribution due à
compter de l'année 2002 ;
2° En ce qu'elles concernent la contribution mentionnée à
l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, à
compter de l'imposition des revenus de l'année 2001 ;
3° En ce qu'elles concernent la contribution mentionnée à
l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale, aux produits
de placement sur lesquels est opéré à partir du 1er
janvier 2002 le prélèvement prévu à l'article 125 A
du code général des impôts et aux revenus assujettis en
application du II de l'article L. 136-7 du code de la sécurité
sociale à compter de cette même date ;
4° En ce qu'elles concernent la contribution mentionnée au I de
l'article L. 136-7-1 du code de la sécurité sociale, aux tirages,
événements sportifs et émissions postérieurs au 31
décembre 2001 ;
5° En ce qu'elles concernent la contribution mentionnée au II de
l'article L. 136-7-1 du code de la sécurité sociale, sur les
sommes engagées à compter du 1er janvier 2002 ;
6° En ce qu'elles concernent la contribution mentionnée au III de
l'article L. 136-7-1 du code de la sécurité sociale, sur le
produit brut des jeux et des gains réalisés à compter du
1er janvier 2002.
Article 9
I. -
L'article L. 162-24-1 du code de la sécurité sociale est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 162-24-1. -
La tarification des prestations
supportées par l'assurance maladie et délivrées par les
établissements et services mentionnés aux 2°, 5° et
9° de l'article L. 312-1 et à l'article L. 312-8 du code de
l'action sociale et des familles, à l'exception de ceux
mentionnés au 2° de l'article L. 312-14, aux articles L. 343-2, L.
344-1, au 2° de l'article L. 344-7, ainsi qu'au deuxième
alinéa de l'article L. 344-3 du code de l'action sociale et des
familles, est fixée par l'autorité compétente de l'Etat,
après avis de la caisse régionale d'assurance maladie et, le cas
échéant, du président du conseil général.
« Les commissions interrégionales de la tarification sanitaire
et sociale sont compétentes en premier ressort pour statuer en
matière contentieuse sur les recours contre les décisions de
l'autorité susmentionnée. »
II. - L'article L. 174-7 du même code est ainsi modifié :
1° Les deux premiers alinéas sont supprimés ;
2° Dans le dernier alinéa, les mots :
« énumérés à l'article L. 312-1 du code
de l'action sociale et des familles » sont remplacés par les
mots : « et services mentionnés à l'article L.
162-24-1 ».
III
(nouveau)
. - L'article L. 174-8 du même code est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 174-8
. - Les sommes dues au titre des
dépenses prises en charge par les organismes d'assurance maladie dans
les établissements et services mentionnés à l'article L.
162-24-1 sont versées à l'établissement ou au service par
la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle est
implanté l'établissement ou le service, pour le compte de
l'ensemble des régimes obligatoires d'assurance maladie. Toutefois, par
convention entre les régimes, ce rôle peut être rempli par
une caisse relevant d'un autre régime, lorsque dans un
établissement ou un service le nombre de ses ressortissants est le plus
élevé.
« Les sommes versées aux établissements et services
pour le compte des différents régimes sont réparties
après accord entre tous les régimes ayant une organisation
propre. A défaut d'accord entre les régimes, un
arrêté du ministre chargé de la sécurité
sociale fixe cette répartition.
« Les modalités d'application des alinéas
précédents sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
« La participation de l'assuré social aux dépenses
relatives aux soins prévus à l'article L. 174-7 peut être
réduite ou supprimée dans des conditions fixées par
décret en Conseil d'Etat.
« Les organismes d'assurance maladie et l'aide sociale versent
directement à l'établissement leur participation aux
dépenses de soins non compris dans le forfait mentionné à
l'article L. 174-7, lorsque ceux-ci sont demandés par le ou les
médecins attachés audit établissement et que ce dernier en
a assuré le paiement. »
IV
(nouveau)
. - Après le mot :
« dispositions », la fin de l'article L. 174-9 du
même code est ainsi rédigée : « des articles
L. 162-24-1 et L. 174-8. »
V
(nouveau)
. - A l'article L. 174-13 du même code, les mots :
« les deuxième et troisième alinéas
de » sont supprimés.
Article 10
Dans le premier alinéa du 1° de l'article 199 sexdecies du code général des impôts, les mots : « les conditions prévues à l'article L. 232-1 du code de l'action sociale et des familles » sont remplacés par les mots : « les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 232-2 du code de l'action sociale et des familles ».
Article 11
Le
e
du I de l'article L. 241-10 du code de la sécurité
sociale est ainsi rédigé :
«
e)
Des personnes remplissant la condition de perte
d'autonomie prévue à l'article L. 232-2 du code de l'action
sociale et des familles, dans des conditions définies par
décret. »
Article 12
A
l'article L. 3321-1 du code général des collectivités
territoriales, il est inséré un 10°
bis
ainsi
rédigé :
« 10°
bis
Les dépenses relatives à
l'allocation personnalisée d'autonomie ; ».
Article 13
Le Gouvernement présentera au Parlement, au plus tard le 30 juin 2003, un rapport d'évaluation quantitative et qualitative de l'application de la présente loi, en s'appuyant notamment sur le rapport du conseil d'administration du fonds institué par l'article L. 232-21 du code de l'action sociale et des familles et sur les travaux du comité scientifique institué par l'article 14 bis de la présente loi.
Article 14
Les personnes bénéficiant, avant l'entrée en vigueur de la présente loi, de prestations attribuées en vertu des conventions mentionnées à l'article 38 de la loi n° 94-637 du 25 juillet 1994 relative à la sécurité sociale, peuvent choisir, dans des conditions fixées par décret, entre le maintien de ces prestations qui sont prises en charge dans les conditions fixées par lesdites conventions, ou l'allocation personnalisée d'autonomie
Article 14 bis (nouveau)
Il est créé un comité scientifique dont la mission est d'adapter des outils d'évaluation de l'autonomie. Ce comité, dont la composition est déterminée par un décret, présentera au Parlement ses conclusions dans un délai de deux ans à compter de la date de promulgation de la présente loi.
Article 15
I. - Les
personnes bénéficiant, avant l'entrée en vigueur de la
présente loi, de la prestation spécifique dépendance
peuvent solliciter l'attribution de l'allocation personnalisée
d'autonomie, dans les conditions mentionnées à l'article L.
232-14 du code de l'action sociale et des familles. Elles continuent à
percevoir la prestation spécifique dépendance jusqu'à la
notification par le président du conseil général de la
décision relative à l'allocation personnalisée d'autonomie.
II. - Il est procédé, au plus tard le 1er janvier 2004, dans les
conditions mentionnées à l'article L. 232-14 du code de l'action
sociale et des familles, au réexamen des droits au regard de la
présente loi des bénéficiaires de la prestation
spécifique dépendance qui n'auraient pas sollicité
l'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie.
III. - Les personnes admises au bénéfice de l'allocation
personnalisée d'autonomie qui étaient, avant l'entrée en
vigueur de la présente loi, titulaires de la prestation
spécifique dépendance, de l'allocation compensatrice pour tierce
personne, des prestations servies au titre des dépenses d'aide
ménagère à domicile des caisses de retraite ou des
dispositions mentionnées à l'article 14 de la présente loi
ne peuvent voir leurs droits réduits ou supprimés. Sous
réserve, s'agissant des bénéficiaires de l'allocation
personnalisée d'autonomie à domicile, des dispositions des
articles L. 232-5 et L. 232-7 du code de l'action sociale et des familles,
elles bénéficient, s'il y a lieu, d'une allocation
différentielle qui leur garantit un montant de prestation
équivalent à celui antérieurement perçu, ainsi que
du maintien des avantages fiscaux et sociaux auxquels elles pouvaient
prétendre.
Article 16
Sauf disposition contraire, les modalités d'application de la présente loi sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article 17
I. - Les
dispositions de la présente loi entrent en vigueur le 1er janvier 2002.
II. - Les articles L. 132-8, L. 132-9, L. 232-1 à L. 232-25 du code de
l'action sociale et des familles, dans leur rédaction applicable avant
l'entrée en vigueur de la présente loi, demeurent applicables aux
personnes auxquelles le bénéfice de la prestation
spécifique dépendance a été reconnu avant sa date
d'entrée en vigueur.
Délibéré en séance publique, à Paris, le
19 avril 2001.
Le
Président,
Signé :
RAYMOND FORNI.