EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La maltraitance à enfant désigne les violences et la négligence envers toute personne de moins de 18 ans. Elle s'entend de toutes les formes de mauvais traitements physiques et ou affectifs, de sévices sexuels, de négligence ou de traitement négligent, ou d'exploitation commerciale ou autre, entraînant un préjudice réel ou potentiel pour la santé de l'enfant, sa survie, son développement ou sa dignité, dans le contexte d'une relation de responsabilité, de confiance ou de pouvoir.
La maltraitance des enfants est un problème majeur qui a de graves conséquences, à vie, pour ceux qui en sont victimes. En effet, elle entraîne des souffrances pour les enfants et peut entraîner des conséquences à long terme. Elle peut provoquer un stress auquel peut s'associer une perturbation du développement précoce du cerveau. Ce stress extrême peut également affecter le développement du système nerveux et immunitaire. Dès lors, les enfants maltraités, devenus adultes, sont davantage exposés à divers troubles comportementaux, physiques ou psychiques, tels que la propension à commettre des violences ou à en subir, la dépression, des comportements sexuels à risque, une grossesse non désirée ou encore l'alcoolisme, toxicomanie et le suicide, et diminuant ainsi l'espérance de vie.
Aussi, à l'instar du modèle récent chèque « Psy », la présente proposition de loi vise à mettre en oeuvre un dispositif permettant la prise en charge, par la sécurité sociale, de séances auprès de psychologues au bénéfice des mineurs ayant subi des actes de maltraitance.
L'article 79 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 a créé l'article L. 162-58 du code de la sécurité sociale, pour prévoir les conditions dans lesquelles des séances d'accompagnement par un psychologue peuvent être prises en charge par la sécurité sociale.
Ainsi, en application de l'article L. 162-58 précité, un accompagnement psychologique peut être pris en charge par le régime obligatoire de l'assurance maladie s'il est réalisé par un praticien sélectionné et conventionné avec l'assurance maladie et si les séances ont été adressées par le médecin traitant du patient ou « à défaut, [...] un médecin impliqué dans la prise en charge du patient » .
Les articles R. 162-60 et suivants du code de la sécurité sociale créés par le décret du 17 février dernier précisent, notamment, que la prise en charge porte sur huit séances par ans (article R. 162-65) et que « le patient doit [...] être âgé de trois ans ou plus » .
Les mineurs dont l'état le nécessite bénéficient de ce dispositif, mais seulement à concurrence de 8 séances.
Aussi, par cette proposition de loi, nous souhaitons élargir le dispositif existant aux mineurs ayant été victime de maltraitances intra familiales, afin de pouvoir dépasser la quotité annuelle de huit séances.
À ce titre, il est proposé d'établir un dispositif complétant le mécanisme existant qui donnerait au médecin traitant ou, à défaut, à un médecin impliqué dans la prise en charge du patient la possibilité de permettre à un mineur présentant des troubles le nécessitant de bénéficier d'un accès à un nombre annuel majoré de séances.
Il reviendrait au décret déjà visé par l'article L. 162-58 précité de déterminer précisément les mesures d'application de ces dispositions et, en particulier, le nombre annuel exacte de séances qui sera, dans tous les cas, supérieur à huit.