EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Le Gouvernement peut confier une mission temporaire à un parlementaire et cette pratique s'avère parfois utile pour réfléchir à certaines évolutions législatives. En cas de prolongation de cette mission au-delà d'un délai de six mois, le code électoral prévoit que le parlementaire est remplacé jusqu'au renouvellement de l'Assemblée nationale ou du Sénat par la personne élue en même temps que lui à cet effet.
Cette dernière disposition est hélas de plus en plus souvent dévoyée par les majorités au pouvoir. Les Gouvernements s'en servent en effet pour organiser la succession de parlementaires bien implantés tout en évitant des élections partielles et en échappant donc au suffrage universel. Ainsi, la prolongation d'un parlementaire en mission permet d'assurer sans élection son remplacement par une personne qui n'aurait souvent pas été capable d'être élue si elle s'était présentée directement aux électeurs.
Jusqu'en 2017, le remplacement d'un député (art. LO 176 du code électoral) ou d'un sénateur (art. LO 319) était l'exception qu'elle qu'en soit la cause, puisque l'élection partielle n'était évitée que dans des cas énumérés par le code électoral. Depuis 2017, la logique a été inversée et l'énumération concerne désormais les situations dans lesquelles une élection partielle doit être organisée. Cela n'a cependant rien changé quant à la pratique abusive du renouvellement des parlementaires en mission.
En l'espèce, il s'agit d'un véritable détournement de la finalité de l'article LO.144 du code électoral relatif à la nomination des parlementaires en mission. Ce détournement étant contraire aux principes les plus élémentaires de la démocratie, la présente proposition de loi organique tend à modifier les articles LO.176 et LO. 319 du code électoral afin d'empêcher que le suppléant ou le suivant de liste succède automatiquement au parlementaire dont la mission est prolongée au-delà du délai de six mois.