EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La loi n° 94-654 du 29 juillet 1994 autorise l'assistance médicale à la procréation (AMP) pour les couples dont l'infertilité pathologique a été diagnostiquée ou encore afin d'éviter la transmission d'une maladie particulièrement grave. L'AMP pallie ainsi les difficultés que peuvent avoir certains couples à concevoir un enfant. Cependant, toutes les femmes ne peuvent en bénéficier : les femmes non mariées ou les couples de femmes en sont privés en France. Le projet de loi de révision de la loi de bioéthique, en cours de discussion au Parlement, devait y remédier en permettant notamment l'ouverture de l'AMP à toutes les femmes.
La loi du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique devant être révisée par le Parlement dans un délai maximum de sept ans, le projet de loi révisant ce texte a été adopté en première lecture par les deux assemblées. L'Assemblée nationale ayant reporté sine die l'examen en deuxième lecture de ce projet de loi.
Cependant le 21 mai dernier, le président du groupe LREM à l'Assemblée nationale a indiqué : « j'espère que nous pourrons adopter la PMA avant la fin du quinquennat ».
Or, ce report annoncé du vote de ce texte n'est pas sans conséquence. Il touche des milliers de femmes et autant de familles et peut effondrer le projet d'une vie. Projet d'une vie qui a pu être déjà retardé ou interrompu par le confinement et la fermeture des frontières. Cette situation ajoute à l'incertitude et l'anxiété que peut représenter par essence un parcours d'AMP.
La législation actuelle calque le recours à l'AMP, et les formes de filiation qui en découlent, sur la procréation naturelle. Ainsi, même en cas de recours à un don de gamète, ce don doit rester invisible, au profit d'une fiction organisée par la loi. Actuellement, selon le code de la santé publique, la procréation médicalement assistée est destinée à répondre à l'infertilité d'un couple hétérosexuel, dont le caractère pathologique doit être médicalement constaté, ou à éviter la transmission d'une maladie à l'enfant ou à l'un des membres du couple. Ces dispositions excluent les couples de femmes ou les femmes seules d'un recours à une AMP.
Alors que la France a ouvert par la loi n° 2013-404 du 17 mai 2013 le mariage aux couples de même sexe, ceux-ci n'ont pas droit à la procréation et à la filiation.
Or en 2020, la monoparentalité et l'homoparentalité sont des réalités, et de nombreuses femmes seules ou en couple vivant en France sont contraintes d'avoir recours à l'assistance médicale à la procréation dans d'autres pays européens, comme la Belgique ou l'Espagne.
Dans son avis du 26 mai 2015, le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes souligne le caractère restrictif de la législation française, qui autorise le mariage de couples de même sexe, sans leur accorder l'accès aux techniques autorisées de procréation médicalement assistée. Il considère ainsi qu'ouvrir « la PMA à toutes les femmes - indépendamment de leur sexualité ou conjugalité, permettrait de franchir un pas supplémentaire vers l'égalité des droits entre toutes et tous . »
Dans le sillage du HCEfh, le Comité consultatif national d'éthique s'est prononcé, le 15 juin 2017, en faveur de l'ouverture de l'accès à l'insémination artificielle avec donneur à toutes les femmes. Une position qu'il a confirmé le 18 septembre 2018 dans sa contribution à la révision de la loi de bioéthique.
La présente proposition de loi vise à permettre à toutes les femmes, seules ou en couple, quelle que soit leur orientation sexuelle, d'avoir recours à la procréation médicalement assistée, dans la limite des techniques aujourd'hui autorisées.
L'article 1 er ouvre l'assistance médicale à la procréation à toutes les femmes (AMP), en couple ou non mariées. L'infertilité ne conditionne plus l'accès à l'AMP. C'est plus largement le projet parental de toute personne en capacité de mener une grossesse qui prévaut.
L'article 2 modifie l'article L. 2141-3 du code de la santé publique afin que puissent être appliquées aux membres du couple ou à la femme non mariée les règles relatives à la conception de l'embryon ainsi qu'à sa conservation.
Les articles 3 et 4 permettent d'élargir aux couples de femmes et aux femmes non mariées la possibilité d'accueillir un embryon.
L'article 5 abroge en cohérence l'article du code de la santé publique encadrant le recours à un tiers donneur dans le cadre d'un parcours d'AMP.
L'article 6 étend l'autorisation encadrée de l'entrée sur le territoire des embryons conçus à l'étranger aux couples de femmes et aux femmes non mariées en vue de la poursuite de leur projet parental.
L'article 7 modifie l'article L. 2141-10 du code de la santé publique relatif aux entretiens préalables à la mise en oeuvre de l'AMP.
L'article 8 vise à garantir la prise en charge par la sécurité sociale de tous les parcours d'assistance médicale à la procréation.
L'article 9 vise à gager les conséquences financières pour la sécurité sociale.