EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Devant la recrudescence de rave-parties illégales, l'article 53 de la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne a voulu encadrer cette pratique, modifiant la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité. Désormais codifié aux articles L. 211-5 à L. 211-7 du code de la sécurité intérieure, ces mesures visent « à encadrer les rassemblements exclusivement festifs à caractère musical, organisés par des personnes privées, dans des lieux qui ne sont pas au préalable aménagés à cette fin, et répondant à certaines caractéristiques fixées par décret ».

Le décret n° 2002-887 du 3 mai 2002 pris pour l'application de l'article 23-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 et relatif à certains rassemblements festifs à caractère musical est venu préciser les critères distinctifs de ces rassemblements festifs à caractère musical auxquels sont opposables les nouvelles dispositions de la loi du 15 novembre 2001 précitée.

Il prévoit notamment que sont soumis à la déclaration requise par la loi les rassemblements festifs à caractère musical dont l'effectif prévisible dépasse 500 personnes et dont l'annonce est effectuée par voie de presse, affichage, diffusion de tracts ou par tout moyen de diffusion ou de télécommunication.

La déclaration doit se faire à la préfecture un mois avant la date prévue et est assortie d'engagements nécessaires quant aux mesures à prendre pour garantir la sécurité, la salubrité, l'hygiène et la tranquillité publique. Des démarches sont à effectuer auprès des services de sécurité et de santé, des garanties à apporter sur le lieu choisi.

Il existe une réelle problématique liée aux dégâts engendrés selon la nature du site et l'importance de la manifestation (déchets, sites remarquables et biodiversité menacés, risques d'incendie, etc.) et des nuisances sonores pour les habitations à proximité.

Par ailleurs, certains organisateurs de rave-parties, face à la légèreté des sanctions encourues, font fi de ces obligations.

En effet, la non-déclaration ou le non-respect de l'interdiction préfectorale ne sont passibles que d'une contravention de 5 e classe (amende de 1 500 € maximum) assortie éventuellement d'une saisie du matériel utilisé pour une durée maximale de six mois.

Ces peines n'étant pas assez dissuasives, les rave-parties illégales continuent donc à perturber certaines régions avec leurs lots de conséquences néfastes :

- pour la santé des participants : l'abus de la consommation d'alcool et de stupéfiants entraîne régulièrement des comas éthyliques et des overdoses, avec une déconnexion de responsabilité pour l'organisateur ;

- pour les riverains : musique assourdissante et terrains dévastés... ;

- pour les élus enfin, chargés de la sécurité et de l'environnement, assumant un coût considérable.

Il ne s'agit pas d'interdire les rave-parties mais de tenir davantage compte des conséquences et de rendre plus dissuasives les rave-parties illégales en durcissant les sanctions frappant les organisateurs reprenant sur cette dernière partie les préconisations de la proposition de loi n° 864 (XV e législature) 1 ( * ) déposée le 11 avril 2018 à l'Assemblée nationale par M. Thibault BAZIN, député de Meurthe-et-Moselle.

L'objet de cette proposition de loi est donc de limiter les risques de nuisances avec l'abaissement du seuil à 300 personnes et la prise en compte de la richesse environnementale du site occupé mais aussi d'allonger la durée maximale de saisie du matériel utilisé, passant de six mois à un an, et de faire passer la peine encourue d'une contravention de 5 e classe à un délit (passible d'une peine d'emprisonnement de trois mois et d'une amende de 3 750 euros au lieu de la seule amende de 1 500 € maximum prévue actuellement). La peine d'emprisonnement entraînera, par le jeu des règles générales du code pénal applicables aux délits punis d'une telle peine, une aggravation des autres peines encourues par les contrevenants et notamment de la durée de travail d'intérêt général à laquelle ils pourront être astreints : actuellement plafonnée à 120 heures, cette durée pourra aller jusqu'à 280 heures en vertu de l'article 131-8 du code pénal.


* 1 http://www.assemblee-nationale.fr/15/propositions/pion0864.asp

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