EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Le VII de l'article 34 de la loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure a habilité le Gouvernement à prendre par voie d'ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi visant à étendre aux collectivités relevant de l'article 74 de la Constitution (la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna) et à la Nouvelle-Calédonie, les dispositions de la loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure.
Tel est l'objet de l'ordonnance n° 2023-15 du 18 janvier 2023 portant extension outre-mer de certaines dispositions de la loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure publiée au Journal officiel du 19 janvier 2023.
L'ambition de cette ordonnance est d'étendre les mesures permettant de répondre aux besoins concrets et opérationnels des forces de sécurité intérieure, de consolider leurs moyens d'action et de renfort opérationnel ainsi que de renforcer le contrôle des armes et explosifs, dans le respect des compétences des collectivités relevant de l'article 74 de la Constitution et de la Nouvelle-Calédonie.
Ainsi, en matière de sécurité routière, l'ordonnance étend, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les mesures administratives conservatoires ainsi que le régime des peines applicables au délit de refus d'obtempérer à une sommation de s'arrêter émanant d'un agent en bord de route, les sanctions pénales et les modalités de confiscation des véhicules servant à réaliser les rodéos motorisés ainsi que la réduction du délai permettant de constater l'abandon de ces véhicules gardés en fourrière afin d'accélérer leur destruction.
Elle étend également dans les mêmes collectivités, les dispositions relatives à l'engagement des étudiants dans la réserve opérationnelle de la police nationale afin de leur permettre d'avoir accès à des aménagements dans l'organisation et le déroulement de leurs études et de disposer de droits spécifiques liés à l'exercice de responsabilités particulières.
Enfin, en matière de lutte contre les violences intrafamiliales, l'ordonnance prévoit l'extension en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, des dispositions réglant le sort des armes détenues par les personnes faisant l'objet d'une ordonnance de protection du juge aux affaires familiales. L'extension de ces dispositions n'est toutefois pas prévue en Nouvelle-Calédonie, le droit de la famille relevant des compétences de cette collectivité.
Le VII de l'article 34 précité prévoit qu'un projet de loi de ratification doit être « déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance », soit avant le 19 avril 2023.
Le présent projet de loi a pour objet, en son article 1 er , de procéder à la ratification de l'ordonnance n° 2023-15 du 18 janvier 2023.
Il procède en outre, en son article 2 , à diverses corrections d'ordre légistique visant à tirer les conséquences de la censure, par le Conseil constitutionnel, de l'article 15 de la loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023 d'orientation et de programmation du ministère de l'intérieur qui lui a été déférée, et qui a rendu sans objet les dispositions d'extension outre-mer figurant à l'article 28-VI de cette même loi. Aussi, dans un objectif d'intelligibilité de la loi, cet article substitue aux « compteurs Lifou » posés, au sein du code de la route, par la loi d'orientation et de programmation du ministère de l'intérieur, des compteurs à date de la loi relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure.