EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
L'article 1 er procède à la ratification de trois ordonnances publiées en 2019 : l'ordonnance n° 2019-116 du 20 février 2019 portant transposition de la directive (UE) 2018/957 du Parlement européen et du Conseil du 28 juin 2018 modifiant la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services, l'ordonnance n° 2019-861 du 21 août 2019 visant à assurer la cohérence de diverses dispositions législatives avec la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel et l'ordonnance n° 2019-893 du 28 août 2019 portant adaptation des dispositions de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel aux collectivités d'outre-mer régies par l'article 73 de la Constitution et à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.
L'article 2 permet à chacune des régions d'outre-mer la création d'un établissement public industriel et commercial en matière de formation professionnelle, placé sous sa tutelle.
Afin de pouvoir mettre en oeuvre les actions en matière d'orientation, de formation professionnelle et d'accès à la qualification qui lui sont confiées par la région, l'établissement public pourra créer des filiales.
Par dérogation à l'article L. 1224-3-1 du code du travail, il est prévu que les agents non titulaires de droit public employés à la date de la délibération portant création de l'établissement pourront opter, dans un délai de six mois à compter de cette même date, pour la conservation du bénéfice de leur contrat de droit public.
L'article 3 procède à diverses modifications du code du travail dans le champ de la formation professionnelle.
En premier lieu, le 1° du I de cet article modifie les dispositions relatives aux conditions de débit du compte personnel de formation des demandeurs d'emploi dont la formation est financée par la région, l'opérateur de compétences, Pôle emploi ou l'AGEFIPH. Il est prévu que désormais le compte personnel de formation des intéressés soit débité d'un montant forfaitaire, ne pouvant excéder le montant de l'action de formation, dans la limite des droits inscrits sur le compte.
La loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel ayant maintenu une contribution spécifique applicable aux rémunérations versées par les employeurs du bâtiment et des travaux publics dans le contexte de la transformation du financement de l'apprentissage et de la responsabilité confiée à titre principal aux branches professionnelles, le 2° met en place un mécanisme subsidiaire de fixation du taux de cotisation par la loi.
Les 3° à 5° proposent des mesures d'harmonisation du régime juridique applicable aux fonds d'assurance formation des non-salariés (FAF) sur celui applicable aux opérateurs de compétences, dans l'objectif d'un meilleur contrôle de ces opérateurs qui jouent un rôle central dans la formation des travailleurs indépendants, portant sur :
- l'obligation du FAF de s'assurer de la capacité du prestataire de formation qu'il finance d'assurer une formation de qualité, à l'instar des autres financeurs de formation. ;
- la conclusion d'une convention d'objectifs et de moyens entre l'Etat et le FAF ;
- le non cumul des fonctions de salarié ou d'administrateur du fonds et de salarié ou de gestionnaire d'un organisme de formation afin de prévenir les situations de conflits d'intérêts.
L'article 4 procède à diverses modifications du code du travail en matière d'accompagnement au retour à l'emploi et d'insertion professionnelle.
En premier lieu, il supprime l'agrément préalable des publics bénéficiaires de l'insertion par l'activité économique par Pôle emploi. Cela permettra de simplifier la procédure d'accès aux dispositifs de l'insertion par l'activité économique dans une logique partenariale afin de favoriser les recrutements directement par les structures elles-mêmes. L'éligibilité des publics bénéficiaires sera déterminée par décret, ce qui favorisera en outre l'accès des personnes non inscrites à Pôle emploi aux dispositifs d'insertion par l'activité économique.
Le II de l'article procède par ailleurs à une extension du champ des bénéficiaires et des contrats éligibles à la préparation opérationnelle à l'emploi individuelle mentionnée à l'article L. 6326-1 afin de simplifier ses modalités d'accès pour les opérateurs de compétences et les entreprises.
Enfin, dans le cadre du dispositif expérimental relatif à l'obligation de renseignement d'un journal de la recherche d'emploi par les demandeurs d'emploi qui procèdent à leur actualisation mensuelle mis en place par la loi du 5 septembre 2018, il est prévu de prolonger l'expérimentation jusqu'au 1 er janvier 2023 afin de disposer d'un délai suffisant pour observer l'impact du dispositif sur la qualité de l'accompagnement des demandeurs d'emploi et évaluer le dispositif.
L'article 5 vise à renforcer le dialogue social dans les entreprises et dans les branches.
Le 1° a pour objet de simplifier les règles d'appréciation de la représentativité des organisations syndicales au niveau du groupe et de les mettre en adéquation avec les conditions de validité des accords de groupe. Lorsqu'un accord couvre un périmètre inchangé, la représentativité au niveau du groupe est calculée à partir des résultats du cycle électoral précédent si toutes les élections n'ont pas lieu à la même date. Ce cas crée une incohérence avec l'appréciation de la validité des accords de groupe, qui s'apprécie au regard des dernières élections. La présente mesure a donc pour objet de simplifier la règle d'appréciation de représentativité en prévoyant qu'elle s'apprécie, dans tous les cas, à partir des résultats obtenus lors des dernières élections compris dans le périmètre de l'accord.
Les 2° et 3° visent à clarifier la compétence du ministre chargé du travail pour prendre des arrêtés de représentativité syndicale et de représentativité patronale dans des périmètres couvrant plusieurs branches professionnelles.
Le 4° précise les règles de validité d'un accord lorsqu'il est négocié et conclu au niveau de plusieurs branches. La validité d'un tel accord est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations professionnelles d'employeurs de chaque branche d'une part, par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de chaque branche dans les conditions prévues à l'article L. 2232-6 d'autre part, le taux de 30 % et la majorité des suffrages exprimés étant appréciés sur le champ de chacune des branches comprises dans le périmètre de l'accord.
Le 5° a pour objet d'ouvrir la possibilité de porter de cinq à sept ans, dans l'accord de fusion des champs conventionnels ou par accord collectif de branche, le délai dont disposent les organisations représentatives de la branche issue d'une fusion pour conclure la nouvelle convention collective, dans le cas où le regroupement des champs conventionnels s'est fait par accord.
Le 6° précise les règles de franchissement du seuil de 300 salariés dans la partie du code du travail consacrée au fonctionnement du comité social et économique, qui conditionne en particulier l'obligation de mettre en place une commission dédiée à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail.
Enfin, le 7° propose de supprimer l'obligation de transmission à l'inspecteur du travail des procès-verbaux de carence des élections professionnelles. Cette obligation est obsolète depuis que le centre de traitement des élections professionnelles assure une fonction de guichet unique pour la réception de ces procès-verbaux : il peut ensuite en assurer la transmission à l'inspection du travail compétente ainsi qu'aux organisations syndicales du département concerné. Cette mesure de simplification décharge donc à la fois les entreprises et les services de l'inspection de formalités administratives devenues superflues.
Le I de l'article 6 vise à habiliter le Gouvernement à prendre par ordonnance toute mesure nécessaire afin d'adapter la législation applicable en matière de travail de nuit aux évolutions sociétales et aux nouveaux modes de consommation pour les commerces de détail à dominante alimentaire hors zones touristiques internationales.
Le II de cet article vise à faciliter la mise en place d'accords d'épargne salariale. Les accords d'intéressement sont établis pour une durée de 3 ans. Toutefois, certaines entreprises, notamment les jeunes entreprises en croissance, sont dans l'incapacité de définir une formule de calcul sur la base d'indicateurs pertinents liés aux résultats et aux performances de l'entreprise sur plusieurs années. Afin de lever ce frein à la diffusion des accords d'intéressement, il est proposé, au 2° de permettre aux entreprises de conclure des accords d'intéressement pour une durée plus courte, comprise entre 1 et 3 ans.
Il est également proposé de corriger deux erreurs matérielles, issues de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, aux articles L. 3311-1 et L. 3323-2 du code du travail, relatifs respectivement au franchissement des seuils d'effectif et à l'affectation des sommes constituant la réserve spéciale de participation sur des comptes courants bloqués (1° et 3° du II).
L'article 7 vise à renforcer la formation en santé et sécurité des travailleurs pour lutter contre les accidents du travail et mieux prévenir les risques professionnels. Il prévoit que cette formation, dispensée à tous les travailleurs, favorise l'exercice d'un geste professionnel sûr garantissant la sécurité individuelle et collective des travailleurs, ainsi que celle des tiers et protégeant leur santé physique et mentale. La formation dispensée par l'employeur devra permettre aux travailleurs de faire face à l'évolution des risques et comporter une dimension propre aux fonctions d'encadrement pour les salariés amenés à diriger des équipes.
Le 1° de l'article 8 clarifie notamment le fait qu'en conséquence de la nullité du licenciement d'une femme pendant la période de protection dont elle bénéficie au titre de la maternité, l'employeur est tenu d'indemniser la salariée et de lui verser une indemnisation correspondant au montant du salaire qu'elle aurait perçu pendant la période couverte par la nullité.
Le 2° clarifie le fait que la consultation du comité social et économique est obligatoire en cas d'accord négocié lors d'un plan de sauvegarde de l'emploi ayant des conséquences en termes de santé et sécurité.
L'article 9 permet que la désignation des membres de cette juridiction puisse intervenir selon le même calendrier que celui du renouvellement général des conseillers prud'hommes actuellement nommés en vue de la mise en place du conseil de prud'homme de Mayotte au 1 er janvier 2022.
L'article 10 prévoit l'allongement des délais de l'expérimentation prévue à l'article 53 de la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, permettant le remplacement de plus d'un salarié absent par la conclusion d'un seul contrat court. Afin de disposer d'une phase de mise en oeuvre suffisamment longue pour en analyser les effets, l'article prolonge la durée de l'expérimentation pour des contrats conclus jusqu'au 1 er janvier 2023.