EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Prise sur le fondement de l'article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, l'ordonnance n° 2020-351 du 27 mars 2020 relative à l'organisation des examens et concours pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19 a été publiée au Journal officiel de la République française du 28 mars 2020.

Conformément au III de l'article 11 de la même loi, un projet de loi de ratification de cette ordonnance doit être déposé devant le Parlement dans un délai de deux mois à compter de sa publication, soit au plus tard le 28 mai 2020.

Tel est l'unique objet du présent projet de loi.

L'ordonnance dont il prévoit la ratification permet, dans la mesure nécessaire pour faire face aux conséquences de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, au plus tard jusqu'au 31 décembre 2020, d'adapter les modalités d'accès aux formations de l'enseignement supérieur dispensées par les établissements relevant des livres IV et VII du code de l'éducation et de délivrance des diplômes de l'enseignement supérieur, y compris le baccalauréat, ainsi que celles relatives aux voies d'accès aux corps, cadres d'emplois, grades et emplois des agents publics et des magistrats en cours ou engagées dont le déroulement a été ou est affecté par l'épidémie de covid-19.

Les aménagements apportés aux modalités d'accès aux formations de l'enseignement supérieur et de délivrance des diplômes de l'enseignement supérieur, y compris du baccalauréat, sont soumis au respect du principe d'égalité de traitement des candidats. Ils peuvent porter sur la nature des épreuves, leur nombre, leur contenu, leur coefficient ou leurs conditions d'organisation. Lorsqu'ils relèvent de la compétence d'un organe collégial empêché de délibérer dans des délais compatibles avec la continuité du service, ces aménagements peuvent être arrêtés par le chef d'établissement, l'organe collégial ayant toujours la possibilité de déléguer sa compétence au chef d'établissement. Enfin, la composition du jury, les règles de quorum et les modalités de délibération peuvent également être adaptées.

S'agissant des voies d'accès à la fonction publique, l'ordonnance autorise des mesures d'adaptation du nombre ou du contenu des épreuves pour permettre de simplifier le processus d'accès aux emplois publics, en raccourcir la durée et ainsi pourvoir aux vacances d'emploi en temps utile, ainsi que des dérogations à l'obligation de la présence physique des candidats ou de tout ou partie des membres du jury ou de l'instance de sélection, lors de toute étape de la procédure de sélection. L'ordonnance permet également de pourvoir des emplois vacants en recourant aux listes complémentaires des concours précédents. L'inscription sur les listes d'aptitudes dans la fonction publique territoriale est prolongée d'une durée de deux mois après la période d'état d'urgence sanitaire.

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