EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La restitution du grand débat national révèle l'ampleur des attentes des Français en faveur de politiques publiques plus justes, plus transparentes et plus cohérentes. En matière de transition écologique, celles-ci sont particulièrement fortes : conscients de l'urgence de la situation, les Français exigent des moyens pour agir à leur échelle. La lutte contre les impacts environnementaux du plastique et le gaspillage des ressources est ainsi au coeur de leurs préoccupations car au coeur de leur vie quotidienne.
Plus de la moitié des 150 000 contributions déposées en ligne sur le thème de la transition écologique portent sur la problématique des déchets : le mot lui-même est présent dans 70 000 réponses. À la question « que faites-vous ou que pourriez-vous faire pour protéger l'environnement ?», plus de 35 % des Français répondent en faisant référence au tri des déchets et au recyclage.
Les remontées du grand débat confirment donc l'adhésion de nos concitoyens au cap fixé par les cinquante mesures de la feuille de route de l'économie circulaire présentée le 23 avril 2018 par le Premier ministre. Elles expriment une colère contre le gaspillage des ressources, les déchets abandonnés en pleine nature et les continents de déchets qui s'étendent au milieu des mers et océans, la surconsommation de plastiques, l'obsolescence programmée des produits et l'impossibilité de réparer leurs biens. Nos concitoyens se disent prêts à « changer de modèle » dès lors que la répartition des efforts sera équitable.
Le projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire répond à ces attentes en proposant un équilibre entre la responsabilité des entreprises par l'élargissement du périmètre du principe pollueur-payeur et une meilleure information des consommateurs, par le renforcement des outils mis à disposition des collectivités et de l'État et la création de valeur économique et sociale sur les territoires. L'objectif est ainsi de donner à chacun des acteurs les moyens d'agir en fonction de leurs capacités et avec une efficacité maximale pour faire passer notre pays d'une économie linéaire à une économie circulaire. Il s'inscrit pleinement dans la mise en oeuvre de la charte de l'environnement, notamment de ses articles 6, 8 et 9.
Cette transition vers une économie circulaire est garante d'une consommation sobre des ressources non renouvelables, où les déchets deviennent des ressources, où les produits ont une durée de vie plus longue, où il est mis fin au gaspillage et où 100 % des plastiques sont recyclés. Il s'agit d'une transition profonde et irréversible des modèles de production et de consommation afin de sortir du modèle « extraire, fabriquer, consommer, jeter », qui est à bout de souffle. L'objectif de cette loi est de prendre en considération l'ensemble du cycle de vie des produits, dès leur conception, et non plus seulement à partir de leur fin de vie.
L'exemple du plastique illustre cette approche. Pour lutter contre la consommation de plastiques superflus et tendre vers l'objectif de 100 % de plastiques recyclés, ce projet de loi prévoit un arsenal de mesures qui va permettre de (i) mieux concevoir les plastiques pour qu'ils soient tous recyclables grâce à un système de bonus-malus ; (ii) mieux collecter les déchets plastiques grâce au déploiement de nouveaux dispositifs de collecte, complémentaires à ceux qui existent déjà, en développant par exemple la consigne ; (iii) mieux produire en se donnant la possibilité d'imposer des taux minimaux d'incorporation de plastique recyclé dans les produits.
En dépit des dispositions de la loi de 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux ou encore de la loi de 1992 relative à l'élimination des déchets ainsi qu'aux installations classées pour la protection de l'environnement, les sites d'enfouissements arrivent aujourd'hui à saturation, l'ouverture de nouveaux sites de traitement des déchets rencontre des difficultés d'acceptabilité locale et les performances de collecte stagnent. C'est pourquoi une profonde évolution de la gestion des déchets en France est nécessaire pour répondre aux nouvelles attentes de la société et à l'évolution du droit européen
La lutte contre toutes les formes de gaspillages et la transition vers une économie circulaire auront des effets significatifs sur l'environnement et sur le climat en permettant de baisser nos émissions de gaz à effet de serre et de réduire notre dépendance à des ressources non renouvelables très souvent importées. Ainsi, à titre d'exemple, la production de bouteille plastique PET à partir de matière recyclée permet de réduire de 70 % les émissions de gaz à effet de serre par rapport à la production de bouteille à partir de matière première vierge. Pour l'aluminium, cette économie atteint même 93 % et pour le textile, 98 %. De ce fait, les objectifs de recyclage du plastique de la feuille de route pour l'économie circulaire permettront de réduire autant notre impact carbone que la fermeture des centrales à charbon en France.
S'engager en faveur de l'économie circulaire signifie pour les entreprises d'éco-concevoir systématiquement les produits qu'ils mettent sur le marché et d'anticiper les impacts de leur fin de vie. Elles doivent ainsi adapter leurs outils de production à la réduction de matière, privilégier et faciliter la consommation de ressources renouvelables ainsi que l'incorporation de substances et matériaux issus du recyclage.
Notre économie bénéficiera également directement de ces transformations. La transition vers une économie circulaire permettra la création de richesses, d'activités et d'emplois. Tant en termes de nouveaux métiers qu'en termes de nouveaux modèles économiques reposant, par exemple, sur l'économie de la fonctionnalité ou encore la réparation. Il s'agit pour l'essentiel d'emplois locaux, pérennes et non délocalisables. Ce nouveau modèle nécessite une transformation industrielle profonde.
Cette transition se traduira également par une diminution de la dépendance de la France aux importations de matières premières y compris les matières premières stratégiques qui sont indispensables au stockage de l'énergie comme à la mobilité du futur. Il s'agit d'une politique industrielle capable de capter sur le territoire national les richesses associées aux opérations de recyclage et de développer une production française de grande qualité, positionnant ainsi ces entreprises parmi les leaders européens de l'économie circulaire. Elle renforcera la compétitivité et les atouts du « made in France ».
En développant le réemploi et la réparation, cette loi offrira par ailleurs, de nouvelles opportunités à l'économie sociale et solidaire qui représente déjà 10 % des emplois salariés en France.
Le chemin de cette transition a été tracé par le Gouvernement à travers la feuille de route de l'économie circulaire. Les 50 mesures de la feuille de route, issues d'un important travail de concertation, visent à mieux produire, à mieux consommer, à mieux gérer les déchets et à mobiliser tous les acteurs pour lutter contre les gaspillages et contre le changement climatique. La mise en oeuvre de la feuille de route a d'ores et déjà donné lieu à la signature d'un pacte national sur les emballages plastiques, à des engagements volontaires d'incorporation de plastique recyclés de la part de plusieurs secteurs industriels, à la publication d'un plan national sur les ressources, à une réforme de la fiscalité des déchets, au lancement d'un appel à manifestation d'intérêt créateur d'innovation pour la collecte des emballages et enfin à l'animation de nombreux groupes de travail pour alimenter le projet de loi (déchets sauvages, indice de réparabilité, gestion des déchets du bâtiment, compétences et formation, nouvelles filières à responsabilité élargie des producteurs).
Le Gouvernement entend à travers ce projet de loi accélérer la dynamique en faveur de l'économie circulaire en complétant le travail de mise en oeuvre de la feuille de route par des mesures d'ordre législatif.
Titre I er . - Information du consommateur.
Les Français souhaitent faire de leur consommation un levier de transformation de la société. Bien conscients qu'en achetant un produit ils défendent une certaine vision du monde, ils exigent l'accès à une information claire et de confiance sur la qualité et les impacts environnementaux des produits. À ce titre, cette loi permettra de mettre à disposition des consommateurs de nouvelles informations, telles qu'un indice de réparabilité des produits, facilitera l'accès aux pièces détachées et favorisera la réparation des produits. L'objectif est de se donner les moyens d'allonger la durée de vie des produits et de lutter contre l'obsolescence programmée qui pénalise à la fois l'environnement et le pouvoir d'achat des ménages.
L' article 1 er poursuit ainsi l'objectif de la feuille de route de l'économie circulaire en faveur d'une amélioration de l'information donnée au consommateur. Il vise à définir les modalités d'information sur les qualités et caractéristiques environnementales des produits générateurs de déchets proposés à la vente, y compris sur les modulations des contributions financières des produits soumis à un principe de responsabilité élargie des producteurs.
L' article 2 prévoit une obligation d'afficher, à partir du 1 er janvier 2021, une information simple, à destination du consommateur, sur la réparabilité des équipements électriques et électroniques, sur le modèle de l'étiquette énergie.
Cette information sur la réparabilité des produits, élaborée sur la base d'un référentiel développé par l'ADEME en concertation avec les parties prenantes, prendra la forme d'un indice de réparabilité. Il s'agit ici d'une première étape permettant d'informer les consommateurs sur la durabilité des produits qu'ils achètent.
La réparation est un enjeu important pour l'économie circulaire puisqu'elle permet de diminuer les besoins en matières premières et d'augmenter le pouvoir d'achat en allongeant la durée d'utilisation des produits. Elle favorise également le développement d'emplois non délocalisables et participe ainsi à la transition écologique et solidaire. En permettant de prolonger l'usage des objets, la réparation évite de jeter des produits qui peuvent encore servir et réduit l'extraction de nouvelles ressources. Cette disposition s'inscrit donc dans le cadre d'une politique visant à la fois à « mieux consommer », en permettant l'information éclairée du consommateur lors de son acte d'achat, et à « mieux produire » en concevant des produits plus durables.
L' article 3 vise à compléter le dispositif actuel d'information des consommateurs sur le geste de tri. Il prévoit que le logo Triman soit apposé sur tous les produits relevant d'un principe de responsabilité élargie des producteurs ou sur leur emballage avec une information simple sur les règles de tri basée sur l' « info-tri » actuellement d'application volontaire.
L' article 4 a pour objet de faciliter la réparation et de réduire son coût grâce à l'utilisation de pièces détachées issues de l'économie circulaire. Pour cela, il rend obligatoire l'information sur la disponibilité ou la non-disponibilité des pièces détachées nécessaires à la réparation des équipements électriques électroniques et des biens d'ameublement. Il étend également au secteur de la réparation des équipements électriques et électroniques l'obligation existante pour la réparation automobile de proposer des pièces de rechange issues de l'économie circulaire.
Cet article prévoit donc d'élargir, pour les équipements électriques et électroniques et les éléments d'ameublement, les obligations d'information du consommateur sur la non-disponibilité des pièces détachées alors que seul l'affichage de la durée de disponibilité des pièces détachées était prévu jusqu'à présent pour les cas où le fabricant ou l'importateur les estimait disponibles. Cette information permettra au consommateur d'orienter son choix vers des produits plus durables. Cet article modifie également le délai de fourniture des pièces détachées par le fabricant ou l'importateur qui passera de deux mois à vingt jours afin de le rendre cohérent avec le délai de réparation prévu à l'article L. 217-10 du code de la consommation.
Cet article prévoit également, à l'instar de ce qui a été instauré pour la réparation automobile, de favoriser l'utilisation de pièces détachées issues de l'économie circulaire pour la réparation des équipements électriques et électroniques. En effet, le coût d'achat des pièces détachées est souvent une condition déterminante de la décision de réparation. Pour l'électroménager, ce coût représente 10 à 20 % du prix d'un produit neuf. C'est pourquoi le développement d'une offre de pièces détachées d'occasion permettra de diminuer le coût de la réparation, de réduire ainsi la production de déchets, et de développer l'activité économique de réparation, tout en favorisant le pouvoir d'achat des consommateurs.
Titre II. - Lutte contre le gaspillage.
Les ressources n'étant pas infinies, les gaspillages sous toutes leurs formes apparaissent comme une aberration. Cette loi propose de mettre en place des mesures anti-gaspillages en luttant contre la destruction des ressources, en élargissant l'interdiction d'élimination des invendus alimentaires à tous les produits non alimentaires et en identifiant les potentielles ressources issus de la déconstruction des bâtiments qui demeurent aujourd'hui sous-exploitées.
L' article 5 définit, à l'instar des mesures de lutte contre le gaspillage alimentaire, le principe d'interdiction d'élimination des invendus des produits non alimentaires qui sont encore utilisables. Ces produits seront ainsi orientés prioritairement vers le réemploi, la réutilisation et le recyclage.
Cette mesure est applicable aux invendus issus de la vente physique et de la vente à distance afin que les produits neufs ne soient plus mis en décharge ou incinérés.
Un principe d'exception est prévu pour les produits dont le réemploi, la réutilisation et le recyclage sont proscrits par les réglementations en vigueur ou parce qu'ils comportent un risque sérieux pour la santé ou la sécurité. Une exception est également prévue lorsque les conditions pour réaliser le réemploi, la réutilisation ou le recyclage ne satisfont pas l'objectif de développement durable énoncé dans la charte de l'environnement.
L' article 6 prévoit d'améliorer le dispositif existant de diagnostic « déchets » dans le cadre d'une opération de démolition.
Ce diagnostic est actuellement largement sous-utilisé : seulement 5 à 10 % des opérations de démolition obligées ont fait l'objet de ce diagnostic. Il ne concerne que les opérations de démolition et de réhabilitation du gros oeuvre, alors que les opérations de réhabilitation du second oeuvre sont également nombreuses et génératrices de volumes importants de déchets. Pourtant, ce diagnostic, lorsqu'il est correctement établi, fournit des informations précieuses, notamment sur la qualité des matériaux, ainsi que leurs volumes, au maître d'ouvrage commanditaire de l'opération. Il constitue un véritable outil d'aide à la décision pour assurer une bonne gestion des déchets à la fois sous l'angle environnemental et économique, en identifiant le volume de matériaux valorisables. Les maîtres d'ouvrage seront ainsi mieux responsabilisés et mieux informés. Sa mise en oeuvre permet également d'optimiser et de faciliter le respect des nouvelles obligations de tri de la fraction minérale et du plâtre applicables au secteur de la construction et de la démolition en complément des obligations de tri des déchets de papier, métal, plastique, verre et bois prévues à l'article L. 541-21-2 du code de l'environnement.
Titre III. - La responsabilité des producteurs.
Il y a 25 ans, des metteurs en marchés se sont organisés en filières dites à responsabilité élargie des producteurs afin de mieux gérer la fin de vie de leurs produits en vertu du principe pollueur/payeur. Aujourd'hui, de nouvelles attentes sociétales portent sur l'éco-conception des produits et la réduction de leurs impacts environnementaux tout au long de leur cycle de vie. Cette loi vise à refonder le pacte de la responsabilité élargie des producteurs en étendant le périmètre de la responsabilité des producteurs de la fin de vie à la conception du produit et en réformant la gouvernance des filières pour favoriser l'éco-conception, la réparation et l'incorporation de matière première recyclée, en particulier de plastiques recyclés. Il s'agit également de rendre les filières plus efficaces en leur laissant plus de marge de manoeuvre sur les moyens mis en oeuvre pour atteindre les objectifs fixés. Enfin, de nouvelles filières seront créées.
L' article 7 fixe un cadre général au sein duquel les produits générateurs de déchets peuvent être réglementés et au sein duquel il est également possible de subordonner la mise sur le marché de certains produits et matériaux au respect d'un taux minimal d'incorporation de matière recyclée. Cette possibilité peut être nécessaire pour soutenir le marché du recyclage et assurer une réduction de la consommation de certaines ressources non renouvelables. Une telle obligation est par ailleurs prévue pour les bouteilles en plastique par la directive (UE) 2019/904 du 5 juin 2019 relative à la réduction de l'incidence sur l'environnement de certains produits en plastique.
Cet article fixe également le cadre au sein duquel les producteurs, importateurs ou exportateurs de produits générateurs de déchets doivent justifier des conséquences de la gestion des déchets issus de leurs produits. Cette dernière disposition est étendue à la justification de la présence de substances dangereuses dans les produits ainsi qu'à la gestion des déchets qui en sont issus et sur ses éventuelles conséquences.
Ces dispositions sont par ailleurs étendues aux éco-organismes des filières à responsabilité élargie des producteurs dans la mesure où ces derniers contribuent activement à l'éco-conception des produits tout en étant les prescripteurs des modalités de gestion des déchets issus de ces produits.
Enfin cette mesure permet de doter l'État d'outils permettant de suivre l'équilibre économique des filières de responsabilité élargie des producteurs. Ils permettront de s'assurer que les coûts supportés par les collectivités sont suffisamment soutenus par les éco-organismes et de s'assurer que ces derniers perçoivent les contributions financières des producteurs correspondant aux coûts de prévention et de gestion des déchets issus de leurs produits.
L' article 8 vise à refonder le principe de responsabilité élargie des producteurs tel qu'il a été mis en oeuvre en France jusqu'à présent. Il a pour effet de réécrire les dispositions de la section 2 du chapitre I er du titre IV du livre V de la partie législative du code de l'environnement.
Cette refondation redéfinit le périmètre du principe pollueur-payeur mis en oeuvre grâce à la responsabilité élargie des producteurs, et l'élargit à l'éco-conception des produits, au réemploi, à la réparation, à la réutilisation et à l'insertion par l'emploi. Le principe de responsabilité élargie des producteurs pourra également être appliqué par voie réglementaire à de nouveaux produits générateurs de déchets.
Le I du nouvel article L. 541-10 précise également les exigences de performance minimales que doivent atteindre les systèmes individuels de gestion des déchets lorsque les producteurs ne souhaitent pas mettre en place un éco-organisme collectif. Les systèmes individuels devront ainsi assurer une collecte des déchets sur l'ensemble du territoire national et prévoir une prime au retour permettant d'éviter l'abandon des déchets dans l'environnement.
Le II du nouvel article L. 541-10 reprend les dispositions des actuels troisième et quatrième alinéas du II de l'article L. 541-10 en renforçant le cadre applicable aux systèmes individuels qui étaient jusqu'à présent approuvés et seront désormais agréés, comme le sont actuellement les éco-organismes. De plus, et conformément aux dispositions de la nouvelle directive européenne relative aux déchets, les éco-organismes ainsi que les systèmes individuels devront faire l'objet d'un autocontrôle périodique par une tierce partie afin d'évaluer notamment leur gestion financière, le respect de la couverture des coûts, la mise en place d'un dispositif financier de sauvegarde du service public de gestion des déchets en cas de défaillance des systèmes de responsabilité élargie des producteurs.
Le III du nouvel article L. 541-10 vise à rappeler que les éco-organismes s'inscrivent dans une démarche d'intérêt général, que les missions qu'ils effectuent dans le cadre de leur agrément sont à but non lucratif, et que leurs placements financiers doivent être sécurisés. Des principes de transparence et de traitement non discriminatoire de tous les producteurs, quelle que soit leur taille sont également imposés. Il définit également les éléments de traçabilité qui doivent permettre aux producteurs de changer d'éco-organisme dans le cas où plusieurs seraient agréés pour une même filière. Enfin, il prévoit un mécanisme de mise en relation des producteurs et des opérateurs de traitement de déchets afin de faciliter l'éco-conception de leurs produits.
Le IV et le V du nouvel article L. 541-10 reprennent les dispositions du VII et du II de l'article L. 541-10 qui prévoit la possibilité que les producteurs soumis à un principe de responsabilité élargie prennent en charge des déchets issus de produits similaires mis sur le marché antérieurement à la mise en place d'une filière à responsabilité élargie des producteurs et précisent les responsabilité en matière de gestion des déchets incombant aux éco-organismes et aux systèmes individuels.
L'article 8 précise les catégories de produits soumis à un principe de responsabilité élargie des producteurs dans un nouvel article L. 541-10-1. Le 1° de ce nouvel article reprend les termes de la définition du principe de responsabilité élargie des producteurs actuellement applicable aux « emballages ménagers » prévu à l'article R. 543-56 du code de l'environnement et son 2° étend cette obligation aux emballages « non ménagers » à compter du 1 er janvier 2025 telle que prévue dans la nouvelle directive européenne relative aux emballages et aux déchets d'emballages, en anticipant cette obligation au 1 er janvier 2021 pour les emballages consommés ou utilisés par les professionnels ayant une activité de restauration. Compte tenu des dispositifs déjà en place en termes de collecte au niveau des cafés, hôtels et restaurants, des emballages similaires aux emballages ménagers, il n'est pas identifié de frein à ce que la responsabilité élargie des producteurs soit mise en place d'ici début 2021.
Ses 3°, 5°, 6°, 8°, 10°, 11°et 18° reprennent les produits qui relèvent déjà d'un principe de responsabilité élargie des producteurs pour les papiers, les équipements électriques et électroniques, les piles et accumulateurs, les médicaments, les éléments d'ameublement, les produits textiles d'habillement, les chaussures ou le linge de maison et les navires de plaisance ou de sport.
Son 4° introduit une nouvelle filière à responsabilité élargie des producteurs pour les produits ou matériaux de construction. Les déchets de construction atteignent plus de 46 millions de tonnes par an et les marges de progrès sont significatives car ils sont valorisés ou réutilisés à 46 %. Compte tenu des spécificités de ce secteur économique, il est prévu la possibilité pour les producteurs de produits ou matériaux de construction de proposer un système équivalent à celui prévu dans le cadre d'une filière à responsabilité élargie des producteurs si celui-ci permet de satisfaire les objectifs de performance équivalents : couverture du territoire national et reprise des déchets triés sans frais pour leur détenteur. Cette mesure offrira une solution concrète de collecte de ces déchets qui contribuera à réduire les dépôts sauvages.
Son 7° reprend le principe de responsabilité élargie des producteurs applicable aux produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement, également appelé déchets diffus spécifique (DDS). Le champ de ce principe de responsabilité élargie des producteurs est étendu à l'ensemble des produits dont les déchets issus de ces produits sont susceptibles d'être collectés par le service public de gestion des déchets, en particulier ceux qui résultent des travaux de second oeuvre. Cette extension permettra ainsi de résoudre les difficultés que rencontrent les collectivités lorsqu'elles doivent gérer les différents flux de ces déchets qu'elles collectent avec leurs déchèteries.
Son 9° reprend le principe de responsabilité élargie des producteurs applicable aux dispositifs médicaux perforants utilisés par les patients en auto-traitement. Il étend le champ du principe de responsabilité élargie des producteurs actuel aux nouveaux dispositifs médicaux technologiques utilisés par les patients en auto-traitement et qui comportent des équipements électriques et électroniques ainsi que des piles, afin de pouvoir les recycler.
Ses 12°, 13° et 14° introduisent de nouveaux principes de responsabilité élargie des producteurs pour les jouets, les articles de sport et de loisir ainsi que les articles de bricolage et de jardinage. Les déchets issus de ces produits représentent un important gisement de déchets susceptible de faire l'objet d'une opération de préparation en vue de la réutilisation. À titre d'exemple, l'ADEME estime que seulement 550 t de vélo sont réemployées sur un gisement de 18 000 t, dont 90 % pourraient faire l'objet de réemploi soit sous forme de vélo soit sous forme de pièces détachées. De plus, bien qu'ils soient principalement composés de matériaux recyclables, l'absence de filière structurée chargée de leur gestion conduit à ce que ces déchets soient éliminés et non réutilisés ou recyclés puisqu'ils sont collectés avec les ordures ménagères ou les encombrants. Le déploiement d'un principe de responsabilité élargie des producteurs pour ces produits conduira à la structuration d'une telle filière contribuant à la réutilisation et au recyclage de ces déchets
Son 15° a pour objet de reprendre l'actuelle obligation de responsabilité élargie des constructeurs automobiles afin que cette filière bénéficie des mêmes principes généraux de responsabilité élargie des producteurs que les autres filières pour lui permettre de faire face aux nouveaux enjeux qui l'attendent : lutte contre la filière illégale de déconstruction des véhicules hors d'usage grâce à un dispositif de reprise plus efficace, maintien d'un taux de recyclage élevé avec une amélioration de la qualité des plastiques recyclés. De plus, le périmètre de la filière est également étendu, à compter de 2022, aux autres véhicules à moteur (voiturettes, véhicules à moteur à 2 et 3 roues, quads) de manière à ce que tout véhicule à moteur suive la même filière de traitement.
Son 16° reprend l'obligation de responsabilité élargie déjà applicable aux pneumatiques, et précise que le principe d'agrément s'appliquera en 2023.
Son 17° vise à introduire un principe de responsabilité élargie des producteurs pour les huiles lubrifiantes ou industrielles qui permettra d'assurer aux détenteurs (garagistes, exploitants agricoles, transporteurs routiers, déchetteries, etc.) une reprise durable sans frais des huiles usagées par les collecteurs agréés sur l'ensemble du territoire national, notamment en outre-mer, en développant leur régénération.
Son 19° prévoit, le déploiement de la responsabilité élargie des producteurs pour les produits du tabac équipés de filtres composés en tout ou partie de plastique et ceux qui sont destinés à être utilisés avec des produits du tabac. En effet, les mégots de cigarettes arrivent en tête des principaux déchets retrouvés dans l'environnement notamment marin selon le bilan environnemental des Initiatives Océanes 2016 de l'association Surfrider. On estime ainsi à 30 milliards le nombre de mégots jetés en France chaque année dont plus de 40 % le seraient dans la nature. Cette pollution pèse actuellement sur les collectivités territoriales et conduit à d'importants coûts de collecte à la charge des contribuables. Cette charge financière sera transférée des collectivités vers les producteurs dans le cadre de ce nouveau principe de responsabilité élargie des producteurs. Une obligation similaire est par ailleurs prévue par la directive 2019/904 relative à la réduction de l'incidence sur l'environnement de certains produits en plastique du 5 juin 2019.
Son 20° prévoit, conformément à la nouvelle directive relative à la réduction de l'incidence sur l'environnement de certains produits en plastique, le déploiement, à compter du 1 er janvier 2024, d'un principe de responsabilité élargie des producteurs pour les lingettes pré-imbibées pour usages corporels et domestiques. Près de 47 000 t de lingettes de ce type sont consommées chaque année en France, ce qui génèrent une production de déchets croissantes et représente près de 4,5 % des charges supportées par les collectivités territoriales dans le cadre du service public de gestion des déchets.
L'article 8 fixe également le cadre au sein duquel un éco-organisme perçoit et utilise les contributions financières des producteurs de produits soumis à un principe de responsabilité élargie des producteurs.
Il introduit un nouvel article L. 541-10-2 qui reprend les dispositions relatives à la couverture des coûts par les contributions financières des producteurs prévues par la directive européenne 2018/851 relative aux déchets ainsi que celles de la directive 2019/904 relative à la réduction de l'incidence sur l'environnement de certains produits en plastique, en particulier les coûts de nettoyage de certains déchets abandonnés.
De plus, en raison des coûts supportés par le service public de gestion des déchets qui est objectivement plus élevés dans les territoires d'outre-mer qu'en métropole, notamment en raison de l'éloignement et de l'insularité, cet article prévoit que le soutien versé par les éco-organismes aux collectivités soit majoré dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution.
En outre, il introduit un nouvel article L. 541-10-3 au code de l'environnement qui vise à généraliser la mise en place de l'éco-modulation à toutes les filières à responsabilité élargie des producteurs pour en faire un outil plus incitatif. Cette mesure transpose également la directive européenne 2018/851 relative aux déchets en matière d'éco-modulation et précise qu'elles peuvent prendre la forme d'une prime ou d'une pénalité qui peut être supérieure au montant de l'éco-contribution correspondant au coût unitaire de gestion du déchet issus de ce produit.
Il introduit également un nouvel article L. 541-10-4 au code de l'environnement visant à préciser les règles auxquelles seront soumis les éco-organismes lorsqu'ils confient des marchés à des prestataires de service de prévention et gestion des déchets. Ainsi, les éco-organismes devront prévoir que les critères d'attribution des marchés qu'ils passent en matière de prévention ou de gestion des déchets comprennent au moins deux critères qualitatifs en complément de celui de prix, à savoir : un critère relatif à la prise en compte du principe de proximité dans la gestion des déchets qui est définie à l'article L. 541-1 du code de l'environnement et un autre critère relatif au recours à des emplois d'insertion professionnelle relevant de l'article L. 5132-1 du code du travail. La prise en compte de ces deux critères permettra ainsi de favoriser les emplois locaux mais également l'insertion par l'emploi. Par ailleurs, cet article prévoit que les éco-organismes soient tenus de proposer aux opérateurs de gestion des déchets au moins une option contractuelle permettant de maîtriser les risques financiers liés aux fluctuations des cours des matières premières recyclées.
Il introduit aussi un nouvel article L. 541-10-5 qui prévoit que les éco-organismes aient recours à un dispositif financier tel qu'une consignation, un compte bloqué, ou une assurance afin de garantir la couverture des coûts supportés par le service public de gestion des déchets en cas de défaillance de l'éco-organisme, ou dans le cas où il cesserait son activité. Dans un tel cas, le montant garanti par le dispositif financier sera versé à un autre éco-organisme désigné par le ministre de l'environnement qui sera alors chargé d'assurer la prise en charge des coûts supportés par le service public de gestion des déchets durant une période transitoire, afin d'en assurer la continuité du service.
Un tel dispositif existe déjà dans la filière des équipements électriques et électroniques, dans laquelle un organisme coordonnateur tiers agréé dispose sur un compte bloqué de plusieurs mois d'avance des soutiens financiers destinés au service public de gestion des déchets, alimenté par les éco-organismes agréés de la filière. Ce dispositif a eu l'occasion de montrer son utilité à l'occasion du non renouvellement de l'agrément d'un éco-organisme en 2015. Par ailleurs, le nouvel article L. 541-10 prévoit la mise en oeuvre d'un système analogue, mais reposant sur un mécanisme de garantie financière pour palier au risque de défaillance des systèmes individuels.
De plus, l'article 8 définit un nouveau cadre relatif à la vente et aux conditions de reprise des produits usagés.
Il introduit un nouvel article L. 541-10-6 au code de l'environnement qui généralise le principe de reprise sans frais des produits usagés par le distributeur pour toute vente d'un produit neuf. Cette reprise est alors effectuée sur le lieu de livraison du produit neuf. Il est prévu que cette généralisation de la reprise soit applicable pour les cas de vente à distance au travers d'une solution de reprise à distance. Cette reprise s'effectuera sans obligation d'achat lorsque le distributeur dispose d'un magasin physique exposant des produits de même type soumis à un principe de responsabilité élargie des producteurs.
Cette mesure facilitera la reprise des produits usagés pour les usagers car ils bénéficieront d'une solution de reprise de leurs anciens produits pour tout achat de produit couvert par un principe de responsabilité élargie des producteurs. Il pourra être dérogé à cette obligation de reprise par décret lorsque des mesures de reprises spécifiques ayant des performances équivalentes sont prévues, comme cela est par exemple le cas pour les véhicules, les bateaux de plaisance, ou les déchets du bâtiment.
Il introduit également un nouvel article L. 541-10-7 visant à responsabiliser les plateformes internet de vente en ligne, ou de mise en relation entre des acheteurs et des tiers vendeurs, de produits soumis à un principe de responsabilité élargie des producteurs. Il est ainsi prévu que ces plateformes assument la responsabilité élargie des producteurs et contribuent ainsi à la gestion des déchets issus des produits sauf dans le cas où le tiers vendeur se serait déjà acquitté de cette obligation.
L'article 8 vise également à permettre la création de dispositifs de collecte, complémentaires à la collecte sélective, pour certains types de déchets, afin d'en améliorer les performances de collecte. À ce titre, des méthodes complémentaires de collecte pourront être utilisées, dont celles nécessitant un dispositif de consigne.
Ainsi, le nouvel article L. 541-10-8 précise les modalités de déploiement de la consigne pour réemploi, réutilisation ou recyclage sur le territoire de la France métropolitaine. Il prévoit également la possibilité de déployer des dispositifs de consignes supplémentaires dans les collectivités régies par l'article 73 de la constitution, après consultation de ces collectivités, afin de tenir compte de l'éloignement ou l'insularité de ces territoires et de la maturité des dispositifs de collecte et de traitement des déchets.
Enfin ce nouvel article rappelle que, s'agissant de consigne, la reprise est gratuite pour les consommateurs et fait l'objet d'un versement d'un montant égal à la somme consignée.
L' article 9 réécrit et met en cohérence certaines dispositions d'ores et déjà applicables à certaines filières de responsabilité élargie des producteurs avec les nouvelles dispositions issues du présent projet de loi.
Ainsi, le nouvel article L. 541-10-9 a pour effet de reprendre la rédaction de l'actuel I de l'article L. 541-10-5 et d'avancer au 31 décembre 2022, au lieu du 31 décembre 2025, l'échéance d'harmonisation des couleurs des contenants ou couvercles des poubelles, afin d'uniformiser le geste de tri sur l'ensemble du territoire et ainsi faciliter le tri par tous les citoyens.
Le nouvel article L. 541-10-10 vient réécrire et préciser les modalités de contribution en nature par des encarts publicitaires, actuellement mentionnées au IV de l'article L. 541-10-1, dont bénéficie la presse. Cette contribution qui est rendue possible pour la presse imprimée sur papier recyclé jusqu'au 1 er janvier 2023 conformément aux dispositions de la nouvelle directive cadre déchets, pourra prendre la forme d'un encart publicitaire mis à disposition des collectivités territoriales et visant à informer les usagers sur le geste de tri et le recyclage de tous les déchets.
Enfin, le nouvel article L. 541-10-11 reprend les dispositions de l'article L. 541-10-2 relatif au principe de responsabilité élargie des producteurs d'équipements électriques et électroniques actuellement en vigueur en supprimant les dispositions devenues obsolètes en raison des dispositions de la présente loi. Il en est de même pour le nouvel article L. 541-10-12 qui reprend les dispositions de l'article L. 541-10-3 relatif au principe de responsabilité élargie des producteurs d'éléments d'ameublement actuellement en vigueur en supprimant les dispositions devenues obsolètes en raison des dispositions de la présente loi.
L' article 10 étend l'interdiction de l'utilisation de plastique oxodégradables, qui ne vise actuellement que les emballages et sacs, à tous les plastiques oxodégradables, conformément à la nouvelle directive (UE) 2019/904 du 5 juin 2019 relative à la réduction de l'incidence sur l'environnement de certains produits en plastique.
L' article 11 procède à la coordination de dispositions en vigueur compte tenu des articles introduits par la présente loi.
Son I vise à prendre en compte la réorganisation de la section 2 du chapitre I er du titre IV du livre V de la partie législative du code de l'environnement opéré par la présente loi en mettant à jour certaines références de l'article L. 541-46 qui définit les différentes sanctions pénales applicables en matière de gestion des déchets.
Son II supprime une disposition obsolète visant à ce que le principe de responsabilité élargie des producteurs applicable aux imprimés papiers, papiers à usage graphique, ne soit applicable sur le territoire de Mayotte qu'à compter du 1 er janvier 2010.
Son III vise à coordonner les dispositions du code de la santé publique avec les dispositions de la présente loi pour ce qui concerne la mise en oeuvre du principe de responsabilité élargie des producteurs applicable aux dispositifs médicaux mentionnés au 9° de l'article L. 541-10-1 créé par la présente loi.
Enfin son IV vise à abroger l'interdiction des sacs fabriqués, en tout ou partie, à partir de plastique oxo-fragmentable adoptée dans le cadre de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance et qui n'avait pas été codifiée dans le code de l'environnement. En effet, l'article 10 de la présente loi codifie cette interdiction à l'article L. 541-15-9 et l'étend à tous les produits fabriqués à base de plastique oxofragmentables.
Titre IV. - Dispositions diverses.
L' article 12 habilite le Gouvernement à transposer par ordonnance :
- la directive (UE) 2018/851 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 2008/98/CE relative aux déchets ;
- la directive (UE) 2018/852 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 94/62/CE relative aux emballages et aux déchets d'emballages ;
- la directive (UE) 2018/850 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 1999/31/CE concernant la mise en décharge des déchets.
Cette ordonnance permettra la transposition des directives européennes relatives aux déchets ainsi que la mise en oeuvre de certaines dispositions prévues par la feuille de route de l'économie circulaire qui leur sont intimement liées et qu'il convient d'adopter dans le même cadre afin de garantir leur cohérence. Cette ordonnance permettra ainsi de faire évoluer la législation applicable à la prévention et à la gestion des déchets de sorte à faciliter le geste de tri par les ménages et les opérateurs économiques et ainsi favoriser la valorisation des déchets, en prévoyant notamment :
- une simplification de la sortie du statut de déchet, notamment pour les objets qui sont préparés en vue d'être réutilisés ;
- la généralisation du tri à la source et de la collecte séparée des déchets des activités économiques et des ménages afin de favoriser leur préparation en vue du réemploi et leur recyclage ;
- l'encadrement des mélanges des déchets faisant l'objet d'une obligation de tri à la source avec d'autres déchets, lors de leur collecte ou de leur traitement ;
- l'encadrement de l'élimination des déchets, notamment en ce qui concerne les capacités individuelles de réceptions des installations de stockage de déchets ;
- l'encadrement de la valorisation énergétique des déchets ayant fait ou devant faire l'objet d'une collecte séparée en vue d'une valorisation matière ;
- l'encadrement des exigences minimales de qualité des matières fertilisantes et les supports de culture notamment celles fabriquées à partir de déchets organiques ;
- la définition des modalités de recyclage des biodéchets ;
- l'encadrement des conditions dans lesquels les installations de tri mécano-biologique peuvent être autorisées ;
- la définition des modalités de suivi et d'observation des filières de responsabilité élargie des producteurs ainsi que la communication inter-filières relative à la prévention et à la gestion des déchets ;
- la définition des informations mises à disposition du public par les éco-organismes en vue d'améliorer la prévention et la gestion des déchets ;
- les conditions dans lesquelles le principe de proximité s'applique à la gestion des déchets ;
- les règles de facturation des prestations afférentes au service public de gestion des déchets en fonction des quantités réelles de déchets ;
- le renforcement de l'efficacité de la police des déchets pour lutter contre la mauvaise gestion des déchets ;
- la définition d'un régime de sanctions applicables dans le cadre de la lutte contre le gaspillage ;
- l'adaptation des dispositions relatives à la planification de la prévention et de la gestion des déchets.
Un renforcement des dispositifs de sanctions applicables dans le cadre de la responsabilité élargie des producteurs sera également mis en oeuvre à travers cette ordonnance en contrepartie des plus grandes marges de manoeuvre accordées.
Enfin, l' article 13 précise les modalités d'entrée en vigueur des dispositions de la présente loi.